Loi régionale 9 mai 1995, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 9 mai 1995,

portant mesures régionales pour des investissements dans le secteur des transports en commun.

(B.O. n° 23 du 23 mai 1995)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste octroie aux organismes, sociétés ou entreprises qui effectuent des services de transports en commun des subventions destinées à des investissements en capital afin de favoriser le renouvellement, l'intensification et la modernisation desdits services.

2. Les aides sont destinées:

a) À l'achat d'autobus ou d'autres moyens de transports en commun;

b) À l'achat, la construction et la modernisation d'infrastructures, installations fixes, garages-dépôts et des équipements y afférents, sièges, ainsi qu'à l'acquisition de technologies de contrôle et de gestion du service.

Art. 2

(Ressources disponibles)

1. Lors de l'établissement du budget, le Gouvernement régional détermine les ressources disponibles pouvant être destinées aux investissements, sur proposition de l'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports, exprimée suite à l'avis des représentants locaux des entreprises de transports en commun par autobus et compte tenu du Plan régional des transports et du Plan des déplacements urbains et non urbains.

Art. 3

(Répartition des ressources)

1. Avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les aides sont octroyées, le Gouvernement régional établit le plan annuel ou pluriannuel des investissements et le pourcentage des subventions destinées annuellement aux investissements visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

2. Les investissements ne répondant pas aux orientations établies par le plan annuel ou pluriannuel ne peuvent pas bénéficier de subventions.

Art. 4

(Montant des subventions)

1. Les financements sont octroyés dans la mesure maximale de soixante-quinze pour cent (taxe sur la valeur ajoutée (IVA) y comprise) de la dépense admissible aux termes de la présente loi et compte tenu des standards régionaux.

2. En ce qui concerne l'achat d'autobus, la dépense pouvant faire l'objet d'une subvention ne peut dépasser les prix officiels de l'«Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (ANFIA)» à la date d'immatriculation.

3. La subvention peut être octroyée dans la mesure de quatre-vingt-dix pour cent, IVA comprise, de la dépense soutenue pour l'achat de composteurs et d'appareils de contrôle des usagers dans le cadre d'un plan - approuvé par le Gouvernement régional -, visant la réalisation et la gestion du tarif régional intégré.

Art. 5

(Critères pour l'octroi des subventions)

1. Les demandes sont examinées sur la base des critères suivants:

a) Cohérence avec les directives du plan annuel ou pluriannuel d'investissements;

b) Priorité, en cas d'achat d'autobus ou d'autres moyens de transport, au remplacement des véhicules le plus obsolètes et au maintien du parc automobile de l'entreprise;

c) Montant des subventions pour investissements déjà obtenues et nombre d'usagers;

d) Fonctionnalité des véhicules par rapport au service auquel ils sont affectés;

e) Respect de l'art. 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 - portant conversion en loi du décret-loi n° 5 du 30 janvier 1971 et nouvelle mesures pour les mutilés et invalides civils - et de la réglementation régionale en faveur des personnes atteintes de troubles physiques, sensoriels et psychiques;

f) Dotation des moyens de transports d'instruments techniques destinés au relevé automatique des kilométrages, des arrêts, du contrôle des passagers et de la fonctionnalité des moyens eux-mêmes;

g) Mise en place de dispositifs destinés à informer les usagers s'ajoutant aux systèmes d'information dans les gares routières;

h) Équipement des centrales opérationnelles d'instruments de contrôle de la régularité du service.

Art. 6

(Demandes de subvention)

1. La demande relative aux subventions visées à la présente loi doit être présentée à l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports avant le 31 janvier de chaque année.

2. La demande visant à obtenir les aides visées au deuxième alinéa, lettre a), de l'art. 1er de la présente loi doit être assortie des documents suivants:

a) Plan annuel ou pluriannuel d'investissement de l'entreprise;

b) Table récapitulative des kilométrages effectués dans le cadre des services de l'année précédente;

c) Table récapitulative des moyens de transport - répartis par type et année de première immatriculation - nécessaires pour effectuer les services visés à la lettre b), à la date du 31 décembre de l'année précédente;

d) Table récapitulative des kilométrages prévus au titre de l'année en cours;

e) Liste des véhicules que l'organisme, établissement ou entreprise entend acheter, répartis selon le type et assortis du devis estimatif y afférent;

f) Liste des moyens de transport devant être remplacés et, en cas d'achat de véhicules destinés à augmenter le parc automobile de l'entreprise, rapport technique sur le besoin effectif de nouveau matériel en fonction des services, des flux de trafic et des éventuelles nouvelles lignes;

g) Déclaration d'engagement à ne pas destiner les véhicules financés par les aides régionales à une utilisation autre que celle du service public et à ne pas aliéner lesdits véhicules à des tiers pendant une période de dix ans, sans préjudice des autorisations spécifiques de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports.

3. La demande visant à obtenir les subventions visées au deuxième alinéa, lettre b), de l'art. 1er de la présente loi doit être assortie des documents suivants:

a) Rapport technique et financier sur le programme d'investissement tendant à prouver la nécessité, l'intérêt et l'avantage économique de l'action prévue. Ledit rapport doit mettre en évidence les travaux exécutables en cours d'année et les dépenses y afférentes.

b) Tout élément permettant d'établir les caractéristiques, les coûts et la faisabilité de l'achat, de la construction ou de la modernisation d'infrastructures, installations fixes, garages-dépôts et sièges, tels que le compromis de vente, la disponibilité de l'aire ou du bâtiment, l'état d'élaboration du projet, le montant des dépenses, le permis de construire, la compatibilité avec les documents d'urbanisme;

c) Liste détaillée des équipements et technologies de contrôle dont l'achat est envisagé, assortie de leurs caractéristiques fonctionnelles et du devis estimatif;

d) Acte portant engagement à ne pas modifier - sauf autorisation éventuelle de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports - la destination du bien en question pendant:

1) Une durée égale à celle prévue pour les véhicules, en ce qui concerne les technologies de contrôle sur lesdits véhicules;

2) Une durée de dix ans, en ce qui concerne les équipements et les installations des garages, sans préjudice des éventuelles autorisations de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports;

3) Une durée de vingt-cinq ans, en ce qui concerne les installations fixes, les dépôts, les sièges et les infrastructures.

Art. 7

(Instruction des demandes et promulgation des actes)

1. Sur proposition de l'assesseur à l'environnement, au territoire et aux transports, le Gouvernement régional établit les dépenses susceptibles d'obtenir une subvention, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation des demandes, suite à l'instruction de celles-ci, eu égard notamment à la congruité des prix. Ledit délai peut être prorogé de soixante jours en cas de nécessités particulières liées à l'examen des demandes.

2. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'environnement, au territoire et aux transports, délibère l'octroi de chaque subvention et les montants y afférents, compte tenu des conditions suivantes: acceptation d'obligations contractuelles, obligations contractuelles ayant expiré, livraison des véhicules, montant des obligations ayant expiré et découlant d'un contrat d'adjudication et des états d'avancement des travaux y afférents ou des fournitures, transfert de propriété dans le cas de biens immeubles. Lesdites conditions feront l'objet d'un contrôle de la part du service de la communication et des transports de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports.

3. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'environnement, au territoire et aux transports, peut verser une avance, jusqu'à concurrence de vingt pour cent de la subvention sur vérification préalable de la régularité des documents présentés et du respect de la réglementation régionale.

4. Les aides visées à la présente loi ne sont pas cumulables avec d'autres subventions et aides régionales octroyées au titres d'actions analogues.

Art. 8

(Obligations des concessionnaires)

1. Les subventions destinées à l'achat d'autobus ne peuvent être octroyées que pour l'achat d'autobus classés comme urbains, suburbains et extra-urbains et dont les caractéristiques fonctionnelles unifiées correspondent à celles fixées par les lois en vigueur et par les décrets du ministre des transports. Lesdits véhicules ne peuvent faire l'objet d'aucune modification, tant dans leur structure que dans leurs équipements, contraire aux dispositions ministérielles portant unification des caractéristiques fonctionnelles.

2. Il devra être fait application de toutes les dispositions relatives à la couleur des véhicules et au système graphique d'information unifié, fixé par la loi n° 32 du 15 juillet 1982, portant réglementation des services de transports en commun, modifiée.

3. L'entretien des moyens de transport, des installations, des équipements et des technologies doit être planifié et effectué en conformité aux instructions des constructeurs.

4. Les contrats de fourniture, de vente et de réalisation des ouvrages effectués par les destinataires des aides, ainsi que les factures, les certificats de propriété et les titres de transfert de propriété doivent être transmis à l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports dans les délais fixés par ce dernier. À l'expiration desdits délais les bénéficiaires n'ont plus droit à la subvention.

5. Les entreprises qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi et présentent des factures ou des documents non conformes à la réalité sont exclues de l'octroi des aides en question. En tout état de cause, les subventions déjà octroyées pourront être révoquées et leur remboursement pourra être exigé, sans préjudice des sanctions et des peines prévues.

Art. 9

(Vignettes et contrôles)

1. L'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports peut disposer l'application de vignettes appropriées sur les moyens de transport et les installations fixes achetés grâce aux subventions régionales visées à la présente loi.

2. Les organismes, les sociétés et les entreprises doivent tenir, auprès de leur siège et à la disposition des inspecteurs de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports, un registre-inventaire portant la liste de tous les biens achetés grâce aux subventions ainsi qu'un registre des entretiens et de l'état de conservation desdits biens.

3. Les documents cités au deuxième alinéa sont visés de façon périodique lors des contrôles des inspecteurs.

Art. 10

(Actions directes)

1. La Région peut pourvoir directement, moyennant les ressources prévues par la présente loi, à la réalisation, de gares routières, d'abribus et de poteaux indicateurs, ainsi qu'à l'achat ou à la location d'équipements et de technologies de contrôle d'intérêt public notable. L'utilisation desdites technologies est réglementée par le Gouvernement régional.

2. Un centre d'information, où les entreprises de transport public local doivent adresser toutes les données relatives au service effectué, est institué au service de la communication et des transports de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports, afin d'assurer une gestion unitaire des informations sur le service de transport public local.

Art. 11

(Cessation du rapport de concession)

1. En cas de cessation, à n'importe quel titre, du rapport d'attribution ou de concession des services avant l'expiration des délais y afférents, les bénéficiaires des aides sont tenus de rembourser la quote-part des aides correspondant à la période de non utilisation du véhicule ou des installations fixes par rapport aux périodes au cours desquelles il est interdit d'aliéner lesdits véhicules et installations au sens de l'article 6 de la présente loi.

Art. 12

(Subventions destinées aux investissements et à l'exploitation)

1. Au cas où les organismes, sociétés ou entreprises de transport auraient bénéficié d'aides régionales en capital destinées aux investissements, dans la détermination des montants du compte d'exploitation de l'année, il faudra déduire du montant accordé les quotes-parts annuelles d'amortissement dont les organismes, sociétés ou entreprises ont déjà bénéficié, aux termes des dispositions des lois régionales sur les aides en compte d'exploitation.

2. Les aides régionales visant la réalisation d'infrastructures destinées à l'usage collectif, telles que les gares routières, les poteaux indicateurs et les abribus, avec les équipements y afférents, et structures similaires ainsi que les installations de contrôle des usagers visées au 3e alinéa de l'art. 4, sont octroyées à fonds perdu et ne donnent pas lieu aux déductions visées au 1er alinéa.

Art. 13

(Infractions)

1. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une sanction administrative de 200.000 à 2.500.000 lires, sans préjudice d'autres peines et sanctions prévues par les lois en vigueur.

2. Les sanctions éventuelles sont constatées et infligées aux termes des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modifications du système pénal.

3. Le contrôle sur l'application des dispositions de la présente loi, est effectué au sens des normes de la loi régionale n° 32/1982, modifiée.

Art. 14

(Abrogation de loi)

1. La loi régionale n° 27 du 14 juillet 1982, portant mesures régionales dans le secteur des transports publics et subventions relatives au fonds d'investissement, est abrogée.

Art. 15

(Dispositions transitoires)

1. Au cours de la première année d'application, le Gouvernement régional établit le plan visé à l'article 2 dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi; les demandes de subvention doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la définition dudit plan.

2. Au cours de la période qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et compte tenu de la nécessité de remédier à la situation qui s'est créée, le Gouvernement régional pourvoit, dans les limites des disponibilités établies par la loi budgétaire, au solde ou à la révocation des aides octroyées aux termes de la loi régionale n° 27/1982, sur la base d'un contrôle visant à vérifier l'admissibilité substantielle des subventions demandées aux termes de ladite loi régionale à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.

3. Le fait que les demandes aient été présentées après l'expiration des délais et en dehors du plan visé à l'art. 1er de la loi régionale n° 27/1982, ne sont pas pris en compte aux fins de l'évaluation de l'admissibilité substantielle visée au 2e alinéa, à condition que la réalisation effective des investissements et la conformité des coûts soient constatées.

4. Dans les cas de régularisation visés aux alinéas 2 et 3, les bénéficiaires des aides doivent respecter, pour ce qui est de l'obligation de ne pas aliéner à des tiers les biens financés par une subvention régionale, les dispositions de la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 27/1982.

Art. 16

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, se chiffrant à 1.500.000.000 de lires par an au titre des années 1995 et 1996 et à 2.000.000.000 de lires au titre de l'année 1997, grèveront les crédits déjà inscrits au chapitre 67870 du budget 1995 de la Région ainsi que les chapitres correspondants du budget pluriannuel 1995/1997.

2. À compter de l'année 1998, les crédits annuels seront approuvés par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 17

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'Article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.