Loi régionale 22 mars 1989, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 22 mars 1989,

portant dispositions sur la mise en place d'installations électriques et électroniques.

(B.O. n° 15 du 28 mars 1989)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente le projet, l'exécution et l'essai des installations électriques et électroniques dans les bâtiments civils ou ruraux, afin d'assurer la sécurité et la stabilité des structures, d'éviter tout danger et de garantir l'incolumité publique aux termes de la loi n° 186 du 1er mars 1986 portant dispositions sur la production de matériels, appareils, machines et installations électriques et électroniques.

Art. 2

(Définition de bâtiment et d'installations électriques et électroniques)

1. Aux termes de la présente loi, sont à considérer comme bâtiments les immeubles entiers, les ensembles de locaux ainsi que les locaux isolés.

2. Sont à considérer comme installations électriques et électroniques les ensembles des circuits d'alimentation des corps illuminants, des électroménagers et des appareils qui leur sont reliés, y compris les circuits externes jouxtant les bâtiments, à partir du point de débit de l'énergie dispensée par l'organisme érogateur.

3. Les installations électriques et électroniques visées à l'alinéa précédent sont désignées dans les articles suivants par les mots « installation » et « ouvrage ».

Art. 3

(Exclusion)

1. La présente loi ne s'applique pas aux installations de télésignalisation, de télécommunication, de traction, aux ascenseurs et aux monte-charges et à toute autre installation des lieux de travail, réglementés par la loi n° 833 du 23 décembre 1978 portant institution du service sanitaire national.

Art. 4

(Projet et direction des travaux)

1. Le projet exécutif et la direction des travaux de construction, la modification et les agrandissements des installations et des ouvrages dans les bâtiments civils ou ruraux doivent être confiés, dans les limites de leurs compétences, à des professionnels inscrits aux registres respectifs.

2. Les projets visés au premier alinéa doivent être conformes aux normes du Comitato Elettrotecnico Italiano et aux directives de la CEE.

Art. 5

(Responsabilités)

1. Le projeteur a la responsabilité du projet de toutes les structures de l'ouvrage et de sa conformité aux dispositions générales en vigueur.

2. Le directeur des travaux et l'installateur, chacun pour ce qui est de leur ressort, ont la responsabilité de la conformité de l'ouvrage au projet et de l'observation des prescriptions du projet.

Art. 6

(Dépôt des projets)

1. Les projets d'installations relatives à de nouveaux bâtiments ou à des réfections de bâtiments ou en tout cas à des ouvrages soumis à des permis de construction, doivent être déposés en deux exemplaires au Bureau technique communal avant le commencement des travaux de la part du commettant ou du constructeur.

2. Les projets relatifs à des modifications, agrandissements ou adaptations d'installations déjà existantes aux dispositions de la présente loi doivent être déposés en deux exemplaires au Bureau technique communal en concomitance avec la présentation à la Commune de la demande d'autorisation ou de la communication d'ouvrages internes.

3. Les modifications s'avérant nécessaires au cours de l'exécution de l'ouvrage, préalablement autorisées par le directeur des travaux, doivent être documentées, avant l'achèvement de l'ouvrage, en déposant au Bureau technique communal compétent deux exemplaires des documents relatifs.

4. Le dépôt des projets et des modifications visé au premier, au deuxième et au troisième alinéa est établi en tant que garantie de leur existence et en vue de la constatation de conformité à effectuer au moment de l'essai visé à l'article 9.

5. Un reçu est délivré par le Bureau technique communal au moment du dépôt des projets.

Art. 7

(Conservation des documents)

1. Un exemplaire de tous les documents prévus à l'article 6 doit être visé par l'autorité communale et conservé dans le chantier ou, en tout cas, sur les lieux de réalisation de l'installation, pendant toute la période de mise en œuvre ; il doit être également signé par le directeur des travaux, par le constructeur ou par l'installateur.

2. Le constructeur ou l'installateur sont responsables de la tenue régulière des documents.

Art. 8

(Déclaration de conformité)

1. Pour toutes les installations réglementées par la présente loi, le directeur des travaux est tenu à déposer au Bureau technique communal, dans un délai de trente jours à compter de la fin des travaux d'installation, un rapport en deux exemplaires, signé par le constructeur ou par l'installateur et attestant la conformité au projet de l'installation réalisée. Ledit rapport doit porter en annexe la certification de conformité des matériels utilisés et les procès verbaux des vérifications électriques et électroniques et des mensurations effectuées en cours de réalisation.

Art. 9

(Essai des ouvrages)

1. Tous les ouvrages et les installations réglementées par la présente loi concernant des puissances dépassant 3 kW ou des bâtiments d'un volume de plus de 600 m3 doivent être soumis à un essai effectué, dans les limites de leurs compétences, par des professionnels inscrits aux registres respectifs depuis cinq ans au moins.

2. La nomination de l'essayeur est du ressort du commettant qui doit la communiquer au Bureau technique communal dans un délai de vingt jours à compter de la date d'achèvement des travaux.

3. Si le constructeur exécute l'ouvrage pour son compte, l'essayeur devra être choisi parmi trois noms désignés par un ordre ou une association professionnelle de la Vallée d'Aoste.

4. L'essayeur ne doit pas avoir participé au projet, à la direction, à l'exécution des installations et/ou à la fourniture des matériels.

5. Le certificat d'essai et le rapport relatif doivent être rédigés en trois exemplaires et contenir les vérifications éventuelles du Bureau technique communal sur la documentation visée aux articles 6 et 7 ; il devra également porter la constatation de l'essayeur quant à l'aptitude de l'installation à être mise en fonction.

6. Les trois exemplaires du certificat d'essai et du rapport doivent être transmis au Bureau technique communal, qui doit en rendre deux exemplaires en attestant que le dépôt a été effectué.

Art. 10

(Sanctions)

1. La surveillance sur l'application des normes de la présente loi est effectuée par le syndic de la commune où les ouvrages sont réalisés.

2. Le syndic ne délivre pas le permis d'habiter en cas de non présentation de la « déclaration de conformité » et, éventuellement, du « procès-verbal d'essai » visé aux articles 8 et 9.

3. En cas de non observation des normes visées à la présente loi, le syndic dispose la suspension des travaux par une ordonnance motivée et notifiée au commettant et au directeur des travaux par un huissier de la Commune ; les travaux pourront recommencer uniquement après leur mise en conformité aux dispositions prévues.

Art. 11

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.

2. Les ouvrages et les installations susmentionnés et dont le permis de construire a été demandé ou délivré par les organes communaux compétents avant le 1er janvier 1990 sont exclus de l'application de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.