Loi régionale 23 février 1981, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 23 février 1981,

portant mesures pour la réglementation de l'extraction de minéraux et de fossiles.

(B.O. n° 4 du 20 mars 1981)

Art. ler

En vue d'une meilleure protection de l'environnement et du patrimoine nature1 de la Région, sans préjudice des normes en vigueur relatives aux mines, carrières et tourbières, l'extraction et l'enlèvement de minéraux et de fossiles pour des buts n'étant pas ceux indiqués aux articles 1er et suivants du D.R. n° 1443 du 29 juillet 1927 sont réglementés pas les dispositions de la présente loi.

Art. 2

L'extraction de minéraux et de fossiles pour les buts visés à l'art. le' de la présente loi est admise, à condition d'observer les dispositions visées aux articles suivants.

Le consentement du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel ou de l'exploitant du fonds sera nécessaire pour l'extraction et l'enlèvement des minéraux et des fossiles.

Art. 3

Le Président du Gouvernement régional, sur délibération de celui-ci, peut interdire ou limiter l'extraction des minéraux et des fossiles dans des zones déterminées, avec des dérogations éventuelles pour des raisons d'étude, après avoir entendu l'avis des bureaux compétents et, s'il le juge nécessaire, d'un expert en la matière.

Art. 4

Pour extraire des minéraux et des fossiles il est permis d'utiliser l'équipement habituel constitué de masses et de marteaux jusqu'à 3 kilos, de ciseaux jusqu'à 40 cm, de pelles, de pics et d'autres outils ne dépassant pas l m 60 de longueur; les perforatrices, les explosifs et les leviers hydrauliques étant exclus si ce n'est que sur autorisation spéciale de I'assesseur régional à l'agriculture et forets pour le ramassage ayant des buts scientifiques et didactiques attestés.

L'endroit ou l'extraction a eu lieu devra être remis en état et il y a lieu à l'obligation de reconstituer la couche végétale et d'exécuter toute autre remise en état selon les caractéristiques particulières de l'endroit.

Art. 5

Sont chargés de la surveillance et de l'exécution de la présente loi les agents du Corps forestier valdotain et les organes de la police locale.

Art. 6

Pour les infractions aux dispositions de la présente loi, en plus du retrait de I'autorisation éventuelle et de la confiscation administrative des minéraux extraits et de l'appareillage interdit, sans préjudice des dispositions relatives aux explosifs, les sanctions administratives suivantes sont infligées:

a) de 20 000 L. à 60 000 L. pour l'extraction de minéraux ou de fossiles sans le consentement du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel ou de l'exploitant du fonds;

b) de 500 000 L. à 1 500 000 L. pour l'extraction de minéraux ou de fossiles au moyen de perforatrice, de matériel explosif et de leviers hydrauliques;

c) de 50 000 L. a 150 000 L. pour l'extraction de minéraux ou de fossiles au moyen d'autres appareillages interdits par les dispositions de la présente loi;

d) de 50 000 L. à 150 000 L. à celui qui, pour extraire des minéraux ou des fossiles, n'aura pas procédé a la reconstitution de la couche végétale ou à toute autre remise en état selon les caractéristiques particulières de l'endroit.

La destination ou l'emploi du matériel saisi seront établis chaque fois par un arrêté successif du Président du Gouvernement régional.

Art. 7

Pour constater les infractions et infliger les sanctions administratives, on applique les dispositions de la loi de 1'Etat no 706 du 24 décembre 1975.

Les recettes des sanctions administratives sont encaissées par les communes si la constatation de l'infraction à été faite par des agents municipaux et, dans les autres cas, par la Région.

Art. 8

Les recettes des sanctions administratives revenant à la Région seront encaissées au chapitre 7700 «Recettes dérivant des peines pécuniaires pour des contraventions» de la partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1980 et aux chapitres correspondants du budget des années à venir.