Loi régionale 23 décembre 2014, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 23 décembre 2014,

portant modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales).

(B.O. n° 52 du 30 décembre 2014)

Art. 1er

(Modification de l'art. 49)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 49 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le droit proportionnel annuel visé à la lettre b) du premier alinéa peut être réduit jusqu'à 35 p. 100 de la somme due si le concessionnaire déclare que des bouteilles en verre ou des bouteilles éco-durables ont été utilisées pour le conditionnement des eaux minérales. La réduction du droit en cause s'applique à la quantité d'eau ainsi conditionnée au cours de l'année précédente. Le concessionnaire est tenu de communiquer ladite quantité à la structure compétente et de présenter à celle-ci la documentation attestant l'utilisation effective desdites bouteilles et les caractéristiques certifiées de ces dernières, et ce, au plus tard le 31 mars de chaque année. ».

2. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 49 de la LR n° 5/2008, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Une réduction supplémentaire du droit proportionnel annuel visé à la lettre b) du premier alinéa peut s'ajouter à celle prévue par le deuxième alinéa bis pour les concessionnaires qui signent une convention avec la Région dans laquelle ils s'engagent :

a) À rechercher l'augmentation ou le maintien des niveaux d'emploi ;

b) À adhérer à des systèmes environnementaux certifiés ;

c) À adopter des systèmes de gestion des déchets susceptibles d'en permettre la réduction progressive et à mettre en œuvre des opérations de recyclage et de valorisation certaine des déchets produits ;

d) À adopter des mesures de maîtrise de la pollution environnementale, entre autres, par des initiatives promotionnelles et commerciales visant à la consommation de produits locaux ;

e) À proposer toute autre initiative permettant, compte tenu de l'évolution de la réglementation européenne, nationale et régionale en matière de protection de l'environnement, le maintien ou l'amélioration de la qualité environnementale, ainsi que la promotion des biens produits sur le territoire régional. ».

3. Après le deuxième alinéa ter de l'art. 49 de la LR n° 5/2008, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 quater. La convention visée au deuxième alinéa ter, dont le modèle est approuvé par délibération du Gouvernement régional en fonction des engagements que le concessionnaire prend, établit le pourcentage de réduction supplémentaire du droit proportionnel annuel, pourcentage qui ne peut, en tout état de cause, dépasser 15 p. 100 de la somme due, la réduction globale ne devant pas être supérieure à 50 p. 100 du total du droit dû au sens de la lettre b) du premier alinéa. La convention établit par ailleurs :

a) La valeur en pourcentage à attribuer à chacun des critères visés au deuxième alinéa ter ;

b) Les critères et les modalités à suivre pour vérifier si les objectifs fixés par la convention ont été atteints, aux fins de la détermination du pourcentage réel de réduction à appliquer au titre de l'année précédente. ».

Art. 2

(Dispositions transitoires et finales)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve, par délibération, les modalités de détermination de la réduction visée au deuxième alinéa bis de l'art. 49 de la LR n° 5/2008, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, et établit la valeur en pourcentage à attribuer à chacune des typologies de conteneurs permettant la réduction du droit.

2. Les deuxièmes alinéas bis, ter et quater de l'art. 49 de la LR n° 5/2008, tels qu'ils ont été introduits par l'art. 1er de la présente loi, s'appliquent également au droit proportionnel annuel visé à la lettre b) du premier alinéa de l'article en cause dû au titre de 2014. Le délai de versement dudit droit est prorogé jusqu'au 31 décembre 2015.

3. À compter de 2015, les concessionnaires doivent verser à la Région :

a) Le droit proportionnel annuel visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 5/2008 au plus tard le 31 mars de chaque année ;

b) Le droit proportionnel annuel visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 5/2008, établi sur la base de la quantité d'eau effectivement mise en bouteille au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 décembre de chaque année.

4. À compter de 2015, les titulaires des concessions, à perpétuité ou non, délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la LR n° 5/2008 doivent verser à la Région, au plus tard le 31 mars de chaque année, les droits proportionnels annuels visés au premier alinéa de l'art. 49 de ladite loi.

5. Pour les permis de recherche et les concessions visés à la quatrième partie de la LR n° 5/2008 et délivrés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les droits proportionnels annuels prévus par le premier alinéa de l'art. 43 et par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 49 de la loi susdite doivent être versés à la Région :

a) Au titre de la première année, à la date de délivrance du permis de recherche ou de la concession ; en l'occurrence, lesdits droits sont calculés à compter du mois de délivrance et jusqu'à la fin de l'année de référence ;

b) Au titre des années suivantes, au plus tard le 31 mars de chaque année, référence étant faite à l'année solaire ;

c) Au titre de l'année au cours de laquelle la validité du permis de recherche ou de la concession expire, au plus tard le 31 mars ; en l'occurrence, lesdits droits sont calculés proportionnellement jusqu'au mois d'expiration.

6. L'art. 12 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) est abrogé.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. Le manque de recettes dérivant de l'application de la présente loi est fixé à 130 000 euros par an à compter de 2014.

2. Le manque de recettes visé au premier alinéa entraîne une réduction, pour un montant équivalent, des crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2014/2016 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.1.30 (Redevances et concessions).

3. Pour combler le manque de recettes en cause, il est procédé à la réduction, pour un montant équivalent, des crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2014/2016 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.14.1.10 (Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage).

4. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes et à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2015/2017 de la Région sont fixés compte tenu du manque de recettes visé au premier alinéa.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région. Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.