Loi régionale 18 avril 2008, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 18 avril 2008,

portant subventions régionales visant à encourager l'exercice associé des fonctions de police locale et modifiant la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989).

(B.O. n° 21 du 20 mai 2008)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005)

1. Après l'art. 6 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 portant nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 6 bis

(Subventions régionales visant à encourager l'exercice associé des fonctions communales en matière de police locale)

1. Dans le but de développer et d'améliorer l'activité de police locale, la Région accorde aux collectivités locales des subventions visant à encourager l'exercice associé des fonctions de police locale, par les formes de collaboration visées au titre Ier de la IVe partie de la LR n° 54/1998.

2. Les subventions visées au premier alinéa du présent article sont financées par les ressources dérivant des virements à destination sectorielle obligatoire prévus par le titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales.

3. Le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, fixe par délibération les critères et les modalités d'octroi des subventions en cause, compte tenu du fait :

a) Qu'elles sont accordées à hauteur de 90 p. 100 maximum des dépenses considérées comme éligibles ; ledit pourcentage est proportionnel à la quantité et à l'importante des fonctions exercées, à la forme d'association choisie (les collaborations stables sont privilégiées) et au nombre de Communes impliquées (les formes d'association qui regroupent les Communes les moins peuplées sont favorisées). Au cas où le total des subventions pouvant être accordées, par rapport aux demandes présentées, excéderait le total des crédits inscrits au budget à cet effet, la somme à laquelle chaque demandeur a droit est réduite proportionnellement ;

b) Qu'elles ont un caractère transitoire et, en principe, décroissant ;

c) Que la forme de collaboration choisie a une durée d'au moins cinq ans.

4. Au cas où les demandes de subvention comporteraient une dépense inférieure par rapport aux ressources inscrites à cet effet au budget, le Gouvernement régional dispose, par la délibération visée au troisième alinéa du présent article, la destination des crédits résiduels en faveur des collectivités locales à titre de virements supplémentaires, et ce, jusqu'à concurrence du pourcentage maximum fixé à la lettre a) du troisième alinéa du présent article.

5. Au cas où la gestion associée des services financés ne serait pas prouvée, les subventions sont annulées, en tout ou en partie. ».

Art. 2

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 1er de la présente loi est fixée à 200 000 euros par an au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Virements à destination sectorielle obligatoire).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Au titre de 2008, par le prélèvement des crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Virements à destination sectorielle obligatoire), chapitre 68006 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires - finances locales), à valoir sur les provisions prévues à la lettre E.1 de l'annexe 1 desdits budgets ;

b) Au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, par les ressources dérivant des virements à destination sectorielle obligatoire établis au sens de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 3

(Cessation d'applicabilité et clause d'évaluation)

1. Les dispositions de l'art. 6 bis de la LR n° 11/2005, tel qu'il a été introduit par l'art. 1er de la présente loi, cessent de déployer leurs effets à compter de l'année financière 2013. Aux fins d'une éventuelle prorogation de l'efficacité des dispositions en cause, le Gouvernement régional présente, au plus tard le 30 septembre 2012 et le Conseil permanent des collectivités locales entendu, un rapport au Conseil régional sur les retombées y afférentes, et notamment sur le nombre et le type de formes d'association mises en place, ainsi que sur le développement et l'amélioration des services rendus aux citoyens dans le cadre de l'activité de police locale.