Loi régionale 10 août 2004, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 10 août 2004,

portant création du label de qualité «Saveurs du Val d'Aoste» pour le secteur agroalimentaire et ?nogastronomique valdôtain.

(B.O. n° 34 du 24 août 2004)

Art. 1er

(Fins et objet)

1. Afin de promouvoir et de valoriser les produits agroalimentaires et ?nogastronomiques régionaux, et de garantir la qualité de l'offre eu égard notamment à la typicité, à la tradition et à la civilisation valdôtaine, la Région crée et encourage la diffusion du label de qualité «Saveurs du Val d'Aoste». Ledit label peut être attribué aux établissements de fourniture d'aliments et de boissons au public, ainsi qu'aux commerces de vente au détail.

Art. 2

(Conditions et procédures pour l'obtention du label de qualité)

1. Aux fins de l'obtention du label de qualité, les établissements commerciaux doivent réunir des conditions spécifiques en matière de typologie des produits, de caractéristiques des structures et de formation des personnels, comportant qu'ils sont qualifiés pour la promotion des produits agroalimentaires et ?nogastronomiques régionaux.

2. Les sujets intéressés à l'obtention du label de qualité doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente en matière de commerce, ci-après dénommée structure compétente, suivant les modèles rédigés par ladite structure et approuvés par le dirigeant compétent.

3. L'acte portant délivrance du label de qualité est pris par le dirigeant de la structure compétente, en cas de résultat favorable de l'instruction technique effectuée par le sujet visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

Art. 3

(Perte du label de qualité)

1. La perte de l'une des conditions requises pour l'obtention du label de qualité entraîne la révocation de ce dernier, qui est décidée par acte du dirigeant de la structure compétente.

2. Toute modification des conditions requises pour l'obtention du label de qualité doit être communiquée par les sujets concernés dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours au maximum, à la structure compétente, afin que celle-ci procède aux contrôles visant à exclure l'existence de conditions entraînant la révocation dudit label.

Art. 4

(Utilisation du label de qualité)

1. Les sujets qui ont obtenu le label de qualité sont autorisés à utiliser le logo y afférent pour toutes les communications publicitaires et promotionnelles réalisées, le cas échéant, au moyen de supports mis à disposition par la structure compétente.

Art. 5

(Dispositions d'application)

1. Par des délibérations prises sur proposition des assesseurs régionaux compétents en matière de commerce et de produits agroalimentaires et ?nogastronomiques, le Gouvernement régional définit:

a) Les conditions nécessaires pour l'obtention du label de qualité visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi;

b) Le sujet externe, choisi parmi ceux dont l'expérience dans le secteur de l'assistance technique et économique aux entreprises est attestée, chargé de vérifier, lors de l'instruction et des contrôles suivants, la possession des conditions techniques requises pour l'obtention du label de qualité, ainsi que le modèle de convention réglementant les rapports entre ledit sujet et la Région;

c) Les modalités relatives aux contrôles visés à l'art. 6 de la présente loi;

d) Les caractéristiques graphiques du logo du label de qualité et la typologie des supports qui doivent être fournis par la structure compétente;

e) Les modalités de communication aux associations de consommateurs et usagers reconnues par la loi régionale des actes portant obtention ou révocation du label de qualité;

f) Toute autre disposition relative aux procédures visant à la délivrance du label de qualité, et au refus de la délivrance ou à la révocation de ce dernier, ainsi que les modalités de participation, de la part des bénéficiaires, au financement des dépenses y afférentes.

2. La délibération du Gouvernement régional portant définition des conditions visées à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus est prise après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente. (1)

Art. 6

(Contrôles)

1. La structure compétente, avec la collaboration, le cas échéant, du sujet visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 ci-dessus, procède, éventuellement au hasard, aux contrôles nécessaires afin de vérifier si le bénéficiaire remplit toujours les conditions requises pour l'obtention du label de qualité. Lesdits contrôles sont effectués sur proposition des associations de consommateurs et usagers reconnues par la loi régionale.

Art. 7

(Sanctions)

1. Tout sujet qui utilise le label de qualité sans autorisation est passible d'une amende dont le montant peut varier entre 300 et 3.000,00 euros.

2. Tout sujet qui ne communique pas ou communique en retard les informations visées au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi est passible d'une amende dont le montant peut varier entre 100 et 500 euros.

3. Sans préjudice de la révocation du label de qualité dans les cas visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, tout sujet qui vend ou fournit des produits différents de ceux qui ont été déclarés aux fins de l'obtention dudit label ou non conformes à ceux-ci est passible d'une amende dont le montant peut varier entre 150 et 750 euros.

4. Pour ce qui est du contrôle et de l'application des sanctions visées au présent article, il y a lieu de se référer aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal, telle qu'elle a été modifiée par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 portant dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'art. 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est estimée à 100.000,00 euros par an, à compter de 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la partie dépenses du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques 2.2.2.11. (Actions promotionnelles en faveur du commerce), pour ce qui est des mesures visées à l'art. 4 de la présente loi, et 2.1.6.01 (Conseils et mandats), pour ce qui est des mesures visées à l'art. 2, troisième alinéa, et à l'art. 6 de la présente loi.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, pour un montant équivalent, par les crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement), dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fond prévu par le point B.2.3. (Nouvelle réglementation en faveur des investissements dans le secteur du transport public de voyageurs) de l'annexe n° 1 du budget annuel et du budget pluriannuel.

4. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées à l'art. 7 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel de la partie recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.