Loi régionale 28 avril 1994, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 28 avril 1994,

portant dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux familiers.

(B.O. n° 21 du 10 mai 1994)

INDEX

CHAPITRE I

Principes gEnEraux

Art. 1er - Finalités de la loi

Art. 2 - Objet de la loi: animaux familiers domestiques et urbains

CHAPITRE II

Protection des animaux familiers domestiques

Art. 3 - Détention d'animaux: limites

Art. 4 - Soins aux animaux

Art. 5 - Transport des animaux

Art. 6 - Interdiction de l'exploitation des animaux

Art. 7 - Interdiction de l'abandon des animaux

Art. 8 - Interdiction des mauvais traitements, des blessures et de l'abattage des animaux familiers domestiques

Art. 9 - Interdiction des expériences sur les animaux et de la vivisection

Art. 10 - Etablissements d'élevage, de vente, de dressage, pensions pour animaux familiers

CHAPITRE III

Protection des animaux familiers urbains

Art. 11 - Interdiction des mauvais traitements, des blessures et de l'abattage des animaux familiers urbains

Art. 12 - Contrôle de la population d'espèces animales

CHAPITRE IV

Traitement des chiens et des chats

Art. 13 - Institution du registre régional des chiens

Art. 14 - Immatriculation au registre régional des chiens

Art. 15 - Code d'identification du chien

Art. 16 - Tenue du registre régional des chiens

Art. 17 - Tatouage des chiens immatriculés au registre régional des chiens

Art. 18 - Immatriculation des chiens provenant de l'extérieur de la région ou déjà tatoués

Art. 19 - Chiens exonérés de l'immatriculation au registre régional des chiens

Art. 20 - Changement de domicile, cession, perte, vol, blessures et mort des chiens

Art. 21 - Fourrière régionale

Art. 22 - Accueil et traitement des chiens à la fourrière

Art. 23 - Chenils communaux

Art. 24 - Traitement des chats

Art. 25 - Fourrière régionale des chats

Art. 26 - Prévention de la divagation des chiens et des chats

Art. 27 - Subventions régionales pour la protection du patrimoine zootechnique

CHAPITRE V

Sanctions et taxes

Art. 28 - Sanctions

Art. 29 - Exonération des taxes

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires et finales

Art. 30 - Dispositions transitoires

Art. 31 - Abrogations

CHAPITRE VII

Dispositions financières

Art. 32 - Revenu des amendes

Art. 33 - Détermination et financement des dépenses

Art. 34 - Rectifications du budget

CHAPITRE Ier

Principes gEnEraux

Art. 1er

(Finalités de la loi)

1. La présente loi entend:

a) favoriser la cohabitation de l'homme et des animaux familiers;

b) protéger les animaux familiers en réprimant les actes de cruauté commis envers eux;

c) sauvegarder la santé publique et l'environnement en assurant le bon traitement des animaux familiers.

Art. 2

(Objet de la loi: animaux familiers domestiques et urbains)

1. Au sens de la présente loi, on entend par:

a) animaux familiers domestiques: les animaux vivant couramment ou occasionnellement sous le toit de l'homme, ou auprès de son habitation, et appartenant à des espèces d'animaux de compagnie ou d'agrément que l'homme peut utiliser pour des activités utiles sans toutefois les destiner à la production de denrées alimentaires ou d'autres produits;

b) animaux familiers urbains: les animaux appartenant aux espèces mentionnées à la lettre a) du présent article et vivant normalement en liberté dans les agglomérations.

CHAPITRE II

Protection des animaux familiers domestiques

Art. 3

(Détention d'animaux: limites)

1. Il est interdit de détenir des animaux sauvages qui, par leurs caractéristiques innées et permanentes, ne peuvent s'adapter à la vie en captivité ou sous le toit de l'homme.

2. Il est interdit de détenir des animaux familiers domestiques en un nombre ou dans des conditions qui pourraient porter atteinte à leur santé et leur bien-être ou nuire à l'hygiène, la santé, la tranquillité ou la sécurité de l'homme ou à l'environnement.

Art. 4

(Soins aux animaux)

1. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux familiers est responsable de leur surveillance, de leurs actions, de leur santé et bien-être et, conformément aux exigences de chaque espèce, doit:

a) leur fournir un abreuvement et une nourriture appropriés et en quantité suffisante;

b) leur garantir la possibilité de satisfaire tous besoins organiques, physiologiques et comportementaux dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique;

c) leur assurer - au cas où des mesures de contention seraient nécessaires pour des raisons d'hygiène et de santé publique ou pour la sécurité des animaux eux-mêmes, de l'homme ou d'autres animaux - un habitat convenable en vue de garantir leur protection et leur liberté de mouvement;

d) pourvoir à leur reproduction ainsi qu'à la surveillance, à la santé et au bien-être de la portée;

e) leur fournir les soins vétérinaires nécessaires;

f) veiller à leur sécurité et, en même temps, à celle des personnes et des autres animaux.

Art. 5

(Transport des animaux)

1. Le transport d'animaux, par toute personne et pour toute raison, doit être effectué dans des conditions convenables afin de ne pas porter atteinte à la santé desdits animaux et de ne leur causer aucune peine ou souffrance, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique.

2. Tous moyens de transport et cages doivent être réalisés de manière à:

a) assurer aux animaux une aération, une quantité d'air, un espace vital et une liberté de mouvement en fonction des conditions de transport et des espèces considérées;

b) protéger les animaux transportés contre les intempéries et le risque de blessures;

c) permettre l'examen des animaux transportés et assurer les soins qui pourraient leur être nécessaires.

Art. 6

(Interdiction de l'utilisation abusive des animaux)

1. L'utilisation abusive des animaux familiers domestiques est interdite.

2. L'homme peut utiliser les animaux pour le travail ou pour toute autre activité au sens de la présente loi.

Art. 7

(Interdiction de l'abandon des animaux)

1. L'abandon des animaux familiers domestiques est interdit.

2. Tout propriétaire ou détenteur d'un animal familier domestique, au cas où il lui serait impossible de le garder, doit pourvoir à ses frais à l'euthanasie de celui-ci, par l'intermédiaire d'un vétérinaire, ou informer le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste des raisons qui lui empêchent de garder l'animal considéré, en vue d'être autorisé à le conduire, à ses frais, à des structures d'accueil publiques ou privées.

Art. 8

(Interdiction des mauvais traitements, des blessures et de l'abattage des animaux familiers domestiques)

1. Il est interdit à quiconque d'exercer des mauvais traitements envers les animaux familiers domestiques, ainsi que de les blesser ou de les abattre, sauf sous le coup de la nécessité urgente de protéger sa personne ou celle d'autrui.

2. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux familiers domestiques sérieusement malades, incurables ou sûrement dangereux est tenu d'en informer le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste ou un vétérinaire exerçant la profession libérale qui, si nécessaire, pourvoit à abattre l'animal. L'abattage ne peut être effectué que par euthanasie.

3. Le service et le vétérinaire visés au deuxième alinéa du présent article délivrent une déclaration à l'intention des propriétaires ou détenteurs des animaux sacrifiés constatant l'abattage et portant:

a) le nom, le prénom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur;

b) l'espèce et la description de l'animal mis à mort;

c) l'éventuelle identification de l'animal mis à mort;

d) les raisons de l'abattage;

e) le lieu et la date de l'abattage, ainsi que le cachet et la signature du vétérinaire ayant procédé à la mise à mort.

4. Au cas où l'abattage serait effectué par un vétérinaire exerçant la profession libérale, celui-ci pourvoit à transmettre une copie de la déclaration visée au troisième alinéa du présent article au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 9

(Interdiction des expériences sur les animaux et de la vivisection)

1. Il est toujours interdit de pratiquer des expériences sur des animaux familiers vivants ainsi que de les soumettre à vivisection.

2. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux familiers domestiques en Vallée d'Aoste ne peut en aucun cas céder ceux-ci à des établissements ou des laboratoires pratiquant des expériences sur des animaux vivants ou la vivisection, même en dehors du territoire de la région.

3. L'étude des animaux et de leur comportement est autorisée au sens du décret n° 116 du 27 janvier 1992, portant application de la directive n° 86/609/CEE en matière de protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou scientifiques, sur la base de protocoles internationaux de recherche et à condition que, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, cela n'implique aucun mauvais traitement envers les animaux pouvant leur causer des souffrances.

Art. 10

(Etablissements d'élevage, de vente, de dressage, pensions pour animaux familiers domestiques)

1. Toute personne qui entend aménager à des fins commerciales des établissements d'élevage, de vente, de dressage ou des pensions pour animaux familiers doit présenter la demande y afférente à l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, au sens des dispositions en vigueur en matière de commerce.

2. Les services compétents de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste pourvoient à vérifier que les locaux, les structures et les équipements destinés à l'activité envisagée soient conformes aux dispositions en vigueur en matière d'hygiène, de santé publique, d'élevage d'animaux, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi. Ils émettent ensuite leur avis par écrit à l'intention des autorités communales compétentes, en vue de la délivrance aux personnes intéressées de l'autorisation à exercer l'activité en question.

3. Les titulaires des fonds de commerce et des activités visés au premier alinéa du présent article doivent tenir un livre des entrées et sorties concernant les animaux.

CHAPITRE III

Protection des animaux familiers urbains

Art. 11

(Interdiction des mauvais traitements, des blessures et de l'abattage des animaux familiers urbains)

1. Il est interdit à quiconque d'infliger des mauvais traitements, de blesser ainsi que de tuer les animaux familiers urbains sauf sous le coup de la nécessité urgente de protéger sa personne ou celle d'autrui.

Art. 12

(Contrôle de la population d'espèces animales)

1. Au cas où la prolifération excessive d'espèces d'animaux urbains représenterait, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, un danger pour l'homme, les autres animaux, l'environnement, l'hygiène ou la santé publique, le Gouvernement régional - le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste entendu - a la faculté de mettre au point des actions visant le contrôle de la population des espèces en question, le cas échéant en collaboration avec les établissements et les associations zoophiles ou de protection des animaux et de la nature.

2. Le contrôle des populations est réalisé par la limitation des naissances, notamment au moyen de la stérilisation des animaux par le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste ou, si la gravité de la situation l'exige, par des vétérinaires conventionnés.

3. Au cas où il serait envisagé par le Gouvernement régional de procéder à la capture des animaux, il devra être utilisé des méthodes et des moyens susceptibles de réduire au minimum les souffrances infligées aux animaux, tels des fusils à seringue hypodermique, des cages, des filets et des dispositifs similaires. Les captures doivent exclusivement être effectuées par des sujets publics, ou des sujets privés agréés, compétents et clairement déterminés par le Gouvernement régional.

4. L'abattage ne peut être autorisé que pour les animaux sûrement dangereux ne pouvant pas être capturés. L'abattage doit exclusivement être effectué par des sujets publics, ou des sujets privés agréés, compétents et clairement déterminés par le Gouvernement régional.

5. Dans l'exercice de leurs fonctions, les sujets chargés de capturer ou d'abattre des animaux doivent porter sur eux une carte d'identification spéciale.

CHAPITRE IV

Traitement des chiens et des chats

Art. 13

(Institution du registre régional des chiens)

1. Il est institué auprès de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste le registre régional des chiens constitué par un fichier sur lequel sont inscrits les chiens présents sur le territoire de la région.

2. Le registre régional des chiens est un moyen permettant de surveiller l'état de santé et le numéro des chiens, de prévenir les zoonoses, de prévenir et de contrôler la divagation des animaux, de réprimer le phénomène de l'abandon des chiens et de restituer les chiens égarés à leurs maîtres ou détenteurs.

3. La tenue du registre régional des chiens est confiée au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, qui a recours à la collaboration des communes de la région.

4. En vue de l'institution du registre régional des chiens, la Région pourvoit à l'achat des équipements nécessaires à la mise au point d'un système informatisé approprié ainsi qu'à l'achat des microprocesseurs servant au tatouage électronique indolore des chiens, à appliquer au sens du premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

Art. 14

(Immatriculation au registre régional des chiens)

1. Tout propriétaire ou détenteur d'un chien, qui réside dans la région ou y demeure pendant plus de quatre-vingt-dix jours, est tenu de pourvoir à l'immatriculation de l'animal au registre régional des chiens dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance ou, pour les chiens plus âgés, dans les soixante jours suivant l'acquisition de l'animal.

2. L'immatriculation est faite gratuitement dans la commune où réside ou demeure habituellement le propriétaire ou détenteur du chien.

3. Tout propriétaire ou détenteur d'une chienne doit également informer la commune où il réside ou demeure habituellement de toute éventuelle portée dans les quinze jours suivant la mise bas et ne peut s'en débarrasser ni la supprimer arbitrairement. Les chiots indésirés, à l'issue de la période normale d'allaitement et de sevrage, peuvent être cédés à la fourrière régionale visée à l'art. 21 de la présente loi à condition que le propriétaire ou détenteur ait pourvu, pendant ladite période, à faire stériliser sa chienne, suivant les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi. La fourrière pourvoit ensuite à trouver un nouveau maître aux chiots.

4. Tout vétérinaire exerçant la profession libérale qui, dans l'exercice de son activité, serait informé de l'existence de chiens non immatriculés ainsi que de la naissance de chiots est tenu d'en informer le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 15

(Code d'identification du chien)

1. Tout chien immatriculé au registre régional est identifié par un code alphanumérique qui le caractérise de manière spécifique, toute possibilité de duplication étant exclue.

Art. 16

(Tenue du registre régional des chiens)

1. L'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste prépare et imprime les certificats d'immatriculation au registre régional des chiens. Chaque certificat est rédigé en trois exemplaires à remplir avec les données suivantes:

a) nom, prénom et adresse du propriétaire ou détenteur du chien;

b) nom, date de naissance, sexe, race et caractéristiques physiques du chien;

c) code d'identification, déjà imprimé, à attribuer au chien;

d) lieu, date, cachet de la commune et signature du fonctionnaire communal préposé à la délivrance des certificats;

e) lieu, date, cachet et signature du vétérinaire ayant pourvu au tatouage du chien aux termes de l'art. 17 de la présente loi.

2. L'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste remet périodiquement aux communes de la région le nombre de certificats d'immatriculation nécessaire.

3. Les communes pourvoient aux opérations d'immatriculation des chiens présents sur leur territoire et veillent à:

a) demander périodiquement à l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste le nombre nécessaire de certificats d'immatriculation visés au premier alinéa du présent article;

b) remplir, suivant les indications des propriétaires ou détenteurs de chiens tenus d'inscrire leur animal au registre régional au sens de l'art. 14 de la présente loi, les certificats d'immatriculation rédigés en trois exemplaires, en respectant l'ordre progressif des codes d'identification déjà imprimés;

c) délivrer au propriétaire ou détenteur du chien un exemplaire du certificat d'immatriculation qui doit accompagner l'animal dans tous transferts de droit de propriété ou de détention;

d) garder un exemplaire du certificat d'immatriculation et transmettre le troisième exemplaire au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste dans les deux mois suivant la date de délivrance;

e) informer le service visé à la lettre d) du présent alinéa des éventuels cas de divagation ainsi que des chiens errants dangereux pour l'homme, ses cultures, les autres animaux, l'hygiène et la santé publique.

4. Le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste exerce ses fonctions habituelles en matière de prophylaxie et de police vétérinaire et assure la tenue du registre régional des chiens. A cette fin, il pourvoit à:

a) installer dans ses bureaux le système informatisé de support du registre des chiens présents sur le territoire de la région;

b) mettre à jour régulièrement le registre, en veillant à l'insertion et au traitement des données au fur et à mesure qu'elles sont transmises par les communes de la région et les vétérinaires chargés des opérations de tatouage visés à l'art. 17 de la présente loi;

c) transmettre chaque année au service de la santé de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale et aux communes de la région une copie mise à jour du registre régional des chiens;

d) communiquer, tous les six mois, les données concernant les chiens immatriculés aux établissements et aux associations zoophiles et de protection des animaux et de la nature qui demanderaient d'en bénéficier;

e) mettre sur pied les actions nécessaires aux opérations de tatouage électronique indolore, visées à l'art. 17 de la présente loi, pour tous les chiens immatriculés au registre régional.

Art. 17

(Tatouage des chiens immatriculés au registre régional des chiens)

1. Le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication par la commune de l'immatriculation au registre régional des chiens, pourvoit à faire appliquer à chaque chien un tatouage électronique indolore, doté d'un microprocesseur, à implanter, en règle générale, dans le cou de l'animal.

2. Le tatouage doit préférablement être appliqué entre le sixième et le neuvième mois de vie du chien, exclusivement par des vétérinaires de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste ou par des vétérinaires conventionnés avec l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste ou autorisés par celle-ci.

3. Le tatouage est effectué auprès des cabinets aménagés sur le territoire de la région par le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste ou auprès des cabinets des vétérinaires conventionnés ou autorisés ou encore dans des locaux mis à la disposition par les communes et convenablement aménagés du point de vue des équipements et des conditions hygiéniques.

4. Les communes, sur indication du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, informent les propriétaires et les détenteurs des chiens immatriculés au registre régional des chiens du calendrier, des horaires et du lieu d'application du tatouage.

5. Le tatouage est gratuit uniquement pour les propriétaires ou détenteurs de chiens ayant été immatriculés au registre régional des chiens suivant les modalités et dans les délais visés à la présente loi; au cas où il serait nécessaire d'endormir ou d'immobiliser l'animal en vue d'appliquer le tatouage, l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste prend en charge les frais y afférents.

6. Le vétérinaire ayant appliqué le tatouage à un chien est tenu d'indiquer le lieu et la date de l'opération sur l'exemplaire du certificat d'immatriculation au registre régional des chiens délivré au propriétaire ou détenteur de l'animal, en y apposant également son cachet et sa signature; le vétérinaire transmet, ensuite, un certificat attestant l'application du tatouage et indiquant le code d'identification du chien à la commune d'immatriculation de l'animal et au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste qui pourvoit à l'annexer au certificat d'immatriculation reçu de la commune ainsi qu'à mettre à jour le registre.

Art. 18

(Immatriculation des chiens provenant de l'extérieur de la région ou déjà tatoués)

1. L'immatriculation au registre régional des chiens et l'application du tatouage électronique est obligatoire pour les chiens provenant de l'extérieur de la région et répondant aux conditions visées au premier alinéa de l'art. 14 de la présente loi - même s'ils ont déjà été tatoués au sens de dispositions autres que la présente loi - ainsi que pour les chiens déjà tatoués à la diligence d'établissements cynophiles ou d'associations d'éleveurs de chiens, ou en vue de leur immatriculation à des livres généalogiques.

Art. 19

(Chiens exonérés de l'immatriculation au registre régional des chiens)

1. Sont exonérés de l'immatriculation au registre régional des chiens et du tatouage:

a) les chiens qui accompagnent leur maître ou détenteur de passage en Vallée d'Aoste ou y séjournant pendant une période de quatre-vingt-dix jours au maximum;

b) les chiens de moins de six mois élevés ou détenus à des fins commerciales dans des établissements ou des structures spécialement autorisés à cet effet au sens de l'art. 10 de la présente loi.

2. L'introduction de chiens dans la région par leurs propriétaires ou détenteurs pour un séjour de plus de trente jours doit en tout cas être communiquée au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste moyennant une fiche préparée par ledit service à l'intention des touristes et des visiteurs qui pourront la retirer auprès des communes et des agences de promotion touristique.

3. Les éleveurs ou détenteurs de chiens à des fins commerciales doivent tenir un livre des entrées et sorties concernant les animaux.

Art. 20

(Changement de domicile, cession, perte, vol, blessures et mort des chiens)

1. Tout propriétaire ou détenteur d'un chien est tenu de communiquer à la commune où il réside ou demeure habituellement et auprès de laquelle l'animal a été immatriculé au registre régional des chiens au sens de l'art. 14 de la présente loi, les événements ci-après dans le délai de cinq jours:

a) le changement de sa résidence ou de son domicile habituel pour plus de quatre-vingt-dix jours;

b) la cession définitive, à n'importe quel titre, du droit de propriété ou de détention du chien;

c) la perte ou le vol du chien;

d) la mort du chien.

2. Les communes pourvoient à informer des événements visés au premier alinéa du présent article le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste dans les dix jours suivant la communication par le propriétaire ou détenteur de l'animal.

3. Toute personne qui blesse ou tue un chien accidentellement est tenue d'en informer la fourrière régionale visée à l'art. 21 de la présente loi, en vue des démarches y afférentes.

4. En cas de mort d'un chien, il est interdit au propriétaire ou détenteur de s'en débarrasser à son gré, celui-ci étant, par contre, tenu d'informer la fourrière régionale visée à l'art. 21 de la présente loi qui pourvoit à la crémation de l'animal dans des structures spécialement prévues à cet effet.

Art. 21

(Fourrière régionale)

1. Étant donné les caractéristiques territoriales et le nombre de chiens présents dans la région, est instituée au Val d'Aoste une seule fourrière appartenant à la Région et assurant:

a) l'accueil et la garde temporaire des chiens dans les cas visés aux articles 86 et 87 du décret du président de la République n° 320 du 8 février 1954 portant règlement de police vétérinaire, modifié;

b) l'accueil et la garde temporaire des chiens saisis, jusqu'à ce qu'ils soient restitués à leur propriétaire ou détenteur ou confiés à un éventuel requérant;

c) l'accueil et la garde des chiens ne pouvant pas être restitués à leur propriétaire ou détenteur ni confiés à un éventuel requérant;

d) le secours d'animaux errants blessés et les premiers soins à ceux-ci;

e) la prophylaxie et la vaccination des animaux contre les maladies les plus fréquentes;

f) la crémation des animaux morts.

2. La fourrière régionale doit être convenablement isolée du point de vue physique et acoustique de tout autre immeuble, notamment à usage d'habitation, et sa localisation doit être approuvée par les services compétents de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste qui sont également chargés d'en apprécier la conformité aux dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique des lieux de regroupement et de stabulation d'animaux.

3. La fourrière doit inclure une section de garde temporaire, destinée à accueillir les animaux pendant soixante jours au maximum; une section de garde permanente accueillant les animaux pendant plus de soixante jours, et une section d'isolement et d'observation sanitaire destinée aux cas visés aux articles 86 et 87 du d.p.r. n° 320/1954, modifié. La fourrière doit également être pourvue d'un cabinet vétérinaire au profit des chiens gardés dans cette même structure ou dans les chenils communaux visés à l'art. 23 de la présente loi, ainsi qu'au profit des chats conduits au lieu de dépôt régional qui leur est réservé, dénommé ci-après fourrière des chats, au sens de l'art. 25 de la présente loi. Ledit cabinet vétérinaire doit être doté des équipements et du matériel nécessaires aux mesures de prophylaxie et aux vaccinations des animaux, aux prélèvements de laboratoire, aux examens diagnostiques, aux interventions chirurgicales ou thérapeutiques, à l'éventuelle euthanasie des animaux gravement malades, incurables ou sûrement dangereux, aux opérations de tatouage des chiens, aux interventions de stérilisation des chiens et des chats, aux secours et aux premiers soins aux animaux errants blessés. La fourrière doit être dotée d'un four crématoire pour l'incinération des corps des animaux morts.

4. La gestion non sanitaire de la fourrière - y compris le service de capture des chiens errants, abandonnés ou retournés à l'état sauvage et le service de transport des corps des animaux morts - peut être confiée à des établissements et des associations zoophiles ou de protection des animaux et de la nature sur la base de conventions spécifiques passées avec la Région sur approbation du Gouvernement régional. Lesdites conventions doivent envisager des programmes d'activité établis de concert avec le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste; l'activité exercée au sens des conventions par tous établissements et associations, ainsi que par leurs personnels, ne donne droit qu'au remboursement des frais supportés dans la gestion non sanitaire de la fourrière, sur la base des programmes établis.

5. Les frais de construction, de réhabilitation, de modernisation, d'achat des ameublements et des équipements non sanitaires ainsi que les frais de gestion non sanitaire de la fourrière sont à la charge de la Région.

6. La gestion du cabinet vétérinaire et de la section d'isolement et d'observation sanitaire est confiée au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste auquel reviennent également la surveillance et le contrôle hygiénique et sanitaire de l'ensemble de la fourrière. Les frais de gestion sanitaire de la fourrière et les frais supportés pour l'achat des équipements et du matériel sanitaires indispensables au cabinet vétérinaire et à la section d'isolement et d'observation sanitaire sont à la charge de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 22

(Accueil et traitement des chiens à la fourrière)

1. Les autorités de sûreté publique, le corps forestier régional, les agents des polices urbaines et municipales, les services sanitaires, les gardes zoophiles volontaires, les associations de chasse, les établissements et les associations zoophiles et de protection des animaux et de la nature sont tenus de signaler la présence de chiens errants, abandonnés ou retournés à l'état sauvage au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste qui - en cas de danger pour l'homme, ses cultures, les autres animaux, l'hygiène et la santé publique - met sur pied les actions nécessaires à leur capture ou, au cas où cela serait impossible, à leur abattage, en collaboration avec les communes et les communautés de montagne sur le territoire desquelles les animaux ont été signalés.

2. La capture des chiens errants, abandonnés ou retournés à l'état sauvage ainsi que leur abattage - en cas de danger évident pour l'homme, la faune sauvage et le patrimoine zootechnique - doivent être effectués par des méthodes et des moyens susceptibles de limiter au minimum les souffrances infligées aux animaux concernés. Seuls peuvent pourvoir aux opérations susmentionnées les sujets publics ou privés compétents désignés par le Gouvernement régional sur proposition du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, des communes et des communautés de montagne intéressées, et agréés par celles-ci.

3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les sujets chargés de capturer ou d'abattre des animaux doivent porter sur eux une carte d'identification spéciale.

4. Tous chiens errants, abandonnés ou retournés à l'état sauvage qui sont capturés ou retrouvés doivent être conduits à la fourrière régionale où les vétérinaires du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste les soumettent à une visite.

5. Les chiens capturés ou retrouvés sont mis en fourrière jusqu'à ce qu'ils soient restitués à leur propriétaire ou détenteur ou confiés à un éventuel requérant; les chiens sont mis en fourrière à titre temporaire pendant soixante jours au maximum; à l'issue de cette période, les chiens doivent être transférés à la section destinée à la garde permanente.

6. Au cas où un chien régulièrement identifié par tatouage, et donc immatriculé au registre régional des chiens, serait capturé ou retrouvé, le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste pourvoit à en informer le propriétaire ou détenteur en vue de lui restituer l'animal.

7. Au cas où un chien âgé probablement de plus de quatre-vingt-dix jours, sans tatouage et, donc, non immatriculé au registre régional des chiens, serait capturé ou retrouvé, le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste procède aux opérations de tatouage de l'animal aux frais du propriétaire ou détenteur, avant de le restituer à ce dernier et après avoir contrôlé que ledit propriétaire ou détenteur ait pourvu à l'immatriculation de l'animal au registre régional des chiens.

8. Le propriétaire ou détenteur d'un chien mis en fourrière est tenu de payer les frais supportés pour la capture et la garde de l'animal, ainsi que pour la nourriture, l'abreuvement, les soins et les éventuels traitements sanitaires s'étant avérés nécessaires. Lesdits frais sont calculés sur la base des tarifs établis par le Gouvernement régional sur indication du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

9. Les chiens sans tatouage conduits à la fourrière régionale après avoir été capturés ou retrouvés doivent être immatriculés au registre régional des chiens et soumis aux opérations de tatouage par les vétérinaires du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste. Au cas où les chiens en question ne seraient pas réclamés dans le délai de soixante jours, ils peuvent être cédés soit à des particuliers à même de leur assurer un bon traitement, soit à des établissements et associations zoophiles, de protection des animaux et de la nature, après avoir été soumis aux mesures de prophylaxie contre la rage, l'échinococcose et les autres maladies transmissibles.

10. Les chiens conduits à la fourrière régionale après avoir été capturés ou retrouvés ne peuvent, en aucun cas, être destinés aux expériences et à la vivisection ni, en règle générale, être sacrifiés; ils ne peuvent être abattus que s'ils sont gravement malades, incurables ou sûrement dangereux, sans préjudice des dispositions visées aux articles 86, 87 et 91 du d.p.r. n° 320/1954, modifié. Le cas échéant, les vétérinaires du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste pourvoient à abattre lesdits animaux. L'abattage ne peut être effectué que par euthanasie.

11. La fourrière régionale doit tenir un livre des entrées et sorties concernant les animaux gardés.

Art. 23

(Chenils communaux)

1. Les communes, seules ou réunies en groupements, ainsi que les communautés de montagne ont la faculté d'aménager ou, en tout état de cause, d'assurer la présence sur leur territoire de chenils destinés à accueillir des chiens à titre temporaire, soit pour une période n'excédant pas les soixante jours.

2. Les chenils communaux assurent la garde des chiens capturés ou retrouvés pendant le temps nécessaire à leur restitution au propriétaire ou détenteur ou bien à leur conduction à la fourrière régionale en vue de leur accueil à titre permanent.

3. Le Gouvernement régional approuve la localisation des chenils communaux, les services compétents de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste entendus. Lesdits services sont chargés d'en apprécier la nécessité ainsi que la conformité aux dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique des lieux de regroupement et de stabulation d'animaux.

4. Quant à la réalisation des chenils communaux, la Région participe aux frais de construction, de réhabilitation, de modernisation et d'achat des équipements jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent du montant desdits frais et, en tout état de cause, dans les limites des crédits prévus chaque année au budget de la Région pour ce genre d'actions. Le restant est à la charge des communes et des communautés de montagne, ainsi que les frais de gestion.

5. Les communes et les communautés de montagne souhaitant bénéficier de la subvention régionale destinée à la réalisation de chenils communaux doivent déposer leur demande, assortie d'un devis détaillé, au service de la santé de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale avant le 30 juin de chaque année, en vue de l'octroi de la subvention pour l'année suivante.

6. Le directeur du service de la santé de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale est responsable de l'instruction du dossier dans les deux cent soixante-dix jours suivant la réception de la demande susvisée; les subventions sont octroyées par délibération du Gouvernement régional dans les trois cent soixante-cinq jours suivant le dépôt de ladite demande.

7. La surveillance et le contrôle hygiénique et sanitaire sur les chenils communaux sont confiés au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 24

(Traitement des chats)

1. Les dispositions visées au présent chapitre, exception faite pour les mesures concernant le registre régional des chiens, sont également appliquées aux chats. En particulier, les propriétaires ou détenteurs de chattes sont tenus de respecter les obligations visées au troisième alinéa de l'art. 14 de la présente loi.

2. Il est interdit à quiconque d'exercer des mauvais traitements envers les chats vivant en liberté ou de les déplacer de leur habitat.

3. En vue de contrôler la population des chats par la limitation des naissances, le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste - en collaboration avec les établissements et les associations zoophiles et de protection des animaux et de la nature, les communes et les communautés de montagne concernées - met sur pied les actions nécessaires à capturer les animaux libres, à les stériliser et à les réintroduire dans leur habitat.

4. Les établissements et les associations zoophiles et de protection des animaux et de la nature ont la faculté - de concert avec le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et les communes et les communautés de montagne concernées - de veiller aux soins et à la survie des chats vivant en liberté.

Art. 25

(Fourrière régionale des chats)

1. Étant donné les caractéristiques territoriales et le nombre de chats présents dans la région, est instituée au Val d'Aoste une seule fourrière des chats, appartenant à la Région, sous forme de section dépendante ou décentralisée de la fourrière régionale visée à l'art. 21 de la présente loi.

2. La localisation, la gestion et la construction de la fourrière régionale des chats sont régies par les dispositions concernant la fourrière régionale visées aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 21 de la présente loi.

3. La fourrière régionale des chats assure:

a) l'accueil et la garde temporaire des chats dans les cas visés aux articles 86 et 87 du d.p.r. n° 320/1954, modifié;

b) l'accueil et la garde temporaire des chats libres capturés, pendant le temps nécessaire à leur stérilisation par les vétérinaires du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste ou les vétérinaires conventionnés avec ladite Unité sanitaire locale;

c) l'accueil et la garde des chats ne pouvant pas être restitués à leur propriétaire ou détenteur, ni confiés à un éventuel requérant, ni remis en liberté, ni supprimés.

4. Le propriétaire ou détenteur d'un chat mis en fourrière est tenu de payer les frais supportés pour la capture et la garde de l'animal, ainsi que pour la nourriture, l'abreuvement, les soins et les éventuels traitements sanitaires s'étant avérés nécessaires. Lesdits frais sont calculés sur la base des tarifs établis par le Gouvernement régional sur indication du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 26

(Prévention de la divagation des chiens et des chats)

1. Le contrôle de la population des chiens et des chats est également fondé sur la limitation des naissances; en règle générale, les chiens et les chats sont stérilisés sur proposition ou avec le consentement de leurs propriétaires ou détenteurs; les chiens et les chats conduits aux fourrières régionales après avoir été capturés ou retrouvés et qui ne sont pas réclamés dans les délais prévus, respectivement soixante et quinze jours, doivent être stérilisés par les vétérinaires du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste ou par les vétérinaires conventionnés avec ladite Unité sanitaire locale.

2. En vue de l'application correcte des dispositions visées à la présente loi, qui représentent un moyen fondamental de prévention de la divagation des chiens et des chats, le Gouvernement régional - le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste entendu et en collaboration avec les établissements et les associations zoophiles et de protection des animaux et de la nature - définit des programmes d'action et des mesures visant à atteindre les finalités de la présente loi.

3. Les programmes visés au deuxième alinéa du présent article peuvent notamment prévoir:

a) des initiatives, à réaliser également dans les écoles, destinées à sensibiliser, informer et éduquer les jeunes et les citoyens quant au rapport correct de cohabitation entre l'homme et les animaux, dans le but de susciter une nouvelle conscience des impératifs de protection et de respect des animaux et de leur habitat;

b) des études et des recherches scientifiques destinées à favoriser la connaissance des animaux, de leur comportement et de leurs m?urs;

c) des initiatives de coordination des activités en matière de protection des animaux organisées par la Région, les communes, les communautés de montagne, le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, les établissements et les associations zoophiles et de protection des animaux et de la nature;

d) des cours de formation et de recyclage à l'intention des gardes zoophiles volontaires et des personnels de la Région, des communes, des communautés de montagne, du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, des établissements et des associations zoophiles et de protection des animaux et de la nature préposés aux services visés à la présente loi;

e) toute initiative susceptible d'aider à atteindre les finalités de la présente loi.

4. En vue de promouvoir la protection des animaux et d'en prévenir la divagation, la Région octroie des subventions aux communes, aux communautés de montagne ainsi qu'aux établissements et associations zoophiles et de protection des animaux et de la nature de la région dotés de la personnalité juridique de droit privé et ayant pour but statutaire principal la protection des animaux. Lesdites subventions sont octroyées jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent de la dépense éligible et dans les limites des crédits annuels prévus à cet effet dans le budget de la Région.

5. Les subventions visées au quatrième alinéa du présent article sont octroyées sur présentation d'une demande au service de la santé de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, six mois au moins avant la date prévue pour le début de l'action. La demande doit être assortie d'un programme des activités à réaliser et d'un devis détaillé.

6. Le directeur du service de la santé de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale est responsable de l'instruction du dossier dans les trente jours suivant la réception de la demande susvisée.

7. Les subventions visées au quatrième alinéa du présent article sont octroyées par délibération du Gouvernement régional dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande y afférente et peuvent être versées à titre d'avances jusqu'à concurrence de cinquante pour cent du montant total. Le solde est versé sur présentation au service de la santé de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale de la documentation attestant les frais supportés pour la réalisation correcte de l'ensemble du programme des activités ayant fait l'objet de la subvention.

Art. 27

(Subventions régionales pour la protection du patrimoine zootechnique)

1. En vue de protéger le patrimoine zootechnique, la Région octroie des aides aux exploitations agricoles et zootechniques à titre de dédommagement de la perte d'animaux provoquée par des chiens abandonnés, errants ou retournés à l'état sauvage et attestée par le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, sans préjudice des responsabilités des éventuels propriétaires ou détenteurs des chiens, aux termes de l'art. 2052 du code civil.

2. Les aides sont versées par le Gouvernement régional dans la mesure de soixante-dix pour cent de la valeur de l'animal vivant déterminée par le service visé au premier alinéa du présent article, selon les modalités établies par acte du Gouvernement régional adopté dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE V

Sanctions et taxes

Art. 28

(Sanctions)

1. Sans préjudice des dispositions visées à l'art. 727 du code pénal en matière de mauvais traitements exercés envers des animaux, la violation des dispositions visées à la présente loi entraîne l'application de sanctions administratives et est punie des amendes ci-après:

a) de cinq millions à dix millions de lires, en cas de violation des dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi;

b) d'un million à trois millions de lires, en cas de violation des dispositions visées au premier alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et à l'art. 11 de la présente loi;

c) de trois cent mille lires à un million de lires, en cas de violation des dispositions visées aux articles 3, 4, 5, 1er alinéa, et 6 de la présente loi, ainsi qu'en cas d'abandon de chiens, chats ou tous autres animaux vivant sous le toit de l'homme ou auprès de son habitation, y compris les éventuelles portées;

d) cent cinquante mille lires, en cas de violation des dispositions du premier alinéa de l'art. 14 de la présente loi en matière d'immatriculation des chiens au registre régional des chiens, et en cas de violation des dispositions du troisième alinéa de l'art. 14 et du premier alinéa de l'art. 24 de la présente loi en matière de communication des éventuelles portées de chiens ou de chats;

e) cent mille lires en cas de non application du tatouage électronique indolore avec microprocesseur exigé après l'immatriculation du chien aux termes de l'art. 17 de la présente loi et en cas de violation des dispositions en matière de communication des événements visés aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'art. 20 de la présente loi.

2. En cas de récidive, les sanctions administratives visées au premier alinéa du présent article sont automatiquement triplées.

3. Le Gouvernement régional, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, détermine les sujets autorisés à appliquer les sanctions administratives visées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont inscrites au budget de la Région.

Art. 29

(Exonération des taxes)

1. Sans préjudice des dispositions de l'Etat, sont toujours exonérés de toutes taxes sur le territoire de la région:

a) les chiens servant à conduire des aveugles et des handicapés;

b) les chiens servant à rechercher les personnes victimes d'avalanches, de glissements de terrain, de coulées de neige, d'écroulements d'immeubles ou d'autres calamités;

c) tous les chiens dont l'utilité sociale et vitale pour l'homme est attestée.

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires et finales

Art. 30

(Dispositions transitoires)

1. Le registre régional des chiens visé à l'art. 13 de la présente loi est mis en service dans six mois à compter de la date d'approbation du modèle standard européen, destiné à uniformiser les systèmes d'identification électronique des animaux familiers moyennant l'application d'un tatouage indolore avec microprocesseur.

2. Les propriétaires et les détenteurs de chiens à la date de mise en service du registre régional des chiens doivent pourvoir aux démarches visées au premier alinéa de l'art. 14 de la présente loi dans les douze mois suivants.

Art. 31

(Abrogations)

1. La loi régionale n° 53 du 7 juillet 1987, portant institution du registre des chiens et dispositions pour leur protection, est abrogée.

2. La loi régionale n° 43 du 27 juillet 1989 portant octroi d'une subvention annuelle à une association de protection des animaux légalement reconnue pour son activité statutaire et pour la gestion du Chenil régional est abrogée à compter du 1er janvier 1995.

CHAPITRE VII

Dispositions financières

Art. 32

(Revenu des amendes)

1. Les sommes dérivant de l'application des sanctions visées à la présente loi sont portées au chapitre 7700 (Revenu des peines pécuniaires appliquées aux contraventions) de la partie recettes du budget 1994 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets futurs.

Art. 33

(Détermination et financement des dépenses)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont estimées, pour la période 1994/1996, à L 500.000.000 par an.

2. A compter de 1995, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi seront déterminées chaque année par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, et compte tenu des montants prévus pour chaque action par le Gouvernement régional lors de la présentation au Conseil régional du budget annuel.

3. Les dépenses seront couvertes, pour 1994, par le prélèvement de L 500 000 000 des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1994 (Promotion sociale et santé - Structures - Actions pour la protection et le traitement correct des animaux - E.2.4.) financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement».

4. Les dépenses pour 1995 et 1996 seront couvertes, à titre indicatif, par le prélèvement de L 500.000.000 par an des crédits inscrits au budget pluriannuel 1994/1996 de la Région sous l'imputation: chapitre 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement».

5. Les dépenses visées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article grèveront les nouveaux chapitres 59660, 59680, 59700, 59720 et 59740 de la partie dépenses du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

Art. 34

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget 1994 de la Région subit, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse, les rectifications suivantes:

a) diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 500.000.000;

b) augmentation:

programme régional 2.2.2.05. «Zootechnie»

codification 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31.

chap. 59660 (nouveau chapitre)

«Dépenses de mise au point du registre régional des chiens et de réalisation d'actions visant la protection et le bon traitement des animaux»

L 340.000.000;

programme régional 2.2.2.05. «Zootechnie»

codification 2.1.2.4.2.3.10.10.08.31.

chap. 59680 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à l'aménagement de chenils communaux et à la réalisation d'actions visant la protection et le bon traitement des animaux»

L 20.000.000;

programme régional 2.2.2.05. «Zootechnie»

codification 2.1.2.1.0.3.10.10.08.31.

chap. 59700 (nouveau chapitre)

«Frais de conception, de construction, de réhabilitation, de modernisation et d'achat des ameublements et des équipements non sanitaires de la fourrière régionale des chiens et des chats»

L 120.000.000;

programme régional 2.2.2.05. «Zootechnie»

codification 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31.

chap. 59720 (nouveau chapitre)

«Frais de gestion de la fourrière régionale des chiens et des chats»

L 10.000.000;

programme régional 2.2.2.05. «Zootechnie»

codification 1.1.1.6.3.2.10.10.08.31.

chap. 59740 (nouveau chapitre)

«Aides aux exploitations agricoles et zootechniques à titre de dédommagement de la perte d'animaux provoquée par des chiens abandonnés, errants ou retournés à l'état sauvage»

L 10.000.000.