Loi régionale 8 avril 1986, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 8 avril 1986,

portant modifications aux lois régionales n° 2 du 22 janvier 1980 et n° 28 du 9 juin 1981, en application de la loi de l'Etat n° 4 du 15 janvier 1986 concernant des dispositions transitoires en attendant la réforme institutionnelle des Unités Sanitaires Locales.

(B.O. n° 4 du 30 avril 1986)

Art. 1er

L'article 4 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 est substitué comme suit:

«Article 4 (Assemblée de l'association)

L'Assemblée de l'association est constituée de 50 membres et est formée de conseillers communaux élus, pour chacune des circonscriptions territoriales visées au troisième alinéa de l'article 2 précédent, par les conseils communaux faisant partie de chaque circonscription.

Le nombre de membres revenant à chacune des circonscriptions territoriales est déterminé en divisant le nombre d'habitants de chaque circonscription territoriale par le coefficient obtenu de la relation entre la population totale de l'association et le nombre de membres revenant à l'assemblée, hormis ceux de la Commune d'Aoste.

Les habitants de la Commune d'Aoste doivent être exclus de la détermination du nombre d'habitants de la circonscription territoriale dans laquelle est insérée cette commune et de la population totale de l'association. Au Conseil communal d'Aoste revient, de toute façon, l'élection de 9 membres de l'assemblée.

A chacune des circonscriptions territoriales revient de toute façon l'élection d'un membre au moins de l'assemblée.

Les représentants de chacune des circonscriptions territoriales et ceux de la Commune d'Aoste sont élus d'après les modalités suivantes:

- où n'est élu qu'un seul représentant, l'élection a lieu à la majorité des votants;

- où deux représentants sont élus, le vote est limité à un;

- où trois ou plusieurs représentants sont élus, avec le vote limité à deux tiers.

Aux effets de la détermination du nombre des membres qui doivent être élus pour chacune des circonscriptions territoriales, on se réfère aux données sur la population avec le domicile légal au 31 décembre de l'année précédente, relevées par le service électoral régional, de contrôle de l'habitant et de naturalisation».

Art. 2

Le troisième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 est substitué comme suit:

«La perte de qualité de conseiller communal entraîne la déchéance de la nomination à membre de l'assemblée de l'association».

Au dernier alinéa de l'article cité ci-dessus les mots «le conseil communal» sont substitués par les suivants: «la circonscription communale».

Art. 3

Au premier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, les mots «aux termes et aux effets visés aux articles 11, deuxième alinéa, et 15 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978» sont abrogés.

Art. 4

L'article 15 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, déjà modifié par la loi régionale n° 28 du 9 juin 1981, est substitué comme suit:

«Article 15 (Indemnité)

Les membres de l'assemblée de l'association et ceux des comités de zone reçoivent respectivement, pour la participation effective à chaque séance des organes dont ils font partie, une indemnité de présence égale à l'indemnité établie par les lois en vigueur de l'Etat pour les conseillers communaux des communes ayant une population correspondant à celle des circonscriptions territoriales d'appartenance.

Le Président de l'assemblée générale de l'association reçoit une indemnité mensuelle de fonction égale à 40% de l'indemnité correspondante attribuée au président du comité de gestion de l'U.S.L.

Le Président du comité de gestion de l'U.S.L. reçoit une indemnité mensuelle de fonction égale et dans les limites prévues pour le syndic d'une commune chef-lieu de région par les dispositions et le tableau A, quatrième alinéa, de la loi n° 816 du 27 décembre 1986.

Les membres du comité de gestion de l'U.S.L. reçoivent une indemnité mensuelle de fonction égale à 50% de l'indemnité visée au précédent alinéa.

En cas de cumul des fonctions de membre du comité de gestion de l'association des communes avec les fonctions de président de l'assemblée de l'association intercommunale, de syndic ou d'assesseur municipal, de président ou de membre du comité directeur de communauté de montagne, la personne concernée reçoit, sur option préalable écrite, transmise de sa part aux administrations compétentes, seulement une des indemnités de fonction parmi celles prévues pour les fonctions cumulées.

Pour ce qui n'est pas prévu au présent article, on applique à tous les effets les dispositions visées à la loi n° 816 du 27 décembre 1985».

Art. 5

Le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 22 avril 1985 est substitué comme suit:

«Le président et les membres du corps des commissaires aux comptes reçoivent une indemnité mensuelle de fonction égale à 50% et à 40% respectivement de l'indemnité prévue pour le président du comité de gestion de l'U.S.L., de même que, s'ils reviennent, le remboursement des frais et l'indemnité de déplacement prévus pour les organes de gestion de l'U.S.L.».

Art. 6

L'article 19, premier alinéa, de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 est substitué comme suit:

Art. 19

(Organes de l'U.S.L.)

Les organes de l'U.S.L. sont:

l'assemblée de l'association, visée à l'article 4 précédent;

- le Comité de gestion et son Président;

- le corps des commissaires aux comptes visé à la loi régionale n° 91 du 15 décembre 1982 et ses modifications successives»

Art. 7

L'article 21 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 est substitué comme suit:

«Article 21 (Compétences de l'assemblée)

L'assemblée délibère en matière de:

1) budget, sa mise au point et bilan;

2) dépenses qui engagent le budget au-delà d'une année;

3) conventions visées à l'article 44 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978;

4) délibération sur l'ensemble de l'organigramme du personnel, conformément au plan socio sanitaire régional;

5) répartition des districts sanitaires de base, conformément au plan socio-sanitaire régional.

L'approbation, même avec des modifications, de ces actes, doit avoir lieu dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été transmis».

Art. 8

L'article 22 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 est substitué comme suit:

«Article 22 (Comité de gestion de 1'U.S.L.)

Le Comité de gestion de l'U.S.L. est composé du président et de six membres.

Le Président et les autres membres du Comité de Gestion sont élus à la majorité des voix et avec des votations séparées, par l'assemblée de l'association, même au dehors de son sein, parmi des citoyens ayant de l'expérience dans l'administration et la direction, documentée par un curriculum qui doit être déposé, par les soins d'un ou de plusieurs groupes présents dans l'assemblée, cinq jours au moins avant l'élection».

Art. 9

L'article 23 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 est substitué comme suit:

«Article 23 (Tâches du comité de gestion de l'U. S.L.)

Le Comité de gestion de l'U.S.L.:

a) prépare les actes de la compétence de l'assemblée et les propose pour qu'elle les approuve;

b) prépare le rapport annuel visé à l'article 49, quatrième alinéa, de la loi régionale n° 833 du 23 décembre 1978;

c) prépare les plans et les programmes annuels et pluriannuels d'activité, conformément au plan socio-sanitaire régional;

d) effectue tous les actes administratifs non attribués expressément par la loi à d'autres organes».

Art. 10

Le premier alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 est abrogé.

Art. 11

Le Président du Gouvernement régional pourvoit par un arrêté, pris dans le délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur délibération préalable du Gouvernement régional, à la détermination du nombre de représentants de chacune des circonscriptions électorales, aux convocations pour l'élection des membres de l'assemblée et pour la séance d'installation de celle-ci, de même qu'aux modalités de votation.

Les élections pour l'assemblée sont effectuées sur la base de listes présentées dans chacune des circonscriptions territoriales et souscrites par cinq personnes au moins ayant droit de vote. Chaque conseiller communal peut voter pour une liste seulement et manifester sa préférence uniquement pour la liste qu'il a votée.

A l'occasion de la séance d'installation l'assemblée nomme son président. Provisoirement la présidence est assurée par le membre le plus âgé.

A l'occasion de la séance d'installation, l'assemblée établit la date de la convocation pour l'élection du président et des membres du comité de gestion de l'U.S.L., qui ne devra pas avoir lieu avant vingt jours à compter de la date de l'installation, mais, de toute façon, dans le délai de trente jours à compter de cette échéance.

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel.