Loi régionale 21 décembre 2020, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020,

portant dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2021/2023, modification de lois régionales et autres dispositions.

(B.O. n° 3 du 19 janvier 2021)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Art. 1er - Dispositions en matière de recherche et de développement. Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME, DE TRAVAUX DE CONCTRUCTION ET DE PROTECTION DU PAYSAGE

Art. 2 - Simplification en matière d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Art. 3 - Dispositions en matière de protection du paysage. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020

Art. 4 - Délégation aux Communes de la Vallée d'Aoste de compétences administratives en matière de protection du paysage. Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 5 - Dispositions en matière de service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999

Art. 6 - Dispositions en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales. Modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME

Art. 7 - Dispositions en matière d'activités touristiques, d'accueil et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001

Art. 8 - Mesures régionales en faveur d'activités touristiques, d'accueil et commerciales. Modification de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019

Art. 9 - Dispositions en matière de commerces de proximité. Modification de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020

CHAPITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 10 - Dispositions en matière de biens de la Région et de contrats publics. Modification des lois régionales n° 12 du 10 avril 1997 et n° 8/2020

Art. 11 - Dispositions en matière de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 12 - Report de délais. Modification de la loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 13 - Clause financière

Art. 14 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Art. 1er

(Dispositions en matière de recherche et de développement. Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement), après le mot : « dix », sont ajoutés les mots : « si elles présentent des projets individuels, ainsi que les entreprises industrielles dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à cinq, si elles présentent des projets de collaboration entre elles », précèdes d'une virgule.

2. La dernière phrase du neuvième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 84/1993 est supprimée.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME, DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE PROTECTION DU PAYSAGE

Art. 2

(Simplification en matière d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 52 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) fait l'objet des modifications suivantes :

a) La lettre c) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Restructuration d'immeubles. Ces travaux ne peuvent concerner les bâtiments classés en tant que monuments ou documents, ni ceux qui revêtent un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental. Lesdits travaux :

1) Doivent viser au maintien des éléments de valeur, à l'élimination des éléments de contraste et à l'harmonisation des caractéristiques typologiques du bâtiment avec les caractéristiques du contexte historique ;

2) Peuvent également consister dans la démolition totale de l'immeuble et dans la reconstruction de celui-ci sur la même emprise ;

3) Peuvent également consister dans la démolition totale de l'immeuble et la reconstruction de celui-ci sur une emprise différente, dans le respect des conditions fixées par l'art. 88 bis, mais uniquement pour ce qui est des bâtiments classés dans les catégories E2 et E4 et situés hors des aires classées dans les catégories F1 et F2 au sens du deuxième alinéa de l'art. 52 quater ; » ;

b) À la deuxième phrase de la lettre e), après les mots : « bâtiments délabrés » sont ajoutés les mots : « assimilables à des bâtiments classés en tant que documents ou revêtant un intérêt particulier » ;

c) À la fin de la lettre f), sont ajoutés les mots : « ou, sur délibération motivée du Conseil communal, pour permettre l'accès et l'utilisation des espaces de vie extérieurs d'un immeuble où réside une personne handicapée ».

2. L'art. 59 de la LR n° 11/1998 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 01. L'on entend par « transformations d'urbanisme ou d'architecture » au sens du présent chapitre les activités qui entraînent une transformation du territoire par la modification de l'état des sols ou des constructions existantes, effectuées tant en vertu d'une autorisation d'urbanisme ou d'une communication, que sans titre d'habilitation, lorsque celui-ci n'est pas nécessaire. Les travaux impliquant des transformations d'urbanisme ou d'architecture doivent, en tout état de cause, être conformes aux prescriptions obligatoires et prééminentes du PTP, aux outils communaux d'urbanisme, aux règlements de la construction et à la réglementation en matière d'urbanisme et de construction en vigueur, ainsi qu'aux autres normes sectorielles ayant des retombées sur la réglementation de l'activité de construction, et notamment aux normes parasismiques, de sécurité et de lutte contre l'incendie, aux normes hygiéniques et sanitaires, à celles relatives à l'efficience énergétique et à la protection contre le risque hydrogéologique, ainsi qu'aux dispositions du décret législatif n° 42/2004. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les activités », sont ajoutés les mots : « visées au premier alinéa » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques des transformations d'urbanisme ou d'architecture », sont insérés les mots : « y compris celles effectuées sans titre d'habilitation au sens de l'alinéa 01 », précédés et suivis d'une virgule.

3. Après l'art. 59 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 59 bis

(Documentation administrative et situation légale des immeubles)

1. Aux fins de la présentation, de la délivrance ou de l'établissement des autorisations d'urbanisme visés au premier alinéa de l'art. 59, toute administration compétente est tenue d'acquérir d'office les documents, les informations et les données, y compris les données cadastrales, dont elle dispose ou dont disposent les autres administrations et ne peut demander aucune attestation, quelle que soit sa dénomination, ni expertise sur la véracité et l'authenticité des documents, informations et données en cause.

2. La situation légale de l'immeuble ou de l'unité immobilière est établie par l'autorisation d'urbanisme qui en a prévu la construction ou qui a rendu légale celle-ci et par le titre qui a réglementé les derniers travaux de construction effectués sur l'ensemble de l'immeuble ou de l'unité immobilière, ainsi que par les éventuels titres ultérieurs ayant autorisé des travaux partiels. Pour ce qui est des immeubles réalisés à une époque où aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire, la situation légale découle des premières données cadastrales disponibles ou d'autres documents valant comme preuves, tels que les photos, les extraits cartographiques, les documents d'archives ou tout autre acte public ou privé dont la provenance est prouvée, ainsi que de l'autorisation d'urbanisme qui a réglementé les derniers travaux de construction effectués sur l'ensemble de l'immeuble ou de l'unité immobilière et les éventuels titres ultérieurs ayant autorisé des travaux partiels. Les dispositions de la deuxième phrase du présent alinéa s'appliquent également en présence d'un commencement de preuve de l'existence de l'autorisation d'urbanisme dont aucune copie n'est toutefois disponible. ».

4. À la fin de la deuxième phrase du vingt-et-unième alinéa de l'art. 60 bis de la LR n° 11/1998, sont ajoutés les mots : « et ce, sous quinze jours et, éventuellement par voie télématique », précédés d'une virgule.

5. Le premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998 fait l'objet des modifications suivantes :

a) La lettre a) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Entretien extraordinaire ne comportant aucune modification importante, du point de vue urbanistique, des destinations visées au troisième alinéa de l'art. 74 ; » ;

b) Après la lettre a), telle qu'elle résulte de la lettre a) du présent alinéa, il est ajouté les lettres ainsi rédigées :

« a bis) Entretien extraordinaire consistant dans le fractionnement ou le groupement des unités immobilières par la réalisation de travaux comportant éventuellement la modification des superficies de ces dernières ainsi que des équipements collectifs, à condition que le volume global des bâtiments et la destination initiale demeurent inchangés ;

a ter) Restauration et réhabilitation ne comportant aucune modification importante, du point de vue urbanistique, des destinations visées au troisième alinéa de l'art. 74 ; » ;

a quater) Restructuration ne comportant aucune modification importante, du point de vue urbanistique, des destinations visées au troisième alinéa de l'art. 74, ni de l'emprise, ni du volume global des bâtiments ; » ;

c) La lettre e) est abrogée.

6. Le cinquième alinéa de l'art. 63 bis de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. L'habitabilité peut également être requise dans le cas d'un bâtiment dépourvu de certificat de conformité ou d'habitabilité qui ne fait pas l'objet de travaux, sans préjudice du respect des conditions requises par l'art. 95. Pour les constructions existantes ou autorisées à la date d'entrée en vigueur du décret du ministre de la santé du 5 juillet 1975 (Modification des instructions ministérielles imparties le 20 juin 1896 quant à la hauteur minimale et aux principales conditions hygiéniques et sanitaires des locaux d'habitation), les dimensions légalement obtenues ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. ».

7. Le deuxième alinéa de l'art. 64 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Sont également soumis au versement d'une contribution les changements de destination, qu'ils comportent ou non des travaux de construction, au cas où ils impliqueraient des modifications importantes du point de vue urbanistique, ainsi qu'un renforcement des équipements collectifs, sur la base des valeurs indiquées dans les tableaux sur les charges d'équipement ; dans ce cas, la contribution est constituée uniquement par les charges d'équipement. ».

8. La première phrase du troisième alinéa de l'art. 74 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le changement de destination est considéré comme important du point de vue urbanistique lorsqu'il implique un renforcement des équipements collectifs en termes de services et d'espaces publics supplémentaires ; un tel changement représente une transformation d'urbanisme et est subordonné à l'obtention d'un permis de construire ; ».

9. L'art. 78 de la LR n° 11/1998 fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la lettre a) du premier alinéa, après les mots : « Le changement de destination » sont insérés les mots : « important du point de urbanistique, au sens du troisième alinéa de l'art. 74 », suivis d'une virgule ;

b) À la lettre a) du deuxième alinéa, après les mots : « Le changement de destination » sont insérés les mots : « important du point de urbanistique, au sens du troisième alinéa de l'art. 74 », suivis d'une virgule.

10. Le troisième alinéa bis de l'art. 80 de la LR n° 11/1998 est abrogé.

11. Après l'art. 80 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le dixième alinéa, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 80 bis

(Tolérances de construction)

1. Le non-respect des hauteurs, des distances, du volume, de la surface couverte ou de tout autre paramètre relatif à chaque unité immobilière ne représente pas une violation des normes en matière de construction si les valeurs prévues par l'autorisation d'urbanisme sont dépassées de 2 p. 100 au plus.

2. Mis à part les cas visés au premier alinéa et uniquement pour ce qui est des bâtiments non classés en tant que monuments ou documents ou revêtant un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental au sens des PRG, les petites irrégularités géométriques et modifications des finitions des immeubles, ainsi que la mise en place à un endroit différent des installations et des ouvrages internes, qui sont réalisés pendant les travaux prévus par l'autorisation d'urbanisme représentent des tolérances d'exécution, à condition qu'elles ne comportent pas la violation des normes en matière d'urbanisme et de construction et ne compromettent pas la conformité de l'immeuble.

3. Dans le respect des principes de la certitude des situations juridiques et de la protection de la confiance des particuliers, sont également considérées comme des tolérances de construction les irrégularités partielles résultant de travaux réalisés dans le passé en vertu d'une autorisation d'urbanisme et à la suite desquels un certificat de conformité constructive et d'habitabilité a été délivré au sens de la loi après visite des lieux ou inspection des fonctionnaires compétents, ainsi que les irrégularités partielles par rapport à l'autorisation d'urbanisme légalement délivrée que l'Administration communale aurait expressément constatées dans le cadre d'une procédure de construction et n'aurait pas considérées comme des illégalités ou n'aurait pas jugées importantes aux fins de l'habitabilité de l'immeuble. L'adoption des actes visés à l'art. 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédures administratives et de droit d'accès aux documents administratifs) demeure possible, dans les limites et sous réserve du respect des conditions prévues par celle-ci.

4. Aux fins de l'attestation de la situation légale des immeubles, tout technicien agréé fait état, dans les formulaires relatifs aux nouvelles demandes, communications et déclarations ou dans une déclaration assermentée annexée aux actes ayant pour but le transfert ou la constitution de droits réels ou la dissolution de la communauté relative auxdits droits, des tolérances visées aux premier et deuxième alinéas et résultant de travaux de construction précédents, étant donné qu'elles ne représentent pas des violations des règles en matière de construction. ».

12. Après l'art. 88 de la LR n° 11/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 88 bis

(Dérogations en matière de distances minimales entre les immeubles)

1. Lors des travaux prévoyant la démolition et la reconstruction d'un immeuble, même si les dimensions du lot concerné ne permettent pas la modification de l'emprise aux fins du respect des distances minimales entre le bâtiment et les autres immeubles et entre le bâtiment et les limites de la propriété, il est toujours possible de reconstruire dans les limites des distances préexistantes. Les augmentations de volume éventuellement autorisées peuvent être réalisées par des agrandissements hors profil et par le dépassement de la hauteur maximale du bâtiment démoli, mais toujours dans le respect des distances préexistantes. Dans les zones du type A visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 22, les travaux de démolition et de reconstruction sont autorisés même à défaut d'outil d'application, dans les limites prévues par le deuxième alinéa de l'art. 52. ».

13. À la première phrase du troisième alinéa bis de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, les mots : « d'entretien et de réhabilitation » sont remplacés par les mots : « de restructuration ».

Art. 3

(Dispositions en matière de protection du paysage. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020)

1. À la fin du huitième alinéa de l'art. 50 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'éventuel remboursement de l'aide peut faire l'objet d'un échelonnement sur vingt-quatre mois, sans intérêts. ».

2. La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 8/2020 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Doivent respecter les dispositions en vigueur, s'ils concernent des bâtiments classés comme monuments ou documents par les PRG ; ».

3. L'art. 79 de la LR n° 8/2020 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 79

(Report de délais en matière d'urbanisme)

1. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 11/1998, pour les permis de construire délivrés ou en cours de validité pendant la période allant du 31 janvier 2020 au 30 juin 2021, le délai de début des travaux est de trois ans et le délai d'achèvement est de cinq ans à compter dudit début, indépendamment de l'altitude à laquelle les travaux en cause sont réalisés. La prorogation de vingt-quatre mois des permis de construire au sens du sixième alinéa de l'art. 60 de la loi susmentionnée est toujours possible. Pour les travaux réalisés au-dessus des 1 500 mètres d'altitude, le délai d'achèvement est de sept ans.

2. Pour toutes les SCIA présentées entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2021, les autorisations, avis ou actes de consentement requis au sens de la lettre a) du septième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998 sont délivrés dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception de la demande y afférente.

3. Par dérogation au huitième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, les travaux effectués en vertu d'une SCIA présentée ou en cours de validité pendant la période allant du 31 janvier 2020 au 30 juin 2021 doivent être achevés dans un délai de quatre ans à compter de la présentation de celle-ci.

4. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2021, le délai visé au premier alinéa de l'art. 63 ter de la LR n° 11/1998 est fixé à cent vingt jours à compter de la date d'achèvement des travaux.

5. Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 11/1998, les plans d'urbanisme de détail (PUD) à l'initiative d'une personne privée ou publique, visés aux art. 49 et 50 de ladite loi et dont le délai de validité expire pendant la période allant du 31 janvier 2020 au 30 juin 2021 sont automatiquement prorogés d'un an. ».

Art. 4

(Délégation aux Communes de la Vallée d'Aoste de compétences administratives en matière de protection du paysage. Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994)

1. Après la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Les travaux de faible importance soumis à la procédure simplifiée d'obtention du permis paysager visée à l'annexe B du décret du président de la République n° 31 du 13 février 2017 (Règlement portant définition des travaux non soumis au permis paysager ou soumis à une procédure simplifiée d'obtention dudit permis) ; ».

2. À la fin du chapeau du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/1994, sont ajoutés les mots : « sans préjudice des dispositions de l'annexe B du DPR n° 31/2017 », précédés d'une virgule.

3. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 18/1994, les mots : « Le permis paysager visé » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 4 et de l'annexe A du DPR n° 31/2017, le permis paysager visé ».

4. Après l'art. 4 de la LR n° 18/1994, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 bis

(Procédure simplifiée de renouvellement des permis paysagers)

1. Les demandes de renouvellement des permis paysagers visés à l'art. 3 tombent sous le coup des dispositions de l'art. 7 du DPR n° 31/2017. ».

5. Après le premier alinéa de l'art. 11 ter de la LR n° 18/1994, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans l'attente de la refonte globale de la réglementation régionale en la matière, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi et en cas de simplification ultérieure des procédures, il est fait application des dispositions des annexes A et B du DPR n° 31/2017 et de toute autre disposition nationale en matière d'exclusion de la procédure d'obtention de permis paysager, simplifiée ou non. ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 5

(Dispositions en matière de service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. À la première phrase du cinquième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré), le mot : « fixe » est remplacé par le mot : « variable ».

Art. 6

(Dispositions en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales. Modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008)

1. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales), les mots : « dans les trente jours qui suivent la date de libération de la garantie constituée au profit de la Région aux fins de l'obtention des autorisations nécessaires » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours qui suivent la requête formulée par ledit consortium sur la base des quantités indiquées par la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique ».

2. L'art. 61 bis de la LR n° 5/2008 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 61 bis

(Procédure d'autorisation de l'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau)

1. L'activité d'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau tombe sous le coup des dispositions de la présente loi, conformément à l'art. 53 de la loi n° 221 du 28 décembre 2015 (Dispositions en matière d'environnement en vue de la promotion des mesures d'économie verte et de la limitation de la surexploitation des ressources naturelles), à l'exception des interventions nécessaires à la protection de la sécurité publique, des biens et des personnes et à l'exception des interventions d'aménagement de nouveaux ouvrages de protection hydraulique, d'entretien des ouvrages existants ou de réaménagement hydraulique réalisées par les structures régionales compétentes en matière d'ouvrages hydrauliques et d'aménagements hydrogéologiques.

2. Les aires faisant l'objet des opérations d'extraction des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau ne sont pas inscrites sur le PRAE. La quantité annuelle de matériaux pouvant être extraite des lits des cours d'eau de la région est toutefois prise en compte dans le calcul du volume annuel global extrait sur le territoire régional.

3. L'activité d'extraction des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau est autorisée sur présentation, par l'intéressé, d'une demande ad hoc et peut être exercée exclusivement sur les tronçons de lits nécessitant des travaux de rétablissement des sections d'écoulement expressément prévus par la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique. L'activité en cause est par ailleurs autorisée lorsqu'elle vise au rétablissement des sections d'écoulement, au maintien de la fonctionnalité des ouvrages de prise ou au rétablissement des volumes initiaux des chambres de mise en charge des dérivations.

4. La structure régionale compétente en matière de domaine hydrique :

a) Vérifie la complétude et la régularité de la documentation annexée à la demande ;

b) Procède aux visites des lieux qui s'avèrent nécessaires ;

c) Réunit les décisions de la Conférence des services visée à l'art. 62 ;

d) Achève la procédure relative à la demande d'autorisation visée au troisième alinéa dans les soixante jours qui suivent la réception de celle-ci ;

e) Communique à la structure régionale compétente en matière de mines et de carrières, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la quantité totale de matériaux alluvionnaires extraits des lits des cours d'eau de la région pendant l'année précédente.

5. L'autorisation d'extraire des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau est délivrée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique et précise :

a) Les prescriptions et les indications relatives aux modalités de déroulement de l'activité en cause ;

b) Les prescriptions et les indications devant être respectées en vue de la sauvegarde de la situation géologique, hydrogéologique et environnementale ;

c) Les prescriptions et les indications relatives aux activités de remise en état des lieux et à l'éventuelle récupération environnementale de l'aire d'extraction.

6. L'acte visé au cinquième alinéa est notifié, sous quinze jours, au demandeur, à la Commune ou aux Communes concernées par les travaux, au poste forestier territorialement compétent, au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste et à la structure régionale compétente en matière d'aménagements hydrauliques, pour ce qui est du cours d'eau concerné par lesdits travaux.

7. Le titulaire de l'autorisation accordée au sens du présent article est tenu de verser la somme visée à l'art. 13. ».

3. À la fin du premier alinéa de l'art. 75 de la LR n° 5/2008, il est ajouté la phrase suivante : « La même sanction est appliquée à quiconque procéderait à l'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau sans y être autorisé au sens de l'art. 61 bis. ».

4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve, par délibération, les critères et les modalités de présentation des demandes d'autorisation d'extraire des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau, ainsi que les normes techniques et administratives pour la délivrance de ladite autorisation au sens de l'art. 61 bis de la LR n° 5/2008, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article.

5. Les dispositions de l'art. 61 bis de la LR n° 5/2008, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date d'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME

Art. 7

(Dispositions en matière d'activités touristiques, d'accueil et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), les mots : « le cas échéant par la cession de parts sociales », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.

2. Au quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001, les mots : « au sens de l'art. 7 bis de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation du classement des établissements hôteliers) sont supprimés.

3. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2001, les mots : « le cas échéant par la cession de parts sociales », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.

Art. 8

(Mesures régionales en faveur des activités touristiques, d'accueil et commerciales. Modification de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019)

1. Compte tenu de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, les délais visés aux lettres a) et b) du sixième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 (Dispositions liées à la loi régionale relative aux premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions) sont reportés de douze mois.

Art. 9

(Dispositions en matière de commerces de proximité. Modification de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020)

1. L'art. 29 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 29

(Mesures extraordinaires en faveur des commerces de proximité)

1. Afin d'encourager l'ouverture de nouveaux commerces de proximité de produits alimentaires et de biens de première nécessité, le Gouvernement régional est autorisé à accorder, à titre expérimental pour la période 2021/2023, des aides à fonds perdus allant jusqu'à 15 000 euros et destinées au démarrage de l'activité. Le Gouvernement régional fixe par délibération - la commission du Conseil compétente et les associations catégorielles les plus représentatives des entreprises concernées entendues - les critères de détermination des bénéficiaires, les initiatives éligibles aux aides, l'intensité de celles-ci, les conditions requises, les modalités d'octroi et de retrait y afférentes, ainsi que les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent alinéa.

2. Afin de garantir le maintien des commerces de proximité de produits alimentaires et de biens de première nécessité, le Gouvernement régional est autorisé à accorder, à titre expérimental pour la période 2021/2023, des aides à fonds perdus allant jusqu'à 6 000 euros par an. Les aides en cause peuvent être accordées aux commerces de proximité dont le chiffre d'affaires moyen annuel déclaré aux fins de l'impôt sur la valeur ajoutée (IVA) au cours des trois dernières années ne dépasse pas 120 000 euros et qui emploient 2,5 unités de travail-année (ULA) au plus. Le Gouvernement régional fixe par délibération - la commission du Conseil compétente et les associations catégorielles les plus représentatives des entreprises concernées entendues - les critères de détermination des bénéficiaires, les initiatives éligibles aux aides, l'intensité de celles-ci, les conditions requises, les modalités d'octroi et de retrait y afférentes, ainsi que les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent alinéa.

3. Les aides visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées au sens et dans les limites de la réglementation européenne en vigueur en matière d'aides d'État au titre de la règle de minimis. À l'issue de la période 2021/2023, le Gouvernement régional informe la commission du Conseil compétente des résultats de l'expérimentation visée au présent article, aux fins de la prise des décisions qui s'imposent au sujet de la confirmation ou de la modification de la réglementation visant à supporter l'ouverture et le maintien des commerces de proximité de produits alimentaires et de biens de première nécessité.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros par an à compter de 2020 (programme 14.2 « Commerce - Réseaux de distribution - Protection des consommateurs »).

CHAPITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 10

(Dispositions en matière de biens de la Région et de contrats publics. Modification des lois régionales n° 12 du 10 avril 1997 et n° 8/2020)

1. Après le septième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au transfert de la propriété des biens immeubles réalisés, dans l'intérêt de la Région, par des ressources totalement ou partiellement à la charge de personnes privées, sur la base d'options d'achat prévues dès le démarrage des procédures d'attribution des contrats y afférents et dans ceux-ci. En cette occurrence, l'achat de tout bien immeuble est effectué par le Gouvernement, sur la base d'une expertise rédigée suivant les modalités prévues par l'art. 18 et compte tenu des dispositions établies, aux fins de la fixation du prix du transfert de propriété, dans la décision de passation du contrat y afférent ou dans tout autre acte équivalent portant démarrage de la procédure d'attribution du contrat en cause et dans ce dernier. ».

2. Les premier, deuxième et cinquième alinéas de l'art. 77 de la LR n° 8/2020 sont abrogés.

Art. 11

(Dispositions en matière de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 56 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est inséré la lettre ainsi rédigée :

« c bis) Mineurs non-entendants ; ».

Art. 12

(Report de délais. Modification de la loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016)

1. L'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016 (Modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006, portant nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 13

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 14

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.