Loi régionale 21 avril 1994, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 21 avril 1994,

portant dispositions relatives aux aides économiques destinées aux élèves du cours de formation pour éducateurs professionnels.

(B.O. n° 20 du 3 mai 1994)

Art. 1er

1. La Région autonome Vallée d'Aoste verse des allocations d'assiduité aux élèves des cours de formation pour éducateurs professionnels organisés par l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale et qui se déroulent à Aoste.

2. Les allocations varient selon l'année du cours et se chiffrent, pour 1994 et 1995, à:

a) 450.000 lires par mois pour la première année du cours pendant onze mois;

b) 600.000 lires par mois pour la deuxième année du cours pendant onze mois.

3. Le montant des allocations visées au 2e alinéa est réduit proportionnellement aux heures d'absence.

Art. 2

1. Les élèves ne résidant pas à Aoste ont droit, tout au long du cours, au remboursement des frais d'hébergement effectivement supportés jusqu'à un maximum de L 100.000 par mois.

2. Les élèves qui utilisent des moyens de transport en commun pour atteindre le siège du cours et les différents sièges d'apprentissage ont droit au remboursement des frais de déplacement.

3. Les élèves ont droit, par ailleurs, au remboursement des frais d'hébergement liés à l'apprentissage.

Art. 3

1. La demande pour obtenir l'allocation d'assiduité devra être déposée auprès du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale avant la fin du premier mois de cours de chaque année. La liquidation de l'allocation sera effectuée mensuellement.

2. Les demandes de remboursement des frais d'hébergement et de déplacement, assorties des pièces justificatives, devront être déposées auprès du service visé au 1er alinéa à la fin de chaque année de cours.

Art. 4

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont estimées, pour la période 1994-1996, à L 100.000.000 par an.

2. A compter de 1995, les dépenses nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être réajustées chaque années par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

3. Les dépenses au titre de l'exercice 1994 seront couvertes par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 62040 (Dépenses pour la formation et le recyclage des agents des services d'aide sociale) du budget 1994 de la Région.

4. Les dépenses au titre des exercices 1995 et 1996 seront couvertes par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 62040 (Dépenses pour la formation des agents des services d'aide sociale) du budget pluriannuel 1994-1996 de la Région.