Loi régionale 14 juin 2011, n. 13 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 13 du 14 juin 2011,

portant modifications de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010 (Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâble).

(B.O. n° 27 du 28 juin 2011).

Art. 1er

(Remplacement du titre)

1. Le titre de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010 « Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâble » est remplacé comme suit : « Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique et de grande inspection des installations à câble ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 1er)

1. L'art. 1er de la LR n° 1/2010 est remplacé comme suit :

"Art. 1er

(Report sous condition de la date de fin de vie technique des téléskis et des télésièges à pinces fixes)

1. Dans l'attente de la refonte de la législation nationale en vigueur en matière d'exploitation des installations à câble, les téléskis et les télésièges à pinces fixes dont la durée de vie technique expire au plus tard le 28 février 2012 et qui n'ont pas déjà bénéficié d'un report peuvent continuer d'être exploités jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2011/2012, par dérogation aux délais visés au paragraphe 3 des dispositions annexées au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes, de mises aux normes techniques et de contrôles périodiques des installations à câble aérien ou terrestre assurant les services de transport public), à condition que les contrôles techniques prévus par le paragraphe 4 desdites dispositions soient effectués et que les prescriptions de sécurité établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, ci-après dénommée « structure compétente », soient respectées.".

Art. 3

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la LR n° 1/2010, il est ajouté un article ainsi rédigé :

"Art. 2 bis

(Inspection réduite)

1. Dans l'attente de la refonte de la législation nationale en vigueur en matière d'exploitation des installations à câble, la grande inspection des installations exploitées sur la base d'une concession au sens de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens) peut être reportée, une seule fois, de deux ans par rapport aux délais fixés par le paragraphe 3 des dispositions réglementaires annexées au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985, à condition qu'avant l'échéance de grande inspection lesdites installations soient soumises à une inspection réduite suivant un programme approuvé par la structure compétente. Aux fins de l'approbation du programme en cause, tout concessionnaire est tenu de transmettre à cette dernière, au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle la grande inspection est prévue, la documentation suivante :

a) Avis de recevabilité de l'inspection réduite délivré à titre de garantie de la sécurité de l'installation en cause, de préférence par le constructeur d'origine ;

b) Plan des contrôles non destructifs, qui doivent correspondre à ceux prévus pour la grande inspection, concernant les éléments de construction, les organes mécaniques et les soudures y afférentes, pour lesquels il n'existe, en cas de rupture, aucune précaution technique en mesure de garantir la sécurité des passagers et du personnel ;

c) Plan des contrôles non destructifs, qui doivent correspondre à ceux prévus pour l'inspection spéciale, pour ce qui est de tous les autres éléments de construction ;

d) Nouveau plan des contrôles non destructifs pour le restant de la durée de vie technique de l'installation, élaboré par des personnels qualifiés en tenant compte de la modification des échéances ainsi que des plans visés aux lettres b) et c) ci dessus.

2. À l'issue de l'inspection réduite, la structure compétente procède à la réception fonctionnelle visée à l'art. 29 de la LR n° 20/2008, sur déclaration du directeur d'exploitation attestant la possibilité d'exploiter en sécurité l'installation en cause pendant deux ans encore.".