Loi régionale 29 mars 2010, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 29 mars 2010,

portant dispositions relatives aux barrages de retenue et aux bassins d'accumulation y afférents du ressort de la Région et abrogation de la loi régionale n° 24 du 17 juin 1992.

(B.O. n° 16 du 20 avril 2010)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente la construction, l'exploitation et la surveillance des barrages de retenue et des bassins d'accumulation y afférents, quel qu'en soit l'usage. L'on entend par « barrages de retenue » :

a) Les barrages en maçonnerie ;

b) Les barrages en matériaux meubles ;

c) Les barrages de différents types ;

d) Les barrages mobiles ;

e) Les réservoirs d'accumulation.

2. La présente loi s'applique notamment à tous les barrages de retenue qui ne dépassent pas les 15 mètres de hauteur et dont la capacité de retenue est inférieure à 1 000 000 de mètres cubes.

3. Sont exclus du domaine d'application de la présente loi :

a) Les lacs naturels ;

b) Les bassins situés entièrement au-dessous du niveau du terrain naturel et ne présentant aucun remblai ;

c) Les châteaux d'eau ;

d) Les ouvrages de régulation des fleuves et des torrents, exception faite des barrages dotés d'organes mécaniques d'interception et de régulation des eaux en lit ;

e) Les barrages sur les cours d'eau dont la capacité de retenue est inférieure à 5 000 mètres cubes et dont la hauteur de rupture ne dépasse pas les 2 mètres ;

f) Les réservoirs d'accumulation dont le volume d'eau à la hauteur de rupture est inférieur à 1 500 mètres cubes.

Art. 2

(Avis préalable d'admissibilité de l'ouvrage)

1. Toute action consistant dans la construction ou la modification substantielle des barrages de retenue et des bassins d'accumulation y afférents est subordonnée à la présentation par l'intéressé d'un avant-projet ou d'un projet définitif, rédigé par un technicien agréé, à la structure régionale compétente en matière de barrages, ci-après dénommée « structure compétente », et ce, aux fins de la délivrance de l'avis préalable d'admissibilité de l'ouvrage.

2. Ledit avis peut également être délivré dans le cadre de conférences de services convoquées conformément aux dispositions du Chapitre VI de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ou de la procédure d'évaluation de l'impact environnemental (VIA) visée au Chapitre III du Titre Ier de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009), lorsque les travaux en cause y sont soumis.

3. La structure compétente formule son avis préalable quant à l'admissibilité de l'ouvrage après avoir reçu les évaluations techniques relatives aux risques géologiques et hydrogéologiques que la structure régionale compétente en matière de géologie est tenue de fournir dans les trente jours qui suivent la date de la demande y afférente.

4. L'avis préalable d'admissibilité de l'ouvrage est délivré dans les trente jours qui suivent la date de réception des évaluations techniques visées au troisième alinéa ci-dessus et doit préciser les éventuelles prescriptions et modifications de l'ouvrage nécessaires en vertu desdites évaluations.

Art. 3

(Autorisation de construction)

1. Après avoir obtenu l'avis préalable d'admissibilité de l'ouvrage, l'intéressé doit présenter à la structure compétente une demande d'autorisation de construction, assortie du projet d'exécution y afférent.

2. Si elle le juge nécessaire, compte tenu également des évaluations techniques réalisées au sens du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la structure compétente peut demander à la structure régionale compétente en matière de géologie une évaluation supplémentaire.

3. Le Gouvernement régional autorise la construction de l'ouvrage et approuve le cahier des charges de construction y afférent dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande visée au premier alinéa du présent article.

4. L'intéressé est tenu de signer le cahier des charges visé au troisième alinéa ci-dessus avant de démarrer la construction du barrage de retenue ou du bassin d'accumulation y afférent.

Art. 4

(Surveillance des travaux)

1. Avant de démarrer la construction de l'ouvrage, l'intéressé doit nommer le directeur des travaux et en informer la structure compétente. Ledit directeur est chargé de contrôler l'exécution correcte de ceux-ci et l'utilisation des matériaux, compte tenu du cahier des charges de construction.

2. Le directeur des travaux envoie périodiquement à la structure compétente des rapports dans lesquels il atteste la correspondance entre les prévisions du projet et l'état de fait constaté en cours de chantier. La structure compétente et la structure régionale compétente en matière de géologie peuvent procéder à des inspections en cours de chantier, afin de vérifier la conformité des travaux aux contenus de l'autorisation accordée au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

3. Au cas où des écarts seraient constatés entre les ouvrages réalisés et les prévisions du projet, les travaux doivent être suspendus et le directeur des travaux doit rédiger un rapport détaillé qu'il transmet à la structure compétente.

Art. 5

(Essai)

1. La structure compétente désigne la personne ou, en fonction de la complexité de l'ouvrage, la commission chargée de l'essai de ce dernier.

2. L'essai est effectué, après l'achèvement des travaux ou, si cela est jugé nécessaire, en cours de chantier, par un ou plusieurs ingénieurs immatriculés au tableau y afférent et justifiant d'une expérience spécifique dans le secteur hydraulique.

3. La personne chargée de l'essai autorise par ailleurs les mises en l'eau expérimentales et en informe la structure compétente.

4. Les frais d'essai, qui doivent être conformes aux tarifs professionnels en vigueur, sont à la charge de l'intéressé.

5. À la suite de la délivrance du certificat d'essai, le Gouvernement régional approuve le cahier des charges d'exploitation et d'entretien de l'ouvrage en cause.

6. L'exploitation effective de l'ouvrage est, en tout état de cause, subordonnée à la signature du cahier des charges visé au cinquième alinéa ci-dessus.

Art. 6

(Exploitation)

1. Le gestionnaire communique à la structure compétente le démarrage de l'exploitation qu'il assure par des personnels adéquats et qualifiés aux fins de la gestion, de la surveillance et de l'entretien constant de l'ouvrage, dans le respect du cahier des charges visé au cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. Le gestionnaire est tenu de désigner un ingénieur immatriculé au tableau y afférent en tant que responsable de la sécurité du barrage de retenue et du bassin d'accumulation y afférent, ainsi que de l'exploitation de l'ouvrage.

3. Le gestionnaire est tenu de transmettre, tous les six mois, à la structure compétente une déclaration assermentée de l'ingénieur responsable visé au deuxième alinéa ci-dessus, ainsi que les données relatives à la sécurité de l'ouvrage.

Art. 7

(Renvoi à la législation technique)

1. La conception et la construction des ouvrages visés à l'art. 1er de la présente loi tombent sous le coup de la législation technique en vigueur en matière de matériaux et de systèmes de construction, d'ouvrages en béton armé, de prescriptions pour les zones sismiques et d'évaluation de l'impact environnemental.

Art. 8

(Surveillance et contrôles)

1. La structure compétente effectue des contrôles périodiques sur la régularité de l'exploitation, ainsi que sur l'efficience et sur l'état de conservation des ouvrages, et ce, avec une fréquence établie dans le cahier des charges visé au cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi. Un procès-verbal desdits contrôles doit être rédigé. Si des carences sont constatées, la structure compétente impose au gestionnaire de prendre les mesures urgentes et inajournables nécessaires pour assurer l'intégrité publique.

2. Sans préjudice des attributions que l'État reconnaît aux officiers et aux agents de police judiciaire, la structure compétente contrôle si les dispositions de la présente loi sont respectées, en faisant éventuellement appel aux Communes et au Corps forestier de la Vallée d'Aoste, chacun dans le cadre de ses compétences.

Art. 9

(Sanctions)

1. Toute personne qui réalise sans autorisation les ouvrages visés à l'art. 1er de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 500 à 12 000 euros.

2. Toute personne qui réalise les ouvrages visés à l'art. 1er de la présente loi en violation des dispositions de celle-ci encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 000 à 6 000 euros.

3. Toute personne qui gère les ouvrages visés à l'art. 1er de la présente loi sans respecter les prescriptions du cahier des charges visé au cinquième alinéa de l'art. 5 encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 3 000 euros.

1. Toute personne qui ne respecte pas les obligations prévues par les premier et troisième alinéas de l'art. 11 de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 3 000 euros.

2. Toute personne qui continue à exploiter des ouvrages déclarés non conformes après l'expiration du délai visé au septième alinéa de l'art. 11 de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire de 5 000 euros pour chaque mois d'exploitation.

3. Les sanctions sont infligées par le président de la Région, sur la base des notifications des acteurs visés au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées au présent article sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application des sanctions prévues par le présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 10

(Dispositions d'application)

1. Dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit par délibération :

a) La classification des barrages de retenue et des bassins d'accumulation y afférents en catégories de risque ;

b) La réglementation détaillée relative à la conception, à la construction, à l'essai et à l'exploitation des barrages de retenue et des bassins d'accumulation y afférents ;

c) Les documents à joindre à l'avant-projet ou au projet définitif, à savoir notamment :

1) Le rapport général ;

2) La chorographie ;

3) Les relevés topographiques de la zone concernée ;

4) Le plan du barrage ;

5) La documentation photographique ;

6) Les dessins techniques ;

7) Le rapport géologique et géotechnique ;

8) Le rapport hydrogéologique et hydraulique ;

9) La fiche synthétique ;

d) Les documents à joindre au projet d'exécution, à savoir notamment :

1) Le rapport technique ;

2) Le rapport géologique et géotechnique ;

3) Le plan des systèmes de contrôle ;

4) La chorographie ;

5) Le plan du bassin ;

6) Le relevé du bassin ;

7) Les dessins du barrage ;

8) L'étude des conditions d'écoulement en aval du barrage ;

9) Le rapport hydrogéologique et hydraulique ;

10) Les certificats de stabilité ;

11) L'ébauche du cahier des charges de construction ;

12) L'ébauche du cahier des charges d'exploitation et d'entretien ;

e) La modification ou la désaffectation des barrages de retenue et des bassins d'accumulation y afférents.

2. Le Gouvernement régional peut réduire la liste des documents à joindre au projet d'exécution au sens de la lettre d) du premier alinéa du présent article, en fonction de la classification des barrages de retenue et des bassins d'accumulation y afférents en catégories de risque.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Les gestionnaires des barrages de retenue et des bassins d'accumulation y afférents présents sur le territoire régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent transmettre à la structure compétente, dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date d'adoption de la délibération visée à l'art. 10 ci-dessus, la déclaration d'existence desdits ouvrages et la demande d'autorisation de poursuite d'exploitation, assortie des projets d'exécution y afférents, d'une fiche synthétique des données caractéristiques, ainsi que des expertises signées par un ingénieur et par un géologue assermentés.

2. Les expertises susmentionnées doivent attester la conformité statique des ouvrages et l'absence, dans les conditions actuelles d'exploitation, de situations de danger pour l'intégrité publique, et notamment pour les populations et les territoires en aval des ouvrages en cause.

3. Dans les soixante jours qui suivent la date de la demande visée au premier alinéa du présent article, la structure compétente pourvoit à la classification des ouvrages en catégories de risque au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. En fonction de la classe d'appartenance des ouvrages, la structure compétente peut demander au gestionnaire de produire des pièces du projet supplémentaires dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la requête y afférente.

4. Aux fins de la délivrance de la déclaration de conformité, les documents visés au présent article sont contrôlés par la structure compétente et, si cela s'avère nécessaire, par la structure régionale compétente en matière de géologie. Au cas où les documents examinés ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente loi ni aux actes d'application de celle-ci, la structure compétente donne son avis quant à l'éventuel maintien de l'ouvrage et propose les actions complémentaires, les modifications ou les limitations d'exploitation susceptibles de s'avérer nécessaires.

5. La conformité ou la non-conformité de l'ouvrage, en fonction également des actions complémentaires, des modifications ou des limitations d'exploitation requises, est déclarée par le Gouvernement régional dans les cent quatre-vingts jours qui suivent le rassemblement de tous les documents, y compris des pièces complémentaires jugées nécessaires par la structure compétente.

6. En cas de déclaration de conformité des ouvrages en cause, le Gouvernement régional approuve le cahier des charges d'exploitation et d'entretien que le gestionnaire est tenu de respecter.

7. En cas de déclaration de non-conformité des ouvrages en cause, le demandeur doit cesser l'exploitation dans les soixante jours qui suivent la communication de ladite déclaration. La vidange et l'élimination des barrages de retenue et des bassins d'accumulation y afférents sont à la charge des intéressés. La structure compétente vérifie si l'exploitation a cessé et, en cas d'inaction, pourvoit d'office aux opérations nécessaires, en imputant les dépenses y afférentes aux intéressés.

Art. 12

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 24 du 17 juin 1992 en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des barrages de retenue et des bassins d'accumulation relevant de la Région est abrogée.