Loi régionale 16 juin 2005, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 16 juin 2005,

portant dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services et abrogation des règlements régionaux n° 2 du 28 mars 1994 et n° 8 du 5 décembre 1995.

(B.O. n° 27 du 5 juillet 2005)

Art. 1er

(Objet et champ d'application)

1. La présente loi établit les modalités pour l'acquisition par économie, de la part de l'Administration régionale, de biens et de services.

2. Les collectivités locales peuvent appliquer la présente loi ou établir par règlement, dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et réglementaire, les cas et les modalités d'acquisition par économie de biens et de services, dans le respect des principes de la présente loi et des plafonds visés au deuxième alinéa de l'art. 2 ci-dessous.

3. Les établissements publics non économiques dépendant de la Région appliquent la présente loi ou établissent, dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et compte tenu de leurs exigences, les cas et les modalités d'acquisition par économie de biens et de services, dans le respect des principes de la présente loi et des plafonds visés au deuxième alinéa de l'art. 2 ci-dessous.

Art. 2

(Limites d'application)

1. L'acquisition par économie est autorisée pour les biens et les services qui ne font pas l'objet d'une convention à laquelle l'Administration régionale adhère en vertu de l'art. 26 de la loi n° 488 du 23 décembre 1999 (Loi de finances 2000), tel qu'il a été modifié en dernier ressort par le quatrième alinéa de l'art. 1er du décret-loi n° 168 du 12 juillet 2004, converti, avec modifications, en la loi n° 191 du 30 juillet 2004.

2. L'acquisition par économie est uniquement autorisée pour les types de biens et de services indiqués à l'art. 3 de la présente loi et dans la limite des plafonds de dépense fixés par la réglementation communautaire en la matière, sans préjudice des dispositions contraires visées à la lettre yy) du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessous. En tout état de cause, les plafonds de dépense se réfèrent à des types homogènes de biens et de services et sont pris en compte déduction faite des frais fiscaux.

3. Il est interdit de fractionner artificiellement les acquisitions de biens et de services dans l'intention de se soustraire au respect des plafonds de dépense visés au deuxième alinéa ci-dessus.

4. Pour ce qui est des contrats concernant des fournitures continues ou périodiques, il est fait référence au montant global relatif à la durée totale du contrat aux fins du respect des plafonds de dépense.

Art. 3

(Types de biens et de services)

1. La procédure d'acquisition par économie s'applique aux cas indiqués ci-après :

a) achat, entretien et réparation des mobiliers, des meubles et accessoires des châteaux et des immeubles utilisés par l'Administration régionale à des fins institutionnelles ;

b) achat, location et location financière d'équipements informatiques, d'ordinateurs, de serveurs, de routeurs, d'équipements de réseau et de tout autre accessoire nécessaire au fonctionnement du réseau télématique et téléphonique de la Région, y compris pour la sécurité physique et logique de celui-ci, de photocopieurs, de télécopieurs, de machines à écrire, de calculateurs, d'imprimantes, d'équipements pour la reproduction et le traitement de textes, d'autres équipements électriques ou électroniques pour les bureaux, d'accessoires et de matériel de consommation ;

c) achat de logiciels, standards ou personnalisés, ainsi qu'assistance et entretien y afférents ;

d) achat de fournitures de bureau, de papier, d'imprimés et de matériel de consommation pour les équipements des bureaux ;

e) achat de livres, de revues, de journaux et de publications diverses, également sur support informatique, abonnements à des quotidiens, à des périodiques et à des agences d'information, ainsi que consultation d'archives et de banques de données en ligne ;

f) achat, réparation, entretien et location des équipements et matériaux nécessaires pour la typographie, la lithographie, la reproduction graphique et cyanotypique, la reliure, la cinématographie et la photographie, ainsi que des équipements techniques, y compris ceux de vidéoprojection et d'enregistrement audio-vidéo ;

g) achat et location de matériel didactique et pédagogique, d'équipements et de mobiliers scolaires, ainsi que d'instruments et de matériels scientifiques et de laboratoire ;

h) achat de matériels et de services pour la gestion, même informatisée, des archives ;

i) achat de matériels et d'équipements divers à usage des personnels ;

j) achat de vêtements et des accessoires y afférents pour les personnels, y compris les vêtements de protection contre les accidents de travail et les tenues techniques ;

k) achat des biens destinés à garantir ou à améliorer les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort sur les lieux de travail, y compris les éventuels équipements de protection individuelle ;

l) achat de combustibles pour le chauffage des structures accueillant les services et les bureaux régionaux, les écoles et les expositions, ainsi que des châteaux ;

m) achat de véhicules, de machines, d'équipements, de stocks de carburants et de lubrifiants, ainsi que de matériel de consommation divers pour les véhicules ;

n) achat de pièces de rechange et d'accessoires pour les biens visés à la lettre m) ci-dessus ;

o) achat et réparation d'équipements et d'outils, achat de médicaments, de réactifs et de matériel de consommation divers nécessaires pour le fonctionnement des services d'assistance technique en faveur des agriculteurs et des laboratoires d'analyses et de restauration ;

p) achat, installation, modification et réparation d'équipements et d'installations destinés à la transformation des produits agricoles ;

q) achat des équipements nécessaires pour le fonctionnement des cantines gérées en régie ou données en gestion par l'Administration régionale ;

r) achat de coupes, de médailles, de diplômes et d'autres objets destinés aux prix et aux récompenses de mérite ;

s) achat d'appareils et d'armes destinés aux personnels du Corps forestier, ainsi que d'appareils et d'équipements pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et de la protection civile ;

t) achat des matériaux, des équipements et des pièces de rechange nécessaires à l'exécution des travaux en régie directe ;

u) achat de structures pour abriter les engins et les équipements ;

v) achat de panneaux de signalisation et de mobilier urbain ;

w) installation, entretien et réparation de matériel et d'équipement de bureau, informatique ou autre ;

x) services de location, de transport et de déplacement d'étalons de masse pour l'étalonnage périodique des instruments de mesure, dans le cadre des compétences en matière de métrologie légale ;

y) services d'entretien ordinaire, de réparation et de location de moyens de transport, d'équipements et de machines ;

z) services de voirie et de déneigement ;

aa) services d'assistance matérielle et logicielle, de réalisation d'analyses, de programmation, d'acquisition et de traitement de données, ainsi que de gestion des sites Internet de l'Administration régionale ;

bb) services de photocomposition, d'impression, de typographie, de lithographie, de reliure, de mise en vente, ainsi que tous les services inhérents à l'activité éditoriale de l'Administration régionale, réalisés par des technologies audiovisuelles ou autres ;

cc) services bancaires et d'assurances ;

dd) achat de timbres fiscaux, services postaux, téléphoniques et télégraphiques ;

ee) services de nettoyage, d'assainissement et de désinfection de locaux, d'infrastructures et d'engins, services de collecte, de transport et d'élimination finale de déchets spéciaux et dangereux, ainsi que tout autre service analogue ;

ff) services d'analyse et d'essai sur les lieux ou en laboratoire ;

gg) services de transport, d'expédition, de déménagement, d'emballage, de portage et services analogues, ainsi que services de location des équipements y afférents ;

hh) services de surveillance, de gardiennage et d'escorte de valeurs ;

ii) services de traduction, d'interprétation, d'enregistrement, de rédaction, de recherche, de transcription et de copie ;

jj) services de réalisation de documents photographiques, graphiques et digitaux et services de relevés ;

kk) services d'entretien, de restauration et de reproduction de livres, de documents papier et de parchemins, de sceaux et de matériel photographique, cinématographique et audiovisuel ;

ll) services deconception et de réalisation de produits imprimés et audiovisuels, de programmes ou de messages publicitaires radiophoniques et télévisés, de produits devant être diffusés sur des sites Internet à des fins publicitaires ou pour faire connaître les initiatives prises par l'Administration régionale et, en règle générale, son activité ;

mm) services de publication des avis de marchés publics, des avis de concours externes pour le recrutement de personnels et des annonces payantes dans les quotidiens, périodiques ou publications, également en ligne, ou par tout autre moyen de communication ;

nn) services d'organisation de congrès, de conférences, de stages, de réunions, d'expositions, de cérémonies, de concerts, de spectacles et de toute autre manifestation ou initiative parrainée par l'Administration régionale ou à laquelle cette dernière participe ;

oo) achat de biens et de services nécessaires à la réalisation et à l'organisation de réceptions, de cérémonies, de congrès, de conférences, de stages, de réunions, d'expositions et de toute autre manifestation ou initiative parrainée par l'Administration régionale ou à laquelle cette dernière participe ;

pp) services d'organisation par des administrations, des instituts, des établissements ou autres de cours de préparation, de formation et de perfectionnement à l'intention des personnels ;

qq) services pour la réalisation d'initiatives d'orientation et de formation professionnelles, ainsi que de politiques actives du travail ;

rr) service de location de courte durée de locaux et d'équipements nécessaires pour l'organisation de cours de formation, de concours, de congrès, de conférences et de toute autre initiative et manifestation d'intérêt régional, ainsi que services d'aménagement et de location de stands, de chapiteaux et d'espaces d'exposition ;

ss) services pour le déroulement d'activités liées à l'application des dispositions en vigueur en matière de sécurité sur les lieux de travail ;

tt) services et biens liés au fonctionnement d'organes collégiaux, exception faite des jetons de présence ;

uu) services et biens liés à la représentation et l'hospitalité ;

vv) services et biens liés à la réparation urgente de pannes causées par des phénomènes extraordinaires ou des calamités ou aux autres actions de protection civile ;

ww) services et biens liés à la gestion et aux soins de la faune sauvage ;

xx) services de cantine scolaire et universitaire ;

yy) autres dépenses qui ne sont pas prévues par les lettres ci-dessus, jusqu'à concurrence de 20 000 euros, déduction faite des frais fiscaux.

2. La procédure d'acquisition par économie s'applique également aux fins indiquées ci-après, sans préjudice du respect des plafonds visés à l'art. 2 de la présente loi :

a) acquisition de biens et de services en cas de résiliation d'un contrat, lorsque cela s'avère nécessaire ou convenable pour assurer la prestation dans le délai fixé par ledit contrat ;

b) acquisition de biens et de services dans la mesure strictement nécessaire, en cas de contrats expirés et dans l'attente du déroulement des procédures ordinaires relatives au choix du contractant ;

c) acquisition des biens et des services nécessaires à la réalisation des prestations qui ne sont pas prévues dans le contrat en cours, dans le cas où il ne serait pas possible d'en imposer l'exécution dans le cadre de l'objet principal dudit contrat.

Art. 4

(Acquisition de biens et de services par bon de commande)

1. Les biens et les services dont la valeur, déduction faite des frais fiscaux, est inférieure à 5 000 euros sont acquis par bon de commande portant le nom du fournisseur, l'objet de la fourniture, l'imputation de la dépense y afférente et la signature du dirigeant responsable de la structure chargée de l'achat, ci-après dénommé dirigeant responsable.

2. Le bon de commande vaut de plein droit attestation de la régularité de l'accord et de la commande et est annexé aux factures.

Art. 5

(Acquisition de biens et de services par commandes hors marché)

1. En cas d'acquisition par commandes hors marché, le dirigeant responsable demande un devis aux personnes et aux entreprises jugées aptes suivant les indications indiquées dans la lettre d'invitation.

2. Dans la lettre d'invitation, il est fait référence à un cahier des charges établi compte tenu de la nature et des caractéristiques de la fourniture ou du service requis. Pour les acquisitions les plus simples, les conditions peuvent être indiquées directement dans la lettre d'invitation.

3. La lettre d'invitation ou l'éventuel cahier des charges doit, en règle générale, indiquer les éléments ci-après :

a) l'objet de la prestation ;

b) les éventuelles garanties ;

c) les caractéristiques techniques ;

d) la qualité et les modalités d'exécution ;

e) l'éventuel prix de référence ;

f) les modalités de paiement ;

g) les modalités de choix du contractant ;

h) l'obligation, pour le contractant, de respecter les conditions et les pénalités prévues et de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la faculté, pour l'Administration régionale, de faire exécuter le marché aux frais du contractant et de résilier le contrat sur simple déclaration, dans les cas où le contractant ne respecterait pas les conditions établies ;

i) la durée du contrat ;

j) les pénalités appliquées en cas de retard ou de défaillance ;

k) toute autre information nécessaire à la définition et à l'application du contrat.

4. En fonction de son montant ou de sa nature, l'acquisition par commande hors marché peut être régie par un acte sous seing privé ou par une lettre ad hoc par laquelle le commettant commande les fournitures ou les services. Ladite lettre, signée par le contractant pour acceptation et portant toutes les indications visées au troisième alinéa du présent article, est rédigée en deux exemplaires, dont l'un est conservé par celui-ci et l'autre est restitué à l'Administration régionale.

Art. 6

(Choix du contractant)

1. En cas d'acquisitions de biens et de services dont le montant, déduction faite des frais fiscaux, est inférieur à 8 000 euros, le dirigeant responsable peut demander un seul devis.

2. Par ailleurs, il peut être fait appel à un seul contractant, indépendamment du plafond de dépense visé au premier alinéa du présent article, dans les cas indiqués ci-après :

a) aucune offre n'a été présentée suite à la demande de devis ;

b) le bien ou le service à acquérir présente des caractéristiques techniques ou commerciales spécifiques.

3. En cas d'acquisitions de biens et de services dont le montant, déduction faite des frais fiscaux, est compris entre 8 000 et 100 000 euros, le dirigeant responsable demande trois devis au moins. Pour les acquisitions dont le montant dépasse 100 000 euros, il doit demander cinq devis au moins, si les conditions de marché le permettent.

Art. 7

(Critères d'attribution et moyens de protection des intérêts de l'Administration régionale)

1. Les fournitures et les services peuvent être attribués suivant le critère du prix le plus bas ou, pour des biens et des services particuliers, de l'offre économiquement la plus avantageuse ; en l'occurrence, il est tenu compte du prix, des conditions techniques et qualitatives, des modalités et des délais d'exécution, ainsi que de tout élément jugé utile pour l'évaluation de l'offre.

2. Si le contractant ne respecte pas ses obligations, l'Administration régionale peut soit appliquer les procédures de résiliation du contrat et d'indemnisation, soit, si elle le juge plus efficace, faire exécuter le marché aux frais du contractant, après mise en demeure restée infructueuse.

Art. 8

(Cautionnement et vérification de la prestation)

1. En fonction du montant et de la nature de l'acquisition, la constitution d'un cautionnement définitif peut être demandée à titre de garantie de l'exécution correcte de la fourniture ou du service. La restitution du cautionnement est subordonnée à l'attestation de l'exécution régulière de la fourniture ou du service.

2. Dans les vingt jours qui suivent la date d'acquisition, il doit être procédé à l'attestation de l'exécution régulière de la fourniture ou du service ; cette procédure ne s'applique pas aux acquisitions dont le montant, déduction faite des frais fiscaux, est inférieur à 10 000 euros.

3. En cas de fractionnement de la fourniture, l'attestation de l'exécution régulière peut être effectuée séparément pour chaque lot autonome du point de vue fonctionnel.

Art. 9

(Paiements)

1. Les paiements sont effectués dans les trente jours qui suivent la date de l'attestation de l'exécution régulière ou de la date de présentation des factures, si celle-ci est plus récente.

2. Les paiements relatifs à l'acquisition par économie de biens et de services sont subordonnés à l'attestation de la régularité de l'exécution.

3. En cas de fractionnement de la fourniture en lots autonomes du point de vue fonctionnel, l'attestation de l'exécution régulière de chaque lot ouvre droit au paiement des montants y afférents.

Art. 10

(Renvoi)

1. Dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération définissant des modalités supplémentaires d'application de celle-ci, aux fins du respect des principes de transparence, d'impartialité, d'économicité et d'homogénéité de l'action administrative dans chaque phase de la procédure d'acquisition par économie de biens et de services.

Art. 11

(Abrogations)

1. Les règlements régionaux indiqués ci-après sont abrogés :

a) n° 2 du 28 mars 1994 ;

b) n° 8 du 5 décembre 1995.

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de l'adoption de nouvelles dispositions régionales en matière d'exécution de travaux en régie, les règlements régionaux visés à l'art. 11 de la présente loi demeurent applicables auxdits travaux.

2. Les règlements des collectivités locales en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi qui fixent les cas et les modalités d'acquisition par économie de biens et de services et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, demeurent applicables.

Art. 13

(Dispositions de coordination)

1. Dans les lois et les règlements régionaux, tout renvoi aux règlements visés à l'art. 11 de la présente loi est remplacé par un renvoi aux dispositions correspondantes de celle-ci.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.