Loi régionale 28 avril 2003, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 28 avril 2003,

portant rajustement du budget prévisionnel 2003, modifications de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.

(B.O. n° 22 du 20 mai 2003)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

RAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2003 - DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES. MODIFICATION DE MESURES LÉGISLATIVES

Art. 1er - Rectification des restes à recouvrer

Art. 2 - Rectification des restes à payer

Art. 3 - Actualisation du fonds de caisse initial

Art. 4 - Mesures en matière de finances locales. Modification de l'Article 4 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002

Art. 5 - Fonds pour les plans spéciaux d'investissement. Modification de l'Article 5 de la LR n° 25/2002 et de l'Article 17 de la LR n° 48/1995

Art. 6 - Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent

Art. 7 - Extinction anticipée d'emprunts

Art. 8 - Dispositions en matière de personnels régionaux

Art. 9 - Prise de participations de la Région dans la société visée à l'Article 4 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001

Art. 10 - Loi régionale n° 16 du 28 juin 1982. Interventions relevant de la gestion spéciale

Art. 11 - Réhabilitation et valorisation du fort et du bourg de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 12 - Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste. Virement de crédits pour la recherche

Art. 13 - Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture et de l'expérimentation agricole

Art. 14 - Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

CHAPITRE II

RECTIFICATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2003 ET DU BUDGET PLURIANNUEL 2003/2005 ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 15 - Rectification des fonds de caisse suite à l'actualisation des restes

Art. 16 - Rectification de la partie recettes du budget prévisionnel

Art. 17 - Rectification de la partie dépenses des budgets

Art. 18 - Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget

Art. 19 - Couverture financière

Art. 20 - Équilibre du budget

CHAPITRE III

MODIFICATION DE MESURES LÉGISLATIVES

Art. 21 - Modification de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991

Art. 22 - Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

Art. 23 - Modification de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996

Art. 24 - Modification de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993

Art. 25 - Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001

Art. 26 - Modification de la loi régionale n° 26 du 23 août 1996

Article 27 - Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 28 - Modification de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998

Art. 29 - Loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002. Disposition transitoire

Art. 30 - Dispositions pour l'utilisation des immeubles régionaux destinés aux activités productives

Art. 31 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

RAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2003 - DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES. MODIFICATION DE MESURES LÉGISLATIVES

Art. 1er

(Rectification des restes à recouvrer)

1. Les restes à recouvrer au titre du budget prévisionnel 2003 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe A de la présente loi:

augmentation 240.608.501,54 ?

diminution 76.764.080,49 ?

________________

restes 163.844.421,05 ?

==============

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à recouvrer du budget prévisionnel 2003 s'élève à 968 994 421,05 ?.

Art. 2

(Rectification des restes à payer)

1. Les restes à payer au titre du budget prévisionnel 2003 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe B de la présente loi:

augmentation 146.586.495,44 ?

diminution 60.487.088,24 ?

_______________

restes 86 099 407,20 ?

=============

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à payer du budget prévisionnel 2003 s'élève à 906 249 407,20 ?.

Art. 3

(Actualisation du fonds de caisse initial)

1. Le fonds de caisse initial de l'année financière 2003 est fixé à 64.380.537,52 ? sur la base des comptes dressés par le trésorier à la clôture de l'année financière 2002.

Art. 4

(Mesures en matière de finances locales. Modification de l'Article 4 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002)

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'Article 4 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances au titre des années 2003/2005) aux actions en matière de finances locales est augmenté, pour 2003, de 5 703.554,00 ?, aux termes du troisième alinéa de l'Article 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 (Loi de finances au titre des années 1999/2001).

2. La somme visée au premier alinéa du présent article est destinée aux mesures financières indiquées à l'Article 5 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), à savoir:

a) 1.792.637,00 ? aux mesures relatives aux plans d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.03.);

b) 3.910.917,00 ? aux transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire pour les mesures visées au troisième alinéa de l'Article 25 de la LR n° 48/1995 et à la lettre c) du deuxième alinéa de l'Article 4 de la LR n° 25/2002 (objectif programmatique 2.1.1.02.).

c) L'annexe A visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'Article 4 de la LR n° 25/2002 est modifiée comme suit:

augmentation

chapitre 33670

2.110.917,00 ?

chapitre 58400

1.800.000,00 ?.

Art. 5

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement. Modification de l'Article 5 de la LR n° 25/2002 et de l'Article 17 de la LR n° 48/1995)

1. La dépense autorisée par le quatrième alinéa de l'Article 8 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004), tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'Article 5 de la LR n° 25/2002, est augmentée de 892.564,00 ? (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21255).

2. Le cinquième alinéa de l'Article 5 de la LR n° 25/2002 est remplacé comme suit:

«5. En vue de la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la LR n° 51/1986 modifiée et complétée, de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 2.700.073,00 ? est autorisée au titre de la période 2003/2005; les dépenses de 1.199.678 ? au titre de 2003 et de 1.035.000 ? au titre de 2004 - déjà autorisées par la LR n° 38/2001 - sont rajustées comme suit: 900.073,00 ? pour l'année 2003; 900.000,00 ? pour l'année 2004 et 900.000 ? pour l'année 2005 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21245 part.).».

3. À la fin de la lettre b) du deuxième alinéa de l'Article 17 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'Article 8 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre des années 2000/2002), est ajoutées les phrases suivantes:

«Sont par ailleurs éligibles les travaux de démolition et de reconstruction, fidèle ou non, des bâtiments scolaires qui présentent, du point de vue de leur fonctionnalité et de leur solidité, des carences auxquelles toute autre action de réhabilitation ne saurait remédier. Tout nouveau bâtiment doit s'intégrer harmonieusement avec le milieu dans lequel il est inséré et occuper le même terrain que le bâtiment précédent.».

Art. 6

(Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent)

1. Les dépenses pour le financement du plan de requalification de la Commune de Saint-Vincent - visées à l'Article 10 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances au titre des années 1997/1999) et déjà autorisées, quant à 1.549.370,00 ? au titre de l'exercice budgétaire 2003, par la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 (Loi de finances au titre des années 2001/2003) et, quant à 3.615.200,00 ? au titre de 2002, par la LR n° 38/2001 - sont considérées comme faisant l'objet des autorisations établies par les lois régionales de finances n° 48/1996, n° 41/1997, n° 1/1999 et n° 1/2000.

Art. 7

(Extinction anticipée d'emprunts)

1. Sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget et de finances, le Gouvernement régional est autorisé, pour 2003, à décider l'extinction anticipée des emprunts contractés par la Région, en cours d'amortissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque les taux fixes y afférents sont supérieurs à ceux appliqués sur les marchés financiers.

2. Les dépenses y afférentes sont couvertes, jusqu'à concurrence de 5.000.000,00 ? maximum, par les crédits inscrits au chapitre 69300, objectif programmatique 3.2.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget nécessaires à cet effet.

Art. 8

(Dispositions en matière de personnels régionaux)

1. La dépense autorisée aux fins du renouvellement du volet économique 2000/2001 de la convention collective des personnels régionaux est rajustée à 14.798.694,00 ? au total (objectif programmatique 1.2.1. - chap. 30650 pArticle).

Art. 9

(Prise de participations de la Région dans la société visée à l'Article 4 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001)

1. Le montant de la participation de la Région au capital social initial de la société par actions visée à l'Article 4 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001 (Constitution d'une société par actions pour la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent) est fixé à 500.000,00 ? (objectif programmatique 2.1.4.02. - chap. 35856).

2. En tout état de cause, la participation de la Région ne saurait être inférieure à 95 % du total du capital social.

Art. 10

(Loi régionale n° 16 du 28 juin 1982. Interventions relevant de la gestion spéciale)

1. Aux fins des interventions à réaliser au titre de la gestion spéciale de la Finaosta S.p.A. au sens de l'Article 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste), tel qu'il a été modifié par l'Article 4 de la loi régionale n° 46 du 16 août 1994, une dépense de 23.000.000,00 ? est autorisée au titre de 2003 (objectif programmatique 2.1.4.02. - chap. 35620).

2. La dépense autorisée aux termes du premier alinéa du présent article couvre également les interventions à réaliser au sens de l'Article 5 de la LR n° 16/1982 en vue de l'achat et de l'entretien, par l'intermédiaire de la Finaosta S.p.A., des biens immeubles utiles aux fins de l'activité de la maison de jeu de Saint-Vincent. Lesdits biens peuvent être confiés à l'exploitant de la maison de jeu susmentionnée suivant les dispositions en matière de biens immeubles propriété de la Région prévues au cahier des charges régissant l'exploitation de la maison de jeu de Saint-Vincent, approuvé par le Conseil régional au sens de l'Article 10 de la LR n° 36/2001.

Art. 11

(Réhabilitation et valorisation du fort et du bourg de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins des actions visées à la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures de réhabilitation et de valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), l'allocation prévue au titre de 2003 est augmentée de 3.211.950,00 ? (objectif programmatique 2.2.4.07. - chap. 68360).

Art. 12

(Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste. Virement de crédits pour la recherche)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à transférer à l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste la somme de 68 411,50 ? - dérivant du solde net de la liquidation de la Conférence régionale de l'économie et de l'emploi (CREL) entamée suite à l'abrogation de la loi régionale n° 70 du 23 novembre 1994 (Institution de la Conférence régionale de l'économie et de l'emploi - CREL), aux termes de l'Article 18 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste) - aux fins du financement de la recherche dans le domaine économique (objectif programmatique 2.2.4.04. - chap. 56150).

Art. 13

(Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture et de l'expérimentation agricole)

1. Une allocation extraordinaire de 854.000,00 ? est décidée, pour 2003, au profit de la fondation visée à l'Article 1er de la loi régionale n° 12 du 1er juin 1982, portant institution d'une fondation pour la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture et de l'expérimentation agricole et octroyant une aide régionale à ladite fondation, aux termes du quatrième alinéa de l'Article 4 de ladite loi (objectif programmatique 2.2.5.01. - chap. 30152).

Art. 14

(Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales et fixées par la LR n° 25/2002 est modifié, au titre de 2003, conformément à l'annexe C de la présente loi.

Chapitre II

Rectification du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 et dispositions financières

Art. 15

(Rectification des fonds de caisse suite à l'actualisation des restes)

1. Sont approuvées, telles qu'elles figurent aux tableaux D et E annexés à la présente loi, les diminutions des fonds de caisse des chapitres du budget prévisionnel 2003 se chiffrant au total à 9.006.299,06 ?, pour la partie recettes, et à 13.164.042,04 ?, pour la partie dépenses.

Art. 16

(Rectification de la partie recettes du budget prévisionnel)

1. La partie recettes du budget prévisionnel 2003 subit les augmentations suivantes:

Chapitre 00010

«Excédent budgétaire»

(exercice budgétaire) 127.125.551,37 ?

Chapitre 00020

«Fonds de caisse initial»

(fonds de caisse) 49.380.537,52 ?

Chapitre 12010

«Gestion de fonds déposés sur des comptes courants ouverts avec la Tesoreria centrale dello Stato»

(fonds de caisse) 100.000.000,00 ?.

Art. 17

(Rectification de la partie dépenses)

1. La partie dépenses du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région subit les augmentations visées à l'annexe F de la présente loi, se chiffrant, pour 2003, à 106.063.297,08 ? au titre de l'exercice budgétaire et à 153.538.280,50 ? au titre des fonds de caisse et, pour 2004 et 2005, à 709.000,00 ? au titre de l'exercice budgétaire.

2. La partie dépenses du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région subit les réductions suivantes:

Chapitre 69340

«Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires»

année 2004 (exercice budgétaire) 709.000,00 ?

année 2005 (exercice budgétaire) 709.000,00 ?.

Art. 18

(Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et inscrits au budget prévisionnel 2002 mais non engagés à la clôture de l'exercice s'élèvent à 21.062.254,29 ?.

2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2003 au sens du deuxième alinéa de l'Article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité de la Région autonome Vallée d'Aoste), tel qu'il a été remplacé par l'Article 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, s'élèvent à 9.155.623,98 ?.

3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2003 au sens de la présente loi, s'élèvent à 11.906.630,31 ?, ainsi qu'il appert de l'annexe G.

4. Sont approuvées les augmentations de 11.906.630,31 ? de la partie dépenses du budget prévisionnel 2003, telles qu'elles figurent à l'annexe G de la présente loi.

Art. 19

(Couverture financière)

1. La dépense supplémentaire de 127.125.551,37 ? au titre de 2003, qui dérive des autorisations de dépense visées à la présente loi, est couverte par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'Article 16.

Art. 20

(Équilibre du budget)

1. Suite aux rectifications approuvées par la présente loi, les recettes et les dépenses du budget prévisionnel 2003 de la Région s'équilibrent à 2.067.016.903,21 ?, au titre de l'exercice budgétaire, et à 2.471.637.590,30 ?, au titre des fonds de caisse.

Chapitre III

Modification de mesures législatives

Art. 21

(Modification de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991)

1. Au premier alinéa de l'Article 1er de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991 (Dispositions en matière de formation professionnelle des agents nécessaires au Service sanitaire régional), les mots «allocations mensuelles» sont remplacés par le mot «allocations». Au deuxième alinéa de l'Article 1er, au premier alinéa de l'Article 2, au cinquième alinéa de l'Article 3, au troisième alinéa de l'Article 5 et au quatrième alinéa bis dudit Article 5 - tel qu'il a été ajouté par l'Article 1er de la loi régionale n° 48 du 24 août 1992 - et au premier alinéa de l'Article 7 de la loi susdite, les mots «allocation mensuelle» sont remplacés par le mot «allocation».

2. Au deuxième alinéa de l'Article 1er de la LR n° 37/1991, les mots «les cours d'écoles spéciales» sont remplacés par les mots «les cours en vue de l'obtention d'une licence ou d'une licence spécialisée dans le domaine de la santé».

3. Le sixième alinéa de l'Article 3 de la LR n° 37/1991 est remplacé comme suit:

«6. Les modalités d'attribution et de liquidation de l'allocation de formation sont fixées par délibération du Gouvernement régional.».

4. Les alinéas 8, 9, 10, 11 et 12 de l'Article 3 de la LR n° 37/1991 sont abrogés.

5. Au premier alinéa de l'Article 5 de la LR n° 37/1991, modifié en dernier lieu par l'Article 15 de la LR n° 1/2001, après les mots «visées à l'Article 3» sont ajoutés les mots «, premier alinéa».

6. Au troisième alinéa de l'Article 5 de la LR n° 37/1991, les mots «ne peut en tout cas excéder un douzième du traitement de base annuel attribué» sont remplacés par les mots «ne peut en tout cas excéder le traitement de base annuel attribué».

7. Le quatrième alinéa de l'Article 5 de la LR n° 37/1991 est remplacé comme suit:

«4. Les modalités d'attribution et de liquidation de l'allocation de formation sont fixées par délibération du Gouvernement régional.».

8. L'Article 8 de la LR n° 37/1991 est remplacé comme suit:

«Article 8 (Limites)

1. Les allocations prévues par la présente loi ne peuvent être cumulées ni attribuées plus de deux fois à la même personne.».

9. L'Article 11 de la LR n° 37/1991 est abrogé.

Art. 22

(Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Après l'Article 35 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), est inséré l'article suivant:

«Article 35 bis (Secours sanitaire et transport des infirmes et des blessés par ambulance)

1. Conformément au décret du Président de la République du 27 mars 1992 (Acte d'orientation et de coordination à l'intention des Régions en vue de la détermination des niveaux d'assistance sanitaire d'urgence), le secours sanitaire par ambulance est du ressort exclusif du Service sanitaire régional.

2. Le secours sanitaire et le transport des infirmes et des blessés sont assurés par l'agence USL, directement ou par l'intermédiaire d'établissements, d'associations ou de particuliers conventionnés et justifiant de l'autorisation sanitaire délivrée par ladite agence, sur vérification de l'existence des conditions visées au quatrième alinéa du présent article.

3. Le transport des infirmes et des blessés par ambulance peut être également assuré par des établissements, des associations ou des particuliers justifiant de l'autorisation délivrée par la structure régionale compétente suivant les modalités et les procédures établies par délibération du Gouvernement régional.

4. Les conditions que doivent réunir les personnels et les moyens nécessaires aux fins des activités visées au deuxième et au troisième alinéa du présent article sont définies par délibération du Gouvernement régional, conformément aux dispositions étatiques, sans préjudice des adaptations aux spécificités organisationnelles et territoriales valdôtaines.

5. Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux services de transport par ambulance gérés par les forces armées et les forces de police de l'État et par la Croix rouge italienne, ni aux ambulances immatriculées dans d'autres régions qui circulent, occasionnellement, en Vallée d'Aoste.».

Art. 23

(Modification de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996)

1. L'Article 20 de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996 (Dispositions en matière de comptabilité, gestion et contrôle de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, en application du décret n° 502 du 30 décembre 1992 portant réorganisation de la réglementation sanitaire, aux termes de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992, modifié par le décret n° 517 du 7 décembre 1993) est remplacé comme suit:

«Article 20 (Achat de biens et de services)

1. Dans le respect des principes visés à l'Article 24 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de finances 2003), le présent article définit, aux termes du deuxième alinéa sexies de l'Article 2 et du premier alinéa ter de l'Article 3 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation des dispositions en matière sanitaire au sens de l'Article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), modifié et complété, les principes et les critères pour la réglementation, par acte de l'agence USL de la Vallée d'Aoste, des procédures d'achat des biens et des services d'une valeur inférieure au seuil établi par les dispositions étatiques portant application de dispositions communautaires.

2. Les principes et les critères pour la réglementation, par l'acte susdit, de l'achat des biens et des services d'une valeur inférieure au seuil établi par les dispositions étatiques portant application de dispositions communautaires sont les suivants:

a) L'achat des biens et des services doit faire l'objet d'un plan au moins annuel;

b) Les plans relatifs aux achats doivent être compatibles avec les ressources disponibles à l'échelle générale, ainsi qu'à l'échelle des structures fondamentales et des centres de responsabilité;

c) La transparence et le respect rigoureux des règles de concurrence doivent être garantis en tant qu'outils indispensables aux fins institutionnelles, aux termes du deuxième alinéa de l'Article 1er du décret législatif n° 502/1992, notamment par la définition de critères de sélection comportant des évaluations adéquates axées soit sur des marchés, soit sur des études de marché dûment approfondies;

d) Les procédures d'achat doivent être définies selon le type de contrat.

3. L'activité de négociation de l'agence USL s'inspire des principes visés au deuxième alinéa du présent article, de même que des principes de loyauté et de correction. Les négociations et la passation du contrat doivent reposer sur la bonne foi des parties.

4. Aux fins de la passation de tout contrat, le sujet habilité à engager l'agence USL au sens de l'acte susmentionné doit préalablement adopter une décision indiquant l'objet du marché, la valeur estimée et les caractéristiques techniques de celui-ci, les garanties éventuellement nécessaires, la qualité et les modalités d'exécution du marché, les modalités de paiement, l'obligation de l'adjudicataire de respecter les conditions et les modalités prévues et de se conformer aux dispositions en vigueur, la faculté de l'agence - en cas d'inexécution - de résilier le contrat et d'en prévoir l'exécution aux frais de l'adjudicataire, ainsi que toute autre précision jugée nécessaire.

5. Lorsque la situation du marché le permet, les négociations sont menées avec au moins trois entreprises parmi celles indiquées par l'agence USL dans la décision visée au quatrième alinéa du présent article, sans préjudice des dispositions du dixième alinéa ci-dessous.

6. L'agence USL envoie aux entreprises qu'elle invite à soumissionner, auxquelles elle assure un traitement égal, la décision visée au quatrième alinéa du présent article, en précisant les obligations qu'elle assume et les facultés qu'elle se réserve, y compris la faculté de ne pas passer de contrat.

7. Le choix du contractant est effectué, au vu des soumissions, par le sujet habilité à engager l'agence USL au sens de l'acte susmentionné. Ledit sujet pourvoit à négocier les meilleures conditions d'achat, soit à identifier l'offre la plus avantageuse du point de vue économique et des autres éléments contractuels précisés par l'invitation à soumissionner, ainsi qu'à passer le contrat, après étude de marché. L'acte de l'agence susmentionné indique les types de biens et de services qui exigent une évaluation interdisciplinaire, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur utilisation. Toute évaluation est documentée par écrit et les pièces y afférentes sont versées aux archives, aux termes de l'acte de l'agence susmentionné. Est par ailleurs versée aux archives l'étude de marché menée suivant les modalités fixées par ledit acte de l'agence aux fins de la vérification, pour chaque type de bien ou de service, de la compatibilité des conditions économiques proposées avec les prix de marché moyens.

8. Ledit acte de l'agence fixe les modalités de passation du contrat par le sujet habilité à cet effet et prévoit la possibilité de ne pas passer de contrat, sur motivation adéquate.

9. Ledit acte de l'agence peut prévoir que les meilleures conditions soient négociées et que le contrat soit passé même lorsqu'une seule soumission est déposée, sur étude de marché ad hoc attestant le caractère raisonnable des conditions économiques proposées.

10. En cas de contrat d'une valeur de plus de 50.000 ? mais ne dépassant pas 130.000 ?, IVA exclue, ledit acte de l'agence fixe les modalités de publication de la décision visée au quatrième alinéa du présent article, notamment sur le site internet de l'USL. En l'occurrence, l'agence USL admet à soumissionner, en sus des entreprises indiquées dans ladite décision, les entreprises qui en font la requête dans les délais et suivant les modalités établies par l'acte de l'agence susmentionné. En cas de contrat d'une valeur de plus de 130.000 ? mais ne dépassant pas le plafond prévu par les dispositions étatiques portant application de dispositions communautaires, IVA exclue, la décision en cause doit être également publiée sur au moins un quotidien à diffusion nationale.

11. L'acte de l'agence susmentionné peut prévoir des procédures plus simples pour l'achat de biens ou de services d'une valeur inférieure à 50.000 ?, IVA exclue, conformément aux principes et aux critères visés au deuxième alinéa du présent article.

12. L'agence USL est, en tout état de cause, tenue de respecter les conventions passées par la CONSIP S.p.A., sauf au cas où les prix unitaires qu'elle obtient d'une manière autonome seraient plus favorables. Aussi l'agence USL adopte-t-elle le prix défini par les conventions passées par la CONSIP S.p.A. en tant que mise à prix des adjudications au rabais qu'elle ouvre.

13. L'agence USL est tenue de participer formellement à l'observatoire régional des prix des prestations sanitaires, à utiliser les données y afférentes aux fins de l'attestation, dans tout acte d'achat, de l'adéquation des prix proposés et à mettre en ?uvre des formes d'accréditation des fournisseurs sur son site internet.».

2. Au premier alinéa de l'Article 22 de la LR n° 19/1996, les mots «et de fournitures» sont supprimés.

3. Au deuxième alinéa de l'Article 22 de la LR n° 19/1996, les mots «et des fournitures» sont supprimés.

Art. 24

(Modification de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993)

1. Après le cinquième alinéa de l'Article 8 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 (Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables), tel qu'il a été remplacé par l'Article 3 de la loi régionale n° 43 du 26 mai 1998, est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. À titre transitoire, aux fins de l'établissement au sens de l'Article 9 de la présente loi du premier classement 2003, sont considérées comme éligibles les demandes déposées au plus tard le 30 septembre 2002, à condition qu'elles répondent aux conditions visées à l'Article 4 ci-dessus et au quatrième alinéa du présent article.».

Art. 25

(Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. La lettre c) du deuxième alinéa de l'Article 4 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) est remplacée comme suit:

«c) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de logiciels et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause, exception faite des biens usagés, à moins que ces derniers ne relèvent de l'acquisition d'entreprises ou de branches d'entreprise;».

2. La lettre c) du deuxième alinéa de l'Article 9 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit:

«c) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de logiciels et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause, exception faite des biens usagés, à moins que ces derniers ne relèvent de l'acquisition d'entreprises ou de branches d'entreprise;».

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 26 du 23 août 1996)

1. Après le premier alinéa de l'Article 2 de la loi régionale n° 26 du 23 août 1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Pour ce qui est des procès visés au premier alinéa, relatifs à la responsabilité administrative, le premier alinéa de l'Article 10 de la LR n° 33/1995 est appliqué dès la notification de l'invitation à déduire de la part du procureur général de la Cour des comptes.».

2. Les dépenses pour l'application du premier alinéa grèvent le chapitre 20432 (Remboursement des frais légaux et de justice supportés par les conseillers et assesseurs régionaux) du budget prévisionnel 2003 de la Région et les chapitres correspondants des budgets des années suivantes.

Article 27 (Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Après la lettre g) du premier alinéa de l'Article 56 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) est ajoutée la lettre suivante:

«g bis) Cas particulièrement graves, y compris ceux comportant un handicap temporaire.».

Art. 28

(Modification de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998)

1. Après le sixième alinéa de l'Article 2 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998 (Mesures visant à faciliter la formation des médecins spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une licence autre que la licence en médecine), tel qu'il a été modifié par la LR n° 5/2000 et par la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002 (Rajustement du budget prévisionnel 2002, modifications de mesures législatives, première rectification du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 et mesures dans le secteur des transports par câble) est ajouté l'alinéa suivant:

«6 bis) Dans l'attente de l'application de la loi n° 401 du 29 décembre 2000 (Dispositions sur l'organisation et le personnel du secteur sanitaire) et dans le cadre des besoins en personnel sanitaire titulaire d'une licence autre que la licence en médecine au sens du deuxième alinéa de l'Article 5, pour lequel il n'a pas été possible de signer des conventions avec des universités en vue de la création de postes réservés pour la formation des spécialistes qui s'ajouteraient aux postes ordinaires prévus dans le cadre de la planification nationale, le Gouvernement régional verse des bourses d'études régionales aux candidats qui réunissent les conditions requises au deuxième alinéa, au cinquième alinéa, lettre b), et au sixième alinéa de l'Article 2, et ce, pendant toute la durée des cours des écoles de spécialisation. Le montant desdites bourses d'études régionales et les modalités de versement y afférentes sont fixés au sens des dispositions du décret législatif n° 257 du 8 août 1991 portant application de la directive n° 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant les directives précédentes en matière de formation de médecins spécialistes, aux termes de l'Article 6 de la loi n° 428 du 29 décembre 1990 (Loi communautaire 1990).».

Art. 29

(Loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002. Disposition transitoire)

1. La durée maximum de cent soixante jours prévue par le premier alinéa de l'Article 37 de la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989) est augmentée, uniquement au titre de 2003, à trois cent vingt jours.

Art. 30

(Dispositions pour l'utilisation des immeubles régionaux destinés aux activités productives)

1. Le loyer applicable aux entreprises industrielles et aux coopératives de production et de travail qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 14 du 16 août 2001 (Approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2000) occupaient des immeubles propriété de la Région est fixé, aux termes de l'Article 2 de la loi régionale n° 1 du 14 janvier 1998 (Régime des loyers des baux d'immeubles appartenant à la Région, utilisés par des entreprises industrielles et par des coopératives de production et de travail), compte tenu de l'état du patrimoine de la Région au 31 décembre 2000, à moins que le loyer prévu au moment de l'entrée en vigueur de la LR n° 1/1998 ne s'avère inférieur.

2. Les indemnités dues par les sujets visés au premier alinéa du présent article au titre des périodes d'occupation des immeubles propriété de la Région qui précèdent la signature du contrat y afférent sont établies aux termes de l'Article 4 de la LR n° 1/1998.

Art. 31

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'Article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.