Loi régionale 7 juin 1999, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 7 juin 1999,

portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales.

(B.O. n° 27 du 15 juin 1999)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Objet et finalités de la loi

Art. 1er bis - Orientations régionales sur le réseau de distribution

Art. 2 - (24)

Art. 3 - Conditions d'exercice des activités commerciales

Art. 3 bis - Horaires

Art. 4 - Commerces de proximité, magasins internes, distributeurs automatiques, commerces électroniques, ventes par correspondance, par télévision ou par tout autre moyen de communication et ventes à domicile

Art. 4 bis - Cessation et suspension de l'activité

Art. 5 - Moyennes et grandes structures de vente

Art. 6 - Commerce sur la voie publique

Art. 7 - Compatibilité territoriale des moyennes et grandes structures de vente

Art. 8 - Dispositions en matière d'urbanisme

Art. 9 - Détermination et promotion des centres historiques

Art. 10 - (24)

Art. 11 - (24)

Art. 11 bis - (24)

Art. 11 ter - Sanctions administratives

CHAPITRE II

QUALIFICATION DES CENTRES MINEURS ET ESSOR DES ENTREPRISES DU POINT DE VUE PROFESSIONNEL ET ECONOMIQUE

Art. 12 - Essor et revitalisation des centres mineurs

Art. 13 - Activités de formation des professionnels du commerce

Art. 14 - Assistance technique aux petites et moyennes entreprises commerciales

CHAPITRE III

VENTES EXCEPTIONNELLES

Art. 14 bis - Ventes promotionnelles

Art. 15 - Liquidations

Art. 16 - Soldes saisonniers et ventes à bas prix

Art. 17 - Dispositions communes

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18 - Dispositions transitoires et finales

Art. 18 bis - Disposition de renvoi

Art. 19 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Objet et finalités de la loi)

1. Aux termes de la lettre t) du premier alinéa de l'art. 2, de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi que des normes européennes et étatiques en vigueur, notamment en matière de concurrence, de liberté d'établissement et de liberté de prestation de services, la présente loi fixe les principes régissant l'exercice des activités commerciales sur le territoire de la Vallée d'Aoste. (01)

1 bis. Exception faite pour le commerce sur la voie publique, l'ouverture des établissements commerciaux sur le territoire régional, ainsi que le transfert de siège ou l'agrandissement de la surface de ces derniers, ne sont soumis à aucune limite quant au nombre, à l'emplacement ou à la catégorie de marchandises, ni à aucune autre obligation et peuvent être interdits ou limités exclusivement s'ils ne respectent pas la législation en matière de protection de la santé, des travailleurs, des biens culturels, du territoire et de l'environnement, y compris l'environnement urbain (et notamment la sauvegarde et le développement équilibré de l'espace vital urbain et la nécessité d'une croissance organique et contrôlée du territoire et de la circulation), dans le respect des dispositions du plan territorial et paysager de la Vallée d'Aoste (PTP), de la législation régionale en matière de gestion du territoire et des orientations régionales visant à promouvoir et à maintenir un marché de la distribution ouvert susceptible d'assurer la protection de la collectivité des consommateurs. (02)

2. La présente loi a pour but la réalisation des objectifs suivants : (03)

a) La transparence du marché, la concurrence, la liberté d'entreprise et la libre circulation des marchandises;

b) L'essor du réseau de distribution, suivant des critères d'efficacité et de modernisation, ainsi que l'évolution technologique de l'offre et le pluralisme des différents types et formes de vente;

c) L'équilibre en matière d'organisation et d'installation des établissements commerciaux compte tenu de l'utilisation des sols et des ressources du territoire, en application de la réglementation régionale en matière d'urbanisme et de planification territoriale et paysagère;

d) La valorisation et la sauvegarde du commerce dans les zones de montagne et rurales et notamment dans celles moins desservies;

e) Le concours à la valorisation des produits valdôtains typiques, des activités touristiques et du patrimoine historique et culturel régional et, notamment, la conservation et la revitalisation des centres historiques et l'amélioration des potentiels d'utilisation de ces derniers;

f) La qualification et le recyclage des professionnels du commerce et notamment des titulaires de petites et moyennes entreprises;

g) La protection des consommateurs, notamment pour ce qui est de l'exactitude des informations, du contrôle des prix, des possibilités d'approvisionnement, du commerce de proximité, de l'assortiment et de la sécurité des produits;

h) La transparence des procédures administratives et des rapports avec l'administration publique.

Art. 1er bis

(Orientations régionales sur le réseau de distribution) (04)

1. Après avoir entendu les associations des entreprises exerçant le commerce les plus représentatives sur le territoire de la Vallée d'Aoste, le Gouvernement régional adopte, par délibération, les orientations visées au premier alinéa bis de l'art. 1er de la présente loi, établissant, sur la base de critères et de paramètres objectifs et dans le respect des obligations visées audit article, des objectifs d'équilibre du réseau de distribution par rapport aux différentes catégories et à la dimension des établissements, et notamment des grandes structures de vente, compte tenu de la spécificité de chaque territoire et de l'intérêt des consommateurs pour la qualité, la variété, l'accessibilité et le rapport qualité/prix de l'offre.

Art. 2

(24)

Art. 3

(Conditions d'exercice des activités commerciales) (05)

1. Quiconque se trouve dans l'une des conditions visées au premier alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur) ne peut exercer aucune activité commerciale.

2. L'interdiction d'exercer une activité commerciale au sens des lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 a une durée de cinq ans à compter de la fin de l'exécution de la peine. En cas d'extinction de celle-ci, sous quelque autre forme que ce soit, ledit délai de 5 ans court à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée, sauf en cas de réhabilitation.

3. L'interdiction d'exercer une activité commerciale ne s'applique pas lorsqu'un sursis est accordé par un jugement passé en force de chose jugée, à condition qu'aucun fait nouveau n'entraîne la révocation dudit sursis.

4. Pour les sociétés, les associations et les organismes collectifs, les conditions visées au premier alinéa ci-dessus doivent être remplies par le représentant légal, par une autre personne préposée à l'activité commerciale et par toutes les personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 85 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi que nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, au sens des art. 1er et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010).

5. Quiconque souhaite exercer le commerce dans le secteur alimentaire, à quelque titre que ce soit, même à l'intention d'un groupe restreint de personnes, doit respecter les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et réunir, à la date de présentation de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ou de la demande d'autorisation, au moins l'une des conditions professionnelles indiquées au sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010.

6. Le contrôle du respect des conditions requises au sens du présent article est effectué par le guichet unique où la SCIA ou la demande d'autorisation d'exercer une activité commerciale est présentée.

Art. 3 bis

(Horaires) (06)

1. A l'exception du commerce sur la voie publique, les commerces visés à la présente loi ne doivent respecter aucun horaire d'ouverture ni de fermeture, ni ne doivent fermer le dimanche, les jours fériés ou une demi-journée pendant la semaine.

Art. 4

(Commerces de proximité, magasins internes, distributeurs automatiques, commerces électroniques, ventes par correspondance, par télévision ou par tout autre moyen de communication et ventes à domicile) (07)

1. Une SCIA doit être présentée au guichet unique territorialement compétent au sens de l'art. 9 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011) dans les cas suivants :

a) Ouverture d'un commerce de proximité, transfert de siège ou agrandissement de la surface y afférente ;

b) Vente de produits aux personnels d'une collectivité ou d'un organisme public ou privé ou d'une entreprise, à des militaires, aux membres d'une coopérative de consommation ou d'un club privé, ainsi que dans les écoles et dans les hôpitaux, exclusivement au profit de ceux qui ont le droit d'y accéder et à condition que ce soit dans des locaux non ouverts au public et sans accès sur la rue ;

c) Vente au détail de produits par des distributeurs automatiques ;

d) Commerce électronique ou vente au détail par correspondance, par télévision ou par tout autre moyen de communication ;

e) Vente au détail ou vente par bon de commande au domicile du consommateur.

2. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA, le guichet unique territorialement compétent vérifie si les conditions requises par la loi sont réunies et fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.

3. Toute modification des états, faits, conditions et titulaires du droit en cause indiqués dans la SCIA doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent, qui fait alors application des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

3 bis. La cessation d'activité doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent. (07a)

Art. 4 bis

(Cessation et suspension de l'activité) (08)

1. L'exercice de l'une des activités commerciales visées à l'art. 4 de la présente loi sans présentation d'une SCIA, qui est puni par la sanction administrative visée au premier alinéa de l'art. 11 ter ci-après, entraîne également la cessation de l'activité en cause, établie par acte du guichet unique territorialement compétent.

2. Lorsque l'une ou plusieurs des conditions requises aux fins de l'exercice de l'activité en cause ne sont plus réunies, le guichet unique territorialement compétent accorde un délai de régularisation à l'issue duquel, si la situation est inchangée, l'activité est suspendue pendant soixante jours au plus. Dans des cas exceptionnels, ledit délai peut être prorogé. Si les conditions requises par la loi ne sont toujours pas réunies à l'issue de la période de suspension, le guiche tunique territorialement compétent ordonne la cessation de l'activité.

Art. 5

(Moyennes et grandes structures de vente) (09)

1. L'ouverture, le transfert de siège et l'agrandissement de la surface d'une moyenne ou grande structure de vente doivent être autorisés, dans le respect des dispositions du plan régulateur général communal urbanistique et paysager (PRG) et des orientations visées à l'art. 1er bis de la présente loi, par le guichet unique territorialement compétent au sens de l'art. 10 de la LR n° 12/2011.

2. Les centres commerciaux et les commerces de détail qui les composeront doivent respectivement :

a) Être autorisés en tant que tels, sur demande du promoteur concerné ou, en l'absence de celui-ci, de l'ensemble des titulaires des commerces qui les composeront ;

b) Être autorisés ou faire l'objet d'une SCIA, selon leurs dimensions.

3. Les autorisations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être accordées aux moyennes et grandes structures de vente situées sur le territoire des Communes qui n'ont pas adapté leur PRG aux dispositions du PTP au sens du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

4. Lorsque la surface globale de vente dépasse les 1 500 mètres carrés, l'autorisation visée au premier alinéa du présent article ne peut être accordée que sur avis de la structure régionale compétente en matière de commerce. Celui-ci doit être délivré dans les trente jours qui suivent la requête y afférente et attester que la structure respecte les orientations visées à l'art. 1er bis de la présente loi. L'avis qui n'est pas donné dans ledit délai est réputé favorable.

4 bis. Toute modification des états, faits, conditions et titulaires indiqués dans l'autorisation doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent. (09a)

4 ter. La cessation d'activité doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent. (09b)

Art. 6

(Commerce sur la voie publique)

1. Les dispositions d'application en matière de commerce sur la voie publique ont pour but: (010)

a) La réorganisation des foires et marchés et l'uniformisation des procédures afférentes à leur gestion par les communes;

b) La protection des consommateurs, la transparence des informations, grâce également à l'indication des prix en euros, ainsi que le respect des dispositions en matière d'hygiène;

c) La rationalisation des ressources disponibles à l'échelon régional par la coordination des communes lors de la détermination des dates des foires et des marchés, ainsi que des lieux où ceux-ci se déroulent; il est également possible d'envisager - si cela s'avère nécessaire - la concentration desdites manifestations par la diminution graduelle de leur nombre et l'augmentation de leurs dimensions;

d) La valorisation du rôle de service complémentaire que joue le commerce forain, notamment dans les centres de petites dimensions;

d) La valorisation des produits valdôtains typiques.

Art. 7

(Compatibilité territoriale des moyennes et grandes structures de vente) (011)

1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les moyennes et grandes structures de vente doivent être situées dans les zones territoriales indiquées, pour ce qui est du commerce, au troisième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.

2. Les zones territoriales visées au premier alinéa du présent article peuvent subir des modifications, à condition que celles-ci soient motivées, lors de la formation des accords de programme indiqués au troisième alinéa ci-après ou dans le cadre de la planification sectorielle mentionnée au quatrième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.

3. La localisation, du point de vue de l'urbanisme, des structures de vente visées au premier alinéa du présent article et que les documents d'urbanisme communaux n'envisagent pas, est décidée par la Région, de concert avec les Communes concernées et les associations catégorielles reconnues par le Conseil national de l'économie et de l'emploi entendues, sur la base d'un accord de programme au sens de l'art. 27 de la LR n° 11/1998, dans le respect des orientations des lettres a), b) et e) du cinquième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.

Art. 8

(Dispositions en matière d'urbanisme)

1. Le plan régulateur général communal urbanistique et paysager (PRG)(**) fixe, parmi les paramètres en matière d'urbanisme et de construction, les superficies minimales des espaces verts aménagés, des zones non aménageables et des parcs de stationnement publics dont doivent être dotés les grands établissements de vente et les moyens établissements de vente. Les superficies desdits espaces sont déterminées compte tenu des conditions environnementales locales et, en tout état de cause, les valeurs minimales suivantes doivent être respectées: (012)

a) La superficie des espaces verts aménagés publics et des zones non aménageables ne doit pas être inférieure à cent pour cent de la surface de vente;

b) La superficie des parcs de stationnement publics ne doit pas être inférieure à cent pour cent de la surface de vente pour ce qui est des établissements de vente de denrées alimentaires ou mixtes, et à trente pour cent pour ce qui est des établissements de vente de biens autres que les denrées alimentaires, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa ter. (1)

2. L'installation des commerces de proximité est réglementée par le PRG (**), conformément aux décisions adoptées par le Conseil régional, aux termes de la lettre a) du 3e alinéa de l'article 23 de la LR n° 11/1998, dans le respect des critères suivants: (1a)

a) Dans les zones du type A et B, sans préjudice des orientations du PTP citées à l'article 7 de la présente loi, l'ouverture de nouveaux commerces de proximité et l'extension de la surface de vente des commerces existants ne doivent pas porter atteinte à l'architecture des immeubles qui les accueillent;

b) Dans les zones autres que celles visées à la lettre a) du présent article, les nouveaux commerces de proximité doivent être situés de préférence, tout comme les autres services locaux, dans les espaces réservés aux piétons et à proximité des parcs de stationnement publics.

2bis. En cas de surfaces de vente dérivant de la réutilisation de structures ayant une destination autre que commerciale, il est fait application des dispositions visées au premier et au deuxième alinéa ci-dessus. (2)

2ter. Au cas où l'aménagement de parcs de stationnement permettant de minimiser les espaces de manœuvre serait envisagé, la superficie totale à destination de parking peut être réduite, à condition que le nombre d'emplacements demeure inchangé. (3)

2 quater. Aux fins de la promotion de la réhabilitation et de la restructuration fonctionnelle du patrimoine bâti existant ainsi que de la réduction de la consommation de territoire, la réhabilitation et la restructuration des grandes surfaces de vente et des moyennes surfaces comportent uniquement l'aménagement de parcs de stationnement publics. (4)

Art. 9

(Détermination et promotion des centres historiques)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par centres historiques les agglomérations d'intérêt historique, artistique, documentaire ou environnemental visées à l'article 36 des dispositions d'application du PTP, à savoir: le centre historique d'Aoste et les bourgs, villes, villages et hameaux délimités par le PTP ou par les PRG (**).

2. Les PRG (**), en harmonie avec les orientations visées à l'article 36 des dispositions d'application du PTP, encouragent la valorisation des centres historiques qui, du fait de leur structure urbanistique, de leur population résidente ou bien de leur fréquentation touristique, peuvent faire l'objet d'un essor commercial; les PRG (**) établissent, à cet effet, les dispositions en matière d'urbanisme et de construction, les précautions à suivre, ainsi que les facilités en matière de procédure pour la rénovation des commerces de proximité existants et pour l'installation de nouveaux établissements.

2 bis. En application des principes énoncés au premier alinéa bis de l'art. 1er de la présente loi, l'ouverture et le transfert de siège des grandes structures de vente sont interdits dans les centres historiques. (4a)

3. (25)

4. (25)

Art. 10

(24)

Art. 11

(24)

Art. 11 bis

(24)

Art. 11 ter

(Sanctions administratives) (10)

1. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 ou aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 sans avoir présenté de SCIA ou obtenu l'autorisation requise est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 1 800 à 6 000 euros. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction. (10a)

2. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 ou aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 en violant les dispositions, respectivement, du troisième alinéa de l'art. 4 et du quatrième alinéa bis de l'art. 5 est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 800 à 3 000 euros. (10b)

2 bis. La violation des dispositions du troisième alinéa bis de l'art. 4 et du quatrième alinéa ter de l'art. 5 entraîne une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 150 à 1 000 euros. (10c)

3. En cas de récidive, le montant des sanctions prévues par le présent article est doublé.

4. Les violations visées au présent article sont constatées par la Commune et infligées par le guichet unique territorialement compétent, selon les modalités fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

5. Les recettes issues des amendes sont encaissées par les Communes.

CHAPITRE II

QUALIFICATION DES CENTRES MINEURS ET ESSOR DES ENTREPRISES DU POINT DE VUE PROFESSIONNEL ET ECONOMIQUE

Art. 12

(Essor et revitalisation des centres mineurs)

1. Conformément aux dispositions de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 10 du décret législatif n° 114/1998, la Région - afin de promouvoir l'essor et la revitalisation des petites communes de montagne dont le territoire est situé à une altitude moyenne ou élevée et qui présentent un moindre intérêt du point de vue touristique, de garantir un service de distribution minimal pour la population résidente et d'encourager leur valorisation touristique - soutient et facilite l'installation dans lesdites communes de centres multifonctionnels de services. (11)

2. Lesdits centres multifonctionnels sont caractérisés par la présence au sein d'une même structure ou d'un même complexe:

a) De points de vente de produits divers valorisant les produits agro-alimentaires et artisanaux valdôtains;

b) De services pour la promotion du territoire;

c) D'établissements publics, de marchands de journaux, de services d'information et de télécommunication, y compris les services publics et d'intérêt public à attribuer sur la base de conventions.

3. En ce qui concerne les centres multifonctionnels, la Région ou les Communes peuvent prévoir, en fonction de leurs compétences respectives, des exemptions afférentes aux impôts locaux ou régionaux. (10a)

4. Les centres multifonctionnels doivent être en mesure de desservir plusieurs agglomérations avoisinantes et être aisément accessibles pour tous les usagers. Ces derniers sont informés de la présence desdits centres, notamment par des panneaux de signalisation routière placés à une distance appropriée.

5. Les centres multifonctionnels sont reconnus par délibération du Gouvernement régional, sur demande des communes sur le territoire desquelles ils sont situés.

6. La Région peut accorder des financements destinés à faciliter la constitution de centres multifonctionnels qui, du point de vue organisationnel et commercial, respectent les critères généraux fixés par le Gouvernement régional.

7. Les dispositions visées au présent article s'appliquent aux communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants et, pour ce qui est des autres communes, aux hameaux dont la population est inférieure à 500 habitants, sur la base des critères qui seront fixés par délibération du Gouvernement régional ; ce dernier établit par ailleurs les mesures nécessaires pour l'application des dispositions visées au présent article. (12)

Art. 13

(Activités de formation des professionnels du commerce)

1. La Région, après avoir recueilli les avis des associations du secteur du commerce, encourage la formation professionnelle des personnes qui souhaitent exercer une activité commerciale et de celles qui exercent déjà une telle activité, afin de soutenir et de qualifier l'emploi dans le domaine de la distribution, en conformité avec les dispositions régionales en matière de formation professionnelle, de politique active de l'emploi, de formation et de services destinés à l'emploi.

2. L'activité régionale en matière de formation visée à l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 s'inspire des principes généraux suivants:

a) Garantie d'une offre abondante et efficiente en matière de formation, par la définition d'une série de sujets qualifiés pouvant être chargés de la gestion des cours;

b) Limitation des coûts d'accès à la formation, notamment pour ce qui est de la valorisation des petites entreprises;

c) Haute qualité de la formation, compte tenu également des effets juridiques qui en découlent;

d) Possibilité de compléter les programmes de formation de base et de les personnaliser compte tenu des exigences spécifiques et des caractéristiques des divers contextes territoriaux, notamment pour ce qui est des zones où la fréquentation touristique est intense;

e) Gradualité du projet d'élévation du niveau général de la formation;

f) Garantie d'uniformité des niveaux minimaux de formation à l'échelon régional, par des procédures homogènes de déroulement des épreuves finales, au cas où la Région entendrait décentraliser l'exercice de l'activité en question.

3. La gestion des cours de formation est attribuée, par des conventions ad hoc, à des sujets dont la structure a été accréditée par la Région. Les modalités d'évaluation des conditions minimales que lesdits sujets doivent réunir pour obtenir l'accréditation seront définies par un règlement régional, sur la base des conditions et des indicateurs suivants:

a) Capacités logistiques et structurelles;

b) Situation économique de la structure;

c) Compétences professionnelles;

d) Niveaux d'efficacité et d'efficience atteints dans le cadre des activités déjà réalisées;

e) Rapports instaurés à l'échelon social et de la production sur le territoire régional:

f) Contrôlabilité des budgets.

4. L'acte régissant l'activité de formation est adopté par le Gouvernement régional dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ledit acte fixe:

a) Le nombre de cours de qualification visés au 5e alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 prévus chaque année et les modalités à suivre pour leur détermination;

b) Les matières prévues et les heures minimales de cours, qui peuvent éventuellement être complétées par les sujets chargés de la gestion des cours de qualification. Une attention particulière doit être accordée au niveau qualitatif desdits cours et à leur homogénéité à l'échelon régional. Pour que les opérateurs concernés puissent acquérir des compétences professionnelles appropriées, les cours en question doivent prévoir une étude approfondie des dispositions en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail, de protection et d'information des consommateurs, d'hygiène des produits alimentaires, ainsi qu'en matière de réglementation des opérations systématiques de contrôle que les agents doivent effectuer. Les programmes des cours en question doivent également comprendre les matières propres à fournir aux participants des notions sur la gestion et le marketing des entreprises;

c) Les modalités de déroulement des examens de fin de cours, qui doivent avoir lieu devant un jury régional et consister en une épreuve écrite et en un entretien;

d) La composition du jury visé à la lettre c) du présent article;

e) Tout autre aspect organisationnel ou réglementaire visé au 7e et au 9e alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 qu'il s'avérerait opportun de réglementer ou de compléter, y compris les critères et les orientations afférents à l'organisation des cours facultatifs de recyclage.

Art. 14

(Assistance technique aux petites et moyennes entreprises commerciales)

1. La Région encourage les initiatives destinées à promouvoir, dans les établissements de vente et notamment dans les petites et moyennes entreprises, la diffusion de tous instruments, méthodes et systèmes susceptibles de faciliter les processus de modernisation du réseau de distribution par l'amélioration des systèmes d'entreprise, aux fins également de l'obtention des certificats de qualité et de l'amélioration du niveau technologique.

2. Un règlement régional fixe:

a) Les conditions nécessaires pour que les structures ou les centres créés - les cas échéant sous forme de consortium - par les associations catégorielles ou par d'autres sujets intéressés puissent être autorisés à exercer des activités relevant de l'assistance technique;

b) Les modalités de délivrance de l'autorisation régionale, aux termes du 2e alinéa de l'article 23 du décret législatif n° 114/1998, compte tenu du fait que les activités relevant de l'assistance technique doivent être exercées à l'intention de tous les professionnels du commerce qui demandent à en bénéficier, indépendamment de leur appartenance à des associations catégorielles;

c) La détermination des activités relevant de l'assistance technique qui peuvent bénéficier d'un financement régional, compte tenu également des directives en matière de cofinancement des actions régionales visées à la délibération du CIPE du 5 août 1998, publiée au journal officiel de la République italienne n° 269 du 17 novembre 1998, à valoir sur le fonds visé au 1er alinéa de l'article 16 de la loi n° 266 du 7 août 1997 (Actions urgentes en matière d'économie);

d) Les critères à suivre pour la délivrance des certificats de qualité aux commerces;

e) Toute autre disposition nécessaire au démarrage rapide et au fonctionnement des activités relevant de l'assistance technique.

CHAPITRE III

VENTES EXCEPTIONNELLES (13)

Art. 14 bis

(Ventes promotionnelles) (14)

1. Les ventes promotionnelles sont organisées par le détaillant en vue de promouvoir l'achat de produits déterminés, et ce, par l'application de conditions de faveur réelles et effectives, tels que les rabais ou les remises sur le prix de vente normal desdits produits.

2. Pendant toute la durée de la vente promotionnelle, le commerçant doit obligatoirement afficher des panneaux bien visibles, indiquant le type de vente. Les produits faisant l'objet de la vente promotionnelle doivent pouvoir être clairement distingués des produits vendus au prix normal et, sur chacun, il doit être indiqué de manière bien visible le prix et le pourcentage de rabais ou de remise sur le prix de vente normal.

3. Le commerçant qui entend organiser des soldes saisonniers ou des ventes à bas prix pendant les périodes visées au 4e alinéa de l'article 16 de la présente loi et pour des produits qui font déjà l'objet de ventes promotionnelles doit suspendre ces dernières au moins quinze jours avant le début desdits soldes saisonniers ou ventes à bas prix et pendant toute la durée de ceux-ci.

Art. 15

(Liquidations) (15)

1. Les liquidations sont organisées par le détaillant en vue de l'écoulement accéléré des stocks, dans les cas suivants:

a) Cessation de l'activité commerciale;

b) Cession de commerce;

c) Transfert de l'activité commerciale dans d'autres locaux;

d) Transformation ou rénovation des locaux.

2. Le commerçant qui entend procéder à une liquidation doit en informer le guichet unique de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve son magasin par lettre établie sur papier libre, et ce, dix jours au moins avant le début de ladite vente. (14a)

3. La lettre visée au deuxième alinéa ci-dessus doit inclure:

a) En cas de liquidation pour cessation de l'activité commerciale, une déclaration de renonciation à l'autorisation de commerce pour ce qui est des moyennes et des grandes surfaces de vente, ou bien une déclaration de cessation d'activité pour ce qui est des commerces de proximité;

b) En cas de liquidation pour cession de commerce, la copie du contrat définitif rédigé sous forme d'acte public ou d'acte sous seing privé authentifié;

c) En cas de liquidation pour changement de locaux, la copie de la SCIA relative au transfert, s'il s'agit de commerces de proximité, ou bien de l'autorisation de transfert dans tous les autres cas, ainsi que la documentation attestant la disponibilité des nouveaux locaux; (14b)

d) En cas de liquidation pour transformation ou rénovation des locaux, la déclaration d'exécution des travaux pour un montant non inférieur à 100 euros le mètre carré, IVA exclue ; ledit montant devra être attesté par la présentation d'une copie des factures;

e) Pour tous les types de liquidation, l'indication de l'emplacement des locaux où celle-ci doit avoir lieu (en cas de déplacement du commerce, les anciens locaux), les dates de début et de fin de la vente, ainsi que les marchandises concernées.

4. Les liquidations peuvent se dérouler à tout moment de l'année, pendant treize semaines au plus.

5. Le commerçant qui entend organiser une liquidation pendant le mois de décembre ou les trente jours qui précèdent chaque période de soldes saisonniers doit en informer le guichet unique de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve son magasin trente jours au moins avant le début de ladite vente. En cas de liquidation pour rénovation ou transformation des locaux, il y a lieu de produire, en sus de la documentation visée au troisième alinéa du présent article, les déclarations établies par un technicien immatriculé à un tableau professionnel qui attestent que les travaux sont urgents et inajournables. (14c)

6. Au terme de la liquidation pour cause de rénovation ou la transformation de locaux, le commerce doit être immédiatement fermé et doit le rester pendant tout le temps nécessaire à l'exécution des travaux.

7. Sur chacun des produits faisant l'objet de la liquidation il doit être indiqué de manière bien visible le prix et le pourcentage de rabais ou de remise sur le prix de vente normal.

Art. 16

(Soldes saisonniers et ventes à bas prix)

1. L'on entend par produits à caractère saisonnier ou à la mode, susceptibles de subir une dépréciation s'ils ne sont pas vendus dans un certain laps de temps et pouvant faire l'objet de soldes saisonniers:

a) Les vêtements et les effets d'habillement en général;

b) Les accessoires et la lingerie;

c) Les chaussures, la maroquinerie, les valises et les articles de voyage;

d) Les articles de sport;

e) Les appareils électroniques;

f) Les articles présentés sous un emballage spécial à l'occasion des périodes de Noël et de Pâques et les produits typiques desdites périodes, à la fin de celles-ci. (16)

2. Les communes peuvent compléter la liste des produits visés au 1er alinéa du présent article, compte tenu des usages locaux et après avoir recueilli les avis des associations catégorielles des commerçants et des consommateurs.

3. Le commerçant qui entend organiser des soldes saisonniers doit en informer le guichet unique de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve son magasin par lettre établie sur papier libre, et ce, dix jours au moins avant le début de ladite vente. Ladite lettre doit indiquer: (17)

a) La date de commencement et la durée de la vente;

b) Les produits faisant l'objet de la vente;

c) L'adresse du commerce;

d) Les modalités suivies pour séparer les produits en solde de tous les autres.

4. Les soldes saisonniers ou les ventes à bas prix doivent être présentés au public comme tels et peuvent avoir lieu pendant soixante jours consécutifs au plus, pour chaque période indiquée ci-après:

a) À compter du troisième jour ouvrable précédant le 6 janvier et jusqu'au 31 mars ;

b) À compter du premier samedi du mois de juillet et jusqu'au 30 septembre. (18)

4bis. Pendant toute la durée des soldes saisonniers, le commerçant doit obligatoirement afficher des panneaux bien visibles, indiquant les dates de début et de fin de la promotion. Les produits faisant l'objet des soldes saisonniers doivent pouvoir être clairement distingués des produits vendus au prix normal et, sur chacun d'eux, il doit être indiqué de manière bien visible le prix et le pourcentage de rabais ou de remise sur le prix de vente normal. (19)

Art. 17

(Dispositions communes)

1. Lors des ventes exceptionnelles, il est interdit de faire référence à d'autres types d'opérations, tels que les ventes pour cause de faillite, les ventes aux enchères, les ventes judiciaires, les jeux concours et les ventes publiques. (20)

2. Le commerçant doit être en mesure de prouver la véridicité des messages publicitaires relatifs à l'opération envisagée. Lesdits messages, dont la présentation graphique ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs, doivent également indiquer les références des communications relatives à la vente, le type de vente exceptionnelle, la durée et les produits faisant l'objet de celle-ci. (21)

3. Les marchandises faisant l'objet d'une vente extraordinaire doivent être clairement séparées des marchandises mises en vente aux conditions ordinaires. Si elles ne le sont pas, toutes les marchandises exposées doivent être vendues aux conditions les plus favorables prévues dans le cadre de la vente extraordinaire, sauf si elles ne peuvent pas faire l'objet de cette dernière.

4. Au cas où pour une même catégorie de marchandise des prix différents seraient appliqués en fonction des types d'articles inclus dans cette catégorie, les avis publicitaires doivent indiquer, avec les mêmes caractères, et le prix le plus élevé et le prix le plus bas.

5. Au cas où il ne serait fait mention que d'un seul prix, tous les articles de la catégorie de marchandise faisant l'objet de la publicité doivent être vendus au prix indiqué.

6. Les prix faisant l'objet de publicité doivent être appliqués à tout acheteur, sans limitations de quantité et jusqu'à épuisement des stocks, sans que pour bénéficier desdits prix, le client doive acheter d'autres articles.

7. Pendant les ventes exceptionnelles, seules les marchandises déjà présentes dans le magasin peuvent être vendues, l'introduction de nouvelles marchandises - qu'elles soient achetées ou en consignation - étant interdite. (22)

8. L'épuisement des stocks doits être porté à la connaissance du public par des avis bien visibles de l'extérieur des locaux de vente; ces avis doivent avoir la même forme et le même aspect graphique que ceux utilisés pour annoncer la vente extraordinaire dans lesdits locaux.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18

(Dispositions transitoires et finales)

1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, toute commune doit procéder:

a) à l'examen des données principales concernant le système de distribution au détail, relativement aux magasins et au commerce sur la voie publique, existant sur le territoire de chaque commune, les caractéristiques de celui-ci, ainsi que les problèmes qui en découlent, en accordant une attention particulière aux moyens établissements de vente et au réseau de distribution des centres historiques;

b) à la rédaction d'études préliminaires, sur la base des résultats de l'examen des données visées au point a) du présent alinéa, aux fins de l'adoption des actes communaux visés aux articles 4 et 9 de la présente loi;

c) à l'examen de l'état du processus d'informatisation de la gestion des données et des procédures relatives au commerce, ainsi qu'à la communication des résultats y afférents à la structure régionale compétente;

d) à la transmission au Gouvernement régional de requêtes motivées visant son inscription, ou bien l'inscription de certaines parties de son territoire, au nombre des communes ou des hameaux à vocation essentiellement touristique.

2. Après l'approbation par le Conseil régional des dispositions d'application en matière d'économie et de commerce visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi, toute commune complète les analyses et les études préliminaires susmentionnées, afin de les transformer en projets pour la réglementation, l'essor et la promotion du réseau de distribution.

3. Les communes décident s'il y a lieu de mettre les documents d'urbanisme généraux et les documents d'application en conformité avec les dispositions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi, et avec les dispositions mentionnées par ces derniers, dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi; toute éventuelle adaptation des PRG (**), compte tenu du 4e alinéa de l'article 7, doit être achevée dans les délais fixés par la LR n° 11/1998. Si les délais visés au 2e alinéa de l'article 13 de la LR n° 11/1998 expirent sans que les communes aient adopté les dispositions de leur ressort, la Région suit la procédure visée au 6e alinéa de l'article 6 du décret législatif n° 114/1998.

4. Lors de la première phase d'application de la présente loi, les communes sont déterminées, aux fins de l'application des dispositions visées à l'article 12 du décret législatif n° 114/1998, sur la base du décret du président du Gouvernement régional n° 345 du 24 juillet 1972.

5. L'examen des demandes relatives aux grands établissements de vente aura lieu suivant les orientations et les critères visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi.

6. L'examen des requêtes afférentes aux moyens établissements de vente a lieu sur la base des dispositions communales d'orientation et de planification visées à l'article 4 de la présente loi. Tant que l'acte visé au 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi n'est pas entré en vigueur, il est impossible d'interdire l'ouverture ou l'agrandissement d'un moyen établissement de vente - à condition que sa surface ne dépasse pas les limites visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 114/1998 - en cas de concentration ou de groupement:

a) De commerces de proximité œuvrant dans la même commune et qui, à la date du 24 avril 1998, étaient autorisés à exercer la vente de biens de consommation courante, aux termes de l'article 24 de la loi n° 426 du 11 juin 1971 (Réglementation du commerce);

b) De moyens établissements de vente œuvrant dans la même commune et qui, à la date du 24 avril 1998, étaient autorisées à exercer la vente de biens de consommation courante, aux termes de l'article 24 de la loi n° 426 du 11 juin 1971 (Réglementation di commerce).

Art. 18 bis

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional prend, sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière, une délibération pour fixer tout autre aspect, même afférent à la procédure, relatif à l'exercice des activités commerciales visées à la présente loi. (23)

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(*) Le premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009, dispose qu'à compter du 1er janvier 2010, toutes les références aux «Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT)» contenues dans les lois ou dans les règlements régionaux doivent s'entendre comme se rapportant à l'Office régional.

(**) Au sens su 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013, l'acronyme : «PRGC» est remplacé par l'acronyme : «PRG» partout où il apparaît dans la LR n° 12/1999.

(01) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(02) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(03) Chapeau remplacé au sens du 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(04) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(05) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(06) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(07) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(07a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(08) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(09) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(09a) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(09b) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(010) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(10a) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(10b) Alinéa remplacé par le 5e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(10c) Alinéa inséré par le 6e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(011) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(012) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(1) Lettre telle qu'elle à été modifiée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(1a) Alinéa modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(2) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(3) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(4) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004, et en suite modifié par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(4a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(10) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(10a) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(11) Alinéa tel qu'il à été modifiée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(13) Titre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(14) Article inséré par l'article 5 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004 et remplacé par l'article 36 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(14a) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(14b) Lettre modifiée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(14c) Alinéa modifié par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(15) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(16) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(17) Chapeau résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(18) Alinéa déjà remplacé par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004, et ensuite par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 23 avril 2012.

(19) Alinéa tel qu'il à été ajouté par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(20) Alinéa tel qu'il à été modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(21) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(22) Alinéa tel qu'il à été modifié par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004.

(23) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(24) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(25) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.