Loi régionale 20 juin 1996, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 20 juin 1996,

portant dispositions régionales en matière de travaux publics.

(B.O. n° 29 du 27 juin 1996)

(Abrogée par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 16 du 2 aout 2016. Les art. 40bis, 40ter, 41 et 42 ont été abrogés par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 29 janvier 2024)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Champ d'application de la présente loi

CHAPITRE II

PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DU CYCLE DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 4 - Organisation du cycle de réalisation des travaux publics

Art. 5 - Coopération entre les collectivités locales

Art. 6 - Programmation des travaux publics

Art. 7 - Programme régional de prévision

Art. 8 - Plan opérationnel régional

Art. 9 - Programmation des travaux publics des collectivités locales

Art. 10 - Évaluation des actions

CHAPITRE III

CYCLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 11 - Modalités générales de conception

Art. 12 - Contenu de l'avant-projet

Art. 13 - Contenu du projet

Art. 14 - Contenu du projet d'exécution

Art. 15 - Exécution des travaux publics

Art. 15bis - Seuils et types de travaux pouvant être réalisés en régie directe

Art. 15ter - Modalités d'exécution et procédures d'attribution

Art. 16 - Direction des travaux

Art. 17 - Récolement et réception des travaux

Art. 18 - Entretien des ouvrages publics

CHAPITRE IV

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 19 - Choix du contractant pour les prestations d'ingénierie et d'architecture

Art. 20 - Attribution de missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant égale ou dépasse le seuil communautaire

Art. 21 - Attribution de missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est inférieur au seuil communautaire

Art. 21 bis - Attribution par procédure négociée de missions dont le montant est inférieur à 100 000 euros

Art. 22 - Qualification

Art. 23

Art. 23bis - Causes d'exclusion

Art. 24 - Procédures d'attribution, formes de publicité et termes

Art. 25 - Critères d'attribution

Art. 26 - Procédure restreinte

Art. 27 - Procédure négociée

Art. 28 - Sujets admis aux marchés

CHAPITRE V

CONTENU DES CONTRATS RELATIFS AU CYCLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 29 - Cahiers des charges relatifs aux missions d'ingéniérie et d'architecture

Art. 30 - Cahiers des charges générales et spéciales pour l'exécution des marchés de travaux publics

Art. 31 - Plans de sécurité

Art. 32 - Modifications en cours d'exécution

Art. 33 - Sous-traitance

Art. 34 - Garanties et assurances

CHAPITRE VI

RÉGIMES SPÉCIAUX DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 35 - Concessions de travaux publics

Art. 36 - Sociétés d'économie mixte

Art. 37 - Travaux publics financés par des capitaux privés

Art. 38 - Réalisation par la Région de travaux en régie ressortissant aux collectivités locales

CHAPITRE VII

ORGANISATION DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 39 - Attributions des organes régionaux

Art. 40 - Centre de coordination]

Art. 40 bis - Conférence régionale pour les travaux publics

Art. 40 ter - Comité restreint

Art. 41 - Banque de données - observatoire des travaux publics

Art. 42 - Bordereau des prix

[CHAPITRE VIII

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CERTIFICATION DE LA QUALITÉ

Art. 43 - Formation des opérateurs du secteur des travaux publics

Art. 44 - Système de certification de la qualité

CHAPITRE VIII

BIS

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRAVAUX CONCERNANT LES BIENS CULTURELS

Art. 44 bis - Champ d'application. Définitions

Art. 44 ter - Conception des projets, direction des travaux, récolement et opérations accessoires

Art. 44 quater - Avant-projet, projet et projet d'exécution

Art. 44 quinquies - Conception des fouilles archéologiques

Art. 44 sexies - Conception des travaux relatifs aux installations et à la sécurité

Art. 44 septies - Travaux d'entretien

Art. 44 octies - Rapport scientifique

Art. 44 novies - Qualification

Art. 44 decies - Limites d'attribution conjointe ou distincte

Art. 44 undecies - Attribution des travaux

Art. 44 duodecies - Critères d'attribution

Art. 44 terdecies - Modifications

Art. 44 quaterdecies - Contrats de parrainage et contrats mixtes

Art. 44 quindecies - Renvoi

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LES SERVICES AYANT TRAIT AU CYCLE DE RÉALISATION

Art. 45 - Financement des services

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46 - Application de la présente loi

Art. 47 - Dispositions transitoires

Art. 48 - Abrogation de dispositions

Annexe A - Tableau des catégories des travaux publics

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Finalités)

1. En application des principes de l'art. 97 de la Constitution, la présente loi assure l'exercice de l'activité administrative en matière d'ouvrages et de travaux publics suivant le critères de l'efficacité dans les meilleurs délais et garantit la qualité de la conception et de la réalisation des projets, la certitude des résultats, l'uniformité des comportements et l'utilisation de procédures axées sur la rapidité, la transparence et la bonne foi.

2. La Région assure, dans l'exercice de ses fonctions institutionnelles et administratives, le respect du droit communautaire et de la libre concurrence entre les intéressés.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Marchés publics de travaux : les contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, l'un des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux) et de travaux de construction ayant une fonction économique ou technique, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences précisées par lesdits organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 ; (1)

b) (2)

c) Concession de travaux publics : un contrat présentant les mêmes caractéristiques des contrats visés à la lettre a) du présent alinéa, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix ;

d) Cycle de réalisation des travaux publics : le processus qui conduit à la réalisation d'un ouvrage à travers des phases distinctes (conception, réception) ; (3)

e) (2)

f) Modalité de réalisation d'un travail ou d'un ouvrage public : le contrat ou la concession de travaux publics ou la réalisation en régie;(4)

g) Promoteur : un sujet de droit privé - répondant aux conditions requises par la présente loi et par les dispositions communautaires et nationales en vigueur en vue de participer soit à une concession de travaux publics au sens de l'art. 35, en qualité de concessionnaire, soit à une société d'économie mixte au sens de l'art. 36, en qualité de partenaire privé - qui s'engage à financer, par des capitaux privés ou par des capitaux publics et privés, la réalisation d'un ouvrage en mesure de satisfaire un besoin d'intérêt général conformément aux dispositions de l'art. 37 de la présente loi ; (5)

h) Marchés publics de services : les contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un prestataire de services et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des missions d'architecture et d'ingéniérie, sous réserve de l'immatriculation des intéressés à des tableaux professionnels, au sens des dispositions nationales en vigueur ;

i) Montant : la valeur économique de chaque contrat, déduction faite de l'impôt sur la valeur ajoutée (IVA) ;

l) Seuil communautaire : la valeur limite, hors IVA, prévue par la réglementation communautaire en vigueur pour l'application de ses dispositions.

Art. 3

(Champ d'application de la présente loi) (6)

1. Les dispositions de la présente loi réglementent les travaux publics d'intérêt régional - à savoir ceux qui doivent être réalisés sur le territoire de la Région par les organismes visés au deuxième alinéa du présent article - consistant dans la construction d'ouvrages nouveaux, dans l'entretien ordinaire, la modification structurelle et fonctionnelle et la mise aux normes des ouvrages existants, dans la remise en état et le réaménagement de sites divers, dans les fouilles archéologiques et dans les ouvrages relatifs aux biens culturels.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent :

a) À la Région ;

b) Aux Communes ;

c) Aux Communautés de montagne ;

d) Aux organismes dotés de la personnalité juridique, expressément institués en vue de satisfaire des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont soit l'activité est financée à titre principal par les organismes sous a), b) et c), soit la gestion est soumise au contrôle de ces derniers, soit encore l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé majoritairement de membres nommés par lesdits organismes ;

e) Aux consortiums dotés de la personnalité juridique de droit public et groupant plusieurs organismes parmi ceux visés aux lettres a), b), c) et d) du présent alinéa ;

f) Aux concessionnaires de travaux publics, aux concessionnaires exploitant les infrastructures publiques à usage du public, aux sociétés d'économie mixte - même lorsque la part de capital public n'est pas la plus importante - ayant pour objet la production de biens ou de services non destinés au marché libre, ainsi qu'aux concessionnaires de services publics qui œuvrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs accordés par l'un des organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa ; les sujets mentionnés à la présente lettre ne tombent pas sous le coup des dispositions visées aux art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 et 36 de la présente loi ;

g) Aux organismes qui œuvrent dans les secteurs réglementés par le décret législatif n° 158 du 17 mars 1995 (Application des directives 90/531 CEE et 93/38/CEE relatives aux procédures de passation des marchés dans les secteurs exclus), pour ce qui est de l'exécution des travaux qui ne sont pas étroitement liés à leurs buts institutionnels ou qui, tout en étant nécessaires à la réalisation desdits buts, concernent des ouvrages dont les caractéristiques spécifiques et techniques ne dépendent pas directement des caractéristiques spécifiques et techniques des secteurs concernés, conformément aux dispositions nationales en vigueur ; les sujets mentionnés à la présente lettre ne tombent pas sous le coup des dispositions visées aux art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 et 36 de la présente loi ;

h) Aux organismes, établissements ou sociétés privés, y compris les consortiums d'amélioration foncière, pour ce qui est des travaux dont le montant dépasse 1 000 000 d'euros et pour la réalisation desquels des aides spécifiques en capital ou en intérêts sont octroyées par les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa, à raison de plus de cinquante pour cent du montant global desdits travaux ; les sujets mentionnés à la présente lettre tombent sous le coup des dispositions visées aux art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, pour autant qu'elles soient compatibles, et aux art. 19, 20, 21, 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 41, cinquième alinéa, de la présente loi ;

i) Aux consortiums d'amélioration foncière, pour ce qui est des travaux dont le montant est inférieur à 1 000 000 d'euros, lorsque les aides versées par les organismes visés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa dépassent cinquante pour cent du montant global desdits travaux ; les sujets mentionnés à la présente lettre tombent sous le coup des dispositions visées au quatrième alinéa de l'art. 15 et aux art. 15 bis et 15 ter - pour ce qui est des travaux à exécuter en régie dont le montant n'excède pas 100 000 euros, hors IVA - et des dispositions visées aux art. 16 et 17, pour autant qu'elles soient compatibles, et aux art. 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, deuxième alinéa et deuxième alinéa bis, et 41, cinquième alinéa.

3. Il est interdit de fractionner artificiellement les ouvrages et les marchés dans l'intention de se soustraire au respect des dispositions de la présente loi. En cas de fractionnement d'un ouvrage en lots autonomes du point de vue fonctionnel, les dispositions de la présente loi s'appliquent en tenant compte du montant de chacun desdits lots, sans préjudice des dispositions visées au neuvième alinéa de l'art. 8 ci-dessous. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en matière de travaux publics.

CHAPITRE II

PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DU CYCLE DES TRA VAUX PUBLICS

Art. 4

(Organisation du cycle de réalisation des travaux publics)

1. La Région organise le cycle de réalisation de tous les travaux publics en plusieurs phases : programmation, planification et exécution des travaux nécessaires pour satisfaire les besoins constatés. (7)

2. Les phases visées au premier alinéa du présent article se concrétisent dans les études, avant-projets, projets et projets d'exécution mentionnés aux articles 6, quatrième alinéa, 12, 13 et 14 de la présente loi. (8)

3. La sauvegarde des intérêts publics au long des différentes phases et la cohérence de ces dernières du point de vue de l'orientation sont assurées par le coordonnateur du cycle de réalisation de chaque ouvrage public que les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs nomment ou désignent en leur sein avant le débutde la procédure de conception de l'avant-projet visé à l'art. 12. Ledit coordonnateur remplit les fonctions de responsable unique d'une procédure au sens du premier alinéa de l'art. 7 de la loi n° 109/1994, modifiée. (9)

4. Le coordonnateur intervient dans toutes les phases de conception des avant-projets, projets et projets d'exécution relatifs à chaque ouvrage, ainsi que dans les phases d'exécution, de récolement et de réception des travaux dans les limites des attributions lui ayant été confiées par le dirigeant dans l'acte de nomination.(10)

5. Le coordonnateur veille à ce que le cycle de réalisation des travaux publics soit accompli en temps utile ; à cette fin :

0a) Il pourvoit à l'établissement d'un document préalable au démarrage de la procédure de conception et dont les contenus sont fixés à l'art. 11 de la présente loi ; (11)

a) Il vérifie la correspondance des différents types de projet avec les orientations fournies par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges et propose les mesures à adopter en cas d'inobservation ou de négligence ;

b) Il vérifie l'existence des crédits nécessaires pour le financement de chaque dépense prévue ;

c) Il collabore notamment à la vérification de la conformité des pièces des marchés aux dispositions en la matière ;(12)

d) Il constate l'exhaustivité de chaque projet, vérifie la faisabilité technique des projets d'exécution, attestée au préalable par le projeteur/concepteur, et procède à la constatation visée au quatrième alinéa de l'art. 14 ;(13)

e) Lors de l'ouverture de tout marché, il constate l'existence de toutes les conditions de droit et de fait nécessaires pour permettre que les travaux commencent effectivement au moment de la prise d'effet du contrat ; il supervise l'exécution du marché ou de la concession et assure le respect du contrat. Quant aux différentes phases du cycle de réalisation des travaux publics, il coordonne l'exercice des fonctions de responsable des procédures visées aux art. 4, 5 et 6 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur) qu'il n'assure pas directement ;

f) Il garantit le respect des prescriptions prévues pour le fonctionnement de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 de la présente loi.

6. Au cas où les marchés publics de travaux et de services seraient attribués à des tiers, le coordonnateur assure également la sauvegarde des intérêts patrimoniaux du maître d'ouvrage et, notamment, veille à ce que les ressources soient utilisées suivant le critère de l'efficacité dans les meilleurs délais et contrôle que l'échelonnement des objectifs économiques et financiers du cycle de réalisation, les délais d'achèvement et les niveaux qualitatifs des travaux soient correctement définis.

7. Lors du début du cycle de réalisation de chaque travail public, le coordonnateur - au cas où il estimerait nécessaire de faire appel à la collaboration de professionnels n'appartenant pas à l'organisme dont il fait partie - identifie lesdits professionnels au titre de toute la durée du cycle de réalisation et dépose une requête motivée à l'organe délibérant compétent, en vue de l'attribution desdites fonctions au sens du neuvième alinéa du présent article. Lesdits professionnels doivent justifier de compétences spécifiques ayant trait à la gestion et aux contrôles des différentes phases du cycle de réalisation du travail public en question et doivent se compléter réciproquement. Au cas où le coordonnateur n'aurait pas sollicité la collaboration de tiers au début du cycle de réalisation et que cela s'avérerait nécessaire pour des raisons ultérieures, il peut toujours formuler une demande motivée afin que des professionnels soient consultés au cours dudit cycle. (14)

8. Quant aux travaux du ressort de la Région, le coordonnateur du cycle de réalisation de chaque travail public est nommé par acte du dirigeant de la structure régionale préposée à l'exécution dudit travail public ; ledit dirigeant peut décider de remplir lui-même la fonction de coordonateur. Peuvent uniquement être désignés à cette fin des fonctionnaires régionaux appartenant à la filière technique et titulaires d'un poste d'un grade non inférieur au huitième, au sens de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998. Dans l'acte de nomination, le dirigeant compétent peut, par ailleurs, établir les fonctions qu'il entend exercer lui-même et les fonctions - parmi celles visées à l'article 5 du présent article et celles qui, aux termes de la présente loi, sont du ressort du coordonnateur du cycle - qu'il attribue directement à la personne choisie. Au cas où certaines fonctions prévues par les différentes phases de réalisation de chaque ouvrage public seraient exercées par des structures spécialisées appartenant au maître d'ouvrage, le dirigeant compétent confie lesdites fonctions à un ou plusieurs fonctionnaires, sans préjudice du fait que le coordonnateur du cycle doit fournir le support technique et s'informer constamment du déroulement des procédures en question. Quant aux travaux du ressort des pouvoirs adjudicateurs et des organismes adjudicateurs ou réalisateurs autres que la Région, le coordonnateur est désigné conformément aux statuts et aux règlements respectifs ou, à défaut, par le secrétaire général de l'organisme concerné ou par l'organe correspondant. (15)

8 bis. Au cas où la structure technique compétente n'existerait pas ou que le maître d'ouvrage ne disposerait pas de personnels justifiant de compétences appropriées aux travaux planifiés, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent nommer en qualité de coordonnateur du cycle le fonctionnaire d'un autre maître d'ouvrage ou, si le cycle de réalisation des travaux en cause doit démarrer avec urgence, un professionnel externe. (16)

9. Compte tenu des objectifs de formation et de valorisation des structures des maîtres d'ouvrage, le mandat attribué aux professionnels externes visés au septième alinéa et au huitième alinéa bis du présent article ne doit avoir qu'une durée déterminée et ne doit concerner que des sociétés de services ou des professionnels justifiant des capacités techniques, économiques, financières, administratives, organisationnelles et juridiques nécessaires pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées. Les organes compétents procèdent à l'attribution des mandats après s'être assurés, sur la base des références relatives aux fonctions exercées, que chaque professionnel concerné justifie des capacités techniques et professionnelles requises, notamment dans les secteurs ayant trait aux travaux publics. Ils doivent également contrôler la correspondance entre les compétences desdits collaborateurs et les indications du responsable de l'organisation et de la coordination. L'adoption de l'acte portant attribution des mandats est subordonnée à l'existence d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle d'un montant suffisant. Au cas où la rémunération prévue pour l'exercice desdits mandats dépasserait le seuil communautaire, il est fait application des dispositions de l'art. 20 de la présente loi. (17)

10. Les sujets auxquels des mandats ont été attribués au sens du septième alinéa et du huitième alinéa bis du présent article ne peuvent exercer, pendant toute la durée de leur mandat, d'autres fonctions relatives au cycle de réalisation des travaux publics qui les concernent, ni des fonctions objectivement incompatibles avec leur mandat au sens des règles déontologiques sur lesquelles se fonde normalement l'organisation juridique des différentes catégories professionnelles. (18)

Art. 5

(19)

(Coopération entre les collectivités locales)

1. Les Communes peuvent prévoir d'exercer les tâches fixées par la présente loi en association avec d'autres communes, par l'intermédiaire de la Communauté de montagne, aux termes de l'art. 83 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) lorsque leurs structures techniques et administratives ne sont pas suffisantes, en faisant régir les relations y afférentes par des conventions ad hoc concernant le cycle entier de réalisation de l'ouvrage public.

Art. 6

(20)

(Programmation des travaux publics)

1. Les travaux publics sont réalisés sur la base du programme régional de prévision et du plan opérationnel régional visés aux articles 7 et 8 de la présente loi.

2. Les travaux publics sont programmés compte tenu des besoins liés à la conservation et à la valorisation de l'environnement et du patrimoine culturel, à la protection du territoire, à l'essor économique et social de la région et à l'exercice de fonctions institutionnelles qui comportent la réalisation de travaux publics. Il appartient aux structures techniques des administrations compétentes de définir lesdits besoins. (20a)

3. La mention, dans les actes de programmation généraux et sectoriels de l'administration régionale ou dans le programme de gouvernement, de tout besoin visés au deuxième alinéa du présent article ou bien d'un ensemble de travaux publics ou encore d'un ouvrage public isolé justifie la mise en route de la phase de conception y afférente.

4. Les besoins visés au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'études de faisabilité ayant pour but la détermination des travaux susceptibles de les satisfaire. La rédaction desdites études relève des structures techniques des administrations compétentes. Toutefois, celles-ci peuvent faire appel à des structures spécialisées n'appartenant pas à l'Administration, choisies au sens des art. 20, 21 et 21 bis de la présente loi. (21)

4 bis. (21a)

5. L'attribution du mandat de conception de l'avant-projet est nécessaire pour que l'ouvrage public en question soit inséré dans le programme régional de prévision visé à l'article 7 de la présente loi.

5 bis. Les documents de programmation visés aux art. 7 et 8 de la présente loi sont publiés sur le site Internet de la Région par les soins de la banque de données - observatoire des travaux publics mentionnée à l'art. 41 ; les actes relatifs à l'approbation desdits documents par les organes compétents sont publiés au Bulletin officiel de la Région. (22)

Art. 7

(Programme régional de prévision) (23)

1. Le Gouvernement régional, compte tenu de ses décisions d'ordre économique et financier, définit, avec la collaboration du centre de coordination prévu par l'art. 40, les travaux publics à insérer dans le programme régional de prévision, conformément aux dispositions visées au troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de la présente loi ; priorité est donnée aux actions visant l'achèvement immédiat d'ouvrages réalisés par l'administration régionale, aux actions visant la conservation et la réhabilitation du patrimoine existant, ainsi que la réalisation de nouveaux ouvrages autofinancés.

2. Le programme régional de prévision est proposé par le Gouvernement régional au Conseil régional qui l'approuve par une délibération. Le programme en question est valable pour trois ans et est soumis chaque année à une vérification.

3. Lors de l'exécution des travaux publics visés au programme régional de prévision, les pouvoirs compétents sont tenus de respecter l'ordre de priorité susmentionné, sous réserve de la réalisation des actions qui s'avéreraient indispensables du fait d'événements imprévisibles ou calamiteux ou de modifications introduites par de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ou par des actes administratifs nationaux ou régionaux.

4. Le programme régional de prévision se compose des pièces suivantes :

a) Tableau récapitulatif des actions, groupées, aux termes de l'annexe A, en actions d'entretien, de modernisation structurelle, de modernisation fonctionnelle et de mise aux normes des ouvrages existants et actions de construction de nouveaux ouvrages, compte tenu des priorités visées au premier alinéa du présent article ;

b) Fiches relatives à chaque ouvrage public, rédigées sur la base de modèles établis par le centre de coordination prévu par l'art. 40 de la présente loi et approuvées par délibération du Gouvernement régional.

5. Figurent également au programme régional de prévision :

a) Les travaux publics financés, entre autres, par des capitaux privés, les travaux publics d'intérêt régional financés par la Région et réalisés par d'autres maîtres d'ouvrage, ainsi que les travaux publics relevant des collectivités locales et réalisés par la Région, qui revêtent une importance remarquable aux fins de la satisfaction des besoins déterminés par les actes de programmation prévus par le troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ou qui sont nécessaires à l'achèvement de travaux déjà commencés par l'administration régionale ;

b) Les programmes d'entretien visés à l'art. 18 de la présente loi.

5 bis. La liste des travaux que l'on entend commencer, mais qui ne comportent aucune retombée sur le budget au titre des trois années de référence du programme régional de prévision, est annexée à ce dernier.

Art. 8

(24)

(Plan opérationnel régional)

1. Après l'approbation du programme régional de prévision, le Gouvernement régional, en collaboration avec le centre de coordination prévu par l'article 40 de la présente loi, décide la mise en route des phases de conception des travaux figurant audit programme.

2. La phase de conception du projet au sens de l'art. 13 se termine soit par l'obtention des titres visés au septième alinéa du présent article, soit par la signature de l'accord programmatique visé audit alinéa, soit encore par la signature du procès-verbal d'entente visé au huitième alinéa. À l'issue de la phase de conception du projet, le travail public concerné est inséré dans le plan opérationnel régional. À cette fin, le projet doit se conformer aux documents d'urbanisme. Lorsque des exigences spécifiques et dûment motivées d'intérêt public surgissent, il est fait application des procédures spéciales de modification visées aux titres III et IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

3. Avant la fin janvier de chaque année, le Gouvernement régional approuve, par une délibération, le plan opérationnel régional annuel, sur la base du programme régional de prévision approuvé, après que le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 a vérifié la faisabilité technique et financière des actions figurant audit programme.

4. Le plan opérationnel peut être complété ou modifié au cours de l'année par acte motivé du Gouvernement régional, à la suite de toute variation d'ordre administratif, gestionnaire, économique ou financier.

5. Le plan opérationnel régional comporte les pièces suivantes:

a) Fiches de codification - rédigées sur la base de modèles établis par le centre de coordination prévu par l'art. 40 de la présente loi et approuvés par délibération du Gouvernement régional - des travaux publics insérés dans le plan suivant les modalités visées à la lettre b) du quatrième alinéa de l'article 7 de la présente loi ; lesdites fiches, mises à jour avec l'indication des délais et des coûts de réalisation (majorés d'un pourcentage conventionnel de cinq pour cent), portent également l'indication des titres visés au septième alinéa du présent article et des récapitulatifs des données économiques résultant des projets ;

b) Pour chaque travail public, la liste des moyens financiers soit inscrits à cet effet au budget du maître d'ouvrage, soit octroyés au titre d'aides diverses par l'Union européenne, l'État ou d'autres organismes publics. Sont également insérés dans le plan opérationnel régional les travaux publics à réaliser avec le concours de capitaux privés, par la procédure de concession visée à l'art. 35 de la présente loi ou par l'intermédiaire des sociétés d'économie mixte visées à l'art. 36 ;

c) La liste des travaux publics inclus dans le plan, groupés selon les types d'actions prévues par la lettre a) du quatrième alinéa de l'article 7 de la présente loi.

6.

7. En vue d'assurer la rapidité et l'efficacité de l'action administrative, toute demande ou requête de permis, agrément, concession, autorisation ou licence ayant trait à l'urbanisme, au bâtiment, à l'environnement, au paysage, à l'hygiène, à la santé ou à tout autre domaine - requis au sens des dispositions en vigueur - est déposée auprès des autorités compétentes sous le couvert du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi. Au cas où plusieurs organismes nationaux, régionaux ou locaux seraient appelés à fournir leur apport à la réalisation d'un travail public d'une manière intégrée et coordonnée, le coordonnateur a la faculté de passer un accord programmatique au sens de l'art. 27 de la l. n° 142 du 8 juin 1990 (Ordre juridique des autonomies locales), tel qu'il a été modifié par la loi n° 127 du 15 mai 1997.

8. Le dirigeant de la structure qui prend l'initiative de la réalisation d'un ouvrage public, ou la gère, veille également à la convocation d'une conférence de services, aux termesdes dispositions régionales en vigueur, en vue d'accélérer la délivrance des titres visés au septième alinéa du présent article, et en informe le centre de coordination visé à l'art. 40. Ladite conférence de services, à laquelle participent également des établissements privés, exprime son avis sur l'avantprojet ou le projet et dresse un procès-verbal d'entente que signent les représentants de tous les établissements, administrations et structures régionales concernés. Tout pouvoir qui ne serait pas représenté doit faire parvenir son éventuel recours dans les vingt jours qui suivent la réunion de la conférence; le silence gardé vaut consentement.

9. Au cas où un travail public faisant l'objet d'un avantprojet comprendrait plusieurs lots, chacun desdits lots peut être inséré dans le plan opérationnel régional pourvu qu'il soit complet du point de vue fonctionnel et que le projet y afférent ait déjà été rédigé.

10. La délibération du Gouvernement régional portant approbation du plan opérationnel régional est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 9

(25)

(Programmation des travaux publics des collectivités locales)

1. Pour les sujets prévus par les lettres b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, si des travaux publics sont envisagés dans le rapport prévisionnel et programmatique, le programme de prévision valable pour trois ans et le plan opérationnel annuel peuvent ne pas être établis. Pour chaque ouvrage, une fiche technique est remplie qui doit être conforme aux indications du rapport prévisionnel et programmatique.

2. Le démarrage de la procédure de conception - articulée en trois phases techniques successives débouchant, respectivement, sur l'établissement d'un avant-projet, d'un projet et d'un projet d'exécution - est subordonné à l'insertion des travaux publics dans le plan régional des travaux publics visé à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 10

(Évaluation des actions)

1. Pour chaque travail public réalisé dont le montant dépasse 5 millions d'euros (26), hors IVA, le bénéficiaire final est tenu, à l'issue de la période prévue par le programme régional de prévision visé à l'article 7 de la présente loi, de vérifier le degré de satisfaction du besoin et, notamment, si les objectifs fonctionnels visés ont été atteints.

2. Le résultat de la démarche visée au premier alinéa du présent article est illustré dans un rapport qui est transmis au centre de coordination mentionné à l'art. 40.

3. Le Gouvernement régional examine ledit rapport en vue d'établir les documents de planification de son ressort et, notamment, de tempérer, éliminer et surmonter les difficultés remarquées.

CHAPITRE III

CYCLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 11

(Modalités générales de conception)

1. Tous avant-projets, projets et projets d'exécution conçus au sens de la présente loi doivent se conformer aux principes généraux mentionnés ci-après :

a) Respect des prescriptions fonctionnelles et économiques établies par le maître d'ouvrage dans le document préalable à la conception ou les cahiers des charges ; (27)

b) Respect des dispositions communautaires, nationales, régionales et locales en vigueur susceptibles d'être appliquées au travail public concerné ;

c) Correspondance de chaque élément du devis estimatif avec les documents graphiques et les spécifications techniques ;

d) Vérification des conséquences du point de vue de la construction dérivant des choix techniques opérés, par rapport aux techniques de construction courantes, en vue de la sauvegarde de la sécurité du travail ;

e) Énumération, dans le document préalable à la conception et dans les cahiers des charges, des pièces de projet qui doivent être produites pour chaque niveau de conception et indication des délais de remise desdites pièces. (28)

1 bis. La procédure de conception de chaque ouvrage public est articulée en trois phases techniques successives débouchant, respectivement, sur l'établissement d'un avant-projet, d'un projet et d'un projet d'exécution. (29)

1 ter. Si les travaux à projeter ont des caractéristiques ou une consistance particulières - ce qui se produit essentiellement en cas d'ouvrages d'un coût inférieur à 300 000 euros26 ou bien d'ouvrages urgents, nécessaires suite à des calamités naturelles, ou encore d'ouvrages que l'administration réalise par des chantiers en régie ou des chantiers de travail - le sujet qui prend l'initiative de la conception définit, de manière simplifiée, les contenus, les critères et les vérifications des différentes phases de celle-ci. (30)

1 quater. La conception traduit dans le projet, par un ensemble d'activités coordonnées entre elles, les exigences du maître d'ouvrage définies dans le document préalable à la conception qui, par des approfondissements techniques et administratifs liés à la complexité, à l'importance et à la typologie de l'intervention :

a) Décrit la situation initiale, les objectifs à atteindre, ainsi que les exigences et les besoins à satisfaire ;

b) Définit les phases de la conception qui doivent être développées et les temps de déroulement y afférents, les niveaux d'approfondissement requis et les éventuelles formes simplifiées admises ;

c) Précise le niveau de complexité de l'intervention et les coûts prévus, à titre indicatif. (31)

2. Les projets sont jugés exhaustifs lorsque les documents descriptifs et graphiques remplissent les conditions visées aux art. 12, 13 et 14 de la présente loi. Au cas où le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 estimerait lesdites conditions soit insuffisantes, soit excessives quant au type et aux dimensions des travaux à projeter, il pourvoit à les intégrer ou à les modifier lors de l'attribution du mandat de conception y afférent.

3. Le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 est chargé de vérifier et de certifier le respect des principes fondamentaux énoncés au premier alinéa du présent article et des dispositions spécifiques des art. 12, 13 et 14 de la présente loi. Lorsque la conception des travaux est confiée à des tiers - aux termes des art. 19, 20 et 21 -, le solde des rémunérations destinées auxdits sujets n'est liquidé qu'après l'établissement du résultat favorable des vérifications viséesà la lettre d) du cinquième alinéa de l'art. 4 par le coordonnateur. En tout état de cause, lesdits certificats sont indispensables aux fins de l'approbation de tout projet et du démarrage de l'éventuelle phase de conception suivante. (32)

4. Pour ce qui est de la phase de conception du projet d'exécution, la police d'assurance qui est demandée au concepteur au sens du septième alinéa de l'art. 34 de la présente loi doit couvrir les risques jusqu'au moment de la réception définitive des travaux. Au cas où le cycle de réalisation d'un travail public serait interrompu pour des raisons non imputables au concepteur, le coordonnateur autorise la suspension de la police susmentionnée.

4 bis. Lorsque la prestation consiste dans la conception de travaux revêtant une importance particulière du point de vue architectural, environnemental, historique, artistique, technologique et de la conservation, ou bien dans la conception d'ouvrages de qualité remarquables du point de vue architectural, les sujets qui prennent l'initiative de la conception doivent, en premier lieu, vérifier s'il est possible de lancer un concours ou un appel à projets ou, subsidiairement, s'il y a lieu de faire appel, pour des raisons motivées, à d'autres procédures - fondées en tout état de cause sur le principe de la transparence - pouvant être adoptées même si des conditions particulières sont requises.(33)

Art. 12

(Contenu de l'avant-projet)

1. L'avant-projet détermine les travaux publics nécessaires pour la satisfaction des besoins mentionnés dans les actes de programmation visés au troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. Il définit la fonction, le type et les caractéristiques technologiques de chaque travail public et en assure la conformité aux dispositions en vigueur et aux conditions logistiques, géologiques et géotechniques du site concerné, qui doivent être évaluées dans le cadre des rapports préliminaires rédigés à cet effet. L'avant-projet doit, par ailleurs, évaluer toute conséquence du point de vue de la construction, aux fins de l'appréciation des coûts de réalisation sur la base de paramètres divers, compte tenu des conditions requises par le document préalable à la conception. Il doit également comporter une évaluation sommaire des délais d'exécution, du coût des travaux et des ressources financières exigées, établir les procédures et les actes administratifs nécessaires pour l'achèvement du cycle de réalisation et fournir les premières indications en matière de sécurité sur les lieux de travail. (34)

2. Lors de l'établissement de l'avant-projet visé au premier alinéa du présent article, le concepteur doit indiquer et respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables au cycle de réalisation du travail public en question.

3. L'avant-projet doit être assorti d'un rapport sur la compatibilité du travail public en question avec les servitudes d'ordre environnemental, paysager, historique, artistique, hygiénique et sanitaire et avec toute autre servitude dont le site concerné serait frappé et avec les servitudes découlant du plan territorial paysager (PTP) et des documents d'urbanisme ; pour ce qui est de ces dernières servitudes, le rapport peut indiquer que la compatibilité découlera de l'heureuse issue de procédures dérogatoires ou de modifications de certaines prescriptions du PTP et/ou des documents d'urbanisme. L'avant-projet doit également être accompagné d'une étude de faisabilité qui tienne compte des ouvrages déjà existants. Au cas où les dispositions communautaires, nationales ou régionales en vigueur exigeraient une évaluation de l'impact environnemental, un rapport spécifique sur la compatibilité dudit travail public avec l'environnement doit être annexé à l'avant-projet. (35)

4. Le niveau de complexité de l'avant-projet doit permettre le démarrage des procédures d'expropriation et la rédaction de l'étude de l'impact sur l'environnement, au cas où ladite étude serait prévue par les dispositions en vigueur. (36)

Art. 13

(Contenu du projet)

1. Le projet est dressé en vue de définir les détails nécessaires pour l'insertion du travail public dans le planopérationnel régional visé à l'art. 8. (37)

2. Le projet développe les contenus de l'avant-projet et définit dans le détail la fonction, le type et les caractéristiques technologiques du travail public, compte tenu des dispositions en vigueur et des conditions logistiques, géologiques et géotechniques. Le projet doit mentionner, suivant des prescriptions préétablies, les travaux utiles aux fins de la réalisation d'un ouvrage complet du point de vue fonctionnel et spécifier - selon les indications du cahier des charges - le type et les caractéristiques structurelles, les coûts et les délais d'exécution, ainsi que les ressources financières nécessaires.

3. Le projet doit notamment être constitué des pièces mentionnées ci-après :

a) (38)

b) Plans de masse illustrant les contextes urbanistique, paysager, logistique et structurel ;

c) Dimensionnement préliminaire des éventuelles structures ;

d) Schéma des réseaux et installations ;(39)

e) Documents graphiques à l'échelle prévue par le cahier des charges ;

f) Spécifications techniques des principaux matériaux choisis;

g) Devis estimatifs préliminaires, établis conformément au cahier des charges.

gbis) Documentation permettant la rédaction, pendant la phase de conception du projet d'exécution, du plan de sécurité et de coordination, si celui-ci est prévu par les dispositions en vigueur.(40)

3 bis. Le projet doit par ailleurs être assorti des rapports visés au décret du ministre des travaux publics du 11 mars 1988 (Normes techniques en matière d'études sur les terrains et roches, de stabilité des pentes naturelles et des talus, de critères généraux et de prescriptions pour la conception, l'exécution et la réception des ouvrages de soutènement et de fondation), modifié, et des études sur l'état du site faisant l'objet de l'action.(41)

4. Le projet porte tous les éléments nécessaires soit à la délivrance des titres et des autorisations visés au septième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, soit à la passation de l'accord programmatique visé audit septième alinéa de l'art. 8, soit encore à la signature du procès-verbal d'entente visé au huitième alinéa de l'art. 8, si ces titres et autorisations n'ont pas déjà été obtenus pendant la phase relative à l'avant-projet.(42)

Art. 14

(43)

(Contenu du projet d'exécution)

1. Le projet d'exécution détaille avec précision l'ouvrage à réaliser, également pour ce qui est des caractéristiques architectoniques et structurelles et des caractéristiques relatives aux installations de celui-ci. Le projet d'exécution doit développer et indiquer de manière ponctuelle et exhaustive - par l'élaboration des documents de détail visés au troisième alinéa du présent article - chaque opération et matériau nécessaire à la réalisation des ouvrages visés au projet, ainsi que les dimensions, la quantité et les caractéristiques techniques et structurelles desdits ouvrages.

2. Le projet d'exécution approfondit les contenus du projet sans les altérer, sauf lorsque :

a) Des améliorations peuvent être apportées qui n'influent pas sur les coûts et les solutions déjà adoptées dans le cadre du projet ;

b) Des fautes ou des omissions sont constatées dans l'avant-projet ou dans le projet ;

c) De nouvelles dispositions législatives et réglementaires, applicables au travail public faisant l'objet de la conception, entraînent des exigences supplémentaires.

3. Le projet d'exécution doit notamment être assorti des pièces mentionnées ci-après :

a) Documents graphiques, notes de calcul, détails de la construction, détails architecturaux et structuraux, spécifications techniques des matériaux et devis estimatif. Ledit devis doit indiquer la nature exacte des travaux et être assorti d'un tableau récapitulatif en vue de la détermination des catégories de travaux pouvant faire l'objet d'une éventuelle sous-traitance. En ce qui concerne les installations, les pièces susmentionnées doivent être assorties de documents illustrant dans le détail les dimensions, la localisation et le tracé desdites installations, les spécifications techniques des matériaux, ainsi que le calcul des quantités et des coûts y afférents ;

b) Bordereau des prix unitaires et liste des ouvrages réalisés ou liste des opérations et des approvisionnements prévus par le projet, d'après les devis estimatifs, et liste descriptive des opérations et des approvisionnements ;

c) Programme des travaux sur le chantier ;

d) Analyse de la faisabilité des travaux, eu égard notamment aux techniques de construction, conformément à l'éventuel plan de sécurité et de coordination visé au décret législatif n° 494 du 14 août 1996 (Application de la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à appliquer dans les chantiers temporaires ou mobiles) modifié ;

e) Plan d'entretien des ouvrages, obligatoire pour les travaux comportant essentiellement des installations ou des équipements technologiques ;

f) Déclaration de conformité aux avis exprimés au sens des dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement.

4. Pour ce qui est des travaux dont le montant ne dépasse pas 20 millions d'euros, le coordonnateur du cycle vérifie, avec les concepteurs, si le projet d'exécution est conforme aux prescriptions visées au présent article, aux dispositions en vigueur et aux contenus du document préalable à la conception. Par ailleurs, lors du démarrage des procédures d'attribution des ouvrages publics, le coordonnateur du cycle rédige un programme financier cohérent avec les coûts et les délais d'exécution desdits ouvrages.

5. Si le coordonnateur du cycle ne remplit pas les conditions professionnelles spécifiques nécessaires, la vérification visée au quatrième alinéa du présent article peut être effectuée par des sujets externes répondant aux conditions de capacité technique et professionnelle requises par les dispositions en vigueur et choisis suivant les procédures indiquées aux art. 20 et 21 de la présente loi, relatives à l'attribution de missions d'ingénierie et d'architecture.

6. Pour ce qui est des travaux dont le montant est égal ou supérieur à 20 millions d'euros, la vérification visée au quatrième alinéa du présent article doit être effectuée par des organismes de contrôle agréés au sens de la norme européenne UNI CEI EN 45004 et choisis suivant les procédures indiquées au cinquième alinéa ci-dessus.

7. Le sujet externe chargé d'effectuer les vérifications visées au quatrième alinéa du présent article doit souscrire une police de responsabilité civile couvrant les risques de dommages à des tiers susceptibles d'être causés lors de l'exécution de l'activité qui lui a été attribuée.

Art. 15

(44)

(Exécution des travaux publics)

1. Les contrats relatifs aux marchés de travaux visés à la présente loi ont pour objet l'exécution de travaux par une entreprise, sur la base d'un projet d'exécution vérifié et certifié par le coordonnateur du cycle ; la faisabilité dudit projet d'exécution selon les règles de l'art doit être expressément reconnue dans la soumission, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du présent article et exception faite des travaux d'entretien périodique visés à l'art. 18 et des cas mentionnés au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 24 de la présente loi.

2. En tout cas, le démarrage de la procédure d'attribution des travaux visés au premier alinéa du présent article est subordonné à la constatation et à la certification, par le coordonnateur du cycle, de l'accomplissement des tâches mentionnées ci-après :

a) Élaboration du projet d'exécution visé à l'art. 14 ;

b) Rédaction du cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ;

c) Vérification de la disponibilité des ressources financières ;

d) Confirmation de la validité des actes administratifs requis en vue de la réalisation des travaux concernés ;

e) Acquisition du droit de disposer des aires nécessaires auxdits travaux.

3. Les travaux publics à réaliser totalement ou partiellement avec des capitaux privés ne peuvent faire l'objet d'une concession de la part des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi que si ladite concession porte à la fois sur la réalisation et sur la gestion des ouvrages, aux termes de l'art. 35 ci-dessous.

4. Les marchés de travaux visés à la présente loi se font à forfait, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 326 de la loi n° 2248 du 20 mars 1865 (Loi sur les travaux publics - Annexe F), ou bien à l'unité de mesure, au sens du troisième alinéa de l'art. 326 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou encore sous une forme mixte, à savoir à forfait et à l'unité de mesure, aux termes de l'art. 329 de ladite loi, annexe F. Peuvent être passés à l'unité de mesure les marchés dont le montant n'est pas supérieur à 500 000 euros et ceux qui concernent les travaux d'entretien, les ouvrages en sous-sol et les ouvrages de consolidation des terrains.

5. La réalisation des ouvrages et travaux publics, ainsi que la fourniture des matériaux nécessaires à cette fin, peuvent être effectuées en régie directe conformément aux dispositions visées aux art. 15 bis et 15 ter de la présente loi. Par ailleurs, ladite procédure est applicable, indépendamment du seuil et des types de travaux indiqués à l'art. 15 bis ci-dessous, en vue de l'achèvement de travaux publics si le contrat a été résilié en raison de la négligence de l'adjudicataire, aux termes de l'art. 340 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou encore si le contrat a été résolu du fait de la faillite ou de la liquidation administrative de l'entreprise concernée ; ladite procédure est également applicable en vue de l'exécution des travaux nécessaires suite à des événements calamiteux imprévisibles. En l'occurrence, les travaux faisant l'objet d'une déclaration d'urgence impérieuse sont entrepris sans qu'aucun acte d'autorisation ou d'agrément, quelle que soit sa dénomination, ne soit exigé.

6. Lorsque les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi disposent des matériaux nécessaires à la réalisation d'un ouvrage ou d'un travail public ou que ledit ouvrage ou travail doit être réalisé à l'aide de matériaux de construction particuliers en vue de l'uniformité et de la continuité avec les ouvrages existants, l'avis de marché peut prévoir que le maître d'ouvrage fournisse directement à l'adjudicataire lesdits matériaux et déduise le montant y afférent de la mise à prix.

7. Sans préjudice des dispositions de l'art. 5 de la présente loi, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 ci-dessus ne peuvent confier les fonctions de maître d'ouvrage à des personnes publiques ou privées.

8. Une fois les procédures de passation de marché achevées, la prise en charge des travaux par l'adjudicataire est effectuée suivant les modalités établies par le cahier des charges générales et par le cahier des charges spéciales visés à l'art. 30 de la présente loi et, en cas d'urgence, même si le contrat n'a pas encore été passé.

Art. 15 bis

(45)

(Seuils et types de travaux pouvant être réalisés en régie directe)

1. Pour des exigences de simplification et d'accélération de l'action administrative, les travaux publics visés au deuxième alinéa du présent article et dont le montant ne dépasse pas 300 000 euros peuvent être réalisés en régie directe.

2. Les types de travaux indiqués ci-après peuvent être réalisés en régie directe :

a) Travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, de restauration, de restauration conservatrice et de rénovation d'ouvrages existants ;

b) Travaux de sécurisation ;

c) Travaux de réalisation d'équipements collectifs ;

d) Nouveaux travaux destinés à garantir la sécurité ;

e) Travaux et enquêtes nécessaires à la rédaction des projets ;

f) Travaux divers, qui ne sont pas compris au nombre de ceux indiqués aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa et dont le montant ne dépasse pas 40 000 euros. (45a)

Art. 15 ter

(46)

(Modalités d'exécution et procédures d'attribution)

1. Les travaux en régie directe peuvent être réalisés suivant les modalités indiquées ci-après :

a) Par économie ;

b) Par commandes hors marché ;

c) Sur la base d'une convention, si le montant des travaux ne dépasse pas 100 000 euros ;

d) Par lettre de commande, si le montant des travaux ne dépasse pas 40 000 euros ; (45a)

e) Sous une forme mixte, à savoir une partie par économie et une partie par commandes hors marché ou sur la base d'une convention ou par lettre de commande.

2. Pour ce qui est des travaux à réaliser en régie directe dont le montant dépasse 40 000 euros, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi nomment un coordonnateur du cycle, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 ci-dessus, et un directeur des travaux. (45a)

3. Pour ce qui est des travaux à réaliser par économie, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi organisent et effectuent lesdits travaux par le biais de leurs personnels ou de personnels recrutés à cet effet ; lesdits organismes achètent les matériaux et louent les équipements éventuellement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

4. Les travaux dont l'attribution à des personnes ou à des entreprises est jugée nécessaire ou opportune sont réalisés par commandes hors marché, sur la base d'une convention ou par lettre de commande.

5. Le contrat régissant les commandes hors marché et les éventuels documents annexés à celui-ci doivent porter les éléments ci-après :

a) La description des travaux ;

b) Les prix unitaires à forfait et à l'unité de mesure ;

c) Les conditions, les modalités et les délais d'exécution des travaux ;

d) Les modalités de paiement des sommes dues résultant de la documentation comptable ;

e) Les pénalités applicables en cas de retard et la faculté, pour le maître d'ouvrage, de faire exécuter d'office le marché aux frais du titulaire de la commande hors marché ou, dans les cas où celui-ci ne respecterait pas les conditions établies, de résilier le contrat sur simple déclaration.

6. La convention doit porter les éléments ci-après :

a) La description des travaux ;

b) Les modalités de paiement des sommes dues ;

c) Les conditions, les modalités et les délais d'exécution des travaux ;

d) Les modalités de paiement des sommes dues et la documentation à présenter aux fins de la liquidation de celles-ci ;

e) La faculté, pour le maître d'ouvrage, de résilier la convention sur simple déclaration, dans les cas où l'autre partie signataire ne respecterait pas les conditions établies.

7. La lettre de commande doit attribuer les travaux sur la base d'un devis détaillé rédigé par le titulaire du marché.

8. En cas de commande hors marché ou de convention, l'attribution des travaux est précédée d'une étude de marché informelle à laquelle sont invités à répondre, respectivement, neuf ou six personnes ou entreprises au moins qui répondent aux conditions requises et qui ont été jugées appropriées par rapport au type de travaux à réaliser.

9. Dans les cas d'urgence impérieuse, les travaux peuvent être attribués directement à une personne ou à une entreprise, sous la responsabilité du fonctionnaire compétent, pour des catégories de travaux spéciaux ou pour des travaux dont le montant ne dépasse pas 20 000 euros.

10. L'on entend par cas d'urgence impérieuse les cas où les travaux, même lorsqu'ils comportent des ouvrages à caractère définitif, doivent être réalisés en vue d'éliminer un danger pour la sécurité publique ou de rétablir ou d'assurer un service public essentiel. En l'occurrence, le fonctionnaire compétent dresse un procès-verbal dans lequel il indique les raisons de l'urgence impérieuse, les causes qui l'ont provoquée et les travaux nécessaires, dont il décide le démarrage immédiat. L'organe compétent du maître d'ouvrage établit les limites et les conditions d'exécution des travaux, ainsi que les modalités de financement et de paiement des dépenses y afférentes.

11. Au cas où la dépense prévue pour les travaux en régie directe s'avérerait, en cours d'exécution, insuffisante pour l'achèvement de ceux-ci, le maître d'ouvrage peut attribuer directement au même titulaire du marché les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, à condition que le montant desdits travaux ne dépasse pas vingt pour cent du montant contractuel initial et que les ressources budgétaires destinées à cet effet soient suffisantes.

12. Les travaux peuvent être attribués suivant le critère du prix le plus bas ou de l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens du premier alinéa de l'art. 25 de la présente loi. En cas d'attribution suivant le critère du prix le plus bas, le maître d'ouvrage peut établir, dans la lettre d'invitation à répondre à l'étude de marché informelle, s'il y a lieu d'appliquer la procédure d'exclusion automatique des offres dont le rabais est égal ou supérieur à celui fixé par le septième alinéa de l'art. 25 de la présente loi.

13. Le Gouvernement régional fixe par délibération toute autre modalité relative à l'exécution des travaux en régie directe, afin de garantir, pour chaque phase de la procédure, la transparence, l'impartialité, l'homogénéité et l'économicité de l'action administrative.

Art. 16

(Direction des travaux)

1. Aux fins de l'exécution des travaux publics visés à la présente loi qui ont fait l'objet d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs pourvoient à la désignation des professionnels appelés à assurer la direction des travaux et à former le bureau de direction des travaux. Le directeur des travaux, en tant que personne physique, est désigné, de même que les éventuels conducteurs de travaux, parmi lesdits professionnels.

2. Au cas où les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne pourraient assurer la direction des travaux, du fait de l'insuffisance ou de la non disponibilité, même temporaire, de personnel technique spécialisé constatée - pour ce qui est de la Région - par le dirigeant du département auquel appartient la structure de direction chargée de la réalisation des travaux en question, les fonctions y afférentes sont confiées au concepteur ou à tout autre sujet choisi suivant les modalités indiquées aux art. 19, 20 et 21 de la présente loi. (47)

3. Le directeur des travaux visé au premier et au deuxième alinéas du présent article exerce un contrôle minutieux sur le titulaire du marché en vue de garantir le respect rigoureux du contrat. Il ne peut aucunement modifier les délais d'exécution des travaux ni leurs caractéristiques techniques, sous réserve de raisons urgentes de sécurité des personnes et des biens ou de l'agrément du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

4. Le cahier des charges visé à l'art. 29 de la présente loi et l'ordre de service relatif aux fonctions susmentionnées réglementent les tâches spécifiques du directeur des travaux lorsque lesdites fonctions sont attribuées, respectivement, à des tiers ou à des fonctionnaires de l'administration ; les documents susmentionnés fixent notamment les modalités relatives à l'établissement des propositions de mesures portant modification des délais ou des coûts prévus par le contrat, aux renseignements qui doivent être fournis quant à l'exécution du contrat, à la vérification et à l'attestation des états d'avancement des travaux en vue du règlement des acomptes y afférents, ainsi qu'à la participation aux opérations de récolement.

5. Les techniciens chargés des fonctions de directeur des travaux doivent souscrire une police d'assurance destinée à indemniser les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi des dommages dérivant de tous retards, malfaçons et erreurs relatifs à l'exercice desdites fonctions. La garantie peut être représentée par une police d'assurance de responsabilité professionnelle répondant aux conditions établies par le cahier des charges ou par le contrat. Au cas où les techniciens chargés desdites fonctions seraient des personnels du maître d'ouvrage, ce dernier prend totalement en charge la prime relative à la police susmentionnée. (48)

5 bis. Compte tenu du type et de la complexité des ouvrages à réaliser, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent nommer, à titre de soutien au directeur des travaux, un ou plusieurs directeurs chargés des catégories de travaux spéciaux, choisis, en priorité, parmi les fonctionnaires de leurs structures, ou bien à l'extérieur, et possédant les compétences professionnelles nécessaires. Les sujets nommés au sens du présent alinéa contrôlent l'exécution régulière des catégories de travaux spéciaux, eu égard notamment aux dessins et aux spécifications techniques ; ils sont directement responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage des fonctions qui leur sont attribuées. (49)

Art. 17

(Récolement et réception des travaux)

1. Les opérations de contrôle administratif finalsont obligatoires pour l'ensemble des travaux publics faisant l'objet de la présente loi et visent à vérifier la stabilité des ouvrages, leur fonctionnalité technique ainsi que leur conformité aux normes en vigueur et aux spécifications techniques établies par les contrats y afférents. (50)

2. Les opérations de récolement doivent être entamées dans les trois mois qui suivent la date de la déclaration d'achèvement des travaux rédigée par le directeur des travaux et annexée au rapport détaillé que celui-ci transmet au coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi dans le délai de dix jours ; ledit rapport doit être assorti des certificats des essais effectués sur le chantier par l'entrepreneur, des documents graphiques illustrant les ouvrages réalisés et d'une déclaration attestant que les travaux ont été exécutés conformément aux avis exprimés au sens des dispositions législatives en vigueur en matière de protection de l'environnement.

3. Les opérations de récolement visées au premier alinéa du présent article doivent être achevées dans le délai de six mois à compter de la date d'achèvement des travaux et se terminent par la vérification administrative. (51)

4. Sur proposition motivée du coordonnateur du cycle, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ont la faculté de modifier les délais de démarrage et d'achèvement des opérations de récolement (lorsque le procès-verbal de réception n'est pas remplacé par un certificat de réception au sens du cinquième alinéa du présent article) prévus dans le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessous, compte tenu de la localisation et des caractéristiques techniques des ouvrages faisant l'objet desdites opérations. En tout état de cause, le dernier délai pour la conclusion des opérations de récolement ne peut dépasser neuf mois à compter de la date d'achèvement des travaux attestée au sens du deuxième alinéa du présent article. Le certificat de réception doit être approuvé par l'organe compétent du maître d'ouvrage dans les deux mois qui suivent la date susmentionnée. (52)

5. En cas de travaux publics dont le montant net contractuel final n'excède pas 400 000 euros, hors IVA, la vérification administrative visée au troisième alinéa du présent article est remplacée par la délivrance du certificat de réception, effectuée directement par le coordonnateur du cycle ; le remplacement en question est, en tout état de cause, autorisé lorsque le coordonnateur du cycle juge indispensable le recours aux opérations de récolement visées au premier alinéa ci-dessus. En cas de travaux dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 500 000 euros, hors IVA, le remplacement est autorisé, au cas par cas, par une délibération prise par le Gouvernement régional ou par l'organe délibérant des autres organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi. En tout état de cause, le certificat de réception - portant les éléments qui attestent la réussite des essais statiques, aux termes des dispositions en vigueur - doit être rédigé dans les trois mois qui suivent la date de rédaction de l'état final des travaux et, en tout état de cause, dans les cinq mois qui suivent la date d'achèvement de ces derniers, et approuvé dans les deux mois suivants. "6. Les délais visés au deuxième et au troisième alinéas du présent article sont interrompus lorsque l'expert chargé de la réception des travaux constate des défauts de conception ou d'exécution qui exigent l'adoption de mesures de correction afin que la stabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage concerné soient assurées. Les dépenses dérivant des défauts de conception sont imputables au concepteur qui en répond au sens du septième alinéa de l'art. 32 de la présente loi. (53)

6 Les délais visés au deuxième, au troisième et au cinquième alinéa du présent article sont interrompus lorsque l'expert chargé de la réception des travaux ou le coordonnateur du cycle constate des défauts de conception ou d'exécution qui exigent l'adoption de mesures de correction afin que la stabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage concerné soient assurées. Les dépenses dérivant des défauts de conception sont imputables au concepteur qui en répond au sens du septième alinéa de l'art. 32 de la présente loi. Il est fait application, en tout état de cause, du dixième alinéa de l'art. 28 de la loi n° 109/1994.(54)

7. L'issue positive du récolement des ouvrages structurels comporte leur réception et les effets visés à l'art. 1669 du code civil. L'issue positive du récolement des autres ouvrages et des installations y afférentes donne lieu, si le contrat du marché le prévoit, à un délai de garantie. Lorsqu'aucun défaut n'est contesté à l'expiration dudit délai, la réception est prononcée, à condition, dans tous les cas, que la vérification administrative visée au troisième alinéa du présent article ait été accomplie.

7 bis. Il doit être procédé au paiement du solde dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'achèvement des opérations de récolement ou bien la délivrance du certificat de réception. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1666 du code civil, ledit paiement ne vaut pas réception des travaux. Compte tenu du montant et du type de travaux, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi précisent dans le cahier des charges spéciales mentionné au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessous si le paiement du solde est subordonné à la constitution d'une garantie ; ladite garantie ne peut être exigée si elle n'est pas expressément prévue par le cahier des charges spéciales. (56)

8. Le directeur des travaux ou le titulaire du marché peut demander le récolement en cours d'exécution en vue du relevé de conditions ne pouvant être constatées à l'issue des travaux ou en cas de contestation concernant des questions techniques et susceptibles d'influer de manière importante sur l'exécution des travaux. Le récolement en cours d'exécution est obligatoire dans les cas suivants : (57)

a) Résiliation, résolution ou révocation d'un marché et, en tout état de cause, avant la reprise des travaux par un autre entrepreneur ;

b) Utilisation partielle de l'ouvrage concerné ;

c) Modification réputée nécessaire par le directeur des travaux ;

d) Sur demande du titulaire du marché, lorsque le contrat prévoit la réception de lots complets du point de vue fonctionnel au sens du dixième alinéa de l'art. 8 de la présente loi ;

e) Chaque fois que le contrat le prévoit ;

f) Chaque fois que le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 l'estime nécessaire pour des raisons techniques particulières.

9. Dans les cas visés aux lettres b) et d) du huitième alinéa du présent article, l'issue positive du récolement comporte la réception suivant les modalités visées au septième alinéa et les effets prévus par l'art. 34. Dans les cas visés aux lettres a), c), e) et f) du huitième alinéa du présent article, le récolement en cours d'exécution n'entraîne pas la réception des ouvrages concernés ; en l'occurrence, il est fait application de la procédure ordinaire visée au présent article.

10. L'expert chargé de la réception transmet les procès-verbaux de réception au coordonnateur, au directeur des travaux, au titulaire du marché et au concepteur. Le titulaire du marché est tenu de les signer dans le délai dix jours, délai de rigueur, et peut y ajouter ses réserves quant aux opérations de récolement, suivant les modalités établies par le cahier des charges générales. Si le titulaire du marché ne signe pas les procès-verbaux dans le délai de dix jours ou qu'il les signe sans réserves, il est censé les avoir définitivement acceptés. L'expert se prononce sur les réserves exprimées par l'entrepreneur au sens du cahier des charges générales.

11. Les experts chargés de la réception des travaux doivent avoir exercé une activité professionnelle ayant trait auxdits travaux et doivent être immatriculés aux tableaux professionnels y afférents.

12. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi nomment un ou plusieurs experts, en fonction des compétences professionnelles nécessaires, en vue des opérations de récolement. Au cas où plusieurs experts seraient nommés à cet effet, une commission est instituée aux fins de la réception des travaux et un responsable-coordinateur est indiqué au sein de celle-ci. Lesdits experts sont soit des fonctionnaires des organismes susmentionnés, soit des tiers.(58)

13. L'expert et les membres de la commission chargés de la réception ne doivent avoir exercé aucune fonction dans le cadre des activités d'autorisation, de contrôle, de conception, de direction, de surveillance et d'exécution des travaux soumis à ladite réception. Ils ne doivent pas, non plus, entretenir des rapports de travail ou de conseil avec les concepteurs ou les entrepreneurs concernés, ni faire partie d'organismes exerçant, même indirectement, des fonctions de surveillance ou de contrôle sur le cycle de réalisation desdits travaux.

14. Le Gouvernement régional approuve - par une délibération prise dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les ordres professionnels entendus - le répertoire régional des experts agréés, en fonction de leurs capacités professionnelles, à l'effet de pourvoir à la réception des ouvrages et travaux publics d'intérêt régional visés à l'art. 2 de la présente loi. La tenue et la mise à jour dudit répertoire sont assurées par la structure compétente de l'assessorat des travaux publics. (59)

15. Aux fins de l'immatriculation au répertoire visé au quatorzième alinéa, les intéressés déposent les documents fixés par la délibération du Gouvernement régional mentionnée audit quatorzième alinéa au centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi. Si les fonctions relatives à la réception des travaux sont confiées à des professionnels ne figurant pas au répertoire régional des experts agréés, les documents susmentionnés doivent être déposés avant l'attribution desdites fonctions, en vue du contrôle des conditions requises. (60)

16. La délibération mentionnée au quatorzième alinéa du présent article établit, par ailleurs, les catégories de travaux publics pour lesquelles les experts visés audit alinéa peuvent demander à être immatriculés au répertoire régional des experts agréés, compte tenu de la spécialisation attestée par leurs titres d'études et professionnels.

17. Toute demande d'immatriculation au répertoire susmentionné est accueillie ou rejetée - compte tenu de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé et documentée au sens du quinzième alinéa du présent article - par arrêté motivé du président du Gouvernement régional, sur avis d'une commission technique composée de sixspécialistes nommés par délibération du Gouvernement régional sur proposition des ordres professionnels. (61)

18. Sont exclus, en tout état de cause, du répertoire en question :

a) Les titulaires, administrateurs ou salariés d'entreprises ou adjudicataires de marchés publics de travaux ; (62)

b) Les interdits des droits civils, civiques et de famille ;

c) Les personnes faisant l'objet d'une suspension d'immatriculation à des tableaux professionnels ;

d) Les personnes frappées d'une peine infligée par un jugement ayant force de chose jugée pour un des délits visés aux titres I, II, V, VI et VII du livre deuxième du code pénal ;

e) Les magistrats investis d'une autorité ordinaire, administrative ou comptable.

19. Un recours peut être porté devant le Gouvernement régional contre le refus d'immatriculation, aux termes du premier alinéa de l'art. 1er du décret du Président de la République n° 1199 du 24 novembre 1971 (Simplification des procédures en matière de recours administratifs).

20. La radiation du répertoire est prononcée lorsque un expert :

a) Se trouve dans une des conditions visées au dix-huitième alinéa du présent article ;

b) Est responsable de fautes et d'irrégularités graves ou de retards injustifiés dans l'exécution des opérations de récolement ;

c) Établit de fausses déclarations ;

d) Est radié du tableau professionnel auquel il est immatriculé.

21. Toute radiation du répertoire est arrêtée par le président du Gouvernement régional. Un recours peut être introduit devant le Gouvernement régional contre ladite radiation, aux termes du premier alinéa de l'art. 1er du d.p.r. n° 1199/1971.

22. Lorsque l'expert se trouve dans la condition visée à la lettre d) du vingtième alinéa du présent article, sa radiation du répertoire susmentionné est prononcée d'office.

Art. 18

(Entretien des ouvrages publics)

1. Par la présente loi, la Région encourage et poursuit la prévention de la dégradation des ouvrages publics d'intérêt régional, ainsi que la sauvegarde du territoire régional et la préservation des biens patrimoniaux des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sur la base de programmes d'entretien spécifiques. (63)

2. Tous les ouvrages publics visés à l'art. 3 et à l'annexe A de la présente loi doivent faire l'objet d'un entretien programmé. À cette fin, tous les organismes visés à l'art. 3 se doivent d'établir les programmes d'entretien mentionnés au premier alinéa du présent article dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Par ailleurs, ils sont tenus d'instituer, par des actes propres, des registres des activités d'entretien ; lesdits registres doivent être assortis des fiches techniques illustrant les différents éléments, d'une liste des vérifications périodiques et des substitutions et réfections effectuées (avec les spécifications techniques y afférentes), ainsi que des rapports, à dresser tous les deux ans ou plus, sur l'état de fait des biens et sur les interventions nécessaires pour le maintien ou le rétablissement des conditions d'usage correctes. (64)

3. Les actes visés au deuxième alinéa du présent article établissent les critères de programmation des activités d'entretien au cas où elles seraient confiées à des tiers, sans préjudice des fonctions de surveillance ressortissant aux pouvoirs adjudicateurs et aux autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs. 64

4. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent confier la réalisation de l'ensemble des opérations d'entretien - même lorsqu'elles se rapportent à un seul ouvrage ou bien ou catégorie d'ouvrages ou de biens - à un seul entrepreneur choisi, parmi ceux indiqués au sens de l'art. 28 de la présente loi, sur la base du résultat d'un marché public lancé en vue de l'attribution d'un contrat valable de un à cinq ans. (65)

5. Au cas où les activités d'entretien visées au présent article consisteraient dans la substitution ou la remise en état de portions de bâtiment, il y a lieu de se conformer à un projet permettant de définir l'état de fait desdites portions de bien, les sites et les finalités de l'action, les retombées sur le bien dans son ensemble, la quantité de travaux à exécuter et les spécifications techniques des matériaux à utiliser, priorité étant donnée aux matériaux d'origine locale. Les règlements visés au deuxième alinéa du présent article et les cahiers des charges établissent les cas dans lesquels le récolement des travaux est exigé.

6. Les dépenses annuelles supportées en vue des opérations d'entretien, relatives à chaque ouvrage public, sont communiquées à la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 de la présente loi.

CHAPITRE IV

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 19

(Choix du contractant pour les prestations d'ingénierie et d'architecture)

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs visés à l'art. 3 de la présente loi établissent les modalités de conception des projets conformément aux dispositions des art. 11, 12, 13 et 14. Lesdites modalités sont, par ailleurs, spécifiées dans le cahier des charges visé à l'art. 29 qui doit être signé et approuvé par le prestataire avant le début des opérations y afférentes.

1 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux services visés à l'annexe IA de la directive 92/50/ CEE du Conseil du 18 juin 1992, modifiée et complétée, dénommés prestations d'ingénierie et d'architecture, même intégrées, et comprenant également les services relatifs au rapport géologique, à la direction des travaux visés à l'art. 16 de la présente loi, à la coordination des mesures de sécurité pendant les phases de conception et d'exécution des travaux et aux études d'impact sur l'environnement pour les travaux publics.(66)

2. Aux fins de la définition des dispositions applicables aux marchés de services visés au présent article, il faut prendre en compte le montant global estimé des prestations relatives à la conception et des prestations visées au premier alinéa bis ci-dessus, exception faite de celles attribuées à un autre maître d'ouvrage ou effectuées directement par les organismes indiqués aux lettres a) et b) du quatrième alinéa du présent article. Si la valeur totale des prestations susmentionnées est égale ou supérieure au seuil communautaire, il est fait application des dispositions de l'art. 20 ci-dessous en vue de l'attribution de chaque prestation. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent toutefois déroger à cette application pour chaque prestation relative à un service unique dont la valeur estimée ne dépasse pas 80 000 euros, hors IVA, à condition que la valeur totale desdites prestations soit inférieure à vingt pour cent de la valeur globale de toutes les prestations. (67)

3. Dans tous les marchés de services visés au présent article, le prestataire peut faire appel à des sous-traitants uniquement pour les activités relatives aux enquêtes sur les lieux ou en laboratoire - à savoir les perforations et les sondages, le prélèvement d'échantillons, les analyses sur les lieux et en laboratoire, les prospections géophysiques et similaires -, aux relevés, aux mesures, aux piquetages et à la rédaction des documents spécialisés et de détail, exception faite pour les rapports géologiques et géotechniques, ainsi que pour l'établissement des documents graphiques des projets, même sur support informatique. Le prestataire principal est toujours directement responsable desdits services. (68)

4. Les avant-projets, les projets et les projets d'exécution, ainsi que les plans de sécurité et de coordination y afférents, visés aux articles 12 et 13 du décret législatif n° 494/1996 peuvent être établis :

a) Par les bureaux techniques des administrations et des autres pouvoirs adjudicateurs ;

b) Par les organismes techniques des autres administrations auxquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire appel, aux termes de la loi ;

c) Par les professionnels, seuls ou associés au sens de la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 (Réglementation juridique des cabinets d'assistance et de consultation), modifiée et complétée ;

d) Par les sociétés de professionnels inscrits sur les tableaux prévus par les réglementations professionnelles en vigueur, constituées sous forme de sociétés de personnes au sens des chapitres II, III et IV du livre cinquième du code civil, ou bien sous forme de société coopérative aux termes du chapitre Ier du titre VI du livre cinquième du code civil et qui réalisent des études de faisabilité, des recherches, des rapports, des projets, des évaluations techniques et économiques, des études d'impact sur l'environnement et qui assurent la direction de travaux, conformément aux dispositions législatives communautaires et nationales en vigueur ;

e) Les sociétés d'ingénierie constituées au sens des chapitres V, VI et VII du titre V du livre cinquième du code civil et ayant pour objet social les études de faisabilité, les recherches, les rapports, les projets, la direction de travaux, les évaluations techniques et économiques et les études d'impact sur l'environnement, conformément aux dispositions législatives communautaires et nationales en vigueur ;

f) Les groupements temporaires des sujets - même hétérogènes - visés aux lettres c), d) et e) du présent article qui, avant le dépôt de toute offre, confèrent ou s'engagent à conférer un mandat collectif spécial à l'un d'entre eux, dénommé mandataire, chargé de soumissionner au nom et pour le compte du groupement ;

f bis) Les consortiums constitués à titre permanent, le cas échéant sous forme mixte, entre les sociétés de professionnels visées à la lettre d) du présent alinéa et les sociétés d'ingénierie visées à la lettre e) ci-dessus, au sens des dispositions nationales en vigueur. (69)

4bis. (70)

4 ter. La rédaction de l'avant-projet, du projet et du projet d'exécution, ou bien de l'un de ceux-ci, peut être confiée aux sujets visés aux lettres c), d), e), f) et f bis) du quatrième alinéa du présent article dans les cas suivants : les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne disposent pas de personnels techniques spécialisés ; lesdits personnels techniques spécialisés sont en nombre insuffisant ; des difficultés empêchent de respecter les délais de conception des travaux ou de remplir les fonctions institutionnelles ; les travaux concernés sont particulièrement complexes ; il est nécessaire d'établir des projets intégraux nécessitant le concours de divers professionnels. L'existence des causes d'empêchement énumérées ci-dessus est attestée, pour ce qui est de la Région, par le dirigeant du département auquel appartient la structure de direction chargée de l'attribution du mandat et, pour ce qui est des autres maîtres d'ouvrage, par le représentant légal de chacun de ceux-ci. (71)

5. Indépendamment de la forme juridique adoptée, les prestations d'ingénierie et d'architecture relèvent d'un ou de plusieurs professionnels immatriculés aux tableaux prévus par les règlements professionnels en vigueur. Ceux-ci sont personnellement responsables desdites prestations et doivent être mentionnés nominativement et avec leurs qualifications respectives dans toute soumission. Ladite soumission doit, par ailleurs, indiquer la personne physique qui est chargée de coordonner les différentes prestations. Les professionnels immatriculés aux répertoires professionnels des États membres de l'Union européenne sont placés sur un pied d'égalité, aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'art. 30 de la directive 92/50/CEE. (72)

6. Il est interdit aux titulaires des marchés de services visés au présent article de soumissionner aux marchés et concessions relatifs à des travaux publics qu'ils ont projetés, de participer aux contrats de sous-traitance y afférents et de bénéficier des commandes hors marché y relatives. Il en est de même pour les sujets qui sont liés auxdits titulaires ou qui les contrôlent ou sont contrôlés par ceux-ci. La liaison ou le contrôle susmentionnés sont définis au sens des dispositions de l'art. 2359 du code civil, tel qu'il a été modifié par le septième alinéa. (73)

7. Aux fins visées au sixième alinéa du présent article, on entend par contrôle et liaison les rapports mentionnés à l'art. 2359 du code civil, même lorsqu'ils se concrétisent sous la forme de sociétés directement ou indirectement contrôlées, de rapports de portage ou d'accords entre sociétés. L'influence dominante visée au troisième alinéa de l'art. 2359 du code civil est présumée, sauf preuve du contraire, lorsqu'une des situations d'ordre financier et organisationnel mentionnées ci-après subsiste :

a) Communication des bénéfices ou des pertes ;

b) Coordination de la gestion de plusieurs entreprises en vue de la participation à des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou en vue de la réduction de la concurrence;

c) Répartition des bénéfices ou des pertes, quant aux sujets ou aux montants, suivant des critères différents des critères adoptés lorsqu'il n'existe aucune influence dominante ;

d) Attribution d'un nombre de voix plus élevé que celui attaché aux actions ou parts détenues ;

e) Attribution de voix en vue de la désignation des administrateurs et des cadres d'une entreprise à des sujets autres que les ayants droit du fait des parts détenues.

7 bis. Les interdictions indiquées au sixième alinéa du présent article s'appliquent également aux titulaires d'un contrat de travail salarié ou para-salarié passé avec les prestataires de services visés au présent article. (74)

8. Tout avant-projet, projet et projet d'exécution doit être signé par le concepteur en tant que personne physique. Au cas où il y aurait plusieurs concepteurs, chacun d'eux signe la partie de projet qu'il a élaboré et dont il est personnellement et directement responsable. En tout état de cause, chaque projet complet est signé par la personne chargée de la coordination des différentes prestations au sens du cinquième alinéa du présent article. (75)

9. L'attribution du mandat de conception du projet d'exécution est toujours subordonnée au dépôt, par le prestataire, d'une déclaration d'une compagnie d'assurance attestant qu'elle est disposée à passer le contrat d'assurance visé au septième alinéa de l'art. 34 de la présente loi.

10. Quant au calcul de la rémunération et des rabais prévus aux fins de l'attribution des marchés de services visés au présent article, il y a lieu de se conformer aux dispositions communautaires et nationales en vigueur.

11. Le Gouvernement régional institue, par délibération, une commission paritaire composée de douze membres, notamment des fonctionnaires des administrations visées au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, et des professionnels désignés par les ordres et corps professionnels susmentionnés, chargée de proposer les modèles des avis de marché visés au sixième alinéa de l'art. 20 de la présente loi et le modèle du cahier des charges visé à l'art. 29. De la même manière, peuvent être établies les lignes directrices pour la définition des critères de sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse au sens du cinquième alinéa de l'art. 25 de la présente loi, conformément à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 36 de la directive 92/50/CEE, modifiée et complétée, et au décret législatif n° 157 du 17 mars 1995 (Application de la directive 92/50/CEE en matière de marchés publics de services). Ladite commission formule son avis sur les propositions des ordres professionnels susmentionnés avant l'adoption des délibérations du Gouvernement régional.(76)

12. Les marchés en matière de services d'architecture et d'ingénierie sont passés suivant les modalités prévues par les articles 20 et 21 de la présente loi. Dans les cas d'urgence impérieuse, l'attribution des services par marché négocié est décidée par le dirigeant compétent. (77)

Art. 20

(Attribution de missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant égale ou dépasse le seuil communautaire)

1. Les missions visées à l'alinéa 1bis de l'article 19 de la présente loi, sont attribuées au sens des principes établis par la présente loi. Au début de chaque exercice financier, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs sont tenus de publier un avis indicatif portant les marchés de services d'ingéniérie et d'architecture - dont le montant total estimé égale ou dépasse 750 000 euros26, hors IVA - qu'ils envisagent de passer dans les douze mois suivants. Ledit avis doit être publié au Bulletin officiel de la Région, dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana et, même par extrait, dans un quotidien national et un quotidien à diffusion régionale au moins. (78)

2. Aux fins de la passation des marchés de services dont le montant égale ou dépasse le seuil communautaire, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs sont tenus d'appliquer les dispositions de la directive 92/50/CEE et du décret n° 157/1995 et de suivre les procédures mentionnées ci-après :

a) Procédure négociée : dans tous les cas établis par les dispositions communautaires et nationales en vigueur ; lorsque la nature des services à fournir ne permet pas de fixer à l'avance le prix global et à la suite d'un marché où n'ont été déposées que des offres irrégulières, incomplètes ou inacceptables, pour autant que les conditions initiales du marché demeurent inchangées ;

b) Marché de conception : lorsque l'établissement d'un avant-projet est nécessaire en vue de la solution de problèmes dont l'aspect créatif et conceptuel est prépondérant et, surtout, lorsque les travaux à concevoir sont particulièrement importants du point de vue architectural, environnemental, historique, artistique et technologique ;

c) Procédure restreinte (appel d'offres restreint) : en cas de marchés de services exigeant, d'après le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, une présélection des candidats à inviter ;

d) Procédure ouverte (appel d'offres ouvert) : dans tous les autres cas. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent faire appel à la procédure accélérée prévue par la directive 92/50/CEE et par le décret n° 157/1995 en cas d'urgence (événements imprévus ou imprévisibles) ou après la publication de l'avis visé au premier alinéa du présent article. (79)

3. Les capacités techniques des prestataires de services doivent être appréciées sur la base des critères établis par les modèles d'avis visés au sixième alinéa du présent article ou, dans l'attente de l'approbation de ces dernier, par la directive 92/50/CEE et par le décret législatif n° 157/1995. En tout état de cause, tout soumissionnaire se doit de prouver qu'il a exécuté des services exigeant les capacités professionnelles requises par l'avis. En cas de prestation multidisciplinaire, il est procédé à la vérification des capacités par parties de prestation, compte tenu de la nature et de la valeur économique expressément indiquées dans l'avis de marché pour chacune desdites parties. (80)

4. Les marchés visés au deuxième alinéa du présent article sont normalement passés suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. L'avis de marché ou la lettre d'invitation doivent obligatoirement indiquer les points qui seront attribués à chaque élément à apprécier. L'ordre d'importance desdits éléments est approuvé par le maître d'ouvrage lors de l'ouverture du marché et est établi d'après les critères suivants :

a) Qualités techniques, esthétiques et fonctionnelles des projets, dans les cas d'application de la procédure visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article ;

b) Économicité du travail concerné, sous réserve de la qualité des projets, dans les cas d'application de la procédure visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article ;

c) Capacité de conception de projets du prestataire ;

d) Méthodes d'analyse et de réalisation du service ;

e) Pourcentage de rabais indiqué dans l'offre ;

f) Éléments divers d'appréciation technique prévus par l'avis de marché. (81)

5. Aux fins de la passation de marchés suivant le critère du prix le plus bas - aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 36 de la directive 92/50/CEE et du décret n° 157/1995 -, les pouvoirs adjudicateurs se doivent de contrôler les offres irrégulières, conformément aux lois tarifaires en vigueur.(82)

6. Le Gouvernement régional approuve les modèles d'avis préparés par la commission visée au onzième alinéa de l'art. 19 en vue de la passation des marchés des services visés au deuxième alinéa du présent article. Dans l'attente de l'approbation desdits modèles, sont utilisés ceux annexés au décret législatif n° 67 du 9 avril 2003 (Application de la directive 2001/78/CE relative à l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics). Tout avis relatif à un marché de conception au sens de la lettre b) du deuxième alinéa ci-dessus doit indiquer le montant que les organismes mentionnés au deuxième alinéa de la présente loi entendent attribuer au soumissionnaire dont le projet est retenu, pour l'acquisition dudit projet. Ledit avis doit préciser si les niveaux de conception suivants peuvent être directement attribués au titulaire du marché justifiant des conditions requises. Il doit également indiquer la somme qui sera attribuée à titre de remboursement des frais aux concurrents jugés méritants par le jury d'adjudication. Ladite somme ne doit pas être inférieure à cinquante pour cent de la somme destinée au titulaire. (83)

Art. 21

(Attribution de missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est inférieur au seuil communautaire)

1. Pour l'attribution des services dont le montant est inférieur au seuil communautaire, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs fixent, dans l'avis visé au deuxième alinéa du présent article ou bien dans un acte réglementaire pris avant l'attribution des services, les conditions minimales requises en matière d'expérience professionnelle, compte tenu de la complexité et de la valeur économique du travail faisant l'objet de la mission. Lesdites conditions doivent figurer au curriculum des candidats. De même, les sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi établissent les éléments préférentiels faisant l'objet d'une évaluation, dans le respect des principes de la logique et de l'égalité des chances des candidats. Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs qui confient des services d'ingénierie et d'architecture dont le montant annuel est égal ou supérieur à 750 000 euros26 adoptent également des critères de roulement. (84)

2. Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs publient les avis portant les caractéristiques essentielles des marchés de services visés au premier alinéa du présent article au tableau prévu à cet effet pendant cinq jours ouvrables consécutifs.

3. (85)

3 bis. Pour l'attribution des missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est égal ou inférieur à vingt pour cent du seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent faire appel aux sujets indiqués aux lettres c), d), e), f) et f bis) du quatrième alinéa de l'art. 19 ci-dessus, sur publication de l'avis prévu par le deuxième alinéa du présent article et dans le respect des principes d'impartialité, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de transparence. (86)

Art. 21 bis

(86a)

(Attribution par procédure négociée de missions dont le montant est inférieur à 100 000 euros)

1. Dans les cas mentionnés aux actes à caractère général visés au quatrième alinéa ci-dessous et, en tout état de cause, dans les cas d'urgence attestés par le dirigeant compétent, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent attribuer des missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est inférieur à 100 000 euros aux sujets visés aux lettres c), d), e), f) et f bis) du quatrième alinéa de l'art. 19 de la présente loi, et ce, en invitant à soumissionner au moins cinq sujets répondant aux conditions requises, s'il en existe autant.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, les missions sont confiées aux soumissionnaires ayant proposé les conditions les meilleures, suivant le critère du prix le plus bas ou de l'offre économiquement la plus avantageuse, après vérification de l'existence des conditions requises.

3. Quant aux missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant ne dépasse pas 40 000 euros, les missions peuvent être attribuées directement, dans les cas d'urgence attestés par le dirigeant compétent et dans les autres cas mentionnés aux actes visés au quatrième alinéa ci-dessous, sous réserve de varier les adjudicataires. (45a)

4. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent fixer, par des actes à caractère général, les cas dans lesquels les missions peuvent être attribuées suivant les modalités visées au premier et au troisième alinéa du présent article ainsi que les conditions et les modalités de participation, les critères de sélection des soumissionnaires et les modalités d'attribution des missions en fonction de l'objet et du type de service à confier, conformément aux principes de non discrimination, de parité de traitement, de proportionnalité et de transparence.

Art. 22

(87)

(Qualification)

1. Les travaux publics d'intérêt régional peuvent uniquement être exécutés par des entrepreneurs qualifiés au sens des dispositions nationales en vigueur.

2. L'immatriculation au registre des entreprises des sujets qui justifient des conditions générales prévues par les dispositions en vigueur vaut qualification aux fins de l'attribution et de l'exécution des travaux publics dont le montant global ne dépasse pas 75 000 euros.

Art. 23

(88)

Art. 23 bis

(89)

(Causes d'exclusion)

1. Sont exclus des procédures de passation des marchés ou de concession de travaux publics et ne peuvent passer les contrats y afférents :

a) Les sujets en état de faillite, de liquidation administrative, d'administration contrôlée, de cessation de l'activité ou de concordat préventif ou dans toute autre situation de même nature selon les dispositions en vigueur, ainsi que les sujets qui font l'objet d'une procédure de déclaration de l'un desdits états ou qui sont en état de cessation d'activités commerciales ;

b) Les sujets qui font l'objet d'une procédure d'application de l'une des mesures de prévention visées à l'art. 3 de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (Mesures de prévention contre les personnes dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques) modifiée ; l'interdiction s'applique si la procédure en cours concerne le titulaire ou le directeur technique, en cas d'entreprise individuelle, ou bien l'associé ou le directeur technique, en cas de société en nom collectif ou en commandite, ou encore les personnes chargées de représenter la société ou le directeur technique, pour toutes les autres sociétés ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de chose jugée ou ayant fait l'objet de l'application de la peine à la demande de l'une des parties, au sens de l'art. 444 du code de procédure pénale, ou ayant subi une condamnation pour un délit affectant leur moralité professionnelle ou pour un délit financier au sens de l'art. 459 dudit code de procédure pénale ; l'interdiction s'applique si la procédure en cours concerne le titulaire ou le directeur technique, en cas d'entreprise individuelle, ou bien l'associé ou le directeur technique, en cas de société en nom collectif ou en commandite, ou encore les personnes chargées de représenter la société ou le directeur technique, pour toutes les autres sociétés. L'interdiction s'applique, en tout état de cause, aux sujets ayant cessé leurs fonctions dans les trois ans qui précèdent la publication de l'avis de marché, sauf si l'entreprise soumissionnaire prouve qu'elle a pris des actes ou adoptés des mesures par lesquels elle se dissocie complètement de la conduite sanctionnée pénalement, sans préjudice de l'application de l'art. 178 du code pénal, ainsi que du deuxième alinéa de l'art. 445 et du cinquième alinéa de l'art. 460 du code de procédure pénale ;

d) Les sujets qui n'ont pas observé l'interdiction de faire appel au contrat de portage visée à l'art. 17 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions pour la prévention de la délinquance de type mafieux et autres formes graves de risques pour la société) ;

e) Les sujets qui ne sont pas en règle avec leurs obligations d'employeur relatives au paiement des cotisations sociales, y compris celles devant être versées à la caisse d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment, et des sommes en faveur des travailleurs prévues par les conventions collectives nationales et territoriales du travail ;

f) Les sujets qui ont commis des infractions graves, dûment attestées, aux dispositions en matière de sécurité et à toute autre obligation découlant des relations de travail ;

g) Les sujets qui, au cours des trois ans précédant la publication de l'avis de marché, ont fait preuve de grande négligence et mauvaise foi dans l'exercice de leur activité professionnelle ou qui ont commis des fautes graves dans l'exécution des travaux qui leur ont été attribués par le maître d'ouvrage ;

h) Les sujets qui, suite aux vérifications définitives, ne sont pas en règle avec le paiement des impôts et des taxes selon les dispositions en vigueur ;

i) Les sujets qui, au cours de l'année précédant la publication de l'avis de marché, ont rendu de fausses déclarations quant aux conditions requises pour la participation aux marchés publics ; l'effet de la sanction court à compter de la date d'insertion de la communication, effectuée par le maître d'ouvrage à l'observatoire des travaux publics, au fichier informatisé visé à l'art. 27 du décret du président de la République n° 34 du 25 janvier 2000 (Règlement d'institution du système de qualification des titulaires des marchés de travaux publics, au sens de l'art. 8 de la loi n° 109 du 11 février 1994 modifiée) ;

j) Les sujets qui se trouvent dans l'une des causes d'exclusion prévues par les réglementations sectorielles.

Art. 24

(90)

(Procédures d'attribution, formes de publicité et termes)

1. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional sont attribués soit par procédure ouverte, à savoir par un appel d'offres ouvert dans lequel tout entrepreneur peut remettre une offre, soit par procédure restreinte, à savoir par un appel d'offres restreint dans lequel seuls peuvent remettre une offre les candidats invités par le maître d'ouvrage. Le recours à la procédure négociée - à savoir par un marché négocié, précédé ou non de la publication d'un avis de marché, dans lequel le maître d'ouvrage consulte les entrepreneurs de son choix et engage les discussions sur les conditions du contrat avec un ou plusieurs desdits entrepreneurs - est uniquement admis dans les cas exceptionnels visés à l'art. 27 de la présente loi.

2. Il y a lieu de recourir aux appels d'offres avec concours sur décision motivée du maître d'ouvrage, le dirigeant de la structure chargée de la mise en route des procédures d'attribution des travaux entendu, en vue de la réalisation de travaux particulièrement complexes du point de vue technologique, pour la conception desquels des qualifications spécifiques et un choix entre plusieurs solutions techniques sont exigées, ou de travaux dont l'entretien comporte des délais moyens-longs. Le marché est passé sur la base d'un avant-projet établi au sens de l'art. 12 de la présente loi et d'un cahier des charges assorti de prescriptions impérieuses d'ordre fonctionnel, économique et technique.

3. Les marchés dont le montant est supérieur au seuil communautaire ou dont la valeur de la partie de travaux relative aux installations ou aux technologies dépasse soixante pour cent de la valeur globale du marché, ainsi que les marchés de travaux d'entretien, de restauration et de fouilles archéologiques peuvent être attribués simplement sur la base du projet. En l'occurrence, le projet d'exécution visé à l'art. 14 de la présente loi est établi par les soins du titulaire du marché qui se charge de le transmettre au coordonnateur du cycle dans les délais et suivant les modalités précisés par le cahier des charges, en vue de la vérification visée au quatrième alinéa de l'art. 14. Ladite vérification est obligatoire aux fins du démarrage des travaux. Au cas où les dispositions du présent alinéa seraient appliquées, le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi doit obligatoirement indiquer les critères de calcul des pénalités de retard, les spécifications techniques nécessaires en vue de la vérification de la conformité du projet d'exécution avec les projets dressés lors des phases précédentes de conception, les modalités de notification de toute défaillance éventuelle et les modalités de correction par les soins et aux frais du titulaire du marché, ainsi que les conditions justifiant la résiliation du contrat et la non-restitution du cautionnement visé au premier alinéa de l'art. 34, en cas de défaillance persistante. Les marchés visés au présent alinéa, exception faite pour ceux dont le montant ne dépasse pas 500 000 euros et pour ceux qui concernent les travaux d'entretien, les ouvrages en sous-sol et les ouvrages de consolidation des terrains, sont toujours passés à forfait, aux termes de l'art. 326 de la loi n° 2248/1865 - annexe F.

4. Les marchés visés au deuxième alinéa du présent article sont passés par procédure restreinte et ceux visés au troisième alinéa soit par procédure ouverte soit par procédure restreinte.

5. Aux fins de la passation des marchés ou des concessions au sens de la présente loi, il est interdit aux organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 - par dérogation aux dispositions en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs - de communiquer à des tiers ou de porter à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit :

a) En cas de procédure ouverte, la liste des soumissionnaires, avant l'expiration du délai de dépôt des offres ;

b) En cas de procédure restreinte et d'étude de marché informelle précédant une procédure négociée, la liste des entrepreneurs ayant demandé à être invités ou ayant signifié leur intérêt, avant que le maître d'ouvrage n'ait officiellement communiqué les noms des candidats qui seront invités ou celui de l'entrepreneur choisi pour l'attribution d'un marché par procédure négociée.

6. Les avis de marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 1 000 000 d'euros et inférieur au seuil communautaire sont publiés dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sur le site Internet de la Région et, par extrait, dans deux quotidiens nationaux diffusés en Vallée d'Aoste. Les avis de marchés de travaux dont le montant est compris entre 500 000 euros et 1 000 000 d'euros sont publiés au Bulletin officiel et sur le site Internet de la Région et, par extrait, dans deux quotidiens nationaux diffusés en Vallée d'Aoste. Les avis de marchés dont le montant est inférieur à 500 000 euros peuvent être publiés uniquement aux tableaux d'affichage du maître d'ouvrage et de la Commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés.

7. Les termes pour la réception des demandes de participation et des offres, pour la transmission aux entreprises qui le demandent du cahier des charges et des documents complémentaires, ainsi que pour la communication des renseignements supplémentaires sur les contenus de ces derniers sont établis conformément aux dispositions nationales en vigueur.

Art. 25

(91)

(Critères d'attribution)

1. Les marchés de travaux publics sont passés suivant les critères mentionnés ci-après :

a) Le prix le plus bas, qui doit être inférieur à la mise à prix ;

b) L'offre économiquement la plus avantageuse.

2. Aux fins de la détermination du prix le plus bas, toute offre doit être formulée comme suit :

a) Pour les marchés à l'unité de mesure, il doit être indiqué le pourcentage unique de rabais par rapport au bordereau des prix valant mise à prix ou bien les prix unitaires (y compris les prix unitaires des systèmes ou sous-systèmes technologiques) ;

b) Pour les marchés à forfait, il doit être indiqué le prix forfaitaire résultant de la somme des produits de la multiplication des prix unitaires indiqués par le soumissionnaire et des quantités relatives à chaque élément de la liste des catégories des travaux et des fournitures établies par les pièces du marché, ou bien le rabais du montant forfaitaire valant mise à prix ;

c) Pour les marchés à forfait et à l'unité de mesure, il doit être indiqué les prix unitaires visés à la lettre a) du présent alinéa, pour la partie à l'unité de mesure, et les prix forfaitaires, suivant les modalités de la lettre b) du présent alinéa, pour la partie à forfait, ou bien le rabais par rapport aux montants forfaitaire et à l'unité de mesure valant mise à prix.

3. Aux fins de la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse, il y a lieu de prendre en considération, en tout ou en partie, les variables relatives aux travaux à réaliser mentionnées ci-après :

a) Le prix ;

b) La valeur technique et esthétique des ouvrages ;

c) Les éventuelles améliorations apportées par le soumissionnaire au projet faisant l'objet du marché ;

d) Le délai d'exécution des travaux ;

e) Les frais d'utilisation et d'entretien ;

f) La prise en charge de l'entretien ;

g) Tout autre élément indiqué dans l'avis de marché relativement au type de travail devant être réalisé.

4. L'attribution des marchés par appel d'offres avec concours a toujours lieu suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

5. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, l'avis ou les pièces de marché doivent indiquer l'ordre d'importance des variables mentionnées audit alinéa, les modalités d'attribution des points à chaque élément d'appréciation et la formule de détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans les cas susmentionnés, l'évaluation technique des offres est effectuée par un jury d'adjudication nommé après l'expiration du délai de dépôt des soumissions par l'organe compétent, suivant les critères d'impartialité et de compétence.

6. Lors de l'attribution au prix le plus bas des marchés d'un montant égal ou supérieur au seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent évaluer l'éventuelle irrégularité des offres au sens des dispositions nationales en vigueur. Lors de leur dépôt, les offres doivent être assorties des pièces justificatives afférentes aux prix les plus significatifs indiqués dans l'avis d'appel d'offres ou dans la lettre d'invitation, correspondant à soixante-quinze pour cent au moins de la mise à prix. L'avis de marché ou la lettre d'invitation doit préciser les modalités de présentation des pièces justificatives et indiquer celles qui sont éventuellement nécessaires afin que l'offre soit retenue. Il n'est pas nécessaire de présenter des pièces justificatives pour les éléments dont les valeurs minimales peuvent être obtenues à partir de données officielles. Au cas où les pièces justificatives demandées et présentées ne suffiraient pas pour exclure l'irrégularité de l'offre, le soumissionnaire est appelé à les compléter ; en l'occurrence, il peut être procédé à l'exclusion de l'offre seulement après le résultat de la vérification contradictoire supplémentaire.

7. Lors de l'attribution au prix le plus bas des marchés de travaux publics d'un montant inférieur au seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi établissent, dans l'avis de marché ou dans la lettre d'invitation, s'il y a lieu de procéder à l'évaluation de l'irrégularité des offres au sens du sixième alinéa du présent article ou à l'exclusion automatique des offres qui présentent un rabais supérieur à la moyenne arithmétique des rabais de toutes les offres, à l'exclusion de dix pour cent (arrondi à l'unité supérieure) tant des offres présentant le rabais le plus élevé que des offres présentant le rabais le moins élevé ; ladite moyenne est majorée de l'écart moyen arithmétique des pourcentages de rabais qui la dépassent. Le marché est attribué au soumissionnaire dont l'offre est la plus proche, par excès, de la valeur numérique obtenue en moyennant ladite moyenne arithmétique majorée avec le numéro, tiré au sort par l'autorité d'adjudication, parmi les neufs numéros, équidistants entre eux, compris entre la valeur numérique de l'offre retenue dont le rabais est le plus bas et celle de l'offre dont le rabais, immédiatement inférieur à la moyenne arithmétique majorée, est le plus fort, avec exclusion de la valeur numérique des deux offres susmentionnées. Il n'est pas fait application de la procédure d'exclusion automatique lorsque le nombre d'offres valables est inférieur à cinq, sans préjudice du fait que le maître d'ouvrage, s'il constate la présence d'éléments irréguliers, peut toujours demander les pièces justificatives qu'il juge nécessaires.

8. Lors de l'attribution des marchés suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent évaluer l'irrégularité de l'offre si le prix proposé par celle-ci paraît anormalement bas par rapport à la qualité et au type des prestations proposées ; en l'occurrence, lesdits organismes demandent par écrit au soumissionnaire de présenter, dans les dix jours qui suivent la date de réception de la demande en question, toutes les informations et les pièces justificatives jugées appropriées relativement aux éléments qui constituent l'offre.

9. En cas de marché passé par procédure ouverte ou restreinte suivant le critère du prix le plus bas, le fonctionnaire chargé de dresser le procès-verbal d'adjudication ou le bureau d'adjudication inscrivent audit procès-verbal l'attribution provisoire du marché. L'adjudication provisoire est immédiatement contraignante à l'égard du titulaire, mais produit ses effets à l'égard du maître d'ouvrage uniquement après l'adoption de l'acte d'adjudication définitive pris par le dirigeant compétent ou, en cas d'organisme autre que la Région, par l'organe compétent.

10. L'attribution définitive est subordonnée au résultat favorable des contrôles visant à vérifier que les soumissionnaires placés premier et deuxième dans la liste des soumissions retenues réunissent les conditions générales et les conditions de capacité économique, financière, technique et organisationnelle qu'ils ont déclarées dans leur offre. À cette fin, le maître d'ouvrage fixe auxdits soumissionnaires un délai, compris entre dix et vingt jours, pour la présentation des pièces attestant qu'ils justifient des conditions susmentionnées. Il suffit que l'un desdits soumissionnaires ne prouve pas qu'il remplit les conditions qu'il a déclarées dans son offre, pour que le maître d'ouvrage procède à l'exclusion du marché, à l'établissement d'une nouvelle liste des soumissions retenues, à une nouvelle adjudication et, s'il y a lieu, à la confiscation du cautionnement provisoire, en en informant l'autorité judiciaire. En tout état de cause, tout soumissionnaire qui ne réunit pas les conditions requises à la date du marché est exclu.

11. Dans les vingt jours qui suivent la communication du maître d'ouvrage relative à l'adjudication définitive, le titulaire du marché transmet au coordonnateur du cycle les pièces nécessaires à la signature du contrat, assorties des garanties et des assurances requises. Si le titulaire du marché ne respecte pas le délai susmentionné, sans que des motifs indépendants de sa volonté justifient son retard, le maître d'ouvrage recouvre le cautionnement provisoire et a la faculté de s'adresser au sujet qui suit dans la liste des soumissions retenues.

12. Le contrat doit être signé dans les soixante jours qui suivent la date de présentation, par le titulaire du marché, de la documentation visée au onzième alinéa du présent article. Si le contrat n'est pas signé dans ledit délai, le titulaire du marché peut se dégager de son offre, sur communication notifiée au maître d'ouvrage. En l'occurrence, ledit titulaire a droit au remboursement des seules dépenses supportées pour la passation du contrat et à la restitution du cautionnement provisoire mais n'a droit à aucune autre rémunération ou indemnisation.

13. Les documents indiqués ci-après font partie intégrante du contrat, même s'ils ne sont pas matériellement annexés à celui-ci ou s'ils sont rédigés à une date postérieure à la passation de celui-ci :

a) Cahier des charges spéciales ;

b) Bordereau des prix unitaires ;

c) Documents graphiques du projet ;

d) Programme des travaux ;

e) Plans de sécurité prévus par les dispositions nationales en vigueur ;

f) Déclaration relative aux sous-traitances ;

g) Autres documents établis par le coordonnateur du cycle.

Art. 26

(92)

(Procédure restreinte)

1. Peuvent participer aux procédures restreintes pour la passation de marchés de travaux publics dont le montant est supérieur à 1 200 000 euros tous les sujets qui en font la demande et qui remplissent les conditions de qualification requises par l'avis de marché.

2. En vue de la passation, par procédure restreinte, des marchés de travaux publics dont le montant est égal ou inférieur à 1 200 000 euros, l'avis d'appel d'offres y afférent indique le nombre minimum et le nombre maximum de concurrents à inviter, qui doivent être supérieurs, respectivement, à cinq et à vingt et un. Au cas où le nombre de concurrents qualifiés serait supérieur au plafond fixé par l'avis de marché, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi procèdent au choix d'un tiers des concurrents à inviter par tirage au sort en séance publique, en respectant le secret quant au nom des concurrents, et des deux tiers restants suivant les critères indiqués ci-après :

a) Meilleures conditions économiques et financières, fixées sur la base de la valeur du chiffre d'affaires en travaux réalisé par le concurrent dans les cinq ans qui précèdent l'année de publication de l'avis de marché ;

b) Meilleures caractéristiques typologiques, déterminées sur la base du montant du classement d'inscription SOA dont le concurrent justifie, à la date de publication de l'avis de marché, au titre de la catégorie indiquée comme principale dans ledit avis ;

c) Meilleures conditions de localisation, fixées sur la base tant de la valeur absolue que de l'incidence en pourcentage sur les effectifs du concurrent des salariés inscrits au siège régional de la caisse d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment ou, si ladite inscription n'est pas obligatoire, au siège régional de l'INPS au titre de l'année qui précède celle de publication de l'avis de marché.

3. Les modalités d'attribution des points et d'établissement du classement suivant les critères indiqués au deuxième alinéa du présent article sont fixées par délibération du Gouvernement régional. En cas d'égalité de points, le maître d'ouvrage donne la priorité au concurrent qui a obtenu le plus grand nombre de points sur la base du critère visé à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article ; si l'égalité persiste, priorité est donnée au concurrent qui a obtenu le plus grand nombre de points sur la base du critère visé à la lettre b) dudit alinéa ; au cas où l'égalité subsisterait, le maître d'ouvrage procède au choix par tirage au sort.

4. En cas de participation de groupements temporaires d'entreprises au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi et de consortiums au sens de la lettre e) dudit alinéa, la valeur indiquée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est constituée de la somme des valeurs relatives à chaque membre du groupement ou consortium ; le montant du classement visé à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article est égal aux montants des classements d'inscription SOA dont chaque membre du groupement ou consortium justifie au titre de la catégorie principale ; la valeur visée à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article est constituée de la moyenne arithmétique des valeurs relatives à chaque membre du groupement ou consortium.

5. Il n'est pas fait application de la procédure restreinte lorsque le nombre de concurrents est inférieur à trois, dans les cas visés au premier alinéa du présent article, ou inférieur au nombre minimum indiqué dans l'avis de marché, dans les cas visés au deuxième alinéa dudit article. En l'occurrence, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi lancent un nouveau marché par procédure ouverte, en rectifiant éventuellement les conditions y afférentes et attribuent, en tout état de cause, le marché sur la base du résultat de la deuxième procédure.

Art. 27

(93)

(Procédure négociée)

1. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ont la faculté de procéder à la passation des marchés de travaux publics par procédure négociée, avec ou sans publication préalable d'un avis de marché, dans les cas et suivant les procédures prévus par les dispositions étatiques en vigueur.

2. La procédure négociée est, par ailleurs, admise pour les marchés de travaux dont le montant global ne dépasse pas 100 000 euros. Les marchés de travaux dont le montant global est égal ou supérieur à 100 000 euros et inférieur à 1 million d'euros peuvent être attribués par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, par l'intermédiaire du coordonnateur du cycle de réalisation et dans le respect des principes de non discrimination, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de transparence. Une invitation portant les éléments relatifs à la prestation requise est envoyée en même temps à tous les acteurs économiques choisis afin qu'ils présentent leur offre. Ladite invitation est adressée, pour les travaux d'un montant égal ou supérieur à 500 000 euros, à au moins dix acteurs économiques et, pour les travaux d'un montant inférieur à 500 000 euros, à au moins cinq acteurs économiques remplissant les conditions requises (s'ils existent). Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi choisissent l'acteur économique qui offre les conditions les plus avantageuses, suivant les critères du prix le plus bas ou de l'offre économiquement la plus avantageuse, sur vérification de l'existence des conditions de qualification requises pour l'attribution des contrats d'un montant correspondant par procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publication préalable d'un avis de marché. (93a)

Art. 28

(94)

(Sujets admis aux marchés)

1. Peuvent participer aux marchés de travaux publics :

a) Les entreprises individuelles, même artisanales, les sociétés commerciales et les sociétés coopératives ;

b) Les consortiums de sociétés coopératives de production et de travail, constitués aux termes de la loi n° 422 du 25 juin 1990 (Constitution de consortiums de coopératives en vue de l'adjudication de marchés de travaux publics) modifiée, et les consortiums d'entreprises artisanales visés à la loi n° 443 du 8 août 1985 (Loi-cadre en matière d'artisanat) ;

c) Les consortiums constitués à titre permanent - le cas échéant sous forme de société de consortiums au sens de l'art. 2615 ter du code civil - entre des entreprises individuelles, même artisanales, des sociétés commerciales ou des sociétés coopératives de production et de travail ;

d) Les groupements constitués à titre temporaire par les sujets visés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa qui, avant le dépôt de toute offre, auraient conféré ou s'engageraient à conférer un mandat collectif spécial à l'un d'entre eux, dénommé mandataire, à l'effet de soumissionner au nom et pour le compte du groupement ;

e) Les consortiums visés à l'art. 2602 du code civil, constitués par les sujets mentionnés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa, le cas échéant sous forme de société de consortiums au sens de l'art. 2615 ter du code civil ;

f) Les sujets constitués en groupe européen d'intérêt économique (GEIE), au sens du décret législatif n° 240 du 23 juillet 1991 (Dispositions pour l'application du règlement n° 85/2137/CEE relatif à l'institution d'un groupe européen d'intérêt économique GEIE, aux termes de l'art. 17 de la loi n° 428 du 29 décembre 1990) et tout autre sujet habilité au sens des dispositions communautaires et nationales en vigueur.

2. N'ont pas vocation à participer au même marché les entreprises en situation de contrôle réciproque au sens du premier alinéa de l'art. 2359 du code civil.

3. L'avis de marché indique le montant global de l'ouvrage ou du travail, la catégorie principale de travaux généraux ou spécialisés et toute autre catégorie de travaux - avec le montant y afférent - dont le montant est supérieur à dix pour cent du montant global de l'ouvrage et qui peuvent être réalisés d'une manière essentiellement autonome, ou dont le montant est supérieur à 150 000 euros et qui, au choix du concurrent, peuvent soit faire l'objet d'une sous-traitance ou d'une commandes hors marché, soit être séparés. Le cahier des charges spéciales établit les catégories dont relèvent tous les travaux homogènes d'un montant supérieur à 25 000 euros et qui, aux choix du concurrent, peuvent faire l'objet d'une sous-traitance ou d'une commande hors marché.

4. Aux fins de la participation au marché, toute entreprise isolée doit disposer d'un certificat en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions techniques, organisationnelles, économiques et financières au titre de la catégorie principale, pour le montant global des travaux (y compris les frais pour la réalisation des plans de sécurité), ou bien au titre de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, pour les montants y afférents. Au cas où l'entreprise ne disposerait pas de la qualification relative aux travaux séparables, elle peut utiliser à cette fin les sommes dépassant le montant requis au titre de la catégorie principale, sans préjudice des dispositions visées au seizième alinéa du présent article.

5. Les conditions techniques et financières requises aux fins de l'admission aux marchés de travaux des sujets visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article doivent être remplies par le groupement et non pas par chaque entreprise qui en fait partie. Les conditions relatives aux équipements, aux engins et à l'effectif moyen annuel dont le groupement doit disposer doivent être réunies par l'ensemble des entreprises groupées.

6. Les consortiums visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article et les entreprises groupées dont les titulaires, les représentants et les directeurs techniques font partie de l'organe administratif du consortium ne peuvent participer au même marché de travaux publics. Il est interdit de faire partie de plus d'un consortium permanent.

7. Les consortiums visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article peuvent réaliser directement les travaux ou les faire exécuter par les entreprises qui les composent, indiquées dans l'offre, à condition que celles-ci justifient des conditions générales de participation requises. La procédure susmentionnée ne vaut pas sous-traitance et ne saurait entamer la responsabilité collective des consortiums.

8. Dans le cas des groupements temporaires constitués au sens de la lettre d) du premier alinéa du présent article ou des consortiums constitués au sens des lettres b) et e) dudit alinéa, le dépôt d'une offre commune entraîne la responsabilité collective des entreprises groupées aux fins de la réalisation de l'ensemble des travaux publics concernés. Il est interdit à tout concurrent de participer à un marché en qualité de membre de plusieurs groupements temporaires ou consortiums au sens des lettres d) et e) du premier alinéa du présent article, ainsi que d'y participer à la fois à titre individuel et en tant que membre d'un groupement ou consortium. Les consortiums visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article ne peuvent faire appel à la sous-traitance en faveur des entreprises qui les composent et sont tenus d'indiquer, dans leur offre, les entreprises pour le compte desquelles ils soumissionnent ; celles-ci ne peuvent participer, sous aucune autre forme, au même marché.

9. Dans le cas des consortiums de coopératives de production et de travail et des consortiums d'entreprises artisanales, la responsabilité du consortium et des coopératives qui en font partie ainsi que les modalités de participation aux marchés sont régies par les dispositions nationales en vigueur.

10. Les groupements temporaires peuvent être organisés comme suit :

a) Sous forme de partenariat horizontal, en vue de l'exécution de travaux homogènes ;

b) Sous forme de partenariat vertical, en vue de l'exécution d'ouvrages comprenant, au sens de l'avis de marché y afférent, des catégories de travaux séparables ;

c) Sous forme combinée ou mixte, lorsque le recours simultané aux deux formes visées aux lettres a) et b) du présent alinéa est possible.

11. Dans les groupements temporaires d'entreprises, les conditions économiques, financières, techniques et organisationnelles doivent être remplies comme suit :

a) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre a) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes, notamment au titre :

1) De la catégorie principale uniquement, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant global des travaux ;

2) Tant de la catégorie principale, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant global des travaux, que du total des travaux séparables, au titre des montants y afférents ;

3) Tant de la somme des montants de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, au titre desquelles le groupement constitué sous forme de partenariat horizontal ne justifie pas des qualifications requises, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins de ladite somme, que de chaque montant relatif aux catégories de travaux séparables au titre desquelles ledit groupement justifie des qualifications requises ;

b) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre b) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire, au titre de la catégorie principale pour le montant y afférent, et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes, au titre des catégories de travaux séparables pour les montants y afférents. Les conditions relatives aux travaux séparables qui ne sont pas pris en charge par les entreprises mandantes sont remplies par l'entreprise mandataire au titre de la catégorie de travaux séparables ou des sommes dépassant la qualification requise au titre de la catégorie principale ;

c) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre c) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes qui ont pris en charge les ouvrages relevant de la catégorie principale au titre de cette dernière - à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant de ladite catégorie ou à hauteur de la somme des montants de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, au titre desquelles le groupement constitué sous forme combinée ou mixte ne justifie pas des qualifications requises - ou bien par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes qui ont pris en charge les ouvrages relevant des catégories de travaux séparables, au titre desdites catégories et pour les montants y afférents.

12. Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés au dixième alinéa du présent article, chaque travail séparable doit être pris en charge et réalisé entièrement par une seule entreprise, sauf si l'avis de marché définit des systèmes ou des sous-systèmes d'installations qui peuvent être entièrement pris en charge et réalisés par la mandataire ou par une seule mandante qui justifie des qualifications nécessaires.

13. Les groupements temporaires d'entreprises visés au dixième alinéa du présent article doivent, en tout état de cause, remplir à cent pour cent les conditions économiques, financières, techniques et organisationnelles prévues par l'avis de marché.

14. La responsabilité collective visée au huitième alinéa du présent article est partagée par l'ensemble des concurrents groupés soit sous forme de partenariat horizontal, en vue de l'exécution de travaux homogènes, soit sous la forme prévue à la lettre c) du dixième alinéa, en vue de l'exécution des travaux principaux. Les entrepreneurs chargés des travaux séparables sous l'une des formes visées aux lettres b) et c) du dixième alinéa du présent article ne sont responsables que pour la partie de marché dont ils assurent l'exécution, sans préjudice de la responsabilité collective du mandataire ou entreprise principale.

15. En cas de recours aux procédures restreinte et négociée visées aux articles 26 et 27 de la présente loi, les concurrents sont soumis à une présélection rigoureuse effectuée sur la base des conditions requises par l'avis de marché. Pour ce qui est des procédures restreintes, les concurrents isolés, sélectionnés suivant les modalités indiquées ci-dessus, ont la faculté de déposer une offre également en qualité de mandataires d'un groupement, aux termes des dispositions visées au présent article.

16. Lorsqu'un marché de travaux ou une concession a pour objet des ouvrages comportant des travaux ou des éléments technologiquement et techniquement complexes - tels que structures, installations et ouvrages spéciaux -, le marché ou la concession en question ne peut être attribué qu'à un groupement temporaire constitué sous forme de partenariat vertical ou bien sous forme combinée ou mixte, dans les limites et suivant les modalités visées au septième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 109/1994, sauf si un concurrent isolé remplit à lui seul l'ensemble des conditions requises.

17. Sous réserve des conditions subjectives nécessaires en vue de l'admission à tout marché - conditions qui doivent être remplies par chaque concurrent faisant partie d'un groupement temporaire ou d'un consortium constitué au sens des lettres b), c), d) et e) du premier alinéa du présent article -, les conditions objectives concernant la capacité technique, organisationnelle, économique et financière peuvent être réunies par le groupement ou consortium dans son ensemble. En cas de groupement sous forme de partenariat vertical ou bien sous forme combinée ou mixte, les conditions requises doivent être liées à chaque catégorie de travaux.

18. Chaque entrepreneur participe aux groupements temporaires et aux consortiums visés aux lettres d) et e) du premier alinéa du présent article uniquement en fonction de sa capacité d'exécution réelle, constatée lors de la phase de passation du marché. Si les entreprises isolées ou les entreprises qui entendent constituer un groupement temporaire remplissent les conditions de capacité technique, organisationnelle, économique et financière requises aux fins de la participation au marché, elles peuvent se grouper avec d'autres entreprises qualifiées également au titre de catégories et pour des montants différents de ceux prévus par l'avis de marché à condition que :

a) Les travaux réalisés par lesdites entreprises ne dépassent pas vingt pour cent du montant global des travaux ;

b) Le montant global des qualifications dont chaque entreprise justifie soit au moins égal au montant des travaux qui lui sont attribués ;

c) Les ouvrages relevant des catégories pour lesquelles la qualification est obligatoire et qui sont réalisés par lesdites entreprises ne dépassent pas le montant de la qualification dont elles disposent ou, à défaut d'une qualification spécifique, le montant relatif aux ouvrages nécessitant une attestation SOA au titre du classement I aux fins de leur prise en charge ;

d) Les travaux que lesdites entreprises réalisent ne concernent pas les ouvrages visés au septième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 109/1994.

CHAPITRE V

CONTENU DES CONTRATS RELATIFS AU CYCLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 29

(Cahiers des charges relatifs aux missions d'ingénierie et d'architecture)

1. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve, par délibération, les modèles de cahier des charges proposés par la commission visée au onzième alinéa de l'art. 19 pour chaque type de mission d'ingénierie et d'architecture prévu dans le cadre du cycle de réalisation des travaux publics. Au cas où aucune proposition ne serait déposée, le Gouvernement régional charge des experts d'établir les modèles des cahiers des charges.

2. Les cahiers des charges visés au premier alinéa du présent article doivent se conformer aux principes mentionnés ci-après :

a) Décrire dans les détails les prestations requises, compte tenu de la catégorie et des délais d'exécution ;

b) Définir le nombre minimum des pièces dont se composent les différents types de projet ;

c) Prévoir les modalités de rédaction desdites pièces, compte tenu du degré de spécificité exigé par chacun des niveaux de conception visés aux art. 11, 12, 13 et 14 de la présente loi et conformément aux dispositions applicables à chaque prestation ;

d) Envisager l'établissement de rapports sur l'évolution des prestations, eu égard à leur degré de spécificité ;

e) Établir les modalités d'approbation des pièces des projets par le pouvoir adjudicateur concerné ;

f) Indiquer les modalités de règlement des émoluments, sans préjudice du fait qu'au cas où le maître d'ouvrage déciderait d'interrompre le cycle de réalisation après l'une des trois phases de conception, lesdits émoluments doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la date de remise des pièces des projets ; (95)

g) Spécifier les modalités de perception des indemnités prévues par les polices d'assurance ;

h) Fixer les pénalités dues en cas de retard dans la remise des pièces des projet ;

i) Stipuler les causes de résiliation du contrat de mission ;

l) Mentionner les prestations accessoires que le pouvoir adjudicateur entend demander pendant les phases ultérieures du cycle de réalisation du travail public en question, sans que cela ne comporte aucune majoration des émoluments prévus ;

m) Établir les conditions minimales de la police d'assurance de responsabilité professionnelle ;

n) Prévoir les modalités de coordination des prestations en cas de services multidisciplinaires et identifier la personne physique responsable de ladite coordination ;

o) Indiquer les sanctions à appliquer en cas d'inobservation de l'interdiction visée au troisième alinéa de l'art. 19 de la présente loi ;

obis) Indiquer l'éventuel délai d'achèvement de la mission ; (96)

oter) Indiquer les éventuelles hypothèses de suspension des délais d'exécution des prestations requises. (97)

Art. 30

(Cahiers des charges générales et spéciales pour l'exécution des marchés de travaux publics)

1. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil régional approuve un règlement portant cahier des charges générales pour les travaux publics du ressort de la Région. Ledit cahier des charges générales comprend des dispositions obligatoires - applicables à l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs et des organismes adjudicateurs ou réalisateurs - et des dispositions dérogatoires à l'intention des sujets autres que la Région.

2. Le cahier des charges générales visé au premier alinéa du présent article est automatiquement applicable aux marchés passés par tout maître d'ouvrages autre que la Région qui ne dispose pas de son propre cahier des charges générales. Il est, par ailleurs, applicable dans tous les cas où aucune dérogation n'est expressément prévue, conformément aux dispositions visées au premier alinéa.

3. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus d'élaborer un cahier des charges spéciales pour chaque travail public à réaliser, qui doit comprendre les éléments mentionnés ci-après (98):

a) Description de l'action dans son ensemble ;

b) Liste des différentes catégories de travaux et des montants y afférents ;

c) Objet précis du contrat, notamment l'organisation sur le chantier, le responsable de la sécurité et les délais d'exécution des travaux ;

d) Liste de toutes les pièces des projets relatives aux ouvrages faisant l'objet du contrat ;

e) Définition des rôles respectifs et des rapports entre coordonnateur du cycle de réalisation, concepteur, entrepreneur, directeur des travaux et expert ou commission chargés de la réception des travaux, et noms des représentants légaux ;

f) Échéancier et modalités de transmission au coordonnateur du cycle de réalisation des renseignements sur l'état d'avancement des travaux et des fournitures, sur les éventuelles prorogations du délai d'achèvement et des délais intermédiaires, sur les éventuelles modifications du montant global du marché, sur les éventuelles réserves et sur tout autre changement des conditions contractuelles initiales ;

g) Compétences spécifiques du coordonnateur et du directeur des travaux pour ce qui est de l'examen des modifications apportées en cours d'exécution et de la surveillance sous les profils fonctionnels, techniques et économiques du travail public faisant l'objet du marché ;

h) Liste des pièces que tout entrepreneur est tenu de présenter lors du dépôt de sa soumission ou de l'attribution du marché en vue d'illustrer de manière suffisamment exhaustive et détaillée, compte tenu de la nature du marché, du programme détaillé des travaux, de la logistique du chantier, des systèmes de contrôle de la qualité et de la sécurité, des critères de détermination de l'état d'avancement des travaux et de la main-d'œuvre nécessaire ;

i) Échéancier et modalités d'établissement des rapports sur l'état d'avancement des travaux, qui doivent fournir des données sur la main-d'œuvre et les équipements sur le chantier ;

l) Modalités de récolement et de réception des ouvrages, avec l'indication précise des cas où le récolement en cour d'exécution est admis ;

m) Liste des cautions et polices d'assurance supplémentaires par rapport aux dispositions législatives en vigueur ;

n) Modalités de facturation, de règlement et de liquidation des sommes relatives aux travaux effectués - en vue, entre autres, du versement des acomptes -, préférablement à l'aide de systèmes informatiques plutôt que de systèmes manuels ;

o) Liste des causes de suspension des travaux imputables à l'entrepreneur ;

o bis) En cas de violation des ordres de reprise des travaux ou d'abandon du chantier, montant des pénalités et des autres sanctions à la charge de l'adjudicataire ; (99)

p) Modalités de détermination des coûts d'arrêt des travaux, y compris les frais généraux ;

q) Pénalités, et critères de calcul y afférents, jusqu'à concurrence de dix pour cent au total du montant du marché ; le retard maximum admis doit être indiqué ainsi que les sanctions y afférentes ; le montant journalier des pénalités ne peut dépasser un pour mille du montant du marché ;

r) Modalités d'approbation des contrats de sous-traitance et des commandes hors marché et conditions techniques et organisationnelles à remplir par leurs titulaires, aux termes des dispositions d'ordre général visées à l'art. 33 ;

s) Modalités de l'éventuelle révision des prix au sens des dispositions nationales et régionales en vigueur ;

t) Critères d'examen des modifications éventuelles, pour autant qu'elles soient recevables au sens de l'art. 32 ;

u) Éléments visés au troisième alinéa de l'art. 24 ;

v) Modalités de paiement des sous-traitants ou des titulaires des commandes dans le cas visé au septième et au huitième alinéa de l'art. 33 ; (100)

z) (101)

4. Les cahiers des charges spéciales visés au troisième alinéa du présent article ne doivent mentionner - sauf si la particularité de l'objet du marché le justifie - ni des produits d'une fabrication ou d'une origine déterminées, ni des procédés particuliers susceptibles de favoriser quelques entreprises spécifiques ou d'en éliminer d'autres, ni des marques ou brevets. Toute mention de ce genre, accompagnée de l'expression "ou équivalent", n'est admise que lorsqu'il est impossible de décrire l'objet du marché d'une manière suffisamment précise et intelligible ou lorsque les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi expriment des exigences d'ordre technique, économique ou organisationnel spécifiques et attestées. Est également interdite toute mention du genre "au choix de la direction des travaux" au lieu de l'identification précise de l'objet du marché, lorsqu'une telle mention rend l'objet de la prestation totalement indéterminé. (102)

Art. 31

(Plans de sécurité)

1. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus de se conformer aux mesures dictées par les dispositions nationales en vigueur en matière de protection de la santé, de sécurité sur les lieux de travail et de prescriptions minimales des plans de sécurité des chantiers temporaires ou mobiles. Toute violation des plans de sécurité prévus par les dispositions nationales en vigueur par le titulaire du marché, le concessionnaire, les sous-traitants ou les titulaires des commandes comporte la mise en demeure formelle de l'intéressé et constitue une cause de résiliation du contrat. Les coûts prévus pour l'application des mesures de sécurité imposées par le plan de sécurité et de coordination sont indiqués dans les appels d'offres et ne peuvent faire l'objet d'aucun rabais. (103)

1bis. Tout adjudicataire peut, soit avant le début des travaux, soit en cours d'exécution, présenter au coordonnateur visé à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 494/1996 des propositions de modifications du plan de sécurité et de coordination et de l'éventuel plan général de sécurité en vue de les adapter aux moyens technologiques dont dispose l'entreprise ainsi qu'aux décisions autonomes et aux responsabilités de celle-ci en matière d'organisation du chantier et d'exécution des travaux. Lesdites modifications, qui n'ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, doivent viser à garantir le respect des dispositions en matière de prévention des accidents et de protection de la sécurité des travailleurs éventuellement méconnues par les plans susmentionnés. Lorsque le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi constate une telle méconnaissance, l'adjudicataire a droit à la reconnaissance des éventuels frais supplémentaires découlant de la régularisation desdits plans. Les titulaires des mandats de conception des plans de sécurité sont tenus pour responsables desdits frais supplémentaires. (104)

2. Les cahiers des charges visés à l'art. 30 de la présente loi doivent prévoir :

a) L'obligation d'appliquer ou de faire appliquer intégralement à tous les salariés participant à l'exécution du marché les conditions économiques et réglementaires prévues par les conventions collectives nationales et locales en vigueur dans la région pour chaque catégorie de travailleurs - y compris l'inscription à la caisse régionale d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment - et ce, pendant toute la période des travaux ;

b) La responsabilité de l'entrepreneur principal quant au respect, de la part des sous-traitants, des titulaires des commandes et des prestataires qui y sont assimilés, des dispositions visées à la lettre a) du présent alinéa en faveur des salariés de ceux-ci, dans le cadre des prestations fournies au titre des sous-traitances, des commandes hors marché et des sous-contrats ;(105)

c) Une clause au sens de laquelle tout organisme adjudicateur ou réalisateur ne peut procéder au paiement des sommes dues au titre des prestations faisant l'objet du marché ou de la concession que sur présentation des déclarations attestant la régularité de la situation de l'entrepreneur quant au versement des cotisations sociales et des rémunérations et à l'accomplissement de toute démarche administrative y afférente ; lesdites déclarations, rédigées par le titulaire du marché ou de la concession au sens de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Dispositions en matière d'actes administratifs et de légalisation et authentification des signatures), peuvent être vérifiées par le pouvoir adjudicateur auprès des autorités compétentes - y compris la caisse régionale d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment - en vue du règlement du solde. Au cas où, lors des contrôles effectués, il constaterait des difformités par rapport aux déclarations du concessionnaire, adjudicataire ou sous-traitant, le maître d'ouvrage suspend le versement d'un pourcentage des rémunérations dues à compter de la constatation de la défaillance, et tant que celle-ci persiste, correspondant à dix pour cent du montant de l'acompte ou du solde, si le défaillant est l'adjudicataire, ou à dix pour cent du montant de la sous-traitance ou de la commande, si le défaillant est le sous-traitant ou le titulaire de la commande hors marché. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont autorisés à disposer à titre définitif des sommes ainsi retenues si, au moment de l'établissement du procès-verbal de réception ou de la délivrance du certificat de réception, il n'a toujours pas été remédié aux défaillances constatées ; (106)

d) L'obligation pour le titulaire du marché - lorsque les dispositions nationales en vigueur ne prévoient pas de plan de sécurité et de coordination - de remettre au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur du cycle et avant la prise en charge des travaux ou la signature du contrat, un plan de sécurité substitutif, tenant lieu dudit plan ; dans le cas contraire, le coordonnateur ne procède pas aux opérations nécessaires à ladite prise d'effet et somme l'adjudicataire d'y pourvoir dans un délai de rigueur de trente jours de calendrier au maximum ; à défaut de régularisation dans le délai imparti, le coordonnateur propose à l'organe compétent de résilier le contrat. En l'occurrence, le maître d'ouvrage se saisit du cautionnement provisoire visé à l'art. 34 et attribue le marché à l'entrepreneur suivant dans l'ordre de la liste des soumissionnaires retenus ; (107)

d bis) L'obligation pour le titulaire du marché de remettre au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur du cycle et avant la prise en charge des travaux ou la signature du contrat, un plan opérationnel de sécurité relatif à ses propres choix - et aux responsabilités y afférentes - en matière d'organisation du chantier et d'exécution des travaux, ledit plan devant être considéré comme un plan de détail complémentaire du plan de sécurité et de coordination, si celui-ci est prévu par les dispositions nationales en vigueur, ou du plan de sécurité substitutif visé à la lettre d) ci-dessus ; en cas de violation de ladite obligation, il est fait application des dispositions visées à la lettre d) susmentionnée ; (108)

e) L'obligation d'indiquer sur le panneau du chantier le nom du directeur responsable du suivi de l'application des plans visés aux art. 12 et 13 du décret législatif n° 494/1996 et/ou de l'application du plan visé au huitième alinéa de l'art. 18 de la l. n° 55/1990 ; (109)

f) L'obligation d'indiquer, lors du dépôt du plan des mesures de sécurité des travailleurs, le nom du directeur des travaux responsable de l'application dudit plan au sens du huitième alinéa de l'art. 18 de la l. n° 55/1990 ;

g) Le nombre des effectifs prévus aux fins de la détermination des représentants syndicaux, aux termes de la loi n° 300 du 20 mai 1970 (Dispositions pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité des travailleurs, de la liberté syndicale et de l'activité syndicale sur les lieux de travail et dispositions en matière de placement) ; ledit nombre est calculé sur la base du programme de travail relatif à l'ensemble des salariés de l'entrepreneur principal et des sous-traitants présents en même temps sur le chantier, et suivant les critères établis par la convention collective dans le cadre des dispositions en matière de représentation syndicale.

2 bis. La Région encourage les accords avec les organismes de sécurité sociale, les assurances et la caisse d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment en vue de l'adoption d'une attestation de régularité sociale unique pour les entreprises réalisant, à quelque titre que ce soit, des travaux publics. Ladite attestation unique certifie, aux fins de chaque paiement et de la conclusion des travaux, la régularité de la situation des entreprises quant aux relations de travail et aux obligations en matière de cotisations sociales et d'assurances. (110)

Art. 32

(Modifications en cours d'exécution)

1. Les modifications en cours d'exécution sont uniquement admises dans les cas suivants :

a) Introduction de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ;

a bis) Causes imprévues et imprévisibles, non détectables au moment de la rédaction du projet et ne relevant pas du maître d'ouvrage ; (111)

b) Possibilité d'utiliser des matériaux, éléments et technologies qui n'existaient pas au moment de la conception des projets et qui peuvent améliorer sensiblement la qualité de tout ou partie de l'ouvrage sans comporter aucune augmentation des coûts et sans altérer la structure de base des projets ; (112)

bbis) Événements liés à la nature des biens faisant l'objet des travaux, qui se manifestent en cours d'exécution ou bien découverte d'éléments nouveaux, imprévue ou imprévisible dans la phase de rédaction des projets ;(113)

c) Défauts ou omissions du projet d'exécution portant atteinte, en tout ou en partie, soit à la réalisation des ouvrages, soit à leur exploitation ;

d) Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'art. 1664 du code civil.

2. Sans préjudice du fait qu'il est impossible d'apporter des modifications essentielles à la nature des travaux faisant l'objet d'un marché, ne sont pas considérés comme modifications au sens du premier alinéa du présent article les travaux :

a) Décidés par le directeur des travaux pour résoudre des questions de détail, lorsque leur valeur ne dépasse pas vingt pour cent des sommes prévues pour chaque catégorie d'ouvrages homogènes au sens du cahier des charges spéciales et que leur réalisation n'entraîne pas une augmentation du montant contractuel. Au cas où le maître d'ouvrage déciderait la réalisation des travaux en question pour satisfaire à ses nouvelles exigences, le plafond susmentionné n'est pas appliqué, sans préjudice du respect du montant contractuel ;

b) Décidés par le dirigeant compétent et destinés à améliorer les ouvrages concernés ainsi que leur fonctionnalité, uniquement au profit du maître d'ouvrage. En l'occurrence, l'augmentation ou la diminution de la consistance des travaux pour des raisons ne pouvant pas être prévues lors de la passation du contrat ne doit pas comporter de variation de dépense supérieure à cinq pour cent du montant contractuel initial et doit être financée par les sommes engagées pour l'exécution du marché. (114)

3. Au cas où des modifications au sens du premier alinéa du présent article s'avéreraient nécessaires, le directeur des travaux est tenu d'en informer immédiatement le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi qui, à son tour, en avise aussitôt le concepteur.

4. Le coordonnateur se doit de faire modifier le projet, de déterminer les coûts y afférents - d'après les critères de calcul fixés par le cahier des charges générales - et d'établir, le directeur des travaux entendu, les modalités d'exécution.

5. Le coordonnateur, après vérification de l'existence des crédits nécessaires, illustre les raisons et les caractéristiques fonctionnelles, techniques et économiques ainsi que les délais relatifs aux opérations visées au quatrième alinéa du présent article à l'organe compétent, en vue de l'autorisation de dépense y afférente.

6. À la suite de l'autorisation visée au cinquième alinéa du présent article, le coordonnateur passe avec le titulaire du marché un avenant relatif aux opérations visées au quatrième alinéa et en informe le centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi en vue de la mise à jour des programmes et des renseignements à transmettre à la banque de données - observatoire des travaux publics mentionnée à l'art. 41.

7. Dans les cas prévus à la lettre c) du premier alinéa du présent article, les titulaires des mandats de conception sont responsables des dommages causés au maître d'ouvrage, au titre de la perte subie et du manque à gagner. Le coordonnateur dresse un rapport illustrant les raisons ayant empêché de déceler les défauts ou omissions lors de l'approbation du projet d'exécution et du dépôt de la soumission. Ledit rapport est transmis à l'organe compétent du pouvoir adjudicateur ou de l'organisme adjudicateur ou réalisateur qui entame les procédures de dédommagement et de perception des indemnités prévues par la police d'assurance visée au septième alinéa de l'art. 34 de la présente loi. Les concepteurs sont, par ailleurs, responsables de la couverture, dans les limites de la garantie constituée, des dépenses liées à une nouvelle conception et des frais supplémentaires dérivant des modifications.

8. Le coordonnateur transmet le rapport mentionné au septième alinéa du présent article au centre de coordination visé à l'art. 40 qui pourvoit, à son tour, à en informer la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 ainsi que l'ordre professionnel ou le corps auquel appartiennent les responsables.

9. Au cas où le montant des travaux nécessaires pour remédier aux défauts et omissions visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article excéderait le montant initial du marché, le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur a la faculté d'exclure les professionnels jugés fautifs des marchés de services et ce, pendant deux ans au maximum. Lorsque le projet est rédigé sous le couvert d'une société, l'exclusion vaut également pour la personne juridique correspondante. (115)

10. Aux fins visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article, on entend par défauts de conception l'appréciation erronée de la situation de fait, l'absence ou la fausse identification des dispositions d'ordre technique, urbanistique et architectural contraignantes aux fins de la conception du travail public en question, la violation des conditions fonctionnelles et économiques requises par écrit, ainsi que la violation des règles de diligence lors de l'établissement des projets. (116)

11. Au cas où le rapport du coordonnateur du cycle visé au septième alinéa du présent article mettrait en évidence que l'adjudicataire aurait pu déceler le défaut ou l'omission visés à la lettre c) du premier alinéa lors de l'établissement de son offre, ledit adjudicataire est tenu d'exécuter tous les travaux faisant l'objet des modifications - y compris ceux qui excèdent le cinquième du montant contractuel - aux mêmes conditions et prix prévus par le contrat initial, sans indemnité. (117)

12. Dans les cas mentionnés visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi somment les titulaires du marché d'exécuter des travaux complémentaires, sans aucune modification des prix contractuels initiaux. Au cas où le montant total des travaux nécessaires pour compléter le marché dépasserait un cinquième du montant initial de celui-ci, le maître d'ouvrage peut, sur proposition du coordonnateur du cycle, soit procéder à la résiliation du contrat - et ne payer, selon les conditions contractuelles initiales, que les travaux effectivement exécutés, les matériaux utiles existant sur le chantier et le dixième du montant des travaux non exécutés, calculé sur la différence entre le montant des quatre cinquièmes de la mise à prix (déduction faite du rabais) et le montant net des travaux exécutés - soit procéder à l'exécution des modifications jusqu'à concurrence du montant prévu par ledit contrat. En l'occurrence, aucune indemnité n'est due à l'entrepreneur au titre de l'arrêt des travaux. (118)

12 bis. En cas de modification due à des causes imprévues et imprévisibles au sens de la lettre a bis) du premier alinéa du présent article et lorsque le montant total des travaux complémentaires excède les trois dixièmes du montant initial du contrat, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent, aux termes du douzième alinéa ci-dessus, soit procéder à la résiliation du contrat, soit procéder à l'exécution des modifications jusqu'à concurrence du montant prévu par celui-ci. (119)

Art. 33

(120)

(Sous-traitance)

1. Tous les travaux, y compris les travaux séparables, indépendamment de la catégorie dont ils relèvent, peuvent faire l'objet d'un contrat de sous-traitance ou d'une commande hors marché. Quant aux ouvrages relevant des catégories principales et exigeant des travaux ou des éléments technologiquement ou techniquement très complexes, au sens du seizième alinéa de l'art. 28 de la présente loi, l'avis de marché ou la lettre d'invitation et, en tout état de cause, le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessus établit, s'il y a lieu de manière différente suivant la catégorie, le pourcentage d'ouvrages susceptible d'être sous-traité ; en tout état de cause, ledit pourcentage ne doit pas dépasser trente pour cent du montant des travaux directement inclus dans les travaux principaux ou dans les catégories visées au seizième alinéa de l'art. 28, y compris les commandes hors marché et les locations avec opérateur. Au cas où le maître d'ouvrage constaterait qu'il existe des raisons particulières pour lesquelles il est opportun d'exclure toute possibilité de sous-traitance des ouvrages appartenant à l'une ou à plusieurs des catégories susmentionnées, il le précise dans l'avis de marché ou dans la lettre d'invitation, sur proposition motivée du coordonnateur du cycle.

2. Aux fins de la simplification et de l'accélération de l'action administrative, l'exécution en sous-traitance ou par commande hors marché de travaux dont le montant est inférieur à 15 000 euros n'est pas subordonnée à l'autorisation des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à condition, d'une part, que le sous-traitant ou titulaire de la commande hors marché soit inscrit au registre des entreprises au titre d'activités tenant à l'objet des travaux et qu'il produise une attestation de régularité sociale et, d'autre part, que l'entrepreneur principal apporte aux plans de sécurité les modifications s'avérant nécessaires et communique au maître d'ouvrage, lequel peut prononcer un avis négatif motivé, dix jours au moins avant le début des travaux en cause, le nom du sous-traitant ou titulaire de commande hors marché, ainsi que le montant et l'objet du contrat.

3. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa ci-dessus, la passation de tout contrat de sous-traitance ou commande hors marché est subordonnée au respect des conditions indiquées ci-après :

a) L'entrepreneur principal doit avoir indiqué, dans une déclaration produite avant la passation du contrat et annexée à celui-ci, les travaux ou parties de travaux qu'il entend faire exécuter par contrat de sous-traitance ou sur commande hors marché ;

b) L'entrepreneur principal doit transmettre au coordonnateur du cycle la demande d'autorisation et l'ébauche de contrat y afférente soit trente jours au moins avant la date de début de la prestation du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché, soit quarante jours au moins avant ladite date, lorsque le montant de la sous-traitance ou de la commande hors marché est inférieur à deux pour cent du montant des travaux ou à 100 000 euros ;

c) Le contrat de sous-traitance et la commande hors marché doivent indiquer explicitement les prescriptions législatives et contractuelles relatives aux travaux concernés, eu égard notamment à la qualité et aux délais d'exécution, aux mesures pour la sécurité des travailleurs et à la surveillance que doit exercer l'entrepreneur principal ;

d) L'entrepreneur principal doit prouver au maître d'ouvrage qu'il dispose de systèmes et de structures de supervision, de soutien et de contrôle de l'activité du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché susceptibles de satisfaire aux obligations du contrat principal quant aux catégories de travaux spécifiques faisant l'objet des contrats de sous-traitance ou des commandes hors marché ;

e) Le sous-traitant ou le titulaire des commandes doit réunir les conditions de qualification requises pour l'exécution des travaux faisant l'objet de son contrat ;

f) Le sous-traitant et le titulaire des commandes ne doit pas tomber sous le coup des interdictions visées à l'art. 10 de la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre la mafia) modifiée, ni faire l'objet des causes d'exclusion visées à l'art. 23 bis de la présente loi ;

g) L'entrepreneur principal se doit de remettre au coordonnateur du cycle une copie légalisée du contrat de sous-traitance ou de la commande hors marché vingt jours au moins avant la date prévue pour le début de la prestation du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché ; ladite copie doit être assortie de la déclaration attestant le versement régulier des cotisations sociales visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 31 ;

h) L'entrepreneur principal doit garantir le respect, par tous les sous-traitants et les titulaires des commandes, des obligations en matière de traitement et de conditions de travail visées aux conventions collectives nationales et territoriales en vigueur pour les secteurs concernés, ainsi que le respect des prescriptions en matière de déclaration et de versement des cotisations sociales et en matière de mesures de sécurité.

4. Après avoir vérifié que les conditions énumérées au troisième alinéa du présent article subsistent, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi autorisent la passation dudit contrat dans les trente jours qui suivent la demande y afférente ; ledit délai peut être prorogé une seule fois, pour des raisons justifiées. Ce délai passé inutilement, l'autorisation est réputée accordée.

5. Il est interdit de fractionner artificiellement les travaux à faire exécuter en sous-traitance ou par commande hors marché, dans l'intention de se soustraire au respect des dispositions en matière de qualification des réalisateurs de travaux publics et d'autorisation de la part du maître d'ouvrage.

6. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi versent à l'entrepreneur principal le montant dû pour les travaux exécutés par les sous-traitants et par les titulaires des commandes hors marché. L'entrepreneur principal est tenu, dans les vingt jours qui suivent la date de chacun des versements en sa faveur, de transmettre auxdits organismes copie des factures quittancées relatives aux versements qu'il effectue au profit des sous-traitants et des titulaires des commandes, avec l'indication des sommes retenues à titre de garantie.

7. Au cas où l'entrepreneur principal serait défaillant envers un sous-traitant ou un titulaire de commande et que la défaillance serait attestée par la non-transmission des factures quittancées dans le délai et suivant les modalités indiqués au sixième alinéa ci-dessus, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi paie immédiatement et directement le sous-traitant ou titulaire de commande qui en ferait la demande pour la partie de marché qu'il a exécutée, jusqu'à concurrence du prix établi par le marché et déduction faite de l'éventuel rabais prévu par le contrat de sous-traitance ou par la commande.

8. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa ci-dessus, l'entrepreneur principal et le sous-traitant ou titulaire de commande peuvent, lors de la demande d'autorisation, établir d'un commun accord que le maître d'ouvrage verse directement audit sous-traitant ou titulaire de commande le montant dû au titre des travaux qu'il aura exécutés. En l'occurrence, le versement direct au sous-traitant ou titulaire de commande s'effectue sur la base des communications de l'entrepreneur principal et, à défaut de celles-ci, jusqu'à concurrence du prix établi par le marché et déduction faite de l'éventuel rabais prévu par le contrat de sous-traitance ou par la commande. Ladite procédure est régie par les dispositions prévues à cet effet dans le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi.

9. Les dispositions visées au présent article sont également appliquées aux contrats ayant pour objet toute activité qui, indépendamment du lieu d'exécution, exige l'utilisation de main-d'œuvre, telle la fourniture et la pose de matériel ou la location avec opérateur, lorsque le montant de chacun desdits contrats est supérieur à deux pour cent du montant des travaux confiés ou à 100 000 euros et si le coût de la main-d'œuvre et du personnel dépasse cinquante pour cent du montant du contrat à passer.

Art. 34

(Garanties et assurances)

1. Aux fins du sérieux de l'offre et de la couverture des risques que pourrait encourir le maître d'ouvrage dans le cas où un contrat relatif à un marché de travaux publics ne serait pas signé du fait de l'adjudicataire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi exigent que les concurrents constituent, lors du dépôt de leur soumission, un cautionnement correspondant à deux pour cent de la mise à prix, y compris les frais de sécurité et déduction faite de l'IVA. Dans les trente jours qui suivent l'adjudication définitive du marché ou l'expiration du délai de validité de l'offre, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi procèdent à la restitution du cautionnement susmentionné aux concurrents non adjudicataires. Quant à l'adjudicataire, ledit cautionnement lui est automatiquement restitué au moment de la passation du contrat. En cas d'appel d'offres avec concours au sens du deuxième alinéa de l'art. 24 de la présente loi, le cautionnement en question n'est restitué qu'après l'approbation du projet d'exécution. (121)

1bis. Le cautionnement provisoire visé au premier alinéa du présent article doit être valable pour cent quatrevingt jours au moins à compter de l'expiration du délai de dépôt des soumissions . (122)

2. Le titulaire du marché, lors de la signature du contrat y afférent, est tenu de constituer un cautionnement définitif équivalant à dix pour cent de la valeur dudit contrat, hors IVA. Au cas où le marché serait attribué en vertu d'un rabais supérieur à dix pour cent de la mise à prix, le cautionnement définitif est augmenté des points de pourcentage excédant ledit dix pour cent ; lorsque le rabais dépasse vingt pour cent, le cautionnement définitif est augmenté à raison de deux points de pourcentage par point de rabais excédant ledit vingt pour cent. Lorsque les états d'avancement des travaux, ou autres documents similaires, attestent la réalisation de travaux équivalant à cinquante pour cent du montant contractuel, le cautionnement définitif est restitué à raison de cinquante pour cent du montant garanti, le reste étant restitué à l'expiration dudit cautionnement. À défaut de constitution du cautionnement, le marché ou la concession est confié au concurrent suivant dans l'ordre de la liste des soumissionnaires retenus et le cautionnement provisoire visé au premier alinéa du présent article, versé par l'adjudicataire défaillant, est saisi. Le cautionnement couvre les dépenses dérivant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations découlant du marché ou des éventuels contrats de sous-traitance ou commandes hors marché. Ses effets cessent soit à la date de la réception définitive des travaux visée à l'art. 17, soit quatre-vingt-dix jours après la date d'achèvement des travaux, si le maître d'ouvrage n'a pas entamé les opérations de récolement. Au cas où le cautionnement serait constitué sous forme de caution choisie parmi les assurances et les banques, les circonstances susmentionnées comportent automatiquement la libération de ladite caution, indépendamment de la restitution des certificats y afférents par le maître d'ouvrage. En cas d'appel d'offres avec concours au sens du deuxième alinéa de l'art. 24, le cautionnement définitif doit être constitué dans les dix jours qui suivent l'approbation du projet d'exécution. (123)

2bis. Les entreprises auxquelles des organismes agréés au sens des dispositions européennes de la série Uni Cei En 45000 délivrent le certificat attestant que leur système de qualité est conforme aux dispositions européennes de la série Uni En Iso 9000, ou bien la déclaration attestant la présence d'éléments significatifs de ce système reliés entre eux, peuvent bénéficier des avantages ci-après :

a Les cautionnements prévus par les premier et deuxième alinéas du présent article sont réduits de 50 p. 100

b) En cas d'appel d'offres avec concours, les pouvoirs adjudicateurs prennent en considération le certificat relatif au système de qualité ou la déclaration attestant la présence d'éléments significatifs de ce système reliés entre eux, en sus des éléments variables visés au quatrième alinéa de l'art. 25 de la présente loi. (124)

3. En cas de réception partielle des travaux, le cautionnement visé au deuxième alinéa du présent article peut être réduit de manière proportionnelle.

4. (125)

5. Le titulaire du marché est, par ailleurs, tenu de souscrire une police d'assurance en faveur du pouvoir adjudicateur ou de l'organisme adjudicateur ou réalisateur. Ladite police doit couvrir tous les risques liés à l'exécution des travaux - exception faite des risques dérivant des défauts de conception non décelables lors du dépôt des soumissions, de l'insuffisance des projets, du fait des tiers ou de la force majeure - et inclut une garantie de responsabilité civile pour les dommages causés à autrui en cours de campagne valable jusqu'à la date de réception ou jusqu'à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article. Le cahier des charges spéciales définit le montant et les caractéristiques de la police d'assurance en fonction de la valeur économique de l'ouvrage ainsi que des caractéristiques et des risques liés aux modalités de réalisation des travaux. Lorsqu'un délai de garantie est prévu, la police d'assurance susmentionnée est remplacée par une police équivalente en faveur des sujets visés au présent alinéa qui couvre tous les risques liés à l'exploitation des ouvrages faisant l'objet de la garantie ou aux éventuelles opérations de substitution ou réfection. Ladite police cesse d'avoir effet lors de la réception définitive des travaux, sans préjudice des effets visés au deuxième alinéa du présent article. (126)

6. En cas de travaux dont le montant dépasse le seuil établi par le Gouvernement régional, le titulaire du marché se doit de souscrire une police d'indemnisation valable à compter de la date de réception desdits travaux, suivant les modalités et aux conditions établies par les dispositions nationales qui entreront en vigueur en la matière. (127)

6 bis. L'avis d'appel d'offres aux fins de l'attribution des services visés à l'art. 20 de la présente loi indique les modalités de constitution et le montant des cautionnements provisoire et définitif censés garantir, respectivement, le sérieux de l'offre et l'exécution correcte du service. (128)

7. Aux termes des art. 19, 20 et 21 de la présente loi, le ou les concepteurs sont tenus de produire, lors de la signature du contrat d'attribution du mandat de conception du projet d'exécution, une déclaration d'une compagnie d'assurances qui s'engage à passer une police de responsabilité professionnelle relative aux travaux projetés et valable à compter de l'ouverture de la procédure de passation du marché afférent auxdits travaux. Au cas où des modifications au sens de l'art. 32, premier alinéa, lettre c), s'avéreraient nécessaires en cours d'exécution, la police du ou des concepteurs doit couvrir, en sus des frais de conception supplémentaires, les dépenses occasionnées au pouvoir adjudicateur par lesdites modifications. Ladite police est souscrite pour une durée allant jusqu'à la réception des travaux et pour un montant correspondant à dix pour cent au moins de la valeur globale des travaux projetés - jusqu'à un million d'euros maximum - en cas de marché dont le montant hors IVA est inférieur à cinq millions d'euros, et pour un montant correspondant à vingt pour cent au moins de la valeur globale des travaux projetés - jusqu'à deux millions cinq cent mille euros maximum - en cas de marché dont le montant excède cinq millions d'euros, hors IVA ; en cas d'interruption du cycle de réalisation des travaux pour des raisons ne relevant pas du concepteur du projet, le coordonnateur autorise la suspension de ladite police. Au cas où les concepteurs ne présenteraient pas la police d'assurance susmentionnée, les maîtres d'ouvrage sont exemptés du paiement de leurs honoraires. (129 )

8. Au cas où les concepteurs ne présenteraient pas la déclaration visée au septième alinéa du présent article, les pouvoirs adjudicateurs ne signent pas le contrat et ils procèdent à l'attribution du mandat de conception à un autre candidat.

8bis. L'obligation de présentation de la police ou de son éventuel renouvellement après la suspension au sens du septième alinéa du présent article cesse si plus de cinq ans s'écoulent entre la date de la transmission du projet d'exécution au maître d'ouvrage et le début des procédures d'attribution des travaux ou, en cas de travaux réalisés par tranches, de chaque lot. (131)

CHAPITRE VI

RÉGIMES SPÉCIAUX DE RÉALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

Art. 35

(Concessions de travaux publics)

1. Les travaux publics à réaliser avec le concours de capitaux privés ne peuvent faire l'objet d'une concession que si celle-ci porte à la fois sur la réalisation et sur la gestion des ouvrages. La contrepartie en faveur du concessionnaire consiste uniquement dans le droit de gérer les ouvrages concernés du point de vue fonctionnel et économique. Si cela s'avère nécessaire, le concédant garantit au concessionnaire l'équilibre économique et financier entre les investissements et les coûts d'exploitation des ouvrages, compte tenu de la qualité du service à assurer et du type de celui-ci, en lui versant, s'il y a lieu, une somme à titre de solde, au moment de la certification visée au dixième alinéa du présent article. À cette fin, le concédant peut, par ailleurs, attribuer au concessionnaire la propriété ou la jouissance de biens immeubles dont il dispose et éventuellement à réaliser dans le cadre de la convention en cause. (132)

2. En cas de concession de travaux, la rédaction de l'avant-projet visé à l'art. 12 de la présente loi, indispensable aux fins de la procédure restreinte visée au cinquième alinéa du présent article, revient aux pouvoirs adjudicateurs.

3. La conception du projet visé à l'art. 13 de la présente loi est du ressort des concurrents participant à la procédure restreinte susmentionnée ; ledit projet est pris en considération en vue du choix du concessionnaire et de la passation de la convention de concession.

4. Le projet d'exécution visé à l'art. 14 de la présente loi et le plan de sécurité et de coordination prévu par les dispositions en vigueur sont dressés par les soins et aux frais du concessionnaire qui, aux fins de la sécurité sur les chantiers, exerce les fonctions de commettant. Le concessionnaire transmet le projet d'exécution au coordonnateur du cycle afin que celui-ci en vérifie la conformité avec les projets précédents et avec la convention de concession. La passation des éventuels marchés visés au huitième alinéa du présent article et, en tout état de cause, le début des travaux y afférents sont subordonnés à ladite vérification. (133)

5. Les concessions de travaux publics sont uniquement passées par procédure restreinte, suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse et compte tenu des variables suivantes :

a) Valeur économique et financière de la contrepartie ;

b) Valeur technique et esthétique de l'ouvrage projeté ;

c) Délai d'exécution des travaux ;

d) Éléments visés au troisième alinéa de l'art. 25 ; (134)

e) Durée de la concession ;

f) Qualité du service géré et plancher et plafond des tarifs à appliquer aux usagers.

6. Les dispositions en matière d'appels d'offres avec concours visées à l'art. 25 de la présente loi sont également appliquées aux procédures de concession des travaux publics, pour autant qu'elles soient compatibles.

7. Les concessionnaires de travaux publics, ainsi que les organismes qu'ils contrôlent ou avec qui ils sont liés, remplissant les conditions requises en matière de qualification des entreprises de travaux publics peuvent exécuter eux-mêmes les travaux faisant l'objet de la convention de concession, sous réserve des limites établies par les dispositions communautaires et nationales en vigueur. (135)

8. Les marchés ayant pour objet les travaux que le concessionnaire entend faire exécuter par des tiers sont passés aux termes des dispositions communautaires et nationales en vigueur et des dispositions de la présente loi.

9. Les ouvrages faisant l'objet d'une concession sont soumis au récolement visé à l'art. 17 de la présente loi. Les opérations de récolement doivent également permettre de vérifier si les prescriptions de la convention de concession ont été respectées. L'expert chargé du récolement est nommé et rémunéré par le concédant. (136)

10. Le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi doit certifier que les ouvrages ayant fait l'objet du récolement ont été réalisés conformément à la convention de concession et peut, à cet effet, faire appel aussi bien à des structures appartenant au pouvoir adjudicateur qu'à d'autres structures. La gestion des ouvrages faisant l'objet de la concession ne peut commencer qu'après ladite opération.

11. La passation des marchés de concession de travaux publics et l'éventuelle attribution de marchés à des tiers sont soumises aux dispositions visées à l'art. 41 de la présente loi, relatives à la transmission de données à la banque de données - observatoire des travaux publics.

12. Les pouvoirs adjudicateurs n'interviennent pas dans les relations entre le concessionnaire, d'une part, et les adjudicataires, les fournisseurs et les tiers en général, d'autre part. Lesdites relations ne concernant que le concessionnaire et les sujets susmentionnés, toute responsabilité du pouvoir adjudicateur, directe ou indirecte, est exclue.

Art. 36

(Sociétés d'économie mixte)

1. Dans le cas visé au premier alinéa de l'art. 35 de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent soit procéder à la passation d'un marché de concession de travaux publics au sens de l'art. 35, soit constituer des sociétés d'économie mixte dans les formes prévues par les dispositions nationales et régionales en vigueur. Lesdites sociétés ne peuvent pas réaliser elles-mêmes les travaux publics du ressort des organismes publics qui en font partie ou qui exercent elles une influence dominante au sens des dispositions nationales en vigueur.

2. Les marchés relatifs aux travaux publics nécessaires pour l'exécution de l'objet social des sociétés visées au premier alinéa du présent article sont toujours passés suivant les procédures prévues par la présente loi. Le cycle de réalisation desdits travaux publics est soumis aux dispositions de l'art. 35 : en l'occurrence, le concessionnaire est remplacé par une société constituée au sens du premier alinéa.

Art. 37

(Travaux publics financés par des capitaux privés)

1. En vue de la réalisation d'ouvrages publics susceptibles de satisfaire des besoins d'intérêt général et éventuellement non insérés dans les plans approuvés par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le promoteur indiqué à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 a la faculté de financer entièrement ou partiellement la réalisation desdits ouvrages, soit par l'obtention d'une concession de travaux publics au sens de l'art. 35, soit par la constitution d'une société d'économie mixte au sens de l'art. 36. (137)

1 bis. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent sélectionner le promoteur sur la base d'un appel à candidatures à publier suivant les modalités précisées au sixième alinéa de l'art. 24 ci-dessus. Ledit appel doit indiquer les contenus de la soumission à présenter avec les dossiers de candidature, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, ainsi que les critères de sélection du promoteur. (138)

2. L'offre peut concerner la réalisation d'un travail à partir d'un projet ou d'un projet d'exécution dont le pouvoir adjudicateur dispose déjà, ou à partir d'un avant-projet tout à fait nouveau. Dans les deux cas, la proposition doit préciser le montant des frais supportés pour la conception des projets nécessaires et être assortie d'un plan économique et financier illustrant les caractéristiques du service en question, le type de gestion, les sources de financement et les garanties offertes. Le montant susmentionné, qui doit être approuvé par le maître d'ouvrage, comprend les droits visés aux art. 2578 et suivants du code civil et ne peut dépasser deux virgule cinq pour cent de la valeur de l'investissement résultant du plan économique et financier. (139)

3. Le maître d'ouvrage procède à l'évaluation de l'admissibilité formelle de la proposition du point de vue, entre autres, urbanistique et environnemental. (140)

4. Dans les trente jours qui suivent la conclusion positive des évaluations effectuées au sens du troisième alinéa du présent article, le promoteur se doit de pourvoir à la publication de son offre par extrait, conformément aux modalités prévues pour les avis de marchés d'un montant correspondant au sens de la présente loi et des dispositions communautaires et nationales en vigueur. Tout intéressé peut présenter ses observations sur l'offre en question et sur les projets éventuellement annexés à celle-ci dans les trente jours qui suivent la parution du dernier avis publié au sens du présent alinéa. (141)

5. Au cas où plusieurs offres seraient déposées, le pouvoir adjudicateur est tenu de choisir la proposition qui lui assure l'avantage patrimonial le plus important, qui contribue davantage au développement économique et social des communautés locales et qui provoque le moindre impact sur l'environnement, selon des paramètres objectifs et transparents. (142)

6. Au cas où le pouvoir adjudicateur, compte tenu des observations déposées au sens du quatrième alinéa du présent article, déciderait d'accueillir la proposition du promoteur, s'il y a lieu sur la base des critères énoncés au cinquième alinéa, il lance un appel à la concurrence en vue soit de l'attribution de la concession de travaux publics y afférente, soit de la sélection des partenaires privés pour la constitution d'une société d'économie mixte, conformément aux dispositions générales de la présente loi, aux dispositions communautaires et nationales applicables et aux septième, huitième, neuvième et dixième alinéas du présent article.

7. En sus des autres prescriptions, les concurrents, excepté le promoteur, doivent constituer un cautionnement sous une forme prévue par la présente loi correspondant aux frais calculés au sens du deuxième alinéa du présent article.

8. Dans le cadre de l'appel à la concurrence susmentionné, le promoteur bénéficie d'un droit de priorité en vue de l'attribution de la concession de travaux publics ou de la sélection des partenaires privés de la société d'économie mixte, sous réserve des conditions de l'offre retenue. Les modalités et les délais d'exercice dudit droit de priorité sont fixés dans l'avis d'appel à la concurrence.

9. Au cas où le promoteur n'exercerait pas le droit de priorité visé au huitième alinéa du présent article, il reçoit du pouvoir adjudicateur une indemnité correspondant aux frais calculés au sens du deuxième alinéa.

10. Au cas où le promoteur exercerait le droit de priorité visé au huitième alinéa du présent article, il est tenu de verser au mieux-disant une somme égale à cinquante pour cent des frais calculés au sens du deuxième alinéa à titre de remboursement forfaitaire des dépenses supportées pour participer à l'appel à la concurrence.

10.1. Le promoteur sélectionné au sens du premier alinéa bis du présent article dont la proposition, compte tenu des observations présentées, n'est pas accueillie a droit au remboursement de cinquante pour cent des dépenses supportées pour la conception du projet et quantifiées au sens du deuxième alinéa ci-dessus. (143)

10bis. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent article, il est fait application des dispositions des articles 37bis et suivants de la loi n° 109/1994, introduits par la loi n° 415/1998. (144)

Art. 38

(Réalisation par la Région de travaux en régie ressortissant aux collectivités locales)

1. Les travaux publics ressortissant aux collectivités locales dont le montant dépasse 20 000 euros26 peuvent être réalisés en régie par la Région lorsqu'ils sont destinés à assurer la sécurité et la continuité fonctionnelle d'un ouvrage et, partant, sont urgents ou fragmentaires.

2. (145)

3. Les travaux d'urgence ne tombent pas sous le coup des dispositions visées au premier alinéa du présent article.

3bis. L'Administration régionale peut, sur demande des collectivités locales, utiliser ses personnels et ses moyens, au cas où ils seraient disponibles, pour la réalisation de travaux urgents et fragmentaires sur des biens appartenant aux collectivités demanderesses. (146)

CHAPITRE VII

ORGANISATION DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 39

(Attributions des organes régionaux)

1. En ce qui concerne la Région, l'activité liée à l'ensemble du cycle de réalisation des travaux publics d'intérêt régional visés à la présente loi est du ressort du Conseil régional, du Gouvernement régional, du président du Gouvernement régional, des assesseurs régionaux et des directeurs de l'administration régionale.

2. Il appartient au Conseil régional d'approuver :

a) (147)

b) (147)

c) Le programme régional de prévision visé à l'art. 7 ;

d) Le cahier des charges générales pour l'exécution des marchés de travaux publics visé au premier et au deuxième alinéas de l'art. 30.

3. Il appartient au Gouvernement régional :

a) D'adopter le programme régional de prévision visé à l'art. 7 de la présente loi ;(148)

b) D'adopter et d'approuver le plano opérationnel régional visé à l'art. 8 ; (149)

c) D'approuver les projets, les documents techniques et les modèles des cahiers des charges générales et spéciales ;

d) D'adopter les délibérations nécessaires en cas de recours à la procédure de l'appel d'offres avec concours ; (150)

e) (151)

f) De prendre les mesures relatives aux modifications en cours d'exécution visées à l'art. 32 de la présente loi, qui ne relèvent pas des dirigeants ; (152)

g) D'instituer le répertoire régional des experts agréés en vue des opérations de réception des travaux visé à l'art. 17 ; (153)

h) D'instituer le centre régional de coordination visé à l'art. 40 ;

i) D'instituer et d'organiser la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 44 ;

l) (154)

m) D'adopter le bordereau des prix visé à l'art. 42 ;

n) De prendre toute autre mesure prévue par la présente loi qui n'est pas explicitement confiée à d'autres organes de la Région ni à des directeurs régionaux.

4. Il appartient aux assesseurs régionaux compétents :

a) De formuler des propositions à soumettre au Gouvernement régional, avec la collaboration du centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi, en vue de l'établissement du programme régional de prévision visé à l'art. 7 et du plan opérationnel régional visé à l'art. 8 ; (155)

b) De superviser la rédaction des études visées à l'art. 6 quatrième alinéa(156) ;

c) De préparer les schémas de secteur, de développement et de prévision avec la collaboration du centre de coordination visé à l'art. 40 ;

d) De préparer les mesures relatives aux modifications en cours d'exécution visées à l'art. 32 et toute autre mesure à soumettre au Gouvernement régional.

5. Il appartient au président du Gouvernement régional de passer et de signer les contrats relatifs aux marchés de travaux publics et de services publics. Délégation peut être donnée aux directeurs régionaux compétents à l'effet de passer et de signer l'ensemble desdits contrats ou chacun d'eux.

6. Il appartient aux directeurs de la Région :

a) D'adopter les avis de marchés, les cahiers des charges spéciales et les lettres d'invitation aux marchés visés à la présente loi ;

b) De présider aux procédures de marché en tant que fonctionnaires chargés d'établir les procès-verbaux d'adjudication ou, dans les cas visés au douzième alinéa de l'art. 25, en tant que présidents des bureaux d'adjudication ;

c) D'adopter les actes relatifs aux travaux publics à exécuter en régie ;

d) D'exercer toutes les fonctions qui leur seraient expressément attribuées au sens de la présente loi, sans préjudice des dispositions visées à la l.r. n° 45/1995.

Art. 40

(Centre de coordination)

1. Dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une structure centrale de coopération est instituée par délibération du Gouvernement régional à l'assessorat compétent en matière de travaux publics(157), conformément aux procédures visées à la l.r. n° 45/1995. Ladite structure est chargée de collaborer avec les coordonnateurs de cycle de réalisation des travaux publics visés au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. Le centre de coordination visé au premier alinéa du présent article exerce des fonctions de soutien de l'activité des assessorats de la Région autonome Vallée d'Aoste préposés aux travaux publics, afin d'en uniformiser le comportement par le recours à des procédures standardisées, établies conformément aux principes et aux dispositions de la présente loi.

3. Le centre de coordination visé au premier alinéa du présent article est chargé des activités mentionnées ci-après :

a) Acquisition et organisation des schémas de secteur, de développement et de prévision ainsi que de l'ensemble de la documentation nécessaire aux fins de la rédaction du programme régional de prévision visé à l'art. 7 et du plan opérationnel régional visé à l'art. 8 ;(158)

b) Coordination des propositions des différents assessorats et communication auxdits assessorats des éventuels contrastes en vue de la définition des solutions nécessaires ;

c) Transmission des informations concernant les différents plans et programmes à la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 ;

d) Vérification dans le cadre des procédures d'évaluation des actions, aux termes de l'art. 10 ;

e) (159)

f) Fonctionnement et mise à jour de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 ;

g) Mise à jour et publication du bordereau des prix visé à l'art. 42 ;

h) La tenue et la mise à jour de la liste des experts chargés du récolement.(160)

4. Le centre de coordination visé au premier alinéa du présent article s'appuie sur les fonctionnaires de la Région figurant à l'organigramme prévu, conformément à la l.r. n° 45/1995, par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa.

5. Le centre de coordination visé au premier alinéa du présent article peut en tout cas avoir recours à la collaboration des unités multidisciplinaires visées au septième, au neuvième et au dixième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, entre autres, aux fins de la valorisation et de la qualification professionnelle des structures de l'administration régionale.

6. Le directeur responsable du centre de coordination visé au premier alinéa du présent article exerce les fonctions du coordonnateur unique mentionné au premier alinéa de l'art. 7 de la l. n° 109/1994 modifiée.

7. (161)

8. (161)

9. (161)

10. (161)]

Art. 40 bis

(162)

(Conférence régionale pour les travaux publics)

1. La conférence régionale pour les travaux publics, ci-après dénommée conférence, est instituée à l'Assessorat régional compétent en matière de travaux publics par arrêté du président de la Région.

2. La conférence, dont le mandat expire à la fin de la législature au cours de laquelle elle est instituée, est composée des membres suivants :

a) L'assesseur régional compétent en matière de travaux publics, ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de travaux publics, ou son délégué ;

c) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de biens culturels, ou son délégué ;

d) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'agriculture, ou son délégué ;

e) Un représentant des collectivités locales désigné par le Conseil permanent des collectivités locales ;

f) Un représentant des ordres professionnels intéressés, désigné de concert par ceux-ci ;

g) Un représentant des collèges professionnels intéressés, désigné de concert par ceux-ci ;

h) Deux représentants des associations catégorielles des entreprises du bâtiment les plus représentatives, désignés de concert par celles-ci ;

i) Un représentant des associations syndicales des travailleurs salariés du bâtiment les plus représentatives, désigné de concert par celles-ci.

3. Lorsque les sujets abordés comportent des retombées sur la planification financière, la conférence s'adjoint le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de programmation et de budget, ou le délégué de celui-ci.

4. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de travaux publics.

5. La conférence est convoquée par son président deux fois par an au moins et chaque fois que cela s'avère nécessaire ; elle doit par ailleurs être convoquée dans le délai de quinze jours à compter du dépôt d'une demande écrite en ce sens signé par un tiers au moins de ses membres.

6. La conférence délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie ; les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les autres modalités de fonctionnement de la conférence sont établies par le règlement intérieur que celle-ci adopte à la majorité des deux tiers de ses membres.

7. Il revient à la conférence :

a) De présenter des propositions quant aux politiques régionales en matière d'ouvrages et de travaux publics ;

b) D'exprimer son avis sur les projets de loi régionale relatifs aux travaux publics ;

c) D'exprimer des avis sur les sujets qui lui sont expressément soumis par le Gouvernement ou le Conseil régional ;

d) De proposer les critères d'établissement et d'actualisation périodique du bordereau des prix visé à l'art. 42 de la présente loi ;

e) De désigner les membres du comité restreint et d'en décider la convocation au sens de l'art. 40 ter de la présente loi.

8. La participation aux travaux de la conférence et du comité restreint n'ouvre droit à aucune rémunération.

Art. 40 ter

(163)

(Comité restreint)

1. Le comité restreint, organe auxiliaire de la conférence, est composé des membres suivants :

a) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de travaux publics, ou son délégué ;

b) Le représentant des collectivités locales au sein de la conférence, désigné au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;

c) Un des représentants des ordres et des collèges professionnels au sein de la conférence, nommé par l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article parmi ceux désignés au sens des lettres f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;

d) Un des représentants des associations catégorielles au sein de la conférence, nommé par l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article parmi ceux désignés au sens de la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;

e) Le représentant des associations syndicales au sein de la conférence, désigné au sens de la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis.

2. Les membres du comité restreint sont nommés par arrêté du président de la Région ; leur mandat expire en même temps que celui de la conférence.

3. Le comité restreint délibère valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents.

4. Il revient au comité restreint :

a) D'examiner à titre préliminaire, à la demande de la conférence, les matières sur lesquelles celle-ci est appelée à se prononcer au sens du sixième alinéa de l'art. 40 bis ;

b) De procéder, à la demande de la conférence, à des enquêtes, des études et des approfondissements sur des sujets spécifiques ayant trait aux travaux publics, s'il y a lieu par l'intermédiaire de consultants externes.

Art. 41

(Banque de données - observatoire des travaux publics)

1. En vue de garantir le respect des principes mentionnés à l'art. 1er, le Gouvernement régional délibère, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'institution, sur support informatique, de la banque de données - observatoire des travaux publics auprès du centre de coordination visé à l'art. 40.

2. La banque de données - observatoire des travaux publics pourvoit, sur la base des données relatives à chaque cycle de réalisation, à déterminer :

a) L'incidence du coût des différents projets sur la valeur totale des travaux ;

b) Le rapport entre le coût global des travaux et la mise à prix et le rapport entre ledit coût global et l'offre retenue ;

c) Le rapport entre les délais d'exécution de chaque phase et les délais de réalisation de l'ensemble des travaux ;

d) Les barème des prix établis pour chaque catégorie de travaux au sens de l'art. 42 ;

e) Les prix unitaires établis pour chaque catégorie d'opérations et d'approvisionnements au sens de l'art. 42 ;

f) (163a)

3. La banque de données - observatoire des travaux publics crée des archives en vue de la standardisation des spécifications techniques de la documentation afférente aux projets et aux marchés, ainsi que des fichiers regroupant les dispositions en vigueur en la matière et les données sur la situation de fait.

4. Pour ce qui est des archives visées au troisième alinéa du présent article, la banque de données - observatoire des travaux publics encourage la standardisation des caractéristiques fonctionnelles et architecturales des catégories des travaux publics mentionnées à l'annexe A de la présente loi qu'elle transmet au Gouvernement régional. Celui-ci a la faculté de les adopter, par délibération, en tant qu'orientations aux fins de la rédaction des études et des projets visés à la présente loi.

5. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus de fournir à la banque de données - observatoire des travaux publics les données précisées dans une délibération du Gouvernement régional ad hoc, qui précise par ailleurs les modalités de transmission desdites données et les éventuelles sanctions applicables en cas d'omission ou de transmission incomplète. (164)

6. La banque de données - observatoire des travaux publics assure la liaison avec les autres systèmes de saisie des données, régionaux et nationaux, et se conforme aux dispositions d'orientation nationales.

7. Les fonctions de l'observatoire régional des concessions et des marchés publics visé à la loi régionale n° 9 du 23 février 1993 (Institution de l'observatoire régional des concessions et des marchés publics) sont exercées par la banque de données - observatoire des travaux publics visée au premier alinéa du présent article.

8. La banque de données - observatoire des travaux publics exerce, par ailleurs, les fonctions suivantes :

a) Collecte des données relatives aux marchés de travaux et de fournitures attribués aux sujets visés à l'art. 3 de la présente loi ; (165)

b) Organisation systématique des données relatives aux marchés et aux concessions au sein d'une banque de données informatisée ;

c) Rédaction et publication, tous les six mois, d'un bulletin régional des concessions et des marchés visés à l'art. 3.

9. Le bulletin visé à la lettre c) du huitième alinéa du présent article, qui paraît tous les six mois au sens de l'art. 8 de la loi n° 80 du 17 février 1987 (Dispositions extraordinaires en vue de l'accélération de l'exécution des travaux publics), doit mentionner les données :

a) des marchés dont la mise à prix égale ou dépasse 150 000 euros26, hors IVA, passés dans les six mois qui précèdent chaque parution, notamment le nombre de concurrents de chaque marché ; les modalités d'attribution ; les adjudicataires et le délai d'exécution des travaux ;

b) Des concessions passées dans les six mois qui précèdent chaque parution, notamment les caractéristiques desdites concessions ;

c) Des marchés, des éventuelles sous-traitances et des concessions achevés pendant les six mois précédant chaque parution, et notamment, pour chaque travail, le montant du contrat, le montant relatif aux expertises effectuées sur les modifications et aux expertises supplémentaires, le montant effectivement liquidé à la suite des modifications, les pénalités et les sanctions appliquées pour tous retards et inexécutions et les primes d'accélération versées. (166)

10. Le Gouvernement régional établit, par la délibération visée au premier alinéa du présent article, les modalités de transmission des données nécessaires à la banque de données - observatoire des travaux publics et à la rédaction du bulletin susmentionné.

11. Le bulletin régional rédigé au sens du dixième alinéa du présent article est envoyé à toutes les collectivités locales et autres pouvoirs adjudicateurs - qui pourvoient à l'afficher dans leurs bureaux - ainsi qu'à toutes les catégories concernées.

12. En vue de la saisie et du traitement systématique des données relatives aux concessions et aux marchés de travaux publics, la banque de données - observatoire des travaux publics visée au premier alinéa du présent article est reliée aux ordinateurs des bureaux de l'administration régionale concernés par les procédures de passation de marchés et de concessions et, en premier lieu, aux ordinateurs des structures compétentes de l'assessorat régional des travaux publics.

Art. 42

(Bordereau des prix)

1. Aux fins de la transparence et de la coordination de l'activité technique et administrative dans le domaine des travaux publics, le Gouvernement régional approuve, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le bordereau des prix unitaires relatifs à chaque opération et approvisionnement et à chaque article des fournitures, ainsi qu'à la main-d'œuvre, aux frets, aux équipements et aux approvisionnements. Ledit bordereau, à appliquer dans le cadre des marchés de travaux publics d'intérêt régional, est établi compte tenu de données fournies par la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 de la présente loi.

2. Le bordereau des prix est publié au Bulletin officiel de la Région et est mis à jour une ou, s'il y a lieu, plusieurs fois par an, sur la base d'une proposition du centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi. (167)

2bis. Les principes et les méthodes d'établissement du bordereau des prix et de ses mises à jour périodiques sont proposés au Gouvernement régional par la conférence. (168)

3. Le bordereau des prix vaut référence pour la conception des projets et pour l'éventuelle redéfinition des prix d'un marché.

4. (169)

5. Le bordereau des prix visé au premier alinéa du présent article comprend le barème des prix fixés d'après les données de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41, selon la catégorie de travaux et leur localisation. Lesdits prix sont calculés sur la base des statistiques relatives aux trois dernières années.

6. Le Gouvernement régional a la faculté d'adopter des modalités différentes de diffusion du bordereau des prix.

[CHAPITRE VIII

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CERTIFICATION DE LA QUALITÉ

Art. 43

(Formation des opérateurs du secteur des travaux publics)

1. Afin de favoriser la qualification des opérateurs des secteurs de la construction, de l'ingéniérie et de l'architecture - en vue notamment de la réhabilitation et du développement du patrimoine architectural et de l'essor des activités artisanales de la Vallée d'Aoste dans le cadre des travaux publics - la Région encourage la valorisation des opérateurs travaillant dans le secteur des travaux publics et sur les chantiers tels les : préposés à la sécurité sur le chantier, préposés au contrôle de la qualité, conducteurs de travaux, chefs d'équipe, installateurs, électriciens, plombiers, opérateurs d'engins, maçons, manœuvres, stucateurs, décorateurs, releveurs, topographes, techniciens du territoire, projeteurs et tous autres travailleurs prévus par les dispositions en vigueur.

2. La formation professionnelle doit essentiellement porter sur des aspects pratiques ; elle est sanctionnée par un certificat de qualification délivrée à l'issue d'une épreuve pratique spécifique.

3. La Région encourage la valorisation et l'utilisation, dans les travaux publics, de matériaux locaux. (170)

4. (171)

Art. 44

(Système de certification de la qualité)

1. Afin d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage les adjudicataires des travaux publics à oeuvrer dans le respect des principes de la qualité, du professionnalisme et de la correction. (172)

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères et les modalités de contrôle de la qualité des travaux publics dans les phases d'exécution et de récolement. (173)

3. (174)

4. 175

5. 175

CHAPITRE VIII

BIS (175)

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRAVAUX CONCERNANT LES BIENS CULTURELS

Art. 44 bis

(Champ d'application. Définitions)

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travaux publics concernant les biens meubles et immeubles, aux interventions sur les éléments architecturaux et les surfaces décorées des biens du patrimoine culturel et aux fouilles archéologiques, soumises aux dispositions de protection prévues par le décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), aux fins de la sauvegarde de l'intérêt public à la conservation et à la protection desdits biens, compte tenu des caractéristiques objectives de ceux-ci.

2. Le présent chapitre concerne les types d'ouvrages et de travaux indiqués ci-après :

a) Fouille archéologique ;

b) Restauration et entretien des biens immeubles ;

c) Restauration et entretien des surfaces architecturales décorées et des biens meubles revêtant un intérêt historique, artistique et archéologique.

3. La fouille archéologique consiste dans toutes les opérations permettant la lecture historique des actions humaines qui se sont succédé sur un territoire donné et dont les documents matériels, meubles ou immeubles, sont récupérés suivant la méthode stratigraphique. La fouille archéologiques récupère par ailleurs la documentation depuis le paléoenvironnement.

4. La restauration consiste dans une série organique d'opérations techniques spécialisées visant à la protection et à la mise en valeur des caractères historiques et artistiques des biens culturels et à la conservation de leur consistance matérielle.

5. L'entretien consiste dans une série d'opérations techniques spécialisées périodiques visant à la conservation d'un ouvrage par le maintien des caractères historiques et artistiques, de la consistance matérielle et de la fonctionnalité de celui-ci.

Art. 44 ter

(Conception des projets, direction des travaux, récolement et opérations accessoires)

1. Sans préjudice des dispositions visées au troisième et au quatrième alinéa du présent article, la phase de conception des projets s'articule en trois niveaux successifs d'approfondissement technique, à savoir l'avant-projet, le projet et le projet d'exécution.

2. La conception des projets peut être précédée d'une étude de faisabilité concernant principalement les analyses préliminaires, les options de projet et la faisabilité technique des travaux.

3. Aux fins des fouilles archéologiques et des travaux d'entretien des biens meubles et immeubles revêtant un intérêt historique et artistique, la phase de conception s'articule en avant-projet et projet.

4. Aux fins de la restauration des surfaces architecturales décorées, des biens meubles d'intérêt historique et artistique et des biens immeubles, lorsque le montant des travaux est inférieur à 300 000 euros, la phase de conception s'articule en avant-projet et projet d'exécution.

5. Les projets se composent des documents graphiques et descriptifs visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente loi, pour autant qu'ils sont compatibles avec les caractères spécifiques des biens faisant l'objet des interventions.

6. Les prestations relatives à la conception de l'avant-projet, du projet et du projet d'exécution et à la direction des travaux peuvent être fournies par un restaurateur de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, sauf dans les cas où une habilitation professionnelle spécifique est exigée.

7. Dans le cadre de la direction des travaux concernant des biens meubles et des surfaces décorées de biens architecturaux, un restaurateur de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, justifiant de compétences spécifiques dans le secteur concerné par le type d'intervention en cause, doit figurer au nombre des assistants exerçant les fonctions de directeur opérationnel.

8. Dans le cadre de la direction des fouilles archéologiques et des travaux de restauration, le concours d'un directeur opérationnel exerçant les fonctions de directeur scientifique peut être prévu.

9. Dans le cadre des interventions sur les biens meubles et sur les surfaces décorées de biens architecturaux, l'organe chargé des opérations finales de récolement peut être secondé par un restaurateur justifiant d'une expérience de cinq ans au moins ou réunissant les conditions professionnelles requises au sens des dispositions en vigueur.

10. Dans le cadre des fouilles archéologiques et des travaux de restauration des biens meubles et immeubles, le cahier des charges spéciales peut prévoir une procédure interne de récolement des documents graphiques et photographiques et des pièces, à l'issue de laquelle le directeur scientifique, en collaboration avec les bureaux compétents, délivre l'attestation de régularité des travaux qui fait partie intégrante des pièces comptables et est indispensable aux fins de la délivrance du certificat de réception et du versement du solde.

11. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent faire appel, pendant toute la durée des travaux, à des personnels techniques externes chargés de contrôler les interventions et sélectionnés sur la base de leur curriculum.

Art. 44 quater

(Avant-projet, projet et projet d'exécution)

1. L'avant-projet consiste en un rapport programmatique - illustrant le corpus des connaissances développées par secteur d'enquête et les méthodes d'intervention - assorti des schémas graphiques nécessaires.

2. L'établissement de l'avant-projet comporte des enquêtes et des recherches en vue de la collecte des éléments nécessaires à l'évaluation de la faisabilité administrative et technique des travaux, au choix des types et des méthodes d'intervention qui seront approfondis dans le cadre du projet et à l'estimation des coûts desdits travaux.

3. Le corpus des connaissances comprend les éléments dérivant de la lecture de l'existant et les types d'enquête jugés nécessaires pour la description des ouvrages et de leur contexte historique et environnemental.

4. Les enquêtes comportent :

a) L'analyse historique et critique ;

b) L'étude des matériaux et des techniques d'exécution ;

c) Le relevé des ouvrages ;

d) Le diagnostic sur le terrain et sur le territoire ;

e) L'étude du comportement structurel et des phénomènes de dégradation et d'instabilité ;

f) La détermination des différentes disciplines éventuellement concernées.

5. L'avant-projet peut comprendre uniquement les recherches et les enquêtes strictement nécessaires à une première définition des choix de restauration et des coûts y afférents, compte tenu de la complexité, de l'état de conservation et des caractères historiques et artistiques des ouvrages.

6. En cas d'interventions particulièrement complexes et spécialisées, le maître d'ouvrage peut envisager, dans le cadre de la conception de l'avant-projet, une ou plusieurs fiches techniques détaillant les caractéristiques du bien faisant l'objet des travaux ; une telle fiche technique doit obligatoirement être établie lorsque les interventions portent sur des biens meubles ou sur des surfaces décorées des biens architecturaux.

7. La fiche technique visée au sixième alinéa ci-dessus, rédigée et signée par des professionnels ou des restaurateurs de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, vise à définir ponctuellement les caractéristiques du bien classé et de l'intervention à réaliser.

8. Le projet étudie le bien eu égard à l'ensemble et au contexte environnemental où celui-ci est inséré, approfondit les apports disciplinaires nécessaires, définit les liens interdisciplinaires et les orientations culturelles, illustre - sur la base de la connaissance approfondie de l'état de fait du bien - les raisons de sa compatibilité avec la fonction attribuée audit bien et exprime un avis général sur les priorités et sur les types et les méthodes d'intervention, compte tenu notamment des risques de conflit entre les exigences de protection du bien et les facteurs de dégradation de celui-ci.

9. Le projet d'exécution définit dans le détail les techniques et les technologies d'intervention, les matériaux servant pour certaines parties de l'ensemble, les modalités d'exécution des opérations techniques et les contrôles à effectuer sur le chantier au cours de la première phase des travaux. Il peut être rédigé par tranches successives de travaux, dans les limites indiquées par le projet, et être complété, si besoin est, d'approfondissements complémentaires aux enquêtes et recherches précédentes.

10. Au cours des travaux, le concepteur, en collaboration avec le directeur des travaux, adapte le projet d'exécution en fonction des résultats des opérations, des découvertes et des sondages ; il propose au coordonnateur du cycle les modifications du projet qui doivent être soumises à l'approbation des organes compétents.

Art. 44 quinquies

(Conception des fouilles archéologiques)

1. L'avant-projet des fouilles archéologiques prévoit la mise en œuvre d'un chantier de recherche et la détection d'élément utiles en vue de l'évaluation des choix prioritaires, ainsi que des types et des méthodes d'intervention. À cette fin, l'avant-projet consiste en un rapport programmatique - illustrant le corpus des connaissances développées par secteur d'enquête et les méthodes d'intervention - assorti des schémas graphiques nécessaires.

2. Le rapport programmatique susmentionné illustre les délais et les modalités d'intervention à adopter pour les fouilles, pour la conservation et l'étude des éléments issus de celles-ci, ainsi que pour la publication des résultats des opérations.

3. Le corpus des connaissances comprend les éléments dérivant de la lecture critique de l'existant.

4. Les enquêtes comportent :

a) Un relevé général ;

b) Les relevés sur le territoire et les enquêtes diagnostiques ;

c) Le programme des enquêtes complémentaires nécessaires.

5. Les résultats des enquêtes prévues par l'avant-projet sont inclus dans le projet.

6. Le projet détaille les phases des différentes catégories de travaux et la durée de chacune de celles-ci.

7. Les phases visées au sixième alinéa ci-dessus sont les suivantes :

a) Fouille archéologique :

1) Fouille ;

2) Documentation graphique ;

3) Documentation photographique ;

b) Restauration des pièces meubles et immeubles :

1) Restauration ;

2) Fichage des pièces et des actions ;

3) Entreposage et protection des pièces et des échantillons.

8. Le projet indique par ailleurs les coûts relatifs :

a) Aux travaux de sécurisation ;

b) Aux travaux en régie directe ;

c) Aux mesures de sécurité ;

d) Aux travaux dont la valeur est difficilement appréciable ;

e) Aux études et aux publications ;

f) Aux éventuelles formes d'exploitation, dont l'aménagement et la muséalisation ;

g) Aux travaux d'entretien programmé.

9. Le projet illustre par ailleurs la nature des différentes catégories de travaux et distingue ceux à caractère essentiellement archéologique dont la réalisation doit être confiée à des entreprises réunissant des conditions spéciales.

10. En cas de découvertes revêtant un intérêt archéologique, les données collectées sont incluses dans l'avant-projet.

Art. 44 sexies

(Conception des travaux relatifs aux installations et à la sécurité)

1. La conception des travaux relatifs aux installations et à la sécurité comporte l'établissement d'un avant-projet et d'un projet d'exécution. Les documents qui en font partie, rédigés suivant les niveaux d'approfondissement successifs, doivent considérer la possibilité de recourir aux technologies les plus appropriées - afin que soit garantie l'insertion correcte des installations et des éléments nécessaires à la sécurité dans l'ensemble d'intérêt historique et artistique concerné, compte tenu de la typologie et de la morphologie de celui-ci - et offrir des prestations analogues à celles qui sont exigées dans les nouveaux bâtiments, sans préjudice des limites imposées par le respect des éléments historiques et artistiques préexistants.

2. La conception visée au premier alinéa du présent article inclut également l'établissement des plans de sécurité en cours d'exploitation et le programme d'entretien, avec l'indication des stocks nécessaires à la continuité de la prestation.

Art. 44 septies

(Travaux d'entretien)

1. Les travaux d'entretien peuvent, en raison de la nature du bien concerné et du type d'intervention nécessaire, ne pas comporter toutes les conditions prévues pour l'avant-projet et le projet et être réalisés sur la base d'un dossier d'expertise portant sur :

a) La description du bien, éventuellement assortie de documents graphiques et topographiques établis à une échelle appropriée ;

b) Le cahier des charges spéciales, avec la description des opérations à réaliser et les délais d'exécution y afférents ;

c) Le devis estimatif ;

d) Le bordereau des prix unitaires des différents travaux.

Art. 44 octies

(Rapport scientifique)

1. À la fin des travaux, le directeur des travaux procède à l'établissement d'un rapport technique et scientifique qui constitue, à la fois, la dernière phase du processus d'étude et de restauration et le préambule d'un éventuel programme d'intervention sur le bien concerné. Ledit rapport, auquel est annexée la documentation graphique et photographique de l'état du bien avant, durant et après les travaux, illustre les résultats culturels et scientifiques obtenus et fait état de l'issue des recherches et des analyses effectuées, ainsi que des problèmes liés aux actions futures.

2. Le rapport visé au premier alinéa du présent article est conservé par le maître d'ouvrage et transmis en copie à la structure régionale compétente en matière de biens culturels.

Art. 44 novies

(Qualification)

1. Les travaux régis par le présent chapitre, indépendamment de leur montant, ne peuvent être exécutés que par des entreprises qualifiées au sens des dispositions nationales en vigueur.

Art. 44 decies

(Limites d'attribution conjointe ou distincte)

1. Les travaux concernant les biens meubles et les surfaces décorées des biens architecturaux ne sont pas confiés conjointement avec les travaux relatifs à d'autres catégories d'ouvrages généraux et spéciaux, sauf en cas d'exigences de coordination des travaux exceptionnelles et motivées, constatées par le coordonnateur du cycle.

2. Il est admis que les travaux concernant des biens appartenant à une collection ou à un ensemble immobilier unitaire fassent l'objet d'attributions distinctes, après que le coordonnateur en a indiqué les caractéristiques distinctives dans un acte motivé, lorsque lesdits biens diffèrent par le type, par les matières utilisées, par la technique et l'époque de réalisation ou par les technologies d'intervention.

Art. 44 undecies

(Attribution des travaux)

1. Les travaux dont le montant est inférieur à 1 500 000 euros, hors IVA, peuvent être attribués soit suivant les procédures visées à la présente loi, soit par procédure d'appel d'offres restreint simplifiée. À cette fin, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 invitent à présenter une offre dix candidats au moins, sélectionnés par rotation parmi ceux indiqués au deuxième alinéa du présent article qui sont qualifiés au titre des travaux faisant l'objet du marché, s'il en existe un tel nombre.

2. Les sujets visés au premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi qui souhaitent être invités aux marchés mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent présenter une demande à cet effet. Ladite demande est valable au titre de l'année suivant la date de son dépôt, si elle est présentée au mois de décembre, ou au titre de l'année financière incluant la date de son dépôt, si elle est présentée au cours des autres mois. Elle doit être assortie d'une copie légalisée de l'attestation délivrée par un organisme notifié SOA et de la déclaration sur l'honneur attestant que le signataire ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion des marchés publics.

3. Il peut être fait application de la procédure négociée, dans le respect des principes de publicité, de transparence et d'impartialité garanti par la communication à la banque de données - observatoire des travaux publics visé à l'art. 41 de la présente loi, dans les cas suivants :

a) Travaux dont le montant global ne dépasse pas 500 000 euros ; en l'occurrence, quinze candidats au moins (s'il en existe un tel nombre), qualifiés au titre des travaux faisant l'objet du marché, sont invités à répondre à une étude de marché informelle ; la lettre d'invitation et la liste des entreprises invitées sont transmises à la banque de données - observatoire des travaux publics qui veille ensuite à leur diffusion ;

b) Travaux dont le montant global peut éventuellement dépasser 500 000 euros, à condition qu'ils consistent dans la remise en état d'ouvrages existants et en service ayant subi des dommages et devenus inutilisables à cause d'événements calamiteux imprévisibles, lorsque, pour des raisons d'urgence attestées par le coordonnateur du cycle, les délais imposés par les autres procédures d'attribution ne sont pas applicables ou lorsque le contrat a été résilié au sens de l'art. 340 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou du fait de la faillite ou de la liquidation de l'entreprise adjudicataire ;

c) Travaux dont le montant global est inférieur à 40 000 euros ; en l'occurrence, les travaux sont attribués aux sujets, isolés ou groupés, choisis par le maître d'ouvrage qui, en tout état de cause, se doit de contrôler que lesdits sujets réunissent les conditions requises par les dispositions en vigueur et de motiver son choix en fonction des travaux à réaliser ;

d) Travaux relevant de lots successifs d'un projet général déjà approuvé et consistant dans la réalisation de travaux similaires à ceux exécutés par le titulaire du premier marché, à condition que lesdits travaux soient conformes au projet général, que le lot précédant ait été attribué par procédure ouverte ou restreinte et que le procès-verbal du premier marché précise explicitement l'éventuel recours à la procédure négociée et ait également pris en compte, aux fins de l'application des dispositions communautaires, le montant du lot suivant ; le recours à la procédure négociée n'est admis que dans les trois ans qui suivent l'achèvement du premier marché.

4. Il peut être fait application de la procédure négociée pour l'attribution au titulaire d'un marché de travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement approuvé ou dans le marché initialement conclu, mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévisible, à la réalisation de l'ouvrage, lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le maître d'ouvrage ou lorsque, tout en étant séparables, ils sont strictement nécessaires à l'achèvement du marché initial. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant du marché principal.

5. Il peut être fait application de la procédure d'appel d'offres avec concours uniquement en cas de travaux particulièrement importants et complexes ayant pour objet la conservation, la restauration, l'adaptation fonctionnelle et structurelle ou la valorisation des biens culturels, la structure régionale compétente en matière de biens culturels entendue.

6. Peuvent être exécutés en régie directe, dans le respect des seuils et suivant les modalités visés aux art. 15 bis et 15 ter de la présente loi, les catégories de travaux indiquées ci-après :

a) Restauration, récupération et entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments revêtant un intérêt architectural, historique et artistique ;

b) Fouilles archéologiques et restauration des biens meubles et immeubles ;

c) Restauration et entretien des biens meubles et des surfaces décorées des biens architecturaux ;

d) Enquêtes et études préliminaires, en vue de la rédaction de rapports et de projets ;

e) Achèvement, complément et modification partielle d'actions précédentes.

Art. 44 duodecies

(Critères d'attribution)

1. Les marchés de travaux visés au présent chapitre sont conclus à l'unité de mesure, à forfait ou bien sous une forme mixte, à forfait et à l'unité de mesure, en fonction des caractéristiques des interventions qui en font l'objet.

2. Les marchés visés au premier alinéa du présent article sont passés suivant les critères mentionnés ci-après :

a) Le prix le plus bas, qui doit être inférieur à la mise à prix ;

b) L'offre économiquement la plus avantageuse.

3. Les travaux relatifs aux biens meubles ou aux surfaces décorées des biens architecturaux, dont le montant est inférieur à 5 000 000 d'euros, peuvent être attribués selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée obligatoirement, mais non exclusivement, en fonction du prix proposé et du curriculum du soumissionnaire, compte tenu des caractéristiques de l'intervention définies dans la fiche technique visée au sixième alinéa de l'art. 44 quater de la présente loi.

4. En cas d'attribution selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, les éléments pris en considération aux fins de l'admission au marché ne peuvent être appréciés aux fins de l'établissement de l'offre économiquement la plus avantageuse.

5. Lorsque le marché porte sur la conception et sur l'exécution d'une intervention, il est toujours attribué selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

6. En cas d'attribution selon le critère du prix le plus bas, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi se doivent de contrôler les offres irrégulières suivant les modalités visées au sixième alinéa de l'art. 25 ci-dessus.

Art. 44 terdecies

(Modifications)

1. Les modifications en cours d'exécution sont admises soit dans les cas prévus par l'art. 32 de la présente loi soit lorsque le directeur des travaux le propose, le concepteur des projets entendu, en raison de l'évolution des critères régissant la restauration.

2. Ne sont pas considérés comme modifications les travaux décidés par le directeur des travaux pour résoudre des questions de détail, en vue de la prévention ou de la réduction des risques d'endommagement ou de détérioration des biens classés, à condition que leur réalisation ne modifie pas, du point de vue qualitatif, le projet dans son ensemble, ni n'entraîne une augmentation ou une diminution du montant contractuel supérieure à vingt pour cent des sommes prévues pour chaque catégorie d'ouvrages, sans préjudice du respect du montant global du contrat.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, le coordonnateur du cycle peut décider d'apporter des modifications comportant une augmentation du montant contractuel de dix pour cent au plus, sous réserve des crédits disponibles à cet effet au budget du maître d'ouvrage.

4. Dans la limite d'une augmentation du montant contractuel de vingt pour cent au plus, sont admises, compte tenu de la nature et de la particularité des biens faisant l'objet de l'intervention, les modifications nécessaires du fait d'événements survenus en cours d'exécution, de découvertes imprévues et imprévisibles pendant la phase de conception des travaux ou de l'exigence d'une adaptation des projets en vue de la sauvegarde desdits biens et de la poursuite des objectifs de l'intervention.

5. En cas de proposition de modification en cours d'exécution, le coordonnateur du cycle peut demander à l'expert chargé de la réception des travaux, si ce dernier a été nommé, un rapport sur ladite proposition.

Art. 44 quaterdecies

(Contrats de parrainage et contrats mixtes)

1. En cas de travaux au sens du présent chapitre réalisés par contrat de parrainage, aux frais et par les soins du parrain, conformément au principes et aux limites communautaires en vigueur en la matière, il n'est pas fait application des dispositions de la présente loi, sans préjudice des conditions de qualification des concepteurs et des réalisateurs des travaux. En l'occurrence, la structure régionale compétente en matière de biens culturels fixe les prescriptions à respecter aux fins de la conception, de l'exécution et de la direction des travaux.

2. Dans le cadre des marchés ayant pour objet soit l'aménagement de musées, d'archives, de bibliothèques ou de tout autre lieu culturel, soit l'entretien et la restauration de jardins historiques - si les services d'installation et de montage d'équipements et de réseaux et la fourniture de matériaux, d'éléments et de meubles destinés aux aires et aux locaux concernés s'avèrent déterminants aux fins de la définition de l'objet du marché et de la qualité de l'intervention - il est fait application des dispositions en matière, respectivement, de services et de fournitures, même lorsque la partie du marché relative aux travaux d'installation et de mise aux normes de l'ouvrage a en fait une valeur économique supérieure.

3. Les réalisateurs des travaux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent remplir les conditions de qualification fixées par les dispositions nationales en vigueur.

4. Dans le cadre de tout marché au sens du deuxième alinéa ci-dessus, le maître d'ouvrage est tenu de préciser, dans l'avis d'appel d'offres ou dans la lettre d'invitation, les conditions de qualification que les candidats doivent remplir, eu égard à l'objet global du marché. En cas de marché négocié lancé sans publication d'avis, le maître d'ouvrage est tenu de fixer au préalable les conditions de qualification indispensables.

Art. 44 quindecies

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, il est fait application des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LES SERVICES AYANT TRAIT AU CYCLE

DE RÉALISATION

Art. 45

(Financement des services)

1. Les coûts relatifs à l'établissement des projets, à la direction des travaux, à la coordination des mesures de sécurité et à la réception sont pris en compte aux fins de la détermination du coût global des travaux faisant l'objet du marché. (176)

2. Les dépenses relatives aux missions d'ingénierie et d'architecture - y compris les essais et enquêtes, les études de faisabilité et les actions de soutien au profit du coordonnateur du cycle et des techniciens chargés de la conception et de la direction des travaux -, aux procédures d'attribution desdits services et travaux, ainsi qu'à l'établissement des documents de planification visés aux art. 6 et 7 de la présente loi, de même que les sommes visées au septième alinéa du présent article sont couvertes par les crédits prévus pour la réalisation des travaux aux états prévisionnels des dépenses ou aux budgets des maîtres d'ouvrage. (177)

3. Les dépenses éventuellement nécessaires aux fins visées au septième alinéa du présent article sont financées par les crédits annuels destinés aux frais de conception et imputées soit à un chapitre spécial du budget de la Région, soit à un poste spécial du budget des pouvoirs adjudicateurs.

4. Les dépenses pour le fonctionnement du jury d'adjudication, visé à l'art. 25 de la présente loi, ainsi que les dépenses relatives aux opérations de récolement des travaux visées à l'art. 17 doivent être financées par les crédits prévus pour chaque travail. (178)

5. Les dépenses dérivant de l'institution de la banque de données - observatoire des travaux publics visée à l'art. 41 de la présente loi grèveront le chapitre 49035 du budget de la Région autonome Vallée d'Aoste, dont la dénomination est modifiée comme suit : "Dépenses pour le fonctionnement de la banque de données - observatoire des travaux publics".

6. La Région Vallée d'Aoste pourvoit à couvrir les dépenses nécessaires en vue du fonctionnement du centre de coordination visé à l'art. 40, de l'organisation et de l'établissement du bordereau des prix visé à l'art. 42 et de l'application de la présente loi par la loi de finances, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992 relative au budget et à la comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

7. Une somme ne dépassant pas, y compris les cotisations sociales, deux pour cent de la mise à prix est répartie, suivant les modalités visées aux conventions collectives de travail, entre les personnels du maître d'ouvrage qui exercent les fonctions de concepteur des projets, de directeur des travaux, de coordinateur chargé de la sécurité, de responsable des travaux en régie directe, d'expert chargé du récolement des travaux ou de coordonnateur du cycle, les collaborateurs de ceux-ci chargés des fonctions techniques et les personnels directement préposés à la gestion des procédures d'attribution et de sous-traitance des travaux et des missions d'ingénierie et d'architecture. Le maître d'ouvrage prend entièrement en charge les dépenses liées à la passation, en faveur desdits personnels, des polices d'assurance pour la couverture des risques professionnels. (179)

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46

(Application de la présente loi)

1. Les dispositions visées à la présente loi sont immédiatement applicables aux cycles de réalisation visés au premier alinéa de l'art. 4 qui seront ouverts après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

a) Aux travaux publics d'intérêt régional lorsque l'acte portant ouverture du marché a été adopté par l'organe compétent avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

b) Aux missions d'ingéniérie et d'architecture lorsqu'elles ont été confiées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou lorsque l'acte portant mise en concurrence a été adopté avant ladite date ;

c) Aux travaux publics déjà prévus par des actes de planification approuvés et dont les mandats de conception des projets d'exécution ont été attribués avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (180)

3. La présente loi remplace toutes les dispositions régionales en matière de marchés de travaux publics, excepté le règlement régional n° 2/1994, modifié par le règlement régional n° 8/1995, quant aux prescriptions visées au sixième alinéa de l'art. 15.

4. Les dispositions de la présente loi concernant l'attribution des missions d'ingéniérie et d'architecture visées aux art. 20 et 21, premier alinéa, priment les dispositions en matière de mandats visées à la l.r. n° 47/1994 (181).

5. (182)

Art. 47

(Dispositions transitoires)

1. Tant que les cahiers des charges générales visés à l'art. 30 de la présente loi ne sont pas approuvés, il est fait application du cahier des charges approuvé par le décret du président de la République n° 1063 du 16 juillet 1962 (Approbation du cahier des charges générales relatif aux travaux du ressort du ministère des travaux publics), pour autant qu'il soit compatible avec les nouvelles dispositions nationales et régionales en matière de travaux publics.

2. Dans le délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, avec la collaboration du centre de coordination visé à l'art. 40, pourvoit au recensement des études et des projets déjà rédigés ou confiés à des professionnels n'appartenant pas à l'administration régionale et en vérifie l'actualité et la correspondance avec les dispositions visées aux art. 10, 11, 12, 13 et 14. Au cas où l'actualité desdits projets et études serait constatée, il est procédé à leur classement sur la base des conditions requises aux fins de l'insertion dans les phases y afférentes du cycle de réalisation visé au premier alinéa de l'art. 4. Au cas où lesdits documents seraient incomplets, le Gouvernement régional exige qu'ils soient régularisés au sens des dispositions de l'art. 29 et établit la dépense y afférente après avoir vérifié la disponibilité des crédits nécessaires. (183)

3. (184)

4. (185)

5. (185)

Art. 48

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées toutes les dispositions régionales précédentes concernant directement les différentes phases des cycles de réalisation des travaux publics, ainsi que toutes les dispositions régionales ayant trait à l'identification de besoins imposant la réalisation de travaux publics, limitativement aux dispositions qui concernent directement liées aux travaux publics.

2. La l.r. n° 9/1993 est abrogée.

3. L'art. 11 de la loi régionale n° 6 du 11 avril 1984 (Financement de travaux publics dans l'intérêt des collectivités locales) est abrogé.

Annexe A

TABLEAU DES CATÉGORIES DES TRAVAUX PUBLICS

Territoire et environnement :

1. Système hydrique intégré, soit notamment : captation, stockage, adduction, distribution, canalisation des eaux domestiques, agricoles et industrielles dans les égouts, traitement des eaux usées, rejet et réutilisation des eaux traitées ;

2. Ouvrages de correction de l'écoulement des eaux ;

3. Ouvrages de réaménagement et de protection active et passive du sol ;

4. Réaménagement et remise en état des sites aux fins de la qualité environnementale et paysagère.

Tourisme, biens culturels et sites :

1. Structures d'accueil ;

2. Structures pour le tourisme, les sports et les loisirs ;

3. Structures pour la culture et les spectacles ;

4. Biens culturels.

Infrastructures :

1. Voirie et transports :

a) Voies non urbaines ;

b) Voies et aires de stationnement urbaines ;

c) Transports en commun ;

2. Services sociaux :

a) Bâtiments scolaires ;

b) Construction sociale et construction conventionnée ;

c) Structures socio-sanitaires ;

3. Activités économiques :

a) Structures pour l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce ;

b) Collecte et évacuation des ordures ménagères ;

c) Production et distribution d'énergie ;

4. Édifices cultuels et autre édifices publics.

(1) Lettre résultante du remplacement effectué au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(2) Lettre abrogée par la lettre c) du premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(3) Lettre modifiée par la lettre b) du premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(4) Lettre résultante du remplacement effectué au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(5) Lettre modifiée par le premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par la lettre e) du premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(6) Article modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(8) Alinéa modifié par le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(9) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(10) Alinéa modifié par le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(11) Lettre insérée par le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(12) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(13) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du sixième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(14) Alinéa modifié par le septième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le troisième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(15) Alinéa remplacé par le huitième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(16) Alinéa inséré par le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(17) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du sixième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(18) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du septième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(19) Article modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par l'article 4 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(20) Article résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(20a) Alinéa déjà modifié par le premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n. 21 du 4 août 2006 et, en dernier ressort, par le premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(21) Alinéa déjà remplacé par le premier alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005, modifié par le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi régionale n. 21 du 4 août 2006 et, en dernier ressort, par le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(21a) Alinéa abrogé par la lettre a) du premier alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011.

(22) Alinéa ajouté par le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(23) Article résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le premier et le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(24) Article l'article 7 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le premier et le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(25) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(26) Mot remplacé par l'article 44 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(27) Lettre modifiée par la lettre a) du premier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(28) Lettre modifiée par la lettre b) du premier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(29) Alinéa ajouté par le premier alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(30) Alinéa ajouté par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(31) Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(32) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(33) Alinéa ajouté par le quatrième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(34) Alinéa modifié par l'article 10 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par le premier alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(35) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du sixième alinéa de l'article 96 de la LR n° 11/1998.

(36) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(37) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(38) Lettre abrogée par la lettre a) du premier alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(39) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(40) Lettre ajoutée par la lettre b) du premier alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(41) Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(42) Alinéa remplacé par le troisième alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort , par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(43) Article modifié par l'article 12 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par l'article 11 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(44) Article modifié par l'article 13 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par l'article 12 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(45) Article inséré par l'article 13 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(45a) Montant modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(46) Article inséré par l'article 14 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(47) Alinéa remplacé par l'article 14 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le permier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(48) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(49) Alinéa inséré par le troisième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(50) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(51) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(52) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(53) Alinéa modifié par le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(54) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le quatrième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(56) Alinéa inséré par le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par le cinquième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(57) Chapeau résultant du remplacement effectué au sens du sixième alinéa de l'article 16 de loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(58) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du septième alinéa de l'article 16 de loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(59) Alinéa modifié par le huitième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(60) Alinéa modifié par le neuvième alinéa de l'article 16 de loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(61) Alinéa modifié par le cinquième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(62) Lettre modifiée par le dixième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(63) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(64) Alinéa modifié par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(65) Alinéa modifié par l'article 16 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par le troisième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(66) Alinéa inséré par le premier alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par le premier alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(67) Alinéa modifié par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(68) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du troisième de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le troisième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(69) Alinéa remplacé par le quatrième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(70) Alinéa inséré par le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et abrogé par le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(71) Alinéa inséré par le sixième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par le sixième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(72) Alinéa modifié par le septième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le septième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(73) Alinéa modifié par le huitième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(74) Alinéa inséré par le neuvième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(75) Alinéa modifié par le dixième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(76) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du huitième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(77) Alinéa remplacé par le neuvième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le onzième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(78) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(79) Lettre modifiée par le premier alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(80) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(81) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du troisième alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(82) Alinéa modifié par le quatrième alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(83) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du cinquième alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(84) Alinéa remplacé par le premier alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le premier alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(85) Alinéa abrogé par le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(86) Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et résultant du remplacement effectué au sens du troisième alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(86a) Article inséré par le premier alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(87) Article remplacé par l'article 21 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(88) Article abrogé par la lettre a) du premier alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(89) Article inséré par l'article 22 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(90) Article modifié par l'article 21 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par l'article 23 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(91) Article modifié par l'article 22 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par l'article 24 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(92) Article modifié, en dernier ressort, par l'article 3 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 et remplacé par l'article 25 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(93) Article modifié par l'article 24 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, remplacé par l'article 26 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005 et, en dernier ressort, remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 23 juillet 2010.

(93a) Alinéa modifié par le 2ème alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(94) Article modifié par l'article 25 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par l'article 27 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(95) Lettre remplacée par le premier alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(96) Lettre ajoutée par le deuxième alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(97) Lettre ajoutée par le troisième alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(98) Chapeau modifié par le premier alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(99) Lettre insérée par le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(100) Lettre modifiée par le troisième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(101) Lettre abrogée par le quatrième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(102) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(103) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le premier alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(104) Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(105) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(106) Lettre modifiée par le troisième alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le troisième alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(107) Lettre modifiée par le quatrième alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(108) Lettre insérée par le cinquième alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(109) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du cinquième alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(110) Alinéa inséré par le sixième alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(111) Lettre insérée par la lettre a) du premier alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(112) Lettre remplacée par le premier alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifiée par la lettre b) du premier alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(113) Lettre insérée par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(114) Alinéa modifié par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et remplacé par le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(115) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(116) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du quatrième alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(117) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du cinquième alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(118) Alinéa remplacé par le cinquième alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le sixième alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(119) Alinéa ajouté par le septième alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(120) Article modifié, en dernier ressort, par l'article 32 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 et remplacé par l'article 32 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(121) Article modifié, en dernier ressort, par l'article 6 de la loi régionale n° 40 du 27 décembre 2001 et remplacé par le premier alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(122) Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(123) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du troisième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(124) Alinéa inséré par le troisième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le quatrième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(125) Alinéa abrogé par le quatrième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(126) Alinéa modifié par le cinquième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(127) Alinéa modifié par le cinquième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(128) Alinéa inséré par le sixième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(129) Alinéa modifié par le sixième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressortpar le septième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(131) Alinéa inséré par le septième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le huitième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(132) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(133) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(134) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du troisième alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(135) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(136) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(137) Alinéa remplacé par le premier alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le premier alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(138) Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(139) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(140) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du quatrième alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(141) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du cinquième alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(142) Alinéa modifié par le sixième alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(143) Alinéa inséré par le septième alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(144) Alinéa ajouté par le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(145) Alinéa abrogé par la lettre b) du premier alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(146) Alinéa ajouté par l'article 31 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(147) Lettre abrogée par le premier alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(148) Lettre modifiée par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(149) Lettre modifiée par le troisième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(150) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du quatrième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(151) Lettre abrogée par la lettre c) du premier alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(152) Lettre résultante du remplacement effectué au sens de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(153) Lettre modifiée par le sixième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(154) Lettre abrogée par le septième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(155) Lettre modifiée par le huitième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(156) Lettre modifiée par le neuvième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(157) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(158) Lettre modifiée par le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(159) Lettre abrogée par la lettre d) du premier alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(160) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du troisième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(161) Alinéa abrogé par le quatrième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.]

(162) Article inséré par l'article 36 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(163) Article inséré par l'article 37 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(163a) Lettre abrogée par l'article 34 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(164) Alinéa remplacé par l'article 38 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005 et modifié par le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(165) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(166) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du troisième alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(167) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(168) Alinéa inséré par le premier alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et modifié par le deuxième alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(169) Alinéa abrogé par le troisième alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

[(170) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(171) Alinéa abrogé par le deuxième alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(172) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(173) Alinéa remplacé par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par l'article 41 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(174) Alinéa abrogé par le troisième alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(175) Chapitre inséré par l'article 42 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(176) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(177) Alinéa remplacé par le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et, en dernier ressort, par le deuxième alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(178) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(179) Alinéa remplacé par l'article 38 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 et, en dernier ressort, par le quatrième alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(180) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(181) Alinéa modifié par le deuxième alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(182) Alinéa abrogé par la lettre e) du premier alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005.

(183) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

(184) Alinéa abrogé par le deuxième alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.]