Loi régionale 5 avril 1990, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 5 avril 1990,

portant texte unifié des dispositions régionales sur les personnels préposés aux services en faveur des personnes âgées et infirmes visés à la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982.

(B.O. n° 16 du 17 avril 1990)

Art. 1er

(Contenus de la loi)

1. La présente loi réunit et coordonne, avec des modifications et intégrations, les lois régionales portant dispositions sur les personnels préposés aux services en faveur des personnes âgées et infirmes.

2. Sont abrogées les lois régionales n° 83 du 12 décembre 1985 et n° 8 du 29 janvier 1987 portant dispositions en matière de personnels préposés aux services en faveur des personnes âgées et infirmes.

Art. 2

(Tableau des emplois)

1. Les personnels préposés aux services en faveur des personnes âgés et infirmes visés à la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982 sont inscrits dans un cadre régional unique.

2. Le tableau des emplois des personnels, leur nombre et les profils professionnels sont établis par loi régionale.

Art. 3

(Répartition numérique et fonctionnelle entre les organismes gérants)

1. La répartition des personnels entre les organismes gérant les services est établie par délibération du Gouvernement régional, l'Association des syndics de la Vallée d'Aoste et les Associations syndicales catégorielles entendues.

2. Dans la répartition des personnels, le Gouvernement régional doit prendre en compte les critères généraux ci-après : a) nombre des habitants de la Commune ou du consortium gérant les services ; b) distribution de la population sur le territoire ;

c) nombre et typologie des services en activité.

Art. 4

(Modalité de recrutement)

1. Le recrutement des personnels se fait par voie de concours publics sur titres et épreuves, lancés et effectués par la Région.

2. Sont appliquées les procédures prévues pour le recrutement par concours dans l'Administration régionale.

3. La liste d'aptitude est valable jusqu'au déroulement du concours suivant et elle est utilisée pour remplacer le personnel absent ou se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son activité pour des raisons justifiées.

4. La liste d'aptitude ne peut en tout cas être utilisée pour plus de trois ans à compter de la date de son approbation.

5. Les recrutements sont établis par chaque Commune ou consortium, d'après la répartition établie par la délibération du Gouvernement régional visée à l'article 3, premier alinéa.

6. Lors de la première application, sont admis aux concours visés au présent article - par dérogation à la limite d'âge et à la possession du titre d'études - les candidats titulaires du diplôme de fin d'études obligatoires et ayant effectué un service d'une durée d'au moins 18 mois en qualité de préposés aux services publics en faveur des personnes âgées et infirmes.

Art. 5

(Modalités de recrutement des personnels à temps déterminé)

1. En attendant le déroulement des concours visés à l'article 3 ou si la liste d'aptitude prévue au troisième alinéa de ce même article ne peut être utilisée, ou si les exigences des services le rendent nécessaire, ou pour des suppléances, vacances ou remplacements, les organismes gérants peuvent, sur autorisation préalable de la Région, recruter des personnels à temps déterminé, d'après des listes d'aptitudes rédigées sur la base des sélections effectuées selon des modalités établies par chaque organisme.

Art. 6

(Traitement économique et statut légal)

1. Aux personnels s'appliquent le statut légal et le traitement prévus pour les personnels des collectivités locales pour ce qui n'est pas en contraste avec la présente loi.

Art. 7

(Mutations)

1. Dans le cadre des effectifs visés à l'article 3, le personnel titulaire peut obtenir la mutation à un autre organisme ; celle-ci est accordée par une disposition régionale et sur avis favorable des deux organismes concernés.

Art. 8

(Mobilité pour raisons de service)

1. Afin d'assurer la continuité et l'efficacité des services, la mobilité temporaire du personnel, à effectuer sur disposition motivée de l'assesseur à la Santé et Aide sociale, continue d'être appliquée.

2. La mobilité temporaire s'inscrit dans le cadre de la mise à disposition et ouvre droit aux indemnités et attributions y afférentes.

3. La mise à disposition ne peut excéder la période de 6 mois.

Art. 9

(Organigramme)

1. Est approuvé le nouveau tableau des emplois et du personnel du cadre spécial des personnels préposés aux services en faveur des personnes âgées et infirmes, comme indiqué au tableau A) annexé à la présente loi.

2. Le nombre d'emplois indiqué au tableau peut être fractionné pour donner lieu à des rapports à temps partiel selon les quantités prévues par les conventions collectives nationales des personnels des collectivités locales.

3. Les postes de cuisinier visés au tableau B) annexé sont conservés jusqu'à épuisement.

4. Le personnel titulaire d'un poste prévu au tableau A) pourra être inscrit dans l'organigramme de communes ou consortiums, pourvu que soit disponible un poste du même profil professionnel.

Les effectifs indiqués au tableau A) diminueront proportionnellement aux mutations intervenues dans les organigrammes des différents organismes.

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les postes visés au tableau A) disponibles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront pourvus en utilisant des listes d'aptitude rédigées d'après les concours effectués aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 83 du 12 décembre 1985.

2. Le personnel du cadre spécial appartenant à la catégorie des préposés au nettoyage et à la blanchisserie visée à l'annexe C) de la présente loi, en service à la date d'entrée en vigueur de la loi, accèdent, sur concours réservé, à la catégorie d'aide à domicile et dans les établissements publics (4e grade - cadre du personnel préposé à l'assistance).

3. Après application de ladite disposition, les postes de préposé au nettoyage et à la blanchisserie sont supprimés.

Art. 11

(Charges financières)

1. Les Communes et les Consortiums couvriront les charges dérivant de l'application de la présente loi par les fonds mis à leur disposition par la Région, aux termes de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982.

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.