Loi régionale 23 mai 2011, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 23 mai 2011,

portant dispositions en matière d'acquittement des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur (directive Services) et modification des lois régionales n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et n° 1 du 17 janvier 2008 (Nouvelles dispositions en matière de quotas laitiers). Loi communautaire 2011.

(B.O. n° 23 du 31 mai 2011)

TABLE DES MATIÈRES

Titre premier

Dispositions en matière de guichet unique pour les activités productrices et les services, en application de l'art. 6 de la directive Services

CHAPITRE premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er Objet et finalité

Art. 2 Définitions

CHAPITRE II

Guichet unique

Art. 3 Fonctions du guichet unique et champ d'application

Art. 4 Attribution des fonctions et gestion du guichet unique

Art. 5 Organisation du guichet unique et relations entre les administrations publiques

Art. 6 Système d'information du guichet unique

Art. 7 Autres fonctions du guichet unique

Art. 8 Exercice coordonné des fonctions

CHAPITRE III

Procédures d'autorisation

Art. 9 Procédure automatisée

Art. 10 Procédure ordinaire

Art. 11 Agence pour les entreprises

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Art. 12 Éclaircissements techniques

Art. 13 Début et fin des travaux

CHAPITRE V

Dispositions Finales

Art. 14 Abrogations

Art. 15 Dispositions transitoires

Art. 16 Dispositions financières

TITRE II

Modification de lois régionales

Chapitre premier

Modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs)

Art. 17 Modification de l'art. 3

Art. 18 Modification de l'art. 4

Art. 19 Modification de l'art. 5

Art. 20 Modification de l'art. 7

Art. 21 Modification de l'art. 9

Art. 22 Modification de l'art. 13

Art. 23 Modification de l'art. 16

Art. 24 Modification de l'art. 20

Art. 25 Remplacement de l'intitulé de la Section I du Chapitre VI

Art. 26 Remplacement de l'art. 22

Art. 27 Modification de l'art. 23 bis

Art. 28 Modification de l'art. 24

Art. 29 Modification de l'art. 25

Art. 30 Modification de l'art. 26

Art. 31 Modification de l'art. 41

Art. 32 Disposition de coordination

Chapitre II

Modification de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2008 (Nouvelles dispositions en matière de quotas laitiers)

Art. 33 Modification de l'art. 22

Titre premier

Dispositions en matière de guichet unique pour les activités productrices et les services, en application de l'art. 6 de la directive Services

CHAPITRE premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Le présent titre réglemente l'exercice coordonné des fonctions administratives relatives au démarrage et à l'exercice des activités de production de biens et de services, y compris la prestation des services au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du. Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ci-après dénommée « directive Services », par l'intermédiaire du guichet unique pour les activités productrices et les services, afin :

a) De garantir le droit d'initiative économique privée au sens de l'art. 41 de la Constitution ;

b) De garantir les droits civiques et sociaux d'une manière uniforme, ainsi que des conditions homogènes d'efficience du marché et de compétitivité des entreprises sur tout le territoire régional ;

c) De faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et la liberté de circulation des services conformément à la directive Services ;

d) De simplifier les formalités et de réduire, à la fois, les délais administratifs et les frais à la charge des entreprises.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins du présent titre, on entend par :

a) « Agence pour les entreprises », l'acteur privé accrédité au sens du quatrième alinéa de l'art. 38 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008 (Dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques et la péréquation fiscale) converti, avec modifications, en la loi n° 133 du 6 août 2008 et chargé d'exercer les fonctions visées à la lettre c) du troisième alinéa dudit article ;

b) « Administrations publiques », les collectivités publiques territoriales, les autres établissements et organismes publics non économiques, les organismes de droit public et les administrations de l'État ;

c) « Activités productrices », toutes les activités visant à la production de biens et de services, y compris les activités agricoles, commerciales et artisanales, les activités touristiques et hôtelières, les services fournis par les banques et par les intermédiaires financiers, ainsi que les services de télécommunication ;

d) « Installations de production », les bâtiments, les installations et les autres lieux où se déroulent tout ou partie des phases de production des biens ou des services ;

e) « Registre des entreprises », le registre visé à l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Réorganisation des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture), institué à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ci-après dénommée « Chambre », et tenu par le bureau compétent conformément à l'art. 2188 et aux articles suivants du code civil ;

f) « Communication unique », ci-après dénommée « ComUnica », la formalité visée à l'art. 9 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes en matière de protection des consommateurs, de promotion de la concurrence, de développement des activités économiques, de naissance de nouvelles entreprises, de valorisation de l'enseignement technique et professionnel et de démolition des véhicules) converti, avec modifications, par la loi n° 40 du 2 avril 2007 ;

g) « SCIA », la déclaration certifiée de début d'activité visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), tel qu'il résulte du remplacement prévu par la présente loi ;

h) « Guichet unique pour les activités productrices et les services », ci-après dénommé « guichet unique », la seule structure organisationnelle publique à laquelle le demandeur doit se rapporter aux fins de l'accès à toute procédure concernant son activité productrice, qui fournit une réponse unique et rapide pour le compte des bureaux communaux et de toutes les administrations publiques concernées par la procédure en cause, y compris les administrations compétentes en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, du patrimoine historique et artistique, de la santé et de l'intégrité publique.

CHAPITRE II

Guichet unique

Art. 3

(Fonctions du guichet unique et champ d'application)

1. Le guichet unique est la seule personne publique de référence sur le territoire pour toutes les procédures du ressort des administrations publiques et concernant les activités productrices, sans préjudice des compétences de la Chambre, pour ce qui est des procédures liées à la ComUnica, et des agences pour les entreprises.

2. Le guichet unique exerce les fonctions administratives relatives aux procédures visées au premier alinéa du présent article et concernant :

a) La réalisation, la restructuration, l'agrandissement, la cessation, la réouverture et la reconversion des activités productrices, la localisation, la relocalisation et la mise en service d'installations de production de biens et de services, ainsi que l'exécution de travaux d'urbanisme et de construction relatifs aux biens immeubles accueillant lesdites activités ;

b) Le démarrage et l'exercice des activités de services relevant du champ d'application de la directive Services ;

c) Les fonctions visées au deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005, portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000 ;

d) Les fonctions visées à l'art. 5 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction - Texte A), relativement aux activités évoquées aux lettres a), b) et c) du présent alinéa et conformément aux dispositions régionales en vigueur en matière de construction ;

e) Les procédures de sanction relatives aux démarches procédurales internes pour la délivrance de tout visa, avis ou acte de consentement du ressort des Communes.

3. Le Gouvernement régional peut, le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) entendu, établir par délibération des procédures administratives supplémentaires du ressort du guichet unique.

4. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux procédures d'évaluation environnementale stratégique (ÉES ou VAS) et d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE ou VIA) au sens du titre premier de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009), ni aux installations et infrastructures énergétiques, ni aux activités liées à l'utilisation de sources de radiations ionisantes et de matières radioactives, ni aux installations nucléaires, ni aux installations de traitement des déchets radioactifs, ni aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, ni aux infrastructures stratégiques et sites productifs visés à l'art. 161 et aux articles suivants du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des contrats publics en matière de travaux, de services et de fournitures en exécution des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE).

Art. 4

(Attribution des fonctions et gestion du guichet unique)

1. Les fonctions administratives visées à l'art. 3 de la présente loi sont attribuées aux Communes, qui peuvent les exercer à titre individuel ou associé, selon les formes de collaboration prévues au titre premier de la partie IV de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

2. Les Communes définissent, suivant les règles d'organisation prévues par leur ordre juridique ou par les conventions passées en cas de gestion à l'échelon supracommunal, la structure organisationnelle du guichet unique et en nomment le responsable.

3. Le responsable du guichet unique est le responsable des procédures visées à l'art. 3 de la présente loi et le référent pour l'exercice du droit d'accès aux actes et aux documents détenus par ledit guichet, y compris ceux provenant des autres administrations publiques. Ces dernières demeurent responsables des autres actes liés, de quelque manière que ce soit, aux actes détenus par le guichet unique.

4. Aux fins visées au présent article, la Région octroie des financements aux collectivités locales à valoir sur les virements à affectation obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), suivant les critères et les modalités établis par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 5

(Organisation du guichet unique et relations entre les administrations publiques)

1. Pour ce qui est des procédures visées à l'art. 3 de la présente loi, les demandes, déclarations, communications, pièces techniques et annexes y afférentes sont établies sous format électronique et transmises, par voie télématique, au guichet unique compétent à raison du lieu où l'activité est exercée ou l'installation de production est implantée.

2. Le guichet unique veille à l'envoi télématique de la documentation aux autres administrations publiques concernées par la procédure en cause.

3. Les administrations publiques concernées par la procédure en cause :

a) Sont tenues de désigner le responsable de chaque démarche procédurale interne et d'exercer l'activité d'instruction qui leur revient ;

b) Ne peuvent délivrer directement au demandeur aucun visa, autorisation, acte de consentement ou avis, positif ou négatif, quelle qu'en soit la dénomination ;

c) Sont tenues de transmettre au guichet unique tous les actes, demandes, déclarations et pièces reçus ;

d) Dans les relations avec le guichet unique, adoptent, graduellement et jusqu'à la mise en œuvre complète du système d'information visé à l'art. 6 ci-dessous, des modalités télématiques de réception et d'envoi des autorisations, visas, actes de consentement ou avis, positifs ou négatifs, quelle qu'en soit la dénomination.

4. Les communications au demandeur sont envoyées par voie télématique et uniquement par le guichet unique.

5. En tout état de cause, il est garanti au demandeur l'accès direct aux bureaux des administrations publiques concernées par la procédure en cause, aux fins de tout renseignement sur cette dernière nécessaire en vue du démarrage et de l'exercice de l'activité productrice.

6. Pendant vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et aux fins de la mise en œuvre progressive du système d'information visé à l'art. 6 ci-dessous et de la graduelle alphabétisation informatique des citoyens, la documentation visée au premier alinéa et les communications visées au quatrième alinéa du présent article peuvent être présentées, à la demande de l'intéressé, sur support papier. L'Administration est tenue d'utiliser les mêmes modalités pour toute communication ultérieure au demandeur.

Art. 6

(Système d'information du guichet unique)

1. En application des principes visés aux art. 7 et 8 de la directive Services, conformément aux règles techniques de la communication et du transfert des données définies par la législation étatique en vigueur et pour garantir une gestion coordonnée et homogène desdites données, ainsi que pour réaliser des économies de dépenses, la Région crée et gère directement le système d'information du guichet unique, qu'elle finance par les virements de fonds à affectation obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.

2. Le système d'information comporte :

a) Une banque de données assurant l'information aux entreprises et aux prestataires de services, accessible par un portail internet et servant à collecter et à diffuser toutes informations relatives aux obligations en vue de l'engagement des procédures d'autorisation relevant du guichet unique ;

b) Des archives informatiques, accessibles par un portail internet et contenant les documents normatifs, réglementaires et de programmation, ainsi que de planification territoriale et urbanistique régionaux et communaux ;

c) Un ou plusieurs logiciels d'application visant à supporter le déroulement par voie télématique des procédures relatives au démarrage et à l'exercice des activités productrices et aux prestations de services sur le territoire régional.

Art. 7

(Autres fonctions du guichet unique)

1. En sus des fonctions visées à l'art. 3 de la présente loi, le guichet unique est chargé :

a) D'assurer l'accès gratuit à la banque de données et aux archives informatiques visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

b) De gérer, dans le cadre du système d'information visé à l'art. 6 de la présente loi, les archives informatiques contenant les données relatives aux déclarations et aux demandes présentées et à l'état d'avancement de la procédure y afférente, en garantissant l'accès télématique aux personnes intéressées ;

c) De fournir, pour ce qui est de son ressort, l'assistance aux entreprises et aux prestataires de services en ce qui concerne le démarrage et l'exercice de leurs activités sur le territoire régional.

Art. 8

(Exercice coordonné des fonctions)

1. Afin de coordonner l'exercice des fonctions visées à l'art. 3 de la présente loi, il est institué, auprès du CPEL, un Comité d'orientation et de coordination composé d'au moins un représentant désigné par chaque administration publique concernée par les procédures visées à l'art. 3 susdit. Le CPEL désigne un seul représentant des collectivités locales. Le secrétariat dudit Comité est assuré par celui-ci.

2. Aux termes de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), le secrétaire général de la Région coordonne les structures régionales concernées par les procédures visées à l'art. 3 de la présente loi afin d'assurer leur coopération réciproque en matière d'organisation et de gestion dans le cadre du guichet unique.

3. Il appartient au CPEL de remplir les fonctions suivantes de coordination opérationnelle des activités des structures du guichet unique, à savoir :

a) De proposer, de vérifier et de contrôler les résultats de l'activité exercée par les structures du guichet unique et d'analyser les coûts de fonctionnement y afférents ;

b) De vérifier si les structures du guichet unique respectent les délais et les obligations procédurales dans l'exercice de leurs fonctions ;

c) D'assurer la formation et le recyclage du personnel ;

d) De fournir son assistance aux structures du guichet unique et de diffuser, par le système d'information visé à l'art. 6 de la présente loi, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de l'activité desdites structures.

4. Pour l'exercice des fonctions visées au troisième alinéa du présent article, le CPEL peut faire appel au personnel du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA) ou d'autres organismes publics ou privés.

CHAPITRE III

procédures d'autorisation

Art. 9

(Procédure automatisée)

1. Dans les cas où les procédures administratives visées à l'art. 3 de la présente loi prévoient une SCIA, celle-ci peut être présentée au guichet unique.

2. Lorsque la SCIA est déposée en même temps que la ComUnica, elle doit être présentée au Registre des entreprises institué à la Chambre, qui la transmet aussitôt, par voie télématique, au guichet unique ; ce dernier délivre un récépissé selon des modalités et avec des effets équivalents à ceux visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

3. La SCIA est assortie de toutes les déclarations, les attestations, les déclarations assermentées et les documents techniques visés au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.

4. Le guichet unique vérifie si la SCIA présentée et ses annexes sont formellement complètes et, si tel est le cas, délivre un récépissé et les transmet aux administrations publiques concernées par la procédure en cause.

5. Une fois le récépissé délivré, les activités et les travaux faisant l'objet de la SCIA peuvent commencer immédiatement, sans qu'aucune déclaration d'activité ou de travaux ne soit nécessaire.

6. Le guichet unique transmet à la personne intéressée, éventuellement sur demande des administrations publiques concernées par la procédure en cause, toute requête d'actes ou de documents complémentaires, nécessaires aux fins de l'instruction. Au cas où lesdits actes complémentaires ne parviendraient pas dans les trente jours qui suivent la requête susdite, le guichet unique communique à la personne intéressée l'adoption d'un acte lui interdisant de continuer l'activité en question.

7. Dans les procédures visées au présent article, il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.

8. Lorsque la présentation d'une SCIA est prévue en vue du démarrage et de l'exercice d'une activité productrice, la personne intéressée a tout de même la faculté de demander au guichet unique de lui délivrer un acte spécial d'autorisation. En l'occurrence, il est fait application des dispositions de l'art. 10 de la présente loi et la violation des réglementations sectorielles comporte l'application des sanctions prévues en cas de présentation d'une SCIA.

9. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travaux de construction faisant l'objet des procédures administratives visées à l'art. 3 de la présente loi et subordonnés à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme au sens de l'art. 61 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

Art. 10

(Procédure ordinaire)

1. Sauf dans les cas visés à l'art. 9 ci-dessus, les personnes intéressées présentent au guichet unique leur demande d'engagement de la procédure, assortie de la documentation nécessaire aux fins de l'instruction. Le guichet unique transmet aux administrations publiques concernées par la procédure en cause la documentation nécessaire aux fins de la délivrance des avis de leur ressort, qui doivent être communiqués dans le délai prévu par les dispositions sectorielles y afférentes. Dans les trente jours qui suivent l'obtention desdits avis, le guichet unique adopte l'acte final.

2. Passé le délai dans lequel les administrations publiques doivent se prononcer sur les questions de leur ressort, le guichet unique met fin à la procédure, indépendamment du fait que l'avis ait été exprimé ou non ; en l'occurrence, sauf si l'avis n'a pas été demandé, le responsable de la procédure ne peut être appelé à répondre des éventuels dommages dérivant du fait que l'avis requis n'a pas été exprimé.

3. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande et au cas où il constaterait, éventuellement sur demande des administrations publiques concernées par la procédure en cause, que la documentation présentée est incomplète, le guichet unique demande à la personne intéressée de compléter les actes ou les documents nécessaires aux fins de l'instruction. Au cas où les actes complémentaires requis ne parviendrait sous trente jours, il est mis fin à la procédure, ce qui vaut refus d'autorisation.

4. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la documentation complète, le guichet unique adopte l'acte final.

5. Au cas où il serait nécessaire d'obtenir des autorisations, visas, avis ou actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, relevant de différentes administrations, le responsable du guichet unique peut convoquer une conférence de services, au sens des dispositions de la section II du chapitre VI de la LR n° 19/2007. Le responsable du guichet unique peut convoquer la conférence de services également sur demande de la personne intéressée. La conférence de services est toujours convoquée lorsque les procédures nécessaires aux fins de l'obtention des actes susdits durent plus de quatre-vingt-dix jours ou lorsque cela est prévu par les réglementations sectorielles y afférentes.

6. L'acte final de la procédure est, de plein droit, le seul titre autorisant la réalisation des travaux et l'exercice des activités en cause.

Art. 11

(Agence pour les entreprises)

1. Dans les cas visés aux art. 9 et 10 de la présente loi, la personne intéressée peut faire appel à l'Agence pour les entreprises. En l'occurrence, il est fait application des dispositions de l'art. 6 et du cinquième alinéa de l'art. 7 du décret du président de la République n° 160 du 7 septembre 2010 (Règlement pour la simplification et la réorganisation de la réglementation sur le guichet unique pour les activités productrices, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008, converti, avec modifications, par la loi n° 133 du 6 août 2008).

CHAPITRE IV

dispositions communes

Art. 12

(Éclaircissements techniques)

1. Au cas où des éclaircissements seraient nécessaires au sujet du respect des normes techniques et de la localisation de l'installation de production, le responsable du guichet unique convoque, dans les dix jours qui suivent la requête y afférente et entre autres par la publication d'un avis dans le système d'information visé à l'art. 6 de la présente loi, une réunion entre les personnes intéressées et les administrations publiques concernées, au sens de l'art. 17 de la LR n° 19/2007. Ladite réunion peut être convoquée sur demande de la personne intéressée ou des administrations publiques concernées, ou encore des porteurs d'intérêts publics ou privés, individuels ou collectifs, ou des porteurs d'intérêts diffus constitués en associations ou en comités qui seraient intéressés et doit faire l'objet d'un procès-verbal ad hoc.

2. La convocation de la réunion en cause n'entraîne pas l'interruption de l'activité éventuellement commencée au sens du présent titre.

Art. 13

(Début et fin des travaux)

1. En cas de réalisation de travaux, la personne intéressée communique au guichet unique le début et la fin de ceux-ci et transmet, entre autres, les déclarations et les certificats requis par la législation en vigueur et attestant, notamment, que l'ouvrage est conforme au projet présenté.

2. La transmission au guichet unique de la documentation visée au premier alinéa du présent article permet l'exercice immédiat de l'activité en cause.

3. Le guichet unique transmet la documentation visée au premier alinéa du présent article aux administrations publiques et aux structures compétentes aux fins des vérifications requises, qui doivent être effectuées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent.

4. Au cas où il ressortirait de la documentation que l'ouvrage n'est pas conforme au projet ou qu'il ne respecte pas la législation en vigueur et sauf en cas de simples erreurs ou d'omissions matérielles, le guichet unique adopte, éventuellement sur demande des administrations publiques et des structures compétentes, les actes nécessaires, assure l'application des sanctions prévues par la loi, y compris la remise en état aux frais de l'entreprise, et en informe la personne intéressée dans le délai de rigueur de quinze jours à compter de la réception de la communication visée au premier alinéa du présent article ; la remise en état susdite peut également être effectuée directement par l'entreprise concernée.

CHAPITRE V

dispositions finales

Art. 14

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 11 du 9 avril 2003 ;

b) L'art. 9 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 ;

c) L'art. 10 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 ;

d) La lettre b) du premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 12/2009.

Art. 15

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la LR n° 11/2003 s'appliquent aux procédures déjà engagées mais non encore conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les procédures visées à l'art. 3 de la présente loi déjà engagées par d'autres administrations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont conclues par ces dernières.

3. Les dispositions de l'art. 10 de la présente loi s'appliquent à compter du 30 septembre 2011. Jusqu'à l'expiration dudit délai, les procédures visées à l'art. 10 susdit restent soumises aux dispositions de la LR n° 11/2003.

4. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la Région participe, au titre de 2011, au financement du présent titre.

Art. 16

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du présent titre s'élève à 1 103 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, à savoir :

a) Au titre de 2011, dans le cadre des unités prévisionnelles de base 1.4.2.10 (Virements ordinaires avec affectation obligatoire en faveur des collectivités locales), 1.11.1.10. (Mesures d'aide au développement économique) et 1.13.5.20. (Projets et expérimentations dans le secteur informatique et télématique - Investissements) ;

b) À compter de 2011, dans le cadre des unités prévisionnelles de base 1.4.2.10 (Virements ordinaires avec affectation obligatoire en faveur des collectivités locales) et 1.4.2.20. (Virements avec affectation obligatoire en faveur des collectivités locales pour les dépenses d'investissement).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Au titre de 2011, par les crédits inscrits au budget susdit, à savoir :

1) Quant à 753 000 euros, dans le cadre de l'UPB 1.4.2.10 ;

2) Quant à 350 000 euros, dans les cadre de l'UPB 1.11.1.10 ;

b) Au titre de 2012 et de 2013, par des virements de fonds à affectation obligatoire dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales définies à compter de 2012, au sens de l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

TITRE II

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs)

Art. 17

(Modification de l'art. 3)

1. Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) sont remplacées comme suit : « Lesdits délais, établis sur la base de critères qui garantissent la faisabilité de la procédure, compte tenu de l'aspect organisationnel, de la nature des intérêts publics ou privés concernés, ainsi que de la complexité de la procédure en cause, ne peuvent en tout état de cause dépasser les cent quatre-vingts jours. Les délibérations y afférentes sont publiées au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de la Région. ».

2. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007, il est ajouté la phrase ainsi rédigée : « Les actes administratifs défavorables sont communiqués directement à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique certifié. ».

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. La non-adoption de l'acte dans les délais prévus représente un élément d'évaluation de la responsabilité du dirigeant compétent. »

Art. 18

(Modification de l'art. 4)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2007, les mots : « ou par télécopieur » sont remplacés par les mots : « , par télécopieur ou par courrier électronique certifié ».

Art. 19

(Modification de l'art. 5)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007 est remplacée comme suit :

« a) Dans l'attente de l'obtention des évaluations techniques visées au troisième alinéa de l'art. 20 de la présente loi ; ».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, après les mots : « Une seule fois, » sont ajoutés les mots : « et pour une période de trente jours au plus, ».

3. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, après les mots : « Une seule fois, » sont ajoutés les mots : « et pour une période de trente jours au plus, ».

4. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, les mots : « avis facultatifs visés au deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avis visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 20 de la présente loi. ».

Art. 20

(Modification de l'art. 7)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 19/2007, les mots : « au sens de l'art. 8 et du deuxième alinéa de l'art. 63 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) » sont remplacés par les mots : « au sens des art. 6 et 14 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 19/2007, après les mots : « Bulletin officiel » sont ajoutés les mots : « et sur le site institutionnel ».

Art. 21

(Modification de l'art. 9)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2007, sont ajoutés les mots : « et, à l'issue de l'entretien, rédige un procès-verbal qui est versé aux archives. ».

Art. 22

(Modification de l'art. 13)

1. Au troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, les mots : « sur le site Internet de la Région » sont remplacés par les mots : « sur son site institutionnel ».

Art. 23

(Modification de l'art. 16)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 19/2007, les mots : « ou suivant d'autres modalités attestées par écrit par le responsable de la procédure » sont remplacés par les mots : « ou par des moyens télématiques ».

Art. 24

(Modification de l'art. 20)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le responsable de la procédure ne peut être appelé à répondre des éventuels dommages découlant de la non-délivrance des avis visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, sauf s'il a omis de demander ces derniers. ».

2. La dernière phrase du troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 19/2007 est supprimée.

Art. 25

(Remplacement de l'intitulé de la Section I du Chapitre VI)

1. L'intitulé de la Section I du Chapitre VI de la LR n° 19/2007 est remplacé comme suit : « DÉCLARATION CERTIFIÉE DE DÉBUT D'ACTIVITÉ ET ACCORD TACITE ».

Art. 26

(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 22

(Déclaration certifiée de début d'activité)

1. Chaque fois que l'exercice d'une activité est subordonné à l'obtention d'une autorisation, d'une licence, d'une habilitation, d'un visa, d'un permis ou de tout autre acte de consentement, quelle qu'en soit la dénomination, y compris la demande d'immatriculation à un répertoire ou à une liste aux fins de l'exercice d'une activité entrepreneuriale, commerciale ou artisanale, que la délivrance d'un tel acte dépend uniquement de la vérification des conditions requises par la loi ou par d'autres actes administratifs à caractère général et qu'aucune limite ni aucun contingent global de délivrance n'est fixé, l'acte de consentement est remplacé par une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) que l'intéressé est tenu de présenter à l'Administration compétente, sauf s'il s'agit d'un acte délivré, au sens de la législation en vigueur, dans le secteur de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, du patrimoine culturel, de la santé ou de l'intégrité publique. La SCIA doit être assortie des déclarations tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété attestant le respect des conditions requises par la loi, ainsi que des attestations ou des déclarations assermentées des techniciens agréés, ou bien des déclarations de conformité délivrées par l'agence pour les entreprises visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi communautaire 2011 et relatives au respect des conditions visées ci-dessus. Lesdites attestations et déclarations assermentées doivent à leur tour être assorties des documents techniques nécessaires aux fins des contrôles relevant de l'Administration. Lorsque la loi prévoit l'obtention de l'avis d'organes ou d'organismes agréés ou la réalisation de vérifications préalables, lesdits documents techniques sont remplacés par les déclarations sur l'honneur, les attestations, les déclarations assermentées et les certificats visés au présent alinéa, sans préjudice des contrôles des organes et des administrations compétentes.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article et dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA en cause, l'Administration compétente vérifie d'office si les conditions requises par la loi sont réunies et adopte, en tant que de besoin, des actes motivés, à communiquer à l'intéressé dans ledit délai, portant interdiction de poursuivre l'activité et obligation d'éliminer les effets de celle-ci ou accorde à l'intéressé, si possible, un délai non inférieur à trente jours afin que ce dernier rende conforme son activité et les effets y afférents à la législation en vigueur. L'Administration compétente conserve la faculté de s'autoprotéger au sens des art. 21 quinquies et 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). En cas de présentation de déclarations tenant lieu de certificat et d'acte de notoriété fausses et mensongères, l'Administration peut toujours et à tout moment adopter les mesures visées ci-dessus, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur en la matière.

3. Après l'expiration du délai d'adoption des actes visés à la première phrase du deuxième alinéa ci-dessus, l'Administration peut intervenir uniquement en présence d'un danger pour le patrimoine artistique et culturel, l'environnement, la santé et l'intégrité publique et sur constatation motivée de l'impossibilité de sauvegarder ceux-ci par la mise aux normes en vigueur de l'activité des particuliers.

4. L'activité faisant l'objet de la SCIA peut débuter à compter de la date de présentation de cette dernière à l'Administration compétente. ».

Art. 27

(Modification de l'art. 23 bis)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 bis de la LR n° 19/2007, les mots : « Dans la déclaration » sont remplacés par les mots : « Dans la SCIA ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 23 bis de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les compétences prévues par la loi en matière de surveillance, de prévention et de contrôle des activités devant faire l'objet d'un acte de consentement délivré par les Administrations publiques demeurent inchangées, même lorsque l'activité a démarré au sens des art. 22 et 23 de la présente loi. ».

Art. 28

(Modification de l'art. 24)

1. Au troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2007, les mots : « En règle générale, l'Administration convoque » sont remplacés par les mots : « L'Administration peut convoquer ».

2. À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2007, sont ajoutés les mots suivants : « ou lorsque l'Administration peut agir directement à défaut des décisions des structures ou des Administrations compétentes ».

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. La conférence de services peut également se dérouler par vidéoconférence. ».

Art. 29

(Modification de l'art. 25)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2007, après le mot : « écrite » sont ajoutés les mots : « ou effectuée par voie télématique ».

2. À la fin du sixième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si ledit délai expire sans que la décision finale ait été prise, il est fait application du premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi. ».

Art. 30

(Modification de l'art. 26)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 19/2007, les mots : « Est considéré comme obtenu » sont remplacés par les mots : « À l'exclusion des actes en matière d'évaluation environnementale stratégique (ÉES ou VAS), d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE ou VIA) et d'autorisation environnementale intégrée (AEI ou AIA), est considéré comme obtenu ».

Art. 31

(Modification de l'art. 41)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 19/2007 est supprimée.

Art. 32

(Disposition de coordination)

1. Sans préjudice de la législation régionale en matière de construction, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, chaque fois qu'elles apparaissent dans les lois ou les règlements régionaux, les expressions : « déclaration de début d'activité » et « DIA » sont remplacées respectivement par les expressions : « déclaration certifiée de début d'activité » et « SCIA ». À compter de ladite date, les dispositions de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié par l'art. 26 de la présente loi, remplacent les dispositions relatives à la déclaration de début d'activité dans toute la législation régionale.

CHAPITRE II

MODIFICATION DE la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2008 (Nouvelles dispositions en matière de quotas laitiers)

Art. 33

(Modification de l'art. 22)

1. Le premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2008 (Nouvelles dispositions en matière de quotas laitiers) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le producteur qui, au cours de la dernière campagne laitière, n'a pas utilisé sa quantité de référence individuelle - livraison ou vente directe - jusqu'à hauteur de 85 pour cent au moins perd le quota non utilisé. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 1/2008, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La perte au sens du premier alinéa ci-dessus ne se produit pas dans les cas de force majeure visés au septième alinéa du présent article ni dans les autres cas, dûment justifiés et reconnus par des actes des autorités administratives compétentes, compromettant temporairement la capacité de production des éleveurs. ».