Loi régionale 27 juillet 2001, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 27 juillet 2001,

portant transformation de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste (IRRSAE) en Institut régional de recherche éducative de la Vallée d'Aoste (IRRE- VDA), ainsi qu'abrogation de lois régionales concernant l'IRRSAE.

(B.O. n° 33 du 7 août 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Transformation de l'IRRSAE en IRRE-VDA

Art. 2 - Nature juridique, autonomie, contrôle et nomination du commissaire extraordinaire

Art. 3 - Domaines d'activité et principes dont ladite activité doit s'inspirer

Art. 4 - Directive de l'assesseur

Art. 5 - Plans d'activité

CHAPITRE II

ORGANES

Art. 6 - Organes

Art. 7 - Président

Art. 8 - Conseil de l'Institut

Art. 9 - Fonctions et convocation du conseil de l'Institut

Art. 10 - Conseil des commissaires aux comptes

CHAPITRE III

DIRECTEUR

Art. 11 - Nomination

Art. 12 - Fonctions et responsabilités

Art. 13 - Contrat de travail

Art. 14 - Absences et démission d'office

CHAPITRE IV

ORGANISATION ET PERSONNEL

Art. 15 - Personnel

Art. 16 - Recrutement

Art. 17 - Règlements intérieurs

Art. 18 - Collaborations

CHAPITRE V

RESSOURCES ET GESTION DU BUDGET

Art. 19 - Patrimoine et sources de financement

Art. 20 - Évaluation

Art. 21 - Budget et exercice financier

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 22 - Dispositions financières

Art. 23 - Abrogations

Art. 24 - Dispositions transitoires

Art. 25 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Transformation de l'IRRSAE en IRRE-VDA)

1. En application de l'article 33 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste), tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du décret législatif n° 208 du 19 juin 2000 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste modifiant la loi n° 196 du 16 mai 1978 relative à l'Institut régional de recherche éducative), l'Institut de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste (IRRSAE) - créé au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 43 du 25 août 1980 (Création de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste) - est transformé en Institut de recherche éducative de la Vallée d'Aoste (IRRE - VDA), ci-après dénommé Institut.

Art. 2

(Nature juridique, autonomie, contrôle et commissaire extraordinaire)

1. L'Institut est un établissement qui dépend de la Région ; il est doté d'une personnalité morale de droit public et bénéficie d'une autonomie administrative et comptable.

2. L'Institut est soumis au contrôle de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation.

3. En cas d'irrégularités graves et persistantes ou lorsque le fonctionnement normal des organes et des services de l'Institut ne peut être assuré, le Gouvernement régional procède, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation, à la dissolution du conseil de l'Institut, à la résolution du contrat du directeur de ce dernier dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article 14 de la présente loi, ainsi qu'à la nomination d'un commissaire extraordinaire.

Art. 3

(Domaines d'activité et principes qui régissent ladite activité)

1. L'Institut exerce des fonctions de soutien des institutions scolaires autonomes et de l'administration scolaire régionale dans les secteurs énumérés ci-après, compte tenu, entre autres, des exigences des communautés et des collectivités locales :

a) Recherche éducative ;

b) Recherche dans le domaine de la formation du personnel de l'école ;

c) Documentation pédagogique et didactique ;

d) Refonte du systèmes scolaires.

2. L'Institut ?uvre dans le respect des principes suivants :

a) Conformité des activités réalisées avec les exigences des institutions scolaire autonomes et de l'administration scolaire régionale ;

b) Conformité des actions mises en place avec les objectifs fixés par la réglementation régionale en vigueur en matière d'autonomie scolaire ;

c) Approfondissement et valorisation des particularités du système scolaire régionale, avec une attention particulière pour le volet du bilinguisme ;

d) Liaison et coordination avec les autres établissements et organismes dont l'activité représente un soutien pour les institutions scolaires à l'échelon régional et national ;

e) Coopération avec d'autres sujets institutionnels qui contribuent à améliorer l'offre de formation sur le territoire ;

f) Entretien des rapports avec les organismes et les structures similaires d'autres Pays et conclusion, avec ces derniers, d'accords et autres formes de collaboration et d'échange d'expériences ;

g) Suivi et évaluation interne des activités réalisées.

3. Aux fins de la réalisation de ses buts institutionnels, l'Institut peut faire appel au personnel appartenant au cadre régional des inspecteurs techniques.

Art. 4

(Directive de l'assesseur)

1. Dans le cadre des lignes directrices que la Région fixe en matière de politique scolaire, le directeur de l'Institut doit conformer son activité aux orientations, aux priorités stratégiques et aux objectifs établis par directive de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation.

2. Ladite directive fixe le montant des crédits accordés à l'Institut pour son fonctionnement et pour la concrétisation de ses plans d'activité.

Art. 5

(Plans d'activité)

1. Aux fins de la réalisation des buts institutionnels de l'Institut, le directeur rédige un plan annuel et un plan pluriannuel d'activité, conformément à la directive visée à l'article 4 de la présente loi, sur avis du conseil de l'Institut et compte tenu des ressources disponibles et des exigences et des instances des institutions scolaires autonomes.

2. Lesdits plans précisent, pour chaque domaine d'activité de l'Institut :

a) Les objectifs à atteindre ;

b) Les projets à réaliser ;

c) Les ressources financières ;

d) Les modalités d'évaluation interne.

3. Lesdits plans sont transmis à l'assesseur régional compétent en matière d'éducation.

CHAPITRE II

ORGANES

Art. 6

(Organes)

1. Les organes de l'Institut sont :

a) Le président ;

b) Le conseil de l'Institut ;

c) Le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 7

(Président)

1. Le président représente l'Institut, dont il convoque et préside le conseil.

2. Le président est élu parmi les membres du conseil de l'Institut lors de la séance d'installation de ce dernier.

3. Le mandat de président ne peut être rempli par le membre nommé à titre de représentant du personnel chargé de la recherche.

Art. 8

(Conseil de l'Institut)

1. Le conseil de l'Institut, nommé par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation, est composé comme suit :

a) Un représentant du personnel de l'Institut chargé de la recherche ;

b) Un représentant de l'assessorat régional compétent en matière d'éducation, désigné par l'assesseur parmi les enseignants et les directeurs des institutions scolaires autonomes ;

c) Un membre du personnel ?uvrant à titre de soutien aux institutions scolaires autonomes, désigné par le surintendant des écoles ;

d) Un représentant des institutions scolaires autonomes de la Vallée d'Aoste, désigné par le Conseil scolaire régional parmi ses membres ;

e) Un chercheur ou un professeur universitaire compétent en matière de politique scolaire et de recherche éducative, désigné par le Conseil de l'Université de la Vallée d'Aoste.

2. Le mandat des membres du conseil de l'Institut dure cinq ans.

3. Les membres du conseil de l'Institut ont droit, pour chaque séance, à un jeton de présence, ainsi qu'au remboursement des frais, dont le montant est fixé dans l'arrêté de nomination ; le président touche une indemnité de fonction dont le montant est fixé par ledit arrêté.

Art. 9

(Fonctions et convocation du conseil de l'Institut)

1. Le conseil de l'Institut :

a) Délibère le budget prévisionnel, les comptes et les rectifications y afférentes ;

b) Transmet au directeur son avis sur les orientations générales en matière de gestion ;

c) Adresse au Gouvernement régional un rapport sur l'activité administrative du directeur, après avoir vérifié les objectifs réalisés parmi ceux que l'assesseur régional compétent en matière d'éducation lui avait attribués ;

d) Fournit au directeur une aide d'ordre technique et scientifique et notamment :

1) Exprime un avis obligatoire sur le plan annuel et le plan pluriannuel d'activité ;

2) Fixe les critères et les objectifs généraux pour l'élaboration des programmes ;

3) Contribue au maintien de la qualité des choix d'ordre pédagogique et scientifique opérés dans le cadre de la programmation relative aux différents domaines d'activité de l'Institut ;

4) Formule des propositions aux fins de l'amélioration qualitative des résultats des actions mises en ?uvre ;

5) Examine la requête de prorogation de l'affectation du personnel visé à la lettre b) du quatrième alinéa de l'article 15 de la présente loi.

2. Le président convoque le conseil de l'Institut chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, ou bien à la demande de trois membres au moins ou du directeur et, en tout état de cause, chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Art. 10

(Conseil des commissaires aux comptes)

1. Le conseil des commissaires aux comptes veille sur la gestion administrative et comptable de l'Institut.

2. Le conseil des commissaires aux comptes, qui se compose de trois membres, est nommé par le Gouvernement régional.

3. Les membres du conseil des commissaires aux comptes doivent être immatriculés au registre des commissaires aux comptes, au sens des dispositions en vigueur en la matière.

4. Le mandat des membres du conseil des commissaires aux comptes dure cinq ans.

5. Lors de sa première séance, le conseil élit son président parmi ses membres.

6. Les membres du conseil des commissaires aux comptes peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, consulter tous les actes administratifs et comptables et procéder, même à titre individuel, à des vérifications auprès de l'Institut.

7. Les membres du conseil des commissaires aux comptes ont droit à une rémunération fixée par délibération du Gouvernement régional. Ladite rémunération est imputée au budget de l'Institut.

CHAPITRE III

DIRECTEUR

Art. 11

(Nomination)

1. Le directeur de l'Institut est nommé par le Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région).

2. Tout candidat au mandat de directeur doit :

a) Justifier d'une licence ;

b) Avoir exercé une activité professionnelle qualifiée ou des fonctions de gestion, pendant cinq ans au moins, dans le secteur de la formation ou de l'administration publique ;

c) Connaître la langue française. La maîtrise de ladite langue est vérifiée suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur en matière de recrutement du personnel de direction.

3. Sont dispensés de l'épreuve de vérification de la connaissance du français visée à la lettre c) du premier alinéa du présent article les candidats qui ont déjà réussi ladite épreuve pour l'accès aux emplois de direction du statut unique régional ou aux cadres du personnel enseignant, de direction et d'inspection des écoles. Il en va de même pour les fonctionnaires des administrations de l'État et de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste qui ont déjà réussi l'épreuve en question.

4. Le mandat de directeur peut être attribué à des sujets n'appartenant pas à l'administration publique.

Art. 12

(Fonctions et responsabilités)

1. Sont du ressort du directeur de l'Institut :

a) L'adoption des actes et des mesures administratives qui engagent la responsabilité de l'Institut à l'extérieur ;

b) La gestion administrative et comptable ;

c) L'élaboration du budget prévisionnel, des comptes et des éventuelles rectifications y afférentes ;

d) La mise au point et l'application du plan annuel et du plan pluriannuel d'activité, ainsi que des programmes sectoriels ;

e) La direction et la coordination des activités de l'Institut ;

f) L'adoption des actes relatifs à la gestion du personnel ;

g) L'application des règlements intérieurs ;

h) La passation des contrats, y compris ceux de prestation professionnelle nécessaires en vue de la réalisation des projets prévus par les plans annuel et pluriannuel d'activité, sur la base des critères établis par les règlements intérieurs.

2. Le directeur est responsable du fonctionnement global de l'Institut et des activités qu'il réalise dans l'exercice de ses fonctions.

3. Le directeur participe, sans droit de vote, aux séances du conseil de l'Institut, sauf lorsque ce dernier procède à la vérification des objectifs qu'il a réalisés.

Art. 13

(Contrat de travail)

1. Le directeur est recruté à plein temps et à titre exclusif, sur la base d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée.

2. Les contenus du contrat visé au premier alinéa du présent article sont fixés par délibération du Gouvernement régional, sur la base de la réglementation en vigueur pour le personnel régional appartenant à la catégorie de direction. Les frais y afférents sont à la charge du budget de l'Institut.

3. Le mandat du directeur a une durée de cinq ans maximum et peut être reconduit une seule fois.

4. L'attribution du mandat de directeur à un sujet appartenant aux cadres du personnel enseignant, de direction et d'inspection des écoles ou bien en service auprès des administrations de l'État comporte sa mise hors cadre.

Art. 14

(Absences et démission d'office)

1. En cas d'absence de courte durée ou d'empêchement du directeur, les affaires courantes sont expédiées par le personnel de l'Institut, sur délégation du directeur.

2. Au cas où l'absence ou l'empêchement du directeur porterait préjudice au fonctionnement de l'Institut, le Gouvernement régional suspend le contrat dudit directeur, le conseil de l'Institut entendu.

3. Le Gouvernement régional procède à la résolution du contrat et proclame la démission d'office du directeur dans les cas d'exclusion et d'incompatibilité visés aux articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997 ainsi qu'en cas :

a) De violation répétée de dispositions législatives et réglementaires ;

b) D'irrégularité administrative et comptable grave, constatée par le conseil des commissaires aux comptes ;

c) De jugement défavorable sur les résultats de la gestion.

4. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le Gouvernement régional nomme un commissaire chargé de la gestion provisoire de l'Institut.

5. Le commissaire susmentionné bénéficie, au titre de son activité de collaboration coordonnée et continue, d'une rémunération qui ne saurait être supérieure à celle que perçoit au directeur.

CHAPITRE IV

ORGANISATION ET PERSONNEL

Art. 15

(Personnel)

1. L'Institut est doté de personnel chargé de la recherche ainsi que de personnel administratif, comptable, technique et auxiliaire.

2. Le Gouvernement régional fixe le nombre d'agents administratifs, comptables, techniques et auxiliaires appartenant au statut unique régional à affecter à l'Institut. L'affectation desdits agents est du ressort du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation et sur demande motivée du directeur.

3. Le personnel chargé de la recherche est choisi parmi le personnel enseignant, de direction et d'inspection des écoles recruté sous contrat à durée indéterminée et appartenant aux cadres régionaux.

4. Au nombre du personnel chargé de la recherche figurent :

a) Des agents affectés à titre permanent et à durée indéterminée à l'Institut, afin que la continuité et la coordination des activités de ce dernier soit assurée ;

b) Des agents affectés à l'Institut à titre temporaire, pour une période ne dépassant pas, en règle générale, cinq années dans le cadre de leur carrière.

5. Le Gouvernement régional peut, en tout état de cause, renouveler l'affectation temporaire des chercheurs, lorsque cela s'avère utile au maintien du professionnalisme acquis dans le cadre de l'Institut. Les renouvellements sont décidés sur la base d'une demande motivée du directeur faisant l'objet d'une analyse de la part du conseil de l'Institut.

6. L'affectation du personnel chargé de la recherche comporte :

a) Pour le personnel visé à la lettre a) du quatrième alinéa du présent article, sa mise hors cadre à durée indéterminée et la perte de son poste dans la structure de provenance ;

b) Pour le personnel visé à la lettre b) du quatrième alinéa du présent article, sa mise hors cadre à durée déterminée, avec maintien de son poste, limitativement aux cinq premières années.

7. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation, fixe les effectifs chargés de la recherche, à titre permanent ou temporaire, sur demande motivée du directeur précisant le nombre d'agents requis et leur profils professionnels.

8. Les agents chargés de la recherche et les agents administratifs, comptables, techniques et auxiliaires relèvent toujours de l'administration, scolaire ou régionale, à laquelle ils appartiennent. Celle-ci prend en charge les frais relatifs aux rétributions, aux assurances et aux cotisations sociales.

9. Le personnel affecté à l'Institut relève du directeur du point de vue fonctionnel, disciplinaire et administratif, sauf dispositions contraires fixées par les contrats de travail.

10. Les services effectués auprès de l'Institut sont valables de plein droit comme services effectués dans les écoles.

Art. 16

(Recrutement)

1. Les agents chargés de la sélection sont recrutés par voie de sélection sur titres et entretien.

2. L'assesseur régional compétent en matière d'éducation fixe, par arrêté et dans le respect des dispositions relatives aux rapports avec les syndicats, les modalités de déroulement des sélections visées au premier alinéa du présent article.

3. Les services effectués précédemment dans le cadre des Instituts de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs font l'objet d'une évaluation spéciale.

Art. 17

(Règlements intérieurs)

1. Dans les six mois qui suivent son installation, le conseil de l'Institut adopte, sur proposition du directeur, un ou plusieurs règlements intérieurs - qui doivent être approuvés par l'assesseur régional compétent en matière d'éducation - pour l'administration, l'organisation et la comptabilité.

2. Lesdits règlements régissent notamment :

a) Les critères de gestion, les procédures administratives et comptables, ainsi que les responsabilités y afférentes ;

b) L'organisation et l'agencement intérieurs ;

c) Les formes d'évaluation et de contrôle internes sur l'efficacité, les résultats de la gestion globale et l'activité des chercheurs ;

d) Les modalités de fonctionnement de l'Institut et de ses organes.

Art. 18

(Collaborations)

1. Pour la réalisation de ses buts institutionnels, l'Institut peut faire appel à des experts et à des consultants n'appartenant pas à l'administration, faire partie d'associations, sociétés ou consortiums et conclure des accords de programme, des conventions ou des contrats avec les universités, les collectivités locales, les personnes et les établissements publics et privés.

CHAPITRE V

RESSOURCES ET GESTION DU BUDGET

Art. 19

(Patrimoine et sources de financement)

1.Afin de garantir le fonctionnement de l'Institut, la Région cède à celui-ci, à titre gratuit, des biens immeubles qui lui appartiennent ou bien achète, remet en état ou loue d'autres immeubles, dont elle assure l'entretien extraordinaire. L'entretien courant est du ressort de l'Institut.

2. Les biens meubles et les équipements technologiques font partie du patrimoine de l'Institut qui se charge de les acheter, de les inventorier et de les entretenir.

3. Les recettes de l'Institut sont représentées par :

a) Les affectations de la Région ;

b) Les subventions des établissements publics et privés ;

c) Les revenus dérivant de la cession des publications réalisées par l'Institut à des sujets autres que l'administration régionale et les institutions scolaires autonomes ;

d) Les revenus découlant des services fournis à des institutions publiques et privés autres que l'administration régionale et les institutions scolaires autonomes de la Vallée d'Aoste ;

e) Les éventuels dons, legs et autres libéralités ;

f) Tout autre bénéfice économique.

Art. 20

(Évaluation)

1. L'évaluation de l'efficience et de l'efficacité de l'activité de l'Institut a lieu dans le cadre de l'évaluation du système scolaire visé à l'article 18 de la loi n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires).

Art. 21

(Budget et exercice financier)

1. Le budget prévisionnel de l'Institut est délibéré par le conseil de l'Institut et approuvé par l'assesseur régional compétent en matière d'éducation au plus tard le 30 novembre de chaque année.

2. Les comptes sont délibérés et approuvés, suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'exercice auquel les comptes se rapportent.

3. L'exercice budgétaire s'étend sur une année, du 1er janvier au 31 décembre.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 265.000.000 L (136.861 ?) au titre de 2001 et à 279.200 ? par an à compter de 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits dans la partie dépenses du budget prévisionnel 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.4.06 « Activités culturelles et scientifiques », chapitre 57470, dont la dénomination est modifiée comme suit : « Subvention en faveur de l'IRRE de la Vallée d'Aoste », à savoir :

a) Quant à 200.000.000 L au titre de 2001 et quant à 203.800 ? par an au titre de 2002 et 2003, par les crédits inscrits au chapitre 57470 de l'objectif programmatique susmentionné ;

b) Quant à 45.000.000 L au titre de 2001 et quant 65.070 ? par an au titre de 2002 et 2003 par les crédits inscrits au chapitre 65920 « Dépenses pour la restauration et l'entretien de biens meubles et immeubles d'intérêt artistique et historique, pour les installations et pour les aménagements muséaux (actions relevant de la comptabilité IVA comprises) » de l'objectif programmatique 2.2.4.07. « Activités culturelles - musées et biens culturels et environnementaux » ;

c) Quant à 20.000.000 L au titre de 2001 et quant à 10.330 ? par an au titre de 2002 et 2003 par les crédits inscrits au chapitre « Dépenses afférentes aux immeubles accueillant des bureaux et des services : chauffage, entretien ordinaire et gestion des installations » de l'objectif programmatique 1.3.1. « Fonctionnement des services régionaux ».

3. Pour l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget, par délibération, les rectifications nécessaires, sur proposition de l'Assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 23

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après :

a) LR n° 43 du 25 août 1980 ;

b) LR n° 20 du 14 juillet 1982 ;

c) LR n° 24 du 3 mai 1983 ;

d) LR n° 58 du 16 juin 1983 ;

e) LR n° 25 du 15 avril 1987 ;

f) LR n° 40 du 3 juillet 1989 ;

g) LR n° 55 du 26 mai 1993 ;

h) LR n° 10 du 4 juin 1999.

Art. 24

(Dispositions transitoires)

1. Le mandat du secrétaire de l'IRRSAE en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prend fin à la date d'installation du directeur.

2. Jusqu'à l'adoption des règlements intérieurs visés à l'article 17 de la présente loi, sont appliqués, pour autant qu'ils sont compatibles, les statuts de l'IRRSAE, les règlements et les dispositions en matière d'organisation valables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Jusqu'à la nomination du nouveau conseil des commissaires aux comptes, le conseil siégeant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue d'exercer ses fonctions.

4. Lors de la première application de la présente loi au titre de l'année scolaire 2001/2002, les décisions de l'administrateur temporaire visé au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 (Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - loi de finances pour la période 2001/2003) remplacent la directive visée à l'article 4 de la présente loi, sur accord de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation.

5. À compter de l'année scolaire 2002/2003, la directive visée à l'article 4 de la présente loi doit être promulguée avant la fin du mois de février de chaque année.

6. Le mandat du personnel enseignant mis à disposition de l'IRRSAE à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est confirmé jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle se déroulent les sélections visées à l'article 16 de la présente loi et, en tout état de cause, jusqu'au 31 août 2003 au plus tard.

7. L'Institut succède à l'IRRSAE dans tous les rapports d'ordre juridique, actifs et passifs, valables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

8. Lors de la première application de la présente loi, la nomination des membres du conseil de l'Institut et du conseil des commissaires aux comptes, ainsi que celle du directeur doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.