Loi régionale 29 mai 1996, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 29 mai 1996,

portant réglementation des structures d'accueil non hôtelières.

(B.O. n° 26 du 11 juin 1996)

CHAPITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Art. 1er

(Objet de la loi)

1. En application des principes fixés par la loi n° 217 du 17 mai 1983, portant loi-cadre pour le tourisme et actions pour l'essor et la qualification de l'offre touristique, la présente loi réglemente les structures d'accueil non visées aux lois régionales n° 34 du 22 juillet 1980, portant réglementation des structures d'accueil touristique en plein air, et n° 33 du 6 juillet 1984, portant normes de classement des établissements hôteliers, et notamment les structures indiquées ci-après:

a) centres de vacances;

b) auberges de la jeunesse;

c) refuges et abris de haute montagne;

d) gîtes d'étape (dortoirs);

e) chambres d'hôtes;

f) maisons et appartements pour les vacances.

CHAPITRE II

CENTRES DE VACANCES

Art. 2

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par centres de vacances les structures d'accueil gérées, en dehors des réseaux commerciaux ordinaires, par des organismes publics ?uvrant sans but lucratif à des fins sociales, culturelles, religieuses ou sportives - ainsi que par des associations ou établissements ayant une personnalité juridique de droit privé - et équipées en vue d'accueillir les employés et les sociétaires desdits organismes ou les personnes prises en charge par ces derniers, éventuellement accompagnés de leurs familles.

2. Les centres de vacances peuvent également accueillir des employés d'autres entreprises et leurs familles, ainsi que des personnes prises en charge par les établissements ou adhérant aux associations visés au 1er alinéa du présenta article, sur la base d'une convention passée à cet effet.

3. Les centres de vacances doivent assurer non seulement les services d'accueil de base mais également les structures et les services permettant de poursuivre les objectifs visés au 1er alinéa du présent article.

4. La réglementation des centres de vacances est également appliquée aux structures d'accueil poursuivant les fins visées au 1er alinéa et dénommées, en raison de leur fonction particulière, maisons religieuses d'accueil, maisons pour exercices spirituels, centres de vacances pour personnes âgées, centres de vacances pour mineurs, centres aérés, hôtelleries et similaires.

Art. 3

(Conditions techniques requises)

1. Les centres de vacances doivent justifier des conditions prévues par les règlements en matière d'hygiène et de bâtiment. Ils doivent, notamment, avoir:

a) quant aux chambres, une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 12 m2 pour les chambres à deux lits; ladite superficie minimale est augmentée de 4 m2 pour chaque lit en plus;

b) quant aux chambres, un mobilier comprenant au moins: un lit, une table de chevet, une chaise ou un tabouret par personne ainsi qu'une armoire, une table, un miroir et une poubelle par chambre;

c) une salle de séjour commune, séparée de la salle à manger, d'une superficie d'au moins 0,7 m2 pour chaque lit;

d) des dispositifs et des moyens de lutte contre les incendies appropriés ainsi que des installations électriques en conformité avec les normes en vigueur;

e) une boîte de secours avec le matériel indiqué par l'autorité sanitaire compétente;

f) un téléphone destiné à l'usage collectif.

Art. 4

(Obligations administratives pour l'exercice de l'activité)

1. L'exercice de l'activité d'accueil dans tout centre de vacances est soumis à une autorisation, délivrée par la commune, portant l'identité et l'adresse du propriétaire de l'immeuble et du titulaire de l'autorisation en question, le nombre de lits et la période d'ouverture.

2. L'autorisation en question n'est délivrée que suite à la passation d'une convention entre l'établissement chargé de la gestion et la commune, de manière à établir:

a) les personnes pouvant utiliser le centre;

b) le type de services assurés en fonction des objectifs de la structure;

c) l'éventuelle durée minimale et maximale des séjours;

d) le règlement intérieur.

3. L'autorisation peut inclure la vente au public d'aliments et boissons, limitativement aux personnes logées et aux personnes qui peuvent utiliser la structure en fonction des buts sociaux auxquels elle est destinée.

4. Les titulaires ou les gérants d'un centre de vacances ne sont pas tenus d'être immatriculés à la section spéciale du registre du commerce prévue par l'art. 5 de la loi n° 217/1983.

CHAPITRE III

AUBERGES DE LA JEUNESSE

Art. 5

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par auberges de la jeunesse les structures d'accueil équipées pour le séjour et l'hébergement de jeunes et d'accompagnateurs de groupes de jeunes, gérées, en dehors des réseaux commerciaux ordinaires, par des organismes publics, par des établissements à caractère moral ou religieux et par des associations ?uvrant, sans but lucratif, dans le domaine du tourisme social et des jeunes en vue d'atteindre des objectifs sociaux et culturels.

2. Les auberges de la jeunesse doivent assurer non seulement les services d'accueil de base mais également les structures et les services permettant de poursuivre les objectifs visés au 1er alinéa du présent article.

3. Les auberges de la jeunesse peuvent être dotées de structures et d'équipements permettant le séjour des groupes, tels que cuisine ou coins cuisine destinés à une utilisation autonome ou salles à manger.

Art. 6

(Conditions techniques requises)

1. Les auberges de la jeunesse doivent justifier des conditions prévues par les règlements en matière d'hygiène et de bâtiment. Elles doivent, notamment, avoir:

a) quant aux chambres, une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 12 m2 pour les chambres à deux lits; ladite superficie minimale est augmentée de 4 m2 pour chaque lit en plus;

b) quant aux chambres, un mobilier comprenant au moins: un lit, une table de chevet, une chaise ou un tabouret par personne ainsi qu'une armoire, une table, un miroir et une poubelle par chambre;

c) une salle de séjour commune, séparée de la salle à manger, d'une superficie d'au moins 0,7 m2 pour chaque lit;

d) des dispositifs et des moyens de lutte contre les incendies appropriés ainsi que des installations électriques en conformité avec les normes en vigueur;

e) une boîte de secours avec le matériel indiqué par l'autorité sanitaire compétente;

f) un téléphone destiné à l'usage collectif.

2. Il est permis de superposer deux lits, sans obligation d'augmenter les dimensions des chambres, à condition que le volume minimum de 8 m3 par personne soit garanti. Aux fins du respect de tous les autres rapports sont comptabilisés les lits effectifs.

3. Les chambres à coucher et les salles de bains pour les hommes et pour les femmes doivent être séparés.

Art. 7

(Obligations administratives pour l'exercice de l'activité)

1. L'exercice de l'activité d'accueil dans toute auberge de la jeunesse est soumis à une autorisation, délivrée par la commune, portant l'identité et l'adresse du propriétaire de l'immeuble et du titulaire de l'autorisation en question, le nombre de lits et la période d'ouverture.

2. L'autorisation en question n'est délivrée que suite à la passation d'une convention entre l'établissement chargé de la gestion et la commune, de manière à établir:

a) les personnes pouvant utiliser l'auberge;

b) le type de services assurés en fonction des objectifs de la structure;

c) le règlement intérieur;

d) l'éventuelle durée minimale et maximale des séjours.

3. L'autorisation peut inclure la vente au public d'aliments et boissons, limitativement aux personnes logées et aux personnes qui peuvent utiliser la structure en fonction des buts sociaux auxquels elle est destinée.

4. Les titulaires ou les gérants d'une auberge de la jeunesse ne sont pas tenus d'être immatriculés à la section spéciale du registre du commerce prévue par l'art. 5 de la loi n° 217/1983.

CHAPITRE IV

REFUGES ET ABRIS DE HAUTE MONTAGNE

Art. 8

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par refuges les structures d'accueil, situées dans des sites propices aux ascensions et aux randonnées, propres à assurer l'hébergement et le repos des alpinistes et des randonneurs dans des zones de montagne isolées, accessibles par des chemins muletiers, des sentiers, des tracés traversant des glaciers ou des moraines ou par des téléphériques ou des routes sur lesquelles la circulation automobile est réglementée.

2. Les refuges peuvent être gérés par des organismes publics ou par des établissements ou des associations ?uvrant dans le secteur de l'alpinisme et de la randonnée ainsi que par des particuliers. La gestion publique doit être assurée par un représentant ou par un gérant bénéficiant d'une adjudication.

3. On entend par abris de haute montagne les locaux non gardés et d'accès difficile dotés d'un équipement minimal permettant d'abriter des alpinistes.

Art. 9

(Conditions techniques requises)

1. Les refuges doivent justifier de conditions propres à assurer l'accueil et l'hébergement des hôtes.

Ils doivent, notamment, avoir:

a) un service de cuisine ou une cuisine commune;

b) une zone affectée à la vente d'aliments et de boissons;

c) une zone aménagée pour l'hébergement;

d) un logement réservé au gérant, en cas de refuge gardé;

e) le matériel de secours d'urgence avec l'équipement indiqué par l'autorité sanitaire compétente;

f) le matériel de secours prévu par une liste rédigée par le secours alpin valdôtain;

g) un local ouvert pendant l'hiver avec un outillage sommaire permettant de cuisiner de manière autonome;

h) un téléphone ou, en cas d'impossibilité et uniquement pour les refuges gardés, une installation de radiotéléphonie ou une installation similaire;

i) des dispositifs et des moyens de lutte contre les incendies appropriés, en conformité avec les normes en vigueur.

Art. 10

(Obligations administratives pour l'exercice de l'activité)

1. L'exercice de l'activité d'accueil dans tout refuge gardé est soumis à une autorisation, délivrée par la commune, portant l'identité et l'adresse du propriétaire de l'immeuble et du titulaire de l'autorisation en question, le nombre de lits et la période d'ouverture.

2. L'autorisation en question n'est délivrée que si le gérant a satisfait à l'examen préliminaire d'aptitude, aux termes de l'art. 10 de la loi régionale n° 21/1993.

3. Toute demande d'autorisation, présentée par le propriétaire du refuge et signée également pour acceptation par le gérant, doit indiquer:

a) l'endroit où le refuge est situé, l'altitude et le type de bâtiment;

b) les voies d'accès, sentiers ou chemins muletiers;

c) le nombre de lits et les installations hygiéniques et sanitaires;

d) la période d'ouverture;

e) les services assurés.

CHAPITRE V

GÎTES D'ETAPE (DORTOIRS)

Art. 11

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par gîtes d'étape ou dortoirs les structures sommairement aménagées, situées dans des sites accessibles par des routes ouvertes à la circulation et permettant d'héberger, pour des périodes ne dépassant pas quarante-huit heures, les randonneurs.

2. Les gîtes d'étape peuvent être gérés par des organismes publics, par des établissements ou des associations ?uvrant dans le secteur de la randonnée ainsi que par des particuliers.

Art. 12

(Conditions techniques requises)

1. Les gîtes d'étape doivent justifier des conditions propres à assurer l'hébergement des hôtes. Ils doivent, notamment, avoir:

a) une capacité d'accueil globale ne dépassant pas trente lits;

b) une zone aménagée pour l'hébergement avec une superficie minimale de 5 m2 pour chaque lit;

c) un outillage permettant de cuisiner de manière autonome;

d) des dispositifs électriques et des moyens de lutte contre les incendies appropriés, en conformité avec les normes en vigueur;

e) une boîte de secours avec le matériel indiqué par l'autorité sanitaire compétente;

f) un téléphone destiné à l'usage collectif.

Art. 13

(Obligations administratives pour l'exercice de l'activité)

1. L'exercice de l'activité d'accueil dans tout gîte d'étape est soumis à une autorisation, délivrée par la commune, portant l'identité et l'adresse du propriétaire de l'immeuble et du titulaire de l'autorisation en question, le nombre de lits et la période d'ouverture.

2. Toute demande d'autorisation, présentée par le titulaire, doit indiquer:

a) le nombre de lits et les installations hygiéniques et sanitaires;

b) la période d'ouverture.

CHAPITRE VI

CHAMBRES D'HÔTES

Art. 14

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par chambres d'hôtes les structures d'accueil composées de six chambres au maximum destinées aux clients, avec une capacité d'hébergement globale ne dépassant pas douze lits, et situées dans un bâtiment unique ou dans une partie de bâtiment, dans lesquelles sont assurés le logement et éventuellement des services complémentaires.

2. Les exploitants de chambres d'hôtes peuvent vendre des aliments et des boissons exclusivement aux personnes hébergées.

3. Les exploitants de chambres d'hôtes doivent fournir, à l'aide des membres de leur famille, les services minimaux indiqués ci-après, compris dans le prix de la chambre:

a) nettoyage des locaux et fourniture de linge propre lors de chaque changement de client et au moins une fois par semaine;

b) fourniture d'énergie électrique, eau courante chaude et froide, chauffage.

4. L'activité de location de chambres d'hôtes peut être exercée de manière complémentaire à une activité de restauration, si elles sont gérées par le même titulaire et dans le même immeuble.

Art. 15

(Conditions techniques requises)

1. Les locaux affectés à chambres d'hôtes doivent justifier des conditions prévues par les règlements d'hygiène et de construction des immeubles à usage d'habitation. Ils doivent, notamment, avoir:

a) quant aux chambres, une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 12 m2 pour les chambres à deux lits; ladite superficie minimale est augmentée de 4 m2 pour chaque lit en plus;

b) quant aux chambres, un mobilier comprenant au moins: un lit, une table de chevet, une chaise par personne ainsi qu'une armoire, une table, un miroir et une poubelle par chambre.

2. Les chambres destinées aux hôtes doivent être aisément accessibles, sans qu'il soit nécessaire de traverser la chambre à coucher ou la salle de bains destinée à la famille ou à un autre hôte.

Art. 16

(Obligations administratives pour l'exercice de l'activité)

1. Toute personne souhaitant louer des chambres d'hôtes doit obtenir une autorisation, délivrée par la commune, portant l'identité et l'adresse du propriétaire de l'immeuble et du titulaire de l'autorisation en question, le nombre de lits et la période d'ouverture.

2. Toute demande d'autorisation doit indiquer:

a) l'identité et l'adresse du demandeur;

b) la localisation des chambres destinées à l'accueil et le nombre de lits par chambre;

c) le nombre d'installations sanitaires mises à la disposition des hôtes et des personnes appartenant au foyer;

d) les services complémentaires assurés;

e) les périodes d'activité.

CHAPITRE VII

MAISONS ET APPARTEMENTS POUR LES VACANCES

Art. 17

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par maisons et appartements pour les vacances les logements - situés, le cas échéant, dans divers immeubles, à condition qu'ils soient dans la même commune - composés d'un ou plusieurs locaux, meublés et dotés d'installations sanitaires et de cuisine autonome, gérés de manière managérielle en vue de leur location aux touristes sans fourniture de services centralisés ni de prestations de type hôtelier, pendant une ou plusieurs saisons et ce, par des contrats valables pour sept jours au moins et trois mois consécutifs au maximum.

2. Dans la gestion des maisons et appartements pour les vacances les services indiqués ci-après, essentiels pour le séjour des hôtes, doivent être assurés:

a) nettoyage des logements et fourniture de linge propre lors de chaque changement de client et au moins une fois par semaine;

b) fourniture d'énergie électrique, eau et chauffage;

c) entretien des logements et des installations techniques, réparation et remplacement du mobilier, des accessoires et des équipements;

d) local d'accueil; adresse; assistance aux hôtes;

e) équipement pour la préparation et la conservation des aliments.

3. Chaque logement peut être équipé de téléphone, radio, télévision et télédistribution.

4. La gestion des maisons et appartements pour les vacances ne peut inclure la vente d'aliments et de boissons.

5. Aux fins de la présente loi, on entend par gestion des maisons et appartements pour les vacances l'administration non occasionnelle et organisée de trois logements ou plus destinés aux touristes.

Art. 18

(Conditions techniques requises)

1. Les maisons et appartements pour les vacances doivent justifier des conditions prévues par les règlements d'hygiène et de construction des immeubles à usage d'habitation.

2. Les maisons et appartements pour les vacances doivent avoir une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 14 m2 pour les chambres à deux lits; ladite superficie minimale est augmentée de 6 m2 pour chaque lit supplémentaire.

3. L'utilisation des logements susmentionnés aux termes de la présente loi ne comporte pas la modification de leur destination du point de vue urbanistique.

4. Le mobilier, les accessoires et les équipements divers de chaque logement doivent être maintenus en bon état d'entretien et doivent être conformes aux conditions d'hygiène et de santé prévues par les lois en vigueur.

Art. 19

(Obligations administratives pour l'exercice de l'activité)

1. La gestion des maisons et appartements pour les vacances est soumise à autorisation.

2. Ladite autorisation est délivrée par la commune territorialement compétente.

3. L'acte en question doit indiquer l'identité et l'adresse du propriétaire de l'immeuble et du titulaire de l'autorisation ainsi que le nombre et l'emplacement des logements destinés à la location.

4. Toute demande d'autorisation doit indiquer:

a) l'identité et l'adresse du demandeur;

b) le nombre, l'emplacement et les caractéristiques des maisons et appartements destinés à la location, avec l'indication du nombre de lits pour chaque logement;

c) les caractéristiques et les modalités de fourniture des services;

e) les périodes d'activité.

5. Le titulaire de l'autorisation doit communiquer préalablement à la commune toute modification quant au nombre et aux caractéristiques des maisons et appartements dont il a la gestion.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 20

(Vérification des conditions requises)

1. La commune délivre les autorisations relatives aux activités d'accueil visées à la présente loi dans un délai de trente jours à compter de la présentation des demandes y afférentes et après avoir vérifié que le titulaire et les représentants éventuels justifient des qualités requises par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Texte unique des lois sur la sûreté publique) et que les structures répondent aux conditions requises en matière d'hygiène et de santé, sur la base des indications de la demande et des documents techniques annexés à cette dernière, à savoir:

a) projet de construction autorisé, assorti des plans de masse, des sections et des façades dûment cotés, avec l'indication des surfaces de chaque pièce et leur destination spécifique;

b) rapport technique et descriptif du bâtiment indiquant les éléments afférents aux caractéristiques structurelles et fonctionnelles visées aux articles précédents pour chaque type de structure;

c) autorisations ou certificats prévus par les normes sanitaires en vigueur.

2. La commune peut demander toute pièce qu'elle estime nécessaire pour compléter le dossier au postulant et lui impartir à cet effet un délai ne dépassant pas quinze jours.

3. La demande de pièces complémentaires et la fixation d'un délai pour les démarches y afférentes comportent la suspension de la procédure visée au 1er alinéa.

Art. 21

(Renouvellement des autorisations annuelles)

1. L'autorisation pour les activités d'accueil visées à la présente loi est renouvelée tous les ans, sur demande de l'intéressé et contre paiement des droits de concession et de tout autre droit éventuellement dû.

2. Lors du renouvellement, la commune vérifie que les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation sont toujours remplies.

3. Dans le cas contraire, l'autorisation est révoquée par la commune.

Art. 22

(Mise en demeure, suspension et révocation des autorisations et cessation de l'activité)

1. En cas de violation des dispositions de l'autorisation, la commune procède, suite à une mise en demeure, à la suspension de ladite autorisation pendant une période de cinq à trente jours.

2. Tout titulaire d'une structure d'accueil réglementée par la présente loi qui aurait l'intention de procéder à la suspension ou à la cessation de son activité doit le communiquer préalablement à la commune.

3. La période de suspension temporaire de l'activité ne peut dépasser six mois, sauf prorogation de trois mois par acte de la commune, pour raisons graves; à l'expiration du délai en question, l'activité est considérée comme définitivement cessée.

Art. 23

(Communication des mesures et relevés statistiques)

1. La commune communique immédiatement à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels la délivrance des autorisations pour les activités d'accueil visées à la présente loi ainsi que toute mesure de mise en demeure, suspension, révocation et cessation d'activité.

2. La commune est également tenue de transmettre à l'assessorat en question des rapports annuels sur les structures d'accueil en activité.

3. Il est fait obligation au titulaire ou au gérant de chaque structure d'accueil de déclarer l'arrivée et la présence de chaque client par la transmission d'un formulaire de l'Istat prévu à cet effet à l'autorité de sécurité publique et à l'agence de promotion touristique territorialement compétente, dans les cas où elle existerait.

Art. 24

(Déclaration et publicité des prix)

1. Il est fait application aux structures d'accueil visées à la présente loi du régime prévu par le décret du ministre du tourisme et du spectacle du 16 octobre 1991 (Détermination des modalités de transmission et de publication des prix des services des structures d'accueil ainsi que des activités touristiques gérée en régime de concession) édicté aux termes de la loi n° 284 du 25 août 1991 (Libéralisation des prix dans le secteur du tourisme et action de soutien aux entreprises touristiques) et publié au journal officiel de la République italienne n° 253 du 28 octobre 1991.

2. Au cas où les prix seraient transmis en retard ou incomplets, il est fait obligation d'appliquer les derniers prix régulièrement transmis.

3. Les tableaux et les pancartes avec l'indication des prix doivent être exposés de manière bien visible dans les locaux d'accueil des hôtes ou de fourniture des services et, limitativement aux structures visées aux articles 14 et 17 de la présente loi, dans chaque chambre ou logement.

Art. 25

(Appartements meublés à destination des touristes)

1. La réglementation de l'exploitation des chambre d'hôtes et des maisons et appartements pour les vacances n'est pas applicable aux personnes qui louent à des touristes des maisons et appartements dont ils disposent à n'importe quel titre, sans assurer les services complémentaires visés à l'article 14 et si les conditions prévues à l'article 17 ne sont pas remplies.

Art. 26

(Fonctions de surveillance et de contrôle)

1. Sans préjudice des attributions des organes de l'État en ce qui concerne leurs compétences respectives, les fonctions de surveillance et de contrôle quant au respect des dispositions de la présente loi sont exercées par la commune.

2. L'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels a la faculté d'effectuer des inspections par son personnel.

Art. 27

(Respect des dispositions nationales et régionales)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi il est fait application des dispositions des lois nationales et régionales portant réglementation de l'activité d'accueil, dans la mesure où elles sont applicables aux activités régies par la présente loi, et notamment, des normes en matière de sécurité publique, d'enregistrement et de notification des personnes hébergées, de statistique, d'immatriculation à la section spéciale du registre du commerce, prévue par l'art. 5 de la loi n° 217/1983, de prévention des incendies et des accidents, d'hygiène et de santé, d'utilisation et de protection du sol ainsi que de sauvegarde de l'environnement.

Art. 28

(Sanctions)

1. Toute personne qui exercerait une activité d'accueil réglementée par la présente loi sans l'autorisation prévue à l'art. 20 est passible d'une sanction administrative, à savoir une amende allant de 1.000.000 à 3.000.000 de lires.

2. Au cas où les prix seraient transmis en retard ou incomplets, et au cas où les tableaux et les pancartes avec l'indication des prix ne seraient pas affichés comme prévu, il est fait application d'une sanction administrative, à savoir une amende allant de 150.000 à 300.000 de lires.

3. Sans préjudice des dispositions nationales en matière de prix, l'application de prix différents de ceux déclarés comporte l'application d'une sanction administrative, à savoir une amende allant de 500.000 à 1.000.000 de lires.

4. Au cas où le nombre de lits des locaux destinés au logement des clients dépasserait celui autorisé aux termes de la présente loi, il est fait application d'une sanction administrative, à savoir une amende allant de 500.000 à 1.000.000 de lires.

5. Quant aux infractions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, en cas de récidive au cours de la même année l'amende est doublée et, dans les cas les plus graves, il peut être procédé à la révocation de l'autorisation.

6. En cas de violation, dans l'exercice d'activités d'accueil, des dispositions en matière de sécurité publique, de statistique, d'immatriculation à la section spéciale du registre du commerce, d'hygiène et de santé, de prévention des incendies et des accidents, d'utilisation et de protection du sol et de sauvegarde de l'environnement, il est fait application des sanctions prévues par les lois nationales et régionales.

Art. 29

(Constatation des infractions et application des sanctions)

1. Sans préjudice des attributions des organes nationaux en ce qui concerne leurs compétences respectives, la constatation des infractions pour lesquelles les sanctions administratives visées à l'art. 28 sont prévues est effectuée par la commune territorialement concernée.

2. L'application des sanctions est effectuée par le syndic.

3. En cas d'inexécution, les sanctions sont appliquées par l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels, après avoir invité le syndic à accomplir les tâches de son ressort.

4. Les recettes découlant des sanctions administratives sont recouvrées par les communes si elles sont appliquées par le syndic et par la Région dans les autres cas.

5. Il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modification du système pénal.

Art. 30

(Règlement d'application)

1. Les conditions requises en matière d'hygiène et de santé, y compris les conditions afférentes à l'approvisionnement en eau potable et aux égouts ainsi qu'à la sécurité des structures d'accueil visées à la présente loi, sont établies par un règlement, prévu à cet effet, qui doit être approuvé par le Conseil régional dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les autorisations d'ouverture, prévues par les articles 4, 7, 10, 13, 16 et 19, relatives aux nouvelles structures sont délivrées suite à la vérification de leur conformité avec les conditions d'hygiène et de santé ainsi que de sécurité indiquées par le règlement visé au 1er alinéa et avec les conditions techniques prévues par les articles 3, 6, 9, 12, 15 et 18 de la présente loi.

3. Le règlement visé au premier alinéa doit indiquer les conditions d'hygiène et de santé minimales prévues par le décret du président de la République n° 327 du 26 mars 1980 (règlement d'application de la loi n° 283 du 30 avril 1962, modifiée, portant mesures d'hygiène en matière de production et de vente d'aliments et de boissons), ainsi que les conditions minimales requises quant aux installations sanitaires nécessaires aux différentes structures réglementées par la présente loi. Ledit règlement établit également les modalités techniques et administratives relatives à l'approvisionnement en eau potable et à l'évacuation des eaux usées, conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des eaux destinées à la consommation humaine et de protection des eaux contre la pollution.

Art. 31

(Dispositions transitoires et finales)

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les structures d'accueil non hôtelières déjà en activité doivent se conformer aux prescriptions visées à la présente loi pour poursuivre leur activité; au cours de cette période, toute autorisation d'exercer les activités en question ne peut être renouvelée que lorsque les conditions requises par les lois précédemment applicables à chaque activité sont remplies.

2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi n° 1111 du 16 juin 1939, portant réglementation des chambres d'hôte, le décret du président de la République n° 918 du 4 août 1957, approuvant le texte coordonné des dispositions en matière de refuges, et l aloi n° 326 du 21 mars 1958, portant réglementation des structures d'accueil complémentaires à caractère touristique et social, ne sont plus appliqués en Vallée d'Aoste.