Loi régionale 11 avril 1995, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 11 avril 1995,

modifiant la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982, portant réglementation des services de transport collectif de personnes et de marchandises, et la loi régionale n° 38 du 1er août 1994, portant dispositions en matière d'exploitation et de gestion des transports publics de personnes par autobus.

(B.O. n° 19 du 26 avril 1995)

CHAPITRE Ier

(Modifications de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982)

Art. 1er

(Remplacement de l'article 24)

1. L'article 24 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982, portant réglementation des services de transport collectif des personnes et des marchandises, est remplacé par le suivant:

«Art. 24 (Concession des services)

1. Le Gouvernement régional accorde la concession des services publics de transports locaux par groupements de lignes, selon les indications du Plan des déplacements urbains et non urbains.

2. Ladite concession doit indiquer:

a) les références de la demande du concessionnaire;

b) l'identité du concessionnaire et son domicile légal;

c) la durée de la concession;

d) la liste des lignes du réseau attribuées au concessionnaire.

3. Pendant les années de validité de la concession et en ce qui concerne les services spécifiques ou locaux la liste visée au deuxième alinéa, lettre d), peut faire l'objet de modifications et adjonctions, apportées par arrêté de l'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports, conformément au Plan des déplacements urbains et non urbains et dans les limites des kilométrages maximaux susceptibles d'obtenir une subvention, prévus par ledit plan pour chaque périmètre.

4. La délibération du Gouvernement régional portant approbation de la concession inclut également le texte du contrat de service public qui devra être souscrit par les parties».

Art. 2

(Remplacement de l'article 25)

1. L'article 25 de la loi régionale n° 32/1982 est remplacé par le suivant:

«Art. 25 (Contrats de service public)

1. Les services en concession sont réglementés par des contrats de service passés entre l'organisme concédant et le concessionnaire.

2. Les contrats de service définissent:

a) Les engagements du concessionnaire à assurer les services de transport ainsi qu'à effectuer les investissements nécessaires. Les services d'intérêt régional du réseau et les services éventuels d'intérêt spécifique ou local doivent être déterminés de façon analytique;

b) La possibilité d'une mise à jour annuelle des services spécifiques ou locaux;

c) Les engagements de l'organisme concédant à acheter les services faisant l'objet de la concession et à pourvoir au payement des frais y afférents selon des délais et des modalités spécifiquement définis;

d) Les mesures de contrôle et les sanctions en cas de non respect du contrat;

e) Les ressources engagées en vue de la réalisation des objectifs définis par le contrat;

f) L'attribution éventuelle à des tiers des services de transport à kilométrage limité.»

Art. 3

(Remplacement de l'article 26)

1. L'article 26 de la loi régionale n° 32/1982 est remplacé par le suivant:

«Art. 26 (Durée de la concession)

1. Les concessions ont une durée maximale de dix ans, à l'exception des chemins de fer, métros, tramways et trolleybus pour lesquels la durée maximale est déterminée par les lois en vigueur.

2. Au cours de la phase de transition 1995/2000, la durée des concessions est celle indiquée par le Plan des déplacements urbains et non urbains approuvé par la Région.»

Art. 4

(Remplacement de l'article 27)

1. L'article 27 de la loi régionale n° 32/1982 est remplacé par le suivant:

«Art. 27 (Détermination du concessionnaire)

1. La détermination du concessionnaire est effectuée par marché public avec application de procédures restreintes qui autorisent à soumissionner uniquement les prestataires de services invités par la Région. Deux ou plusieurs entreprises parmi celles invitées peuvent présenter une offre conjointe, sur la base d'un accord de gestion préalable à annexer au dossier de candidature.

2. L'appel public de candidatures doit indiquer:

a) La durée de la concession;

b) La description du réseau avec la liste des lignes et des kilométrages globaux prévus;

c) Les indications relatives au programme de gestion;

d) Les qualités d'aptitude financière et technique requises, telles que le matériel roulant, les installations et les équipements;

e) Les indications des tarifs à appliquer;

f) Les formes de gestion de la concession, eu égard notamment à la sécurité, à la régularité et à la qualité du service fourni;

g) L'obligation pour le concessionnaire de fournir des services supplémentaires éventuels aux mêmes conditions que celles des lignes similaires;

h) Les cas de résiliation, révocation ou déchéance des concessions;

i) Le schéma du contrat de service qui devra être souscrit par l'adjudicataire;

l) Les critères d'évaluation du marché;

m) Les documents à produire.

3. Le marché public sera attribué au moins disant compte tenu également de:

a) La qualité de l'organisation de l'entreprise;

b) La dotation et la disponibilité d'installations, équipements et matériel roulant ainsi que leur répartition sur le territoire;

c) L'expérience de gestion de lignes en concession dans le cadre du réseau faisant l'objet du marché.»

Art. 5

(Remplacement de l'article 28)

1. L'article 28 de la loi régionale n° 32/1982 est remplacé par le suivant:

«Art. 28 (Phase transitoire)

1. La procédure du marché public, suivant les modalités visées à l'article 27, sera introduite graduellement au cours de la phase transitoire 1995/2000, sur la base du Plan des déplacements urbains et non urbains.

2. Le Gouvernement régional peut, au cours de la phase transitoire 1995/2000, renouveler les concessions annuelles provisoires déjà attribuées, pour des lignes non prévues par le Plan des déplacements urbains et non urbains. Le Gouvernement régional, au moment de leur renouvellement et dans le cadre du contrat de service, peut déterminer les rémunérations relatives aux services sur lesdites lignes. Les dites rémunérations, au cours de la première année d'application du Plan des déplacements urbains et non urbains, ne pourront pas dépasser cinquante pour cent des coûts standard déterminés en conformité avec la loi régionale n° 38 du 1er août 1994, portant dispositions en matière d'exploitation et de gestion des transports publics de personnes par autobus, avec une réduction graduelle de dix pour cent pour chaque année successive à la première, jusqu'à l'extinction de tout frais à la charge de la Région.

3. La Gouvernement régional peut, au cours de la phase transitoire 1995/2000, attribuer des concessions pour une ligne unique, selon les procédures visées à l'article 29, dans la limite d'une seule ligne pour chaque périmètre.»

Art. 6

(Remplacement de l'article 29)

1. L'article 29 de la loi régionale n° 32/1982 est remplacé par le suivant:

«Art. 29 (Procédures d'adjudication au cours de la phase transitoire)

1. Au cours de la phase transitoire 1995/2000, au cas ou il ne serait pas procédé à l'adjudication selon la procédure visée à l'article 27, la Région détermine le concessionnaire au moyen d'un marché négocié. A cet effet une instruction est prévue en afin de vérifier:

a) L'aptitude technique et financière du candidat à la concession, eu égard aux types de services à fournir;

b) La présence de candidatures de concessionnaires ayant déjà exploité régulièrement des lignes dans le cadre dudit réseau;

c) Le personnel dont l'entreprise candidate peut disposer, ainsi que le lieu ou celui-ci réside;

d) La rémunération demandée pour la fourniture du service;

e) La disponibilité à souscrire le schéma du contrat de service.

2. L'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports convoque, aux fins de l'instruction, une réunion ad hoc à laquelle sont invitées toutes les sociétés concessionnaires de lignes de transport public desservant le territoire de la Région ainsi que la direction des «Ferrovie dello Stato». Au cours de la réunion en question il est procédé à l'illustration et à l'établissement des caractéristiques du service qui fera l'objet de la concession et des délais de présentation des demandes ainsi que les caractéristiques des documents à produire.

3. Le Gouvernement régional délibère l'octroi de la concession sur proposition de l'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports, le comité régional des transports collectifs entendu.»

CHAPITRE II

(Modifications de la loi régionale n° 38 du 1er août 1994)

Art. 7

(Adjonction de l'article 17 bis)

1. Après l'article 17 de la loi régionale n° 38 du 1er août 1994, portant dispositions en matière d'exploitation et de gestion des transports publics de personnes par autobus, est ajouté l'article suivant:

«Art. 17 bis

1. A compter de la date d'établissement du contrat de service entre la Région et les sociétés concessionnaires des lignes, les coûts desdits services sont déterminés par les contrats en question et les paramètres fixés par la présente loi pour le calcul des coûts deviennent de simples points de repère au même titre que les données sur le coût effectif du transport public local enregistrés au niveau national.

2. Les ressources financières prévues par la présente loi, imputées au chapitre 67670 du budget de la Région au titre de l'année 1995 et des années suivantes, sont utilisées en vue de liquider les dépenses résultant des contrats de service entre la Région et les sociétés concessionnaires des services de ligne.»

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.