Loi régionale 29 janvier 1988, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 29 janvier 1988,

portant modifications et adjonctions aux lois régionales n° 35 du 21 mai 1985 concernant l'organisation des services régionaux et le statut légal et administratif du personnel, et n° 32 du 15 juillet 1982 concernant la réglementation du secteur des transports.

(B.O n° 4 du 4 mars 1988)

CHAPITRE I

(Organisation des services régionaux. Modifications et adjonctions à la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985)

1. Le premier alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 est remplacé comme suit:

«Article 25.

1. L'Assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports s'articule en trois services, dénommés:

- Service du commerce, zone franche et contingentement;

- Service de l'industrie, artisanat et énergie;

- Service de la communication et des transports».

2. La liste des services et des bureaux de l'Assessorat de l'Industrie, Artisanat et Transports, visée à l'annexe B de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, est remplacée par la liste reportée dans l'annexe B de la présente loi.

3. Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 est ajouté le deuxième alinéa suivant: «2. L'alinéa précédent «g) transports» est ainsi modifié: «g) communication et transports (en rapport avec le Président du Gouvernement régional)».

Art. 2

(Attributions et fonctions)

1. Les articles 37, 38 et 39 des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur le statut légal et administratif du personnel de la Région, approuvées avec la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, tel qu'ils ont été modifiés par l'article 27 de la loi régionale n° 35 du 21

mai 1985, sont ultérieurement modifiés comme

suit:

«Art. 37 - 1. Au Service du commerce, zone franche et contingentement sont attribuées les fonctions suivantes:

- accomplissement des activités de compétence des Chambres du Commerce, Industrie, Artisanat et Agriculture et Bureaux Provinciaux de l'Industrie, Commerce et Artisanat, non indiquées à l'article 38 successif;

- étude, planification et contrôle des résultat des activités régionales concernant le commerce;

- accomplissement des activités relatives à l'exercice des fonctions administratives régionales concernant le commerce, l'application des dispositions du statut pour la réalisation de la zone franche et la gestion des contingentements des produits et des marchandises en exemption fiscale et d'impôts de douane».

«Art. 38 - 1. Au Service de l'industrie, artisanat et énergie sont attribuées les fonctions suivantes:

- études, relevés et élaboration statistiques dans le but de l'appréciation de l'évolution de l'économie et de l'emploi de la Région;

- planification et contrôle du résultat des activités régionales concernant le travail et la formation professionnelle de la main-d'oeuvre engagée dans les activités économiques de la compétence de l'Assessorat, l'essor des activités industrielles et artisanales, l'utilisation rationnelle des sources énergétiques et la limitation de la consommation d'énergie;

- l'accomplissement des activités relatives à l'exercice des fonctions administratives régionales en matière;

- du travail et de la formation professionnelle de la main d'oeuvre engagée dans les activités économiques de la compétence de l'Assessorat;

- de l'industrie;

- de l'artisanat;

- de l'énergie;

- de la coopération;

- l'accomplissement des activités des Chambres de Commerce, Industrie, Artisanat et Agriculture et des Bureaux provinciaux de l'Industrie, Commerce et Artisanat concernant les brevets pour des inventions industrielles, les modèles industriels et les marques d'entreprise».

«Art. 39 - 1. Au Service de la communication et des transports sont attribuées les fonctions suivantes:

- accomplissement des activités liées à l'exercice des fonctions administratives concernant les transports, la circulation routière, les locations, les taxis, les lignes de chemin de fer en concession ou secondaires et n'étant plus intégrées dans le réseau national primaire F.S., les moyens de communication dans le cadre des compétences régionales;

- gestion des téléphériques de Buisson-Chamois;

- participation, pour la régularité des services, au contrôle de la sécurité des téléphériques, des installations fixes et des véhicules destinés à l'exercice des transports régionaux; activité d'instruction concernant la tenue du registre régional des transports des marchandises;

- l'exercice des fonctions déléguées réglementées par le Code de la route;

- contrôle et autorisation des écoles pour conducteurs de véhicules à moteur;

- initiatives de la compétence régionale en matière de communication et réalisation de projets, programmes et directives de l'Etat et de la Communauté dans la même matière

- élaboration et application du plan régional intégré des transports et des systèmes de communication (concernant les différentes manières de transports et les différents moyens,

voies, instruments, modalités de la communication et technologies y afférentes), en harmonie avec les buts des plans nationaux des transports et des différents systèmes de communication, de même que de leurs articulations sectorielles;

- application des lois sur la réglementation des transports et des véhicules en convoi exceptionnel;

- accomplissement concernant le système des tarifs pour le transport des marchandises et les infrastructures pour le transport des marchandises;

- accomplissement de la compétence régionale en matière de police, sécurité et régularité de l'exercice des chemins de fer et des autres services de transports (DPR n° 753 du 11 juillet 1980); surveillance, syndicat; prévention et vérification d'infractions en matière de transports et de circulation routière; personnel de surveillance;

- accomplissement concernant l'application du Fonds National des Transports pour l'exercice et pour les investissements, et les mesures liées aux exemptions et les facilités tarifaires prévues par la loi;

2. Le service de la communication et des transports est soumis directement au Président du Gouvernement régional pour les fonctions visées à l'alinéa précédent qui font partie des compétences du Préfet ou qui ont un fort caractère d'interdisciplinarité et d'interconnexion».

2. Les articles 40 et 40 bis des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur le statut légal et administratif du personnel de la Région, approuvées avec la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions successives, sont supprimés.

3. La détermination détaillée des fonctions et leur distribution aux bureaux est effectuée avec délibération du Gouvernement Régional.

Art. 3

(Institution et mutation de postes)

1. Sont institués dans le service de la communication et des transports de l'Assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports les nouveaux postes suivants:

a) 1 poste de directeur du service de la communication et des transports (catégorie des directeurs - cadre du personnel administratif);

b) i poste d'ingénieur (catégorie des directeurs adjoints - cadre du personnel technique);

c) 1 poste d'Instructeur technique (huitième grade - cadre du personnel technique);

d) I poste d'instructeur comptable (huitième grade - cadre du personnel de comptabilité);

e) 2 postes de Secrétaire (septième grade - cadre du personnel administratif);

f) 2 postes de comptable (septième grade - cadre du personnel de comptabilité);

g) 2 postes de géomètre (septième grade - cadre du personnel technique);

h) 2 postes de commis (cinquième grade - cadre du personnel administratif);

i) 1 poste de chef de service technique adjoint (cinquième grade - cadre du personnel technique);

1) 2 postes de conducteur (quatrième grade cadre du personnel technique);

m) 1 poste de receveur-caissier (troisième grade - cadre du personnel ouvrier).

2. Sont mutés du service du commerce, zone franche et contingentement de l'Assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports au service de la communication et des transports, institué avec la présente loi, les postes suivants:

a) 1 poste de premier secrétaire chef de service (catégorie des directeurs-adjoints - cadre du

personnel administratif);

b) 1 poste d'instructeur administratif (huitième grade - cadre du personnel administratif);

e) 1 poste de secrétaire (septième grade - cadre du personnel administratif);

d) i poste de chef de service technique (septième grade - cadre du personnel technique);

e) 3 postes de commis (cinquième grade - cadre du personnel administratif);

f) 2 postes de Chef de service technique: adjoint (cinquième grade - cadre du personnel

technique);

g) 7 postes de conducteurs quatrième grade cadre du personnel technique);

h) 7 postes de receveur-caissier (troisième grade - cadre du personnel ouvrier).

Art. 4

(Organigramme et cadres)

1. L'organigramme des postes et du personnel de l'assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports visé à l'annexe A de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 est remplacé par l'organigramme reporté dans l'annexe A de la présente loi.

2. Les cadres du personnel régional concernant le personnel administratif des catégories des directeurs et du troisième et deuxième niveau fonctionnel, le personnel technique des catégories des directeurs adjoints, du troisième, du deuxième et du premier niveau fonctionnel, le personnel de comptabilité du troisième niveau fonctionnel, le personnel ouvrier du premier niveau fonctionnel, visés à l'annexe C de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 et ses modifications et adjonctions successives, sont remplacés par les cadres visés à l'annexe C de la présente loi.

3. Le personnel régional titulaire en service à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi dans le Service des transports de l'Assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports est intégré d'office dans les postes vacants correspondants de l'organigramme du service de la communication et des transports, institué avec la présente loi, et garde, pour les buts juridiques et économiques, l'ancienneté acquise dans le poste de provenance.

Art. 5

(Titres d'accès)

Les titres d'études et les qualités requises pour accéder aux postes suivants sont:

a) directeur du service de la communication et des transports:

- licence en droit ou en sciences politiques ou en économie et commerce;

b) ingénieur dans le service de la communication et des transports:

- licence en ingénierie intégrée du certificat d'aptitude prévu à l'article 90 du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980.

2. Le premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 est modifié comme suit:

- à la lettre 3): le grade de «directeur du service du commerce, zone franche, contingentement et transports» est remplacé avec celui de «directeur du service du commerce, zone franche et contingentement» et après la lettre d) est ajoutée la lettre suivante: «e) transports et communication».

CHAPITRE II

(Sanctions administratives Modifications de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982)

Art. 6

1. La lettre n) du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 est ainsi remplacée:

«n) par un représentant désigné par l'Association Valdôtaine des Téléphériques";»

2. Au premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 sont ajoutés

les mots suivants:

«t) par un représentant du Ministère des Transports - Directions Générales de la Planification, Organisation et Coordination».

Art. 7

1. Au point 5) du premier alinéa de l'article 78 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 sont

ajoutés les mots suivants:

«les usagers des télésièges, téléphériques, remonte-pentes qui accèdent aux installations ou qui sont surpris pendant le voyage ou à l'arrivée dépourvus du ticket réglementaire ou d'une autre pièce justificative valable, seront soumis à une sanction administrative allant de 80 000 L à 240 000 L; toute violation des dispositions du sixième alinéa de l'article 62 de la part des usagers des téléphériques est punie avec une sanction allant de 150 000 L à 450 000 L»;

2. Au point 7 du premier alinéa de l'article 78 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982,

sont ajoutés les mots suivants:

«si les violations se vérifient sur les téléphériques (télésièges, remonte-pentes, téléphériques, etc.) est appliquée une sanction administrative allant de 50 000 L à 150 000 L».

CHAPITRE III

(Dispositions transitoires et finales)

Art. 8

(Fonctions)

A l'occasion de la première application et jusqu'à l'exécution du concours y afférent pour le poste institué avec la présente loi, la fonction de remplaçant dans le poste de directeur du service de la communication et des transports peut être attribuée avec disposition du gouvernement régional même en dérogation aux normes visées à l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 26 avril 1984.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. Pour l'application de la présent loi est autorisée, à compter de l'année 1988, la dépense annuelle de 450 000 000 de lires, qui grèvera les chapitres des budgets futurs correspondant aux chapitres suivants du budget pour l'année 1987, de la façon suivante:

Chap. 20900 «Dépenses pour le personnel chargé des services de la Région - Traitement et autres indemnités fixes

258 000 000 L par an

Chap. 20910 «Dépenses pour le personnel chargé des services la Région - subventions diverses à la charge de l'organisme pour traitements et autres indemnité fixes

82 000 000 L par an

Chap. 20950 «Rémunérations pour les heures supplémentaires du personnel chargé des services de la Région

3 000 000 L par an

Chap. 20951 «Subventions diverses à la charge de l'organisme pour les rémunérations des heures supplémentaires du personnel chargé des services de la Région

1 000 000 L par an

Chap. 21000 «Indemnité de déplacement du personnel chargé des services de la Région

6 000 000 L par an

Chap. 21001 «Subventions diverses à la charge de l'organisme pour les indemnités de déplacement du personnel chargé des services de la Région»

2 000 000 L par an

Chap. 38060 «Dépenses pour le personnel régional chargé des téléphériques de Buisson-Chamois - Traitements et autres indemnités fixes

71 000 000 L par an

Chap. 38061 «Dépenses pour le personnel régional chargé des téléphériques de Buisson-Chamois - subventions diverses à la charge de l'Organisme pour les traitements et autres indemnités fixes

23 000 000 L par an

Chap. 38065 «Rémunérations pour les heures supplémentaires du personnel régional chargé des téléphériques de Buisson-Chamois»

3 000 000 L par an

Chap. 38066 «Subventions diverses à la charge de l'organisme pour la rémunération des heures supplémentaires du personnel régional chargé des téléphériques de Buisson-Chamois»

1 000 000 L par an

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte, pour les années 1988 et 1989, au moyen de l'utilisation pour 900 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. «autres charges non partageables» du budget pluriannuel pour les années 1987/1989.

3. A compter de l'année 1989 les dépenses nécessaires seront inscrites avec la loi d'approbation du budget.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.