Loi régionale 19 avril 1985, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 19 avril 1985,

portant dispositions concernant les disponibilités et les congés des employés régionaux appelé à des charges électives.

(B.O. n° 6 du 29 avril 1985)

Art. 1er

(But de la mesure)

1. Dans l'exercice de la compétence visée à l'article 2, lettre a), du statut spécial, la Région réglemente la situation et le traitement de ses employés appelés à des charges électives auprès des Communes, des Communautés de montagne. des Consortiums des Communes de la Vallée d'Aoste, de l'Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste, de même qu'auprès des collectivités, instituts, entreprises ou organismes dépendant ou de toute façon dérivant des collectivités locales susdites.

Art. 2

(Disponibilité et congés)

2. Les employés régionaux aux charges électives prévues à l'article précédent ont droit de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat, en jouissant de disponibilités et congés d'après les dispositions prévues aux articles suivants.

Art. 3

(Mises en disponibilité)

1. Sur demande, sont mis en disponibilité les employés régionaux élus aux charges de: syndic de Commune dont la population dépasse 3000 habitants, assesseur de la Commune d'Aoste, président du Comité de gestion de l'Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste, président d'organismes régionaux ou d'entreprises autonomes ayant plus de 10 employés.

2. La période de temps passée en disponibilité est considérée à tous les effets comme service prêté effectivement, de même que comme empêchement légitime en vue de l'accomplissement de la période à l'essai.

3. Les employés mis en disponibilité perçoivent de l'Administration uniquement les allocations familiales. L'Administration régionale pourvoit également au versement dans les fonds respectifs, aux termes des dispositions des lois en vigueur de l'Etat, des retenues fiscales et des retenues relatives à la pension, à la sécurité sociale et au traitement de maladie.

Articles 4

(Congés rétribués)

1. Les employés régionaux élus Conseils communaux, à l'assemblée de l'Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste ou aux Communautés de montagne, aux associations et aux consortiums entre des collectivités locales, aux conseils des entreprises municipales ou de consortiums, aux conseils des circonscriptions de la Commune d'Aoste, aux juntes municipales, aux organes exécutifs des communautés de montagne et au comité de gestion de l'Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste, de même que les présidents d'entreprises publiques ont droit de s'absenter du service pour participer aux réunions des organes de conseil ou d'assemblée dont ils font partie, et cela pour le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mandat.

2. Les élus à la charge de Présidents de Communauté de Montagne et de Président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste ont droit, en plus des congés visés à l'alinéa précédent, de s'absenter pendant une demie journée de travail par semaine au maximum.

3. En plus des congés visés au premier alinéa, ont droit de s'absenter pendant une journée de travail par semaine au maximum les élus à la charge de Syndic de communes dont la population ne dépasse pas deux mille habitants et les Présidents d'entreprises publiques, de même que pendant deux journées au maximum les élus à la charge de Syndic de communes dépassant deux mille habitants.

4. Les employés élus aux charges visées à l'article 3 et qui ne demandent pas d'être mis en disponibilité peuvent jouir des congés rétribués visés aux alinéas précédents prévus pour les Syndics des Communes dont la population dépasse deux mille habitants.

5. En présence de plusieurs charges électives occupées par l'employé régional, les congés rétribués réglementés par le présent article ne sont pas cumulables entre eux.

Art. 5

(Congés non rétribués)

1. Les employés régionaux appelés aux charges électives visées à l'article précédent ont droit à des congés supplémentaires non rétribués d'un jour par semaine au maximum si cela se rend nécessaire pour l'accomplissement de leur mandat.

Art. 6

(Pièces justificatives des congés)

1. L'activité et les temps d'accomplissement du mandat pour lesquels les employés régionaux demandent et obtiennent des congés, rétribués et non rétribués, doivent être promptement et ponctuellement documentés au moyen d'une attestation de l'organisme.

Art. 7

1. Pour ce qui n'est pas prévu dans la matière par la présente loi seront appliquées les dispositions des lois de I'Etat pour cette même matière.

2. La présente loi est publiée au Bulletin Officiel de la Région.