Loi régionale 31 juillet 2017, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017,

portant dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998.

(B.O. n° 36 du 16 août 2017)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La Région finance des mesures de soutien à la formation en matière sanitaire et notamment :

a) La formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins ;

b) La formation universitaire sur trois ans des professionnels sanitaires des secteurs des soins infirmiers, de l'obstétrique, de la réadaptation, des techniques sanitaires et de la prévention ;

c) La formation spécifique en médecine générale.

2. Les mesures visées à la présente loi visent à garantir la couverture permanente des besoins en professionnels du service sanitaire régional par :

a) Le soutien à la qualification professionnelle universitaire dans le secteur sanitaire ;

b) Le soutien aux parcours de formation spécialisée et spécifique en médecine générale pour les médecins et aux parcours de formation post lauream pour les médecins des spécialités des secteurs médical, vétérinaire et odontologique ;

c) La promotion de la connaissance du service sanitaire régional par les médecins et les professionnels sanitaires qui suivent les formations ;

d) Le développement des relations de collaboration entre la Région, l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence USL », et les universités, en vue, entre autres, de l'insertion des structures du service sanitaire régional dans le réseau interrégional de formation des écoles de spécialisation.

3. L'Agence USL et les représentants des professionnels entendus, le Gouvernement régional établit et actualise chaque année les besoins en médecins spécialistes, en médecins généralistes et en professionnels sanitaires dans le cadre du service sanitaire régional, et ce, compte tenu :

a) De la programmation régionale en matière de santé, ainsi que de l'insuffisance de certains profils professionnels spécialisés ;

b) Des relevés des besoins en personnels sanitaires effectués au sens de l'art. 6 ter du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Refonte des dispositions en matière de santé, aux termes de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) et de l'art. 35 du décret législatif n° 368 du 17 août 1999 (Application de la directive 93/16/CE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, ainsi que des directives 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE et 99/46/CE modifiant celle-ci).

Art. 2

(Contrats régionaux complémentaires de formation spécialisée)

1. Afin d'encourager la formation spécialisée des médecins et de favoriser l'exercice des fonctions des professionnels en cause au sein des structures du service sanitaire régional, la Région finance des contrats complémentaires de formation spécialisée en sus de ceux visés au chapitre premier du titre VI du décret législatif n° 368/1999, ci-après dénommés « contrats régionaux complémentaires ».

2. Le Gouvernement régional établit chaque année les disciplines au titre desquelles des contrats régionaux complémentaires doivent être passés, ainsi que le montant du financement nécessaire pour toute la durée de chaque cours de spécialisation.

3. Aux fins visées au premier alinéa, la Région passe des protocoles d'entente au sens du deuxième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 502/1992 avec les universités qui accueillent les écoles de spécialisation du secteur sanitaire concerné en vue, entre autres, de l'insertion des structures du service sanitaire régional dans le réseau desdites écoles. En application des protocoles en cause, la Région passe des conventions ad hoc avec les universités qui accueillent les écoles de spécialisation concernées afin de définir et de réglementer les relations entre les parties, ainsi que les modalités de versement des sommes pour le financement des contrats régionaux complémentaires.

4. Peuvent bénéficier des contrats régionaux complémentaires les médecins qui figurent en rang utile sur la liste d'aptitude visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 36 du décret législatif n° 368/1999 et qui réunissent les conditions suivantes :

a) S'être inscrit à l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste dans les six mois qui suivent la date de début des formations des écoles de spécialisation ; (1)

b) Résider en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins, ou y avoir résidé pendant trois ans au moins, même non consécutifs, au cours des quinze dernières années, à la date de présentation de la candidature au concours d'admission à l'école de spécialisation choisie; (2)

c) Ne jamais avoir bénéficié d'un contrat régional complémentaire. Cette condition n'est pas considérée comme remplie si l'intéressé a renoncé à la formation déjà commencée ou a interrompu celle-ci, sauf s'il a remboursé à la Région les sommes prévues à l'art. 4.

5. Tout bénéficiaire d'un contrat régional complémentaire est tenu, avant de s'inscrire à l'université qui accueille l'école de spécialisation choisie, de se rendre à la structure régionale compétente en matière de santé pour signer une déclaration attestant qu'il remplit les conditions visées au quatrième alinéa, ainsi qu'un engagement à exercer ses fonctions au sein des structures de l'Agence USL, suivant les modalités indiquées à l'art. 3.

6. Si les conditions visées au quatrième alinéa ne sont pas remplies ou que l'engagement visé au cinquième alinéa n'est pas signé, le médecin intéressé ne peut bénéficier d'aucun contrat régional complémentaire.

Art. 3

(Obligations des bénéficiaires des contrats régionaux complémentaires)

1. Tout bénéficiaire d'un contrat régional complémentaire doit :

a) Obtenir le diplôme de spécialisation pour lequel le contrat a été passé ;

b) Exercer ses fonctions au sein des structures de l'Agence USL pendant une période globale d'au moins cinq ans.

2. En ce qui concerne l'obligation visée à la lettre b) du premier alinéa, tout bénéficiaire d'un contrat régional complémentaire s'engage :

a) À participer, au cours des cinq années qui suivent la date d'obtention du diplôme de spécialisation, aux concours externes pour le recrutement de médecins sous contrat à durée indéterminée lancés par l'Agence USL, qui exigent la possession soit de la spécialisation obtenue grâce à un contrat régional complémentaire, soit d'une spécialisation équivalente au sens des dispositions étatiques en vigueur, ainsi qu'à accepter l'éventuelle proposition de recrutement à durée indéterminée ;

b) À demander, dans les cinq ans qui suivent la date d'obtention du diplôme de spécialisation, l'inscription au classement régional des pédiatres de base ou à celui des médecins spécialistes des dispensaires au sens des accords collectifs nationaux en vigueur et à déposer sa candidature pour la couverture des postes vacants de pédiatre conventionné ou de médecin spécialiste de dispensaire visés aux avis publiés par l'Agence USL, ainsi qu'à accepter l'éventuelle proposition de convention à durée indéterminée.

3. Aux fins du calcul de la période d'exercice obligatoire des fonctions au sens de la lettre b) du premier alinéa, il y a lieu de prendre en compte tous les mandats, même discontinus, attribués par l'Agence USL par contrat de travail de tout type ou par convention, à condition que l'attribution desdits mandats ait été subordonnée à la possession soit de la spécialisation obtenue grâce à un contrat régional complémentaire, soit d'une spécialisation équivalente.

Art. 4

(Non-respect des obligations par les bénéficiaires des contrats régionaux complémentaires)

1. Tout bénéficiaire d'un contrat régional complémentaire qui déciderait de le résilier du fait de la renonciation au cours d'études y afférent ou qui ne s'acquitterait pas, dans les cinq ans qui suivent la date d'obtention du diplôme de spécialisation, des obligations visées à l'art. 3 est tenu de verser à la Région 70 p. 100 de la dépense globalement supportée au titre du contrat régional complémentaire.

2. Les obligations visées à l'art. 3 sont considérées comme partiellement respectées dans les cas suivants :

a) Lorsque le médecin s'acquitte de l'obligation visée à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 3 mais ne figure en rang utile sur aucune des listes d'aptitude des concours lancés au cours des cinq ans suivant la date d'obtention de son diplôme de spécialisation ;

b) Lorsque le médecin s'acquitte de l'obligation visée à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 3 mais ne figure en rang utile sur aucun des classements dressés au cours des cinq ans suivant la date d'obtention de son diplôme de spécialisation à l'issue d'un appel à candidatures pour la passation d'une convention ;

c) Lorsque le médecin s'acquitte des obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 3 mais exerce ses fonctions au sein des structures de l'Agence USL pendant une période globale inférieure aux cinq ans requis.

3. Tout bénéficiaire d'un contrat régional complémentaire qui s'acquitte partiellement des obligations visées à l'art. 3 doit verser à la Région :

a) Dans les cas mentionnés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, s'il n'a pas exercé de fonctions, même pas à durée déterminée, au sein des structures de l'Agence USL, un montant équivalent à 25 p. 100 de la dépense globalement supportée au titre du contrat régional complémentaire ;

b) Dans le cas mentionné à la lettre c) du deuxième alinéa, un montant équivalent à 5 p. 100 de la dépense globalement supportée au titre du contrat régional complémentaire, et ce, pour chacune des années manquant pour atteindre les cinq ans de service requis.

Art. 5

(Postes complémentaires pour la formation spécialisée des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins)

1. Afin d'encourager la formation spécialisée des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins, mentionnés à l'art. 8 de la loi n° 401 du 29 décembre 2000 (Dispositions sur l'organisation et sur le personnel du secteur sanitaire) et de favoriser l'exercice des fonctions des professionnels en cause au sein des structures du service sanitaire régional, la Région finance des postes complémentaires pour la formation spécialisée et les bourses d'études y afférentes au sens du deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi n° 398 du 30 novembre 1989 (Dispositions en matière de bourses d'études universitaires).

2. Le Gouvernement régional établit chaque année les disciplines au titre desquelles des postes complémentaires et les bourses d'études y afférentes doivent être institués, ainsi que le montant du financement nécessaire pour toute la durée de chaque cours de spécialisation.

3. Aux fins visées au premier et au deuxième alinéa, la Région passe des protocoles d'entente au sens du deuxième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 502/1992 avec les universités qui accueillent les écoles de spécialisation du secteur sanitaire concerné en vue, entre autres, de l'insertion des structures de l'Agence USL dans le réseau desdites écoles. En application des protocoles en cause, la Région passe des conventions ad hoc avec les universités qui accueillent les écoles de spécialisation concernées afin de définir et de réglementer les relations entre les parties, ainsi que les modalités de versement des sommes pour le financement des postes complémentaires et des bourses d'études y afférentes.

4. Peuvent bénéficier des postes complémentaires et des bourses d'études y afférentes les vétérinaires, les dentistes et les titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins, qui figurent en rang utile sur la liste d'aptitude ouvrant droit à l'accès aux écoles de spécialisation et qui réunissent les conditions suivantes :

a) S'être inscrit, s'il y a lieu, à l'Ordre prévu par les dispositions en vigueur en la matière dans les six mois qui suivent la date de début des formations des écoles de spécialisation;

b) Résider en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins, ou y avoir résidé pendant trois ans au moins, même non consécutifs, au cours des quinze dernières années, à la date de présentation de la candidature au concours d'admission à l'école de spécialisation choisie ; (4)

c) Ne jamais avoir bénéficié d'une bourse d'études au sens du premier alinéa. Cette condition n'est pas considérée comme remplie si l'intéressé a renoncé à la formation déjà commencée ou a interrompu celle-ci, sauf s'il a remboursé à la Région les sommes prévues à l'art. 7.

5. Tout bénéficiaire d'un poste complémentaire et de la bourse d'études y afférente est tenu, avant de s'inscrire à l'université qui accueille l'école de spécialisation choisie, de se rendre à la structure régionale compétente en matière de santé pour signer une déclaration attestant qu'il remplit les conditions visées au quatrième alinéa, ainsi qu'un engagement à exercer ses fonctions au sein des structures de l'Agence USL, suivant les modalités indiquées à l'art. 6.

6. Si les conditions visées au quatrième alinéa ne sont pas remplies ou que l'engagement visé au cinquième alinéa n'est pas signé, l'intéressé ne peut bénéficier du poste complémentaire, ni de la bourse d'études y afférente.

Art. 6

(Obligations des bénéficiaires des postes complémentaires et des bourses d'études y afférentes)

1. Tout bénéficiaire d'un poste complémentaire et de la bourse d'études y afférente doit :

a) Obtenir le diplôme de spécialisation pour lequel la bourse a été attribuée ;

b) Exercer ses fonctions au sein des structures de l'Agence USL pendant une période globale d'au moins cinq ans.

2. En ce qui concerne l'obligation visée à la lettre b) du premier alinéa, tout bénéficiaire d'un poste complémentaire et de la bourse d'études y afférente s'engage :

a) À participer, au cours des cinq années qui suivent la date d'obtention du diplôme de spécialisation, aux concours externes pour le recrutement de médecins sous contrat à durée indéterminée lancés par l'Agence USL, qui exigent la possession soit de la spécialisation obtenue au sens de la lettre a) du premier alinéa, soit d'une spécialisation équivalente, ainsi qu'à accepter l'éventuelle proposition de recrutement à durée indéterminée ;

b) À demander, dans les cinq ans qui suivent la date d'obtention du diplôme de spécialisation, l'inscription aux classements régionaux visés aux accords collectifs nationaux en vigueur et à déposer sa candidature pour la couverture des postes vacants visés aux avis publiés par l'Agence USL, ainsi qu'à accepter l'éventuelle proposition de convention à durée indéterminée.

3. Aux fins du calcul de la période d'exercice obligatoire des fonctions au sens de la lettre b) du premier alinéa, il y a lieu de prendre en compte tous les mandats, même discontinus, attribués par l'Agence USL par contrat de travail de tout type ou par convention, à condition que l'attribution desdits mandats ait été subordonnée à la possession soit de la spécialisation obtenue au sens de la lettre a) du premier alinéa, soit d'une spécialisation équivalente.

Art. 7

(Non-respect des obligations par les bénéficiaires d'un poste complémentaire et de la bourse d'études y afférente)

1. Tout bénéficiaire d'un poste complémentaire et d'une bourse d'études qui déciderait de renoncer au cours d'études y afférent ou qui ne s'acquitterait pas, dans les cinq ans qui suivent la date d'obtention du diplôme de spécialisation, des obligations visées à l'art. 6 est tenu de verser à la Région 70 p. 100 de la dépense globalement supportée au titre de la bourse d'études qui lui a été attribuée.

2. Les obligations visées à l'art. 6 sont considérées comme partiellement respectées dans les cas suivants :

a) Lorsque le bénéficiaire s'acquitte de l'obligation visée à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 6 mais ne figure en rang utile sur aucune des listes d'aptitude des concours lancés au cours des cinq ans suivant la date d'obtention de son diplôme de spécialisation ;

b) Lorsque le bénéficiaire s'acquitte de l'obligation visée à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 6 mais ne figure en rang utile sur aucun des classements dressés au cours des cinq ans suivant la date d'obtention de son diplôme de spécialisation à l'issue d'un appel à candidatures pour la passation d'une convention ;

c) Lorsque le bénéficiaire s'acquitte des obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 6 mais exerce ses fonctions au sein des structures de l'Agence USL pendant une période globale inférieure aux cinq ans requis.

3. Tout bénéficiaire d'un poste complémentaire et de la bourse d'études y afférente qui s'acquitte partiellement des obligations visées à l'art. 6 doit verser à la Région :

a) Dans les cas mentionnés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, s'il n'a pas exercé de fonctions, même pas à durée déterminée, au sein des structures de l'Agence USL, un montant équivalent à 25 p. 100 de la dépense globalement supportée au titre de la bourse d'études ;

b) Dans le cas mentionné à la lettre c) du deuxième alinéa, un montant équivalent à 5 p. 100 de la dépense globalement supportée au titre de la bourse d'études, et ce, pour chacune des années manquant pour atteindre le seuil des cinq ans de service requis.

Art. 8

(Mesures pour la formation universitaire sur trois ans des professionnels sanitaires)

1. Afin d'encourager la formation universitaire dans le secteur sanitaire et d'assurer la couverture des besoins en professionnels du service sanitaire régional, la Région passe des protocoles d'entente relatifs aux cours de licence sur trois ans pour la formation des professionnels sanitaires des secteurs des soins infirmiers, de l'obstétrique, de la réadaptation, des techniques sanitaires et de la prévention :

a) Avec les universités ou les Administrations des régions limitrophes qui accueillent des universités, en vue de l'institution de postes complémentaires réservés aux étudiants qui résident en Vallée d'Aoste et qui réussissent le concours d'admission aux cours de licence sur trois ans en cause ;

b) Avec les universités, en vue de l'institution en Vallée d'Aoste de cours de licence sur trois ans pour la formation des professionnels sanitaires des secteurs les plus intéressants et dépourvus de personnels.

2. Chaque année, le Gouvernement régional établit, au vu des besoins constatés au sens du troisième alinéa de l'art. 1er :

a) Les postes visés à la lettre a) du premier alinéa à réserver dans le cadre des cours de licence sur trois ans des universités conventionnées, ainsi que le montant du financement y afférent, compte tenu des ressources disponibles au budget régional ;

b) Les postes à instituer dans le cadre des cours visés à la lettre b) du premier alinéa, ainsi que le montant du financement desdits cours, compte tenu des ressources disponibles au budget régional.

3. Tout protocole d'entente au sens de la lettre a) du premier alinéa que la Région passe avec l'université concernée et avec l'Administration de la région qui accueille celle-ci doit être approuvé par le Gouvernement régional et établir :

a) Le cours de licence sur trois ans pour la formation des professionnels sanitaires qui intéresse et les postes complémentaires à réserver aux étudiants qui résident en Vallée d'Aoste ;

b) Les modalités de collaboration entre les parties ; les structures sanitaires publiques et privées agréées où une partie du parcours de formation doit se dérouler seront établies par des accords spécifiques passés entre l'université concernée et l'Agence USL et portant application du protocole d'entente en cause ;

c) Le coût pour chaque étudiant ;

d) Les modalités d'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès aux postes réservés aux étudiants résidant en Vallée d'Aoste.

4. Tout protocole d'entente au sens de la lettre b) du premier alinéa que la Région passe avec l'université concernée doit être approuvé par le Gouvernement régional et établir :

a) Les modalités de gestion et d'organisation du cours de licence et des enseignements en cause ;

b) Les modalités de collaboration entre les parties ; les structures sanitaires publiques et privées agréées où une partie du parcours de formation doit se dérouler seront établies par des accords spécifiques passés entre l'université concernée et l'Agence USL et portant application du protocole d'entente en cause ;

c) Les relations économiques ;

d) Le nombre minimum et le nombre maximum de places par année académique pour l'ouverture des cours ;

e) [La matière qui, parmi celles du cours de licence, doit être enseignée en français et les modalités de déroulement de l'épreuve supplémentaire de français en vue de l'admission audit cours.] (4a)

Art. 9

(Conditions d'accès aux postes complémentaires pour la formation universitaire sur trois ans des professionnels sanitaires)

1. Peuvent bénéficier des postes complémentaires visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 les candidats qui réunissent les conditions suivantes :

a) Résider en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins à la date de présentation de l'acte de candidature aux épreuves d'admission aux cours de licence ;

b) Figurer en rang utile sur les listes d'aptitude ouvrant droit à l'accès aux cours de licence sur trois ans pour la formation des professionnels sanitaires qui prévoient les postes complémentaires, aux termes des dispositions étatiques en vigueur.

2. Afin d'accéder aux cours visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8, les candidats doivent figurer en rang utile sur les listes d'aptitude ouvrant droit à l'accès au cours de licence institué au sens du protocole d'entente évoqué au quatrième alinéa dudit article.

3. [L'accès au cours de licence visé au deuxième alinéa est subordonné à la maîtrise de la langue française, qui doit être constatée suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.] (4b)

Art. 10

(Bourses d'études pour la formation spécifique en médecine générale)

1. Les médecins inscrits au cours sur trois ans de formation spécifique en médecine générale organisé par la Région en collaboration avec l'Agence USL et l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste au sens du chapitre premier du titre IV du décret législatif n° 368/1999 reçoivent la bourse d'études prévue par les dispositions étatiques en vigueur ainsi qu'une bourse d'études régionale complémentaire, dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.

2. Afin de recevoir la bourse d'études régionale complémentaire, tout candidat doit :

a) Avant le début des cours, se rendre à la structure régionale compétente en matière de santé pour signer un engagement à exercer ses fonctions en tant que médecin de base dans le cadre de l'Agence USL pendant une période d'au moins cinq ans après l'obtention du diplôme de formation spécifique en médecine générale grâce à la bourse d'études régionale complémentaire ;

b) Ne jamais avoir bénéficié d'un contrat régional complémentaire au sens de la présente loi.

3. À défaut de signature de l'engagement visé à la lettre a) du deuxième alinéa, l'intéressé ne peut recevoir de bourse d'études régionale complémentaire.

4. Le montant, ainsi que les critères et les modalités d'attribution des bourses d'études régionales complémentaires sont établis par délibération du Gouvernement régional.

5. Les bourses d'études régionales complémentaires visées au premier alinéa sont versées aux médecins qui suivent les cours de formation spécifique directement par l'Agence USL, en fonction des virements de crédits que la Région effectue au profit de cette dernière suivant les modalités et les montants établis par délibération du Gouvernement régional pour toute la durée desdits cours.

Art. 11

(Obligations des bénéficiaires des bourses d'études régionales complémentaires pour la formation spécifique en médecine générale)

1. Tout bénéficiaire d'une bourse d'études régionale complémentaire au sens de l'art. 10 doit :

a) Compléter le cours de formation spécifique en médecine générale organisé par la Région et obtenir le diplôme y afférent ;

b) Exercer ses fonctions au sein des structures de l'Agence USL pendant une période globale d'au moins cinq ans après l'obtention du diplôme en cause.

2. En ce qui concerne l'obligation visée à la lettre b) du premier alinéa, tout médecin qui suit un cours de formation spécifique en médecine générale s'engage :

a) À demander l'inscription au classement régional des médecins généralistes relatif à la première année suivant l'obtention du diplôme de formation spécifique en médecine générale ;

b) À déposer sa candidature, dans les cinq ans qui suivent la date d'obtention du diplôme susmentionné, pour la couverture des postes vacants de médecin de base visés aux avis publiés par l'Agence USL, ainsi qu'à accepter, indépendamment de la zone, au moins une des deux premières éventuelles propositions de mandat à durée indéterminée en tant que médecin de base au sein de ladite agence.

3. Aux fins du calcul de la période d'exercice obligatoire des fonctions au sens de la lettre b) du premier alinéa, il y a lieu de prendre en compte tous les mandats, même discontinus, attribués par l'Agence USL, à condition que l'attribution desdits mandats ait été subordonnée à la possession sous réserve de la possession du diplôme de formation spécifique en médecine générale.

Art. 12

(Non-respect des obligations par les bénéficiaires des bourses d'études régionales complémentaires pour la formation spécifique en médecine générale)

1. Tout bénéficiaire d'une bourse d'études régionale complémentaire qui déciderait de renoncer au cours de formation y afférent ou qui ne demanderait pas, après l'obtention du diplôme, l'inscription au classement régional des médecins généralistes, ni ne déposerait sa candidature, dans les cinq ans qui suivent la date d'obtention du diplôme susmentionné, pour la couverture des postes vacants de médecin de base visés aux avis publiés par l'Agence USL est tenu de verser à la Région 70 p. 100 de la valeur de la bourse d'études qui lui a été attribuée.

2. Les obligations visées à l'art. 11 sont considérées comme partiellement respectées dans les cas suivants :

a) Lorsque le bénéficiaire s'acquitte de ses obligations mais, dans les cinq ans qui suivent la date d'obtention du diplôme susmentionné, ne figure en rang utile sur aucun des classements dressés par l'Agence USL à l'issue d'un appel à candidatures pour la passation d'une convention à durée indéterminée ou bien il refuse plus d'une proposition de convention à durée indéterminée ;

b) Lorsque le bénéficiaire s'acquitte de ses obligations mais exerce ses fonctions, ne serait-ce qu'à durée déterminée, au sein des structures de l'Agence USL pendant une période globale inférieure aux cinq ans requis.

3. Tout bénéficiaire d'une bourse d'études complémentaire qui s'acquitte partiellement des obligations visées à l'art. 11 doit verser à la Région :

a) Dans le cas mentionné à la lettre a) du deuxième alinéa, s'il n'a pas exercé de fonctions, même pas à durée déterminée, au sein des structures de l'Agence USL, un montant équivalent à 25 p. 100 de la dépense globalement supportée au titre de la bourse d'études régionale complémentaire ;

b) Dans le cas mentionné à la lettre b) du deuxième alinéa, un montant équivalent à 5 p. 100 de la dépense globalement supportée au titre de la bourse d'études régionale complémentaire, et ce, pour chacune des années manquant pour atteindre les cinq ans de service requis.

Art. 12 bis

(Dispositions relatives à l'attribution de la bourse d'études régionale complémentaire aux médecins inscrits au cours de formation spécialisée en médecine générale en cas de passage d'un cours organisé par un autre Région) (5)

1. En cas de passage d'un cours organisé par une autre Région, le médecin suivant un cours de de formation spécialisée en médecine générale peut bénéficier de la bourse d'études régionale complémentaire visée au premier alinéa de l'art. 10 à compter de l'année académique qui suit celle du passage, à condition :

a) Qu'il signe, auprès de la structure régionale compétente en matière de santé, un engagement à exercer ses fonctions en tant que médecin de base dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste pendant une période d'au moins cinq ans, même non consécutifs, après avoir obtenu le diplôme de formation spécifique en médecine générale en ayant bénéficié de la bourse d'études régionale complémentaire ;

b) Qu'il n'ait jamais bénéficié d'un contrat régional complémentaire au sens de la présente loi.

2. La non-signature de l'engagement visé à la lettre a) du premier alinéa implique le non-versement de la bourse d'études régionale complémentaire.

3. Le médecin qui bénéficie de la bourse d'études régionale complémentaire au sens du premier alinéa doit remplir les obligations prévues par les art. 11 et 12.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Les allocations de formation professionnelle visées à la loi régionale n° 37 du 31 août 1991 (Dispositions en matière de formation professionnelle des agents nécessaires au Service sanitaire régional) sont versées, au titre de l'année académique 2017/2018, uniquement aux étudiants inscrits à la troisième année du cours de licence sur trois ans pour infirmiers.

2. La bourse d'études régionale complémentaire visée à l'art. 10 est versée, à compter de l'année académique 2017/2018, à tous les médecins inscrits au cours sur trois ans de formation spécifique en médecine générale organisé par la Région qui en font la demande, y compris les médecins qui fréquentent la deuxième et la troisième année de cours et qui doivent remplir les conditions d'accès et respecter l'obligation d'engagement au sens dudit article.

2 bis. Tout bénéficiaire d'un contrat régional complémentaire de formation spécialisée qui ne respecte pas les obligations prévues par le sixième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998 (Mesures visant à faciliter la formation des médecins spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une licence autre que la licence en médecine), bénéficie des dispositions qui lui sont le plus favorables parmi celles de la loi susmentionnée ou de la présente loi. (6)

Art. 14

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :

a) La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) ;

b) La LR n° 37/1991 ;

c) La loi régionale n° 48 du 24 août 1992 (Modification de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991, portant dispositions en matière de formation professionnelle des agents nécessaires au Service sanitaire régional) ;

d) La loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998 (Mesures visant à faciliter la formation des médecins spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une licence autre que la licence en médecine) ;

e) Le troisième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 ;

f) L'art. 15 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 ;

g) L'art. 24 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002 ;

h) L'art. 21 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003 ;

i) Le quatrième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009) ;

j) L'art. 27 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 ;

k) L'art. 45 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

Art. 15

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 53 397 euros au titre de 2017, à 558 626,20 euros au titre de 2018, à 791 152,80 euros au titre de 2019 et à 1 023 000 euros par an à compter de 2020.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région au titre de la mission 4 (Éducation et droit aux études), programme 004 (Éducation universitaire), et de la mission 13 (Protection de la santé), programme 007 (Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les ressources inscrites audit budget au titre :

a) De la mission-programme 4.004, à hauteur de 40 000 euros pour 2017, de 178 000 euros pour 2018 et de 239 000 euros pour 2019 ;

b) De la mission 13 (Protection de la santé), programme 001 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), à hauteur de 380 626,20 euros pour 2018 et de 552 152,80 euros pour 2019 ;

c) De la mission 13 (Protection de la santé), programme 007 (Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), à hauteur de 13 397 euros pour 2017.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Lettre remplacée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 96 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(2) Lettre remplacée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 96 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(3) Lettre remplacée par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 96 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(4) Lettre remplacée par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 96 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(4a) Lettre abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023.

(4b) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023.

(5) Article inséré par le 3e alinéa de l'article 96 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(6) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.