Loi régionale 19 mai 2006, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 19 mai 2006,

portant organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999.

(B.O. n° 23 du 6 juin 2006)

Art. 1er

(Principes généraux)

1. Le système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance, ci-après dénommé système de services à la petite enfance, vise à garantir une pluralité d'offres, flexibles et différenciées, susceptibles de répondre de manière adéquate aux exigences des enfants et de leurs familles, compte tenu également des conditions du territoire du point de vue socio-économique et de la production.

2. Le système de services à la petite enfance comprend :

a) les crèches ;

b) les garderies d'enfance ;

c) les crèches d'entreprise ;

d) les assistantes maternelles agréées ;

e) les autres services complémentaires.

3. Le système de services à la petite enfance a un caractère d'universalité et offre des services d'intérêt public auxquels ont le droit d'accéder tous les enfants âgés de trois mois à trois ans résidant en Vallée d'Aoste et leurs familles ; lesdits services ont pour but :

a) de favoriser le bien-être et la croissance harmonieuse des enfants ;

b) d'offrir aux enfants un lieu d'accueil, de soins, de croissance, de socialisation et de développement des potentialités affectives, relationnelles, cognitives et ludiques ;

c) de soutenir les familles dans leur mission d'éducation, grâce à l'apport des compétences professionnelles nécessaires ;

d) de prévenir et d'éliminer les situations de désavantage, de discrimination et d'exclusion sociale.

4. Le système de services à la petite enfance se base sur les principes suivants :

a) participation active des parents à la détermination et à la vérification des objectifs d'éducation et des choix organisationnels des services ;

b) intégration des différents types de services et collaboration entre les collectivités locales et les sujets responsables de la gestion, tant publics que privés ;

c) continuité avec l'école maternelle, par la réalisation de projets ad hoc, et collaboration avec les services socio-sanitaires ;

d) droit à l'insertion des enfants handicapés, au sens de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) ;

e) soutien des familles dans leur mission d'éducation ;

f) participation économique des familles aux frais de gestion des services, compte tenu de la situation économique équivalente ;

g) répartition diffuse et non homogène des services en fonction des spécificités territoriales.

Art. 2

(Fonctions et tâches de la Région et des Communes)

1. Les Communes assurent le droit d'accès au système de services à la petite enfance et exercent les fonctions y afférentes, au nombre desquelles figurent l'orientation pour le choix des services, éventuellement par le biais des Communautés de montagne, exception faite de la Commune d'Aoste.

2. Afin de favoriser le développement des services socio-éducatifs à la petite enfance et de garantir que les services proposés respectent des standards qualitatifs et organisationnels homogènes sur l'ensemble du territoire régional, le Gouvernement régional - dans le cadre des compétences fixées par l'art. 5 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), le Conseil permanent des collectivités locales entendu et sur avis de la commission du Conseil compétente - définit :

a) le plan d'action annuel pour la promotion et le soutien du système de services à la petite enfance, qui doit préciser notamment :

1) les modalités de réalisation et de développement des services ;

2) le montant des virements à destination sectorielle obligatoire, dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales et des actions régionales visées au troisième alinéa de l'art. 14 de la présente loi ;

3) le niveau de la participation financière des familles, dans une optique d'harmonisation des coûts, pour les services mis en place par les collectivités locales ;

b) les standards auxquels doivent répondre les services pour ce qui est des structures et de la gestion ;

c) les orientations générales en matière de collaboration avec l'école maternelle et les services socio-sanitaires, ainsi qu'avec les familles et les éducateurs, afin d'assurer la continuité éducative du parcours de croissance des enfants ;

d) les niveaux de prévention et de protection devant être assurés dans chaque service en matière d'hygiène et de santé ;

e) les lignes directrices sur les programmes d'alimentation correcte qui doivent être garantis et respectés dans chaque service ;

f) les modalités organisationnelles et structurelles, notamment pour ce qui est de la dotation en personnel supplémentaire, afin de garantir un soutien éducatif qualifié et susceptible de répondre aux besoins spécifiques des enfants handicapés ;

g) les types d'opérateurs, les conditions professionnelles que ces derniers doivent réunir et les titres d'études qu'ils doivent posséder, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 8 et du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi et dans le respect de la réglementation nationale en vigueur en la matière ;

h) les critères pour la requalification et le recyclage des opérateurs ;

i) les conditions sur la base desquelles la Région autorise le fonctionnement des services, accorde à ces derniers l'accréditation et exerce ses fonctions de surveillance.

3. Dans le respect des principes de la subsidiarité et de la liberté de choix des familles, les services socio-éducatifs à la petite enfance peuvent être fournis par les collectivités locales, les organismes du secteur social privé, les associations de famille et les autres sujets privés.

4. Les collectivités locales, les organismes du secteur social privé, les associations de familles et les autres sujets privés peuvent mettre en place des services complémentaires présentant un caractère innovant, qui relèvent du système des services à la petite enfance.

Art. 3

(Coordination pédagogique)

1. Dans l'exercice de ses fonctions de coordination pédagogique, la Région :

a) garantit la coordination de la planification pédagogique du système des services à la petite enfance et définit les objectifs généraux de chaque projet pédagogique différencié en fonction du type de service ;

b) favorise la circulation des informations et des expériences dans le cadre du système des services à la petite enfance et le partage desdites informations et expériences avec les autres services territoriaux ;

c) lance, avec le concours de spécialistes et en accord avec les sujets responsables de la gestion, des actions de recyclage et de formation ;

d) favorise et soutient l'élaboration théorique des expériences et des expérimentations ;

e) élabore des hypothèses pédagogiques, définit des lignes méthodologiques et met en place des instruments d'évaluation, en accord avec les coordinateurs des services socio-éducatifs à la petite enfance et éventuellement à la demande de ces derniers ;

f) instaure et intensifie les liens entre les services socio-éducatifs à la petite enfance, l'école maternelle et les services socio-sanitaires.

Art. 4

(Crèches)

1. Les crèches sont des services destinés aux enfants âgés de neuf mois à trois ans qui se caractérisent par la continuité de la fréquentation.

2. Les modalités de fonctionnement des crèches peuvent être diversifiées en fonction de la capacité d'accueil, des horaires d'ouverture, des horaires de fréquentation et des projets pédagogiques et compte tenu des besoins des enfants, des choix éducatifs, du temps de travail des parents et des exigences locales.

Art. 5

(Garderies d'enfance)

1. Les garderies d'enfance sont des services destinés aux enfants âgés de neuf mois à trois ans qui offrent la possibilité d'une fréquentation diversifiée dans le cadre de l'horaire journalier d'ouverture, grâce entre autres à l'utilisation d'espaces prévus à cet effet à l'intérieur des crèches.

2. Les modalités de fonctionnement des garderies d'enfance doivent permettre d'offrir des réponses flexibles et différenciées sur la base des exigences des familles.

Art. 6

(Crèches d'entreprise)

1. Les crèches d'entreprise sont des services destinés aux enfants des salariés des entreprises concernées âgés de trois mois à trois ans et, éventuellement, à d'autres enfants, à condition qu'ils ne soient pas la majorité.

2. Les crèches d'entreprise, situées à l'intérieur ou à proximité de ces dernières, sont organisées sur la base du principe de la grande flexibilité organisationnelle, compte tenu des caractéristiques structurelles des lieux et des exigences des parents travailleurs et dans le respect des rythmes psychiques, physiques et de développement des enfants.

Art. 7

(Personnel)

1. Le personnel affecté aux services visés aux art. 4, 5 et 6 ci-dessus relève des profils professionnels suivants :

a) coordinateur du service ;

b) éducateur des services socio-éducatifs à la petite enfance ;

c) agent des services généraux.

Art. 8

(Coordinateur du service)

1. Le coordinateur du service doit être titulaire d'une licence dans le domaine psychologique ou pédagogique et justifier d'une expérience professionnelle suffisante.

2. Le coordinateur est le responsable du service et de son bon fonctionnement ; dans le cadre de ses fonctions :

a) il soigne les aspects organisationnels du service ;

b) il dirige, coordonne et contrôle les activités du personnel ;

c) il veille à la relation éducative avec les familles ;

d) il élabore, en accord avec les éducateurs, les hypothèses pédagogiques et définit les lignes méthodologiques et les instruments de vérification y afférents ;

e) il planifie des actions éducatives et collabore à l'élaboration de programmes de recyclage et de formation du personnel, dont il suit la réalisation, dans le respect des fonctions de coordination pédagogique du ressort de la Région ;

f) il établit les critères de priorité qui sont à la base de l'organisation du service, procède à leur vérification et, s'il y a lieu, à leur modification ;

g) il maintient les contacts nécessaires avec les sujets responsables de la gestion, l'équipe socio-sanitaire de district et la réalité extérieure.

Art. 9

(Éducateur des services socio-éducatifs à la petite enfance)

1. L'éducateur des services socio-éducatifs à la petite enfance doit être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré dans le domaine social, psychologique ou pédagogique, valable pour l'inscription à l'université, ou bien d'une licence dans le domaine psychologique ou pédagogique.

2. L'éducateur, avec le soutien, la collaboration et sous la supervision du coordinateur du service :

a) pourvoit à l'insertion des enfants et ?uvre aux fins de leur développement psychique, physique et intellectuel ;

b) organise les activités éducatives et récréatives des enfants et veille à leur intégrité, à leur hygiène et à leur alimentation ;

c) entretient les rapports nécessaires avec les familles ;

d) élabore, de concert avec les autres éducateurs, la planification pédagogique et met en place les outils organisationnels nécessaires à sa réalisation ;

e) assure l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs et propose l'achat de matériel et d'équipements en fonction des projets éducatifs ;

f) collabore avec les enseignants de l'école maternelle en vue du passage des enfants d'une structure éducative à l'autre, grâce entre autres à une activité commune.

Art. 10

(Agent des services généraux)

1. Dans le cadre de ses fonctions, l'agent des services généraux :

a) prépare les repas des enfants, suivant les dispositions des services sanitaires compétents ;

b) assure les opérations de nettoyage ordinaire et extraordinaire nécessaires au bon fonctionnement du service ;

c) maintient dans de bonnes conditions les espaces intérieurs et extérieurs et les équipements nécessaires au déroulement des différentes activités ;

d) collabore avec le personnel éducatif à l'entretien ou éventuellement à la préparation du matériel nécessaire aux différentes activités éducatives et à l'aménagement des locaux.

Art. 11

(Assistante maternelle agréée)

1. Le service assuré par les assistantes maternelles agréées, qui revêt également un caractère d'assistance, est destiné aux enfants âgés de trois mois à trois ans. Pour exercer son activité, toute assistante maternelle agréée doit être immatriculée au registre régional prévu à cet effet, créé auprès de la structure régionale compétente en matière de services socio-éducatifs à la petite enfance.

2. L'immatriculation au registre visé à l'alinéa ci-dessus est effectuée sur vérification du fait que les demandeurs, hommes ou femmes, réunissent les conditions professionnelles et d'aptitude psychique et physique prévues par le Gouvernement régional au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi. Le maintien de l'immatriculation est subordonné à la persistance des conditions d'aptitude psychique et physique, ainsi qu'à la participation aux initiatives de recyclage professionnel établies par délibération du Gouvernement régional.

3. L'activité des assistantes maternelles agréées, qui est autonome même lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'une association, est réglementée par un contrat individuel passé entre l'assistante maternelle et la famille de l'enfant. Ladite activité peut être exercée :

a) au domicile de l'assistante maternelle ou dans une autre unité immobilière dont celle-ci dispose ;

b) au domicile de la famille qui bénéficie du service.

4. Le logement utilisé par l'assistante maternelle doit être doté d'espaces suffisants et d'un mobilier répondant aux conditions d'hygiène et de sécurité requises et conforme aux dispositions en vigueur en matière d'habitation ; les locaux doivent être accueillants, propres et en mesure de répondre aux exigences de l'enfant.

5. L'assistante maternelle propose des activités appropriées en fonction de l'âge des enfants et respecte leurs rythmes, leurs besoins psychiques et physiques et leur niveau de développement, en continuité avec l'éducation proposée par la famille. L'assistante maternelle entretient par ailleurs les rapports avec cette dernière.

6. La Région remplit les fonctions de coordination de l'activité des assistantes maternelles agréées, selon des modalités qui seront établies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 12

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) n° 77 du 15 décembre 1994 ;

b) n° 4 du 27 janvier 1999.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Les personnels qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'un emploi de coordinateur ou d'éducateur auprès des différents sujets responsables de la gestion des services conservent leur qualification dans le cadre des services ?uvrant sur le territoire régional.

2. Jusqu'à l'adoption des actes prévus par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, il est fait application des lois régionales visées à l'art. 12 et des dispositions d'application y afférentes.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est estimée à 6 300 000,00 euros par an à compter de 2006, à savoir :

a) 6 000 000,00 d'euros pour l'exercice des fonctions en matière de services socio-éducatifs à la petite enfance, que les collectivités locales exercent en utilisant leurs ressources, y compris :

1) les virements à destination sectorielle obligatoire dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales fixés à 2 530 000,00 euros pour 2006 et au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 25 de la loi n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) à compter de 2007 ;

2) une part du fonds national pour les politiques sociales qui, pour 2006, s'élève à 630 000,00 euros ;

b) 300 000,00 euros pour l'exercice des fonctions visées à l'art. 3 de la présente loi (Coordination pédagogique).

2. Dans le cadre de la dépense visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article, la Région finance les initiatives expérimentales pour ce qui est des services prévus par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, à valoir sur la part du fonds national pour les politiques sociales que l'État lui attribue chaque année.

3. La dépense susmentionnée est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 comme suit :

a) quant à 2 530 000,00 euros, au titre de 2006 uniquement, par les crédits du chapitre 58420, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.1.01 (Virements avec destination sectorielle obligatoire) ;

b) quant à 630 000,00 euros, au titre de 2006 uniquement, par les crédits du chapitre 61530, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.04 (Services d'aide sociale) ;

c) quant à 300 000,00 euros par an, au titre de la période 2006/2008, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03 (Aide sociale et bienfaisance publique), par les ressources disponibles du Fonds régional pour les politiques sociales (chapitre 61310) visé à l'art. 3 de la LR n° 18/2001, suivant les modalités prévues par le troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre de la période 2002/2004).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.