Loi régionale 10 avril 1985, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 10 avril 1985,

portant institution de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique.

(B.O. n° 5 du 19 avril 1985)

Article ler

1. Est institué, avec siège à Aoste, l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT), ayant personnalité juridique et autonomie administrative.

2. L'IVAT est chargé de développer et augmenter l'artisanat typique valdôtain et de commercialiser les produits de l'artisanat régional ayant un haut niveau de qualité.

Art. 2

1. Les produits commercialisés par l'IVAT porteront une marque de protection: l'emblème relatif sera enregistré.

Art. 3

1. L'institut est régi par un conseil d'administration constitué par arrêté du Président du Gouvernement régional.

2. Le conseil d'administration reste en charge trois ans et est composé de:

- un président nommé par le Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports;

- quatre représentants de la Région nommés par le Conseil régional, dont un désigné par la minorité, choisis parmi des experts de problèmes artistiques ou économiques et du marché à l'extérieur du même Conseil;

- quatre représentants des artisans désignés par les catégories de l'artisanat typique.

3. La fonction de secrétaire du conseil d'administration sera exercée par un fonctionnaire de l'Assessorat à l'industrie, Commerce, Artisanat et Transports, désigné par l'Assesseur.

Art. 4

1. Le président du conseil d'administration est le représentant légal de l'Institut.

2. Le conseil d'administration élit dans son sein un vice président, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 5

1. Le conseil d'administration peut nommer un conseil de direction composé du président et de deux conseillers.

2. Les attributions du conseil de direction seront déterminées par les statuts pour le fonctionnement et la gestion de l'IVAT, qui seront approuvés par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports, après avoir entendu l'avis du conseil d'administration de l'IVAT et de la commission permanente pour l'essor économique du Conseil.

3. Il appartient de toute façon au conseil d'administration:

1) l'approbation du budget et du bilan;

2) la formation des programmes annuels d'activité de l'Institut;

3) l'engagement et le licenciement du personnel;

4) l'achat et l'aliénation de biens immeubles;

5) l'approbation de règlements internes sur l'organisation des services, des bureaux et du personnel.

Art. 6

1. Le corps des commissaires aux comptes se compose de trois membres effectifs et deux

suppléants nommés par arrêté du Président du Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur aux Finances.

Art. 7

1. L'évaluation de la qualité des produits de l'artisanat, qui pourront porter la marque de protection et être commercialisés par l'IVAT, sera effectuée par une commission technique, constituée par arrêté du Président du Gouvernement régional et composé de trois experts, dont un sera désigné par le conseil d'administration de l'IVAT et deux seront nommés par le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports, après avoir entendu les associations de catégorie concernées. Pour chaque membre effectif est nommé un suppléant.

2. Le conseil d'administration de l'IVAT pourra autoriser le marquage de produits de l'artisanat non achetés ou commercialisés par l'institut, à condition que ceux-ci aient été évalués par la commission technique.

3. Contre l'évaluation de la commission est admis le recours, dans le délai de trente jours à compter de la date de la communication, au conseil d'administration. Celui-ci décide en voie définitive dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation du recours.

Art. 8

1. Au président du conseil d'administration est due une indemnité mensuelle fixée par le Gouvernement régional, après avoir entendu l'avis préalable de la Commission régionale permanente pour l'essor économique, d'un montant non supérieur à 50% de l'indemnité de charge des conseillers régionaux.

2. Aux autres membres des organes et commissions de l'Institut peut être reconnu par le conseil d'administration un jeton de présence journalier, d'un montant non supérieur à l'indemnité journalière des conseillers régionaux. En plus des frais de voyage effectivement supportés.

Art. 9

1. L'IVAT pourvoit à son propre financement:

a) par des allocations de fonds de la part de la Région ;

b) par les recettes de son activité ;

c) par des subventions des institutions publiques et des particuliers ;

d) par les rentes patrimoniales.

Art. 10

Le contrôle sur les actes de l'IVAT est exercé aux termes de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978 et ses modifications et adjonctions successives.

Art. 11

En cas d'irrégularités graves et continuelles ou de non fonctionnement du conseil d'administration, le Président du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'industrie, Commerce, Artisanat et Transports et sur délibération préalable et conforme du Gouvernement régional, procède à la dissolution de l'organe, en nommant à sa place un commissaire, qui assurera la gestion de l'Institut jusqu'à la constitution du nouveau conseil d'administration.

Le nouveau conseil d'administration devra être constitué dans le délai de six mois à compter de la date de nomination du commissaire.

Art. 12

Est autorisée en faveur de l'IVAT une ouverture de crédits de 460 millions de lires pour l'année 1985 et de 500 millions de lires à partir de l'année 1986, dont le montant grèvera le chapitre 36750 à instituer de l'état de prévision de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1985 et les chapitres correspondants des budgets des exercices financiers à venir.

Les charges visées à l'alinéa précédent sont couvertes:

- pour l'année 1985

- pour le montant de 230000000 de lires au moyen de l'utilisation de la dotation inscrite au chapitre 36500 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1985;

- pour le montant de 230000000 de lires au moyen d'une diminution d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)» de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1985 à valoir sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8 du même budget, concernant la subvention pour le fonctionnement de l'EVART;

pour les années 1986-1987 au moyen de l'utilisation de la somme de 1 000 000 000 de lires inscrite au programme 2.2.2. 10 Interventions de promotion pour l'artisanat du budget pluriannuel de la Région 1985/1987.

3. Pour les années à venir les charges nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 13

1. Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1985:

Diminution:

chap. 36500 «Subventions à l'Institut Valdôtain pour l'Artisanat Typique

- L.R. n° 12 du 9 mai1963

- L.R. n° 10 du 30 janvier 1981

- L.R. n° 97 du 24 décembre1982

- L.R. n° 76 du 28 décembre1983

- L.R. n° 38 du 9 juillet 1984»

230 000 000 L

chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)»

230 000 000 L

Augmentation:

chap. 36750 (de nouvelle institution) «Subvention à l'Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique (IVAT)»

- L.R. n° 10 du 10avril 1985

460 000 000 L

Art. 14

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Région de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.