Loi régionale 26 mai 1982, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 26 mai 1982,

portant financement d'ouvrages publics dans l'intérêt des collectivités locales.

(B.O. n° 6 du 18 juin 1982)

Art. 1er

(Plan biennal de financement - Modalités de l'intervention)

Pour favoriser, dans le cadre régional, une action plus incisive, des collectivités locales, la Région intervient, pour la période biennale 1982/ 1983, avec un plan de financement visant à favoriser l'exécution d'ouvrages publics dans l'intérêt de ces collectivités locales.

Les financements visés au premier alinéa sont utilisés par les collectivités locales pour supporter les dépenses nécessaires pour la réalisation totale ou partielle des ouvrages visés à l'article 2 successif.

Pour l'exécution du plan, est autorisée la dépense globale de 41 500 millions de lires répartis en 19 500 millions de lires pour l'exercice financier 1982 et 22 000 millions de lires pour l'exercice financier 1983.

Art. 2

(Ouvrages qui peuvent être financés)

Les sommes allouées sont destinées à financer la réalisation et l'entretien extraordinaire des catégories suivantes d'ouvrages dans l'intérêt des communes et des consortiums entre les collectivités publiques locales:

a) les routes constituant le réseau routier communal, les places, les parcs à voitures et les zones destinées à parc public;

b) les aqueducs;

c) les égouts et les installations d'épuration des eaux;

d) les installations pour la production, le transport, la transformation et la distribution de l'énergie électrique, de même que pour l'illumination publique;

e) les ouvrages de construction scolaire y compris l'ameublement;

f) les ouvrages destinés à des institutions culturelles et à des activités artistiques, culturelles et d'éducation;

g) les installations fixes de marchés locaux et d'abattoirs;

h) les édifices et les installations fixes de propriété de collectivités visées au premier alinéa;

i) les cimetières.

Les sommes allouées sont aussi destinées pour financer l'achat des immeubles nécessaires pour la construction ou l'agrandissement des ouvrages prévus à I'alinéa précédent.

Les allocations de la présente loi sont employées aussi pour d'autres financements nécessaires pour l'achèvement d'ouvrages déjà partiellement financés.

Art. 3

(Critères de subdivision du fonds)

Le Gouvernement régional fixe les sommes revenant à chacune des communes, en adoptant les critères suivants:

1) 33% en parties égales entre les communes;

2) 40% proportionnellement à la superficie de chacune des communes avec la limite maximum de:

- 25 Km2 jusqu'à 500 habitants;

- 50 Km2 de 500 à 1000 habitants;

- 75 Km2 en sus de 1 000 habitants;

3) 30% proportionnellement à la population résidente dans chacune des communes, comme il ressort des données officielles fournies par le service de surveillance de l'état civil de la Région au 31 décembre de l'année qui précède celle concernée par le plan.

Les critères de répartition visés à l'alinéa précédent sont valables pour les deux exercices financiers considérés par le plan.

Le total des sommes allouées à chacune des communes, est engagé sur un chapitre du budget spécial, par délibération du Gouvernement régional.

Art. 4

(Approbation des projets)

Dans la délibération par laquelle l'organisme bénéficiaire du financement approuve le projet d'exécution de l'ouvrage on doit indiquer le montant de la subvention régionale utilisée et l'éventuelle quote-part qui reste de la dépense prise en charge par l'organisme.

Si l'on prévoit, pour les ouvrages visés au premiers alinéa, l'utilisation de financements régionaux dépassant 100 millions de lires, l'organe régional de contrôle doit demander l'avis technique de la commission régionale pour examen des projets visé à I'article 5 successif.

Lorsque la délibération d'approbation du projet est devenue exécutoire, l'organisme qui prévoit à l'exécution de l'ouvrage doit procéder immédiatement à l'appel d'offres ou à l'exécution en régie des travaux.

L'approbation des projets d'exécution des ouvrages entièrement ou partiellement financés au moyen des fonds de la présente loi équivaut à la déclaration d'utilité publique de l'ouvrage ainsi que de l'urgente et de l'impossibilité d'ajourner

les travaux relatifs.

Pour les ouvrages visés au premier alinéa du présent article, l'avis de la commission remplace l'avis du comité régional pour la planification du territoire visée au paragraphe b) du dernier alinéa de l'article 18 de la loi régionale no 14 du 15 juin 1978, selon les modifications de l'article 6 de la loi régionale no 32 du 9 juin 1981.

Art. 5

(Commission régionale pour l'examen des projets)

La commission régionale pour l'examen des projets est constituée par arrêté du président du Gouvernement régionale et est composée:

- du directeur de l'assessorat des travaux publics ou son représentant, ayant les fonctions de président;

- du directeur du bureau régional d'urbanisme et de protection de l'environnement ou son représentant ;

- du directeur de l'assessorat aux finances ou son représentant.

La commission est complétée par:

- le surintendant des écoles de la Région ou par son délégué, pour l'examen d'ouvrages de construction scolaire;

- par un fonctionnaire de l'assessorat à la santé et aide sociale, désigné par l'Assesseur, pour l'examen d'ouvrages de caractère sanitaire.

Un fonctionnaire de l'assessorat aux travaux publics exerce les fonctions de secrétaire.

Art. 6

(Travaux confiés à d'autres organismes que la Région)

La Région, à la demande spécifique des communes concernées, peut directement s'occuper de l'exécution des travaux financés aux termes de la présente loi. Elle pourvoira à I'appel d'offres et a la direction des ouvrages.

L'exécution des travaux financés aux termes de la présente loi peut également être confiée en concession, à d'autres organismes possédant les conditions requises nécessaires.

Dans ce cas, la Région déduira de la subvention annuelle allouée le montant de l'ouvrage et le transfèrera à l'organisme exécuteur selon les modalité qui devront être définies.

Art. 7

(Octroi de la subvention)

Sur demande de I'organisme bénéficiaire de la subvention, aux termes du premier alinéa de l'art. 4, l'assesseur aux travaux publics, après présentation du contrat d'adjudication ou, en cas d' exécution en régie, après attestation délivrée par le légitime représentant de l'organisme prouvant que les travaux ont commencé, dispose par arrêté

la liquidation à l'organisme d'une anticipation égale à 50% de la subvention prévue pour financer l'ouvrage.

Un autre 40% de la subvention régionale est liquidé également par arrêté de l'Assesseur aux travaux publics, après que l'organisme bénéficiaire aura démontré, au moyen d'une documentation comptable appropriée, que les travaux ont été exécutés pour une dépense au moins égale au montant de la première anticipation accordée.

Si une commune n'était pas à même d'utiliser, au cours de l'année de l'allocation la somme octroyée par la Région par le fonds visé à l'art. 3 par défaut de projets approuvés ou pour une autre circonstance, le Gouvernement régional a la faculté d'allouer temporairement le montant relatif à une autre commune pouvant l'employer d' une manière utile, sauf ajustement qui sera effectué au moment de I'allocation des subventions qui reviennent, durant les exercices financiers successifs.

En cas d'achat d'immeubles, la liquidation du financement régional utilisé est disposé par arrêté de 1'Assesseur aux travaux publics, en une solution unique, sur requête de la commune concernée, munie d'une copie de la délibération par laquelle la commune s'engage à l'achat relatif.

Les arrêtés de l'assesseur aux travaux publics doivent être publiés dans les 30 jours de la date de présentation de la requête par l'organisme bénéficiaire.

Art. 8

(Appel d'offres des travaux)

Les entreprises qui exécutent les travaux financés par la présente loi, comme également les autres travaux publics d'intérêt régional, doivent être inscrites à l'ordre national des constructeurs institué par la loi n° 57 du 10 février 1962 ou au tableau des entreprises artisanales de la Vallée d'Aoste.

Si les appels d'offres ont été expérimenté infructueusement ou, suivant les conditions prévues par la loi, les accords privés n'ont pas aboutis, les travaux qui n'ont pas pu être adjugés peuvent être exécutés en régie.

Art. 9

(Obligation de la réddition de comptes)

Après que l'exécution de l'ouvrage a été terminé, les organismes bénéficiaires doivent transmettre à l'assessorat régional des travaux publics, immédiatement après l'~mission, la copie du certificat de réception des travaux ou, pour ces travaux qui ne sont pas soumis à la réception, la copie du certificat d'exécution régulière délivré par le directeur des travaux.

Par arrêté de l'Assesseur aux travaux publics on pourvoira par conséquent à la liquidation du 10% restant pour solde de la subvention régionale.

Art. 10

(Accès au crédit)

Les subventions régionales prévues par la présente loi sont cumulables avec celles prévues par la loi régionale n° 38 du 25 août 1980, interventions régionales pour favoriser l'accès au crédit de la caisse dépôts et prêts.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

La loi régionale no 8 du 22 juin 1964 est abrogée.

Les subventions éventuelles qui auraient été versées aux communes, durant l'année financière 1982, en application de la loi régionale citée à 1er alinéa précédent, seront déduites des montants revenant à ces communes aux termes de la présente loi.

Afin de garantir la continuité dans l'action des collectivités locales, avant le mois d'octobre 1983, le Gouvernement régional présent au Consei1 régional un projet de doi pour le financement des ouvrages publics du ressort des collectivités locales, relatif aux années successives.

Art. 12

(Interventions directes de la région)

La Région d'après un des ses programmes de travaux approuvé par le Conseil régional, peut intervenir directement pour I'exécution d'ouvrages d'intérêt régional ou de collectivités publiques locales qui revêtent une grande importance ou pour achever des ouvrages déjà commencés par l'Administration régionale.

La Région peut également, intervenir par 1'octroi de subventions, dans la mesure ne dépassant pas 70% des dépenses reconnues admissibles, pour la réalisation d'ouvrages d'intérêts publics par des particuliers ou des personnes juridiques privées. Des subventions semblables, dans la mesure ne dépassant pas 50%, peuvent être octroyées pour des ouvrages d'intérêt public exécutés par des consortium ou des associations si la commune ou le consortium des communes concernées participa au financement de l'ouvrage avec

au moins 20%.

Les financements des ouvrages visés ci-dessus, sont approuvés par délibération du Conseil ou du Gouvernement régional, selon les compétences respectives.

Aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, les dépenses visées aux alinéas précédents sont autorisées par la loi financière annuelle.

Pour l'année 1982 sont confirmés les financements prévus par l'art. 1er de la loi régionale portant financements d'ouvrages dans les secteurs régionaux d'intervention, approuvée par le Conseil régional par délibération no 168 du 31 mars 1982.

Art. 13

(Normes financières)

La charge dérivant de l'application de la présente loi, grèvera le chapitre 22701 (subventions aux communes et aux autres collectivités locales dans les dépenses d'investissement dans le secteur des différents ouvrages publics ) 'du budget de la Région pour l'année 1982 et sur le chapitre correspondant des dépenses pour l'année 1983.

La charge visée à l'article 1er de la présente loi sera couverte:

- pour l'année 1982 au moyen d'un prélèvement de la somme de 19 500 000 000 de lires du chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires. Dépenses d'investissement (Annexe n" 8 - interventions à caractère général) de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1982;

- pour l'année 1983. au moyen de l'utilisation de 22 000 000 000 de lires des ressources disponibles relatives au programme 2.1.1. Finance locale, du budget pluriannuel 1982/1984.

Art. 14

(Variation du budget)

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1982:

Parties dépenses

- Augmentation:

Chap. 22701 «Subventions aux communes et aux autres collectivit6s locales dans les dépenses d'investissement dans le secteur des différents ouvrages publics »

19 500 000 000 L.

- Diminution:

Chap. 500150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses d'investissement »

19 500 000 000. L.

Art. l5

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.