Loi régionale 18 juillet 2023, n. 10 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 10 du 18 juillet 2023,

portant réglementation de la taxe de séjour.

(B.O. n° 35 du 01 août 2023)

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. Afin que des niveaux de services élevés et homogènes soient garantis aux touristes, la présente loi réglemente, dans le respect des dispositions du décret législatif n° 431 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales) et du deuxième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 184 du 20 novembre 2017 (Dispositions d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de coordination et de liaison entre les finances de l'État et les finances de la Région), l'application, sur le territoire régional, de la taxe de séjour visée au premier alinéa de l'art. 4 et au troisième alinéa de l'art. 14 du décret législatif n° 23 du 14 mars 2011 (Dispositions en matière de fédéralisme fiscal municipal).

Art. 2

(Domaine d'application et personnes redevables)

1. La taxe de séjour est appliquée par toutes les Communes de la Vallée d'Aoste et en sont redevables les personnes qui séjournent sur le territoire régional, éventuellement avec leur autocaravane, dans les structures touristiques et d'accueil ou dans les logements de vacances tels qu'ils sont définis par la législation régionale en vigueur en matière de locations de vacances.

2. Aux fins visées au premier alinéa, l'on entend par « structures touristiques et d'accueil » :

a) Les hôtels, les résidences touristiques et hôtelières, y compris celles en propriété fractionnée, et les hôtels diffus visés à la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers) ;

b) Les maisons de vacances, y compris celles auto-gérées, les auberges de jeunesse, les refuges de haute montagne, les gîtes d'étape (dortoirs), les chambres d'hôtes, les structures d'accueil à gestion familiale (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) et les maisons et appartement de vacances visés à la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) ;

c) Les campings, les villages touristiques et les terrains de caravanage visés à la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980) ;

d) Les structures agritouristiques visées à la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

3. Aux fins visées au premier alinéa, ne sont pas considérés comme des structures touristiques et d'accueil les locaux accessibles en hiver des refuges de haute montagne et les abris fixes visés au chapitre IV de la LR n° 11/1996, ni les campements occasionnels et les campements mobiles visés au chapitre IV de la LR n° 8/2002.

Art. 3

(Limites, critères et modalités d'application de la taxe de séjour)

1. La taxe de séjour est perçue par la Commune territorialement compétente suivant un principe de gradualité, se chiffre entre cinquante centimes d'euros au minimum et cinq euros au maximum par nuitée et est appliquée compte tenu des critères ci-après :

a) Pour les établissements hôteliers visés à la LR n° 33/1984 et les centres d'hébergement de plein air visés au chapitre II de la LR n° 8/2002, par personne et en fonction du classement de ceux-ci ;

b) Pour les structures touristiques et d'accueil non hôtelières visées à la LR n° 11/1996, à l'exception de celles prévues à la lettre c), et pour les structures agritouristiques visées à la LR n° 29/2006, par personne et sur la base du prix moyen ;

c) Pour les maisons de vacances auto-gérées visées à la LR n° 11/1996, par personne selon un montant fixe ;

d) Pour les terrains de caravanage visés au chapitre III de la LR n° 8/2002, par autocaravane selon un montant fixe ;

e) Pour les logements de vacances, tels qu'ils sont définis par la législation régionale en vigueur en matière de location de vacances, par personne selon un montant fixe et en fonction du classement touristique de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement, tel qu'il résulte du Plan territorial et paysager (PTP) visé à la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 (Approbation du Plan territorial et paysager - PTP de la Vallée d'Aoste).

2. Le Gouvernement régional prend une délibération - sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, des Commissions du Conseil compétentes et des associations des entreprises touristiques et d'accueil et des bailleurs de logements de vacances les plus représentatives à l'échelon régional - pour établir les modalités d'application de la taxe de séjour sur la base des dispositions du premier alinéa, les personnes chargées des obligations fiscales, le tarif minimum de la taxe, les échéances relatives aux déclarations et aux reversements, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, concernant l'application de la taxe en cause. Ladite délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région, est adoptée au plus tard le 30 juin de chaque année et déploie ses effets à compter du 1er mai de l'année suivant celle de son adoption. En cas de non-adoption de la délibération en cause dans le délai susdit, les dispositions en vigueur sont considérées comme reportées d'une année sur l'autre.

Art. 4

(Tarifs, réductions et exonérations)

1. Les Communes établissent, par une délibération de l'organe compétent, le montant de la taxe à appliquer sur le territoire de leur ressort, dans le respect des dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 3, mais elles ont la faculté d'augmenter le tarif minimum de 50 p. 100 au plus, sans toutefois dépasser les cinq euros par nuitée.

2. Au cas où le Gouvernement régional modifierait, par la délibération visée au deuxième alinéa de l'art. 3, le tarif minimum de la taxe et que celui-ci serait supérieur au tarif fixé par la Commune, la délibération communale visée au premier alinéa est adoptée avant la date prévue pour l'approbation du budget prévisionnel de l'année suivant celle d'adoption de ladite délibération régionale et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril de la même année, et déploie ses effets à compter du moment où celle-ci entre en vigueur.

3. Sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la délibération visée au premier alinéa est adoptée par la Commune au plus tard le 31 décembre et déploie ses effets à compter du 1er mai de l'année suivante. En cas de non-adoption de ladite délibération, le tarif de la taxe est considéré comme confirmé.

4. Sans préjudice du fait qu'aucune dérogation n'est possible pour ce qui est du tarif minimum visé au premier alinéa de l'art. 3, le tarif de la taxe fixé au sens du deuxième alinéa de l'art. 3, avec les éventuelles majorations établies par la délibération communale visée au premier alinéa, est réduit de 50 p. 100 :

a) Pour les groupes organisés composés d'au moins vingt-cinq personnes ;

b) Pendant les périodes allant du 1er mai du 15 juin et du 1er octobre au 30 novembre de chaque année ; dans le cas visé à la lettre a), la réduction au sens de la présente lettre est appliquée au montant déjà réduit.

5. Sont exonérés de la taxe de séjour :

a) Les personnes qui séjournent pendant plus de sept jours consécutifs, à compter de la huitième nuitée ;

b) Les conducteurs des autocars et les accompagnateurs touristiques qui assistent des groupes organisés par des agences de voyages ou des tour-opérateurs et composés de vingt-cinq personnes au moins, à condition qu'ils bénéficient de tarifs gratuits ;

c) Les jeunes âgés de moins de quinze ans ;

d) Les personnes figurant sur les registres de la population des Communes de la Vallée d'Aoste ;

e) Les personnes qui œuvrent en tant que bénévoles de la protection civile et de la Croix-Rouge italienne ou sont hébergées à l'occasion de calamités ou de situations d'urgence ;

f) Les personnels des forces de police et des forces armées affectés à des services d'ordre public ou à des activités de protection civile dans la région ;

g) Les personnes handicapées au sens de la législation en vigueur ;

h) Les demandeurs de protection internationale, les mineurs étrangers non accompagnés et les victimes de la traite de personnes temporairement hébergés dans des structures d'accueil ;

i) Les personnes séjournant temporairement dans des structures d'accueil à la suite de mesures adoptées per les autorités publiques pour faire face à des situations d'urgence extraordinaires ou découlant de calamités ;

j) Les classe des écoles de tout ordre et degré.

Art. 5

(Destination des recettes)

1. Dans une optique, entre autres, de promotion intégrée du territoire, les Communes destinent les recettes de la taxe de séjour au financement d'actions de promotion touristique et de valorisation du territoire, ainsi que d'entretien, d'utilisation et de récupération des biens culturels et environnementaux locaux, et notamment :

a) D'actions de promotion et d'événements attractifs du point de vue touristique, qu'elles peuvent réaliser directement ou en collaboration avec la Région, l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), les autres collectivités locales, les associations, les fondations et les particuliers ;

b) D'investissements visant à améliorer l'image et la qualité de l'accueil touristique de la région ou du territoire communal ;

c) De projets de développement des itinéraires touristiques et des circuits d'excellence, entre autres à l'échelon intercommunal ;

d) De projets de mobilité touristique interne ;

e) D'actions ou de projets en faveur des réseaux des opérateurs touristiques.

Art. 6

(Surveillance)

1. Toute Commune peut utiliser les données concernant les présences, ne serait-ce que dans une seule structure touristique et d'accueil ou dans un seul logement de vacances situé sur le territoire de son ressort, uniquement pour vérifier que la présente loi est appliquée correctement. Lesdites données résultent des relevés sur le flux des clients dans les structures d'accueil effectués par l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) au sens du règlement (UE) n° 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011, concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil, ainsi que du décret législatif n° 322 du 6 septembre 1989 (Dispositions relatives au Système statistique national et à la réorganisation de l'Istituto nazionale di statistica, au sens de l'art. 24 de la loi n° 400 du 23 août 1988).

Art. 7

(Pouvoir de substitution en cas d'omission ou de retard dans l'accomplissement d'actes obligatoires)

1. En cas d'omission ou de retard dans l'accomplissement d'actes obligatoires au sens de la présente loi, il est fait application de l'art. 70 quater de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste). Les éventuelles dépenses découlant de l'exercice du pouvoir de substitution sont à la charge de la Commune défaillante.

Art. 8

(Obligations des gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et des bailleurs des logements de vacances)

1. Les gestionnaires des structures touristiques et d'accueil visées au deuxième alinéa de l'art. 2 et les bailleurs des logements de vacances, tels qu'ils sont définis par la législation régionale en vigueur en matière de location de vacances, doivent accomplir les obligations suivantes dans les délais établis par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 3 :

a) Présentation à la Commune territorialement compétente d'une déclaration indiquant le nombre de présences enregistrées aux fins ISTAT et précisant le nombre des personnes ayant droit aux exonérations et aux réductions, ainsi que le montant total de la taxe perçue ;

b) Reversement à la Commune territorialement compétente des sommes payées à titre de taxe de séjour par les personnes redevables au sens du premier alinéa de l'art. 2.

Art. 9

(Sanctions à l'encontre des gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et des bailleurs des logements de vacances)

1. En cas de non-présentation de la déclaration visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 ou de présentation d'une déclaration inexacte, les gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et les bailleurs des logements de vacances défaillants encourent la sanction administrative visée au premier alinéa ter de l'art. 4 du décret législatif n° 23/2011.

2. Au cas où le reversement visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 ne serait pas effectué ou serait effectué en retard ou de manière partielle, les gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et les bailleurs des logements de vacances défaillants encourent la sanction administrative visée à l'art. 13 du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 (Réforme des sanctions fiscales non pénales en matière d'impôts directs, d'impôt sur la valeur ajoutée et de recouvrement des impôts, au sens de la lettre q du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996), sans préjudice des autres éventuelles responsabilités.

3. La Commune territorialement compétente pourvoit, suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), à la constatation des violations visées au présent article, à l'application des sanctions y afférentes et au recouvrement des recettes qui en découlent.

Art. 10

(Dispositions transitoires et finales)

1. Lors de la première application de la présente loi, la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 3 est adoptée dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci. Les Communes prennent la délibération visée au premier alinéa de l'art. 4 dans les soixante jours qui suivent l'adoption de la délibération régionale susmentionnée. La taxe de séjour établie au sens du présent alinéa s'applique à compter du 1er mai 2024. Les Communes pourvoient à apporter les modifications nécessaires au budget prévisionnel à l'occasion de la première rectification utile, au cas où celui-ci aurait déjà été approuvé.

2. Les dispositions fixées par la délibération du Gouvernement régional adoptée au sens du deuxième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi des finances 2012/2014) continuent d'être appliquées jusqu'au 30 avril 2024.

3. L'art. 32 de la LR n° 30/2011 et l'art. 35 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) sont abrogés à compter du 1er mai 2024.

Art. 11

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.