Loi régionale 9 avril 2003, n. 10 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 10 du 9 avril 2003,

portant aides économiques en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein et abrogation des lois régionales n° 70 du 7 décembre 1979 et n° 43 du 15 juillet 1985.

(B.O. n° 19 du 29 avril 2003)

Art. 1er

(Objectifs)

1. Au sens de l'Article 3 de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 (portant définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales), les Communes peuvent prendre, directement ou à l'échelle supracommunale, des mesures d'aide économique en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein, afin de pallier et d'éliminer les problèmes d'ordre économique susceptibles de générer des situations difficiles ou une marginalisation des intéressés.

2. Dans l'attente de l'adoption de la délibération visée à l'Article 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les fonctions visées au premier alinéa du présent article sont exercées par la Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'assistance économique.

Art. 2

(Renvoi)

1. Dans le respect des dispositions de la présente loi, les Communes règlent, directement ou à l'échelle supracommunale, tous les autres aspects des procédures administratives visant à l'octroi d'aides économiques en faveur des sujets visés à l'article 3 de la présente loi et définissent notamment les modalités de présentation des demandes et les pièces à annexer à ces dernières.

2. Dans l'attente de l'adoption de la délibération visée à l'Article 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 et dans l'attente de l'adoption des actes visés à l'Article 1er, le Gouvernement régional délibère la réglementation visant à l'octroi des aides économiques qui font l'objet de la présente loi.

Art. 3

(Destinataires)

1. Les aides sont accordées aux résidants des communes de la Vallée d'Aoste :

a) Sous hémodialyse en milieu hospitalier ;

b) Sous hémodialyse à domicile ;

c) Sous hémodialyse péritonéale ;

d) Ayant subi une greffe du rein, du cœur, du fois, du pancréas, du poumon ou de la moelle osseuse. (1)

1 bis. Les aides visées à la présente loi sont également accordées aux personnes inscrites sur les listes d'attente des registres régionaux des greffes du cœur, du foie, du pancréas, du poumon ou de la moelle osseuse qui suivent, au moins une fois par semaine, des traitements continus préalables à l'intervention. (1a)

2. Les aides sont versées à partir du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande y afférente et jusqu'à la date de cessation du traitement ou, en cas de greffe, jusqu'au douzième mois suivant la date de l'intervention.

Art. 4

(Conditions requises) (2)

1. Les aides faisant l'objet de la présente loi sont accordées aux personnes visées à l'art. 3 dont l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) résultant de la déclaration sur l'honneur unique (DSU) est égal ou inférieur à 24 000 euros.

Art. 5

(Montant des aides) (3)

1. Les aides sont versées au titre de douze mois et leur montant correspond :

a) Au traitement mensuel minimal des pensions accordées par l'INPS aux travailleurs salariés et autonomes, pour les sujets visés aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

b) Au montant correspondant au montant visé à la lettre a) ci-dessus, majoré de 20 p. 100, pour les sujets visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

c) Au montant correspondant au montant visé à la lettre a) ci-dessus, majoré de 10 p. 100, pour les sujets visés à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Art. 6

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) la loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979;

b) la loi régionale n° 43 du 15 juillet 1985;

c) l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001;

d) l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Art. 7

(4)

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense relative à l'application de la présente loi est fixée à 350.000 euros pour l'année 2003 et à 450.000 euros par an, à partir de 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article titre, à valoir sur l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et assistance publique), est couverte, pour l'année 2003, par les crédits inscrits au chapitre 61313 (Aides en faveur de sujets en difficulté) et, pour les années 2004 et 2005, par les crédits inscrits au chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales) de la partie dépenses du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région.

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 23 janvier 2009.

(1a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(2) Article remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 23 janvier 2009, par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 13 février 2012 et, enfin par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(3) Article remplacé par l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 23 janvier 2009.

(4) Article abrogé par l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.