Loi régionale 9 février 1978, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n°1 du 10 février 1978,

portant approbation des nouveaux organigrammes des postes et du personnel de l'Administration régionale.

(B.O. n° 1 du 27 février 1978)

Art. 1

Les organigrammes des postes et du personnel de l'Administration régionale, visés à l'annexe A de la loi régionale n° 11 du 26 juin 1972, à l'annexe A de la loi régionalen°20 du 3 août 1972, à l'annexe C de la loi régionale n° 36 du 11 août 1976, aux annexes A, B et C de la loi régionale n°49 du 5 novembre 1976, à l'annexe A de la loi régionale n° 29 du 9 mai 1977 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article1 de la loi régionale n° 27 du 31 août 1972, sont supprimés et remplacés par le nouvel organigramme ainsi que par la liste des services et des bureaux joints à la présente loi en annexes A et B.

La distribution des postes entre les services et, !es bureaux dans le cadre de chaque Présidence ou Assessorat est effectuée par délibération de la Junte régionale, sans préjudice de la compétence du Conseil régional en ce qui concerne la Présidence du Conseil lui-même.

Les tableaux de progression de la carrière économique selon l'ancienneté visés à l'annexe A de la loi régionalen°5 du 22 janvier 1974, à l'annexe B de la loi régionale n° 13 du 30 juin 1972 et à l'annexe B de la loi régionalen°29 du 9 mai 1977 sont supprimés et remplacés par les tableaux joints à la présente loi en annexe C.

Art. 2

L'article 78 de la loi régionale n°3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et compléments ultérieurs est modifié comme suit:

« En plus des conditions générales requises visées aux articles précédents, sont exigés pour les postulants à la nomination à des postes d'employés et de salariés les titres suivants d'étude, obtenus auprès d'Universités ou auprès d'écoles et d'Instituts italiens ou d'Instituts étrangers équivalents et reconnus par l'Etat.

Les titres d'étude exigés pour les postes titulaires organiques de l'Administration régionale sont les suivants:

1.) Diplôme de licence en droit ou titre d'étude équivalent: Secrétaire général - Vice-secrétaire général - Directeur du service de contrôle des collectivités locales et établissements publics - Directeur des services de secrétariat de la Présidence du Conseil - Directeur des services de secrétariat de la Junte régionale - Directeur de l'Assessorat de la santé et l'assistance sociale - Directeur du service des affaires générales et légales - Premiers secrétaires chefs de service.

2.) Diplôme de licence en droit, à l'exclusion dc tout autre Litre d'étude même équivalent:

Premier secrétaire chef de service auprès du bureau législatif, contentieux et organes collégiaux de l'Assessorat de l'instruction publique- Premier secrétaire chef de service auprès du bureau permis de conduite, circulation routière et sanctions administratives auprès de la Présidence de la Junte régionale.

3.) Diplôme de licence en droit ou titre équivalent ou diplôme de licence en économie et commerce:

Directeur et Vice-directeur du bureau régional du tourisme - Directeur de l'Assessorat de l'industrie et commerce - Premier secrétaire chef des services de chambre de commerce - Premier secrétaire chef des services de la zone franche.

4.) Diplôme de licence en droit ou diplôme de licence en économie et commerce:

Directeur administratif de l'Assessorat de l'agriculture et forêts.

5.) Diplôme de licence en économie et commerce ou en statistique ou en sciences sociales:

Premier secrétaire chef du bureau d'études économiques.

6.) Diplôme d'ingénieur:

Ingénieur chef - Vice-ingénieur chef - Ingénieur.

7.) Diplôme d'ingénieur agronome:

Inspecteur agricole - Vice-inspecteur agricole - Inspecteur agricole adjoint.

8.) Diplôme d'ingénieur forestier:

Inspecteur forestier - Vice-inspecteur forestier - Inspecteur forestier adjoint.

9.) Diplôme d'architecte ou diplôme de licence en lettres avec spécialisation en archéologie:

Surintendant aux antiquités, monuments et beaux-arts.

10.) Diplôme d'architecte:

Architecte de la Surintendance aux antiquités, monuments et beaux-arts.

11.) Diplôme d'architecte ou diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées:

Directeur du bureau d'urbanisme et de protection du paysage - Urbaniste.

12.) Tout diplôme de licence exigé par les dispositions en vigueur pour la nomination aux postes de commissaire aux études:

Surintendant aux études (Directeur de l'Assessorat de l'instruction publique).

13.) Diplôme de licence en lettres ou en philosophie ou en matières littéraires, ou en pédagogie ou en jurisprudence ou en sciences politiques ou en sociologie:

Bibliothécaire chef de service ? Bibliothécaire directeur - Archiviste paléographe.

14.) Diplôme de licence en lettres ou en lettres et philosophie ou d'architecte:

Archéologue.

15.) Diplôme de médecine et chirurgie en plus des titres de spécialisation indiqués dans le présent article:

Médecin régional - Médecin régional adjoint Directeur, adjoint et assistant médecin de la section médico-micrographique du laboratoire d'hygiène et de prophylaxie - Directeur du service d' assistance à la maternité et à l'enfance.

16.) Diplôme de licence en chimie:

Directeur, adjoint et assistant du département de chimie du laboratoire régional d'hygiène et de prophylaxie et assistant chimiste du département médical du laboratoire régional d'hygiène et de prophylaxie.

17.) Diplôme de vétérinaire:

Vétérinaire régional - Chef des services zoo-techniques - Vétérinaire directeur section zoo prophylactique régionale.

18.) Diplôme de licence en biologie:

Biologiste adjoint - Assistant biologiste.

19.) Diplôme de comptable et diplôme de licence en économie et commerce ou titre équivalent:

Chef comptable directeur de l'Assessorat des finances - Vice-chef comptable.

20.) Diplôme de comptable:

Comptable économe - Comptable.

21.) Titre de fin d'études secondaires du second degré ou artistique, y compris le diplôme de maitre d'art, le diplôme d'école d'instituteurs et les diplômes professionnels de secrétaire d'entreprise, d'employé au secrétariat d'entreprise, dc comptable d'entreprise et d'employé à la comptabilité d'entreprise:

Secrétaire - Archiviste chef - Inspecteur du bure.::m du tourisme - Traducteur - Interprète - Employé aux catalogues - Animateur - Aide-bibliothécaire - Coordinateur chef du centre - Programmateur- Dessinateur archéologue.

Limitativement aux postes appartenant à la branche touristique et hôtelière, est aussi admis le diplôme d'employé au secrétariat et à l'administration d'hôtel.

21 bis) Baccalauréat:

Archiviste employé aux recherches.

22.) Diplôme de géomètre: Géomètre.

23.) Titre de fin d'études d'instruction secondaire du 2° degré ou artistique ou diplôme délivré par des instituts ou des écoles de langue:

Interprète - Traducteur.

24.) Titre de fin d'étude secondaire du premier degré:

Employés niveau d'exécution.

25.) Certificat de fin de scolarité obligatoire:

Salariés.

Pour être nommé aux postes de directeur, dc vice-directeur du bureau du tourisme et d'interprète est exigée la bonne connaissance d'une langue étrangère, en plus de la langue française (la connaissance de plusieurs langues étrangères en plus dc b langue française constitue un titre de préférence).

Pour être nommé aux postes de traducteur est exigée la très bonne connaissance de la langue française.

Des titres de spécialisation spécifique sont exigés pour les postes suivants:

Infirmier professionnel préleveur - Assistante sociale - Assistante sanitaire visiteuse - Expert agricole - Physiothérapeute - Employé aux tests.

Pour les chauffeurs est prévue la possession du permis de conduite automobile de type D.

Pour les agents forestiers sont prescrits les titres et les conditions requises particulières prévues par les dispositions spéciales en vigueur en la matière.

Pour les agents de la route est prescrite la possession du permis de conduite automobile de type C.

En plus des titres d'études prescrits à l'alinéa précédent, sont de même prescrits les titres suivant de spécialisation et de service pour les postes suivants:

1.) pour la nomination aux postes de secrétaire général, de vice-secrétaire général, de directeur du service de secrétariat dc la Présidence du Conseil, du Directeur des services de secrétariat de la Junte régionale, de directeur d'Assessorat, de directeur du service de contrôle des collectivités et établissements publics et de directeur du service des affaires générales et légales:

avoir effectué au moins 4 années de service comme titulaire ou comme fonctionnaire titulaire chargé, dans des postes du niveau de direction auprès dc l'Administration régionale ou bien avoir effectué six ans de service effectif comme titulaire ou comme fonctionnaire titulaire chargé, dans des postes du niveau de direction auprès d'autres collectivités publiques.

2.) Pour la nomination au poste de Surintendant eaux études (Directeur de l'Assessorat de l' instruction publique):

avoir exercé les fonctions dc directeur d'école secondaire ou avoir enseigné dans des écoles secondaires, seulement à la suite de concours d'état, pendant une période d'au moins 10 ans, ou bien avoir effectué service pendant une période d'au moins 4 ans dans des postes de direction auprès de Surintendances aux études ou auprès de commissariats aux études ou bien être en service auprès dc l'Administration régionale et être en possession des conditions requises pour la participation aux concours à des postes de commissaire aux études.

3.) Pour la nomination au poste de médecin régional:

avoir exercé pendant au moins 4 ans les fonctions de médecin régional ou provincial ou de Médecin régional adjoint ou d'officier sanitaire dans des villes chef-lieu de région ou de province au dans des villes ayant plus de 50 000 habitants ou de directeur ou adjoint de département médical de laboratoire; d'hygiène et de prophylaxie, ou bien avoir le titre de professeur ou être spécialiste d'hygiène.

4.) Pour la nomination au poste de vétérinaire régional:

avoir exercé pendant au moins trois ans les fonctions de vétérinaire provincial ou régional ou de chef des services zootechniques de région ou de directeur des abattoirs dans des communes ayant plus de 50 000 habitants ou dans des villes chef-lieu de région ou de province, ou bien être en possession de la spécialisation en police vétérinaire ou en inspection des aliments d'origine animale.

5.) Pour la nomination aux postes de directeur de département, adjoint et assistant du laboratoire régional d'hygiène et de prophylaxie:

être en possession des titres de spécialisation et de service prévus par les lois et les règlements.

6.) Pour la nomination au poste d'Inspecteur agricole et d'Inspecteur forestier:

avoir exercé les fonctions d'inspecteur agricole et d'inspecteur forestier;

avoir exercé les fonctions d'inspecteur agricole ou forestier ou provincial! ou de vice-inspecteur agricole ou forestier régional ou provincial pendant au moins deux ans ou bien être en possession du diplôme y relatif depuis au moins cinq ans.

7.) Pour la nomination au poste d'archéologue:

avoir obtenu la spécialisation en archéologie ou l'aptitude dans des concours ouverts par l'Etat pour des postes du niveau de direction auprès de la Surintendance aux antiquités.

8.) Pour la nomination au poste d'Archiviste paléographe:

être en possession du diplôme d'archiviste, paléographe et diplomatique visé à l'art. 14 du D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963.

9.) Pour la nomination au poste d'archiviste employé aux recherches:

être en possession du diplôme d'archiviste, paléographe et diplomatique visé à l'art. 14 du D.P.R.n°1409 du 30 septembre 1963 ou bien du diplôme délivré au terme des cours de paléographie et de diplomatique organisés par l'Assessorat régional à l'instruction publique.

Art. 3

Au moment de la première application de la présente loi, i1 est pourvu à la couverture des postes vacants ou qui se rendraient vacants dans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi au moyen de concours internes sur titres et examens, sans préjudice:

l.) des éventuels transferts de personnel déjà titulaire de postes appartenant à la même catégorie régionale;

2.) des embauchages obligatoires, aux termes de la loi n° 482 du 2 avril 1968;

3.) du passage dans les postes ordinaires du personnel titularisé dans le barème supplémentaire créé par la loi régionale n° 21 du 30 décembre 1971 ainsi que celui titularisé dans le barème spécial visé par la loi régionalen°17 du 14 mai 1976.

Les concours pour la nomination à des postes appartenant aux catégories régionales S/2 et S/3 ont lieu seulement sur titres; ceux relatifs aux catégories régionales C et S/1 sur titres, examen et épreuve pratique; ceux relatifs aux autres catégories régionales ont lieu sur titres et examens.

Aux concours visés aux alinéas précédents sont admis, même par dérogation aux limites d'âge, ceux qui, en possession de toutes 1es autres qualités requises prescrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ont effectué leur service sans blâme, auprès de l'Administration régionale, pendant au moins trois mois, même non consécutifs, au cours des deux dernières années, ou bien qui ont été embauchés auprès de l'Administration à une date non postérieure au 31 décembre 1977.

Lorsqu'un membre du personnel indiqué à l'alinéa précédent n'est pas titularisé, il sera admis par dérogation aux limites d'âge au premier concours public ultérieurement ouvert par l'Administration régionale pour chacune des qualifications, avec la réserve de cinquante pour cent des postes disponibles.

Ledit personnel a la priorité dans les embauchages visés au point c) de l'article4 suivant et pourra être maintenu en service jusqu'à la date de nomination des vainqueurs des concours prévus à l'alinéa précédent et, en tout cas, pas après le 30 juin 1979.

Aux concours visés au premier alinéa du présent articles ont admis, en outre, les employés régionaux dépourvus du titre d'étude prescrit et titulaires depuis au moins deux ans de postes organiques appartenant à la même catégorie régionale ou aux catégories régionales immédiatement inférieures, même si de niveau différent, à celles des postes mis à concours. Limitativement aux concours pour la nomination à des postes du niveau de direction, est exigée une ancienneté comme titulaire d'au moins quatre ans dans des postes appartenant à la catégorie régionale immédiatement inférieure.

La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux concours destinés à pourvoir des postes de techniciens et de médecins du niveau de direction ni à ceux pour pourvoir des postes pour lesquels sont exigés des titres de spécialisation. Aux concours internes pour la couverture de postes du niveau de direction auprès de l'Assessorat de la santé et l'assistance sociale sont aussi admis, par dérogation aux conditions requises prescrites, les employés régionaux titulaires d'un poste du niveau de maitrise qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont exercé les fonctions relatives auxdits postes pendant au moins dix ans.

Il est pourvu à la couverture des postes initiaux appartenant au niveau de direction, qui seraient vacants auprès de l'Assessorat de l'industrie et commerce avant le 30 juin 1978, au moyen de concours internes, sur titres et examens, réservés aux employés régionaux possédant les titres d'étude prescrits qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont effectué leur service, pendant au moins quatre ans, dans des postes organiques appartenant aux catégories régionales immédiatement inférieures à celles des postes mis à concours.

Aux concours pour pourvoir les postes indiqués dans le tableau joint à la présente loi, en annexe D, sont aussi admis, même par dérogation aux limites d'âge et à la possession du titre d'étude prescrit, les employés régionaux non titulaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont effectué leur service auprès de l'Administration régionale pendant au moins douze mais, même non consécutifs, en exerçant les fonctions relatives auxdits postes.

Le terme pour la présentation des demandes et de publication des avis de concours internes prévus par le présent article peut être réduit jusqu'à vingt jours.

Le présent article ne s'applique pas au personnel des services scolaires de la Région, dont l'état juridique et économique est réglementé par la loi réglonalen°64 du 24 octobre 1977.

Les dispositions du présent article s'appliquent aussi au personnel qui est en service, depuis au moins trois ans, dans l'institut visé par la loi régionale n° 20 du 5 juillet 1974.

Art. 4

Il est absolument interdit d'embaucher du personnel non titulaire dans les services régionaux ainsi que d'utiliser des fonds du budget régional pour rétribuer ledit personnel.

Par dérogation à l'interdiction disposée à l'a­linéa précédent, sont autorisés:

a) l'attribution de charges pour couvrir des postes non organiques prévus par le tableau A joint à la présente loi;

b) l'embauchage de personnel ouvrier horaire pour l'exécution de travaux routiers et forestiers;

c) l'embauchage de personnel à temps indéterminé en remplacement de personnel absent pour lequel subsiste le droit à la conservation du poste, limitativement à la période d'absence des titulaires, exclus la période de congé ordinaire et constaté que ]es fonctions y relatives ne peuvent C:trc exercées p:1r le personnel déjà en service;

d) le détachement de personnel en service auprès de l'Etat ou d'autres collectivités et établissements publics, aux termes des dispositions de loi d'état ou régionale;

e) la stipulation de contrats, aux termes de la loi n° 285 du ler juin 1977;

f) l'attribution de charges, aux termes de l'art. 6 de la loi régionalen°64 du 24 octobre 1977.

Il est interdit d'affecter du personnel visé à l'alinéa précédent à des taches différentes de celles pour lesquelles il a été embauché.

Le personnel indiqué au précédent point c), embauché après l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peut être nouvellement embauché par l'Administration régionale avant un an depuis la cessation du précédent rapport d'emploi, sauf pour les nominations à la suite de concours public.

Les éventuelles décisions adoptées en violation du présent article sont nulles de droit, sans préjudice de la responsabilité de qui les dispose.

Art. 5

L'embauchage du personnel visé au point c) de l'article 4, est effectué selon l'ordre du classement des admis non titulaires, de concours ouverts pour la couverture de postes de la qualification correspondante, ou bien, à la suite d'épreuves de sélection spécialement effectuées, sans préjudice de ce qui est prévu au troisième alinéa del'article3 de la présente loi.

Les épreuves de sélection visées à l'alinéa précédent seront disposées et effectuées conformément aux dispositions prévues pour les concours publics par le titre IV chap. I, de la loi régionalen°3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures.

Art. 6

Par dérogation partielle à ce qui est prévu au dernier alinéa de l'article9 de la loi régionale n°

64 du 24 octobre 1977, les postes d'employés vacants auprès des secrétariats scolaires de la Région seront pourvus au moyen de concours interne, sur titres, examen et épreuve pratique, réservé aux employés régionaux non titulaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont effectué leur service sans blâme auprès desdits secrétariats pendant au moins trois mois, même non consécutifs, au cours des deux dernières années ou bien qui ont été embauchés en service à une date non postérieure au 31 décembre 1977.

La participation au concours visé à l'alinéa précédent est une alternative par rapport à la participation aux concours indiqués à l'article 3.

Art. 7

Les employés ayant la qualification d'« employé technique de troisième catégorie ,, auxquels s'appliquent les contrats collectifs de travail pour le secteur du bâtiment, pris en. service à une date non postérieure au 31 décembre 1977, sont maintenus en service jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale de titularisation desdits employés dans les postes régionaux.

Art. 8

Les articles 195, 196 et 198 de la loi régionalen°3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures sont abrogés.

Art. 9

La charge annuelle résultant de l'application de la présente loi, prévue à 1 044 000 000 Lires, s'appliquera aux chapitres du budget de la Région pour l'exercice financier 1977, relatif aux dépenses pour les rétributions du personnel et aux chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

Il est fait face à la couverture des charges vi­sées à l'alinéa précédent:

a) pour 35 000 000 Lires en utilisant un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 1475 de la partie Dépenses du budget pour l'année 1977;

b) pour l 009 000 000 Lires au moyen d'augmentation des chapitres de la partie Recettes du budget pour l'année 1977, n° 55 pour 309 000 000 Lires, numéro 150 pour 700 000 000 Lires.

Art. 10

Les modifications suivantes sont apportées au budget dc la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chapitre

55 - Produit des quote - parts fixes de répartition entre l'Etat et la Région des recettes fiscales prévues à l'art. 3 lett. c), d) de la loi n°1065 du 6 décembre 1971

309 000 000 L.

Chapitre 150

Produit des quote - parts fixes de répartition entre l'Etat et la Région des recettes fiscales prévues à l'art. 3 lett. g) de la loi n°1065 du 6 décembre 1971

700000000 L.

Total 1 009 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chapitre

80 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de la Présidence du Conseil

23 000 000 L.

Chapitre 420

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du secrétariat général et du secrétariat particulier et bureau de presse de la Présidence de la Junte

251 000 000 L.

Chapitre 450

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de l'Assessorat des finances

64 900 000 L.

Chapitre 465

Paies, rétributions et autres allocations fixes du personnel de garde et d'entretien des biens immobiliers de la Région

56 700 000 L.

Chapitre 480

Salaires, rétributions et autres allocations f ixes des chauffeurs et du personnel du service des véhicules

7 200 000 L.

Chapitre 1790

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du téléphérique régional Buisson-Chamois

20 800 000 L.

Chapitre 2940

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel des services de l'agriculture

42 000 000 L.

Chapitre 2955

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du service zootechnique

14 000 000 L.

Chapitre 3055

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel des services forestiers

58 500 000 L.

Chapitre 4635

Salaires, rétribu­tions et autres al­locations fixes du personnel de l'Assessorat de l'industrie et commerce

15 300 000 L.

Chapitre 4975

Salaires, rétribu­tions et autres allocations fixes du personnel d'entretien des routes

27 600 000 L.

Chapitre 5925

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de l'Assessorat de l'instruction publique

20 800 000 L.

Chapitre 4960

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de l'Assessorat des travaux publics

62 100 000 L.

Chapitre 7400

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de l'Assessorat de la santé et l'assistance sociale

84 000 000 L.

Chapitre 7615

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du Centre de médecine préventive

146 000 000 L.

Chapitre 7670

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du laboratoire régional d'hygiène et de prophylaxie

7 000 000 L.

Chapitre 8930

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du service antiquités, monuments et beaux-arts

90 500 000 L.

Chapitre 9100

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel du service du tourisme

17 600 000 L.

Total 1 009 000 000 L.

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.