Loi régionale 29 janvier 2024, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024,

portant dispositions en matière d'agriculture et de développement rural, modification des lois régionales n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) et n° 19 du 1er août 2022 (Dispositions en matière de consorteries et d'autres formes de propriété collective, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973).

(Publication au B.O. n° 11 du 12 mars 2024 de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessus, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la loi en question au B.O. n° 6 du 6 février 2024)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Le développement et le soutien du secteur de l'aquaculture ; ».

Art. 2

(Modification de l'art. 2 de la LR n° 17/2016)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La politique régionale de développement rural se concrétise par les actions visées à la présente loi, ainsi que par des programmes spécifiques et par des compléments régionaux d'application de la stratégie nationale, approuvés par délibération du Conseil de la Vallée, sur proposition du Gouvernement régional, compte tenu, entre autres, des projets de développement local participatif, qui, dans le cadre du Fonds européen agricole de développement rural (FEADER), sont réalisés suivant l'approche LEADER des groupes d'action locale (GAL). ».

Art. 3

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 17/2016)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) La lettre i) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« i. « Phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle » : les mauvaises conditions météorologiques telles que le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse détruisant plus de 30 p. 100 de la moyenne de la production annuelle d'un agriculteur calculée sur la base des trois ou quatre années précédentes ou de la moyenne relative aux cinq ou huit années précédentes, la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible étant exclues ; » ;

b) À la fin de la lettre l), il est ajouté les mots : « tel qu'il est défini dans le Plan stratégique relevant de la politique agricole commune (PAC) 2023/2027 », précédés d'une virgule.

Art. 4

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 5 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Des aides sous forme de prêts bonifiés et des aides à fonds perdus allant jusqu'aux plafonds visés au septième alinéa bis peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire, et ce, pour qu'elles puissent effectuer des investissements matériels ou immatériels ayant pour but la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs énumérés ci-après :

a) Améliorer la rentabilité et la durabilité globales de l'exploitation agricole, en particulier par la réduction des coûts de la production ou par l'amélioration et la reconversion de celle-ci ;

b) Améliorer l'environnement naturel, les conditions d'hygiène ou le bien-être animal, pourvu que l'investissement permette de dépasser les seuils y afférents fixés par les dispositions européennes ;

c) Créer et améliorer les infrastructures liées au développement, à l'adaptation et à la modernisation de l'agriculture et, notamment, à l'accès aux terres agricoles, à la réorganisation foncière et au remaniement parcellaire, ainsi qu'à l'efficience énergétique, à l'approvisionnement en énergie durable et aux économies d'énergie et d'eau ;

d) Réhabiliter le potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, par des épizooties ou par des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que prévenir les dommages causés par ceux-ci. Si les dommages peuvent être imputés aux changements climatiques et si cela s'avère opportun, les bénéficiaires peuvent inclure dans les actions de réhabilitation des mesures d'adaptation auxdits changements ;

e) Contribuer à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et par la promotion de la séquestration du carbone, et développer les énergies durables et l'efficience énergétique ;

f) Contribuer à la bioéconomie circulaire durable et à la promotion du développement durable et d'une gestion efficace des ressources naturelles telles que l'eau, les sols et l'air, au moyen, entre autres, de la réduction de la dépendance chimique ;

g) Contribuer à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services éco-systémiques et préserver les habitats et les paysages. » ;

b) La lettre e) du troisième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« e) Les dépenses pour l'achat, le développement ou l'acquisition des droits d'usage de logiciels et de services informatiques, ainsi que pour l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques commerciales ; » ;

c) À la lettre f) du troisième alinéa, les mots : « à la lettre d) » sont remplacés par les mots : « aux lettres e), f) et g) » ;

d) La lettre g) du troisième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée : « g) Les dépenses pour les investissements en matière d'irrigation qui répondent aux conditions visées aux lettres f) et g) du sixième alinéa de l'art. 14 du règlement (UE) 2022/2472 ; » ;

e) La lettre b) du cinquième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée : « b) À l'achat de droits à des aides ; » ;

f) La lettre c) du cinquième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) À l'achat et à la plantation de plantes annuelles, sauf en cas d'aides destinées à couvrir les coûts visés à la lettre h) du troisième alinéa ; » ;

g) À la lettre e) du cinquième alinéa, les mots : « normes européennes en vigueur » sont remplacés par les mots : « dispositions européennes et nationales en vigueur » ;

h) La lettre f) du cinquième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« f) Aux achats d'animaux, sauf en cas d'aides destinées à couvrir les coûts visés à la lettre h) du troisième alinéa ; » ;

i) Après la lettre f) du cinquième alinéa, telle qu'elle résulte de la lettre h) ci-dessus, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis) Aux câblages pour les réseaux de données hors de la propriété du bénéficiaire. » ;

j) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Les personnes publiques et privées ci-après peuvent bénéficier, tout comme les PME, des aides visées au premier alinéa, au titre des dépenses indiquées aux lettres a), c), h) et i) du troisième alinéa et de celles liées aux investissements mentionnés auxdites lettres a) et c), au sens de la lettre d) dudit alinéa, ainsi qu'à la lettre j) :

a) Les propriétaires d'alpages ou de mayens, même s'ils ne sont ni titulaires ni gestionnaires d'une exploitation agricole, limitativement aux actions destinées à la production agricole primaire réalisées dans lesdits sites ;

b) Les collectivités locales et leurs associations qui entendent effectuer des investissements à usage collectif au profit des exploitations agricoles. » ;

k) Après le septième alinéa, tel qu'il résulte de la lettre j) ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7 bis. L'intensité maximale de l'aide visée au présent article correspond :

a) À 100 p. 100 des dépenses éligibles dans les cas suivants :

1) Investissements non productifs liés aux objectifs visés aux lettres e), f) et g) du premier alinéa ;

2) Investissements visant à la réhabilitation du potentiel productif visé à la lettre d) du premier alinéa, ainsi qu'à la prévention et à la mitigation des risques de dommages liés aux calamités naturelles, aux événements exceptionnels et aux phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles ;

b) À 80 p. 100 des dépenses éligibles dans les cas suivants :

1) Investissements effectués par des jeunes agriculteurs ;

2) Investissements productifs liés à un ou à plusieurs objectifs spécifiques à caractère environnemental ou climatique visés aux lettres e), f) et g) du premier alinéa ou liés au bien-être des animaux ;

c) À 65 p. 100, en cas d'investissements pour des système d'irrigation au sein de l'exploitation ;

d) À 60 p. 100 des dépenses éligibles dans tous les autres cas. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 6 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sous forme de prêts bonifiés », il est inséré les mots : « et d'aides à fonds perdus jusqu'aux intensités maximales prévues par le sixième alinéa bis » ;

b) La lettre d) du deuxième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée : « d) Les dépenses pour l'achat, le développement ou l'acquisition des droits d'usage de logiciels et de services informatiques, ainsi que pour l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques commerciales ; » ;

c) À la lettre c) du quatrième alinéa, les mots : « normes européennes en vigueur » sont remplacés par les mots : « dispositions européennes et nationales en vigueur » ;

d) Après la lettre c) du quatrième alinéa, telle qu'elle a été modifiée par la lettre c) du présent alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Aux câblages pour les réseaux de données hors de la propriété du bénéficiaire. » ;

e) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les personnes publiques et privées ci-après peuvent bénéficier, tout comme les PME, des aides visées au premier alinéa, au titre des dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa et de celles liées aux investissements mentionnés auxdites lettres a) et c), au sens de la lettre c) dudit alinéa, ainsi qu'à la lettre e) :

a) Les propriétaires d'alpages ou de mayens, même s'ils ne sont ni titulaires ni gestionnaires d'une exploitation agricole, limitativement aux actions destinées à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles dans lesdits sites ;

b) Les collectivités locales et leurs associations qui entendent effectuer des investissements à usage collectif au profit des exploitations agricoles. » ;

f) Après le sixième alinéa, tel qu'il résulte de la lettre e) ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. L'intensité maximale de l'aide visée au présent article correspond :

a) À 80 p. 100 des dépenses éligibles dans les cas suivants :

1) Investissements effectués par des jeunes agriculteurs ;

2) Investissements liés à un ou à plusieurs des objectifs spécifiques à caractère environnemental ou climatique visés aux lettres e), f) et g) du premier alinéa de l'art. 5 ou liés au bien-être des animaux ;

b) À 60 p. 100 des dépenses éligibles dans tous les autres cas. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 7 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Afin de favoriser la rationalisation de la gestion des exploitations par la réduction des coûts de production, l'amélioration de la productivité et de la qualité, ainsi que l'amélioration de l'environnement naturel et des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux, des aides peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture, et ce, sous forme de prêts bonifiés ou d'aides à fonds perdus, jusqu'aux intensités maximales visées au cinquième alinéa, pour la réalisation des actions ci-après, relatives à l'activité d'élevage :

a) Investissements productifs dans le secteur de l'aquaculture ;

b) Diversification de la production de l'aquaculture et des espèces élevées ;

c) Modernisation des unités d'aquaculture, y compris l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs du secteur ;

d) Amélioration et modernisation de l'exploitation pour ce qui est de la santé et du bien-être des animaux ;

e) Investissements pour la réduction des impacts négatifs ou pour l'intensification des effets positifs sur l'environnement, ainsi que pour l'utilisation plus rationnelle des ressources ;

f) Investissements destinés à l'amélioration de la qualité ou à l'augmentation de la valeur des produits de l'aquaculture ;

g) Réhabilitation d'étangs ou de plans d'eau destinés à l'aquaculture par l'enlèvement de la vase ou investissements visant à éviter l'accumulation de celle-ci ;

h) Diversification du revenu de l'exploitation d'aquaculture par le développement d'activités complémentaires ;

i) Investissements visant à une réduction considérable de l'impact de l'exploitation d'aquaculture sur l'utilisation et la qualité des eaux, notamment grâce à la réduction de la quantité d'eau, de substances chimiques, d'antibiotiques ou autres médicaments utilisée ou à l'amélioration de la qualité des eaux sortantes, par le recours, éventuellement, à des systèmes d'aquaculture multitrophique ;

j) Promotion des systèmes d'aquaculture en circuit fermé, où l'élevage des espèces aquacoles a lieu par des systèmes fermés de recirculation réduisant au minimum l'utilisation d'eau ;

k) Augmentation de l'efficience énergétique et conversion de l'exploitation d'aquaculture à des sources d'énergie renouvelable. » ;

b) À la lettre b) du deuxième alinéa, les mots : « y compris l'ameublement et les outils servant à la commercialisation des produits » et les virgules qui les précèdent et les suivent sont supprimés ;

c) La lettre d) du deuxième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée : « d) Les dépenses pour l'achat, le développement ou l'acquisition des droits d'usage de logiciels et de services informatiques, ainsi que pour l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques commerciales ; » ;

d) À la lettre b) du quatrième alinéa les mots : « normes européennes en vigueur » sont remplacés par les mots : « dispositions européennes et nationales en vigueur » ;

e) Après la lettre b) du quatrième alinéa, telle qu'elle a été modifiée par la lettre d) ci-dessus, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Aux câblages pour les réseaux de données hors de la propriété du bénéficiaire. » ;

f) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. L'intensité maximale de l'aide visée au présent article correspond :

a) À 80 p. 100 des dépenses éligibles, si l'investissement a un impact positif sur l'environnement ;

b) À 75 p. 100 des dépenses éligibles, en cas d'opérations destinées au soutien de produits, de processus ou d'équipements innovants ;

c) À 60 p. 100 des dépenses éligibles, en cas d'opérations destinées au soutien de l'aquaculture durable ;

d) À 50 p. 100 des dépenses éligibles dans tous les autres cas. » ;

g) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les aides visées aux alinéas de 1 à 5 sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 33 du règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 327 du 21 décembre 2022. » ;

h) Après le sixième alinéa, tel qu'il résulte de la lettre g) ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Aux mêmes conditions que celles prévues par les alinéas de 2 à 5, il est par ailleurs possible d'accorder aux entreprises visées au premier alinéa des aides pour des actions relatives à la transformation et à la commercialisation de produits au sens et dans les limites du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 15 décembre 2023 - Série L. ».

Art. 7

(Insertion de l'art. 7 bis dans la LR n° 17/2016)

1. Après l'art. 7 de la LR n° 17/2016, tel qu'il a été modifié par l'art. 6 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 7 bis

(Aides à la promotion de nouvelles exploitations pratiquant l'aquaculture durable)

1. Aux fins de la promotion de nouvelles PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture, des aides à fonds perdus et des prêts bonifiés peuvent être accordés jusqu'aux intensités maximales visées au quatrième alinéa, et ce, en vue de la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'aquaculture et de la création de nouvelles exploitations pratiquant l'aquaculture durable.

2. Les aides en cause sont accordées aux nouveaux exploitants pratiquant l'aquaculture, à condition :

a) Qu'ils justifient de connaissances et de compétences professionnelles adéquates ;

b) Qu'ils créent pour la première fois une PME pratiquant l'aquaculture et en prennent la direction ;

c) Qu'ils présentent un plan d'entreprise pour le développement de l'activité dans le secteur de l'aquaculture.

3. Les dépenses découlant directement du projet et indiquées ci-après sont jugées éligibles :

a) Dépenses pour les équipements ;

b) Dépenses pour les investissements matériels et immatériels.

4. L'intensité maximale de l'aide visée au présent article correspond :

a) À 60 p. 100 des dépenses éligibles en cas d'opérations destinées au soutien de l'aquaculture durable ;

b) À 50 p. 100 des dépenses éligibles, dans tous les autres cas.

5. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 37 du règlement (UE) 2022/2473. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 9 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Au chapeau du premier alinéa, après les mots : « éventuellement par l'intermédiaire des associations d'éleveurs », il est inséré les mots : « auxquelles sont virées les ressources nécessaires » ;

b) À la lettre d) du premier alinéa, les mots : « À titre d'alternative aux aides prévues par la lettre c) » et la virgule qui les suit sont supprimés et les mots : « jusqu'à » sont remplacés par les mots : « Jusqu'à » ;

c) Après la lettre e) du premier alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e bis) Pour l'amélioration génétique des têtes de bétail, jusqu'à un maximum de 1 000 euros par exploitation agricole, aux fins de la participation à des concours de valorisation génétique du bétail ; » ;

d) Le premier alinéa bis est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, des aides peuvent également être accordées aux associations d'éleveurs pour financer les investissements et les dépenses liées à la réalisation d'activités d'amélioration et de suivi des productions animales. » ;

e) Au deuxième alinéa, les mots « lettres c), e) et f) » sont remplacés par les mots : « lettres e), e bis) et f) » ;

f) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les aides visées aux lettres a), b), d), e) et f) du premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites des art. 24, 26 et 27 du règlement (UE) 2022/2472. Les aides visées à la lettre e bis) du premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013. » ;

g) À la lettre b) du quatrième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale » ;

h) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les aides visées au premier alinéa bis et au quatrième alinéa sont accordées au sens et dans les limites, respectivement, du règlement (UE) 2023/2831, pour autant qu'il est applicable, et du règlement (UE) n° 1408/2013, jusqu'à 100 p. 100 des dépenses éligibles. Au cas où les aides accordées ne couvriraient pas 100 p. 100 des dépenses éligibles, la différence est à la charge des bénéficiaires visés au premier alinéa et au premier alinéa bis. Les laboratoires des structures régionales compétentes peuvent, à la demande des PME visées au premier alinéa, effectuer des analyses autres que celles prévues par la lettre b) du quatrième alinéa, sans préjudice du fait que si lesdites analyses ne relèvent pas des services prévus au sens et dans les limites des règlements susmentionnés, les frais y afférents sont à la charge des PME demanderesses. ».

Art. 9

(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 10 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 10

(Aides au paiement des primes d'assurance dans le secteur de la production agricole primaire)

1. Afin de permettre aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire de gérer de manière efficace les risques environnementaux, des aides peuvent être accordées à titre de complément :

a) Des aides prévues par le premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 102 du 29 mars 2004 (Mesures financières en faveur des entreprises agricoles, au sens de la lettre i du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 38 du 7 mars 2003), pour le paiement des primes d'assurance couvrant le risque de dommages aux structures du secteur des productions végétales. Globalement, les aides en cause peuvent être accordées jusqu'à 70 p. 100 de la prime ;

b) Des aides prévues par l'intervention SRF.01 dénommée « Primes d'assurance avantageuses » du Plan stratégique national relevant de la PAC 2023/2027 et octroyées pour les primes d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire, par un incident environnemental ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 (concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté) pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite détruisant plus de 20 p. 100 de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Globalement, les aides en cause peuvent être accordées jusqu'à 70 p. 100 de la prime.

2. La couverture d'assurance doit compenser uniquement les dépenses nécessaires pour faire face aux pertes visées au premier alinéa et ne doit entraîner aucune obligation ni indication quant au type ou à la quantité de la production agricole future.

3. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 28 du règlement (UE) 2022/2472. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 10 bis de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 10 bis de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Sont considérés comme éligibles, et calculés au niveau de chaque bénéficiaire, les coûts des dommages causés directement par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, tels qu'ils sont évalués au préalable par la structure régionale compétente aux fins de l'octroi des aides, par l'intermédiaire éventuellement d'un spécialiste indépendant mandaté par celle-ci ou d'une compagnie d'assurances. ».

b) Après le deuxième alinéa, tel qu'il résulte de la lettre a) ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les aides peuvent concerner les pertes de revenus découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production, ainsi que les dommages matériels. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 10 ter de la LR n° 17/2016)

1. Le premier alinéa de l'art. 10 ter de la LR n° 17/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Afin de soutenir le patrimoine apicole et d'indemniser les exploitants des PME immatriculées dans la section commerciale du répertoire national des apiculteurs et œuvrant sur le territoire régional des pertes de production qu'ils n'ont pas causées délibérément, ni ne découlent de leur négligence, des aides à fonds perdus peuvent être accordées jusqu'à un maximum de quarante euros par ruche, à condition que les PME concernées n'aient pas bénéficié des aides relatives au secteur de l'apiculture visées à l'art. 10 bis. ».

Art. 12

(Insertion de l'art. 10 quater dans la LR n° 17/2016)

1. Après l'art. 10 ter de la LR n° 17/2016, tel qu'il a été modifié par l'art. 11 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 10 quater

(Aides pour les dommages causés par les calamités naturelles)

1. Afin d'indemniser les exploitations œuvrant sur le territoire régional dans le secteur agricole des dommages causés par les calamités naturelles reconnues formellement par arrêté du président de la Région, des aides à fonds perdus peuvent être accordées jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles, y compris les dépenses pour les primes d'assurance.

2. Sont considérés comme éligibles, et calculés au niveau de chaque bénéficiaire, les coûts des dommages causés directement par une calamité naturelle, tels qu'ils sont évalués au préalable par la structure régionale compétente aux fins de l'octroi des aides, par l'intermédiaire éventuellement d'un spécialiste indépendant mandaté par celle-ci ou d'une compagnie d'assurances.

3. Les aides peuvent concerner les pertes de revenus découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production, ainsi que les dommages matériels.

4. Les régimes d'aides doivent être introduits dans les trois ans qui suivent la calamité naturelle et les aides doivent être versées dans les quatre ans qui suivent celle-ci.

5. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 37 du règlement (UE) 2022/2472. ».

Art. 13

(Insertion de l'art. 10 quinquies dans la LR n° 17/2016)

1. Après l'art. 10 quater de la LR n° 17/2016, tel qu'il a été inséré par l'art. 12 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 10 quinquies

(Aides pour la compensation des dépenses liées à la prévention de la diffusion, au contrôle et à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que pour l'indemnisation des dommages causés par ceux-ci)

1. Aux fins de la compensation des dépenses liées à la prévention de la diffusion, au contrôle et à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux ainsi que de l'indemnisation des dommages causés par ceux-ci, les PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire peuvent bénéficier d'aides cumulables avec celles perçues au titre des mêmes dépenses en vertu de mesures nationales ou européennes, de polices d'assurance ou de fonds de mutualisation, à condition que le montant total des différentes aides ne dépasse pas 100 p. 100 des dépenses éligibles.

2. Les aides visées au présent article concernent uniquement les dépenses et les pertes causées par les organismes nuisibles aux végétaux dont la présence a été reconnue formellement par le bureau régional des services phytosanitaires ou par une autre structure régionale compétente.

3. Les aides à titre de compensation des pertes sont accordées à fonds perdus. Les aides destinées à compenser les dépenses liées à la prévention de la diffusion, au contrôle et à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux sont accordées en nature, soit sous forme de services ne comportant aucun paiement direct aux PME bénéficiaires. Les montants correspondants sont versés aux prestataires desdits services. Lorsque les aides concernent les dépenses éligibles indiquées ci-dessous, elles peuvent être accordées directement auxdites PME, à titre de remboursement des dépenses effectivement supportées :

a) Dépenses pour l'achat, le stockage, la distribution et l'utilisation de produits phytosanitaires ;

b) Dépenses pour la destruction des plantes, y compris celles séchées ou détruites à la suite de mesures imposées par les autorités publiques compétentes, ainsi que pour le nettoyage, la désinfection ou la désinsectisation de l'exploitation et des équipements.

4. Aucune aide individuelle n'est accordée lorsqu'il est établi que la présence d'un organisme nuisible a été provoquée délibérément par l'exploitant ou découle de la négligence de celui-ci.

5. Les régimes d'aides relatifs à un organisme nuisible aux végétaux sont introduits et les aides y afférentes sont versées, respectivement, dans les trois et les quatre ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ou les dommages provoqués par l'organisme nuisible ont été enregistrés.

6. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 26 du règlement (UE) 2022/2472. ».

Art. 14

(Remplacement de l'art. 11 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 11 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 11

(Aides pour le transfert de connaissances et pour des actions d'information dans le secteur agricole)

1. Afin que le transfert de connaissances dans le secteur agricole soit garanti, des aides en nature peuvent être accordées aux PME, y compris les familles rurales, œuvrant sur le territoire régional dans ce même secteur, sous forme de services ne comportant aucun paiement direct, sauf pour ce qui est des dépenses visées aux lettres b) et c) du deuxième alinéa, et ce, pour des actions de formation professionnelle et d'acquisition de compétences, pour des activités de démonstration, pour la promotion de l'innovation, pour des actions d'information et des échanges de courte durée entre exploitations, ainsi que pour des visites auprès d'autres exploitations agricoles.

2. Sont considérées comme éligibles les dépenses ci-après :

a) Dépenses pour l'organisation et la gestion d'actions de formation professionnelle et pour l'acquisition de compétences, telles que les cours de formation, les séminaires, les conférences, les mentorats et les actions d'information ;

b) Dépenses de voyage et de séjour et jetons dus aux participants ;

c) Coûts d'amortissement relatifs aux investissements effectués pour la réalisation de projets de démonstration proposés en collaboration avec un organisme ou un centre de recherche, dans la mesure et pour la période au titre desquelles les investissements sont utilisés pour lesdits projets.

3. Les rémunérations des services de transfert de connaissance ou d'information sont versées aux prestataires de ceux-ci, qui doivent justifier de capacités adéquates, en termes de personnels qualifiés et dûment formés à l'exercice des fonctions en cause. Les dépenses visées aux lettres b) et c) du deuxième alinéa peuvent être remboursées directement aux PME bénéficiaires.

4. Les activités visées au premier alinéa peuvent être exercées directement par la Région ou par des associations de producteurs ou encore par d'autres organisations catégorielles. Au cas où lesdites activités seraient assurées par des associations de producteurs ou par d'autres organisations catégorielles, l'appartenance à celles-ci ne doit pas être une condition requise pour l'accès auxdites activités et les éventuels concours des non-adhérents aux dépenses administratives doivent concerner uniquement les coûts des activités réalisées.

5. Les aides peuvent être accordées jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles au titre du service concerné. Au cas où les aides ne couvriraient pas 100 p 100 des dépenses éligibles, la différence est à la charge des bénéficiaires visés au premier alinéa et, pour ce qui est des projets de démonstration, le montant maximal de l'aide ne peut, en tout état de cause, dépasser 100 000 euros dans le cadre de trois exercices fiscaux.

6. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 21 du règlement (UE) 2022/2472. ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 12 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 12

(Aides aux services de conseil dans le secteur agricole)

1. Aux fins de l'amélioration des prestations économiques et environnementales, ainsi que de la durabilité et de la résilience climatiques de l'exploitation ou de l'investissement, des aides en nature peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur agricole, sous forme de services ne comportant aucun paiement direct, et ce, pour des prestations de conseil relatives à au moins l'un des objectifs spécifiques visés au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 et concernant au moins l'un des domaines suivants :

a) Obligations découlant des critères de gestion obligatoires et normes relatives aux bonnes conditions agronomiques et environnementales visées au chapitre premier du titre III du règlement (UE) 2021/2115 ;

b) Conditions requises par les États membres pour l'application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016, concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), de l'art. 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

c) Pratiques agricoles qui empêchent le développement d'une résistance aux antimicrobiens telle qu'elle est définie dans la communication intitulée Plan d'action européen fondé sur le principe « Une seule santé » pour combattre la résistance aux antimicrobiens ;

d) Prévention et gestion des risques ;

e) Modernisation, renforcement de la compétitivité, intégration sectorielle, orientation vers le marché et promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, notamment en vue de la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du Partenariat européen pour l'innovation (PEI) ; Technologies numériques dans l'agriculture, au sens de la lettre b) de l'art. 114 du règlement (UE) 2021/2115 ;

f) Gestion durable des nutriments et, à partir de 2024 au plus tard, recours à un outil de durabilité pour les exploitations agricoles relatif aux nutriments visés au quatrième alinéa de l'art. 15 du règlement (UE) 2021/2115 ;

g) Conditions d'emploi et obligations des employeurs, santé et sécurité au travail et soutien social dans les communautés agricoles ;

h) Production durable d'aliments pour animaux, évaluation desdits aliments en termes de contenus en nutriments et de valeurs, ainsi que planification et contrôle de l'alimentation des animaux d'élevage en fonction des besoins.

2. En sus des domaines visés au premier alinéa, les prestations de conseil peuvent concerner :

a) L'économie d'énergie durable, l'efficience énergétique et la production et l'utilisation d'énergies renouvelables en agriculture ;

b) L'augmentation de la biodiversité ou des prestations en termes de biodiversité ;

c) Les prestations économiques et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects relatifs à la compétitivité ;

d) Le développement de filières courtes, l'agriculture biologique et les aspects sanitaires des pratiques d'élevage.

3. Les rémunérations des prestations de conseil sont versées aux prestataires y afférents, qui doivent justifier de capacités adéquates, en termes de personnels qualifiés et dûment formés à l'exercice des fonctions en cause, ainsi que d'expérience et de fiabilité dans les secteurs pour lesquels ils fournissent les prestations en cause.

4. Les activités visées au premier alinéa peuvent être exercées directement par la Région ou par des associations de producteurs ou encore par d'autres organisations catégorielles. Au cas où lesdites activités seraient assurées par des associations de producteurs ou par d'autres organisations catégorielles, l'appartenance à celles-ci ne doit pas être une condition requise pour l'accès auxdites activités et les éventuels concours des non-adhérents aux dépenses administratives doivent concerner uniquement les coûts des activités réalisées.

5. Le montant de l'aide accordée à chaque bénéficiaire œuvrant dans le domaine de la production agricole primaire ne peut dépasser 100 p. 100 des dépenses éligibles, qui ne comprennent pas celles visées au deuxième alinéa, jusqu'à un maximum de 25 000 euros sur trois ans, pour les prestations de conseil fournies par un seul prestataire.

6. Le montant de l'aide accordée à chaque bénéficiaire œuvrant dans les domaines de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peut dépasser 100 p. 100 des dépenses éligibles, qui ne comprennent pas celles visées au deuxième alinéa, jusqu'à un maximum de 200 000 euros sur trois ans, pour les prestations de conseil fournies par un seul prestataire.

7. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 22 du règlement (UE) 2022/2472. ».

Art. 16

(Insertion de l'art. 12 bis dans la LR n° 17/2016)

1. Après l'art. 12 de la LR n° 17/2016, tel qu'il résulte de l'art. 15 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 12 bis

(Aides pour les services de remplacement au sein de l'exploitation agricole)

1. Les PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire peuvent bénéficier d'aides en nature, sous forme de services ne comportant aucun paiement direct, en vue du remplacement de l'agriculteur, d'un collaborateur familial ou d'un travailleur agricole en cas d'absence pour maladie, y compris la maladie des enfants ou la maladie grave d'une personne vivant sous le même toit et ayant besoin de soins continus, pour congés, y compris le congé de maternité ou parental, ou pour formation ou en cas de décès.

2. La durée totale du remplacement ne peut dépasser trois mois par bénéficiaire, sauf en cas de congé de maternité ou parental. En cas de congé de maternité ou parental, la durée du remplacement ne peut dépasser six mois pour chaque cas.

3. Les services de remplacement au sein de l'exploitation peuvent être fournis par des associations ou des organisations de producteurs, quelles que soient leurs dimensions. Dans cette occurrence, l'appartenance auxdites associations ou organisations n'est pas une condition requise pour l'accès au service en cause.

4. Les aides peuvent être accordées jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles au titre du service concerné. Si les aides en cause ne couvrent pas 100 p. 100 des dépenses éligibles, la différence est à la charge des bénéficiaires visés au premier alinéa.

5. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 23 du règlement (UE) 2022/2472. ».

Art. 17

(Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 13 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13

(Aides pour les dépenses de fonctionnement dans le secteur agricole)

1. Afin que la compétitivité et la durabilité économique des PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur agricole soient garanties, des aides à fonds perdus peuvent être accordées à celles-ci pour le financement des dépenses de fonctionnement ci-après :

a) Dépenses pour la gestion de structures appartenant à la Région ou à des sociétés à participation régionale ;

b) Frais de transport du lactosérum issu des transformations laitières et fromagères aux centres de traitement ou de transformation ;

c) Autres dépenses de fonctionnement liées à l'activité de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

2. Dans le respect des fins visées au premier alinéa, des aides en nature, sous forme de services, peuvent être accordées, par l'intermédiaire du laboratoire d'analyses de la structure régionale compétente, en vue de la réalisation d'analyses de contrôle du processus de transformation des produits agricoles.

3. Les aides visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées au sens et dans les limites des règlements (UE) 2023/2831 et (UE) n° 1408/2013, jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles. Si les aides prévues par le deuxième alinéa ne couvrent pas 100 p. 100 des dépenses éligibles, la différence est à la charge des bénéficiaires visés au premier alinéa. ».

Art. 18

(Modification de l'art. 14 de la LR n° 17/2016)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les aides visées au présent article, qui consistent en des prêts bonifiés et en des aides à fonds perdus jusqu'à un maximum de 80 p. 100 des dépenses éligibles, sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) 2023/2831, pour autant qu'il est applicable. ».

Art. 19

(Modification de l'art. 15 de la LR n° 17/2016)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les aides visées au présent article, qui consistent en des prêts bonifiés et en des aides à fonds perdus jusqu'à un maximum de 80 p. 100 des dépenses éligibles, sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) 2023/2831, pour autant qu'il est applicable. ».

Art. 20

(Modification de l'art. 17 de la LR n° 17/2016)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 17/2016, après les mots : « et à promouvoir le secteur agricole et la culture rurale », il est ajouté les mots : « pour des publications destinées à sensibiliser le grand public au sujet des produits agricoles », précédés d'une virgule.

2. Au quatrième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 17/2016, les mots : « règlement (UE) n° 1407/2013 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2023/2831 ».

Art. 21

(Insertion de l'art. 17 bis dans la LR n° 17/2016)

1. Après l'art. 17 de la LR n° 17/2016, tel qu'il a été modifié par l'art. 20 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 17 bis

(Actions de valorisation et de promotion du secteur de l'aquaculture)

1. Aux fins de la valorisation et de la promotion du secteur émergent de l'aquaculture, la Région peut accorder aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture, des aides à fonds perdus ou en nature, sous forme de services ne comportant aucun paiement direct aux bénéficiaires, pour l'organisation de concours, de foires, d'expositions et de manifestations, ainsi que pour la participation à ceux-ci, ou pour d'autres activités et initiatives visant à la valorisation et à la promotion du secteur en cause, au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014, concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 190 du 28 juin 2014, ainsi que du règlement (UE) 2023/2831, jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles. ».

Art. 22

(Modification de l'art. 18 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 18 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins du développement des infrastructures du secteur agricole et de la stabilité hydrogéologique des terres agricoles, ainsi que d'un meilleur approvisionnement en eau et d'une utilisation plus efficace des ressources hydriques, les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933 peuvent bénéficier d'aides à fonds perdus jusqu'à un maximum de 90 p. 100 des dépenses éligibles, d'aides sous forme de prêts bonifiés ou d'aides mixtes (fonds perdus et prêts bonifiés), jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles, et ce, pour la réalisation, à l'échelle de leur ressort, des initiatives relatives aux infrastructures et indiquées ci-après, ainsi que pour l'entretien extraordinaire de celles-ci, et pour le financement des dépenses de projet y afférents :

a) Rédaction d'études préliminaires, ainsi qu'élaboration et réalisation de plans de réorganisation foncière ;

b) Amélioration de la voirie rurale ;

c) Remise en état et mise en culture des terres ;

d) Électrification rurale ;

e) Réaménagement du réseau de gestion des eaux et réalisation de chambres de mise en charge. » ;

b) Après le premier alinéa, tel qu'il résulte de la lettre a) ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans le but de faciliter la participation des consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933 aux appels à projets et à aux programmes nationaux cofinancés par l'Union européenne et visant au financement des initiatives de réaménagement du réseau de gestion de l'eau et de réalisation de chambres de mise en charge, des aides à fonds perdus peuvent être accordées auxdits consortiums jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles, en vue du paiement des frais supportés pour la conception du projet de faisabilité requis, indépendamment de l'éventuel financement ultérieur des actions. ».

Art. 23

(Modification de l'art. 19 de la LR n° 17/2016)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 17/2016 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Les opérations de fusion, par incorporation ou non, ainsi que d'agrandissement des périmètres territoriaux, et les opérations d'agrandissement du ressort ; ».

Art. 24

(Modification de l'art. 20 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 20 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux fins du calcul correct des aides visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 18, ainsi qu'à la lettre b) du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'art. 19, les demandes de financement doivent être assorties d'une déclaration des demandeurs rédigée suivant le modèle approuvé par la délibération du Gouvernement régional prévue à l'art. 31 et relative à la gestion éventuelle de micro-centrales hydroélectriques pour la production, la consommation et la vente d'énergie électrique ou à la concession à des tiers, à titre onéreux, de celles-ci ou d'autres infrastructures. L'obligation de déclaration visée ci-dessus n'est pas applicable, en cas de requêtes suivant la première, lorsqu'aucune modification ne s'est produite au sujet de la gestion de micro-centrales hydroélectriques pour la production, la consommation et la vente d'énergie électrique ou de la concession à des tiers, à titre onéreux, de celles-ci ou d'autres infrastructures. ».

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « 10 ter », il est ajouté les mots : « 10 quater, 10 quinquies », suivis d'une virgule.

c) À la fin du cinquième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le classement pour le financement des dépenses de conception du projet visées au premier alinéa bis de l'art. 18 est approuvé sur évaluation de la faisabilité technique et agronomique des projets par un jury dont l'activité est régie par la délibération du Gouvernement régional prévue par l'art. 31 et composé par les membres ci-après, qui n'ont droit à aucun jeton de présence, ni au remboursement de dépenses ni à aucune autre rémunération, quelle qu'en soit la dénomination :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de consortiums d'amélioration foncière, qui le préside directement ou par l'intermédiaire de son délégué, et un fonctionnaire de ladite structure relevant de la catégorie D ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'aménagement de la montagne, ou son délégué ;

c) Le coordinateur du département régional compétent en matière de ressources hydriques et de territoire, ou son délégué ;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique, ou son délégué ;

e) Le coordinateur du département régional compétent en matière d'environnement, ou son délégué ;

f) Autres membres éventuels, désignés par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31. ».

Art. 25

(Modification de l'art. 21 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 21 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettres a), d) et e) » sont remplacés par les mots : « lettres d) et e) » ;

b) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. En cas de raisons graves et prouvées ou de causes objectives de force majeure, le Gouvernement régional peut autoriser la renégociation du prêt, à la demande motivée du bénéficiaire. L'éventuelle autorisation est communiquée au bénéficiaire et à FINAOSTA SpA, qui, sur évaluation de la solvabilité de celui-ci et de l'adéquation des garanties en cours, peut modifier - par dérogation éventuellement aux conditions prévues par la présente loi - les conditions de remboursement du capital résiduel du prêt en cours à la date de la renégociation, majoré de la part de capital des versements éventuellement échus à ladite date, sans préjudice du paiement de la part des intérêts et des éventuels intérêts moratoires ; par ailleurs, la société en cause peut modifier d'autres conditions contractuelles appliquées audit prêt, sauf le taux d'intérêt, dont l'augmentation ne peut être prévue que pour permettre au demandeur de bénéficier de la renégociation de son prêt. » ;

c) Après le sixième alinéa bis, tel qu'il résulte de la lettre b) ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 ter. La renégociation visée au sixième alinéa bis comporte la prise en charge, par le bénéficiaire, des frais d'instruction et des éventuelles dépenses liées aux démarches notariales nécessaires à la modification du contrat initial. ».

Art. 26

(Modification de l'art. 23 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 23 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) À la fin du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si le bénéficiaire a effectué plusieurs investissements, un retrait proportionnel peut être décidé lorsque, dans les cas d'espèce visés aux lettres a), b) et d) du premier alinéa ou dans les cas de violation des limites et des interdictions visées aux lettres c) et e) du premier alinéa de l'art. 21, la violation ne concerne qu'une partie des biens faisant l'objet du financement. » ;

b) Au chapeau du troisième alinéa, après les mots : « Le retrait », il est inséré les mots : « proportionnel ou non », précédés et suivis d'une virgule ;

c) À la fin du septième alinéa, il est ajouté les mots : « si cela est possible. En cas de non-régularisation, l'aide fait l'objet d'un retrait total, suivant les modalités prévues par la délibération en cause. » ;

d) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10 bis. Si les initiatives de réaménagement du réseau de gestion de l'eau et de réalisation de chambres de mise en charge au titre desquelles les aides visées au premier alinéa bis de l'art. 18 ont été accordées font l'objet de financements dans le cadre d'appels à projets et de programmes nationaux, les aides régionales au paiement des frais de conception du projet sont retirées à hauteur du montant des aides perçues à l'échelon national au titre des mêmes frais, et ce, suivant les modalités prévues par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31 ».

Art. 27

(Modification de l'art. 26 de la LR n° 17/2016)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 17/2016, les mots : « et, en cas de crédit-bail, pour la société concernée » sont supprimés.

Art. 28

(Modification de l'art. 28 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 28 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) La deuxième phrase de la lettre b) du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Au cours de cette période, le bénéficiaire effectue les versements dans le respect des échéances prévues par le contrat, versements qui comprennent une part du capital et les intérêts calculés suivant les modalités visées à l'art. 29. ».

b) Après le premier alinéa, tel qu'il a été modifié par la lettre a) ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les échéances relatives au différé de remboursement et au remboursement du prêt peuvent être mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. ».

c) À la fin du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À la demande motivée du bénéficiaire, le délai de douze mois en cause peut être prorogé par un acte du dirigeant de la structure compétente. ».

Art. 29

(Modification de l'art. 29 de la LR n° 17/2016)

1. L'art. 29 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de 20 p. 100 de la dépense jugée éligible » sont remplacés par les mots : « de 40 p. 100 des dépenses éligibles et qu'en cas de cumul avec des aides à fonds perdus accordées au sens de la présente loi au titre des mêmes dépenses, le montant global ne dépasse pas les intensités maximales d'aides prévues par les différents articles de référence » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Si l'investissement a fait l'objet d'une aide à fonds perdus dans le cadre du complément régional au Plan stratégique relevant de la PAC en matière de développement rural visé au deuxième alinéa de l'art. 2, l'éventuelle aide complémentaire sous forme de prêt bonifié au sens de la présente loi doit avoir un équivalent-subvention-brut non supérieur à l'intensité maximale d'aide visée audit deuxième alinéa et le montant global ne peut, en tout état de cause, dépasser les intensités maximales prévues par ledit plan stratégique. ».

Art. 30

(Modification de l'art. 31 de la LR n° 17/2016)

1. Le premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 17/2016 subit les modifications ci-après :

a) Après la lettre a), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Les critères pour la détermination du montant des dépenses éligibles aux aides visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 18, ainsi qu'à la lettre b) du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'art. 19, si les demandeurs se trouvent dans les cas prévus par le troisième alinéa bis de l'art. 20 ; » ;

b) La lettre c) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Les autres conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2472 pour ce qui est de l'octroi des aides visées aux art. 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies, 11, 12 et 12 bis et à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 17, limitativement aux aides accordées aux acteurs indiqués à la lettre b) du deuxième alinéa dudit art. 17, ainsi que par le règlement (UE) 2022/2473, pour ce qui est de l'octroi des aides visées aux alinéas de 1 à 5 de l'art. 7 et à l'art. 7 bis ; » ;

c) À la fin de la lettre f), il est ajouté les mots : « les modalités d'application du retrait en cas de non-régularisation au sens du septième alinéa dudit article, ainsi que les modalités de retrait des aides visées au premier alinéa bis de l'art. 18, dans les cas prévus par le dixième alinéa bis de l'art. 23 », précédés d'une virgule ;

d) Après la lettre f), telle qu'elle a été modifiée par la lettre c) du présent alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis) Les modalités de fonctionnement et les activités du jury visé au cinquième alinéa de l'art. 20, ainsi que les éventuels autres membres de celui-ci ; ».

Art. 31

(Modification de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022)

1. À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022 (Dispositions en matière de consorteries et d'autres formes de propriété collective, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973), il est ajouté les mots : « par la concession, éventuellement, aux consorteries qui achèvent la procédure d'immatriculation et les démarches cadastrales prévues par l'art. 7, d'une aide extraordinaire à fonds perdus se chiffrant à 1 000 euros, pour les dépenses supportées aux fins de ladite immatriculation », précédés d'une virgule.

1.

Art. 32

(Dispositions transitoires)

1. Les demandes pour l'octroi des prêts bonifiés visés aux art. 5 et 6 de la LR n° 17/2016, tels qu'ils ont été modifiés par les art. 4 et 5 de la présente loi, présentées avant le 30 juin 2023 et non encore financées à la date d'entrée en vigueur de celle-ci sont financées au sens desdits articles 5 et 6 à titre prioritaire par rapport aux nouvelles demandes.

2. Les aides pour l'estivage des animaux dans les alpages gérés directement ou par des tiers prévues par le sixième alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 17/2016 sont accordées, à compter du 1er janvier 2023, au sens des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 485 du 21 décembre 2022, comme le prévoit la délibération du Gouvernement régional n° 508 du 15 mai 2023 (Révision des critères d'application pour l'octroi des aides à l'estivage des bovins dans les alpages gérés directement ou par des tiers prévues par le sixième alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 17/2016, approuvés par les DGR n° 222/2020 et n° 454/2021, aux fins de l'adaptation aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales).

3. Les demandes d'aides pour les travaux d'amélioration foncière et les demandes d'achèvement de la réorganisation foncière visées au quatrième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 17/2016 et non encore financées au sens dudit alinéa à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont financées au sens des premier et troisième alinéas de l'art. 18 de la LR n° 17/2016, tel qu'il a été modifié par l'art. 22 de la présente loi, sur présentation d'une nouvelle demande de financement.

4. Dans l'attente de la refonte de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages) en application du décret législatif n° 134 du 5 août 2022 (Dispositions en matière d'identification et d'enregistrement des opérateurs, des élevages et des animaux en vue de l'adaptation de la réglementation nationale aux dispositions du règlement UE 2016/429, au sens des lettres a, b, g, h, i et p du deuxième alinéa de l'art. 14 de la loi n° 53 du 22 avril 2021), l'enregistrement des naissances, des décès, des entrées et des sorties des têtes de bétail dans la banque nationale de données instituée au sens du décret législatif n° 196 du 22 mai 1999 (Application de la directive 97/12/CE portant modification et mise a jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine) est effectué directement par l'opérateur de l'élevage ou par l'intermédiaire des acteurs prévus par le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 17/1993.

Art. 33

(Dispositions de coordination)

1. Les mots : « règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et abrogeant le règlement de la Commission (CE) n° 1857/2006, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1er juillet 2014 » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 17/2016, par les mots : « règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 327 du 21 décembre 2022 ».

2. Les mots : « règlement (UE) n° 702/2014 » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 17/2016, par les mots : « règlement (UE) 2022/2472 ».

3. Les mots : « consorteries reconnues au sens de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973 (Dispositions concernant les consorteries de la Vallée d'Aoste) » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 17/2016, par les mots : « consorteries déjà reconnues au sens de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973 (Dispositions concernant les consorteries de la Vallée d'Aoste) ou immatriculées au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022 (Dispositions en matière de consorteries et d'autres formes de propriété collective, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973) ».

4. Les mots : « consorteries reconnues au sens de la LR n° 14/1973 sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 17/2016, par les mots : « consorteries déjà reconnues au sens de la LR n° 14/1973 ou immatriculées au sens de l'art. 6 de la LR n° 19/2022 ».

Art. 34

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions ci-après de la LR n° 17/2016 sont abrogées :

a) Le sixième alinéa de l'art. 5 ;

b) Le cinquième alinéa de l'art. 6 ;

c) La lettre c) du premier alinéa et le sixième alinéa de l'art. 9 ;

d) Le cinquième alinéa de l'art. 17 ;

e) Le quatrième alinéa de l'art. 29 ;

f) La lettre e) du premier alinéa de l'art. 31.

Art. 35

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 4 445 000 euros pour 2024 et à 4 475 000 euros par an à compter de 2025.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région, dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agroalimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire) et :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 1 440 000 euros pour 2024 et à 1 470 000 euros par an à compter de 2025 ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 3 005 000 euros à compter de 2024.

3. La dépense visée au premier alinéa est financée comme suit :

a) Quant à 3 000 000 d'euros, pour chacune des années de la période 2024/2026, dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 2 (Dépenses en capital) ;

b) Quant à 1 445 000 euros pour 2024 et à 1 475 000 euros par an pour 2025 et 2026, dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agroalimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. À la suite de l'application de la présente loi, la dépense autorisée au sens de l'annexe 1 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - Loi régionale de stabilité 2024/2026 - et modification de lois régionales) est augmentée, pour ce qui est de la LR n° 17/2016, de 3 000 000 d'euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026.

5. À compter de 2027, la dépense en cause peut être rajustée par loi budgétaire, aux termes du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

6. Les actions visées à la lettre j) du premier alinéa de l'art. 4, limitativement aux investissements pour le rétablissement du potentiel de production et aux investissements préalables, ainsi qu'aux art. 7, 10, 12, 13, 18 et 19 n'entraînent aucune dépense pour la période 2024/2026 et peuvent être lancées en vertu d'une autorisation législative qui fixe les dépenses et la couverture y afférentes.

7. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 36

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.