Loi régionale 30 janvier 2012, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012,

portant dispositions en matière d'entreprises touristiques et modification de lois régionales.

(B.O. n° 8 du 14 février 2012)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Au troisième alinéa de l'art. 3 bis de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Normes de classement des établissements hôteliers), les mots : « sous dix jours, délai de rigueur » sont remplacés par les mots : « sous trente jours, délai de rigueur ».

2. Après la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 33/1984, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Omet de fournir ne serait-ce qu'un seul des services prévus au nombre des conditions obligatoires pour chaque niveau de classement ; ».

3. À la fin du sixième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 33/1984 sont ajoutés les mots : « et, limitativement aux cas visés au quatrième alinéa du présent article, il est possible de prendre l'acte de révision du classement, dont l'efficacité ne doit pas être inférieure à une année. ».

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 16 bis de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. L'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner est exercée suivant l'organisation familiale ordinaire. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le petit-déjeuner, qui est servi uniquement aux personnes logées, peut être composé :

a) De boissons et d'aliments conditionnés ne devant subir aucune manipulation ;

b) De boissons et d'aliments nécessitant une manipulation. ».

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996, tel qu'il résulte du deuxième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. La fourniture d'aliments et de boissons au sens de la lettre b) du deuxième alinéa bis du présent article ne relève pas du domaine d'application du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et peut être effectuée à condition que le gestionnaire du bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner justifie, à la date de présentation de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 16 quater de la présente loi, de l'une des qualités professionnelles requises au sens du sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur). À défaut de ladite qualité professionnelle, le gestionnaire susmentionné doit suivre avec succès le cours visé au quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), limitativement aux matières ayant trait à l'hygiène lors de la manipulation des aliments. ».

4. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 16 quater de la LR n° 11/1996, après les mots : « premier alinéa bis, » sont ajoutés les mots : « deuxième alinéa ter de l'art. 16 bis, ».

5. Au cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 11/1996, les mots : « de trois logements ou plus » sont remplacés par les mots « de deux logements ou plus ».

6. Le troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 11/1996 est remplacé un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Par dérogation aux dispositions des art. 73 et 74 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et des documents d'urbanisme communaux, l'utilisation de logements destinés à usage d'habitation temporaire au sens de la lettre d bis) du deuxième alinéa de l'art. 73 de ladite loi en tant que maisons et appartements pour les vacances peut ne pas entraîner de changement au niveau de leur destination d'usage. ».

7. Au deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/1996, les mots : « sous dix jours, délai de rigueur » sont remplacés par les mots : « sous trente jours, délai de rigueur ».

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 90 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), il est ajouté ce qui suit : « Lesdites dispositions s'appliquent également :

a) Aux établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés à la LR n° 1/2006 qui, bien que titulaires de l'autorisation communale, n'exercent pas leur activité ou ont cessé temporairement celle-ci, à condition que leur destination n'ait pas été modifiée ;

b) Aux structures en cours de réalisation destinées, au sens du permis de construire y afférent, à accueillir des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, même si elles n'ont pas encore été achevées. En cette occurrence, le permis de construire doit avoir été délivré avant le 31 mars 2010 et l'on considère comme volume existant le volume autorisé par ledit permis. ».

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), les mots : « d'immeubles ou de parties d'immeubles » sont supprimés.

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Sur les terrains de camping-caravanage, il est possible de réaliser des équipements fixes destinés à usage d'habitation au profit des touristes dans la limite de 30 p. 100 de la capacité d'accueil globale, ainsi que d'aménager les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Dans les parcs résidentiels, il est possible de réaliser des équipements fixes destinés à usage d'habitation au profit des touristes dans la limite de 70 p. 100 de la capacité d'accueil globale, ainsi que d'aménager les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi. En tout état de cause, la capacité d'accueil des équipements mobiles susdits ne peut dépasser 30 p. 100 de la capacité d'accueil globale. ».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2002, les mots : « de structures ancrées au sol est interdite ; il en va de même pour leur location » sont remplacés par les mots : « des équipements fixes destinés à usage d'habitation au profit des touristes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ; il en va de même pour leur location ».

4. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Aux fins de la réalisation des structures des centres d'hébergement de plein air, comprenant tant les immeubles destinés aux services communs que les équipements fixes à usage d'habitation au profit des touristes, le titre d'urbanisme y afférent doit être obtenu au sens des dispositions en vigueur en la matière. ».

5. Le deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Dans les centres d'hébergement de plein air, les équipements mobiles dotés de mécanismes de roulement qui en permettent le déplacement - tels que les roulottes, les caravanes, les autocaravanes et les mobile homes, quelle que soit leur dénomination - ainsi que leurs accessoires, temporairement ancrés au sol par des dispositifs visant à en assurer la stabilité, mais destinés uniquement à satisfaire aux exigences touristiques et ne pouvant être assimilés, du fait de leur fonction et de leurs dimensions, à des habitations ou à des structures d'hébergement, ne peuvent être considérés comme des constructions et ne nécessitent donc pas de permis de construire au sens des dispositions en vigueur en la matière. Aux fins du présent alinéa, les équipements mobiles sont considérés comme temporairement ancrés au sol lorsqu'ils sont dotés :

a) De branchements eau et égouts pouvant être démontés à tout moment ;

b) De mécanismes de roulement en état de fonctionnement. ».

6. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du cinquième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Les Communes établissent, dans le respect des dispositions et des documents d'urbanisme en vigueur, les critères et les modalités d'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis du présent article, ainsi que les caractéristiques et les typologies de construction y afférentes, et ce, par un acte pris de concert avec la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et, si l'installation a lieu dans les zones protégées aux termes du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), avec la structure régionale compétente en matière de paysage et de biens culturels. ».

7. Après le deuxième alinéa ter de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du sixième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 quater. L'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis ci-dessus doit figurer dans la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 6 de la présente loi, tombe sous le coup des dispositions de l'art. 6 bis de celle-ci et doit être effectuée conformément aux dispositions contenues dans l'acte visé au troisième alinéa ter du présent article. »

8. Après le deuxième alinéa quater de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du septième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 quinquies. Les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis ci-dessus qui ne répondent pas aux caractéristiques et aux typologies de construction établies par l'acte visé au deuxième alinéa ter et qui sont installés suivant des critères et des modalités non conformes à ceux prévus dans l'acte susdit doivent être démontés par les soins et aux frais de leur propriétaire, et ce, dans les quinze jours qui suivent la date de communication de la violation en cause. ».

9. Après le deuxième alinéa quinquies de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du huitième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 sexies. Aux fins de la protection de la sécurité publique, l'installation des équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis du présent article est interdite dans les zones classées comme étant fortement ou moyennement dangereuses dans les cartographies y afférentes, visées aux art. 35, 36 et 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). ».

10. La lettre c) du troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 8/2002 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Les paramètres et les indices en matière d'urbanisme et de construction applicables aux fins de la réalisation des structures visées au deuxième alinéa du présent article. ».

11. Au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 8/2002, les mots : « sous dix jours, délai de rigueur » sont remplacés par les mots : « sous trente jours, délai de rigueur ».

12. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, les mots « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier et quatrième alinéas ».

13. Après le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du douzième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le titulaire d'un centre d'hébergement de plein air qui violerait les prescriptions prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 2, par l'alinéa 2 bis de l'art. 4 et par l'acte visé au troisième alinéa ter de l'art. 4 de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 000 à 5 200 euros. ».

Art. 6

(Abrogations)

1. Les dispositions indiquées ci-après sont abrogées :

a) La lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 16 quater de la LR n° 11/1996 ;

b) Le cinquième alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 8/2002 ;

c) Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2002.

Art. 7

(Disposition transitoire)

1. Dans l'attente de l'approbation de l'acte visé au deuxième alinéa ter de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du sixième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les gestionnaires des centres d'hébergement de plein air qui entendent installer les équipements mobiles visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte du cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, doivent adresser à la Commune territorialement compétente une demande assortie d'un document technique et descriptif et d'un rapport illustrant et motivant l'intervention. Dans les soixante jours qui suivent la date de réception de ladite demande, la Commune décide, de manière motivée, au sujet de l'accueil de celle-ci, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et, si l'installation est prévue dans les zones protégées au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), de la structure régionale compétente en matière de protection du paysage et des biens culturels.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.