Loi régionale 18 janvier 2010, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010,

portant dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâble.

(B.O. n° 4 du 26 janvier 2001)

Art. 1er

(Report sous condition de la date de fin de vie technique des téléskis)

1. Dans l'attente de la refonte de la législation nationale en vigueur en matière d'exploitation des installations à câble, les téléskis dont la durée de vie technique expire au plus tard le 3 janvier 2010 peuvent continuer d'être exploités pendant une année au plus à compter des délais visés au paragraphe 3 des dispositions annexées au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes, de mises aux normes techniques et de contrôles périodiques des installations à câble aérien ou terrestre assurant les services de transport public), conformément au paragraphe 4 desdites dispositions, à condition qu'ils n'aient pas déjà bénéficié d'un report analogue, que les prescriptions de sécurité établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble soient respectées et qu'une demande d'exploitation, par concession, pour la nouvelle installation et au titre de la même ligne ait été présentée.

Art. 2

(Poursuite de l'exploitation des téléphériques bicâble en fin de vie technique)

1. Les téléphériques bi-câble reconnues d'intérêt général par le Gouvernement régional, dont la durée de vie technique expire au plus tard le 31 décembre 2010 et dont le remplacement est prévu peuvent continuer d'être exploités jusqu'au 31 décembre 2014 maximum, aux fins du maintien de la continuité de la fréquentation, et ce, à condition :

a) Que les contrôles, les vérifications et les remplacements établis par le directeur d'exploitation et approuvés par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble soient effectués, aux fins d'un niveau adéquat de sécurité ;

b) Pour les parties d'installations dont la durée de vie technique ou le délai du contrôle général expire au plus tard le 31 décembre 2014, des mesures particulières de contrôle, de vérification ou de remplacement doivent être établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, dans le respect des principes visés au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985.

2. Un report de trois années supplémentaires peut être accordé, aux conditions visées au premier alinéa du présent article, si les besoins du chantier l'exigent et pourvu que des mesures de contrôle, de vérification ou de remplacement soient établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, au sens du premier alinéa du présent article.

Art. 3

(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions énumérées ci-après :

a) Art. 51 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) ;

b) Art. 34 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) ;

c) Art. 43 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2005. Modification de lois et de dispositions régionales) ;

d) Loi régionale n° 31 du 23 décembre 2008 (Dispositions en matière de délai d'exploitation des téléskis).

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.