Loi régionale 3 janvier 2000, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000,

portant financement des dépenses dans les divers secteurs régionaux d'intervention et nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales en vigueur, à l'occasion de l'adoption du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 (Loi de finances au titre des années 2000/2002) et modifiant des lois régionales.

(B.O. n° 3 du 12 janvier 2000)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Rajustement des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 2 - Autorisations afférentes aux plafonds d'engagement au titre de 2000

Art. 3 - Dispositions en matière de patrimoine régional

Art. 4 - Paquets d'actions de la Région et apports

Art. 5 - Dispositions en matière de personnels régionaux

Art. 6 - Dispositions en matière de fonds de pension

Art. 7 - Définition des ressources à affecter aux finances locales

Art. 8 - Modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995

Art. 9 - Report de délais et modifications de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998

Art. 10 - Financements du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 11 - Financement de programmes spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent

Art. 12 - Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 13 - Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic

Art. 14 - Plan de politique de l'emploi

Art. 15 - Mesures en faveur de la coopération

Art. 16 - Aides en cas de calamités naturelles. Modifications de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986

Art. 17 - Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé

Art. 18 - Mesures dans le secteur social

Art. 19 - Structures sanitaires

Art. 20 - Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire

Art. 21 - (Omissis)

Art. 22 - Mesures dans le domaine des transports

Art. 23 - Mesures dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement - Traitement des ordures ménagères

Art. 24 - Mesures dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage

Art. 25 - Mesures dans le domaine de l'éducation et de la culture

Art. 26 - Mesures dans le domaine du tourisme et des sports

Art. 27 - Mesures concernant les petites et moyennes entreprises

Art. 28 - Dispositions en matière de rationalisation, diversification et économie d'énergie

Art. 29 - Système régional d'information

Art. 30 - Mesures en faveur des moyens d'information locaux

Art. 31 - (OMISSIS)

Art. 32 - Dispositions en matière de gestion de la faune sauvage. Modifications de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

Art. 33 - Dispositions en matière de recettes

Art. 34 - Recouvrement de crédits inscrits aux fonds de roulement

Art. 35 - Dispositions en vue de l'introduction de l'euro dans la législation régionale en matière de dépenses

Art. 36 - Classement des dépenses. Rectifications du budget par des actes administratifs

Art. 37 - Réservation d'engagement

Art. 38 - Modifications de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982

Art. 39 - Modification de l'article 68 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 40 - Modification de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 3 février 1999

Art. 41 - Dispositions financières

Art. 42 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Rajustement des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe A sont rajustées, au titre de 2000, 2001 et 2002, conformément à ladite annexe.

Art. 2

(Autorisations afférentes aux plafonds d'engagement au titre de 2000)

1. En vue de l'octroi des subventions en intérêts prévues par la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 (Promotion des entreprises d'exploitation forestière et de la mécanisation dans le domaine forestier) en faveur des exploitations forestières pour l'achat d'équipements et d'installations, le plafond d'engagement sur dix ans de 120.000.000 L (61.974 euros), autorisé au titre de 1999 par le premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 (Loi de finances au titre des années 1999/2001) est reporté sur l'an 2000 (chap. 38600 part.).

2. En vue de l'octroi des subventions en intérêts prévues à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 (Mesures régionales en matière d'agriculture), le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 2000 s'élève à 50.000.000 L, soit 25.822 euros (chap. 41220 part.).

3. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la construction, la rénovation et l'agrandissement des immeubles destinés à accueillir des entreprises artisanales au sens de la loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989 (Mesures pour la qualification et le développement des entreprises artisanales), le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 2000 s'élève à 50.000.000 L, soit 25 822 euros (chap. 47520 part.).

4. Le plafond d'engagement sur dix ans s'élevant à 50.000.000 L (25.822 euros) autorisé au titre de 1998 par le huitième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) en vue de l'application de la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux), déjà reporté sur 1999 par le quatrième alinéa de l'article 2 de la LR n° 1/1999, est reporté sur l'an 2000 (chap. 48830).

5. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux «prêts d'honneur» accordés aux étudiants méritants au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), le plafond d'engagement autorisé au titre de 2000 s'élève à 20.000.000 L, soit 10.329 euros (chap. 55600 part.).

6. En vue de l'octroi des subventions en intérêts pour les emprunts prévus par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 (Mesures régionales en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels), tel qu'il est modifié par l'article 16 de la présente loi, le plafond d'engagement autorisé au titre de 2000 s'élève à 20.000.000 L, soit 10 329 euros (nouveau chapitre 37870).

Art. 3

(Dispositions en matière de patrimoine régional)

1. En vue de l'achat des biens immeubles nécessaires à des fins institutionnelles ou pour la réalisation des objectifs programmatiques de la Région, la dépense autorisée au titre de 2000 s'élève à 8.560.000.000 L, soit 4.420.871 euros (chap. 35060).

2. En vue de l'achat, de la construction et de l'entretien d'aires et de biens immeubles à destiner au secteur industriel, la dépense autorisée au titre de 2000 s'élève à 6.450.000.000 L, soit 3.331.146 euros (chap. 46940).

3. La dépense de 2.500.000.000 L au titre de 2000 et de 5.000.000.000 L au titre de l'an 2001 - autorisée par le troisième alinéa de l'article 3 de la LR n° 1/1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 1993 (Mesures visant la reconversion et l'essor du site industriel "Cogne" d'Aoste) - est rajustée et fixée à 3.250.000.000 L (1.678.484 euros) au titre de 2000, à 2.200.000.000 L (1.136.205 euros) au titre de 2001 et à 1.137.200 euros au titre de 2002 (chap. 46970).

4. En vue de l'acquisition, par voie d'expropriation, de biens immeubles destinés à la réalisation de travaux publics, la dépense autorisée au titre de 2000 s'élève à 2.100.000.000 L, soit 1.084.559 euros (chap. 35080 et 35081). À compter de 2001, la dépense en question est autorisée compte tenu des crédits inscrits chaque année au budget.

5. L'autorisation de dépense annuelle de 200.000.000 L prévue, au titre de 2000, par le quatrième alinéa de l'article 3 de la LR n° 41/1997 et au titre de l'an 2001, par le cinquième alinéa de l'article 3 de la LR n° 1/1999, en vue de l'acquisition de terrains à destiner à l'aménagement d'espaces naturels protégés au sens de la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987 (Mesure financière en vue de l'achat de terrains à destiner à l'aménagement d'espaces protégés), est rajustée et fixée à 280.000.000 L (144.607 euros) au titre de 2000, à 150.000.000 L (77.468 euros) au titre de 2001 et à 77.400 euros au titre de 2002 (chap. 67400).

Art. 4

(Paquets d'actions de la Région et apports)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire, au titre de 2000, des augmentations de capital de la société par actions Centrale laitière d'Aoste jusqu'à concurrence de 4.000.000.000 L, à savoir 2.065.827 euros (chap. 35520).

2. L'autorisation de dépense de 2.000.000.000 L (1.032.913 euros) au titre de l'an 2000 prévue par le troisième alinéa de l'article 4 de la LR n° 1/1999, en vue du nouveau financement du fonds de roulement pour les travaux d'amélioration foncière dans le domaine agricole, est révoquée (chap. 41490).

3. En vue des mesures à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la Finaosta SpA visée à l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Vallée d'Aoste), une dépense de 5.795.000.000 L (2.992.867 euros) est autorisée au titre de 2000, dont 5.000.000.000 L (2.582.284 euros) sont destinés à la souscription d'autres parts du capital social de la société «Autoporto Valle d'Aosta SpA» (chap. 35620 part.).

4. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire, au titre de l'an 2000, des parts du capital social de la Finaosta SpA jusqu'à concurrence de 20.000.000.000 L, soit 10.329.137 euros (chap. 35560).

Art. 5

(Dispositions en matière de personnels régionaux)

1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région (exception faite des sapeurs-pompiers professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, visés au deuxième alinéa du présent article) sont établis à 2 614 unités (y compris 78 fonctionnaires du Conseil), dont 156 dirigeants (y compris 10 dirigeants du Conseil).

2. Les sapeurs-pompiers professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers visé à la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995) sont établis à 137 unités, dont 2 dirigeants.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 45/1995, le plafond de dépense autorisé pour les rémunérations des effectifs visés aux premier et deuxième alinéas du présent article et pour les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur se chiffre à 185.297.600.000 L (95.698.223 euros), dont 168.262.600.000 L (86.900.380 euros) pour le personnel dépendant du Gouvernement régional (chapitres 30500, 30501 et 30505), 1.250.000.000 L (645.571 euros) pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (chapitre 30631 part.), 10.279.800.000 L (5.309.073 euros) pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers (chapitres 30800, 30801 et 30810) et 5.505.200.000 L (2.843.198 euros) pour le personnel du Conseil régional (chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le remplacement des personnels absents.

4. Le nombre de personnels de direction visé au premier alinéa du présent article comprend les personnels visés aux articles 35 et 62, cinquième alinéa, de la LR n° 45/1995, ainsi que les personnels dont les fonctions peuvent être attribuées suivant les modalités du deuxième alinéa de l'article 17 de ladite loi. Aux fins de l'attribution de fonctions à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, les mandats des personnels visés à la lettre c) du deuxième alinéa de l'article 17 de la LR n° 45/1995 ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre des dirigeants (quinze pour cent maximum des effectifs).

5. La dépense relative à la définition de la convention collective des personnels régionaux au titre de la période 2000/2001 est fixée à 5.000.000.000 L (2.582.284 euros) pour 2000 et à 10.000.000.000 L (5.164.568 euros) par an à compter de l'an 2001 (chap. 30650 part.).

6. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre une délibération portant les rectifications du budget qui s'imposent en vue du virement des crédits nécessaires pour l'application concrète des conventions collectives du travail, dans le cadre des chapitres de dépense compris dans le programme 1.2.1. (Dépenses de fonctionnement - personnel régional - personnel préposé au fonctionnement des services régionaux) du budget 2000 et des budgets suivants.

7. Par dérogation au deuxième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 90/1989 et limitativement à l'année 2000, il est interdit de prélever des crédits des fonds de réserve pour compléter les provisions des chapitres du budget relatifs à la rétribution des heures supplémentaires (chap. 30510 et 30620) et des déplacements (chap. 30520, 30625 et 54780) des personnels de la Région. Pour le personnel recruté en vue de la réalisation d'actions sectorielles, dont les charges grèvent les chapitres du budget compris dans le programme 1.2.3., les dépenses pour les heures supplémentaires et les déplacements ne peuvent excéder, au titre de 2000, la somme liquidée, pour les mêmes buts, au titre de 1996.

Art. 6

(Dispositions en matière de fonds de pension)

1. La dépense autorisée au titre de l'an 2001 en vue de l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire) s'élève à 300.000.000 L, soit 154.937 euros (chap. 20065).

2. Le virement de 20.000.000.000 L (10.329.137 euros) au Fonds de cessation du service, prévu au titre de l'an 2000 par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fonds de pension) est reporté sur 2001; l'expiration du plan de remboursement visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la LR n° 57/1998 est fixée à 2004 (chap. 39050).

3. Aux fins de l'application des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999, modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999, est autorisé le virement au fonds de pension du personnel de direction et du personnel enseignant de l'école élémentaire visé à la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de paiement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant en service dans les écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français) de la somme annuelle de 3.100.000.000 L (1.601.016 euros) au titre de 2000 et de 2001 et de 1.601.000 euros au titre de l'an 2002 (chap. 54740). À compter de 2003, la dépense en question sera fixée chaque année par loi budgétaire.

Art. 7

(Définition des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources financières à affecter aux mesures en matière de finances locales au titre de 2000 est établi au sens du premier alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et se chiffre à 335.490.600.000 L (173.266.434 euros); ladite somme est répartie comme suit, aux termes de l'art. 5 de la loi susmentionnée:

a) Virements de ressources sans destination obligatoire aux collectivités locales: 167.745.300.000 L, soit 86.633.217 euros (chap. 20501 et 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: 67.098.300.000 L (34.653.379 euros), dont 61.269.300.000 L (31.642.952 euros) pour l'achèvement des plans du fonds régional d'investissement-emploi (FRIO) visé à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 modifiée et complétée et pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FOSPI) visé au chapitre II de la LR n° 48/1995 (programme 2.1.1.03), et 5.829.000.000 L (3.010.427 euros) pour les interventions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements reliés à celles-ci et dotés de personnalité juridique) (chap. 33755);

c) Virements de ressources à destination obligatoire en vue des mesures visées au troisième alinéa de l'article 25 de la LR n° 48/1995: 100.647.000.000 L (51.979.837 euros) répartis et autorisés au sens de l'art. 27 de ladite loi pour chaque mesure et selon les montants indiqués à l'annexe B de la présente loi.

2. Au titre de 2000, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 et du deuxième alinéa de l'article 13 de la LR n° 48/1995, les ressources financières sans destination obligatoire visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article sont affectées comme suit:

a) Quant à 8.600.000.000 L (4.441.529 euros), au financement des communes (chap. 20501), répartis suivant le critère visé à l'alinéa 2 bis de l'article 6 de la LR n° 41/1997, tel qu'il a été ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998;

b) Quant à 159.145.300.000 L (82.191.688 euros), au financement des communes (chap. 20501) et des communautés de montagne (chap. 20745), à raison respectivement de 81% et de 19% dudit montant.

3. Le financement annuel à attribuer à la commune de Saint-Vincent, à titre de participation de celle-ci aux revenus nets dérivant à la Région de la gestion de la maison de jeu, est garanti à raison de 7.000.000.000 L (3.615.198 euros) minimum, au titre de 2000 et de 2001, et de 3 615 000 euros à compter de 2002 (chap. 33740).

Art. 8

(Modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995)

1. Les demandes relatives aux actions visées au premier alinéa de l'article 17 de la LR n° 48/1995 peuvent être formulées non seulement par les établissements prévus par le deuxième alinéa dudit article, mais également par les associations de communes instituées au sens de l'article 93 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste). Pour les finalités de la LR n° 48/1995, les associations de communes sont considérées comme étant sur un pied d'égalité avec les consortiums de communes qui continuent d'exister.

2. (1)

3. (2)

4. (3)

5. (4)

6. L'article 28 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été remplacé par le premier alinéa de l'article 9 de la LR n° 1/1999, est abrogé.

Art. 9

(Report de délais et modifications de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. (5)

2. (6)

3. (7)

4. (8)

Art. 10

(Financements du fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. La dépense globale autorisée en vue de la réalisation du plan définitif 2000/2002 visé à l'article 20 de la LR n° 48/1995 se chiffre à 53.678.000.000 L, soit 27.722.366 euros (chap. 21245 part.) et est répartie comme suit:

a) 2000: 13.420.000.000 L (6.930.851 euros);

b) 2001: 27.892.000.000 L (14.405.015 euros);

c) 2002: 6.386.500 euros.

2. La dépense de 3.489.000.000 L (1.801.918 euros), autorisée au titre de 2000 par le quatrième alinéa de l'article 10 de la LR n° 1/1999 en vue du versement des subventions visées à l'article 21 de la LR n° 48/1995, est confirmée (chap. 21255).

3. Aux fins de l'approbation du plan préliminaire visé à l'article 20 de la LR n° 48/1995, la dépense pour la période 2001/2003 est établie à 55.686.000.000 L (28.759.418 euros), dont, à titre indicatif, 13.922.000.000 L (7.190.113 euros) pour l'an 2001 et 14.046.000 euros pour l'an 2002; 20 p. 100 de ladite dépense doit être destiné, à titre prioritaire, au financement des investissements proposés par les communautés de montagne et les consortiums des communes. L'autorisation de dépense et la répartition de celle-ci sur la base des plans annuels seront établies par la loi de finances 2001/2003 (chap. 21245 part.).

4. En vue du versement des subventions visées à l'article 21 de la LR n° 48/1995, la dépense de 3.619.000.000 L (1.869.057 euros) est autorisée au titre de l'an 2001 (chap. 21255).

5. En vue de la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la LR n° 51/1986 modifiée et complétée, de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et de la LR n° 48/1995, la dépense supplémentaire globale de 6.520.000.000 L (3.367.298 euros) est autorisée au titre de la période 2000/2002 (chap. 21245 part.) et répartie comme suit:

a) 2000: 1.520.300.000 L (785.169 euros);

b) 2001: 1.000.000.000 L (516.456 euros);

c) 2002: 2.065.800 euros.

Art. 11

(Financement de programmes spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent)

1. Une dépense supplémentaire de 3 615 100 euros est autorisée au titre de l'an 2002 (chap. 33670), en vue du financement du plan des mesures pour la valorisation de Saint-Vincent visé à l'article 10 de la LR n° 48/1996 (Loi de finances au titre de la période 1997/1999).

Art. 12

(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense pour le virement à la commune d'Aoste des fonds destinés à la conception et à la réalisation des programmes visés à l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional) est fixée comme suit, au titre de la période 2000/2002 (chap. 33665):

a) 2000 15.000.000.000 L (7.746.853 euros);

b) 2001 15.000.000.000 L (7.746.853 euros);

c) 2002 7.746.853 euros.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts, pour un montant correspondant aux dépenses visée au premier alinéa du présent article, en vue de la couverture de celles-ci (chap. 11150).

Art. 13

(Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic)

1. L'autorisation de dépense pour la réalisation des infrastructures techniques du parc régional du Mont-Avic au sens de la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 - établie à 2 800.000.000 L au titre de 2000 et à 600.000.000 au titre de l'an 2001 par le premier alinéa de l'article 13 de la LR n° 1/1999 - est rajustée et fixée à 3.500.000.000 L (1.807.599 euros) au titre de 2000, à 2.200.000.000 L (1.136.205 euros) au titre de l'an 2001 et à 1.858.900 euros au titre de l'an 2002 (chap. 50150).

2. Lesdits montants sont également prévus pour ce qui est de l'autorisation de contracter des emprunts en vue de la couverture de la dépense déterminée par la LR n° 1/1999 (chap. 11175).

Art. 14

(Plan de politique de l'emploi)

1. La dépense annuelle de 8.560.000.000 L, autorisée par l'article 14 de la LR n° 1/1999 en vue de l'application du plan de politique de l'emploi pour la période 1999/2001, est rajustée et fixée à 8.450.000.000 L (4.364.060 euros) au titre de 2000 et à 8.510.000.000 L (4.395.048 euros) au titre de 2001 (chap. 26010).

Art. 15

(Mesures en faveur de la coopération)

1. La dépense de 1.562.000.000 L (806.705 euros) au titre de 2000, de 1.402.000.000 L (724.072 euros) au titre de 2001 et de 656.400 euros au titre de 2002 est autorisée en vue de l'application des mesures prévues par la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) (chapitres 44080, 46440, 46460, 46480, 46500, 46520, 46540, 46560).

Art. 16

(Aides en cas de calamités naturelles. Modifications de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986)

1. (9)

2. (10)

Art. 17

(Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé)

1. Les dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 2000 sont établies à 280.855.000.000 L (145.049.502 euros) et font l'objet de la répartition suivante:

a) Transferts à l'USL, 259.335.000.000 L (133.935.349 euros) répartis comme suit:

1) 247.200.000.000 L (127.668.145 euros) au titre du fonds sans destination obligatoire pour le financement des dépenses ordinaires, y compris les dépenses relatives à la mobilité sanitaire (chap. 59900 part.);

2) 3.800.000.000 L (1.962.536 euros) pour les prestations sanitaires complémentaires (chap. 59980);

3) 150.000.000 L (77.468 euros) pour les initiatives de formation (chap. 59900 part.);

4) 900.000.000 L (464.811 euros) pour la réalisation et l'encouragement d'initiatives d'assistance sanitaire (chap. 59900 part.)

5) 1.200.000.000 L (619.748 euros) pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chap. 59900 part.);

6) 5.100.000.000 L (2.633.930 euros) pour la passation de la convention complémentaire du travail des personnels salariés et conventionnés (chap. 59900 part.);

7) 950.000.000 L (490.634 euros) pour l'implémentation du système informatique de gestion (chap. 60470 part.);

8) 35.000.000 L (18.075 euros) pour l'accréditation de centres vétérinaires (chap. 59900 part.);

8 bis) Renouvellement des contrats et des conventions du personnel médical et vétérinaire, 13 milliards de lires, soit 6.713.940 € (nouveau chapitre 59915). (11)

b) Transferts à l'Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE), à titre de financement annuel des frais de fonctionnement, 4.000.000.000 L, soit 2.065.827 euros (chap. 67380);

c) Travaux en régie de la Région, 1.520.000.000 L, soit 785.014 euros (chap. 59920, 61730, 61265 et 60470 part.);

d) Transferts extraordinaires à l'USL pour la compensation du déficit de gestion de l'exercice 1999, 16.000.000.000 L, soit 8.263.310 euros (chap. 59925).

Art. 18

(Mesures dans le secteur social)

1. La dépense annuelle de 250.000.000 L, autorisée au titre des années 2000 et 2001 par le premier alinéa de l'article 16 de la LR n° 1/1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 34 du 26 mai 1998 - relative à la liquidation des dépenses nécessaires en vue de la gestion des communautés de réhabilitation pour toxicomanes, alcooliques, séropositifs et sidéens -, est rajustée et fixée à 150.000.000 L (77.468 euros) au titre de 2000, à 144.000.000 L (74.369 euros) au titre de 2001 et à 77.468 euros au titre de 2002 (chap. 61045).

2. En vue de la réalisation des actions complémentaires prévues par la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997 (Plan socio-sanitaire régional au titre de la période 1997/1999), les dépenses indiquées ci-après sont autorisées au titre de l'an 2000:

a) 50.000.000 L (25.822 euros) pour l'essor du service social territorial (chap. 61630);

b) 6.000.000.000 L (3.098.741 euros) pour le versement de subventions à titre de concours aux frais de gestion des maisons de retraite conventionnées pour personnes âgées et infirmes (chap. 61700).

3. La dépense annuelle de 450.000.000 L, autorisée au titre des années 2000 et 2001 respectivement par l'article 1er de la LR n° 41/1997 et par le deuxième alinéa de l'article 16 de la LR n° 1/1999 en vue du financement des dépenses de gestion de la communauté E. Désaymonet pour la réhabilitation des toxicomanes, visée à la loi régionale n° 38 du 27 mai 1988, est rajustée et fixée à 500.000.000 L (258.228 euros) au titre de 2000, à 480.000.000 L (247.899 euros) au titre de 2001 et à 241.400 euros au titre de 2002 (chap. 60880).

4. La dépense de 500.000.000 L, autorisée au titre de l'an 2000 par le troisième alinéa de l'article 16 de la LR n° 1/1999 en vue de la réalisation du centre d'activité agricole pour handicapés visé à la loi régionale n° 2 du 12 janvier 1993, est réduite à 200.000.000 L, soit 103.291 euros (chap. 61620).

5. (11a)

6. La dépense pour les mesures prévues par la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 (Initiatives au profit de la famille), autorisée à 5.300.000.000 L au titre de l'an 2000 et à 8.500.000.000 L au titre de l'an 2001 par le premier alinéa de l'article 29 de la LR n° 1/1999, est rajustée et fixée à 5.000.000.000 L (2.582.284 euros) au titre de 2000, à 4 986.000.000 L (2.575.054 euros) au titre de 2001 et à 2.575.900 euros au titre de 2002 (chapitres 61270, 61275, 61280, 61285 et 61290).

Art. 19

(Structures sanitaires)

1. La somme de 4.200.000.000 L (2.169.118 euros) est transférée à l'Unité sanitaire locale au titre de 2000 en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des structures sanitaires (chap. 60380).

2. La dépense de 300.000.000 L au titre de 2000 et de 600.000.000 L au titre de 2001, autorisée par le deuxième alinéa de l'article 17 de la LR n° 1/1999 en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires, est rajustée et fixée à 620.000.000 L (320.203 euros) pour 2000, à 1.000.000.000 L (516.456 euros) pour 2001 et à 284.000 euros pour 2001 (chap. 60310).

3. La dépense de 34.900.000.000 L, autorisée au titre de la période 2000/2001 par le troisième alinéa de l'article 17 de la LR n° 1/1999 en vue de la réalisation de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux, est rajustée et fixée à 31.851.000.000 L (16.449.668 euros), dont 25.451.000.000 L (13.144.344 euros) pour 2000 et 6.400.000.000 L (3.305.324 euros) pour l'an 2001; la dépense de 8.366.400 euros est autorisée pour l'an 2002 (chap. 60420).

4. Le plafond des crédits à destination obligatoire que le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'USL aux fins visées à la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994, à savoir la modernisation des équipements sanitaires, établi à 3.000.000.000 L par an pour la période 2000/2001 par le quatrième alinéa de l'article 17 de la LR n° 1/1999, est réduit à 2.000.000.000 L (1.032.913 euros) pour l'an 2001 et fixé à 1.039.000 euros au titre de 2002 (chap. 60445).

Art. 20

(Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire)

1. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/99 du 21 juin 1999 et à la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) - est établie à 3.295.000.000 L (1.701.725 euros) au titre de 2000, à 3.180.000.000 L (1.642.332 euros) au titre de 2001 et à 1.582.000 euros au titre de 2002. Ladite somme est répartie comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 2, 2000/2006 - 1.895.000.000 L (978.685 euros) au titre de 2000; 1.780.000.000 L (919.293 euros) au titre de 2001 et 858.000 euros au titre 2002 (chap. 25026);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG III Italie-France» 2000/2006 - 1.200.000.000 L (619.748 euros) au titre de 2000, 1.200.000.000 L (619.748 euros) au titre de 2001 et 620.000 euros au titre de 2002 (chap. 25030);

c) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG III Italie-Suisse» 2000/2006 - 200.000.000 L (103.291 euros) au titre de 2000, 200.000.000 L (103.291 euros) au titre de 2001 et 104.000 euros au titre de 2002 (chap. 25029).

2. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget, de finances et de programmation, est autorisé à apporter au budget prévisionnel toute rectification nécessaire aux fins de l'inscription audit budget des concours de l'État et de l'Union européenne au financement des programmes visés au premier alinéa du présent article.

Art. 21

(Dispositions en matière de soutien au secteur de la construction sociale) (12)

Art. 22

(Mesures dans le domaine des transports)

1. La dépense autorisée en vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 (Mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun), établie à 3.650.000.000 L au titre de la période 2000/2001 par le premier alinéa de l'article 19 de la LR n° 1/1999, est rajustée et fixée à 3.620.000.000 L (1.869.573 euros) au titre de 2000, à 3.120.000.000 L (1.611.345 euros) au titre de 2001 et à 1.611.200 euros au titre de 2002 (chap. 67870 et 67890).

2. La dépense de 26.500.000.000 L par an, autorisée au titre de 2000 et de 2001 par le deuxième alinéa de l'article 19 de la LR n° 1/1999 en vue du versement des sommes dues aux sociétés concessionnaires des services de transports automobiles réguliers en vertu des contrats de service passés avec la Région aux termes des articles 13, 54, 55, 57, 58, 59 et 60 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), est rajustée et fixée à 28.000.000.000 L (14.460.793 euros) au titre de 2000, à 28.800.000.000 L (14.873.958 euros) au titre de 2001 et à 14.484.900 euros au titre de 2002 (chap. 67670).

3. En vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992 (Initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier), la dépense globale autorisée par le troisième alinéa de l'article 19 de la LR n° 1/1999 est fixée au titre de la période 2000/2001 à 7.000.000.000 L (3.615.198 euros) au total et répartie comme suit: 6.000.000.000 L (3.098.741 euros) - soit 3.000.000.000 L (1.549.370 euros) par an - pour l'application du contrat de service passé avec les chemins de fer de l'État (chap. 67970) et 1.000.000.000 L (516.456 euros) - soit 500.000.000 L (258.228 euros) par an - pour la réalisation d'infrastructures et d'installations diverses (chap. 67975). La dépense autorisée au titre de l'an 2002 pour les mêmes actions s'élève à 1.807.500 euros, dont 258.200 euros sont destinés à la réalisation d'infrastructures et d'installations diverses.

4. La dépense de 9.000.000.000 L, autorisée au titre de la période 2000/2001 par le cinquième alinéa de l'article 19 de la LR n° 1/1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 78 du 23 décembre 1991, relative au renforcement des infrastructures aéroportuaires et au plan d'assistance radio de l'aéroport Corrado Gex d'Aoste, est rajustée et fixée à 4.000.000.000 L (2.065.827 euros) au titre de 2000, à 11.000.000.000 L (5.681.025 euros) au titre de 2001 et à 774.600 euros au titre de 2002 (chap. 68150).

5. La dépense de 7.338.000.000 L (3.789.760 euros), autorisée au titre de la période 2000/2001 par le septième alinéa de l'article 19 de la LR n° 1/1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 66 du 6 novembre 1991, relative aux travaux de réaménagement de la route de l'Envers, est rajustée et fixée, au titre des années 2000 et 2001, à 10.000.000.000 L (5.164.568 euros), soit 5.000.000.000 L (2.582.284 euros) par an; la dépense de 2.000.000 euros est autorisée au titre de 2002 (chap. 51490).

Art. 23

(Mesures dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement - Traitement des ordures ménagères)

1. La dépense annuelle de 5.700.000.000 L au titre de 2000 et de 6.200.000.000 L au titre de 2001 - autorisée par l'article 20 de la LR n° 1/1999 en vue de l'achèvement des stations intermédiaires de stockage des ordures ménagères prévues par l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988 et en vue de la réalisation des décharges desservant le système de compactage desdites ordures situé dans la commune de Brissogne au sens de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982 - est rajustée et fixée à 1.300.000.000 L (671.393 euros) au titre de 2000 et à 3.800.000.000 L (1.962.536 euros) au titre de 2001 - dont 800.000.000 L (413.165 euros) par an pour les actions prévues par la LR n° 44/1988 - et à 1.962.400 euros au titre de l'an 2002, dont 413.100 euros pour les actions prévues par la LR n° 44/1988 (chap. 59270 part.).

Art. 24

(Mesures dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage)

1. La dépense de 3.700.000.000 L (1.910.890 euros), autorisée au titre des années 2000 et 2001 respectivement par le premier alinéa de l'article 19 de la LR n° 41/1997 et par le premier alinéa de l'article 21 de la LR n° 1/1999, en vue de l'octroi de subventions complémentaires aux exploitations agricoles adhérant au programme pluriannuel réalisé au sens du règlement (CE) n° 2078/92 du 30 juin 1992, est reportée sur 2002 pour un montant de 1.910.800 euros (chap. 42510).

2. La dépense de 8.000.000.000 L (4.131.655 euros) est autorisée, au titre de 2000, en vue de l'octroi de crédits aux titulaires d'élevages qui ont réuni, au cours de la campagne 1999, les conditions prévues par la loi régionale n° 66 du 7 novembre 1994 (Octroi d'une subvention annuelle en faveur des titulaires d'élevages qui obtiennent ou maintiennent le statut d'officiellement indemne) (chap. 42810).

3. La dépense de 5.450.000.000 L pour 2000 et de 5.650.000.000 L pour 2001, autorisée par l'article 1er de la LR n° 1/1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1998 (Application en Vallée d'Aoste des dispositions communautaires relatives à l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles), est rajustée et fixée à 7.455.000.000 L (3.850.186 euros) au titre de 2000, à 7.410.000.000 L (3.826.945 euros) au titre de 2001 et à 3.837.100 euros au titre de 2002 (chapitres 43240, 43260, 43300, 43340, 43400).

Art. 25

(Mesures dans le domaine de l'éducation et de la culture)

1. La dépense résiduelle de 14.000.000.000 L - autorisée en vue des travaux concernant des bâtiments scolaires visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 37 du 28 novembre 1996 (Mesures régionales en matière de bâtiments scolaires), reportée sur les années 2002 et 2003 par le premier alinéa de l'article 22 de la LR n° 1/1999 - est rajustée et fixée à 7.230.000 euros, à valoir sur la période 2002/2004, dont 774.600 euros au titre de 2002 (chap. 56300 part.).

2. La dépense de 750.000.000 L au titre de 2000 et de 1.100.000.000 L au titre de 2001, autorisée par le troisième alinéa de l'article 22 de la LR n° 1/1999 en vue du fonctionnement du cours universitaire en sciences de la formation et de l'école de spécialisation des enseignants, en application des décrets ministériels visés à l'article 17, alinéa 95, de la loi n° 127 du 15 mai 1997 (Dispositions urgentes en vue de la simplification de l'activité administrative et des procédures de décision et de contrôle), est rajustée et fixée à 700.000.000 L (361.519 euros) au titre de 2000, à 750.000.000 L (387.342 euros) au titre de l'an 2001 et à 361.500 euros au titre de l'an 2002 (chap. 56640).

3. En vue de l'exercice des fonctions administratives dans le domaine de l'éducation prévues, au profit des étudiants, par l'article 3 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'application à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux établissements supprimés par l'article 1 bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et en application de l'article 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), la dépense de 170.000.000 L (87.797 euros) est autorisée pour 2000 à titre de concours au paiement des tickets restaurant pour les étudiants (chap. 55560 part.).

4. La dépense résiduelle de 3.500.000.000 L, autorisée au titre de 2000 par la loi régionale n° 55 du 21 décembre 1998 (Création du parc archéologique du site mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans, dans la commune d'Aoste), est reportée, quant à 1.700.000.000 L (877.976 euros) sur l'an 2001 (chap. 66090).

Art. 26

(Mesures dans le domaine du tourisme et des sports)

1. En vue de la réalisation d'infrastructures sportives d'intérêt régional, le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts auprès de l'Istituto per il Credito Sportivo, dans la limité annuelle de 1.000.000.000 L (516.456 euros) au titre de 2000 et 2001 et de 51. 400 euros au titre de 2002 (chap. 11165, partie recettes, et chap. 64821, partie dépenses); lesdits montants modifient les montants autorisés par le premier alinéa de l'article 25 de la LR n° 1/1999.

2. En vue de l'amortissement des emprunts visés au premier alinéa du présent article, est autorisée la dépense de 42.000.000 L (21.691 euros) au titre de 2000, de 126.000.000 L (65.073 euros) au titre de 2001, de 108.400 euros au titre de 2002 et de 126.850 euros par an à compter de 2003 (chap. 69300 part. et 69320 part.).

3. La dépense annuelle de 1.020.000.000 L (526.786 euros), autorisée par le troisième alinéa de l'article 25 de la LR n° 1/1999 pour les mesures prévues par la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste), est rajustée et fixée à 930.000.000 L (480.304 euros) au titre de 2000, à 896.000.000 L (462.745 euros) au titre de 2001 et à 452.300 euros au titre de 2002 (chap. 64360, 64380, 64390 et 64440).

4. La dépense de 500.000.000 L (258.228 euros) au titre de 2000, de 400.000.000 L (206.582 euros) au titre de 2001 et de 206.400 euros au titre de 2002 est autorisée en vue de la réalisation des actions prévues par la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski de la Vallée d'Aoste), telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992 (chap. 64485 et 64500).

5. La dépense de 6.000.000.000 L (3.098.741 euros) est autorisée au titre de 2000 en vue de l'application de la loi régionale n° 83 du 28 décembre 1984 modifiée (Octroi de subventions pour l'entretien et la gestion des pistes de ski alpin) (chap. 64560).

6. La dépense de 25.500.000.000 L au titre de 2000, autorisée en vue de l'application de la loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes), est rajustée et fixée, pour l'an 2000, à 20.500.000.000 L (10.587.366 euros), dont 1.500.000.000 L (774.685 euros) pour le financement du fonds de roulement visé à la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Octroi de subventions pour la réalisation de remontées mécaniques et des structures y afférentes). La dépense de 26.500.000.000 L (13.686.107 euros) et de 17.817.900 euros est autorisée respectivement pour 2001 et 2002; ladite dépense est destinée au financement du fonds de roulement à raison de 4.500.000.000 L (2.324.056 euros) au titre de 2001 et de 2.324.200 euros au titre de 2002 (chap. 64660 et 64810).

7. La dépense de 4.320.000.000 L (2.231.093 euros) - dont 300.000.000 L (154.937 euros) déjà prévus par l'annexe B - est autorisée, au titre de 2000, en vue de l'application de la loi régionale n° 3 du 20 janvier 1998 (Mesures de promotion des sports). Les dépenses de 4.338.000.000 L (2.240.390 euros) et de 1.941.300 euros sont autorisées respectivement au titre de 2001 et de 2002, exception faite des affectations devant être autorisées chaque année à la charge du chapitre 62521 par le recours aux ressources destinées aux finances locales (chap. 64150, 64460, 64321, 66500, 66501, 66502 et 66503).

8. Une dépense supplémentaire de 500.000.000 L (258.228 euros) au titre de 2000, de 1.000.000.000 L (516.456 euros) au titre de 2001 et de 51.600 euros au titre de 2002 est autorisée en vue de l'achèvement des travaux de remise en état du bâtiment régional «Foyer de montagne» situé dans la commune de Valgrisenche, visés à la loi régionale n° 56 du 5 septembre 1991 (chap. 64852).

Art. 27

(Mesures concernant les petites et moyennes entreprises)

1. La dépense de 4.000.000.000 L par an - autorisée, en vue de l'application de la loi régionale n° 22 du 4 mai 1998 (Mesures en faveur des petites entreprises pour la réalisation d'investissements), par l'article 12 de ladite loi - est rajustée et fixée à 6.700.000.000 L (3.460.261 euros) au titre de 2000, à 6.800.000.000 L (3.511.906 euros) au titre de 2001 et à 3.724.800 euros au titre de 2002 (chap. 47010, 47040, 47300 part., 47350, 47820 et 47830).

2. La dépense de 3.000.000.000 L par an, autorisée par l'article 1er de la LR n° 1/1999 en vue de l'application, pendant les années 2000 et 2001, de l'article 1er de la loi régionale n° 41 du 6 juin 1977 (Aides en faveur de l'artisanat; dispositions en matière d'octroi de subventions régionales pour l'essor et l'amélioration de l'activité des entreprises artisanales), est rajustée et fixée, au titre desdites années, à 2.500.000.000 L (1.291.142 euros) par an et est reportée sur 2002 à hauteur de 1.032.900 euros (chap. 47300 part.).

Art. 28

(Dispositions en matière de rationalisation, diversification et économie d'énergie)

1. La dépense de 309.800 euros est autorisée au titre de 2002 en vue de l'application de la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995 (Aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 9 du 6 avril 1998 (chap. 48950).

2. L'application de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996 (Octroi de subventions régionales destinées à encourager l'utilisation du méthane) est prorogée jusqu'en 2002; l'autorisation de dépense résiduelle de 2.600.000.000 L prévue par le deuxième alinéa de l'article 27 de la LR n° 1/1999, est rajustée et fixée à 2.400.000.000 L (1.239.496 euros), dont 800.000.000 L (413.165 euros) par an au titre de 2000 et de 2001 et 413.100 euros au titre de 2002 (chap. 33751).

3. La dépense de 500.000.000 L, autorisée au titre de 2001 par le troisième alinéa de l'article 27 de la LR n° 1/1999 en vue de l'octroi des subventions en capital visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 2 de la LR n° 1/1997, est rajustée et fixée à 300.000.000 L (154.937 euros) au titre de 2001; elle est reportée sur 2002 à raison de 154.900 euros (chap. 48820).

4. La dépense annuelle de 400.000.000 L, autorisée par le premier alinéa de l'article 29 de la LR n° 1/1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 43 du 26 mai 1998, modifiant la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 (Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables), est réduite, au titre des années 2000 et 2001, à 300.000.000 L (154.937 euros) par an et fixée à 154.900 euros au titre de 2002 (chap. 48960).

Art. 29

(Système régional d'information)

1. La dépense de 617.000.000 L au titre de 2000 et de 460.000.000 L au titre de 2001, autorisée par le premier alinéa de l'article 28 de la LR n° 1/1999 en vue de la réalisation du système régional d'information territoriale (SITR), visé à la loi régionale n° 39 du 26 mai 1993, est rajustée et fixée à 2.510.000.000 L (1.296.306 euros) pour 2000, à 2.350.000.000 L (1.213.673 euros) pour 2001 et à 1 213.500 euros pour 2002 (chap. 20467).

2. La dépense de 340.000.000 L au titre de 2000 et de 350.000.000 L au titre de 2001, autorisée par le deuxième alinéa de l'article 28 de la LR n° 1/1999 en vue de l'application de la loi régionale n° 37 du 28 juillet 1992, relative à l'institution du registre régional des personnes physiques et morales, est rajustée et fixée à 150.000.000 L (77.468 euros) au titre des années 2000 et 2001 et à 77.400 euros au titre de 2002 (chap. 21880 part.).

Art. 30

(Mesures en faveur des moyens d'information locaux)

1. La dépense de 500.000.000 L (258.228 euros) par an et de 258.200 euros est autorisée respectivement au titre de la période 2000/2001 et de l'année 2002, en vue de l'application de la loi régionale n° 41 du 26 mai 1998 (Mesures de valorisation et de promotion des moyens d'information locaux) (chap. 21430).

Art. 31

(Modification de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) (15)

Art. 32

(Dispositions en matière de gestion de la faune sauvage. Modifications de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. (16)

2. (17)

3. (18)

Art. 33

(Dispositions en matière de recettes)

1. Jusqu'au 31 décembre 2000, les activités de liquidation, de perception et de comptabilisation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention de véhicules (IRT) visées au règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998, ainsi que les contrôles y afférents et l'application des sanctions continuent d'être du ressort de l'Automobile Club d'Italia (ACI), section d'Aoste du Registre public des véhicules.

2. Dans l'attente d'une réglementation organique de la matière, pour l'an 2000 les activités de liquidation, constatation, perception et comptabilisation de l'impôt régional sur les activités productrices (IRAP), ainsi que la constatation des violations, le contentieux et les remboursements sont assurés par l'administration financière de l'État, aux termes du quatrième alinéa de l'article 24 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productrices, révision des échelons, des taux et des déductions de l'Irpef et institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux).

3. Aux fins visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à conclure, si besoin est, des conventions avec les sujets concernés.

Art. 34

(Recouvrement de crédits inscrits aux fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à demander le remboursement, même en plusieurs versements, de la somme de 15.000.000.000 L (7.746.853 euros), inscrite aux fonds régionaux de roulement créés auprès de la Finaosta SpA, aux termes de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 modifiée (Constitution de fonds régionaux de roulement pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), à valoir:

a) Quant à 10.000.000.000 L (5.164.568 euros) sur les crédits inscrits au fonds de roulement visé au chapitre II (Mesures pour la promotion du tourisme) de la LR n° 33/1973;

b) Quant à 5.000.000.000 L (2.582.284 euros) sur les crédits inscrits au fonds de roulement visé au chapitre III (Mesures de promotion de l'industrie) de la LR n° 33/1973.

2. Les sommes recouvrées aux termes du présent article seront inscrites au nouveau chapitre 9904 «Recouvrement et inscription de crédits provenant des fonds régionaux de roulement» qui est créé dans la partie recettes du budget de la Région.

Article 35 (Dispositions en vue de l'introduction de l'euro dans la législation régionale en matière de dépenses. Modifications de la loi régionale n° 1 du 1erjanvier 1999) (19)

Art. 36

(Classement des dépenses. Rectifications du budget par des actes administratifs) (19a)

Art. 37

(Réservation d'engagement) (19a)

Art. 38

(Modifications de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982)

1. (20)

2. (21)

3. Les financements régionaux visés au présent article sont versés aux établissements gestionnaires des services destinés aux personnes âgées et doivent obligatoirement être réservés à la gestion des services visés à la présente loi.»

2. L'article 20 de la LR n° 93/1982, déjà modifié par les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 66 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et de l'article 7 du règlement régional n° 3 du 17 août 1999, est remplacé comme suit:

«Art. 20 (Définition des services destinés aux personnes âgées)

1. Le Gouvernement régional définit les standards des services destinés aux personnes âgées pour ce qui est des structures et de la gestion.».

3. L'article 21 de la LR n° 93/1982 est abrogé.

Article 39 (Modification de l'article 68 de la loi régionale n° 29 du 1erseptembre 1997)

1. (22)

2. La modification visée au premier alinéa du présent article déploie ses effets à compter du 1er janvier de l'an 2000.

Article 40 (Modification de l'article 1erde la loi régionale n° 6 du 3 février 1999) (23)

Art. 41

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant des autorisations faisant l'objet de la présente loi se chiffrent à 980.538.600.000 L (506.405.924 euros) au titre de 2000, à 341.356.000.000 L (176.295.661 euros) au titre de 2001 et à 167.872.012 euros au titre de 2002.

2. Les dépenses supplémentaires de 625.378.000.000 L (322.980.782 euros) au titre de 2000, de 71.638.000.000 L (36.997.939 euros) au titre de 2001 et de 163.971.980 euros au titre de 2002 sont couvertes par les crédits inscrits au budget pluriannuel 2000/2002, état prévisionnel des recettes, conformément aux destinations définies par l'état prévisionnel pluriannuel des dépenses.

Art. 42

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Remplace la lettre b) du 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(2) Modifie le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(3) Remplace le 3e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(4) Remplace la lettre b) du 2e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(5) Modifie le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

(6) Modifie le 1er alinéa de l'article 117 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

(7) Modifie le 1er alinéa de l'article 125 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

(8) Ajoute les alinéas 1 bis et 1 ter à l'article 125 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

(9) Remplace l'article 25 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986.

(10) Remplace l'article 26 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986.

(11) Point tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 29 du 21 août 2000.

(11a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008.

(12) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007.

(15) Article abrogé par le2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n. 7 du 16 mars 2006. Remplaçait le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982.

(16) Remplace le 7e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994.

(17) Remplace le 2e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994.

(18) Remplace le 6e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994.

(19) Remplace le 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 1 du 1er janvier 1999.

(19a) Le présent article, abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 73 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, a cessé de déployer ses effets à compter du 1er janvier 2010.

(20) Remplace l'article 18 de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982.

(21) Remplace l'article 20 de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982.

(22) Modifie le 3e alinéa de l'article 68 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997.

(23) Modifie le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 3 février 1999.