Loi régionale 9 novembre 2021, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 9 novembre 2021,

portant modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et dispositions supplémentaires concernant les secteurs sanitaire et social.

(B.O. n° 56 du 12 novembre 2021)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 13 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. L'art. 13 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13

(Nomination du directeur général)

1. Le directeur général de l'agence USL est nommé par un arrêté du président de la Région pris sur délibération conforme et motivée du Gouvernement régional, parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude établie sur la base des candidatures présentées - à la suite d'un appel à candidatures publié au journal officiel de la République italienne, ainsi que sur le site institutionnel et au Bulletin officiel de la Région - par les inscrits au répertoire national des directeurs généraux institué au Ministère de la santé au sens du décret législatif n° 171 du 4 août 2016 (Application de la délégation visée à la lettre p du premier alinéa de l'art. 11 de la loi n° 124 du 7 août 2015 en matière de direction sanitaire).

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les modalités et les critères d'évaluation des candidats, sur la base des titres et d'un entretien, en vue de leur inscription à la liste d'aptitude visée au premier alinéa. L'évaluation est effectuée par un jury régional composé d'un dirigeant du premier niveau de la Région ou d'une autre collectivité publique et de deux spécialistes issus d'institutions scientifiques ou universitaires qualifiées, dont un désigné par l'Agence nationale des services sanitaires régionaux (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).

3. La participation aux travaux du jury visé au deuxième alinéa ouvre droit, pour les spécialistes susmentionnés, uniquement au remboursement des frais supportés et documentés.

4. La liste d'aptitude dressée par le jury visé au deuxième alinéa ne peut inclure les personnes ayant exercé les fonctions de directeur général de l'Agence USL pendant deux mandats consécutifs. La liste d'aptitude est valable pendant trente-six mois à compter de son établissement et peut être utilisée plusieurs fois pour l'attribution du mandat de directeur général, à condition que le candidat choisi soit toujours inscrit au répertoire national au moment de sa nomination.

5. L'attribution du mandat de directeur général n'est pas subordonnée à la réussite d'un examen préliminaire de français ou d'italien, à condition toutefois que l'intéressé réussisse ledit examen dans les dix-huit mois qui suivent la date de sa nomination, sous peine de résolution de plein droit de son contrat de travail à l'issue du délai en cause.

6. Les modalités de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien au sens du cinquième alinéa sont établies par la délibération du Gouvernement régional visée au cinquième alinéa de l'art. 42.

7. Pour ce qui est de l'attribution du mandat de directeur général, il est fait application des causes d'exclusion et d'incompatibilité prévues par les dispositions nationales et régionales en vigueur en la matière. L'absence desdites causes est vérifiée lors de la nomination.

8. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article en matière de nomination du directeur général de l'Agence USL, il est fait application des dispositions nationales en vigueur. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 16)

1. La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 5/2000 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le président de la Région nomme alors un nouveau directeur général suivant les modalités visées à l'art. 13. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. En cas de vacance du poste de directeur général, au lieu d'attribuer les fonctions y afférentes au directeur doyen d'âge jusqu'à la nomination du nouveau directeur général, le Gouvernement régional peut nommer un commissaire de l'Agence USL parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée au premier alinéa de l'art. 13. Le mandat du commissaire ne saurait dépasser les six mois mais peut être prorogé, une seule fois, d'une durée égale pour des raisons graves et justifiées. Au cas où le nouveau directeur général ne serait pas désigné avant l'expiration des six mois ou de la période de prorogation, le président de la Région procède à sa nomination suivant les modalités visées à l'art. 13. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 22)

1. Le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le directeur administratif est nommé suivant les modalités visées à l'art. 23 bis. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 23)

1. Le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le directeur sanitaire est nommé suivant les modalités visées à l'art. 23 bis. ».

Art. 5

(Insertion de l'art. 23 bis)

1. Après l'art. 23 de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 23 bis

(Attribution des mandats de directeur administratif et de directeur sanitaire)

1. Le directeur administratif et le directeur sanitaire sont nommés, par acte motivé du directeur général, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude régionales établies sur la base d'un entretien et de l'évaluation des titres de chaque aspirant ayant répondu à un appel à candidatures ad hoc et mises à jours tous les deux ans au moins. Un jury régional composé d'un dirigeant du premier niveau de la Région ou d'une autre collectivité publique et de deux spécialistes issus d'institutions scientifiques ou universitaires qualifiées évalue les titres de formation, professionnels et scientifiques des aspirants, ainsi que leurs états de service, suivant les critères indiqués dans l'appel à candidatures et définis par l'accord devant être signé au sein de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano et prévu par le premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 171/2016, compte tenu des conditions requises au sens du troisième et du quatrième alinéa et des conditions supplémentaires relatives aux compétences ou à la carrière que le Gouvernement régional pourrait fixer par la délibération portant approbation de l'appel à candidatures.

2. La participation aux travaux du jury visé au premier alinéa ouvre droit, pour les spécialistes susmentionnés, uniquement au remboursement des frais supportés et documentés.

3. Aux fins de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur administratif, chaque aspirant doit :

a) Justifier d'une licence magistrale en droit ou en économie ;

b) Être âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de l'attribution du mandat ;

c) Avoir exercé des fonctions de direction technique ou administrative d'une ou plusieurs structures ou établissements publics ou privés de moyennes ou grandes dimensions, et ce, pendant cinq ans au moins dans le secteur sanitaire ou bien pendant dix ans au moins dans le secteur non sanitaire, à condition que lesdites fonctions aient été attribuées formellement et aient comporté à la fois une autonomie de gestion et la responsabilité directe de ressources humaines, techniques ou financières.

4. Aux fins de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur sanitaire, chaque aspirant doit :

a) Être médecin ;

b) Être âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de l'attribution du mandat ;

c) Avoir exercé des fonctions de direction technique ou sanitaire d'une ou plusieurs structures ou établissements publics ou privés de moyennes ou grandes dimensions, et ce, pendant cinq ans au moins au cours des sept années précédentes, à condition que lesdites fonctions aient comporté à la fois une autonomie de gestion et la responsabilité directe de ressources humaines, techniques ou financières ;

d) Justifier d'une attestation de formation managériale au sens de l'art. 7 du décret du président de la République n° 484 du 10 décembre 1997 (Règlement fixant les conditions d'accès aux fonctions de direction sanitaire, ainsi que les conditions et les critères d'accès aux fonctions de direction du deuxième niveau applicables aux personnels sanitaires du Service sanitaire national), sans préjudice des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 16 quinquies du décret législatif n° 502/1992.

5. Il est toujours possible de nommer des aspirants inscrits sur les listes d'aptitude analogues établies par les autres Régions, même s'il existe encore des inscrits sur les listes d'aptitude régionales établies au sens du présent article.

6. L'attribution du mandat de directeur administratif ou de directeur sanitaire n'est pas subordonnée à la réussite d'un examen préliminaire de français ou d'italien, à condition toutefois que l'intéressé réussisse ledit examen dans les dix-huit mois qui suivent la date de sa nomination, sous peine de résolution de plein droit de son contrat de travail à l'issue du délai en cause.

7. Les modalités de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien au sens du sixième alinéa sont établies par la délibération du Gouvernement régional visée au cinquième alinéa de l'art. 42.

8. Pour ce qui est de l'attribution des mandats de directeur administratif et de directeur sanitaire, il est fait application des causes d'exclusion et d'incompatibilité prévues par les dispositions nationales et régionales en vigueur en la matière. L'absence desdites causes est vérifiée lors de la nomination.

9. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article en matière de nomination du directeur administratif et du directeur sanitaire de l'Agence USL, il est fait application des dispositions nationales en vigueur. ».

Art. 6

(Prorogation des délais d'adoption et d'approbation de documents comptables et de programmation de l'Agence USL au titre de 2022)

1. Considérant la nécessité d'adapter les crédits affectés à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre de 2022 en fonction des dépenses supplémentaires liées à la persistance de l'urgence COVID-19, non prévues lors de la programmation financière de la Région relative à la période 2021/2023 et finançable uniquement à la suite de l'approbation de la programmation financière de la Région relative à la période 2022/2024, le délai visé au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/2000 et relatif à 2021 est reporté au 31 janvier 2022.

2. Par conséquent, limitativement à la programmation relative à 2022, le budget prévisionnel annuel et le plan local d'application visés, respectivement, aux art. 44 et 8 de la LR n° 5/2000 sont adoptés par l'Agence USL au plus tard le 28 février 2022 et approuvés par le Gouvernement régional suivant les modalités et les délais prévus, respectivement, au troisième alinéa de l'art. 44 et au troisième alinéa de l'art. 7 de ladite loi.

3. Dans l'attente de l'approbation du budget prévisionnel annuel et du plan local d'application visés au deuxième alinéa, l'Agence USL est, en tout état de cause, autorisée à œuvrer dans le respect des limites des crédits réajustés figurant au titre de 2022 dans le budget prévisionnel 2021/2023 de la Région et à mettre en œuvre toutes les activités nécessaires à la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

4. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 7

(Mesures supplémentaires pour le suivi de la situation épidémiologique liée à la COVID-19. Modification de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021)

1. Après le premier alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux fins visés au premier alinéa, les professionnels qui effectuent des tests antigéniques rapides au sens des dispositions étatiques en vigueur, en vue de la délivrance du certificat vert relatif à la COVID-19, peuvent également exercer l'activité y afférente dans des lieux autres que ceux déjà autorisés, dans le respect des dispositions que le Gouvernement régional établit par délibération pour garantir à la fois le déroulement des activités en cause dans des conditions de sécurité et la traçabilité des données. ».

Art. 8

(Virements extraordinaires aux gestionnaires des services pour la première enfance)

1. Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des aides économiques aux foyers résidant sur le territoire régional, le virement de financements extraordinaires aux gestionnaires des crèches publiques et privées agréées et aux assistantes maternelles prévu par l'art. 29 de la LR n° 15/2021 est autorisé également au titre des mois de novembre et de décembre 2021, aux mêmes conditions visées audit article.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de la signature de l'accord au sein de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano prévu par le premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 171/2016 en vue de l'établissement des listes d'aptitude visées à l'art. 23 bis de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été inséré par l'art. 5 de la présente loi, le directeur général de l'Agence USL procède à la nomination du directeur administratif et du directeur sanitaire sur appel à candidatures.

2. Le mandat de directeur général de l'Agence USL éventuellement en cours de validité à la date visée au deuxième alinéa de l'art. 11 prend fin à la date d'expiration normale prévue par le contrat de travail y afférent.

3. Les dispositions de l'art. 1er ne s'appliquent pas aux éventuelles procédures de nomination du directeur général formellement entamées au sens de l'art. 13 de la LR n° 5/2000 et non encore achevées à la date visée au deuxième alinéa de l'art. 11.

4. Au cas où, à la date visée au deuxième alinéa de l'art. 11, le poste de directeur général serait vacant et que la procédure de nomination au sens de l'art. 13 de la LR n° 5/2000 n'aurait pas été formellement entamée, la procédure visée à l'art. 1er de la présente loi est ouverte sous trente jours.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application des art. 1er et 5 est fixée à 4 800 euros à compter de 2022.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023 de la Région, dans le cadre de la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense découlant de l'application de l'art. 8 est fixée à 75 000 euros au total au titre de 2021, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. La dépense visée au troisième alinéa est couverte par la réduction d'un montant correspondant des ressources inscrites dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 11

(Entrée en vigueur)

1. Les dispositions des art. 6, 7, 8 et 10 sont déclarées urgentes aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrent en vigueur le jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Bulletin officiel de la Région.

2. Les dispositions des art. 1er, 2, 3, 4, 5 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.