Loi régionale 5 août 2021, n. 24 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 24 du 5 août 2021,

portant dispositions en matière d'internats et de pensionnats, ainsi que modification de lois régionales.

(B.U. n° 41 du 11 août 2021

Art. 1er

(Conventions avec l'Istituto Salesiano Don Bosco. Modification des lois régionales n° 13 du 19 décembre 2014 et n° 12 du 21 décembre 2020)

1. Afin de soutenir le développement qualitatif des parcours d'éducation et de formation professionnelle, y compris ceux proposés par les écoles agréées, et de contribuer à rendre effectif le droit à l'apprentissage, la Région est autorisée à passer des conventions, renouvelables périodiquement, avec l'Istituto Salesiano Don Bosco de Châtillon pour :

a) L'éducation et la formation, en régime résidentiel ou semi-résidentiel, de mineurs et de jeunes adultes, priorité étant donnée aux élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP) ;

b) La fourniture à l'institut en cause des meubles, des objets d'aménagement et des équipements nécessaires à la réalisation des activités visées à la lettre a). (1)

2. Les conventions au sens du premier alinéa sont approuvées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition des structures régionales compétentes en matière d'éducation, de politiques sociales, de patrimoine et d'ouvrages publics.

3. Le troisième et le quatrième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) sont abrogés.

4. La dépense dérivant de l'application :

a) De la lettre a) du premier alinéa de l'art. 1er est fixée à 900 000 euros, au titre de 2021, et à 2 700 000 euros à compter de 2022, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) De la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er est fixée à 50 000 euros à compter de 2022, à valoir sur la mission 4 (Éducation et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital). (2)

5. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la dépense visée au présent article est couverte, quant à 2021, par la réduction d'un montant correspondant des ressources inscrites au budget prévisionnel 2021/2023 de la Région dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) au sens de l'annexe 2 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale de stabilité 2021/2023), à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire prévus par la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 et figurant à l'annexe 2 de la LR n° 12/2020. Quant à 2022 et 2023, la dépense sera financée par des crédits régionaux et couverte par la réduction d'un montant de 2 700 000 euros par an des ressources inscrites au titre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) et d'un montant de 50 000 euros par an des ressources inscrites au titre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital). (3)

6. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 2

(Dispositions en matière de bons pour l'accès aux internats et aux pensionnats. Modification des lois régionales n° 68 du 20 août 1993, °n° 3 du 11 février 2020 3)

1. Le troisième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les mesures visées à la lettre a) du premier alinéa peuvent être accordées jusqu'à ce que l'intéressé ait vingt et un an, aux fins de l'achèvement du parcours scolaire de celui-ci. Le montant du bon y afférent est établi par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa et peut garantir la couverture totale de la pension mensuelle à la charge de la famille. ».

2. Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) La lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Mesures régionales en matière de droit aux études) ;

b) L'art. 10 de la LR n° 68/1993 ;

c) Le premier et le deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2020/2022, modification de lois régionales et autres dispositions).

3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures relatives à l'octroi des bons visés à l'art. 11 de la LR n° 23/2010 à compter de l'année scolaire 2022/2023.

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 35 du 22 novembre 2021.

(2) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 35 du 22 novembre 2021.

(3) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 35 du 22 novembre 2021.