Loi régionale 5 août 2021, n. 23 - Texte originel

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 41 - Édition extraordinaire - du 11 août 2021.

Loi régionale n° 23 du 5 août 2021,

portant dispositions liées à la deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région, ainsi que modification de lois régionales et autres dispositions.

(B.O. n° 48 du 28 septembre 2021)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 1er - Dispositions urgentes en matière de travail mobile. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 22

Art. 2 - Dispositions en matière d'Avocature de l'Administration régionale. Modification des lois régionales n° 6 du 15 mars 2011 et n° 1 du 3 février 2021

Art. 3 - Dispositions en matière de statut unique régional. Modification de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME, DE TRAVAUX DE CONCTRUCTION ET DE PROTECTION DU PAYSAGE

Art. 4 - Dispositions en matière d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Art. 5 - Dispositions en matière de centralisation des commandes publiques

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME

Art. 6 - Dispositions en matière de structures d'accueil en plein air. Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002

Art. 7 - Dispositions en matière d'Office régional du tourisme. Modification de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 8 - Dispositions urgentes en matière de secrétaires des collectivités locales

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 9 - Dispositions urgentes relatives au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances. Modification de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE

Art. 10 - Dispositions en matière d'agriculture et de développement rural. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 11 - Dispositions en matière d'organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

Art. 12 - Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard. Modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13 - Dispositions en matière de pêche et de chasse. Modification des lois régionales n° 34 du 11 août 1976 et n° 64 du 27 août 1994

Art. 14 - Mesures urgentes en matière d'examen préliminaire de français dans le cadre des concours ordinaires lancés au titre de 2020 en vue du recrutement des personnels enseignants

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15 - Clause financière

Art. 16 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 1er

(Dispositions urgentes en matière de travail mobile. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)

1. L'art. 73 decies de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au deuxième alinéa, le pourcentage « 60 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 15 p. 100 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « 30 p. 100 au moins des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « 15 p. 100 des fonctionnaires » et les mots suivants sont ajoutés à la fin de l'alinéa : « s'ils en font la demande », précédés d'une virgule.

Art. 2

(Dispositions en matière d'Avocature de l'Administration régionale. Modification des lois régionales n° 6 du 15 mars 2011 et n° 1 du 3 février 2021)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 1er bis de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale), les mots : « verse au stagiaire une gratification » sont remplacés par les mots : « accorde au stagiaire un remboursement pour l'activité exercée ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 1er ter de la LR n° 6/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les rémunérations dues au sens du premier et du deuxième alinéa sont également versées aux avocats mis à la retraite ou mutés à l'intérieur de l'Administration régionale, et ce, pendant les deux années qui suivent la date de départ à la retraite ou de mutation, à condition que l'acte juridictionnel visé auxdits alinéas soit adopté à la suite de la conclusion du procès dans lequel ils ont exercé un mandat de représentation en justice. ».

3. Le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 1 du 3 février 2021 (Dispositions concernant l'Avocature de l'Administration régionale, ainsi que modification de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011, portant institution de l'Avocature de l'Administration régionale) fait l'objet des modifications ci-après :

a) Le chapeau est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « Le Gouvernement régional, par délibération, peut établir tout autre critère ou modalité, procédural ou non, utile aux fins de l'application de la présente loi et fixe, après une négociation collective : » ;

b) La lettre a) est abrogée ;

c) À la lettre c), les mots : « gratifications dues » sont remplacés par les mots : « remboursements dus ».

4. Le Comité régional pour les politiques contractuelles visé au premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 22/2010 adopte, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une directive à l'intention du Comité régional pour les rapports avec les syndicats visé à l'art. 53 bis de ladite loi, afin que celui-ci lance la négociation prévue par le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 1/2021, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa du présent article, et ce, dans les soixante jours qui suivent la réception de la directive en cause. Dans l'attente de la signature de la convention collective, les dispositions du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 1/2021 qui étaient précédemment en vigueur et les actes d'application y afférents continuent d'être appliqués, sans préjudice d'un éventuel solde après ladite signature.

Art. 3

(Dispositions en matière de statut unique régional. Modification de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020)

1. Le sixième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale de stabilité 2021/2023) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. À compter de 2021, les ressources que les collectivités locales ou organismes autres que la Région visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 destinent aux mandats de responsable d'un service au sens du quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) ou aux positions organisationnelles particulières visées à l'art. 5 de la LR n° 22/2010 continuent d'être imputées aux budgets desdits organismes et collectivités. Jusqu'au renouvellement de la convention collective, les crédits du Fonds unique d'établissement (FUA) sont réduits d'un montant correspondant aux crédits destinés au financement des positions organisationnelles particulières et des mandats de responsable d'un service, sans préjudice du financement du montant prévu, lors de la négociation décentralisée, pour les primes et indemnités visées aux lettres a), c), e) et f) du premier alinéa de l'art. 154 du texte unique des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste signé le 13 décembre 2010 et modifié et complété par la suite. Au cas où les ressources en cause ne suffiraient pas à couvrir l'ensemble ou une partie du montant de la prime de responsabilité fixée par le Gouvernement régional ou par l'organe exécutif de la collectivité locale, dans les limites minimale et maximale établies par la convention collective, chaque collectivité finance le montant tout entier ou la partie qui manque par des ressources propres. ».

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME, DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE PROTECTION DU PAYSAGE

Art. 4

(Dispositions en matière d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la fin de la première phrase du chapeau du deuxième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), sont ajoutés les mots « sans préjudice du fait qu'en aucun cas ledit accord ne peut déroger aux dispositions des documents de planification régionale en matière de paysage », précédés d'une virgule.

2. Après le troisième alinéa de l'art. 80 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement aux bâtiments qui ne sont pas classés en tant que monuments ou documents, ni ne revêtent un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental au sens des PRG. ».

Art. 5

(Dispositions en matière de centralisation des commandes publiques)

1. Uniquement pour ce qui est des procédures qui ne concernent pas les investissements publics financés, totalement ou partiellement, par les ressources prévues par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 et par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021, ainsi que par le plan national des investissements complémentaires (Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC) visé à l'art. 1er du décret-loi n° 59 du 6 mai 2021 (Mesures urgentes relatives au Fonds complémentaire du Plan national de reprise et de résilience et autres mesures urgentes en matière d'investissements), jusqu'au 30 juin 2023 et par dérogation aux obligations de centralisation prévues par le deuxième alinéa de l'art. 12 et le deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) et par les dispositions d'application y afférentes, les Communes de la Vallée d'Aoste et leurs associations :

a) Font appel à INVA SpA, en sa qualité de centrale unique d'achats publics de la Vallée d'Aoste, aux fins de l'achat de biens et de services non standardisables, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe et pour lesquels le recours au marché électronique de l'Administration publique n'est pas obligatoire au sens du quatre cent cinquantième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007) ;

b) Font appel à la centrale unique d'attribution de marchés de la Vallée d'Aoste (Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta - SUA VdA) aux fins de l'achat de travaux d'un montant égal ou supérieur à un million d'euros et de l'achat de services d'architecture et d'ingénierie d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe ;

c) Font appel à la liste des opérateurs économiques pouvant être consultés pour les marchés négociés, établie auprès de la SUA VdA, aux fins de l'attribution de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe, mais inférieur à un million d'euros. Toutefois, les Communes peuvent, sur passation d'une convention au sens du sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014, continuer à avoir recours à la SUA VdA aux fins de la gestion du marché et à faire appel à la liste en cause, pour les travaux d'un montant inférieur au seuil fixé par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe, à condition qu'avant cette dernière elles procèdent à une évaluation comparative entre plusieurs opérateurs ;

d) Peuvent avoir recours aux procédures de sélection informatisée mises à disposition par la SUA VdA, aux fins de l'achat de services d'architecture et d'ingénierie d'un montant inférieur au seuil fixé par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe, en application des lignes directrices fournies par le Conseil régional lors de l'approbation du plan triennal des travaux publics, en vue de la comparaison des opérateurs dans le cadre des attributions directes gérées de manière autonome.

2. Pour ce qui est des procédures relatives aux investissements publics financés, totalement ou partiellement, par les ressources prévues par le Plan national de reprise et de résilience (Piano Nazionale di Ripresa e Relisienza - PNRR) visé au règlement (UE) 2021/241 et par le PNC visé au DL n° 59/2021, jusqu'au 30 juin 2023 et par dérogation aux obligations de centralisation prévues par le deuxième alinéa de l'art. 12 et le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014 et par les dispositions d'application y afférentes, les Communes de la Vallée d'Aoste et leurs associations :

a) Font appel à INVA SpA, en sa qualité de centrale unique d'achats publics de la Vallée d'Aoste, aux fins de l'achat de biens et de services non standardisables, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe et pour lesquels le recours au marché électronique de l'Administration publique n'est pas obligatoire au sens du quatre cent cinquantième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296/2006 ;

b) Font appel à la SUA VdA aux fins de l'achat de travaux et de services d'architecture et d'ingénierie d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe ;

c) Peuvent avoir recours aux procédures de sélection informatisée mises à disposition par la SUA VdA, aux fins de l'achat de services d'architecture et d'ingénierie d'un montant inférieur au seuil fixé par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe, en application des lignes directrices fournies par le Conseil régional lors de l'approbation du plan triennal des travaux publics, en vue de la comparaison des opérateurs dans le cadre des attributions directes gérées de manière autonome.

3. Les modalités d'utilisation de la liste des opérateurs économiques visée à la lettre c) du premier alinéa et des procédures de sélection informatisée visées à la lettre d) dudit alinéa sont établies par les conventions prévues par le sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014.

4. Les conventions qui réglementent les rapports entre les centrales uniques susmentionnées - à savoir INVA SpA pour l'achat de services et de fournitures et SUA VdA pour l'achat de travaux et de services d'architecture et d'ingénierie - et les Communes valdôtaines et leurs associations et qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont automatiquement mises à jour compte tenu des dispositions du présent article.

5. Pour ce qui est des modalités de centralisation, par l'intermédiaire des centrales uniques susmentionnées, suivies par les structures régionales compétentes, les seuils d'attribution prévus, pour les services d'architecture et d'ingénierie, par les lettres d) et e) du paragraphe 7.5.1 du rapport illustratif du Plan régional des travaux publics 2021/2023, annexé à la loi régionale n° 13 du 21 décembre 2020 (Budget prévisionnel 2021/2023 de la Région autonome Vallée d'Aoste) et, pour les autres services et fournitures, par le schéma de convention entre la Région et INVA SpA réglementant les fonctions de la centrale unique d'achats publics de la Vallée d'Aoste en vue de l'achat de services et de fournitures, sont automatiquement actualisés en fonction du seuil établi par la réglementation nationale en vigueur en matière d'attribution directe.

6. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2020/2022, modification de lois régionales et autres dispositions) ;

b) L'art. 14 de la LR n° 3/2020 ;

c) Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 20 de la loi régionale n° 6 du 9 avril 2021 (Actualisation de la législation régionale au titre de 2021).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME

Art. 6

(Dispositions en matière de structures d'accueil en plein air. Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. La dernière phrase du deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980) est remplacée par les phrases ainsi rédigées : « Aux fins du présent alinéa, l'on entend par mobile homes les maisons mobiles sur un seul niveau qui sont composées de trois pièces au maximum, plus la salle d'eau, et dont la surface nette totale ne dépasse pas 25 m2, en cas d'une seule pièce plus la salle d'eau, ou 35 m2, en cas de deux ou trois pièces plus la salle d'eau. Les équipements mobiles sont considérés comme temporairement ancrés au sol lorsqu'ils sont dotés :

a) De branchements eau et égouts pouvant être démontés à tout moment ;

b) De mécanismes de roulement en état de fonctionnement. »

Art. 7

(Dispositions en matière d'Office régional du tourisme. Modification de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Le directeur général peut nommer, après publication d'un appel à candidatures et à l'issue d'une procédure d'évaluation comparative effectuée par un jury nommé à cet effet par l'Office régional et aux frais de ce dernier, un directeur administratif, qui doit réunir les conditions visées à l'art. 22 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) et sera chargé de la gestion et de la responsabilité administrative et comptable de l'Office régional. Si le mandat en cause est attribué à un fonctionnaire de l'Office régional ou, en cas de refus motivé de ce dernier en raison d'exigences organisationnelles prééminentes, à un fonctionnaire relevant d'une autre collectivité ou d'un autre organisme parmi ceux visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, le fonctionnaire concerné est mis à disposition sans solde, et ce, pendant toute la durée du mandat ».

2. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 7 de la LR n° 9/2009, tel qu'il résulte du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. Le rapport de travail du directeur administratif, si celui-ci est nommé au sens du quatrième alinéa bis, est à temps plein et à titre exclusif, est régi par un contrat de travail de droit privé réglementant la durée du mandat (trois ans au plus), qui peut être renouvelé, les cas de résolution anticipée, les modalités et les critères d'évaluation de l'activité exercée, ainsi que le traitement global, qui ne peut être supérieur au traitement global prévu pour les mandats de direction du deuxième niveau, au sens de l'art. 23 de la LR n° 22/2010, compte tenu du montant maximal prévu pour le traitement accessoire, qui comprend l'indemnité au titre des éventuelles fonctions supplémentaires. ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 9/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. En cas d'absence, d'empêchement, de démission d'office ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le directeur général est remplacé, jusqu'à la nomination du nouveau directeur, par le directeur administratif de l'Office régional ou, à défaut, par un fonctionnaire de catégorie D, aux termes du règlement intérieur sur l'organisation et le fonctionnement, qui établit également le montant du traitement éventuellement dû audit remplaçant. ».

4. Les modifications apportées par le présent article à l'art. 7 de la LR n° 9/2009 sont appliquées à compter du 1er janvier 2022.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 8

(Dispositions urgentes en matière de secrétaires des collectivités locales)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) À un secrétaire de collectivité locale immatriculé au tableau au sens de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 et mandaté, pour la durée du mandat du conseil, par le président de celui-ci, suivant les mêmes modalités que celles prévues par les autres secrétaires de collectivité locale ; à cette fin, l'Agence est classée parmi les collectivités du deuxième niveau et assimilée à la Commune ayant le nombre inférieur de points ; ».

2. Le premier alinéa de l'art. 22 bis du RR n° 4/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Sans préjudice des dispositions visées au 6e alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, le secrétaire suppléant ou intérimaire, choisi prioritairement parmi les secrétaires en service auprès de l'Agence, est mandaté par le syndic ou par le président de l'Unité des Communes valdôtaines, sur autorisation du conseil. À défaut d'autorisation, il est possible de mandater un secrétaire en fonction, de concert avec l'administrateur dont ce dernier dépend et après communication au conseil. ».

3. À la fin du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020 (Dispositions urgentes en vue de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 et de l'attribution des nouveaux mandats aux secrétaires des collectivités locales, ainsi que modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019), il est ajouté les mots : « à l'exception, une fois seulement, des conventions signées par les Communes concernées par la révision des ressorts territoriaux optimaux au sens du deuxième alinéa de l'art. 3. », précédés d'une virgule.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 9

(Dispositions urgentes relatives au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances. Modification de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009)

1. Après la lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009 (Dispositions relatives à la Conférence régionale pour l'égalité des chances et au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Le plan des activités à réaliser au cours du mandat. ».

2. À la première phrase du cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 53/2009, les mots : « du secrétaire général de la Région et des dirigeants du premier niveau des structures régionales compétentes en matière de politiques de l'emploi et de personnel » sont remplacés par les mots : « du dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de politiques du travail, en qualité de président, et de deux membres indiqués par le Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales du travail, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), qui n'ont droit à aucun jeton de présence, rémunération, remboursement des frais supportés ou émolument, quelle qu'en soit la dénomination. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE

Art. 10

(Dispositions en matière d'agriculture et de développement rural. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Autrement, les aides visées à la lettre e) du premier alinéa peuvent être accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. ».

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 11

(Dispositions en matière d'organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 40 bis de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. En vue de la mise en route des services prévus par la planification régionale, par des lois, par des actes administratifs, par des plans sectoriels ou par des accords ou ententes, les dispositions du présent article s'appliquent également au transfert à l'Agence USL, sur passation d'une entente avec celle-ci, de la propriété de biens destinés à des fins sanitaires, socio-sanitaires ou d'assistance et appartenant au patrimoine immobilier des collectivités locales. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les membres des jurys des concours, des sélections et des examens préliminaires de français ou d'italien en vue du recrutement des personnels de l'Agence USL ont droit à une rémunération dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional et ne peut dépasser le montant maximum établi au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière. ».

3. La rémunération fixée au sens du deuxième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 5/2000, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est également versée aux membres des jurys nommés pour les concours, les sélections et les examens préliminaires de français ou d'italien qui ont lieu après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même si l'avis y afférent a été publié avant ladite date.

Art. 12

(Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard. Modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010, portant politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Initiatives de prévention et plan régional pluriannuel visant à prévenir l'addiction au jeu de hasard et à traiter et rééduquer les personnes concernées)

1. La Région, en collaboration avec le Ministère de la santé, avec l'observatoire national pour la lutte contre la diffusion du jeu de hasard et du phénomène de l'addiction grave et avec l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) encourage et soutient les initiatives de prévention du jeu pathologique ayant pour but notamment :

a) D'informer et d'éduquer la population sur les conséquences dérivant du jeu pathologique, y compris le jeu en ligne ;

b) D'encourager et de favoriser la diffusion d'une culture du jeu respectueuse de la santé des citoyens ;

c) D'encourager l'éducation au jeu responsable et la sensibilisation aux risques du jeu pathologique, à réaliser dans les écoles de la région.

2. La Région, en collaboration avec l'Agence USL et sur avis des collectivités locales, des institutions scolaires et du troisième secteur, élabore le plan régional pluriannuel visant à prévenir l'addiction au jeu de hasard et à traiter et rééduquer les personnes concernées. Ledit plan est valable trois ans et est approuvé par le Ministère de la santé, l'observatoire national pour la lutte contre la diffusion du jeu de hasard et du phénomène de l'addiction grave entendu.

3. Le plan visé au deuxième alinéa est approuvé par le Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) et est transmis au Ministère de la santé qui l'approuve à son tour, l'observatoire national pour la lutte contre la diffusion du jeu de hasard et du phénomène de l'addiction grave entendu.

4. Les initiatives prévues par le plan pluriannuel visé au deuxième alinéa sont réalisées par l'Agence USL en collaboration avec la Région, les collectivités locales, les institutions scolaires, la maison de jeu de Saint-Vincent et le troisième secteur, dans les limites des ressources disponibles affectées par l'État. ».

2. L'intitulé de l'art. 4 de la LR n° 14/2015 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Prévention de l'addiction au jeu pathologique et lutte contre celle-ci ».

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13

(Dispositions en matière de pêche et de chasse. Modification des lois régionales n° 34 du 11 août 1976 et n° 64 du 27 août 1994)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 (Nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste), les mots : « cinq millions de lires » sont remplacés par les mots : « 20 000 euros ».

2. À la fin du premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ladite autorisation est délivrée sur la base des critères approuvés par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 14

(Mesures urgentes en matière d'examen préliminaire de français dans le cadre des concours ordinaires lancés au titre de 2020 en vue du recrutement des personnels enseignants)

1. Aux fins de la limitation du risque d'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles en raison de l'urgence COVID-19, les candidats qui réussissent l'examen préliminaire de français au cours de la session ordinaire visée à la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la connaissance de la langue française du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région) et prévue au mois de septembre 2021 et qui sont inscrits aux concours visés aux arrêtés du président de la Région n° 233 et n° 234 du 9 juin 2020 sont exonérés des examens analogues prévus par les avis de concours, l'examen en cause étant considéré d'office comme réussi.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.