Règlement régional 5 novembre 1981, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n° 3 du 4 août 1981,

Règlement pour l'octroi des subventions prévues par les lois régionales n° 59 du 29 novembre 1978 (modifiée par la loi régionale n° 35 du 22 juin 1981) et n° 14 du 28 mars 1979 en faveur des entreprises commerciales.

(B.O. n° 15 du 14 décembre 1981)

Art. 1er

Aux termes du point 3) de I'article 3, de la loi régionale n° 59 du 29 novembre 1978, modifiée par la loi régionale n° 35 du 22 juin 1981, peuvent obtenir un financement les petites et les moyennes entreprises exerçant le commerce de biens de même que le débit au public d'aliments et de boissons.

Par petites et moyennes entreprises on entend celles n'ayant, sur tout le territoire national, pas plus de 5 points de vente et un nombre global d'employés ne dépassant pas:

300 - si elles vendent en gros;

150 - si elles vendent au détail;

209 - si elles exercent le 'débit au public d'aliments et de boissons.

Pour les entreprises exerçant le commerce en gros, on doit considérer comme points de vente les locaux ou la vente a lieu, avec un accès réservé aux sujets visés à l'art. ler de la loi 426171 avec exclusion des entrepôts.

Pour les entreprises exerçant le commerce de produits pétroliers, la détermination en petites et moyennes est effectuée seulement d'après le volume de tous les entrepôts à leur disposition,

qui ne peut dépasser:

5 000 m3 pour les produits pétroliers liquides;

250 m3 pour les gaz pétroliers liquéfiés (métane, propane, butane) .

Art. 2

Peuvent obtenir da subvention régionale:

- les commissionnaires de produits maraîchers, en tant que marchands en gros de produits maraîchers;

- les revendeurs de revues et de journaux, à condition qu'ils soient en possession des autorisations prescrites;

- les entreprises exerçant des activités mixtes t qui présentent des programmes commerciaux pouvant 6tre évalués d'une façon autonome;

- les titulaires de fours, pour les activités commerciale, titulaires d'une autorisation pour la vente de produits alimentaires;

- les entreprises exerçant l'activité de débit au public d'aliments et de boissons dans lesquelles cette activité est effectuée avec celle de fête et de loisir;

- les entreprises exerçant des activités hôtelières et de pension, en accord avec l'assessorat au tourisme, limitativement aux locaux où 1'on débite des aliments et des boissons, à condition qu'ils soient ouverts au public et par conséquent en possession des autorisations prescrites.

Ne peuvent par contre obtenir de subvention:

- les entreprises exerçant des activités commerciale auxquelles participent 'des entreprises publiques avec une majorité du capital;

- les entreprises qui exercent la vente par correspondance, quand celle-ci est de pertinence de l'entreprise de production;

- les entreprises de publicité, de marketing, d'élaboration des données, d'assurances et d'organisation des voyages;

- les ateliers artisanaux, même s'ils sont annexés à des exercices commerciaux (par ex. ateliers de pâtisserie, fours, horlogeries, réparations d'automobiles, etc.);

- les consortiums agricoles;

- les magasins généraux;

- les entreprises de transport;

- les entreprises d'expédition;

- les maisons de santé;

- les centres d'analyses médicales et de traitements physiques;

- les entreprises de distribution de journaux et de revues;

- les centres sportifs;

- les agents et les représentants de commerce qui ne sont pas inscrits au registre effectif ou qui ne sont pas en mesure de prouver (par une lettre de charge et des factures relatives aux commissions) I'exercice de l'activité depuis au moins une année.

Art. 3

Les demandes pour bénéficier des subventions sur les intérêts, prévues par la loi regionale n° 59 du 29 novembre 1978, modifiée par la loi régionale n° 35 du 22 juin 1981, doivent être rédigées sur des formulaires prévus à cet effet par l'assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports et doivent être présentées à celui-ci en double exemplaire, dont le premier sur papier timbré. Les demandes comporteront des données permettant de repérer les entreprises en question, parmi lesquelles la dénomination, la nature juridique, le siège, le domicile et le numéro de code fiscal, le numéro d'inscription au registre des entreprises et la nature de l'activité commerciale exercée.

Art. 4

Les demandes doivent être accompagnées de projets, de rapports et de documents permettant de déterminer clairement les programmes d'investissement pour lesquels l'intervention régionale est demandée et doivent être munies de l'engagement à produire les factures dument quittancées au moment de I'achèvement des travaux prévus et après l'achat de machines, d'équipements, d'ameublements, de véhicules et de stocks.

Les véhicules pouvant obtenir une subvention sont seulement ceux qui constituent des biens d'équipement nécessaires à l'activité des entreprises.

Si les travaux d'installation, d'agrandissement et de modernisation des locaux à affecter aux activités commerciales ont été exécutés par l'entreprise commerciale elle-même avec sa main d'œuvre il est nécessaire de présenter un rapport approprié accompagné d'un devis et des factures concernant le matériel acheté.

Les contrats passés sous forme de leasing ne font pas partie des aides prévues par la loi régionale n° 59 du 29 novembre 1978, modifiée par la n° 35 du 22 juin 1981.

Art. 5

Les demandes comporteront l'engagement de la part des entreprises à conserver l'affectation déclarée et à ne pas aliéner ou céder les biens pour lesquels les financements sont demandés, à l'exception des stocks, avant que ne soient échus les délais d'extinction des prêts accordés par les banques, sous peine de restitution à l'Administration régionale du montant des subventions touchées.

En cas de location de biens immeubles pouvant obtenir les bénéfices des aides prévues par la loi, les locataires titulaires de l'exercice peuvent être admis à jouir de ces bénéfices.

Art. 6

L'assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports procédera à l'instruction des dossiers en examinant si les demandes de financement correspondent aux exigences des entreprises. I1 en transmettra une copie aux banques ayant une convention, et, sur la base des décisions prises par celles-ci, il les soumettra à l'examen du Gouvernement régional pour l'admission, en ligne de principe, aux bénéfices régionaux prévus par la loi citée ci-dessus.

Art. 7

L'assessorat vérifiera l'exécution des projets d'investissement proposés par les entreprises et communiquera aux banques le consentement de la Région à la réalisation du financement.

Art. 8

Les banques, après avoir délibéré l'octroi des financements, pourvoiront à communiquer à l'assessorat le montant des sommes correspondant aux subventions régionales prévues par l'art. ler de la loi régionale susdite, afin que l'assessorat puisse proposer au Gouvernement régional d'adopter les mesures relatives à l'octroi et à la liquidation des sommes demandées.