Loi régionale 15 juin 2021, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 15 juin 2021,

portant institution, au sens de l'art. 6 bis du décret législatif n° 179 du 5 octobre 2010 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste relatives à l'institution d'une section de contrôle de la Cour des comptes), du Collège des commissaires aux comptes de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(B.U. n° 32 du 29 juin 2021)

Art. 1er - Institution du Collège des commissaires aux comptes

Art. 2 - Fonctions du Collège

Art. 3 - Modalités d'exercice des fonctions

Art. 4 - Fonctionnement du Collège

Art. 5 - Liste des commissaires aux comptes

Art. 6 - Durée du mandat

Art. 7 - Causes d'exclusion et d'incompatibilité

Art. 8 - Dispositions transitoires et finales

Art. 9 - Dispositions financières

Art. 1er

(Institution du Collège des commissaires aux comptes)

1. Le Collège des commissaires aux comptes de la Région autonome Vallée d'Aoste (ci-après dénommé « Collège ») est institué auprès du Gouvernement régional, au sens de l'art. 6 bis du décret législatif n° 179 du 5 octobre 2010 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste relatives à l'institution d'une section de contrôle de la Cour des comptes), en tant qu'organe indépendant de contrôle de la régularité comptable, financière et économique de la gestion de la Région et du Conseil régional. Le Collège œuvre, dans le cadre de l'organisation financière de la Région et dans le respect des principes de la réglementation nationale en la matière, en collaboration avec la section régionale de contrôle de la Cour des comptes.

2. Le Collège est composé de trois membres titulaires et de trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement régional à la suite d'un tirage à sort sur une liste créée auprès de la structure régionale compétente en matière de nominations et de désignations du ressort de la Région, au sens des dispositions de l'art. 5. Les membres suppléants remplacent les membres titulaires en cas de cessation anticipée des fonctions de la part de ces derniers, suivant les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional prévue par le troisième alinéa de l'art. 5, et demeurent en fonction pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 2

(Fonctions du Collège)

1. Le Collège exprime un avis obligatoire sur les projets de loi de stabilité, d'approbation du budget prévisionnel, de réajustement du budget, de rectification du budget, d'approbation des comptes et de reconnaissance des dettes hors budget de la Région. Le Collège exprime également un avis obligatoire sur les propositions de délibération relatives à l'approbation des comptes consolidés de la Région. Lesdits avis doivent être joints aux projets de loi et aux propositions de délibération en cause au plus tard à la date d'approbation de ceux-ci par le Conseil régional.

2. Le Collège exprime un avis obligatoire sur les propositions de délibération du Bureau du Conseil relatives au budget prévisionnel, au réajustement du budget, aux rectifications du budget, aux comptes et à la reconnaissance des dettes hors budget du Conseil régional. Ledit avis doit être joint aux propositions de délibération en cause au plus tard à la date d'approbation de ces dernières par le Conseil régional.

3. L'avis sur le budget prévisionnel, sur le réajustement du budget et sur les projets de loi de rectification du budget et de stabilité, ainsi que sur les actes de rectification du budget du Conseil régional consiste dans un jugement motivé de fiabilité comptable des prévisions, compte tenu des modifications, par rapport à l'année précédente, des dispositions législatives contenues dans la loi régionale de stabilité et de tout autre élément utile.

4. L'avis sur les comptes atteste la correspondance de ces derniers aux résultats de la gestion.

5. L'avis sur la reconnaissance des dettes hors budget atteste le respect des dispositions de l'art.73 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

6. Le Collège formule son avis dans les quinze jours qui suivent la réception de l'acte à contrôler et le transmet en même temps au président du Conseil régional et au président de la Région. Si ledit délai n'est pas respecté, le Conseil régional peut passer outre ledit avis.

7. Par ailleurs, le Collège exerce les fonctions suivantes :

a) Effectuer des vérifications de caisse tous les trois mois au moins ;

b) Veiller, par des contrôles au hasard vis-à-vis de la Région et du Conseil régional, à la régularité comptable, financière et économique de la gestion pour ce qui est de l'acquisition des recettes, de la réalisation des dépenses, de l'activité contractuelle, de la gestion des biens, de la complétude de la documentation, des obligations fiscales et de la tenue de la comptabilité ;

c) Contrôler la compatibilité des coûts liés à la convention collective complémentaire avec les limites du budget et avec les limites découlant de l'application de normes législatives ;

d) Présenter chaque année au président de la Région et au président du Conseil régional un rapport sur son activité.

Art. 3

(Modalités d'exercice des fonctions)

1. Pour qu'il puisse exercer ses fonctions, le Collège a le droit d'accéder aux actes et aux documents de la Région et du Conseil régional. Sans préjudice des dispositions du décret législatif n° 39 du 27 janvier 2010 (Application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil), les membres du Collège répondent de la véracité de leurs attestations, remplissent leurs fonctions avec la diligence du mandataire et sont tenus au secret sur les faits et les documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat.

2. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le Collège bénéficie du soutien technique des bureaux de la Région et du Conseil régional.

3. Si on le lui demande, le Collège doit participer aux séances du Gouvernement régional, ainsi que du Bureau et des Commissions permanentes du Conseil régional pendant la procédure d'approbation des projets de loi visés au premier alinéa de l'art. 2 et des actes visés au deuxième alinéa dudit article.

Art. 4

(Fonctionnement du Collège)

1. Le Collège élit son président en son sein et à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, c'est le commissaire le plus âgé qui est élu.

2. Les fonctions du Collège sont exercées collégialement. Il revient au président de convoquer les séances.

3. Le Collège se réunit une fois tous les trois mois au moins, éventuellement à distance.

4. Le Collège siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents et délibère à la majorité de ses membres. En cas d'empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont remplies par le membre du Collège le plus âgé.

5. Le Collège approuve le procès-verbal de ses séances.

6. Une copie du procès-verbal est transmise au président de la Région et au président du Conseil régional dans les quinze jours qui suivent la séance.

7. Le Collège adopte, lors de la première séance utile, un règlement de fonctionnement, qui doit être transmis au président de la Région et au président du Conseil régional.

Art. 5

(Liste régionale des commissaires aux comptes)

1. La liste des personnes répondant aux conditions requises pour être nommées membres du Collège des commissaires aux comptes de la Région autonome Vallée d'Aoste est instituée auprès de la structure régionale compétente en matière de nominations et de désignations du ressort de la Région et est tenue par celle-ci, qui la met à jour chaque année sur la base des demandes d'inscription. La liste régionale des commissaires aux comptes est approuvée par arrêté du président de la Région et publiée sur le site institutionnel de la Région.

2. Toute personne qui réunit les conditions ci-dessous peut demander, à la suite de la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Région, à être inscrite sur la liste en cause :

a) Être immatriculée au registre des commissaires aux comptes visé au décret législatif n° 39/2010 depuis cinq ans au moins ;

b) Justifier d'une expérience de cinq ans au moins en tant que commissaire aux comptes ou responsable des services économiques et financiers au sein des collectivités locales ou de leurs associations ;

c) Connaître la langue française ;

d) Avoir acquis au moins dix crédits de formation en matière de comptabilité publique ;

e) Justifier des qualités d'honorabilité, de professionnalisme et d'indépendance prévues par l'art. 2387 du code civil.

3. Une délibération du Gouvernement régional fixe :

a) Le contenu et les modalités de présentation des demandes d'inscription sur la liste en cause, ainsi que les modalités et les délais d'examen de celles-ci ;

b) Les modalités de vérification de la connaissance de la langue française ;

c) Les modalités de tenue et de mise à jour de la liste en cause et notamment de vérification périodique du respect des conditions requises aux fins de l'inscription à celle-ci ;

d) Les modalités de tirage au sort sur la liste en cause, dans le respect des principes de transparence et d'impartialité ;

e) Les modalités et les critères, à la fois, de remplacement des membres titulaires qui cessent d'exercer leurs fonctions par les membres suppléants, ainsi que de radiation de la liste des membres ;

f) Les types d'actes qui doivent être communiqués au Collège ;

g) Les modalités de liaison, les délais de transmission des actes pour lesquels des avis sont requis et les délais dans lesquels ces derniers doivent être formulés ;

h) Les modalités d'accès aux documents par les membres du Collège.

4. Le Bureau du Conseil établit, par délibération, les éléments visés aux lettres f) et g) du troisième alinéa.

Art. 6

(Durée du mandat)

1. Le mandat du Collège dure trois ans à compter de la date de la nomination de celui-ci et les membres titulaires et suppléants peuvent être confirmés au titre d'un seul autre mandat consécutif. Le renouvellement du Collège est du ressort du Gouvernement régional, qui y pourvoit avant l'expiration du mandat.

2. En cas de remplacement d'un membre titulaire, le mandat du membre suppléant dure jusqu'à l'expiration du mandat du Collège au sein duquel celui-ci est nommé.

3. Tout membre du Collège cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat dans les cas suivants :

a) Décès ;

b) Démission ;

c) Démission d'office ;

d) Révocation.

4. Tout membre du Collège est déclaré démissionnaire d'office en cas de radiation pour quelque raison que ce soit ou de suspension du registre des commissaires aux comptes ou lorsqu'un cas d'incompatibilité survient. La démission d'office est déclarée par délibération du Gouvernement régional.

5. Tout membre du Collège peut être révoqué de ses fonctions par délibération du Gouvernement régional en cas de grave défaillance, à l'issue d'une instruction et d'un débat contradictoire, ainsi qu'en cas d'empêchement définitif.

Art. 7

(Causes d'exclusion et d'incompatibilité)

1. Sans préjudice des dispositions de la loi régionale n° 21 du 11 décembre 2015 (Dispositions sur les causes d'interdiction et sur les cas d'incompatibilité relatifs à l'exercice des fonctions ou des mandats attribués par la Région), les personnes ci-après ne peuvent présenter leur demande d'inscription sur la liste visée à l'art. 5, ni être nommées membres du Collège :

a) Les conseillers régionaux, les membres du Gouvernement régional, les conjoints, les parents et alliés jusqu'au deuxième degré de ceux-ci et les personnes qui ont exercé les fonctions en cause au cours des deux années précédentes ;

b) Les administrateurs, les dirigeants et les personnels des organismes qui relèvent du budget consolidé visé à l'art. 11 bis du décret législatif n° 118/2011, les conjoints, les parents et alliés jusqu'au deuxième degré de ceux-ci et les personnes qui ont exercé les fonctions en cause au cours des deux années précédentes ;

c) Les parlementaires, les ministres et les sous-secrétaires du Gouvernement national, les membres des institutions européennes, les élus, les administrateurs et les personnels des collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), ainsi que les dirigeants des partis politiques et des syndicats à l'échelon national et régional ;

d) Les personnes qui se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 2382 du code civil ;

e) Les personnes ayant des actions légales en cours les opposant à la Région, dans le cadre d'une procédure civile ou administrative ;

f) Les personnes liées à la Région par un rapport de travail ou un mandat de conseil ou de prestation de services rétribué ;

g) Les membres de la section régionale de contrôle de la Cour des comptes ;

h) Les travailleurs, salariés ou indépendants, publics ou privés, mis à la retraite.

2. Les membres du Collège ne peuvent accepter de mandat ni remplir de fonctions de conseil dans le cadre de l'Administration régionale et des collectivités et organismes visés à la lettre c) du premier alinéa.

Art. 8

(Dispositions transitoires et finales)

1. Lors de la première application de la présente loi, les membres titulaires et le président du Collège ont droit à une indemnité annuelle globale s'élevant, respectivement, à 24 000 et à 30 000 euros, déduction faite de l'IVA et des charges. Les membres suppléants touchent l'indemnité en cause à compter du moment où ils remplacent un membre titulaire ; celle-ci est calculée sur une base mensuelle. Les indemnités en cause sont rajustées au moment du renouvellement du Collège, par délibération du Gouvernement régional.

2. Le Collège exerce ses fonctions de surveillance à compter de sa constitution et son activité concerne le cycle de programmation de la période 2022/2024.

3. Le soutien technique visé au deuxième alinéa de l'art. 3 et la coordination des structures régionales dans le cadre des rapports avec le Collège sont assurées par l'augmentation des effectifs de l'Administration régionale, tels qu'ils sont définis par le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale de stabilité 2021/2023). À cette fin, trois unités sont affectées aux organigrammes du Gouvernement régional et du Conseil régional dont deux à la structure de la Région compétente en matière de budget et une à la structure correspondante du Conseil régional. Les emplois y afférents, sous contrat à durée indéterminée, sont pourvus par voie de mobilité, au sens du quatrième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, ou par procédure de sélection externe, éventuellement par dérogation aux plafonds de recrutement visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, après actualisation du document triennal de programmation des besoins en personnels.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi s'élève à 112 750 euros pour 2021 et à 225 500 euros à compter de 2022.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un montant de 112 750 euros pour 2021 et de 225 500 euros à compter de 2022.

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les ressources inscrites au budget prévisionnel 2021/2023 de la Région comme suit :

a) Mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 50 000 euros pour 2021 et 100 000 euros par an pour 2022 et 2023, à valoir sur le fonds spécial « Institution et réglementation du Collège des commissaires aux comptes de la Région » ;

b) Mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 62 750 euros pour 2021 et 125 500 euros par an pour 2022 et 2023.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.