Loi régionale 16 juin 2021, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 16 juin 2021,

portant réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région.

(B.O. n° 46 du 14 septembre 2021)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Art. 1er - Actualisation des restes

Art. 2 - Actualisation du fonds de caisse initial et du Fonds des créances difficilement recouvrables

Art. 3 - Solde budgétaire à la clôture de l'exercice 2020

Art. 4 - Pertes de recettes

Art. 5 - Équilibres du budget

Art. 6 - Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire

Art. 7 - Crédits à affectation obligatoire visés au deuxième alinéa bis de l'art. 111 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020

TITRE II

MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE RÉGIONALE, AU TITRE DE 2021, NÉCESSAIRES DU FAIT DE LA PROLONGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE LIÉ À LA COVID-19 ET FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2020

CHAPITRE PREMIER

OBJET ET FINALITÉS

Art. 8 - Objet et finalités

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENTREPRISES

Art. 9 - Aides aux personnes titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA

Art.10 - Aides à fonds perdus au profit des bed & breakfast

Art. 11 - Aides au secteur agricole

Art. 12 - Mesures de relance en faveur du commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité

Art. 13 - Mesures pour le renforcement de la structure patrimoniale des sociétés coopératives et de leurs consortiums

Art. 14 - Aides pour le soutien à la liquidité des entreprises et des professionnels libéraux

Art. 15 - Mesures relatives aux organismes de garantie collective. Loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009

Art. 16 - Aides aux investissements

Art. 17 - Aides aux grandes entreprises

Art. 18 - Institution de la section spéciale de la Région autonome Vallée d'Aoste du Fonds central de garantie pour les petites et moyennes entreprises

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 19 - Mesures en matière de politiques du travail

Art. 20 - Nouvelle indemnité régionale pour les salariés

Art. 21 - Indemnité pour les salariés qui bénéficient des amortisseurs sociaux

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE PROFESSIONS DE LA MONTAGNE

Art. 22 - Aides aux moniteurs et écoles de ski

Art. 23 - Aides aux guides de haute montagne valdôtains

Art. 24 - Mesures d'aide en faveur des ski-clubs valdôtains

Art. 25 - Mesures d'aide en faveur des organisateurs de manifestations et d'événements sportifs annulés

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FAMILLES ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 26 - Mesures d'aide aux familles

Art. 27 - Mesures en faveur des bénéficiaires d'un logement public

Art. 28 - Dispositions urgentes relatives à la Maison de repos J.B. Festaz

Art. 29 - Virements extraordinaires aux gestionnaires des services pour la première enfance

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30 - Aides d'État

Art. 31 - Structure régionale temporaire du deuxième niveau, recrutements extraordinaires sous contrat à durée déterminée et plateforme télématique

Art. 32 - Dispositions communes

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2020

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS URGENTES EN MATIÈRE DE SANTÉ, D'ÉDUCATION, DE BUDGET ET DE PROCÉDURES DE RECRUTEMENT

Art. 33 - Financement extraordinaire de la dépense sanitaire régionale découlant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19

Art. 34 - Mesures pour le suivi de la situation épidémiologique liée à la COVID-19 et pour le déroulement en sécurité des activités et des manifestations à caractère sportif, touristique et culturel

Art. 35 - Renforcement des services dans le cadre de l'enseignement du premier et du deuxième degré pour 2021

Art. 36 - Recrutements extraordinaires sous contrat à durée déterminée dans les écoles de la région

Art. 37 - Constitution d'une provision destinée à couvrir la perte de recettes

Art. 38 - Dispositions en matière de réalisation du nouveau pôle universitaire

TITRE IV

DISPISITIONS FINANCÉES PAR D'AUTRES RECETTES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D'AUTRES RECETTES

Art. 39 - Enregistrement comptable de la mobilité sanitaire

Art. 40 - Excédent de l'Office régional du tourisme

Art. 41 - Destination des crédits supplémentaires disponibles au titre de la comptabilité de caisse

TITRE V

RECTIFICATIONS COMPENSÉES AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021/2023

CHAPITRE PREMIER

AVANTAGES FISCAUX ET NOUVELLES AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 42 - Exonération de l'impôt régional additionnel à l'IRPEF au titre de 2021

Art. 43 - Exonération de la taxe automobile pour les véhicules taxis et les véhicules de location avec chauffeur

Art. 44 - Avantage fiscal pour les véhicules de plus de vingt ans. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

Art. 45 - Dépenses ordinaires supplémentaires en matière de santé au titre de la période 2021/2023

Art. 46 - Structure multifonctionnelle de fourniture de services sanitaires et d'aide sociale de Morgex. Modification de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007

Art. 47 - Renforcement des effectifs de personnels enseignants et éducatifs au titre de l'année scolaire 2021/2022

Art. 48 - Remboursement kilométrique aux ouvriers hydrauliques et forestiers au titre des années allant de 2011 à 2019

Art. 49 - Aides à l'emploi au profit des PME

Art. 50 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE II

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 51 - Rectifications de la partie Dépenses à des fins de compensation

Art. 52 - Rectifications en recettes et en dépenses à des fins de compensation

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSE ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ, D'ACTIVITÉS TOURISTIQUES, D'ACCUEIL ET COMMERCIALES, AINSI QUE D'URBANISME

Art. 53 - Dispositions en matière de rectifications du budget relatives aux dépenses de personnel. Modification de la LR n° 12/2020

Art. 54 - Publication des documents et des rectifications comptables au Bulletin officiel de la Région. Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009

Art. 55 - Dispositions en matière d'activités touristiques, d'accueil et commerciales. Report de délais

Art. 56 - Dispositions en matière d'urbanisme et de construction. Modification de la LR n° 8/2020

Art. 57 - Simplification en matière d'aides pour l'efficacité énergétique et la régénération urbaine

CHAPITRE II

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 58 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale

Art. 59 - Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales pour 2021

Art. 60 - Modification d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 61 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes

Art. 62 - Rectification de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 63 - Annexes

Art. 64 - Déclaration d'urgence

TITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Art. 1er

(Actualisation des restes)

1. Les montants présumés des restes à recouvrer et des restes à payer approuvés dans le cadre du budget prévisionnel 2021/2023 par l'art. 1er de la loi régionale n° 13 du 21 décembre 2020 (Budget prévisionnel 2021/2023 de la Région autonome Vallée d'Aoste) sont réajustés dans le respect des données définitives y afférentes, résultant des comptes généraux de l'exercice 2020.

2. Le montant des restes à recouvrer est réajusté et fixé à 219 469 587,79 euros.

3. Le montant des restes à payer est réajusté et fixé à 159 164 213,45 euros.

Art. 2

(Actualisation du fonds de caisse initial et du Fonds des créances difficilement recouvrables)

1. Le fonds de caisse initial présumé au 1er janvier 2021, fixé à 550 000 000 d'euros au budget prévisionnel 2021/2023 approuvé au sens de l'art. 1er de la LR n° 13/2020, est augmenté de 39 181 357,49 euros, conformément au fonds de caisse résultant à la clôture de l'exercice 2020. (1)

2. Les crédits supplémentaires s'élevant à 39 181 357,49 euros au titre de 2021 sont inscrits au budget prévisionnel 2021/2023 suivant les modalités prévues par l'art. 41.

3. À la suite des résultats de la vérification de l'adéquation du Fonds des créances difficilement recouvrables, le montant provisionné au budget prévisionnel 2021/2023, s'élevant à 4 700 000 euros pour 2021, est réduit de 203 915,96 euros et compensé dans le cadre des rectifications prévues par le titre V.

Art. 3

(Solde budgétaire à la clôture de l'exercice 2020)

1. Le solde budgétaire au 31 décembre 2020, approuvé avec les comptes de l'exercice 2020, est de 435 251 232,74 euros.

2. Le montant des crédits à affectation obligatoire au titre de la comptabilité d'exercice 2021 s'élève à 131 372 233,05 euros. La part du solde budgétaire provisionnée est de 102 807 634,36 euros, dont 22 037 847,79 euros pour le Fonds des créances difficilement recouvrables, 18 509 806,54 euros pour la couverture des restes à payer périmés, 17 000 317,45 euros pour le Fonds pour couvrir les pertes des sociétés à participation régionale, 18 224 337,76 euros pour le Fonds du contentieux et 27 035 324,82 euros pour d'autres provisions. À la suite de la mise en provision et de l'affectation obligatoire des crédits susmentionnés, la partie restante de l'excédent de l'exercice 2020 s'élève à 201 071 365,33 euros, dont 128 953 335 euros sont inscrits, par la présente loi, à la comptabilité d'exercice 2021 du budget prévisionnel 2021/2023.

Art. 4

(1a)

[(Pertes de recettes)

1. Afin que l'équilibre du budget soit garanti à la suite des pertes de recettes du budget régional liées à l'urgence COVID-19 et compte tenu des difficultés d'imputer lesdites pertes sur les différents chapitres de recettes, un fonds de provision de 15 000 000 d'euros est constitué dans l'état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023, suivant les modalités prévues par l'art. 37.]

Art. 5

(Équilibres du budget)

1. Aux termes des dispositions de l'art. 40 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009) et du principe de la comptabilité d'exercice visé au point 16 de l'annexe 1 dudit décret et compte tenu des dispositions de l'art. 4 de la présente loi, le principe de l'équilibre est respecté pour ce qui est de la comptabilité d'exercice de chacune des trois années du budget 2021/2023 et pour ce qui est de la comptabilité de caisse au titre de 2021, comme il appert, respectivement, du tableau relatif aux équilibres et du récapitulatif général des recettes et des dépenses visés aux lettres n) et o) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 6

(Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne, y compris les quotes-parts de cofinancement régional, et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel au titre de l'exercice 2020, mais non engagés à la clôture de celui-ci et se chiffrant à 131 372 233,05 euros, sont réinscrits au titre de l'exercice 2021, dans le cadre du budget prévisionnel 2021/2023 :

a) Quant à 83 629 047,65 euros, par l'inscription de l'excédent présumé au budget prévisionnel 2021/2023 (montant confirmé par la délibération du Gouvernement régional n° 28 du 25 janvier 2021) ;

b) Quant à 158 145,33 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 89 du 8 février 2021, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011 ;

c) Quant à 111 682,04 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 184 du 1er mars 2021, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011 ;

d) Quant à 375 985,78 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 281 du 22 mars 2021, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011 ;

e) Quant à 47 097 372,25 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 473 du 3 mai 2021, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011.

Art. 7

(Crédits à affectation obligatoire visés au deuxième alinéa bis de l'art. 111 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020)

1. Aux fins d'une représentation correcte dans le budget prévisionnel 2021/2023 de la Région, approuvé par la LR n° 13/2020, des crédits à affectation obligatoire visés au deuxième alinéa bis de l'art. 111 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19), converti, avec modifications, par la loi n° 77 du 17 juillet 2020 :

a) Le tableau relatif à l'équilibre du budget visé au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 13/2020 est remplacé par l'annexe visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 63 ;

b) Le tableau explicatif du solde budgétaire présumé visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 13/2020 est remplacé par l'annexe visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 63 ;

c) L'annexe A/2 relative aux crédits à affectation obligatoire du solde budgétaire présumé et visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 13/2020 est remplacée par l'annexe visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 63 ;

d) La note complémentaire visée à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 13/2020 est modifiée comme suit :

1. La page 115 est remplacée par l'annexe visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 63 ;

2. La page 134 est remplacée par l'annexe visée à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 63 ;

3. La page 140 est remplacée par l'annexe visée à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 63.

TITRE II

MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE RÉGIONALE, AU TITRE DE 2021, NÉCESSAIRES DU FAIT DE LA PROLONGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE LIÉ À LA COVID-19 ET FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2020

CHAPITRE PREMIER

OBJET ET FINALITÉS

Art. 8

(Objet et finalités)

1. Compte tenu de la persistance des effets négatifs de l'urgence COVID-19 sur l'économie régionale, le présent titre prévoit des mesures de soutien destinées aux entreprises et aux opérateurs économiques présents sur le territoire valdôtain, aux politiques du travail, aux familles et aux politiques sociales.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENTREPRISES

Art. 9

(Aides aux personnes titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA)

1. La Région accorde des aides extraordinaires à fonds perdus, au titre de 2021, aux personnes titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA qui soit ont leur siège social ou opérationnel, soit résident, soit travaillent effectivement en Vallée d'Aoste et qui y exercent une activité d'entreprise, un métier ou une profession ou y produisent un revenu agricole, et ce, en raison des pertes de revenu découlant de la réduction ou de la limitation des activités due à la prolongation de l'urgence COVID-19. Les aides en cause visent à satisfaire aux besoins de liquidité, celle-ci étant nécessaire pour que la continuité opérationnelle soit assurée. Les organismes et les sociétés à participation publique, directe ou indirecte, à hauteur de 15 p. 100 au moins, les concessionnaires des services publics et les opérateurs économiques du secteur du crédit et des finances ne peuvent bénéficier des aides en cause. Il en va de même pour les sociétés consortiales et les cabinets associés, lorsque l'une ou plusieurs des sociétés ou associés qui en font partie demandent les aides en cause à titre individuel. (2)

2. Les aides en cause sont accordées, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, aux opérateurs économiques qui étaient en activité au 23 mars 2021 et qui continuent de l'être au moment de ladite présentation et dont le chiffre d'affaires de 2019 n'est pas inférieur à 10 000 euros ni supérieur à 10 000 000 d'euros. Le chiffre d'affaires est attesté par la déclaration annuelle de l'IVA ou, à défaut, par la somme des factures et des reçus émis et des recettes perçues au cours de ladite année.

3. Les demandes d'aide doivent être présentées au plus tard le 30 septembre 2021 par voie télématique à la structure régionale compétente, désignée par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 31. Les aides sont accordées si les demandeurs ont enregistré une réduction de leur chiffre d'affaires d'au moins 30 p 100 au cours des mois allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 par rapport à leur chiffre d'affaires de la même période des années 2019 et 2020. Les aides sont octroyées suivant les montants forfaitaires visés aux cinquième et sixième alinéas, sur la base du chiffre d'affaires global, minimal et maximal, de 2019.

4. Pour les opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2019, les aides sont accordées sans que la réduction du chiffre d'affaires doive être prouvée et sur la base du chiffre d'affaires global de référence, correspondant à celui obtenu au cours de la période d'activité de 2019 et rajusté à une année ; au cas où, en revanche, une réduction du chiffre d'affaires serait déclarée, celle-ci est calculée sur la base du chiffre d'affaires global de la période d'activité correspondante de 2019 et de 2020. Pour les opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2020, les aides sont accordées selon les montants fixes indiqués au cinquième alinéa, sur la base du chiffre d'affaires global de référence, correspondant à celui obtenu pendant la période d'activité de 2020 et rajusté à une année, sans qu'il soit tenu compte de la réduction du chiffre d'affaires. Pour les entreprises touristiques telles qu'elles sont définies par l'art. 4 de l'annexe 1 du décret législatif n° 79 du 23 mai 2011 (Code des dispositions nationales en matière d'organisation et de marché du tourisme, au sens de l'art. 14 de la loi n° 246 du 28 novembre 2005, ainsi qu'en application de la directive 2008/122/CE, relative aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d'échange), en activité depuis le 1er janvier 2020, immatriculées au Registre des entreprises, ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste et destinataires des fonds alloués par l'État à la Région au sens du huitième alinéa, les aides sont accordées au sens de la lettre g bis du cinquième alinéa, à condition que les entreprises en cause n'aient pas atteint, en 2020, le chiffre d'affaires minimum de 10 000 euros. Pour les opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2021, les aides sont accordées selon le montant fixe visé à la lettre h) du cinquième alinéa, sans qu'il soit tenu compte de la réduction du chiffre d'affaires. (3)

5. Les aides sont accordées selon les montants ci-après :

a) 2 000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 10 000 et 35 000 euros par an ;

b) 3 500 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 35 001 et 65 000 euros par an ;

c) 6 000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 65 001 et 200 000 euros par an ;

d) 10 000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 200 001 et 400 000 euros par an ;

e) 15 000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 400 001 euros et 1 000 000 d'euros par an ;

f) 20 000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 1 000 001 euros et 5 000 000 d'euros par an ;

g) 25 000 euros, pour les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires de référence est compris entre 5 000 001 euros et 10 000 000 d'euros par an ;

g bis) 2 000 euros, pour les entreprises touristiques en activité depuis le 1er janvier 2020 et, en tout état de cause, le 23 mars 2021 et au moment de la présentation de leur demande d'aide, dont le chiffre d'affaires de référence de 2020 est inférieur à 10 000 euros ; (4)

h) 2 000 euros, pour les opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2021 et toujours en activité au 23 mars 2021 et au moment de la présentation de leur demande.

6. Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa, les montants forfaitaires visés au cinquième alinéa sont augmentés de 50 p. 100, si la réduction du chiffre d'affaires est comprise entre 50 et 80 p. 100, et de 80 p. 100, si ladite réduction dépasse 80 p. 100.

6 bis. En raison de la persistance des restrictions relatives à leur activité, les opérateurs économiques qui exercent en Vallée d'Aoste, à titre d'activité principale, celle relevant du code ATECO 93.29.10 (Discothèques, salles de bal, boîtes de nuit et établissements similaires) peuvent bénéficier, indépendamment de leur chiffre d'affaires de référence et de la réduction de leurs recettes, d'une aide forfaitaire de 10 000 euros, à condition d'avoir été en activité au 23 mars 2021 et de l'être au moment de la présentation de leur demande d'aide. L'aide en cause peut être demandée à titre d'alternative aux autres aides visées au présent article, que les opérateurs susmentionnés peuvent demander uniquement s'ils remplissent toutes les conditions requises y afférentes. (5)

7. Aux fins de l'octroi de l'aide demandée, tout opérateur économique doit s'engager à ne pas cesser son activité pendant un an au moins à compter de la date de présentation de sa demande, sous peine de retrait de l'aide octroyée et de remboursement des montants déjà perçus, majorés des intérêts légaux courant à compter de la date du versement. Par ailleurs, il doit s'engager à permettre la réalisation de contrôles dans son ou ses unités de production et à montrer toute la documentation susceptible de prouver qu'il réunit les conditions qu'il a déclarées aux fins de l'octroi de l'aide. Le remboursement de l'aide peut être échelonné sur un maximum de vingt-quatre mois, sans intérêts supplémentaires.

8. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 20 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63. Ladite dépense est augmentée d'un montant correspondant aux fonds alloués par l'État à la Région au sens des dispositions combinées de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 2 du décret-loi n° 41 du 22 mars 2021 (Mesures urgentes en matière de soutien aux entreprises et aux opérateurs économiques, de travail, de santé et de services territoriaux, liées à l'urgence COVID-19), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 69 du 21 mai 2021, et de l'art. 3 du décret-loi n° 73 du 25 mai 2021 (Mesures urgentes liées à l'urgence COVID-19 et concernant les entreprises, le travail, les jeunes, la santé et les services territoriaux). Les fonds en cause sont destinés au financement des aides accordées, au sens du présent article, aux entreprises touristiques immatriculées au Registre des entreprises, telles qu'elles sont définies au sens de l'art. 4 de l'annexe 1 du décret législatif n° 79 du 23 mai 2011 (Code des dispositions nationales en matière d'organisation et de marché du tourisme, au sens de l'art. 14 de la loi n° 246 du 28 novembre 2005, ainsi qu'en application de la directive 2008/122/CE, relative aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d'échange), et dont le siège social ou opérationnel est situé sur le territoire de l'une des Communes valdôtaines, compte tenu de la vocation touristique et montagnarde de l'ensemble du territoire régional.

Art. 9 bis

(Extension des aides aux personnes titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros) (5a)

1. Les aides extraordinaires à fonds perdus visés à l'art. 9 sont accordées aux personnes titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA qui ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, s'il s'agit d'entreprises, ou qui résident ou travaillent effectivement en Vallée d'Aoste, s'il s'agit de professionnels libéraux ou de travailleurs indépendants, et qui y exercent une activité d'entreprise, un métier ou une profession ou y produisent un revenu agricole. Les aides en cause sont accordées aux opérateurs économiques qui étaient en activité au 23 mars 2021 et qui continuent de l'être au moment de la présentation de leur demande et dont le chiffre d'affaires de 2019 ou, s'ils ont démarré leur activité en 2020, le chiffre d'affaires de 2020, calculé sur une base annuelle, est inférieur à 10 000 euros, mais au moins égal ou supérieur à 5 000 euros. Le chiffre d'affaires est attesté par la déclaration annuelle de l'IVA ou, à défaut, par la somme des factures et des reçus émis et des recettes perçues au cours de l'année concernée.

2. Les aides en cause sont accordées selon un montant fixe se chiffrant à 1 500 euros, dans les limites des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir, au plus tard le 22 novembre 2021 et par voie télématique, à la structure régionale temporaire instituée par délibération du Gouvernement régional aux fins de l'octroi des aides susdites. Celles-ci sont accordées à condition que les demandeurs aient enregistré une réduction de leur chiffre d'affaires d'au moins 30 p 100 au cours des mois allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 par rapport à leur chiffre d'affaires de la même période des années 2019 et 2020 et qu'ils remplissent toutes les autres conditions prévues par l'art. 9. Pour les opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2019, les aides sont accordées sans qu'il soit tenu compte de la réduction du chiffre d'affaires.

3. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à la troisième phrase du quatrième alinéa de l'art. 9.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 825 000 euros et est couverte par les fonds destinés, au sens de l'art. 26 du DL n° 41/2021, aux aides en faveur des activités qui ont été particulièrement affectées par la crise épidémiologique, fonds qui correspondent aux ressources allouées par l'État à la Région en vue du soutien des catégories économiques prévues par l'acte du Département de la comptabilité générale de l'État du Ministère de l'économie et des finances n° 250960 du 20 septembre 2021.

5. La dépense en cause est imputée à la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée, pour 2021, par l'inscription à la partie Recettes du budget des fonds alloués par l'État visés au quatrième alinéa, pour un montant correspondant, à valoir sur le titre 2 (Virements ordinaires), typologie 101 (Virements ordinaires des Administrations publiques).

Art. 10

(Aides à fonds perdus au profit des bed & breakfast)

1. La Région accorde des aides à fonds perdus, à titre exceptionnel, aux gestionnaires des bed & breakfast visés à l'art. 16 bis de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) ayant présenté la déclaration de début d'activité (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) au plus tard le 30 septembre 2019 et ayant subi, entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, une réduction des recettes d'au moins 30 p. 100 par rapport aux recettes de la période correspondante de 2019 et de 2020, à condition que lesdits gestionnaires aient obtenu, au titre de la période d'imposition 2020, un revenu de référence aux fins des aides fiscales non supérieur à 20 000 euros, déduction faite des revenus découlant de l'activité de bed & breakfast.

2. Les gestionnaires des bed & breakfast ayant présenté une SCIA entre le 1er octobre 2019 et le 23 mars 2021 bénéficient des aides extraordinaires à fonds perdus indépendamment de la réduction de leur recettes, à condition, toutefois, qu'ils aient obtenu, au titre de la période d'imposition 2020, un revenu de référence aux fins des aides fiscales non supérieur à 20 000 euros, déduction faite des revenus découlant de l'activité de bed & breakfast.

3. Les aides visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées selon un montant fixe se chiffrant, respectivement, à 2 000 et à 1 000 euros, dans les limites des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes. Celles-ci doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de structures touristiques et d'accueil par voie télématique et au plus tard le 30 septembre 2021. Les aides en cause sont accordées à condition que les demandeurs n'aient pas présenté au Guichet unique des collectivités locales compétent une communication de cessation de l'activité avant le 24 mars 2021 et au moment de la présentation de leur demande.

4. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à l'art. 9 ni avec celles visées à l'art. 9 bis. (5d)

5. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 200 000 euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 10 bis

(Aide extraordinaire aux entreprises touristiques à titre de compensation des coûts liés aux immeubles affectés à l'exercice de l'activité) (5b)

1. Pour 2021, la Région accorde aux personnes qui sont immatriculées au Registre des entreprises, résultent en activité sur celui-ci au 23 mars 2021 et à la date de présentation de la demande, exercent une activité d'entreprise touristique relevant de l'un des codes ATECO principaux 49.32, 55, 56, 77.21, 79 ou 93.2, à l'exclusion des sous-catégories 93.29.30, 93.29.90 et 96.04.20, et ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste une aide extraordinaire à titre de compensation partielle et forfaitaire des coûts relatifs à un bâtiment situé sur le territoire régional, affecté à titre exclusif à l'exercice de l'activité touristique du demandeur et dont celui-ci est propriétaire ou dispose en vertu d'un autre droit réel de jouissance (location, crédit-bail, concession ou prêt à usage), coûts supportés malgré la limitation de l'exercice de l'activité à cause de la prolongation de l'état d'urgence lié à la COVID-19. L'aide en question correspond à 3,8 p. 1000 de la valeur cadastrale du bâtiment aux fins de l'impôt municipal unique (Imposta municipale propria - IMU) et ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 10 000 euros pour chaque entreprise. Par ailleurs, elle est accordée au titre d'un seul bâtiment pour chaque demandeur, qui doit être l'exploitant de l'activité.

2. L'aide en cause est accordée dans les limites des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir, au plus tard le 22 novembre 2021 et par voie télématique, à la structure régionale temporaire instituée par délibération du Gouvernement régional aux fins de l'octroi de l'aide visée à l'art. 9. La compensation est accordée sur la base des données déclarées sur l'honneur par le demandeur, qui doivent comprendre les données d'identification du bâtiment au titre duquel l'aide est demandée, les données relatives à l'enregistrement du titre en vertu duquel le demandeur dispose du bâtiment en question et les données personnelles du propriétaire du bâtiment, si celui-ci n'est pas l'exploitant de l'activité touristique qui y est exercée.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 11 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée, dans le cadre des mêmes programme et titre, par les fonds résiduels destinés au soutien des entreprises touristiques et alloués par l'État à la Région au sens des dispositions combinées de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 2 du DL n° 41/2021 et de l'art. 3 du DL n° 73/2021, converti, avec modifications, par la loi n° 106/2021.

Art. 11

(Aides au secteur agricole)

1. La Région octroie aux exploitants agricoles ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste et inscrits en qualité de cultivateurs directs dans la section de la Vallée d'Aoste de l'Istituto nazione della previdenza sociale - INPS des aides à fonds perdus, dans les limites des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes. Celles-ci doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière d'agriculture par voie télématique et au plus tard le 30 septembre 2021. Les aides en cause sont accordées selon les montants ci-après :

a) 1 500 euros, aux exploitants dont la valeur de la production est comprise entre 10 000 et 35 000 euros ;

b) 3 000 euros aux exploitants dont la valeur de la production est comprise entre 35 001 et 65 000 euros ;

c) 4 500 euros aux exploitants dont la valeur de la production dépasse 65 000 euros.

2. Les aides en cause sont augmentées respectivement de 10 p. 100, 20 p. 100 et 30 p. 100 lorsqu'une personne, deux personnes ou trois personnes ou plus exercent l'activité agricole avec l'exploitant concerné.

3. Aux fins du présent article, l'on entend par « valeur de la production », la valeur moyenne pondérée de la production totale de l'entreprise, comprenant aussi bien la production principale que l'éventuelle production secondaire, réalisée au cours d'une année agricole et calculée suivant les tableaux de référence approuvés par EUROSTAT. Aux fins de l'octroi des aides en cause, les autres modalités de calcul de ladite valeur de production sont fixées par la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l'art. 32.

4. Aux fins de l'octroi de l'aide, tout demandeur doit s'engager à ne pas cesser son activité pendant un an au moins à compter de la date de présentation de sa demande, sous peine de retrait de l'aide octroyée et de remboursement des montants déjà perçus, majorés des intérêts légaux courant à compter de la date du versement. Par ailleurs, il doit s'engager à permettre la réalisation de contrôles dans son ou ses unités de production et à montrer toute la documentation susceptible de prouver qu'il réunit les conditions qu'il a déclarées aux fins de l'octroi de l'aide. Le remboursement de l'aide peut être échelonné sur un maximum de vingt-quatre mois, sans intérêts supplémentaires.

5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à l'art. 9 ni avec celles visées à l'art. 9 bis. (5d)

6. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 1 300 000 euros à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 12

(Mesures de relance en faveur du commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité)

1. La Région octroie des aides aux entreprises qui exercent l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), aux entreprises visées à la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), à la LR n° 11/996 et à la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers), aux entreprises agritouristiques visées à la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) et aux entreprises qui commercialisent des aliments et des boissons, à condition que leur superficie de vente ne dépasse pas 250 mètres carrés et que leur siège social ou opérationnel soit situé en Vallée d'Aoste, et ce, à titre de couverture partielle des coûts supportés entre le 1er juin et le 22 novembre 2021 pour l'achat de matières premières agricoles provenant des exploitations régionales, de produits issus desdites matières et de produits agroalimentaires d'origine locale relevant des régimes de qualité, tels qu'ils sont définis par la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l'art. 32, qui fixe également les éventuelles limitations quantitatives pour l'achat de produits non périssables. (5c)

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir au plus tard le 22 novembre 2021. Lesdites aides s'élèvent à 30 p. 100 de la dépense jugée éligible, sur la base des montants déclarés dans la demande et faisant l'objet de pièces fiscales attestant les dépenses effectuées et leur paiement au plus tard le 31 octobre 2021, à des fins de traçabilité. Le minimum de dépense éligible est de 1 000 euros et le maximum de 10 000 euros au total. (5c)

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 3 000 000 d'euros à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 13

(Mesures pour le renforcement de la structure patrimoniale des sociétés coopératives et de leurs consortiums)

1. Pour 2021, les sociétés coopératives à vocation essentiellement mutualiste et leurs consortiums immatriculés au Registre régional des sociétés coopératives visé à la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) dans les catégories « Coopératives d'aide sociale », « Coopératives de production et de travail », « Coopératives de consommation », « Coopératives de détaillants », « Consortiums de coopératives » et « Autres coopératives », titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA au 23 mars 2021 et au moment de la présentation de leur demande et ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides extraordinaires à fonds perdus destinées au renforcement de leur structure patrimoniale et à la constitution d'une réserve indivisible dans le cadre de leur patrimoine net.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de sociétés coopératives au plus tard le 15 novembre 2021, par voie télématique. Pour bénéficier des aides en cause, les sociétés coopératives et leurs consortiums doivent avoir eu un chiffre d'affaires de 5 000 000 d'euros au plus en 2019 et avoir enregistré, au titre de l'exercice clos ou en cours au 31 décembre 2020, des pertes d'exercice d'au moins 30 p. 100 de la valeur la plus basse entre celle correspondant au capital social et celle correspondant au patrimoine net.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées compte tenu des plafonds ci-après :

a) 20 000 euros au maximum aux sociétés coopératives employant entre un et dix personnes au cours de l'exercice de référence visé au deuxième alinéa ;

b) 40 000 euros au maximum aux sociétés coopératives employant entre onze et vingt personnes au cours de l'exercice de référence visé au deuxième alinéa ;

c) 60 000 euros au maximum aux sociétés coopératives employant plus de vingt personnes au cours de l'exercice de référence visé au deuxième alinéa. (6)

4. Les aides visées au premier alinéa ne peuvent, en tout état de cause, dépasser 70 p. 100 des pertes d'exercice effectivement enregistrées et résultant des derniers comptes approuvés.

5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à l'art. 9 ni avec celles visées à l'art. 9 bis. (5d)

6. Aux fins de l'octroi de l'aide, tout demandeur doit s'engager à ne pas cesser son activité pendant un an au moins à compter de la date de présentation de sa demande, sous peine de retrait de l'aide octroyée et de remboursement des montants déjà perçus, majorés des intérêts légaux courant à compter de la date du versement. Par ailleurs, il doit s'engager à permettre la réalisation de contrôles dans son ou ses unités de production et à montrer toute la documentation susceptible de prouver qu'il réunit les conditions qu'il a déclarées aux fins de l'octroi de l'aide. Le remboursement de l'aide peut être échelonné sur un maximum de vingt-quatre mois, sans intérêts supplémentaires.

7. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 1 000 000 d'euros à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses d'investissement), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 14

(Aides pour le soutien à la liquidité des entreprises et des professionnels libéraux)

1. Afin de soutenir les opérateurs économiques qui ont recours au crédit pour faire face à la crise de liquidité financière due à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, la Région accorde des aides extraordinaires à fonds perdus aux personnes qui obtiennent, au plus tard le 29 octobre 2021, les financements, d'une durée comprise entre huit et dix ans, garantis au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020 (Premières mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19).

2. Les aides en cause sont également accordées, au titre de 2021, aux personnes qui ont bénéficié, en 2020, des financements, d'une durée comprise entre huit et dix ans, garantis au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2020, à condition qu'elles n'aient pas perçu, au cours de ladite année, les aides prévues par l'art. 4 de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19).

3. Les aides sont également accordées au titre d'opérations de financement prévoyant, parallèlement aux financements visés à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2020, des investissements en production et en infrastructures au sens de la lettre a) dudit alinéa. Les opérations d'investissement en production et en infrastructures sont prises en compte dans la limite des deux tiers du montant du financement au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2020.

4. L'intensité de toute aide est fixée par les différents organismes de garantie collective (Confidi) à hauteur de 6 p. 100 du financement accordé, jusqu'à un maximum de 15 000 euros par bénéficiaire.

5. Les aides visées au présent article sont versées aux bénéficiaires par l'intermédiaire des Confidi qui réalisent les actions de soutien visées à la LR n° 4/2020.

6. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles prévues par la loi régionale n° 21 du 1er août 2011 (Dispositions en matière d'aide aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux organismes de garantie collective - Confidi de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990).

7. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 3 000 000 d'euros à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 15

(Mesures relatives aux organismes de garantie collective. Loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009)

1. Afin que le soutien économique indispensable aux petites et moyennes entreprises souffrant d'un manque de liquidité soit garanti, les ressources déjà prises en compte dans les fonds de risque constitués au sens et aux fins du huitième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) peuvent être utilisées aux mêmes fins jusqu'au 31 décembre 2025.

2. À compter de 2026, les sommes présentes sur les fonds de risque à la clôture de chaque exercice, non utilisées aux fins visées au huitième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/2009 et attestées par le Conseil de surveillance doivent être restituées à la Région dans les trois mois qui suivent ladite clôture.

3. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 16

(Aides aux investissements)

1. Pour 2021, les entreprises visées aux art. 3 et 8 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), les propriétaires ou les gardiens des refuges de montagne visés à la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996), les entreprises industrielles et artisanales visées à la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), les entreprises visées au premier alinéa de l'art. 5, au premier alinéa de l'art. 6 et à l'art. 7 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) et ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, ainsi que les travailleurs indépendants et les professionnels, seuls ou associés, titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA qui soit résident, soit travaillent effectivement en Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides extraordinaires à fonds perdus, à titre de couverture partielle des coûts supportés pour les investissements en biens d'équipement ou en travaux de mise aux normes des espaces servant à l'exploitation de l'entreprise effectués ou lancés entre le 1er juin et le 29 octobre 2021. Il en va de même pour les sociétés consortiales et les cabinets associés, lorsque l'une ou plusieurs des sociétés ou associés qui en font partie demandent les aides en cause à titre individuel. Les coûts relatifs aux véhicules d'entreprise sont éligibles aux aides uniquement s'ils sont entièrement déductibles.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées à hauteur de 30 p. 100 de la dépense jugée éligible pour chaque opérateur économique, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables, et selon les montants maximaux indiqués ci-dessous, compte tenu du chiffre d'affaires global de 2019 calculé, pour ce qui est des opérateurs économiques en activité depuis 2019, suivant les modalités prévues par la première phrase du quatrième alinéa de l'art. 9 :

a) 25 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires allant jusqu'à 40 000 euros ;

b) 50 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 40 001 et 150 000 euros ;

c) 75 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 150 001 et 400 000 euros ;

d) 100 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 400 001 euros et 1 000 000 d'euros ;

e) 250 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires dépassant 1 000 000 d'euros ;

f) 50 000 euros pour les entreprises en activité depuis le 1er janvier 2020 et pour les propriétaires et les gardiens des refuges de montagne non constitués en entreprise ;

g) 50 000 euros pour les travailleurs indépendants et les professionnels, seuls ou associés, qui bénéficient des aides en cause uniquement au titre des investissements matériels ou immatériels pour la numérisation.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées par des actes des dirigeants des structures compétentes, dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir au plus tard le 29 octobre 2021 par voie télématique. Lesdites aides sont calculées sur la base des montants déclarés dans la demande et faisant l'objet de pièces fiscales attestant les dépenses effectuées et leur paiement au plus tard le 29 octobre 2021, à des fins de traçabilité. Le minimum de dépense éligible est de 3 000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables.

4. En alternative aux dispositions du troisième alinéa, les aides en cause peuvent être accordées par des actes des dirigeants des structures compétentes pris au plus tard le 10 décembre 2021, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir au plus tard le 29 octobre 2021 par voie télématique, et sur la base de devis ou de métrés assortis de pièces fiscales attestant que les dépenses au titre desquelles les aides sont demandées ont été effectuées et payées à hauteur de 20 p. 100 au moins. L'aide est accordée - selon un montant qui ne peut, en tout état de cause, dépasser le montant dû au titre de la dépense éligible - à condition qu'au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent la date de présentation de sa demande d'aide, le bénéficiaire déclare avoir achevé l'investissement et présente les pièces fiscales attestant le paiement de l'ensemble des dépenses effectivement supportées, à des fins de traçabilité. (6a)

4 bis. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec d'autres aides en capital à valoir sur les ressources régionales ou cofinancées par celles-ci et accordées, ou pouvant être accordées, au titre des mêmes dépenses éligibles. (7)

4 ter. Les aides visées au présent article peuvent être cumulées avec des prêts bonifiés à valoir sur les ressources régionales ou cofinancés par celles-ci et accordés, ou pouvant être accordés, au titre des mêmes dépenses éligibles, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 5 et du quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2001 et du cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 6/2003. (8)

5. Les aides visées au présent article sont retirées si les biens au titre desquels elles ont été accordées sont vendus ou cédés séparément de l'entreprise au cours d'une période qui est différente en fonction du type de bien et qui est indiquée dans la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l'art. 32, mais ne peut être, en tout état de cause, inférieure à deux ans à compter de la date de versement de l'aide. En l'occurrence, le retrait comporte le remboursement des montants déjà perçus, majorés des intérêts légaux courant à compter de la date du versement. Le remboursement de l'aide peut être échelonné sur un maximum de vingt-quatre mois, sans intérêts supplémentaires.

6. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 13 000 000 d'euros au total, à valoir :

a) Quant à 2 000 000 d'euros, sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 2 (Dépenses d'investissement) ;

b) Quant à 4 000 000 d'euros, sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses d'investissement) ;

c) Quant à 5 000 000 d'euros, sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses d'investissement) ;

d) Quant à 2 000 000 d'euros, sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 02 (Commerce - Réseaux de distribution - Protection des consommateurs), titre 2 (Dépenses d'investissement).

7. La dépense en cause est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 17

(Aides aux grandes entreprises)

1. Afin que les entreprises viables qui réalisent essentiellement leur objet social en présence d'usagers puissent disposer de la liquidité nécessaire pour faire front aux dommages causés par les mesures restrictives qui leur empêchent, aujourd'hui encore, d'exercer leurs activités économiques et que la continuité de celles-ci soit maintenue pendant et après la pandémie de COVID-19, la Région soutient la reprise des affaires et le maintien de la continuité des activités des grandes entreprises ayant leur siège social ou une unité de production en Vallée d'Aoste, et ce, par l'octroi d'aides à fonds perdus destinées à couvrir les pertes enregistrées au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, calculées au sens de la section 3.12 de l'encadrement temporaire visé au huitième alinéa. L'on entend par « grande entreprise », toute entreprise qui, en 2020, ne relève pas des entreprises réunissant les conditions requises par l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Seules les pertes non couvertes par d'autres sources, telles que les assurances ou les aides d'État, sont prises en compte aux fins de l'octroi des aides en cause.

2. Les aides visées au premier alinéa ne sont accordées ni aux sociétés qui exploitent les remontées mécaniques, ni aux sociétés œuvrant dans le secteur des banques et des finances.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées aux grandes entreprises qui, du fait des mesures de restriction de la liberté de circulation et de séjour adoptées par le Gouvernement italien par des actes ayant pour but la lutte contre la pandémie de COVID-19, relèvent de tous les cas ci-après :

a) Avoir subi, au cours de la période visée au premier alinéa, une diminution de leur chiffre d'affaires d'au moins 30 p. 100 par rapport à celui de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2019, pour l'exercice 2020, et par rapport à celui de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour l'exercice 2021 ;

b) Être encore tenu, à la date du 26 avril 2021, à la suspension des activités exercées dans toutes les unités locales, indépendamment de leur position géographique ;

c) Avoir suspendu complètement son activité ou celle du groupe tout entier pour une période non inférieure à huit mois au total pendant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 26 avril 2021.

4. Les dévaluations ne sont pas prises en compte aux fins du calcul des pertes au sens de la première phrase du premier alinéa. L'intensité des aides ne peut dépasser 70 p. 100 des pertes d'exercice enregistrées pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021.

5. Les aides visées au présent article peuvent être accordées à titre provisoire, dans les limites des crédits inscrits au budget, compte tenu tant des pertes prévues sur la base des comptes approuvés par le Conseil d'administration et certifiés par le Conseil de surveillance que du pourcentage de réduction réelle du chiffre d'affaires. Le montant définitif des aides est fixé après la réalisation des pertes. Le trop perçu par rapport au montant définitif de l'aide accordée doit être remboursé. Aucun complément n'est prévu au cas où le montant de l'aide accordée serait inférieur à celui des pertes effectivement réalisées.

6. Le montant global de l'aide ne peut, en tout état de cause, dépasser 1 500 000 euros par entreprise au titre des deux exercices concernés.

7. Les aides en cause sont accordées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente dans les limites des crédits inscrits au budget et sur présentation, au plus tard le 31 juillet 2021, d'une demande attestant la perte de chiffre d'affaires et les pertes d'exercice approuvées et certifiées. La demande doit également prouver que l'entreprise concernée n'est pas en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014, et ce au 31 décembre 2019.

8. Les aides sont accordées dans le respect des dispositions de la section 3.1de la communication de la Commission européenne C(2020) 1863 final du 19 mars 2020 (Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19) et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482 du 21 mai 2020 (Régime SA.57021), modifiée et prorogée en dernier lieu par la décision C(2021) 2570 du 9 avril 2021 (Régime SA.62495).

9. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 2 000 000 d'euros à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 04 (Réseaux et autres services d'utilité publique), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 18

(Institution de la section spéciale de la Région autonome Vallée d'Aoste du Fonds central de garantie pour les petites et moyennes entreprises)

1. Afin de soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises, la Région contribue, pour 2021, à l'augmentation des crédits inscrits au Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises visé à la lettre a) du centième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996 (Mesures de rationalisation des finances publiques), et ce, par le versement d'une somme de 5 000 000 d'euros destinée à augmenter le pourcentage de la garantie fournie par ledit fonds aux petites et moyennes entreprises ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, comme le prévoit le cinquième alinéa de l'art. 11 du décret-loi n° 185 du 29 novembre 2008 (Mesures urgentes de soutien aux familles, au travail, à l'emploi et aux entreprises et visant à réformer, dans une perspective de lutte contre la crise, le cadre stratégique national), converti, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 2 du 28 janvier 2009.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités et les critères d'application des dispositions du premier alinéa et approuve l'ébauche d'accord avec le Ministère du développement économique et avec le Ministère de l'économie et des finances en vue de la constitution de la section spéciale de la Région autonome Vallée d'Aoste du Fonds central de garantie.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 5 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses d'investissement), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 19

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. Au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), la Région élabore un plan triennal des politiques du travail, ci-après dénommé « Plan triennal », prévoyant des mesures en matière de politiques du travail, des actions de formation et d'orientation professionnelles, ainsi que des initiatives visant à favoriser l'emploi.

2. Le Gouvernement régional adopte, pour 2021 et sur avis de la Commission du Conseil compétente, le programme annuel des actions de politique active du travail visé à l'art. 5 de la LR n° 7/2003, qui prévoit :

a) Des mesures d'aide à l'emploi en faveur des citoyens et des entreprises, les conditions et modalités procédurales y afférentes étant fixées par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente ;

b) Des actions d'orientation et de formation ayant éventuellement un caractère expérimental et prévoyant, entre autres, l'utilisation de bons ;

c) Des actions à l'intention des chômeurs de moyenne ou longue durée ;

d) Des aides à la formation technique et professionnelle des jeunes ;

e) Des bourses d'études pour les jeunes qui suivent des cours dispensés par des établissements techniques de formation supérieure (Istruzione tecnica superiore - ITS et Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS).

3. Les actions prévues par les premier et troisième alinéas de l'art. 15 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale de stabilité 2021/2023) demeurent valables au titre de 2021.

4. La dépense découlant de la réalisation des actions prévues par le deuxième alinéa est fixée à 19 000 000 d'euros au total, dont :

a) 200 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) 740 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

c) 17 760 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

d) 300 000 euros, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 05 (Enseignement technique supérieur), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. La dépense en cause est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 20

(Nouvelle indemnité régionale pour les salariés)

1. La Région accorde, dans les limites des crédits inscrits au budget, une indemnité forfaitaire aux salariés qui :

a) Ont cessé de percevoir la nouvelle prestation d'assurance sociale pour l'emploi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI), soit l'indemnité mensuelle de chômage visée à l'art. 1er du décret législatif n° 22 du 4 mars 2015 (Refonte des dispositions en matière d'amortisseurs sociaux en cas de chômage involontaire et de replacement des chômeurs, en application de la loi n° 183 du 10 décembre 2014) à une date comprise entre le 1er juin 2020 au 31 mars 2021 ;

b) Ont rempli les conditions ci-après pendant toute la période comprise entre la date où ils ont cessé de percevoir la NASpI et le 31 mars 2021 :

1) Être résidant en Vallée d'Aoste ;

2) Ne pas être titulaire d'un contrat de travail salarié, sauf s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (quarante-cinq jours au plus) ou d'un contrat de travail intermittent au sens de l'art. 13 du décret législatif n° 81 du 15 juin 2015 (Dispositions organiques des contrats de travail et révision de la réglementation en matière de fonctions professionnelles), au sens du septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 183 du 10 décembre 2014) ;

3) Ne pas être titulaire d'une pension de retraite directe ;

c) Ne bénéficient pas du revenu de citoyenneté visé à l'art. 1er du décret-loi n° 4 du 28 janvier 2019 (Dispositions urgentes en matière de revenu de citoyenneté et de pensions de retraite), converti en loi, avec modifications, par la loi n° 26 du 28 mars 2019.

2. Le montant de l'indemnité visée au premier alinéa se chiffre à 1 000 euros.

3. Les salariés visés au premier alinéa peuvent demander l'indemnité prévue par le présent article par l'intermédiaire, éventuellement, des centres de service, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

4. L'indemnité visée au présent article ne peut être cumulée avec les autres aides prévues par la loi régionale n° 3 du 29 mars 2021 (Mesures de soutien aux travailleurs salariés sous contrat à durée déterminée, saisonniers ou non, qui ne bénéficient plus de la nouvelle prestation d'assurance sociale pour l'emploi - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI).

5. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est fixée, pour 2021, à 2 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 21

(Indemnité pour les salariés qui bénéficient des amortisseurs sociaux)

1. La Région soutient, dans les limites des crédits inscrits au budget, les salariés qui, entre le 1er octobre 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont résidé sur le territoire régional et bénéficié des amortisseurs sociaux prévus par la législation nationale relative aux travailleurs des entreprises ayant subi des dommages du fait de l'urgence COVID-19, y compris les fonds de solidarité bilatéraux alternatifs visés à l'art. 27 du décret législatif n° 148 du 15 septembre 2015 (Refonte de la réglementation en matière d'amortisseurs sociaux en cas de contrats de travail en cours, en application de la loi n° 183 du 10 décembre 2014) pendant vingt journées au moins et leur accorde une indemnité extraordinaire dont le montant varie en fonction de la durée des prestations de la caisse de complément salarial perçues, à savoir :

a) 400 euros, si la durée en cause est comprise entre vingt et quarante journées ;

b) 600 euros, si la durée en cause est comprise entre quarante et une et cinquante-deux journées ;

c) 800 euros, si la durée en cause est comprise entre cinquante-trois et soixante-quatre journées ;

d) 1 000 euros, si la durée en cause est égale ou supérieure à soixante-cinq journées.

2. Aux fins du calcul du nombre de journées à prendre en compte en vue de l'octroi de l'indemnité visée au premier alinéa, les salariés doivent avoir bénéficié des amortisseurs sociaux en cause pendant au moins une heure par jour.

3. Tout signataire d'une demande d'indemnité au sens du premier alinéa doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :

a) Ses données nominatives ;

b) Le code fiscal et le numéro d'immatriculation IVA de son employeur ;

c) Les journées de complément salarial dont il a bénéficié pendant la période allant du 1er octobre 2020 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

d) Ses coordonnés bancaires (code IBAN).

4. Les salariés visés au premier alinéa peuvent demander l'indemnité prévue par le présent article par l'intermédiaire, éventuellement, des centres de service, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

5. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée, pour 2021, à 4 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE PROFESSIONS DE LA MONTAGNE

Art. 22

(Aides aux moniteurs et écoles de ski)

1. Pour 2021, la Région vire à l'association valdôtaine des moniteurs de ski (Associazione valdostana maestri di sci - AVMS) visée à l'art. 26 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, °n° 74 du 16 décembre 1992 74) les ressources qui lui sont destinées au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 du DL n° 41/2021, pour l'octroi d'aides extraordinaires à fonds perdus :

a) Aux moniteurs de ski qui sont inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 10 de la LR n° 44/1999 et ont payé leur cotisation à la date du 30 avril 2021 ;

b) Aux écoles de ski qui remplissaient les conditions requises pour l'ouverture au public pendant la saison hivernale 2020/2021, au sens des art. 20 et 21 de la LR n° 44/1999.

2. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées aux ayants droit par l'AVMS sur la base des critères de répartition et des montants établis par délibération du Gouvernement régional, ladite association entendue.

3. À titre de complément des aides accordées aux écoles de ski visées à la lettre b) du premier alinéa, la Région accorde à celles-ci des aides extraordinaires au titre de 2021, établies sur la base des mêmes critères fixés par la délibération du Gouvernement régional prise sur avis de l'AVMS. Les aides visées au présent alinéa sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière d'organismes et de professions du tourisme, par voie télématique, au plus tard le 30 septembre 2021.

4. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles prévues par l'art. 9 ni avec celles visées à l'art. 9 bis ni, pour ce qui est des professionnels visés à la lettre a) du premier alinéa, avec celles visées à l'art. 23. (5d)

5. La dépense découlant de l'application du troisième alinéa est fixée, pour 2021, à 1 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 23

(Aides aux guides de haute montagne valdôtains)

1. Pour 2021, la Région accorde des aides extraordinaires à fonds perdus aux guides de haute montagne résidant en Vallée d'Aoste, inscrits, au titre de 2021, au tableau régional visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste), titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA et déclarant qu'ils exercent, en tant qu'activité principale, celle portant le code ATECO 93.19.92 (Activité des guides de haute montagne), à condition qu'ils aient perçu un revenu de référence aux fins des aides fiscales relatif à la période d'imposition 2020 non supérieur à 20 000 euros, déduction faite des revenus découlant de l'activité de guide de haute montagne.

2. Les aides sont accordées, selon un montant fixe de 4 000 euros, dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière d'organismes et de professions du tourisme, par voie télématique, au plus tard le 30 septembre 2021.

3. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles prévues par les art. 9, 9bis et 22. (5e)

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 600 000 euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 24

(Mesures d'aide en faveur des ski-clubs valdôtains)

1. Compte tenu des dépenses supplémentaires supportées pour l'utilisation des pistes de ski de la Vallée d'Aoste, à la suite de la fermeture au public de celles-ci tout au long de la saison hivernale 2020/2021 du fait de l'urgence COVID-19, la Région accorde, pour 2021 uniquement, aux ski-clubs adhérant à l'association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste (Associazione sport invernali Valle d'Aosta - ASIVA) des aides à fonds perdus, à titre de concours aux dépenses supportées pour les prestations fournies par les exploitants des pistes aux fins de la préparation et de l'utilisation de celles-ci, en vue du déroulement des sessions d'entraînement des athlètes adhérant à ladite association et qui pratiquent le ski alpin et le snowboard.

2. Les aides visées au premier alinéa ne peuvent être cumulées avec celles octroyées au sens du chapitre V de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) au titre des mêmes dépenses, éventuellement supportées en vue de l'organisation de compétitions ou manifestations sportives, ni avec les autres bénéfices prévus par d'autres lois régionales aux mêmes fins.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées à hauteur de 70 p. 100 au plus des dépenses supportées et jugées éligibles sur la base des demandes présentées, qui doivent parvenir, au plus tard le 31 août 2021, à la structure régionale compétente en matière de sports, assorties des justificatifs délivrés par les exploitants des pistes.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 100 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 25

(Mesures d'aide en faveur des organisateurs de manifestations et d'événements sportifs annulés)

1. Pour 2021, La Région intervient en faveur des organisateurs de manifestations et d'événements sportifs qui auraient dû avoir lieu en 2020 mais ont été annulés du fait de l'urgence COVID-19, et ce, en leur accordant des aides à fonds perdus à titre de couverture des dépenses supportées pour la promotion et l'organisation des manifestions et des événements en cause, à condition qu'ils aient déjà présenté, au cours de 2020, une demande d'aide au sens du chapitre V de la LR n° 3/2004 au titre des mêmes manifestions et événements et dans les délais prévus par le deuxième alinéa de l'art. 27 de celle-ci.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées sur présentation d'une demande adressée à la structure régionale compétente en matière de sports au plus tard le 31 août 2021. Le montant des aides en cause ne peut dépasser le montant des dépenses éligibles ni, en tout état de cause, le déficit découlant de l'annulation de l'événement ou de la manifestation et attesté par des justificatifs de recettes et de dépenses qui doivent avoir été émis en 2020 et être joints à la demande d'aide, déduction faite des éventuels bénéfices déjà obtenus au sens du chapitre V de la LR n° 3/2004 au titre de la même manifestation ou du même événement.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 150 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FAMILLES ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 26

(Mesures d'aide aux familles)

1. Les foyers résidant en Vallée d'Aoste et disposant d'un indicateur de la situation économique équivalente (ISEE corrente) en cours de validité en 2021 ont droit à une aide mensuelle, au titre de deux mois, selon les montants ci-après :

a) 200 euros, si le foyer est composé d'une seule personne et si son ISEE corrente est égal ou inférieur à 12 000 euros ;

b) 400 euros, si le foyer est composé de deux personnes et si son ISEE corrente est égal ou inférieur à 15 000 euros ; le montant de l'aide est augmenté à 600 euros si l'un des membres du foyer relève des cas visés au troisième alinéa ;

c) 600 euros, si le foyer est composé de trois personnes et si son ISEE corrente est égal ou inférieur à 18 000 euros ; le montant de l'aide est augmenté à 800 euros si l'un des membres du foyer relève des cas visés au troisième alinéa ou à 1 000 euros si deux de ses membres relèvent desdits cas.

2. Les foyers résidant en Vallée d'Aoste dont l'ISEE en cours de validité en 2021 est inférieur au seuil de subsistance, considéré comme minimum vital, fixé par le Gouvernement régional au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales) bénéficient, au titre de deux mois, d'une aide mensuelle, qui ne peut être cumulée avec l'aide prévue par le premier alinéa, selon les montants ci-après :

a) 400 euros, si le foyer est composé d'une seule personne ;

b) 600 euros, si le foyer est composé de deux personnes ; ledit montant est augmenté à 800 euros si l'un des membres du foyer relève des cas visés au troisième alinéa ;

c) 800 euros, si le foyer est composé de trois personnes ; ledit montant est augmenté à 1 000 euros si l'un des membres du foyer relève des cas visés au troisième alinéa ou à 1 200 euros si deux de ses membres relèvent desdits cas.

3. Pour chaque membre en plus par rapport au nombre fixé au sens de la lettre c) du premier alinéa et de la lettre c) du deuxième alinéa, le foyer concerné a droit à 100 euros par mois ; ce montant est doublé si ledit membre :

a) Est mineur ;

b) Est atteint d'un handicap grave constaté au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

4. Les aides visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées dans les limites des crédits inscrits au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir, par voie télématique, à la structure régionale compétente en matière d'aides économiques, de transferts financiers et de services externalisés.

5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec l'indemnité visée à l'art. 21 au cas où l'un des membres des familles visées aux premier et deuxième alinéas auraient perçu ou demandé ladite indemnité. (9)

6. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 3 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 27

(Mesures en faveur des bénéficiaires d'un logement public)

1. Les bénéficiaires d'un logement public ayant un contrat de location en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et versant un loyer calculé par l'application à la valeur au mètre carré de la surface conventionnelle d'un pourcentage de réduction de 20 p. 100, 40 p. 100, 60 p. 100 ou 80 p. 100 en fonction de la valeur de leur ISE ont droit à une aide s'élevant à 50 p. 100 du loyer relatif aux mois allant d'octobre 2020 à mars 2021 compris. Ladite aide n'est pas accordée aux foyers qui se sont vu appliquer le loyer maximum à titre de sanction, au sens du troisième alinéa de l'art. 37 et du sixième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

2. Les crédits relatifs aux aides en cause sont virés par la structure régionale compétente en matière d'aides économiques, de transferts financiers et de services externalisés à l'Agence régionale pour le logement (Agenzia Regionale Edilizia Residenziale - ARER) de la Vallée d'Aoste. Celle-ci utilise les crédits en cause prioritairement pour couvrir les dettes que les différents foyers ont accumulées, en suivant l'ordre chronologique d'expiration des factures, et, secondairement, pour réduire les factures des foyers qui sont en règle avec les paiements émises après le virement desdits crédits, et ce, jusqu'à concurrence du montant d'aide accordé à chaque foyer.

3. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération qui doit être adoptée dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et sur avis de la Commission du Conseil compétente et du Conseil permanent des collectivités locales, les modalités d'application des mesures en cause et les procédures que l'ARER de la Vallée d'Aoste doit adopter à ces fins.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 320 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 06 (Mesures en faveur du droit au logement), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 28

(Dispositions urgentes relatives à la Maison de repos J.B. Festaz)

1. Aux fins de la compensation du manque de recettes et des dépenses supplémentaires découlant de la déclaration et de la prolongation de l'état d'urgence lié à la COVID-19, l'agence publique de services à la personne Maison de repos J.B. Festaz bénéficie, au titre de 2021, d'une aide extraordinaire, forfaitaire et globale de 350 000 euros, à titre de complément de l'aide autorisée par la LR n° 12/2020.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 350 000 euros au total, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 29

(Virements extraordinaires aux gestionnaires des services pour la première enfance)

1. Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des aides économiques aux foyers résidant sur le territoire régional et dans l'attente du versement du chèque unique et universel visé à la loi n° 46 du 1er avril 2021 (Délégation au Gouvernement aux fins de la révision, de la simplification et du renforcement des mesures d'aide en faveur des enfants à charge au moyen du chèque unique et universel), des financements extraordinaires peuvent être virés, jusqu'au 31 octobre 2021, aux gestionnaires des crèches publiques et privées agréées et aux assistantes maternelles, et ce, à titre de compensation de la réduction des redevances à la charge des foyers qui bénéficient des structures et services en cause.

2. La réduction visée au premier alinéa n'est pas appliquée si le montant de la redevance mensuelle à la charge du foyer est égale ou inférieure au montant prévu par l'aide relative aux crèches visée au trois cent cinquante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 232 du 11 décembre 2016 (Budget prévisionnel 2017 et budget pluriannuel 2017/2019 de l'État) et versée par l'INPS.

3. Au cas où la redevance mensuelle devant être réduite dépasserait le montant de l'aide relative aux crèches versée par l'INPS, une réduction de 40 p. 100, jusqu'à un maximum de 200 euros par mois et par enfant, est appliquée au montant découlant de la différence entre la redevance mensuelle et la valeur de l'aide versée par l'INPS.

4. Pour obtenir la compensation visée au présent article, les gestionnaires des crèches publiques et privées agréées et les assistantes maternelles doivent présenter le compte rendu des montants des réductions appliquées aux redevances à la charge des foyers à la structure régionale compétente en matière d'aides économiques, de transferts financiers et de services externalisés, et ce, au plus tard le 20 novembre 2021.

5. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 100 000 euros au total, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30

(Aides d'État)

1. Les aides visées aux art. 9, 9bis, 10, 10bis, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 et 24 sont accordées dans le respect des dispositions de la section 3.1 (Aides d'un montant limité) de la communication de la Commission européenne C(2020) 1863 du 19 mars 2020 (Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19) et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482 du 21 mai 2020 (Régime SA.57021), modifiée et prorogée en dernier lieu par la décision C(2021) 2570 du 9 avril 2021 (Régime SA.62495). (10)

2. Les aides en cause ne peuvent être accordées aux entreprises du secteur des finances et du crédit.

3. Par ailleurs, les aides en cause ne peuvent être octroyées aux entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014, à la date du 31 décembre 2019.

4. Les aides en cause peuvent être toutefois accordées aux micro-entreprises et aux petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 qui étaient déjà en difficulté, au sens dudit règlement, à la date du 31 décembre 2019, à condition :

a) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'une procédure collective pour insolvabilité ;

b) Qu'elles n'aient perçu aucune aide au sauvetage, sauf si au moment où les aides visées au présent article leur sont accordées elles ont remboursé le prêt ou retiré la garantie, et qu'elles n'aient perçu aucune aide à la restructuration, sauf si au moment où les aides visées au présent article leur sont accordées elles ne sont plus soumises au plan de restructuration.

5. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 10, du cinquième alinéa de l'art. 11, du cinquième alinéa de l'art. 13, du sixième alinéa de l'art. 14, des quatrième alinéa bis et quatrième alinéa ter de l'art. 16, du quatrième alinéa de l'art. 22, du troisième alinéa de l'art. 23, du deuxième alinéa de l'art. 24 et du cinquième alinéa de l'art. 26, les aides en cause peuvent être cumulées avec d'autres bénéfices accordés au titre des mêmes dépenses éligibles, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'aides d'État. (11)

6. Les aides en cause sont accordées au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 31

(Structure régionale temporaire du deuxième niveau, recrutements extraordinaires sous contrat à durée déterminée et plateforme télématique)

1. L'octroi et le versement des aides visées à l'art. 9 sont assurés par une structure régionale temporaire du deuxième niveau instituée par délibération du Gouvernement régional au sens des art. 3 et 5 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), dont le responsable est un fonctionnaire relevant de la catégorie D, désigné suivant les modalités visées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 26 de ladite loi, et à laquelle sont affectés, à titre temporaire et d'office, des personnels relevant d'autres structures non étroitement liées à la gestion de l'urgence épidémiologique, ainsi que des personnels supplémentaires recrutés sous contrat à durée déterminée suivant les modalités visées au deuxième alinéa.

2. Pour 2021 uniquement, afin de réduire les délais de recrutement des personnels régionaux et d'adapter rapidement les niveaux des services aux exigences actuelles, découlant, entre autres, des mesures d'aide à l'économie régionale adoptées en raison de la prolongation de l'état d'urgence lié à la COVID-19, y compris les mesures visées au présent titre, la Région est autorisée à recruter, à titre extraordinaire et urgent et par dérogation, éventuellement, aux dispositions du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996), des personnels ne relevant pas de la catégorie de direction, et ce, sous contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021. Sont recrutées prioritairement les personnes figurant sur les listes d'aptitude des procédures de sélection lancées en vue du recrutement sous contrat à durée indéterminée par la Région ou par les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, et ce, dans l'ordre d'inscription des intéressés sur lesdites listes et sur la base de conventions passées avant l'approbation de celles-ci au sens de l'art. 6 du RR n° 1/2013. En cette occurrence, les intéressés conservent leur rang au sein desdites listes d'aptitude en vue de leur éventuel recrutement sous contrat à durée indéterminée. En cas d'épuisement des listes d'aptitude en cause, le recrutement a lieu sur la base de procédures de sélection prévoyant des modalités simplifiées de déroulement des épreuves, la comparaison pour ce qui est des titres et de l'épreuve orale devant, toutefois, être assurée. Les avis relatifs auxdites procédures sont publiés au tableau d'affichage et sur le site institutionnel de la Région pendant quinze jours consécutifs. Lors de l'évaluation des titres, il est tenu compte notamment de l'activité professionnelle exercée dans le profil requis, que ce soit dans un emploi public ou privé. Les connaissances informatiques et numériques des candidats sont évaluées lors de l'épreuve orale. (12)

3. Aux fins de l'accélération et de l'harmonisation des délais et des procédures de liquidation, les demandes visant à l'obtention des aides visées aux art. 9, 9bis, 10, 10bis, 11, 12, 13, 16, 19, 20 et 21, ainsi qu'au troisième alinéa de l'art. 22 et aux art. 23 et 26 sont présentées par voie télématique au moyen de la plateforme unique dédiée créée au sens de l'art. 11 de la LR n° 5/2020 et complétée par les fonctionnalités nécessaires. (13)

4. La dépense globale découlant de l'application des premier et deuxième alinéas est fixée, pour 2021, à 380 000 euros, à valoir sur la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

5. La dépense découlant de l'application du troisième alinéa est fixée, pour 2021, à 500 000 euros, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses d'investissement), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 32

(Dispositions communes)

1. Sans préjudice des dispositions en matière de contrôle, éventuellement au hasard, de la véracité des déclarations ainsi que des sanctions prévues en cas d'omission de déclaration ou de déclaration mensongère, les aides visées à la présente loi sont octroyées sur la base des données déclarées sur l'honneur par les demandeurs et attestant l'existence des conditions subjectives et objectives requises en vue de l'octroi de chaque aide, ainsi que de toute autre condition requise par les dispositions en vigueur en vue de l'octroi des aides publiques dans les cas et suivant les modalités prévus, et ce, aux fins du maximum de rapidité et de simplicité des procédures y afférentes.

2. L'épuisement des crédits globalement autorisés aux fins du financement de chaque type d'aide visé au présent chapitre fait l'objet d'un avis qui est publié sur le site institutionnel de la Région et qui vaut communication au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect, y compris les différents types de dépenses éligibles, et tout autre condition, modalité et délai pour l'octroi des aides visées au présent titre et affecte temporairement, et d'office, aux structures régionales compétentes les personnels nécessaires relevant des autres structures non strictement concernées par la gestion de l'urgence COVID-19, ainsi que les personnels supplémentaires recrutés sous contrat à durée déterminée suivant les modalités prévues par l'art. 31.

4. Par ailleurs, le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de modifier les autorisations de dépense relatives aux aides visées au présent titre en fonction des besoins réels et non seulement estimés et d'apporter les rectifications budgétaires qui s'ensuivent, conformément aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2020

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS URGENTES EN MATIÈRE DE SANTÉ, D'ÉDUCATION, DE BUDGET ET DE PROCÉDURES DE RECRUTEMENT

Art. 33

(Financement extraordinaire de la dépense sanitaire régionale découlant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19)

1. Aux fins du financement des dépenses supplémentaires supportées et devant être supportées du fait de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, les crédits destinés aux niveaux essentiels d'assistance (Livelli essenziali di assistenza - LEA) sont augmentés, au titre de 2021, de 23 103 335 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Par ailleurs, pour couvrir les dépenses découlant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19 au cours de 2021, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste est autorisée à utiliser les ressources inscrites au budget régional 2020 au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 et des art. 12 et 18 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19), ainsi que de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020 (Reconnaissance des dettes hors budget de la Région, ratification de rectifications budgétaires et autres mesures urgentes), ressources qui lui ont été virées mais qu'elle n'a pas entièrement utilisées au titre de l'année en cause et qui représentent des provisions sur son budget 2020.

3. Aux fins de l'application du plan de réorganisation visant au renforcement du réseau hospitalier du fait de l'urgence COVID-19 et au sens de l'art. 2 du DL n° 34/2020, une dépense directe pour la réalisation des opérations d'investissement est autorisée pour un montant de 4 500 000 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses d'investissement). Les crédits nécessaires à ces fins sont attribués au réalisateur régional désigné par le président de la Région en qualité de commissaire délégué à la réalisation des opérations susdites.

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont financées par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 34

(Mesures pour le suivi de la situation épidémiologique liée à la COVID-19 et pour le déroulement en sécurité des activités et des manifestations à caractère sportif, touristique et culturel)

1. Aux fins du suivi de la situation épidémiologique liée à la COVID-19 sur le territoire régional - compte tenu, entre autres, des obligations prévues par le système national de détermination du scénario de risque - et de la surveillance des rassemblements importants en cas de manifestations à caractère sportif, touristique et culturel, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste est autorisée, dans les limites de ses capacités organisationnelles et des ressources visées au deuxième alinéa :

a) À fournir gratuitement des tests antigéniques et virologiques pour le dépistage du virus SARS-Cov-2 à la population, résidante ou non, en accordant la priorité aux cas dans lesquels les tests sont obligatoires au sens des dispositions en vigueur ;

b) À fournir gratuitement des tests antigéniques et, si cela est obligatoire, virologiques aux organisateurs d'activités et de manifestations à caractère sportif, touristique et culturel, ainsi que des tests antigéniques pour le dépistage du virus SARS-Cov-2 aux participants auxdites activités et manifestations, suivant des modalités à établir de concert avec les organisateurs concernés.

1 bis. Aux fins visés au premier alinéa, les professionnels qui effectuent des tests antigéniques rapides au sens des dispositions étatiques en vigueur, en vue de la délivrance du certificat vert relatif à la COVID-19, peuvent également exercer l'activité y afférente dans des lieux autres que ceux déjà autorisés, dans le respect des dispositions que le Gouvernement régional établit par délibération pour garantir à la fois le déroulement des activités en cause dans des conditions de sécurité et la traçabilité des données. (14)

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros et est financée par les ressources visées au premier alinéa de l'art. 33.

Art. 35

(Renforcement des services dans le cadre de l'enseignement du premier et du deuxième degré pour 2021)

1. Compte tenu de la prolongation de l'état d'urgence lié à la Covid-19 et afin que l'application des mesures de prévention et de maîtrise de la diffusion de l'épidémie soit facilitée, il est procédé, pour 2021, au renforcement des services d'assistance et de soutien, éducatif et non, aux élèves atteints d'un handicap grave qui suivent les cours des institutions scolaires et éducatives de la région, y compris les écoles secondaires du deuxième degré agréées.

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 1 500 000 euros pour 2021, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 36

(Recrutements extraordinaires sous contrat à durée déterminée dans les écoles de la région)

1. Compte tenu des recrutements nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence COVID-19, pour l'année scolaire 2021/2022 également, la Région recrute, sous contrat à durée déterminée pendant la période allant de septembre à décembre 2021, des personnels auxiliaires et techniques (ATAR) supplémentaires, à affecter aux institutions scolaires et éducatives de tout ordre et degré de la Vallée d'Aoste, dans le respect du plafond fixé par délibération du Gouvernement régional et des limites de dépense visées au deuxième alinéa. Les recrutements en cause sont effectués par le recours aux listes des centres pour l'emploi.

2. Aux fins du financement de la dépense supplémentaire découlant de l'application du premier alinéa, un fonds extraordinaire est institué dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un montant global de 1 550 000 euros au titre de 2021.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 37

(15)

[(Constitution d'une provision destinée à couvrir la perte de recettes)

1. Une provision de 15 000 000 d'euros destinée à couvrir la perte de recettes visée au premier alinéa de l'art. 4 est constituée, pour 2021, à valoir sur la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires) du budget prévisionnel de la Région 2021/2023.

2. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.]

Art. 38

(Dispositions en matière de réalisation du nouveau pôle universitaire)

1. Afin de financer la requête présentée par Société Infrastructures Valdôtaines srl (SIV) et visant à obtenir les ressources supplémentaires nécessaires à l'adhésion à l'accord amiable relatif aux travaux de réalisation de la première tranche du pôle universitaire d'Aoste, proposé le 18 décembre 2020 par la commission prévue par l'art. 240 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des contrats publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE), la Région autorise, pour 2021, une dépense supplémentaire de 3 300 000 euros, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses d'investissement).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est financée par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2020, comme il appert du tableau visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 63.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D'AUTRES RECETTES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D'AUTRES RECETTES

Art. 39

(Enregistrement comptable de la mobilité sanitaire)

1. Aux fins de l'adaptation des enregistrements comptables relatifs à la mobilité sanitaire active et passive aux principes comptables harmonisés, l'état prévisionnel des recettes du budget 2021/2023 de la Région est augmenté de 14 000 000 d'euros par an pour l'inscription des prévisions de mobilité sanitaire active sur le titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 100 (Vente de biens et de services et recettes dérivant de la gestion de biens).

2. Parallèlement, l'état prévisionnel des dépenses du budget en cause est augmenté de 14 000 000 d'euros par an au titre de la période 2021/2023 pour l'inscription des prévisions de mobilité sanitaire passive, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense supplémentaire découlant de l'application du deuxième alinéa est financée par les recettes supplémentaires inscrites au sens du premier alinéa, comme il appert du tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 40

(Excédent de l'Office régional du tourisme)

1. Une part à affectation non obligatoire de l'excédent de l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), résultant des comptes 2020 et non inscrit au cours de 2021, est virée à la Région, pour un montant de 500 000 euros.

2. La somme recouvrée au sens du présent article, qui s'élève à 500 000 euros, est inscrite, au titre de 2021, dans l'état prévisionnel des recettes du budget 2021/2023 de la Région, sur le titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Remboursements et autres recettes ordinaires).

3. Parallèlement, l'état prévisionnel des dépenses du budget en cause est augmenté, pour 2021, de 500 000 euros, à valoir sur les affectations prévues par la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001 (Réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994), dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. La dépense supplémentaire découlant de l'application du troisième alinéa est financée par les recettes supplémentaires inscrites au sens du deuxième alinéa, comme il appert du tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 41

(Destination des crédits supplémentaires disponibles au titre de la comptabilité de caisse)

1. Les crédits supplémentaires visés au deuxième alinéa de l'art. 2, qui s'élèvent à 39 181 357,49 euros au titre de 2021, sont inscrits au budget prévisionnel 2021/2023 de la Région à titre d'augmentation du Fonds de réserve de caisse, dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 01 (Fonds de réserve), comme il appert du tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 63.

TITRE V

RECTIFICATIONS COMPENSÉES AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021/2023

CHAPITRE PREMIER

AVANTAGES FISCAUX ET NOUVELLES AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 42

(Exonération de l'impôt régional additionnel à l'IRPEF au titre de 2021)

1. Au titre de la période d'imposition 2021, les personnes dont le revenu global aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) ne dépasse pas 15 000 euros sont exonérées du paiement de l'impôt régional additionnel à ce dernier. Les personnes dont le revenu global dépasse 15 000 euros se voient appliquer le taux ordinaire sur l'ensemble de l'assiette imposable.

2. La dépense, en termes de réduction des recettes, dérivant de l'application du présent article est établie à 2 000 000 d'euros, à valoir sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101 (Impôts, taxes et recettes assimilées), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 43

(Exonération de la taxe automobile pour les véhicules taxis et les véhicules de location avec chauffeur)

1. Au titre de la période d'imposition 2021, les entreprises qui exercent l'activité de transport de personnes au moyen de véhicules taxis ou de véhicules, autocars compris, loués avec chauffeur ne sont pas tenues de payer la taxe automobile pour les véhicules dont elles sont propriétaires ou qu'elles utilisent sur la base d'un contrat de crédit-bail ou de location à long terme. Les véhicules exonérés de la taxe en cause doivent servir à l'exercice de l'activité de l'entreprise.

2. Il est possible de demander le remboursement des sommes éventuellement déjà versées au titre de la taxe automobile dont le délai de paiement expirait après le 31 décembre 2020.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 120 000 euros, dont 40 000 euros inscrits à titre de manque de recettes sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101 (Impôts, taxes et recettes assimilées) et 80 000 euros à titre de dépense supplémentaire pour le remboursement des taxes déjà versées, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 04 (Gestion des recettes fiscales et services fiscaux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est financée par une réduction de dépenses d'un montant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé aux lettres h) et i) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 44

(16)

[(Avantage fiscal pour les véhicules de plus de vingt ans. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Après l'art. 62 sexies de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 62 septies

(Avantage fiscal pour les véhicules de plus de vingt ans)

1. Les propriétaires des véhicules à roues ayant une ancienneté d'immatriculation comprise entre vingt et vingt-neuf ans et dotés de l'attestation d'intérêt historique prévue par l'art. 4 du décret du ministre des infrastructures et des transports du 17 décembre 2009, délivrée par les organismes visés au quatrième alinéa de l'art. 60 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) ou par le Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS), bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 de la taxe automobile, au sens du premier alinéa bis de l'art. 63 de la loi n° 342 du 21 novembre 2000 (Mesures en matière fiscale). ».

2. Pour que la réduction visée à l'art. 62 septies de la LR n° 9/2008, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa, soit appliquée, la reconnaissance de l'intérêt historique du véhicule doit figurer sur la carte grise de celui-ci.

3. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.]

Art. 45

(Dépenses ordinaires supplémentaires en matière de santé au titre de la période 2021/2023)

1. Les crédits destinés aux LEA sont à nouveau augmentés de 5 253 500 euros pour 2021 et de 4 753 500 pour 2022 et 2023, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont financées par une réduction de dépenses d'un montant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 46

(Structure multifonctionnelle de fourniture de services sanitaires et d'aide sociale de Morgex. Modification de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007)

1. Après le troisième alinéa bis de l'art. 23 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Une portion de la structure réalisée au sens du présent article est cédée en prêt à usage gratuit à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, pour trois ans au moins, aux fins de la fourniture de prestations socio-sanitaires suivant des modalités établies par un accord entre les parties. ».

2. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du premier alinéa sont financées par les recettes supplémentaires prévues par les art. 33 et 45.

Art. 47

(Renforcement des effectifs de personnels enseignants et éducatifs au titre de l'année scolaire 2021/2022)

1. Compte tenu de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et afin que l'application des mesures de prévention et de maîtrise de la diffusion de l'épidémie de COVID-19 soit facilitée, le renforcement des effectifs réels de personnels enseignants et éducatifs des institutions scolaires et éducatives de la Région est autorisé au titre de l'année scolaire 2021/2022, et ce par dérogation aux critères en vigueur en matière de constitution de l'organigramme.

2. Aux fins du financement de la dépense supplémentaire découlant de l'application du premier alinéa, un fonds extraordinaire est institué dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un montant global de 2 759 410 euros, dont 921 888 euros au titre de 2021 et 1 837 522 euros au titre de 2022.

3. La dépense supplémentaire découlant de l'application du premier alinéa est financée par une réduction de dépenses d'un montant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 48

(Remboursement kilométrique aux ouvriers hydrauliques et forestiers au titre des années allant de 2011 à 2019)

1. Les ouvriers hydrauliques et forestiers qui ont travaillé pour la Région au cours des années allant de 2011 à 2019 et qui ont présenté, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une requête judiciaire visant à la reconnaissance du remboursement kilométrique lié à l'utilisation d'un véhicule personnel au cours des années en cause, au sens des art. 15 et 54 de la convention collective nationale du travail des ouvriers préposés à l'aménagement hydraulique et forestier et hydraulique et agricole et de l'art. 30 de la convention régionale complémentaire du travail relative auxdits ouvriers, ont droit, s'il le demandent, à une somme correspondant à celle prévue en application desdits articles, calculée sur la base des kilomètres résultant de la documentation versée aux archives de l'Administration régionale, plus les intérêts et la réévaluation monétaire et, en tout état de cause, dans les limites des sommes non prescrites au sens de la législation nationale en vigueur et des sommes non encore versées par l'Administration régionale, éventuellement à la suite de l'application de jugements, ainsi que sur renonciation, avec compensation des dépenses, à l'action entreprise et à toute autre prétention future au même titre, la Région renonçant, quant à elle, à contester les éventuels jugements prononcés entretemps.

2. Les ouvriers hydrauliques et forestiers qui ont travaillé pour la Région au cours des années allant de 2011 à 2019 et qui n'ont pas présenté, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de requête judiciaire ont droit, s'ils le demandent, à la même somme que celle prévue par le premier alinéa, pour l'utilisation de leur véhicule personnel au cours desdites années, sur renonciation à toute prétention future au même titre.

3. La demande au sens des premier et deuxième alinéas doit être présentée, sous peine de rejet, au plus tard le 30 novembre 2021. Les modalités de présentation de la demande et tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application du présent article sont fixés par une délibération du Gouvernement régional prise dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 750 000 euros au total, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par une réduction de dépenses d'un montant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 49

(Aides à l'emploi au profit des PME)

1. Aux fins du maintien du niveau d'emploi, la Région accorde les aides à fonds perdus prévues par le quatrième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 8/2020 aux PME qui emploient trois salariés au plus, ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste et ont présenté une demande d'aide qui, malgré le résultat favorable de son instruction, n's pas abouti à un acte d'octroi de l'aide en cause au titre de 2020. En cette occurrence, les demandes déjà présentées demeurent valables et sont financées dans l'ordre chronologique de leur présentation et dans les limites des crédits visés au deuxième alinéa.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 725 000 euros au total, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par une réduction de dépenses d'un montant correspondant, suivant les modalités indiquées au tableau visé à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 50

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense globale à la charge de la Région pour le financement des actions prévues par le programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » (FSE), fixée à 8 318 028,77 euros pour la période 2021/2023 par les septième et neuvième alinéas de l'art. 16 de la LR n° 12/2020, est rajustée, fixée à 8 478 028,77 euros et répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 2 535 307,43 euros, ventilés comme suit :

1) Année 2021 1 724 065,28 euros ;

2) Année 2022 557 645,18 euros ;

3) Année 2023 253 596,97 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 5 942 721,34 euros, ventilés comme suit :

1) Année 2021 2 924 760 euros ;

2) Année 2022 3 017 961,34 euros. .

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée, pour 2021, à 160 000 euros au total, dont 150 000 euros à titre de cofinancement prévu par le plan financier, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires), et 10 000 euros à titre de cofinancement régional supplémentaire, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense globale découlant de l'application du deuxième alinéa est financée par la réduction de 160 000 euros des ressources régionales supplémentaires destinées au financement des actions prévues par le plan en faveur des jeunes dénommé Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, relevant du plan national d'action et de cohésion (PAC) visé au dixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/2020, ressources qui sont donc rajustées et fixées, pour 2021, à 120 000 euros. La réduction en cause est à valoir, quant à 150 000 euros, sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 10 000 euros, sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Les ressources régionales supplémentaires destinées au financement du programme opérationnel national 2014/2020 relatif au système des politiques pour l'emploi (PON SPAO FSE) s'élèvent, pour 2021 et 2022, à 50 000 euros par an, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses d'investissement).

5. La dépense supplémentaire découlant de l'application du quatrième alinéa, se chiffrant à 50 000 euros par an pour 2021 et 2022, est financée par la réduction, pour un montant correspondant, des crédits destinés au cofinancement régional supplémentaire du programme opérationnel national 2014/2020 relatif à l'emploi des jeunes (PON IOG FSE) visé au onzième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/2020, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE II

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 51

(Rectifications de la partie Dépenses à des fins de compensation)

1. Des rectifications de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023 sont autorisées, à des fins de compensation, pour un montant global (augmentation et diminution) de 127 913 188,74 euros au titre de la comptabilité de caisse, de 14 641 853,74 euros pour 2021, 10 981 923,17 euros pour 2022 et 7 283 828,12 euros pour 2023, comme il appert du tableau visé à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 52

(Rectifications en recettes et en dépenses à des fins de compensation)

1. Des recettes et des dépenses supplémentaires sont autorisées pour un montant global de 51 641 357,49 euros au titre de la comptabilité de caisse, de 12 460 000 euros pour 2021 et de 14 000 000 d'euros par an pour 2022 et 2023, comme il appert du tableau visé à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 63.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSE ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ, D'ACTIVITÉS TOURISTIQUES, D'ACCUEIL ET COMMERCIALES, AINSI QUE D'URBANISME

Art. 53

(Dispositions en matière de rectifications du budget relatives aux dépenses de personnel. Modification de la LR n° 12/2020)

1. Le septième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Pour 2021 uniquement et compte tenu de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et des difficultés qui en découlent du point de vue organisationnel, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, à des fins de compensation, toutes les rectifications entre les missions et les programmes concernant les dépenses de personnel, y compris le personnel scolaire, relevant des macro-agrégats 101 (Revenus au titre du travail salarié), 102 (Impôts et taxes à la charge de la Région), 109 (Remboursements et rectifications des recettes), 110 (Autres dépenses ordinaires) et 104 (Virements ordinaires) qui s'avéreraient nécessaires au cours de la gestion. ».

Art. 54

(Publication des documents et des rectifications comptables au Bulletin officiel de la Région. Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. Le sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les actes administratifs portant rectification des documents comptables sont publiés sur le site institutionnel de la Région. Par ailleurs, les actes portant rectification du budget prévisionnel sont transmis au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent leur adoption, à l'exclusion de ceux qui concernent la mission 99 (Services pour le compte de tiers). ».

2. Le premier alinéa de l'art. 34 de la LR n° 30/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les budgets des établissements dépendant de la Région sont approuvés chaque année dans les délais et dans les formes fixés par les lois régionales et sont publiés sur le site institutionnel de celle-ci. ».

3. Le premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 30/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les comptes des organismes et des établissements dépendant de la Région sont approuvés chaque année suivant les modalités et dans les délais établis par les lois régionales qui réglementent lesdits organismes et établissements et sont publiés au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de celle-ci ».

Art. 55

(Dispositions en matière d'activités touristiques, d'accueil et commerciales. Report de délais)

1. Pour ce qui est des prêts accordés au sens de la LR n° 19/2001 entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2021, les délais prévus par le troisième alinéa bis de l'art. 7 et par le troisième alinéa bis et le troisième alinéa ter de l'art. 12 de la loi susmentionnée sont reportés de douze mois.

2. [Le délai visé à la lettre a) du sixième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 (Dispositions liées à la loi régionale relative aux premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions), déjà reporté par le premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2021/2023, modification de lois régionales et autres dispositions), est de nouveau reporté, de six mois.] (17)

3. Après le onzième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 8/2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11 bis. Pour ce qui est des structures d'accueil hôtelières, des centres d'accueil en plein air et des agritourismes, l'éventuel maintien, après le 30 avril 2022, de la répartition différente des locaux ou de l'utilisation différente de ceux-ci au sens de la lettre b) du troisième alinéa est subordonné à la présentation, au Guichet unique territorialement compétent, de la SCIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007. À la suite de la présentation de la SCIA en cause, les structures régionales compétentes procèdent au contrôle y afférent et, s'il y a lieu, à la modification du classement des structures concernées. ».

4. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 56

(Dispositions en matière d'urbanisme et de construction. Modification de la LR n° 8/2020)

1. À la fin du septième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 8/2020, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les interventions visées au sixième alinéa et ayant un caractère temporaire sont autorisées jusqu'au 31 juillet 2025. ».

2. L'art. 79 de la LR n° 8/2020 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La période de validité allant du 31 janvier 2020 à la date de la déclaration de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 des autorisations d'urbanisme visées au premier alinéa de l'art. 59 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), telles qu'elles sont définis par les art. 60 et 61 de celle-ci et par les dispositions de référence relatives aux titres visés à la lettre c) du premier alinéa dudit art. 59, n'est pas prise en compte aux fins de la durée de validité desdites autorisations, qui est donc prorogée d'une période correspondante. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux titres ayant déjà fait l'objet d'une prorogation au sens du sixième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 11/1998 ou d'autres prorogations prévues par la législation en vigueur. » ;

b) Après le premier alinéa, tel qu'il résulte de la lettre a), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La durée de validité des autorisations d'urbanisme issues des procédures visées aux art. 26 et 29 de la LR n° 11/1998, délivrées ou en cours de validité pendant la période allant du 31 janvier 2020 à la date de la déclaration de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, est prorogée, sans besoin de demande, de douze mois par rapport aux délais prévus pour l'achèvement des travaux, sans préjudice des prorogations prévues par les dispositions ordinaires. » ;

c) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « jusqu'au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date de la déclaration de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 » ;

d) Le troisième alinéa est abrogé.

3. Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 11/1998, la durée de validité des plans d'urbanisme de détail (PUD) à l'initiative d'une personne privée ou publique visés aux art. 49 et 50 de ladite loi et en cours de validité au 31 décembre 2020 sont prorogés, sans besoin de demande, de trois ans par rapport à leur expiration normale.

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 11/1998, pour ce qui est de tous les permis de construire délivrés pendant la période allant du 31 janvier 2020 à la date de la déclaration de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le paiement des frais de viabilisation peut être échelonné, à la demande de l'intéressé, en six versements semestriels au plus.

5. Par dérogation aux dispositions de l'art. 71 de la LR n° 11/1998, les recettes découlant des frais relatifs aux permis de construire et de l'application des sanctions y afférentes peuvent être utilisés, en tout ou en partie, pour le financement des dépenses ordinaires nécessaires du fait de l'état d'urgence épidémiologique lié à la COVID-19, et ce jusqu'à la date de la déclaration de cessation de celui-ci.

6. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également aux permis de construire, aux SCIA et aux autres autorisations d'urbanisme visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998, qui tombaient sous le coup des dispositions de l'art. 79 de la LR n° 8/2020 en vigueur précédemment.

7. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 57

(Simplification en matière d'aides pour l'efficacité énergétique et la régénération urbaine)

1. Afin que l'accès aux aides pour l'efficacité énergétique et la régénération urbaine prévues par la législation nationale en vigueur soit facilité, la réalisation, sur le territoire régional, des actions visées à l'art. 119 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19), converti, avec modifications, par la loi n° 77 du 17 juillet 2020, est autorisée sur présentation d'une communication de début des travaux assermentée (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - CILA), avec application des dispositions dudit art. 119 et de celles de l'art. 6 bis du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction).

2. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

CHAPITRE II

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 58

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale)

1. En application des art. 33, 39 et 45, la dépense sanitaire ordinaire, fixée par le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2020 à 263 521 383,69 euros pour 2021, à 263 992 733,69 euros pour 2022 et à 263 982 733,69 euros pour 2023 est augmentée, respectivement, de 42 356 835 euros, de 18 753 500 euros et de 18 753 500 euros et est réajustée comme suit :

a) Année 2021 305 878 218,69 euros ;

b) Année 2022 282 746 233,69 euros ;

c) Année 2023 282 736 233,39 euros.

2. L'augmentation au sens du premier alinéa concerne exclusivement le financement relatif aux LEA visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2020, financement qui est réajusté comme suit :

a) Année 2021 303 990 718,69 euros ;

b) Année 2022 280 826 733,69 euros ;

c) Année 2023 280 816 733,69 euros.

3. La dépense autorisée au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2020 est réajustée et fixée à 4 262 864,95 euros par an au titre de la période 2021/2023.

4. La dépense autorisée au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2020 est réajustée et fixée à 25 000 000 d'euros pour 2021, à 21 500 000 euros pour 2022 et à 21 500 000 euros pour 2023.

5. La dépense autorisée au sens du dixième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2020 est réajustée et fixée à 10 350 000 euros pour 2021.

Art. 59

(Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales pour 2021)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales visé au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 12/2020, réduit de 250 000 euros au sens de la LR n° 3/2021, est augmenté, pour 2021, de 2 097 816,30 euros, soit 3 779 500 euros à titre d'augmentation et 1 681 683,70 euros à titre de diminution, à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire, qui sont, par conséquent, modifiés selon les montants figurant à l'annexe visée à la lettre u) du premier alinéa de l'art. 63 de la présente loi. (18)

2. Les ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales, se chiffrant à 3 779 500 euros au total, sont destinées comme suit, dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région 2021/2023 :

a) Quant à 4 000 euros - à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 01 (Enseignement préscolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) - aux rectifications, à des fins de compensation, de la partie Recettes autorisées par l'art. 51 ;

b) Quant à 100 000 euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) - aux actions autorisées par l'art. 29 ;

c) Quant à 1 500 euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires) - aux rectifications, à des fins de compensation, de la partie recettes autorisées par l'art. 51 ;

d) Quant à 350 000 euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires) - aux actions autorisées par l'art. 28 ;

e) Quant à 3 000 000 d'euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires) -aux actions autorisées par l'art. 26 ;

f) Quant à 320 000 euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 06 (Mesures en faveur du droit au logement), titre 1 (Dépenses ordinaires) - aux actions autorisées par l'art. 27 ;

g) Quant à 4 000 euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 07 (Programmation et gouvernance du réseau des services socio-sanitaires et d'aide sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires) - aux rectifications, à des fins de compensation, de la partie Recettes autorisées par l'art. 51.

Art. 60

(Modification d'autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépenses prévues par les lois régionales indiquées au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/2020 sont réajustées selon les montants indiqués à la lettre t) du premier alinéa de l'art. 63 de la présente loi.

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 61

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2021/2023 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe visée à la lettre j) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 62

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe visée à la lettre k) du premier alinéa de l'art. 63.

Art. 63

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Tableau relatif aux équilibres du budget prévisionnel 2021/2023, qui remplace le tableau approuvé par la LR n° 13/2020 ;

b) Tableau explicatif du solde budgétaire présumé, qui remplace le tableau approuvé par la LR n° 13/2020 ;

c) Annexe A/2 relative aux crédits à affectation obligatoire du solde budgétaire présumé, qui remplace celle approuvée par la LR n° 13/2020 ;

d) Page 115 de la note complémentaire au budget prévisionnel 2021/2023, qui remplace celle approuvée par la LR n° 13/2020 ;

e) Page 134 de la note complémentaire au budget prévisionnel 2021/2023, qui remplace celle approuvée par la LR n° 13/2020 ;

f) Page 140 de la note complémentaire au budget prévisionnel 2021/2023, qui remplace celle approuvée par la LR n° 13/2020 ;

g) Tableau 1 détaillant les rectifications financées par l'excédent constaté sur la base des comptes 2020 ;

h) Tableau 2 détaillant les rectifications financées par d'autres recettes et les modalités de financement des pertes de recettes ;

i) Tableau 3 détaillant les rectifications à des fins de compensation de la partie Dépenses ;

j) Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

k) Récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

l) Récapitulatif général des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

m) Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, et de la partie Dépenses, réparties par titres ;

n) Tableau actualisé attestant l'équilibre du budget au titre de la comptabilité d'exercice, pour chacune des années du budget pluriannuel 2021/2023 ;

o) Récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres ;

p) Tableau actualisé concernant la composition, par missions et par programmes, du fonds pluriannuel à affectation obligatoire, pour chacune des années de la période 2021/2023;

q) Tableau des rectifications de la partie Recettes et de la partie Dépenses portant des données qui revêtent un intérêt pour le trésorier ;

r) Tableau actualisé concernant la composition du Fonds des créances difficilement recouvrables au titre de 2021 ;

s) Note complémentaire ;

t) Nouvelle détermination des dépenses autorisées par des lois régionales ;

u) Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales ; (19)

v) Modifications du plan régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie et de la liste annuelle y afférente.

Art. 64

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 26 juillet 2021.

(1a) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 22 novembre 2021.

(2) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.

(3) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.

(4) Lettre insérée par le 3e alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.

(5) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.

(5a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 28 octobre 2021.

(5b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 27 du 28 octobre 2021.

(5c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 27 du 28 octobre 2021.

(5d) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 28 octobre 2021.

(5e) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 28 octobre 2021.

(6) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 26 juillet 2021.

(6a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(7) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 26 juillet 2021.

(8) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 26 juillet 2021.

(9) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 21 du 26 juillet 2021.

(10) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 28 octobre 2021.

(11) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 26 juillet 2021.

(12) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 21 du 26 juillet 2021.

(13) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 28 octobre 2021.

(14) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 31 du 9 novembre 2021.

(15) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 22 novembre 2021.

(16) Article abrogé par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021.

(17) Alinéa abrogé par la lettre b) du 6e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(18) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.

(19) Annexe modifié par le 1er alinéa de l'article 49 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.