Loi régionale 18 mai 2021, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 18 mai 2021,

portant mesures de prévention et d'action concernant les loups, au sens de l'art. 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, relative à la conservation des habitats naturels et semi-naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

(B.O. n° 26 du 25 mai 2021)

Art. 1er

(Mesures de prévention et d'action concernant les loups, aux fins de la conservation et de la gestion traditionnelle des pâturages de montagne)

1. Le président de la Région, de concert avec l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles, sur avis favorable de l'Istituto superiore per la protezione et la ricerca ambientale (ISPRA), peut autoriser, par arrêté, la capture et, éventuellement, le tir d'individus de l'espèce Canis lupus faisant l'objet de suivi, à condition qu'il n'existe aucune autre solution valable et que les mesures susmentionnées ne portent pas préjudice au maintien dans un état de conservation satisfaisant de la population de loups dans la zone de répartition naturelle de celle-ci. Les mesures en cause sont adoptées dans le but de protéger la flore et la faune sauvage caractéristiques des pâturages de montagne, de sauvegarder les habitats naturels y afférents, de permettre la cohabitation des loups et des formes traditionnelles d'élevage de montagne, de préserver la productivité de ce dernier, ainsi que de prévenir de graves dommages aux cultures, à l'élevage, aux forêts et aux différentes formes de propriété. Lesdites mesures sont prises pour des raisons de santé et de sécurité publique ou pour d'autres impératifs d'intérêt publique, y compris les raisons de nature sociale ou économique, ou susceptibles d'avoir des retombées positives considérables pour l'environnement, ainsi que pour la sécurité de tous les habitants du territoire régional et de toutes les personnes qui, à différents titres, fréquentent celui-ci.

2. La Région transmet à l'État les informations relatives à l'accomplissement des obligations de communication à la Commission européenne, au sens de l'art. 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

3. Aux fins de l'application des arrêtés du président de la Région pris au sens du premier alinéa, la Région fait appel uniquement au Corps forestier de la Vallée d'Aoste.

4. La Région encourage, par l'intermédiaire du Département des ressources naturelles et du Corps forestier et en collaboration avec les organismes gestionnaires du Parc national du Grand-Paradis et du Parc naturel du Mont-Avic, ainsi que des organismes déjà impliqués dans des projets européens et nationaux spécifiques, une action vaste et articulée d'information et de formation au sujet des aspects éthologiques et écologiques de l'espèce concernée et de la cohabitation possible avec celle-ci, à l'intention notamment des exploitants d'élevages, des alpagistes, des randonneurs, des touristes et, en général, de la population tout entière. À cet effet, des moments de formation et des campagnes d'information spécifiques sont prévus.

Art. 2

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.