Loi régionale 27 avril 2021, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 27 avril 2021,

portant dispositions en matière de Bureaux de presse et de personnel.

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 21 - Édition extraordinaire - du 29 avril 2021.

(B.O. n° 24 du 18 maggio 2021)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BUREAUX DE PRESSE

Art. 1er

(Dispositions en matière de Bureaux de presse. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les postes de chef du Bureau des rapports institutionnels, de chef du Bureau de représentation à Bruxelles, de chef de l'Observatoire économique et social, de chef de la Protection civile, de chef et vice-chef de Bureau de presse et de commandant et vice-commandant du Corps forestier de la Vallée d'Aoste sont des postes de confiance attribués par contrat de travail salarié à durée déterminée, qui tombent sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens de la présente loi pour les autres mandats de dirigeant du même niveau, sans préjudice des dispositions particulières prévues par l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier) pour les deux derniers mandats évoqués ci-dessus, ainsi que des dispositions particulières prévues par la présente loi pour les mandats de chef et de vice-chef de Bureau de presse. Les dispositions du premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi s'appliquent aux postes visés au présent alinéa. ».

2. L'art. 15 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 15

(Fonctions et organisation des Bureaux de presse)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er peuvent se doter, éventuellement sous forme associée, d'un Bureau de presse dont l'activité consiste notamment :

a) À diffuser l'information journalistique, y compris l'information d'urgence, auprès des moyens de communication de masse par tout outil (presse, multimédias ou internet) ;

b) À veiller à la communication interne et à la communication externe au profit des citoyens, ainsi que des collectivités et organismes, par tout moyen technique et organisationnel ;

c) À diffuser les informations sur les activités et le fonctionnement des organes régionaux et sur les services publics ;

d) À promouvoir la diffusion de connaissances approfondies sur les thèmes revêtant un remarquable intérêt public et social ;

e) À promouvoir l'image de la collectivité ou de l'organisme concerné, s'il y a lieu par la promotion d'événements donnés.

2. Le Bureau de presse est constitué de personnels préposés aux activités de journalisme et d'information titulaires soit d'une licence, et dénommés en l'occurrence « attachés de presse », soit d'un diplôme de l'enseignement secondaire du deuxième degré, et dénommés dans ce cas « collaborateurs de presse », inscrits sur les listes des journalistes professionnels et non professionnels du tableau italien des journalistes visé à la loi n° 69 du 3 février 1963 (Ordre juridique de la profession de journaliste) et réunissant les conditions générales requises pour le recrutement dans la fonction publique régionale.

3. Les personnels visés au deuxième alinéa ne peuvent exercer, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle, ne serait-ce qu'occasionnelle, dans les secteurs de la radiotélévision, du journalisme, de la presse et des relations publiques, sauf autorisation de la collectivité ou de l'organisme dont ils dépendent. ».

3. Après l'art. 15 de la LR n° 22/2010, tel qu'il résulte du deuxième alinéa, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 bis

(Chef et vice-chef de Bureau de presse)

  1. Le Bureau de presse du Gouvernement régional est dirigé par un responsable auquel est attribuée la qualification de chef du Bureau de presse et qui est secondé par un vice-chef du Bureau de presse - les deux justifiant d'une licence et de l'inscription sur les listes des journalistes professionnels et non professionnels du tableau italien des journalistes visé à la loi n° 69/1963 - recrutés sous contrat à durée déterminée et choisis soit parmi les fonctionnaires régionaux, soit parmi les personnes n'appartenant pas à la Région. Le responsable du Bureau de presse veille, sur la base des lignes directrices établies par le principal organe de direction politico-administrative de la Région, aux liaisons avec les organes d'information et à toutes les publications éditées par la Région et garantit le plus haut degré de transparence, de clarté et de rapidité des communications à diffuser dans les matières et dans les secteurs revêtant un intérêt pour celle-ci. Les responsables du Bureau de presse, qui sont également chargés des fonctions administratives, organisationnelles et comptables propres aux dirigeants régionaux, peuvent être secondés par des fonctionnaires relevant de l'organigramme de la Région. Les mandats en cause sont attribués par délibération du Gouvernement régional, sur proposition du président de la Région et sont, en tout état de cause, liés à la durée du mandat de ce dernier. Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution.
  2. Le rapport de travail du chef et du vice-chef du Bureau de presse est régi par un contrat de travail salarié à temps plein et à durée déterminée de cinq ans au maximum. Le contrat en cause comporte une clause d'exclusivité et établit la durée du rapport de travail, les rémunérations principale et accessoire, les cas de résiliation, ainsi que les modalités et les critères d'évaluation de l'activité exercée.
  3. Le traitement économique du chef et du vice-chef du Bureau de presse ne peut dépasser le montant global du traitement prévu pour les mandats de direction du deuxième niveau, compte tenu du montant maximum de la rémunération accessoire, y compris l'indemnité due au titre de l'exercice de fonctions supplémentaires, et est diversifié sur la base des fonctions et des responsabilités individuelles. ».

4. Après l'art. 15 bis de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 ter

(Attachés et collaborateurs de presse)

  1. Le Bureau de presse du Gouvernement régional est constitué, en sus du chef et du vice-chef du Bureau de presse, d'un nombre maximum de trois attachés ou collaborateurs de presse.
  2. Le Bureau de presse des autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er est constitué d'un nombre maximum de deux attachés ou collaborateurs de presse.
  3. Les attachés et collaborateurs de presse visés aux premier et deuxième alinéas sont affectés par mutation et sont choisis, respectivement au sens du deuxième ou du quatrième alinéa de l'art. 43, parmi les personnels de l'organisme intéressé ou ceux d'un autre organisme ou collectivité visé au premier alinéa de l'art. 1er qui relèvent, dans le cas des attachés de presse, de la catégorie D ou bien, dans le cas des collaborateurs de presse, de la catégorie C2, et qui justifient des conditions énumérées au deuxième alinéa de l'art. 15, ainsi que d'une expérience journalistique d'au moins trois ans au cours des cinq dernières années dans les Bureaux de presse des organismes ou collectivités du statut unique de la Vallée d'Aoste. Ils peuvent également être recrutés par procédure de sélection externe, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Ce dernier type de contrat peut être passé, pour une durée de trente-six mois au maximum, avec un seul attaché ou collaborateur de presse.
  4. Conformément aux principes fondamentaux visés à la loi n° 150 du 7 juin 2000 (Réglementation des activités d'information et de communication des administrations publiques), le statut juridique et le traitement économique des attachés et des collaborateurs de presse est négocié dans le cadre d'une convention collective spécifique, compte tenu des conventions catégorielles de référence et avec le concours des organisations représentatives des journalistes. ».

5. Après l'art. 15 ter de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été inséré par le quatrième alinéa, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 quater

(Cotisations sociales, d'assistance et de retraite)

  1. Aux fins des cotisations sociales, d'assistance et de retraite, les chefs et vice-chefs de bureau de presse visés à l'art. 15 bis et les attachés et collaborateurs de presse visés à l'art. 15 ter sont inscrits, pour la durée de leur contrat, à l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), aux termes des dispositions en vigueur. ».

6. Le premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le statut unique comprend les secteurs autonomes de négociation indiqués ci-après :

a) Secteur des catégories, régi par la convention collective du statut unique des personnels appartenant aux catégories, qui comprend une section spécifique concernant les personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

a bis) Secteur des journalistes, régi par la convention collective du statut unique des personnels appartenant aux catégories et préposés aux bureaux de presse des collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er ;

b) Secteur des dirigeants, régi par la convention collective du statut unique des personnels appartenant à la catégorie unique de direction. ».

Art. 2

(Dispositions en matière de Bureau de presse du Conseil régional. Modification de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011)

1. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 portant dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le Bureau de presse du Conseil régional est dirigé par un responsable, auquel est attribuée la qualification de chef du Bureau de presse, secondé par un vice-chef du Bureau de presse - les deux justifiant d'une licence et de l'inscription sur les listes des journalistes professionnels et non professionnels du tableau italien des journalistes visé à la loi n° 69 du 3 février 1963 (Ordre juridique de la profession de journaliste) - et par un maximum de deux attachés de presse ou collaborateurs de presse préposés aux activités de journalisme et d'information. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 3/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les mandats de chef et de vice-chef du Bureau de presse sont proposés par le président du Conseil et attribués par délibération du Bureau qui peut les révoquer à tout moment, même avant leur échéance normale, correspondant au terme du mandat de ce dernier. Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution. Quant aux modalités de recrutement, aux conditions personnelles et professionnelles requises, au rapport de travail, au traitement économique, aux cotisations sociales et d'assistance et au statut juridique du chef et du vice-chef du Bureau de presse du Conseil régional et des attachés ou collaborateurs de presse, il est fait application des dispositions en matière de personnels du Bureau de presse du Gouvernement régional. Pour ce qui est des fonctions et des attributions du Bureau de presse du Conseil, il est fait application des dispositions en matière de Bureau de presse du Gouvernement régional. ».

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. Les mandats des personnels des Bureaux de presse en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi expirent à leur échéance normale ou à la date établie par la loi ou par le contrat. À cette fin, les contrats de travail passés au sens de la version originale du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 22/2010 qui expiraient le 31 décembre 2020 et qui ont été prorogés jusqu'au 30 juin 2021 au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020, portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2021/2023) et modification de lois régionales, sont à nouveau prorogés jusqu'au 31 décembre 2021.

2. Dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Comité régional pour les politiques contractuelles visé au premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 22/2010 adopte une directive à l'intention du Comité régional pour les relations avec les syndicats (CRRS) visé à l'art. 53 bis de ladite loi en vue du démarrage de la négociation en cause dans les soixante jours qui suivent la notification de celle-ci.

3. Au titre de 2021, il peut être dérogé aux limites de recrutement visées au premier et au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 12/2020 en vue de la couverture, sous contrat à durée indéterminée, des postes d'attaché de presse et de collaborateur de presse au sein de la Région et des collectivités locales soit par mutation au sens du quatrième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, soit par procédure de sélection externe, à condition que le document de programmation triennale des besoins en personnel soit actualisé et que, pour ce qui est de la Région, les limites des organigrammes visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/2020 soient respectées.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du présent chapitre est fixée à 60 000 euros au titre de 2021 et à 120 000 euros par an à compter de 2022.

2. La dépense visée au premier alinéa, se chiffrant à 60 000 euros au titre de 2021 et à 120 000 euros par an à compter de 2022, grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région et est à valoir sur la mission 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par le prélèvement des crédits inscrits audit budget comme suit :

a) Quant à 9 500 euros au titre de 2021 et à 60 000 euros à compter de 2022, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Quant à 50 500 euros au titre de 2021 et à 60 000 euros à compter de 2022, dans le cadre de la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 2 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL.

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES.

Art. 5

(Modification de la LR n° 22/2010)

1. La lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 22/2010 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« f) Le président du Conseil régional dispose d'un secrétariat composé, en sus du secrétaire particulier qui en est le responsable, d'un maximum de deux fonctionnaires relevant des différentes catégories et affectés à titre temporaire audit secrétariat ; ».

Art. 6

(Modification de la LR n° 3/2011)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions institutionnelles, le président du Conseil régional dispose d'un secrétariat composé, en sus du secrétaire particulier qui en est le responsable, d'un maximum de deux fonctionnaires relevant des différentes catégories et affectés à titre temporaire audit secrétariat. ».

Art. 7

(Modification de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020, portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2020/2022) et modification de lois régionales, les mots : « et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021 ».

2. Le délai visé au septième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2020 est reporté au 31 décembre 2021.

Art. 8

(Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020)

1. Au premier alinéa de l'art. 94 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19), les mots : « prévues par le plan des concours, des sélections uniques et des sélections internes approuvé par le Gouvernement régional », précédés et suivis d'une virgule, sont supprimés.

Art. 9

(Modification de la LR n° 12/2020)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les limites susmentionnées ne s'appliquent pas en cas de recrutement, de la part des Unités des Communes valdôtaines et de la Commune d'Aoste, du responsable de la transition numérique visé à l'art. 17 du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique). ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, les mots : « dans la limite de 70 p. 100 de la dépense supportée » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 70 p. 100 de la dépense moyenne supportée ».

3. Après le huitième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8 bis. Pour les fins visées au huitième alinéa, chaque Unité des Communes valdôtaines lance, pour son compte et pour le compte des Communes de son ressort, des procédures uniques de sélection et approuve les listes d'aptitude uniques y afférentes, valables pour tous les postes à pourvoir. ».

4. Après le huitième alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8 ter. Les lauréats ont le droit, suivant l'ordre de la liste d'aptitude, de choisir l'organisme et le poste dans lequel être recrutés. Avant la date d'expiration de celle-ci, l'Unité des Communes valdôtaines qui a lancé la procédure de sélection peut utiliser ladite liste, suivant l'ordre des personnes qui y sont inscrites, pour la couverture des postes qui se rendraient vacants dans le cadre de son organigramme ou de celui des Communes de son ressort. Tout lauréat ou candidat retenu qui renoncerait au recrutement sous contrat à durée indéterminé est radié de la liste d'aptitude. Tout candidat retenu qui renoncerait au recrutement sous contrat à durée déterminée n'est pas radié de la liste d'aptitude, mais, après la deuxième renonciation, perd le droit à être appelé pour tout recrutement sous contrat à durée déterminée. ».

5. Après le huitième alinéa ter de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, tel qu'il a été inséré par le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8 quater. Chaque Unité des Communes valdôtaines peut utiliser, après la passation d'une convention au sens de l'art. 6 du RR n° 1/2013, les listes d'aptitude des procédures de sélection visées au huitième alinéa bis et lancées par d'autres Unités des Communes valdôtaines, et ce, pour la couverture des postes sous contrat à durée indéterminée qui se rendraient vacants ou disponibles dans le cadre de son organigramme ou de celui des Communes de son ressort. La même faculté est reconnue à la Commune d'Aoste et au Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM). Tout candidat retenu qui renoncerait au recrutement sous contrat à durée indéterminée n'est pas radié de la liste d'aptitude. ».

6. Après le huitième alinéa quater de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, tel qu'il a été inséré par le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8 quinquies. Les Unités des Communes valdôtaines peuvent passer, aux fins du recrutement de leurs personnels ou de ceux des Communes de leur ressort, des conventions avec d'autres Unités des Communes valdôtaines pour la gestion, à l'échelle supra-communale, des procédures de sélection, et ce, en définissant l'Unité des Communes valdôtaines qui est chargée de la gestion de la procédure de concours et sans préjudice du fait que chaque Unité des Communes valdôtaines approuve et gère la liste d'aptitude relative à son ressort. Les candidats retenus sont inscrits uniquement dans les listes d'aptitude des Unités des Communes valdôtaines qu'ils ont expressément indiquées dans leur acte de candidature. Aux fins de la gestion des listes d'aptitude de chaque Unité des Communes valdôtaines, il est fait application des dispositions visées au huitième alinéa ter. ».

7. Après le huitième alinéa quinquies de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, tel qu'il a été inséré par le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8 sexies. Pour ce qui est de 2021, le pourcentage de postes concernés par les procédures de sélection interne visé au deuxième alinéa de l'art. 5 bis de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017, portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2018/2020) et modification de lois régionales, est calculé, avec arrondissement à l'unité supérieure ; séparément pour la Région, pour la Commune d'Aoste, pour chaque Unité des Communes valdôtaines, y compris les Communes du ressort de celle-ci, et pour l'ensemble des autres organismes du statut unique régional, compte tenu de la somme des postes résultant des plans des besoins en recrutements au titre de 2021. ».

8. Les dispositions visées au huitième alinéa bis, au huitième alinéa ter, au huitième alinéa quater et au huitième alinéa quinquies de l'art. 3 de la LR n° 12/2020, tels qu'ils ont été insérés par les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, ne s'appliquent pas aux procédures dont les avis ont déjà été publiés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10

(Modification de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020)

1. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020 (Dispositions urgentes en vue de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 et de l'attribution des nouveaux mandats aux secrétaires des collectivités locales, ainsi que modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Par ailleurs, les mandats de responsable des services visés au quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) sont également prolongés jusqu'au trentième jour qui suit la date d'achèvement de la procédure d'attribution des mandats de secrétaire visée au quatrième alinéa de l'art. 4 et, en tout état de cause, jusqu'au 30 juin 2021 au plus tard. ».

Art. 11

(Utilisation de la liste d'aptitude pour le recrutement de chefs d'équipe au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Compte tenu du prolongement de l'urgence sanitaire liée à la COVID-19, la liste d'aptitude visée au quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 1/2020 pour l'admission au cours de formation professionnelle prévu par le cinquième alinéa dudit article peut être utilisée également pour la couverture des postes de chefs d'équipe au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui résultent vacants aux termes du plan de programmation des besoins en personnels au titre de 2020.

Art. 12

(Clause financière)

1. L'application des dispositions du présent chapitre est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.