Loi régionale 9 juin 1981, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 9 juin 1981,

portant autres modifications à la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978: Dispositions en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et modification à l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980: Réglementation des activités d'accueil touristique en plein air.

(B.O. n° 9 du 14 juillet 1981)

Art. ler

L'art. 1er de la loi regionale n° 14 du 15 juin 1978 et ses modifications successives, est remplacé par les articles ler, ler bis, 1er ter, ler quater, ler quinquies, suivants :

« Art. 1er

(Domaine de l'application de l'interdiction)

L'édification est interdite:

a) sur les terrains situés à moins de 10 m des rives des cours d'eau publics;

b) sur les terrains concernés par des éboulements, des inondations ou des effondrements, en cours ou potentiels, et sur les terrains sujets au risque d'avalanches ou de coulées de neige;

c) sur les terrains boisés, de même que sur les terrains ou le patrimoine sylvestre à été détruit pour des raisons criminelles, par imprudente ou par accident;

d) dans les zones humides.

Par rapport aux dispositions précédentes, au moment de la demande de permis de construire, le syndic doit vérifier au préalable si le terrain sur lequel on désire réaliser l'ouvrage est ou n'est pas dans une des zones indiquées au premier alinéa. Si la vérification donne un résultat positif, le syndic peut délivrer le permis de construire uniquement pour les ouvrages d'entretien extraordinaire des édifices déjà existants, à condition que le demandeur pourvoie préalablement, à ses frais, à l'exécution de travaux de dessèchement ou de consolidation de ces terrains, afin d'éliminer les inconvénients et les risques existants. Dans ce cas, il est également nécessaire que le syndic demande auparavant l'avis du bureau de la Région ou de 1'Etat compétent pour le secteur des travaux publics et le suive. La demande de cet avis doit être précédée par le consei1 des services forestiers s'il s'agit d'exécuter des ouvrages dans le cadre des terrains boisés.

En cas de nécessité justifiée sur les terrains boisés, dans les alentours des zones humides et des lacs naturels et artificiels, l'exécution d'ouvrages d'infrastructure répondant directement aux besoins d'intérêts généraux est admise. Le permis de construire pour ces ouvrages est accordé par le syndic d'après l'avis conforme du Gouvernement régional après avoir entendu le comité régional pour l'aménagement du territoire (C.R.P.T.) visé à l'art. 18.

Art. ler bis

(Définition de terrain boisé)

Pour ce qui concerne les buts et les prescriptions de la présente loi, on considère terrains boisés les terrains sur lesquels existent, ou sont de toute façon en train de se constituer naturellement ou artificiellement, des peuplements d'espèces ligneuses forestières en forme d'arbres ou d'arbustes, constituant une végétation continuelle même si clairsemée, quelque soit le stade de développement qu'ils ont atteint, dont la superficie est d'au moins 2500 m2, indépendamment de leur classification au cadastre, de même que l'environnement sur une largeur de 30 m, à l'exception des installations artificielles de peupliers, des parcs urbains et des terrains boisés marginaux et contigus aux habitations déjà existantes et destinés à la construction par les plans généraux d'aménagement en vigueur.

Art. ler ter

(Définition de zone humide)

Pour ce qui concerne les buts et les prescriptions de la présente loi, on considère zones humides les surfaces d'eau sans affluents superficiels ou alimentées par des affluents superficiels ayant un très faible débit, caractérisées par la basse profondeur des eaux, par la présence diffuse de végétation aquatique sortant de l'eau et par l'absence de stratification thermique ou de couches thermiques permanentes sur toute la surface ou sur la plus grande partie de celle-ci, de même que les lacs naturels ou artificiels ou leur environnement dans une étendue de cent mètres des rives.

Art. 1er quater

(Définition de terrain sujet au risque d'avalanches ou de coulées de neige, où ont lieu des éboulements, des effondrements et des inondations)

Pour ce qui concerne les buts et les prescriptions de la présente loi on entend par terrains sujets au risque d'avalanches ou de coulées de neige, ou ont lieu des éboulements, des effondrements et des inondations, respectivement:

- les terrains qui, à mémoire d'homme et pour leur conformation orographique même, sont sujets à des avalanches et des coulées de neige de même qu'aux effets ruineux du déplacement d'air conséquent;

- les terrains sur lesquels sont en cours des effondrements ou des éboulements, c'est-à-dire des mouvements de terrains pouvant nuire à la stabilité des versants, et sur les terrains ou, par leurs caractéristiques hydrogéologiques et orographiques, ces phénomènes sont prévisibles, de même que sur les terrains sujets aux effets de ces phénomènes;

- les terrains sujets aux inondations provoquées par les cours d'eau naturels.

Art. 1er quinquies

(Règles pour l'application de l'interdiction)

Les dispositions d'interdiction visées à l'art. ler, s'appliquent d'après les indications et les définitions contenues aux précédents articles ler bis, 1er ter, 1er quater.

Les communes sont, de toute façon, tenues à repérer dans les cartes cadastrales les terrains visés au premier alinéa de l'art. ler d'après les indications et les définitions rappelées à l'alinéa précédent par délibération du conseil municipal. Cette cartographie constitue une pièce complémentaire du plan général d'aménagement et est approuvé également par les communes qui ont déjà leur plan général d'aménagement. ».

Art. 2

A la fin du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 le « point » est substitué par un »point virgule » et 1es mots suivants sont ajoutées : « dans le sous-sol de ces terrains est admise l'exécution d'infrastructures et de services aussi par des particuliers ».

Le 2ème alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 est substitué par les alinéas suivants :

« Sur les édifices compris dans les agglomérations visées à l'alinéa précédent sont admises des interventions d'entretien, de restauration et d'assainissement de conservation visées aux lettres a), b), c) de l'art. 31 de la loi de l'Etat n° 457 du 5 août 1978, et, là ou cela est compatible avec 12 caractère architectural des structures murales existant déjà, l'agrandissement en hauteur pour augmenter la hauteur nette des étages existants, jusqu'à obtenir, pour chaque étage, celle fixée à l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976. Sur les édifices en ruine compris dans les agglomérations visées à l'alinéa précédent, sont autorisées des interventions de remise en état par l'exécution, d'un ensemble systématique d'ouvrages qui, dans le respect des éléments relatifs typologiques, formels et structuraux, que l'on peut tirer de l'état actuel de ces constructions ou de la documentation photographique ou

écrite, en permettent des affectations qui leur sont compatibles. Si l'état actuel de ces constructions ne permet pas d'en tirer les éléments relatifs, typologiques, formels ou structuraux et s'il n'y a pas à cet égard, de documentation photographique ou écrite, les interventions de remise en 4tat ne sont pas admises et l'emplacement de la construction constitue un terrain libre aux termes et pour les effets du premier alinéa. Ces interventions sont toujours admises à condition qu'il y ait la route publique, même si elle seulement piétonne, et l'aqueduc public ou d'usage

public ».

«Pour les interventions d'entretien, de réparation, d'assainissement de conservation, de remise en état, d'agrandissement en hauteur, de démolition et de construction d'infrastructures et de services, le permis est accordé par le syndic d'après l'avis conforme de la surintendance aux biens culturels et aux sites».

«Les constructions hôtelière comprises dans les agglomérations visées au premier alinéa sont

soumises auxdites limitations, excepté ce qui est prévu à l'art. 20 ci-dessous.

Art. 3

Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est substitué par le suivant :

« En dehors des terrains visés à l'art. 1er et des agg1omErations visées à l'art. 2, sont admis l'exécution de nouvelles constructions et des interventions de restauration, d'assainissement et de restructuration, aux termes de l'art. 31, lettres c) et d), de la loi n° 457 du 5 août 1978, et d'agrandissement de celles existant déjà affectées ou à affecter à habitation, à un usage commercial, industrie1 et artisanal, seulement là ou existent les ouvrages suivants:

a) la route charretière;

b) les égouts publics;

c) l'aqueduc public ou d'usage public;

et là ou est également assuré le service de ramassage

des ordures solide ».

Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est inséré l'alinéa suivant:

«En dehors des terrains visés à l'art. 1er et des agglomérations visées à l'art. 2, sur les édifices existant déjà, sont admises des interventions d'entretien, aux termes de l'art. 31, lettres a) et b), de la loi n° 457 du 5 août 1978, sans tenir compte de la vérification de l'existence des ouvrages visés au premier alinéa. Dans ces cas l'agrandissement en élévation est également admis pour augmenter la hauteur nette des étages existant déjà, jusqu'à obtenir, pour chaque étage, les mesures suivantes:

- 2,55 mètres dans les localités situées à moins d8e 500 mètres d'altitude;

- 2,40 mètres dans les localités situées à moins de 1000 mètres d'altitude D ;

- 2,20 mètres dans les localités situées à plus de 1000 mètres d'altitude D.

Le point 5) du cinquième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale no 14 du 15 juin 1978 est complété par l'alinéa suivant:

« L'aqueduc existant, s'il n'est pas suffisant pour les besoins d'une nouvelle installation, peut: être considéré convenable, aux termes et pour les effets du présent article, lorsque le concessionnaire démontre de disposer, dans la quantité unitaire visée à l'alinéa précédent, d'une autre eau déclarée potable aux termes des normes en vigueur et s'engage pour sa part, pour ses successeurs ou ceux ayant cause, par acte unilatéral d'obligation, à brancher, sur demande de la commune, l'installation en train d'être réalisée ou réalisé à I'aqueduc public ou d'usage public dès que cet aqueduc est en mesure de répondre aux besoins de cette installation. L'acte unilatéral d'obligation est transcrit aux registres immobiliers, par les soins de la commune aux frais du concessionnaire.».

Les alinéas suivants sont ajoutés à la fin de l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 :

« Les édifices affectés aux services et à l'aménagement fixe d'une seule famille ayant la caractéristique de bâtiments d'un parc de camping, aux termes de la législation régionale en vigueur concernant la réglementation des activités d'accueil touristique en plein air, y compris le logement éventuel du gestionnaire ou du gardien, dont la superficie brute ne peut dépasser 150 mètres carrés, ne peuvent avoir une superficie couverte supérieure à un vingtcinquième de la superficie totale du parc de camping relatif. Ces bâtiments ne peuvent avoir plus de deux étages et plus de six mètres et cinquante centimètres de hauteur et doivent avoir une distance d'au moins cinq mètres des confins de la propriété et dix mètres des autres constructions. Si lesdits bâtiments sont complètement ou en partie réalisés à deux étages superposés, la superficie couverte est réduite en proportion égale à celle du premier étage, après avoir déduit la quote-part relative au logement éventuel du gestionnaire ou du gardien. Pour ce qui concerne la viabilité, l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux sales et des ordures solides, on applique les dispositions de la législation régionale en vigueur concernant la réglementation des activités d'accueil touristique en plein air .».

« Les villages touristiques, visés à la législation régionale en vigueur, concernant la réglementation des activités d'accueil touristique en plein air, doivent suivre les prescriptions du présent article relatives aux constructions pour l'habitation.».

La deuxième partie du point b) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi no 34 du 22 juillet 1980, qui dit: en établissant que les constructions destinées aux services, y compris le logement éventuel du gestionnaire ou du gardien, doivent respecter les dispositions concernant la construction pour I'habitation et le commerce.»

est abrogée.

Art. 4

Les cinq premiers alinéas de l'art. 5 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1975 sont substitués par les suivants:

«La construction de bâtiments ruraux pour l'exploitation, affectés a l'abri du bétail, au dépôt des outils, collectage, au travail et à la conservation des produits agricoles, de même que la instruction de bâtiments résidentiels congrûment liés à l'exploitation, est admise si sur les terrains cultivée de l'exploitation n'existent pas de bâtiments avant ces affectations ou lorsque

les bâtiments existant déjà ne sont plus convenables, même au moyen de l'exécution d'ouvrages de restructuration et d'agrandissement, à répondre aux exigences dérivant de l'exploitation et là où existent les ouvrages suivants:

a) la route même si seulement piétonne;

b) l'aqueduc même si privé ».

« Les bâtiments ruraux pour l'exploitation, de construction nouvelle ou soumis à un agrandissement, affectés à l'abri du bétail, au dépôt des outils, au collectage, au travail et à la conservation des produits agricoles, ne peuvent avoir une surface couverte supérieure à un tiers du terrain à construire sur lequel ils s'élèvent. Il ne peuvent avoir plus de deux étages, ils doivent avoir une distance des confins de la propriété au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum absolu de cinq mètres, et une distance des constructions résidentielles égale à leur hauteur avec un minimum absolu de dix mètres ».

« Les édifices résidentiels de construction nouvelle ou soumis à un agrandissement, liés à l'exploitation et prévus dans le même corps du siège de l'exploitation ou situés sur les terrains d'appartenance, doivent être proportionnés à la grandeur de l'exploitation selon l'indice volumétrique de0,03 mètres cubes par mètre carré de terrain cultivé pur l'exploitation agricole et faisant partie du territoire de la commune où est situé !e siège de l'exploitation avec une limite maximale de 500 mètres cubes. Le permis de construire relatif à ces constructions peut être accordé: exclusivement exploitants agricoles, à titre principal, d'après l'art. 4, dernier alinéa, de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978, après un consentement de l'assesseur régional à l'agriculture et aux forêts concernant la vérification desdites conditions requises. La demande de permis de construire doit être présentée, de toute façon, par le propriétaire de l'immeuble ou par la personne qui en a le titre, par droit réel de jouissance de celui-ci, même s'il s'agit d'une personne qui ne serait pas l'exploitant agricole à titre principal ».

Pour une installation zootechnique pouvant accueillir au moins vingt bovins adultes et pour les structures d'une coopérative pour la production, la transformation et la commercialisation non industrielle des produits agricoles est admise la construction de l'habitation du gardien, de 50 mètres cubes au maximum ».

Art. 5

L'art. 6 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, est substitué par le suivant:

«Jusqu'à ce que les agglomérations d'intérêt historique, artistique ou d'une valeur particulière par rapport au site, visées à l'art. 2, n'ont pas été délimitées, il est interdit, sur tout le territoire communal, d'exécuter de nouvelles constructions et sur les constructions existant déjà, quelle que soit leur situation, sont admises seulement des interventions d'entretien, de restauration et d'assainissement de conservation, aux termes de l'art. 31, lettres a), b), c) de la loi n° 457 du 5 août 1978, à condition que leur affectation ne soit pas modifiée ».

Au premier alinéa. points l), 2) et 3) de l'art. 14 de la loi régionale n° l4 du 15 juin 1978, les mots: «pour les opérations d'assainissement de conservation», soit substituées par les suivantes: «pour les interventions de restauration et d'assainissement de conservation », les mots: « pour la modernisation fonctionnelle» sont substitués par les suivants: « pour les interventions de restauration » et les mots: « de modernisation fonctionnelle» sont substitués par les mots suivants: «de restructuration».

Au deuxième alinéa de l'art. 14; de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, les mots: « les opérations de modernisation fonctionnelle», sont substitués par les suivants: «les interventions de restructuration».

Art. 6

Lc point c) du deuxième alinéa l'art. 18 de la loi regionale n° 14 du 5 juin 1978 est substitué par le suivant:

« c) dans les autres cas prévus par la présente loi et par les autres lois régionales».

Le dernier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 14 du. 15 juin 1978, modifié par l'art. 2

de la loi régionale n° 32 du 31 mai 1979, est abrogé.

Les alinéas suivants soit ajoutés après le deuxième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978:

« Le C.R.P.T. donne également son avis sur les sujets suivants, pour des montants de dépense dépassant 400 millions de lires, tandis que les montants inférieurs demeurent de la compétence des organes consultatifs individuels:

a) problèmes et procédures généraux concernant l'exécution d'ouvrages publics;

b) plans types et règles de projet par catégories d'ouvrages publics;

c) schémas de cahiers des charges spéciaux d'adjudication par catégories d'ouvrages;

d) toute autre question en matière d'ouvrages publics que le Conseil, le Gouvernement régional et chacun des assesseurs désirent soumettre au C.R.P.T.

Le comité prononce également:

a) sur les projets d'ouvrages publics, de n'importe quel montant, concernant deux ou plusieurs communes, quand naissent des contestations au sujet des charges qui doivent être attribuées aux collectivités concernées;

b) sur les projets généraux et ceux exécutifs, ou sur les cahiers des charges-programme en cas d'adjudication restreinte, d'un montant dépassant 400 millions relatifs à des ouvrages qui doivent &être exécutés par la Région, ou par les communes ou par d'autres organismes, quand, pour l'exécution, est demandée, aux termes de la loi, I'allocation de subventions ou de contributions régionales;

c) sur les différends nés avec les entreprises, au cours de l'exécution ou au moment de la réception, pour des augmentations de prix ou pour jouir de l'exemption des sanctions prévues par les marchés quand ce qui est demandé à l'administration est de promettre, d'abandonner ou de payer un montant dont la mesure fixée ou à fixer dépasse 400 millions de lires;

d) sur les propositions de résiliation ou de rescission de marché de travaux publics pour des marchés dépassant 400 millions de lires;

e) sur la classification des routes régionales;

f) demandes d'autorisation pour des lignes de distribution d'énergie électrique ayant une tension ne dépassant pas 150 mille volts;

g) sur tout autre ouvrage public, dépassant 400 millions de lires de montant, concernant des matières d'intérêt régional, dont l'exécution est de la compétence de la Région.

Le Gouvernement régional est délégué à varier, par une mesure propre, le montant de 400 millions de lires visé à la présente loi, d'après les variations annuelles de l'indice ISTAT du coût de la vie ».

Art. 7

L'art. 19 de la loi regionale n° 14 du 15 juin 1978, modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 32 du 31 mai 1979, est substitué par le suivant:

« Le comité régional pour l'aménagement du territoire est composé:

1) du secrétaire général de 1'Administration régionale, avec les fonctions de coordinateur;

2) du directeur du bureau régional de l'urbanisme et de la protection des sites ou son remplaçant;

3) du surintendant régional aux biens culturels et aux sites ou son remplaçant;

4) du directeur des services forestiers régionaux ou son remplaçant;

5) de l'ingénieur en chef de l'assessorat régional aux travaux publics ou son remplaçant;

6) du chef du bureau des études et de la planification régionale ou son remplaçant;

7) d'un architecte, d'un ingénieur et d'un géomètres désignés par les ordres et le collège professionnel respectifs de la Vallée d'Aoste;

8) d'un expert en matière d'aménagement géophysique du territoire;

9) d'un expert en matière juridique et administrative.

Le Gouvernement régional peut désigner un autre expert pour chacune des matières indiquées aux points 8) et 9) de l'alinéa précédent, en cas d'absence du titulaire.

Le comité est complété par le directeur de l'assessorat à l'industrie, commerce et artisanat ou son remplaçant et par le directeur du bureau régional du tourisme ou con remplaçant pour les avis visés, respectivement, à l'art. 19 ter et à l'art. 20 de la présente loi.

Les membres qui n'appartiennent pas à l'Administration régionale sont désignés par le Consei1 régional et ne peuvent être des conseillers régionaux.

Les experts visés au point 7) du premier alinéa 3 du présent article sont désignés d'après trois nom5 signalés par les ordres et le collège professionnel respectifs.

Le C.R.P.T. est constitué par arrêté du Président du Gouvernement régional et est renouvelé au commencement de chaque législature régionale. Les pouvoirs du C.R.P.T. sont prorogés jusqu'à son renouvellement.

Comme premier acte après con installation, le C.R.T.T. désigne, parmi les membres appartenant à l'Administration régionale, le remplaçant du coordinateur des séances respectives au cas où ce dernier serait absent.

Les syndics des communes et les présidents des communautés de montagne intéressés doivent être entendus, respectivement, pour les avis sur les plans d'aménagement et sur les règlements municipaux et communautaires.

Le C.R.P.T. s'il le juge opportun, pourra tour à tour inviter à participer à ses réunions, sans droit de vote, des techniciens et des experts ou des représentants d'organismes, de bureaux et d'association existant dans la Région.

Le C.R.P.T. est convoqué d'office par le coordinateur chaque fois qu'il est appelé à donner son avis.

Le C.R.P.T. est légalement réuni quand six de ses membres sont présents, parmi lesquels le coordinateur ou son remplaçant. Toutefois, pour la validité des séances auxquelles participent les membres visés, respectivement, aux articles 19 ter et 20, le nombre des membres présents doit être de sept au lieu de six. Les décisions sont prises par vote manifeste et sont verbalisées sur un registre spécial, aux pages numérotées.

Les fonctions de secrétaire, sans droit de vote, sont exercées par un fonctionnaire du bureau de l'urbanisme et de la protection des sites. Le secrétaire a l'obligation de signaler au C.R.P.T. les cas où les membres du C.R.P.T. ont l'obligation de s'abstenir de participer aux actes dans lesquels ils ont des intérêts personnels ».

Art. 8

Au dernier alinéa de l'art. 19 bis de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, et ses modifications successives, le mot: «Sous-comité» est abrogé.

Au dernier alinéa de l'art. 19 ter de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 et ses modifications successives, les mois: «du sous-comité» sont abrogés.

Art. 9

Le premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 32 du 31 mai 1979, est substitué par le suivant:

«Des dérogations à l'indice de construction, au nombre des étages et à la limite de la hauteur visés à l'art. 3, sont admises pour les constructions nouvelles ayant une affectation à hôtel ainsi que pour le renouveau fonctionnel des constructions hôtelières ».

Après le deuxième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 32 du 31 mai 1979, est inséré l'alinéa suivant:

«Sur les constructions hôtelières insérées dans les agglomérations visées à l'art. 2 sont admises, en plus des interventions visées aux deux premiers alinéas de cet art. 2, des, augmentations de volume visant à rendre plus efficiente chaque construction par rapport a une meilleure qualité du service hôtelier. Ces agrandissements doivent respecter les dispositions suivantes:

- le volume ajouté ne peut dépasser 20 % du volume existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi; le calcul du volume existant et ajouté est effectué aux termes de la lettre a) de de l'art. 7, complété par l'art. 9 de la loi n° 11 du 2 mars 1979 ;

- pour les distances des édifices voisins, le volume ajouté doit respecter les dispositions

de l'art. 873 du code civil.

Art. 10

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.