Loi régionale 9 décembre 2020, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020, (*)

portant mesures visant à la limitation de la propagation du virus SARS-COV-2 dans le cadre des activités sociales et économique de la Vallée d'Aoste, compte tenu de l'état d'urgence.

(B.O. n° 69 du 11 décembre 2020)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi réglemente la gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19 sur le territoire régional et fixe des mesures de planification de la phase de reprise et de relance des secteurs les plus touchés par les conséquences de l'épidémie.

2. Afin de protéger la santé des citoyens, la Région adopte toute mesure utile à contrer et à limiter la propagation du virus SARS-COV-2.

3. Toutes les activités productives, industrielles, commerciales et professionnelles, les activités fournissant des services à la personne et des services sociaux ainsi que les activités culturelles, récréatives et sportives doivent être exercées dans le respect rigoureux et responsable des mesures de sécurité fixées par la présente loi, et ce, jusqu'à la cessation totale de l'état d'urgence déclaré à l'échelon national.

Art. 2

(Mesures relatives à l'exercice des différentes activités)

1. Afin de concilier l'exigence de protéger la liberté et les droits fondamentaux des personnes avec la nécessité de contrer et de limiter la propagation du virus SARS-COV-2 sur le territoire de la Vallée d'Aoste, la présente loi fixe des dispositions qui concernent la liberté de mouvement des citoyens, les activités économiques et les relations sociales et qui sont compatibles avec les mesures de lutte contre la diffusion du virus en cause.

2. L'exercice des activités et la liberté de mouvement sont subordonnées au respect rigoureux et responsable des mesures de sécurité fixées pour les différents domaines réglementés par la présente loi, et ce, jusqu'à la cessation totale de l'état d'urgence déclaré à l'échelon national.

3. Pour ce qui est des mesures d'information et de prévention sur l'ensemble du territoire national, des accès et des passages et séjours de courte durée en Italie et des autres mesures spécifiques relatives aux personnes handicapées, il est fait application des dispositions d'urgence en vigueur à l'échelon national. Le Gouvernement régional encourage toute action utile à diffuser la connaissance des dispositions de la présente loi et à favoriser ainsi la responsabilisation de la population.

4. Lors de tout déplacement sur le territoire de la Région, les rassemblements sont interdits, la distance de sécurité interpersonnelle doit être respectée et les adultes et les enfants en âge scolaire doivent utiliser des dispositifs de protection des voies respiratoires chaque fois qu'il existe la possibilité de rencontrer des personnes qui ne vivent pas sous leur même toit. Les mesures prévues par les protocoles en vigueur en la matière continuent d'être appliquées, mais peuvent être modifiées par le Gouvernement régional en fonction de l'évolution de l'épidémie. Les personnes qui, en raison de leurs conditions psycho-physiques particulières, ne supportent pas le masque sont dispensées de l'obligation de se couvrir le nez et la bouche, mais doivent respecter les règles en matière de distance interpersonnelle.

5. Les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire et dont la température dépasse les 37,5° C doivent rester à leur domicile, éviter les contacts sociaux et consulter leur médecin généraliste ou un médecin de santé publique. Les personnes soumises à l'obligation d'isolement et/ou ayant été testées positives au virus SARS-COV-2 ne doivent absolument pas quitter leur habitation ou demeure, sauf pour effectuer une visite médicale sur la base des dispositions de l'autorité sanitaire compétente.

6. Les activités sportives et motrices peuvent être exercées dans le respect de la distance interpersonnelle et des mesures prévues par les protocoles de sécurité en vigueur. Lesdites activités, tout comme les activités ludiques, peuvent être exercées, dans les mêmes conditions de sécurité, dans les parcs, les espaces de jeux et les espaces verts, sous respect des mesures hygiéniques et sanitaires nécessaires. Les mineurs doivent être accompagnés.

7. La culture des terrains agricoles et des potagers, l'entretien des forêts, la chasse, la pêche et l'entretien des animaux de compagnie et du bétail doivent être exercés dans le respect de mesures de sécurité adéquates.

8. Pour ce qui est des compétitions et événements sportifs de tout niveau et de toute discipline qui se déroulent dans des lieux publics ou privés, il est fait application des dispositions d'urgence en vigueur à l'échelon national.

9. Pendant toute la période de validité de l'état d'urgence, il est fait application, pour ce qui est des manifestations ou événements publics, des dispositions d'urgence en vigueur à l'échelon national. Celles-ci ne s'appliquent ni aux manifestions et événements déterminés par une ordonnance du président de la Région, ni aux événements ecclésiastiques ou religieux, qui doivent avoir lieu dans le respect des dispositions de sécurité établies par une ordonnance du président de la Région.

10. Pour toutes les activités économiques, les accès doivent être contingentés et un rapport adéquat entre la superficie disponible et les personnes présentes doit être assuré aux fins du respect des distances de sécurité interpersonnelles. Il est fait application des protocoles de sécurité en vigueur, et ce, jusqu'à la cessation de l'état d'urgence déclaré à l'échelon national.

11. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les commerces de détail peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées.

12. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les activités qui fournissent des services à la personne et tout autre service peuvent être exercées régulièrement, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées.

13. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les services de restauration et les établissements de fourniture d'aliments et de boissons peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées.

14. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les activités artistiques et culturelles, y compris celles des musées, des bibliothèques et des centres pour la jeunesse, peuvent être exercées régulièrement, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées.

15. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les structures d'accueil situées sur le territoire régional et les structures touristiques peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées.

16. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les remontées mécaniques à vocation sportive ou touristique et récréative peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées.

17. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises industrielles, artisanales et commerciales situées sur le territoire régional peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées ainsi que les protocoles territoriaux et les protocoles nationaux.

18. Pour ce qui est des activités des services éducatifs pour enfants et des activités pédagogiques dans les écoles de tout ordre ou degré, ainsi que des activités scolaires et de formation supérieure, des activités des universités et des établissements de haute formation artistique et musicale ou de danse, des cours professionnels, des mastères, des cours relatifs aux professions sanitaires et des universités du troisième âge, des cours professionnels et des activités de formation assurés par d'autres organismes publics, qu'ils soient territoriaux ou non, et par des particuliers, ainsi que des cours analogues, des activités de formation ou des épreuves d'examen, des voyages d'instruction, des initiatives d'échange ou de jumelage, des visites guidées et des sorties pédagogiques, quelle que soit leur dénomination, programmées par les institutions scolaires de tout ordre et degré tant sur le territoire national qu'à l'étranger, il est fait application des dispositions d'urgence en vigueur à l'échelon national, sans préjudice des autres éventuelles mesures normatives régionales.

19. Les examens d'aptitude à la conduite de véhicules visés à l'art. 121 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) peuvent avoir lieu dans les bureaux périphériques de la Motorisation civile dans le respect de la distance interpersonnelle d'au moins un mètre et de l'obligation de protéger les voies respiratoires.

20. L'assesseur régional compétent en matière de mobilité et de transports peut décider quant à la programmation des services fournis par les entreprises de transports publics locaux, réguliers ou non, afin que lesdits services soient modulés en fonction des actions sanitaires servant à limiter l'épidémie de SARS-COV-2, et ce, sur la base des exigences réelles et uniquement aux fins de la fourniture des services essentiels de manière à éviter la présence d'un nombre excessif d'usagers pendant les créneaux horaires où la fréquentation est la plus élevée. Pour ce qui est des mesures en matière de transports publics réguliers, il est fait application des dispositions d'urgence en vigueur à l'échelon national et des éventuelles prescriptions supplémentaires fixées par le président de la Région, de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de mobilité et de transports.

21. Compte tenu des mesures prévues par la présente loi, les syndics peuvent adopter, pour ce qui relève de leur compétence, des mesures supplémentaires et plus restrictives, en raison des situations de risque constatées. Les syndics définissent, sur le territoire de leur ressort, les lieux où des rassemblements pourraient avoir lieu et prennent les mesures qui s'imposent pour éviter ces derniers.

22. Au cas où un assouplissement des mesures de lutte contre la diffusion du virus serait prévu à l'échelon national, celui-ci peut être entériné par une ordonnance du président de la Région.

23. Le non-respect des mesures visées à la présente loi est sanctionné au sens des dispositions de l'art. 4 du décret-loi n° 19 du 25 mars 2020 (Mesures urgentes pour contrer l'épidémie de COVID-19).

24. L'éventuelle suspension des activités visées aux onzième et dix-neuvième alinéas est décidée par le président de la Région, au cas où l'évolution de l'urgence sanitaire l'imposerait. Ladite suspension est également décidée en cas de violation des mesures prévues par les protocoles de sécurité en vigueur.

25. Les procédures de concours, lancées par des personnes publiques ou privées, peuvent se dérouler lorsqu'il est possible de garantir la distance interpersonnelle d'au moins un mètre et sous respect de l'obligation de protection des voies respiratoires.]

Art. 3

(Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19)

1. Afin d'épauler le président de la Région et les autres acteurs intéressés dans la réalisation des activités et dans la prise des décisions à caractère stratégique et opérationnel liées à la gestion de l'urgence en cours, l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19, constituée par arrêté du président de la Région, a pour but :

a) De favoriser les meilleurs liens et synergies possibles entre tous les acteurs relevant ou non de la Région, tels que les autres collectivités locales, les forces de l'ordre ou les autres acteurs intéressés ;

b) D'offrir son soutien pour ce qui est des domaines législatif, légal, sanitaire et organisationnel ;

c) D'envisager les éventuelles actions visant à l'amélioration de l'organisation et de la gestion de l'urgence en cours ;

d) De proposer des actes et des mesures utiles à la lutte contre l'épidémie et à la réduction du risque de contagion.

2. L'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19 est composée par :

a) Le président de la Région, qui la préside et qui fait éventuellement appel au chef du Cabinet de la Présidence et aux structures régionales compétentes dans le domaine législatif et légal ;

b) L'assesseur compétent en matière de santé, qui fait appel à la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique et vétérinaire ;

c) Le président du Conseil permanent des collectivités locales, ou son délégué ;

d) Le syndic de la Commune d'Aoste ;

e) Le coordinateur du département compétent en matière de protection civile ;

f) Le directeur sanitaire de l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ;

g) Le directeur général de l'Agence USL ;

h) Un médecin généraliste justifiant d'une expérience en matière de grandes urgences ;

i) Éventuellement, d'autres acteurs invités par le président de la Région.

Art. 4

(Gestion de l'urgence sur le territoire régional)

1. [Le président de la Région œuvre dans le respect des dispositions adoptées par l'État pour faire face à l'urgence en cours, de l'ordre juridique régional et de l'organisation régionale de protection civile et fixe, par une ordonnance prise sur avis de l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19 visée à l'art. 3 et compte tenu de l'évolution de l'épidémie, ainsi que du contexte socio-économique et des particularités du territoire régional, les mesures de sécurité nécessaires à l'exercice des activités visées à l'art. 2.

2. Le Gouvernement régional adopte, de concert avec les partenaires sociaux, des protocoles de réglementation des mesures pour contrer et pour limiter la propagation du virus, aux fins du déroulement en pleine sécurité des activités visées à l'art. 2, en faisant appel, éventuellement, au Comité régional de coordination visé à l'art. 7 du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail).

3. La coordination des actions visées à la présente loi relève du président de la Région, qui fait appel à l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19 visée à l'art. 3, au Centre de coordination des secours visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) et à toutes les structures régionales éventuellement concernées, parmi lesquelles, à titre prioritaire, la structure régionale compétente en matière de protection civile.]

4. Les activités de communication sont assurées par le Bureau de presse de la Région, en collaboration étroite avec la Protection civile régionale et l'Agence USL.

Art. 5

(Mesures pour la reprise et la relance de l'économie)

1. Le Gouvernement régional élabore, sur la base, entre autres, des indications d'une commission du Conseil créée à cet effet, un plan d'actions pour faire face à l'urgence économique provoquée par la crise sanitaire liée à la pandémie, aux fins de la reprise graduelle et de la relance des activités visées à l'art. 2, compte tenu des mesures de lutte contre la propagation du virus SARS-COV-2, des prévisions sur l'évolution de l'épidémie et des ressources financières disponibles.

Art. 6

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) Loi suspendue par la Cour constitutionnelle (ordonnance 4/2021 du 14 janvier 2021), dans l'attente de la décision sur la question de légitimité constitutionnelle de cette même loi. La Cour constitutionnelle (arrêt n° 37/2021) a ensuite déclaré l'illégitimité constitutionnelle des articles 1, 2 et 4, alinéas 1er, 2e et 3e, de la présente loi.