Règlement régional 28 mai 1981, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 28 mai 1981,

règlement réglementation pour la protection des routes et de la viabilité, pour les permis et les concessions routières sur les routes régionales de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 9 du 14 juillet 1981)

Art. ler

Objet du règlement

Les ouvrages, les dépôts et les travaux prévus par les normes de 1'Etat en vigueur pour la protection des routes, peuvent être exécutés par d'autres organismes ou par des particuliers sur la chaussée des routes régionales, sur leurs dépendances et appartenances et dans les zones de servitude routière, ou de toute façon, dans les points qui peuvent en concerner la conservation, le passage ou la viabilité, seulement s'ils sont autorisés préalablement par l'Administration régionale. Ces autorisations sont soumises au présent règlement.

Art. 2

Interdictions

Il est en particulier interdit:

1) d'endommager de n'importe quelle façon la route et les ouvrages ou les plantations qui appartiennent à la route même, d'en modifier la forme ou d'en envahir le sol et ses appartenances;

2) d'endommager les panneaux de signalisation et les bornes kilométriques et hectométriques de même que les divers ouvrages de protection;

3) d'empêcher l'écoulement libre et régulier des eaux de la route et d'obstruer les fossés d'écoulement latéraux;

4) de traîner sur les routes du b i s ou du matériel de n'importe quelle espèce et dimension;

5) de passer sur les routes avec des machines opératrices à chenilles ou semblables sans les ouvrages préalables de protection de la chaussée;

6) d'ouvrir des canaux, des fossés ou de faire n'importe quelle excavation dans les terrains sur les cotés, à une distance inférieure à leur profondeur, mesurée en partant de la limite de la propriété routière;

7) de construire ou de reconstruire des maisons ou d'autres ouvrages, sans permis, concession ou autorisation délivrée par les organismes compétents et à une distance inférieure à celle prévue par les dispositions de loi en vigueur ou par les instruments d'urbanisme;

8) de planter des arbres ou des haies sur les bords des routes aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des centres habités à des distances de la limite avec la propriété routière inférieures aux suivantes :

a) trois mètres pour les arbres à moins que les autorités compétentes ne permettent des distances inférieures;

b) cinquante centimètres pour les haies ne dépassant pas un mètre de hauteur sur le terrain ;

c) deux mètres et demi pour les haies plus hautes.

Dans les centres habités, pour les plantations adjacentes aux routes, employées comme promenade publique, les distances du bord de la route seront établies conformément aux dispositions approuvées par les autorités compétentes.

De toute façon il est défendu de construire des murs, des constructions, des accès, d'effectuer des plantations et des clôtures de n'importe quel genre, même si l'on respecte les distances indiquées dans les précédentes dispositions, quand il s'agit d'ouvrages ou de plantations situés ou il y a des virages, des croisements, des bifurcations, et chaque fois qu'il serait reconnu, selon l'avis de l'Administration cédante, que ces ouvrages peuvent obstruer ou diminuer le champ visuel et rendre dangereuse la circulation publique sur la route.

Art. 3

Actes et ouvrages pour lesquels il faut le permis préalable ou la concession

Il faut le permis préalable ou la concession pour les ouvrages ou actes suivants:

a) dépôts même provisoires sur les routes, sauf pour les chargements et les déchargements de marchandises pour lesquels il n'y a pas de solution de continuité;

b) déchargement dans les fossés ou les rigoles routières de liquides de n'importe quelle nature sauf pour les droits acquis apparents ;

c) construction de traversées ou de parcours aussi bien aériens que souterrains pour des canalisations de n'importe quel genre (hydrauliques, des égouts, d'irrigation, téléphoniques, électriques ou de radio télévision), de même que pour les transports téléphériques, les ponts, les ouvrages pour les passages souterrains et aériens des routes;

d) construction d'accès et d'embranchements de la route vers les fonds limitrophes;

e) construction d'ouvrages de protection qui concernent la chaussée ou les appartenances routières;

f) construction de clôtures de n'importe quel type le long des routes.

Les permis concernent les ouvrages et les actes temporaires, tandis que les concessions concernent les ouvrages ayant un caractère permanent qui, selon l'avis de l'administration, auraient une importante particulière.

Art. 4

Les demandes pour obtenir les permis ou les concessions concernant les routes régionales doivent être rédigées sur papier timbré, sauf les exceptions prévues par les dispositions en vigueur sur la taxe de timbre, et devront être adressées à l'assessorat régional aux travaux publics qui procède à l'enquête et accorde les permis et les concessions.

La demande devra contenir les données sur le demandeur (prénom, nom, lieu et date de naissance). sa résidence et son domicile, la description des ouvrages qu'il a l'intention d'exécuter et l'exacte indication de la route et de la localité concernée (progression kilométrique, données du cadastre nécessaires pour la détermination du lieu exact). La demande devra être accompagnée d'un plan en trois copies et s'il est nécessaire de dessins techniques (coupe, profil, etc.).

En cas de nécessités urgentes imprévues ou de force majeure, les personnes intéressées peuvent demander le permis par téléphone ou par télégramme. Elles sont obligées de régulariser le dossier dans les dix jours, aussi du point de vue lisca1 et pour le remboursement des frais éventuels.

Art. 5

Conditions pour la délivrance des concessions ou des permis

Les concessions ou les permis. en plus des conditions particulières et des dispositions prévue dans la mesure de concession, sont accordés aux termes de l'art. 8 du D.R. n° 1740 du 8 décembre 1933, c'est-à-dire:

a) sans préjudice des droits des tiers et dans les limites de la compétence de 1'Administration régionale;

b) avec l'obligation du concessionnaire de réparer tous les dommages dérivant des ouvrages ou des dép6ts autorisés;

c) avec la faculté de l'administration accordant l'autorisation d'imposer de nouvelles conditions si elle le juge opportun pour de nouveaux motifs justifiés;

d) le concessionnaire sera obligé de démolir ou de modifier, en tout moment, les ouvrages autorisés si leur exécution n'était pas conforme aux conditions prévues par le permis ou la concession. L'administration cédante aura le droit de pourvoir directement, aux frais du concessionnaire, si le délai établi n'était pas respecté, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire;

e) les permis ou les concessions seront délivrés par l'ingénieur en chef directeur de l'assessorat aux travaux publics, après l'enquête préalable e du bureau, sans préjudice de la faculté d'évocation prévue par l'art. 18 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

Art. 6

Durée des permis ou des concessions et leur transfert

La durée des permis ou des concessions est établie au moment de la délivrance de ceux-ci, par l'autorité cédante, mais ne peut dépasser quinze ans.

Si à l'échéance l'une des deux parts ne se dédit pas, les permis ou les concessions sont tacitement prorogés d'année en année.

La titularité des permis ou des concessions peut être transférée à d'autres sur demande des personnes intéressées.

Art. 7

Commencement et achèvement des travaux

A la délivrance des permis ou des concessions on établira le délai dans lequel les ouvrages devront être commencés et achevés.

Art. 8

Frais

Le concessionnaire devra verser à l'administration cédance la taxe pour les frais d'enquête et, s'il y a lieu, également les frais pour rétablir dans l'état primitif les ouvrages et les constructions routières endommagés.

Lesdits frais sont fixés par une mesure du Gouvernement régional. Selon l'importance des travaux, l'administration peut exiger un dépôt à titre de cautionnement, qui sera remboursé dans les six mois suivant l'achèvement des travaux quand il aura été établi que le concessionnaire a satisfait aux engagements fixés dans l'acte de la concession ou du permis, pour lesquels la caution avait été exigée.

Tous les frais relatifs à la délivrance des permis ou des concessions sont à la charge du concessionnaire.

Art. 9

Paiement de la taxe ou de la redevance

Les paiement de la taxe ou de la redevance de concession devra être effectué avant le 31 décembre de chaque année.

Le non paiement des taxes et des redevances dans la mesure et les échéances établies, entraîne, après sommation, la révocation des permis ou de !a concession avec démolition subséquente des ouvrages autorisés à la charge totale de l'intéressé, sans qu'une sommation ou d'autres formalités soient nécessaires.

En cas de révocation du permis ou de la concession, la cessation du paiement de la taxe ou de la redevance court à compter de l'année successive à celle de la révocation.

Le concessionnaire a la faculté, à tout moment, de se délivrer de la charge de la taxe ou de la redevance, en les versant en une seule fois.

Les sommes payées ne seront pas remboursées en cas de révocation de la concession pour cause du concessionnaire.

Art. 10

Règlement

Quiconque a obtenu le permis ou la concession doit la présenter à toute demande des fonctionnaires ou des agents routiers de la Région.

Art. 11

Exemptions

Sont exempts de la taxe ou de la redevance, aux termes des articles 195 et 200 du code de la finance locale n° 1775 du 14 septembre 1931:

a) les poteaux, les fils et les poteaux du télégraphe et du téléphone ou pour le transport d'énergie appartenant aux lignes des administrations de l'Etat, ou au service de l'Etat, de même que les boites aux lettres, les tableaux contenant les horaires et les avis de service placés près de ces boites ou à l'extérieur des bureaux, les appareils automatiques de propriété de 1'Etat pour le débit des tabacs. De toute façon, les organismes et les sociétés concessionnaires de services téléphoniques publics et pour le transport d'énergie sont tenus la contribution, à moins qu'ils en soient exonérés pour des conventions spéciales passées entre les parties;

b) les panneaux indicateurs des gares et des arrêts ou des horaires des chemins de fer, des trams. des funiculaires et des accessoires publics, de même que les panneaux de la circulation routière, à condition qu'ils ne contiennent aucune publicité;

c) les horloges servant à l'usage du public, même s'ils sont de propriété privée;

d) les hampes des drapeaux;

e) les occupations du sol par les voitures affectés aux services publics de transport accordés ou autorisés, pendant les s arrêts et dans les parkings qui leur sont destinés;

f) les occupations du sol occasionnelles, dont la durée ne dépasse pas celle qui est prévue dans les règlements de la police locale;

g) les marquises servant pour le stationnement du public auprès des arrêts des voitures affectées aux services du transport public;

h) les occupations du so1 pour les installations servant au service public pour les égouts, pour le débit du gaz et de l'eau potable lorsque la propriété de ces installations a été transférée à la commune au moment de la concession ou lorsqu'est prévue l'acquisition gratuite par la commune à la fin des travaux;

i) les passages pour les voitures uniques et indispensables pour l'accès aux maisons rurales et aux fonds agricoles ou ayant un caractère de passage d'usage public;

1) les passages pour les voitures à travers les trottoirs ou les promenades communales;

m) les occupations du sol provoquées par les stationnements des véhicules pour le temps normalement nécessaire au chargement et au déchargement des marchandises;

n) les lignes destinées exclusivement à l'éclairage de terrains ou de routes publics aux termes du D.M. du 26 février 1933 et des dispositions d'application relatives;

o) les lignes électriques agricoles prévues par l'art. 13 du D.R. no 1995 du 2 octobre 1919 et

par l'art. 9 du D.R. no 1454 du 5 septembre 1922;

p) les occupations du sol pour les installations servant à I'irrigation des fonds ruraux;

q) les clôtures de n'importe quel type le long des routes;

r) les permis et les concessions délivrés à des organismes publics.

Art. 12

Prescriptions de sûreté et techniques communes aux différents ouvrages

a) Qui a obtenu le permis ou la concession est tenu à prévoir Ies ouvrages et les matériaux et à employer les précautions opportunes de façon que la circulation soit libre et que le passage sur la route s'effectue dans la sécurité. I1 devra tout particulièrement indiquer, à une distance convenable, d'une manière bien visible, avec les panneaux de signalisation routière prescrits et les feux de signalisation, les ouvrages et les dépôts sur la chaussée;

b) les ouvrages devront être exécutés de façon à garantir la stabilité nécessaire, en prêtant attention aux forces auxquelles ils doivent être soumis ;

c) les travaux devront être exécutés avec les techniques et les précautions nécessaires pour provoquer le moindre obstacle possible à la circulation et devront ;être achevés dans les délais les plus courts possibles dans les règles de I'art et sous la surveillance des agents de la route, qui devront être avertis en temps utile, avant le commencement des travaux;

d) les déblais devront être évacués et portés dans un dépotoir par les soins du concessionnaire, lequel aura soin de laisser propres la chaussée et ses appartenances;

e) l'entretien des ouvrages autorisés sera toujours à la charge du concessionnaire, de même que la vidange des fossés et des bouches d'égouts. Cet entretien doit également être fait par ceux qui ont acquis le droit de déverser les eaux dans les fossés, dans les rigoles ou dans les bouches d'égouts lorsque ceux-ci ne servent pas à la vidange des eaux de la chaussée;

f) si 1'élargissement ou le redressement des routes rendent nécessaire le déplacement ou la reconstruction différente des canaux ou du réseau de canalisation en général, le nettoiement et l'entretien sera toujours à la charge des usagers. Si l'entretien ou le nettoiement devient plus onéreux pour l'usager qui a acquis le droit à I'usage, l'administration pourvoira à passer avec celui-ci les conventions verbales ou écrites opportunes pour la définition du cas.

Art. 13

Dédommagements

Les dommages provoqués à la route, aux ouvrages et à des tiers en conséquence du permis, de la concession ou de I'autorisation, seront à la charge du concessionnaire qui en aucun cas ne pourra présenter à sa décharge le permis qu'il a eu.

Art. 14

Sanctions

On appliquera les sanctions établies aux termes de la loi contre quiconque violera les dispositions du présent règlement, ou les ordres, les interdictions, les conditions prévues par le permis ou la concession ou en général toute disposition donnée par I'administration cédante ou prescrite par les lois de 1'Etat en vigueur.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Art. 15

Modalités pour la délivrance des concessions

Sans préjudice des prescriptions et des modifications ultérieures qui, cas par cas, seront jugées nécessaires par les situations particulières de la localité, pour délivrer les concessions, dans les cas les plus communs, on se conformera aux règles indiquées dans les articles ci-dessous.

Art. 16

Construction ou reconstruction de bâtiments et protection des routes

Dans la construction et la reconstruction des bâtiments sur le bord des routes régionales on doit observer les dispositions des plans d'urbanisme des communes traversées par ces routes, dument approuvés, ou, à défaut, les dispositions visées à la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978

et ses modifications successives.

De toute façon, les distances pour la protection des routes régionales pour les constructions et les reconstructions de bâtiments, à l'exception des zones A et B visées au D.M. n° 1444 du 2 avril 1968, ne pourront être inférieures aux suivantes:

a) dans le périmètre des centres habités visés à la loi de 1'Etat n° 765 du 6 août 1967 et si le plan d'aménagement est approuvé, dans les autres zones de construction:

- 750 m de l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée dont la largeur est inférieure ou égale à 5 m;

- 9,00 m de l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée ,dont la largeur est comprise entre 5,01 m et 8,00 m;

- 15 m de l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée dont la largeur dépasse 8,00 m;

b) dans les autres parties du territoire:

- 14 m de l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée dont la largeur est inférieure ou égale à 8,00 m;

- 27,50 m de l'axe de la chaussée pour les routes ayant une chaussée dont la largeur dépasse 8,00 m.

A l'intérieur des virages, des tournants et aux croisements et aux bifurcations, les bandes de recul déterminées par les distances minimales indiquées ci-dessus sont augmentées d'une zone qui doit être établie conformément aux schémas de l'annexe A à la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978.

Lesdites distances sont mesurées à partir de l'axe de la chaussée et à l'extérieur des structures verticales du bâtiment. Les pouvoirs de dérogation prévus par le 3ème alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 11 du 2 mars 1979 demeurent en vigueur pour ce qui concerne les distances que l'on doit observer dans les limites des zones agricoles des plans d'aménagement généraux. La concession en dérogation devra être également communiquée à l'assessorat régional des travaux publics.

Chaussée est par définition la partie de plateforme destinée à la circulation des véhicules tenir compte des bandes de stationnement et de parking, des pistes cyclables, des trottoirs, de même que des structures non parcourable telles que les rigoles, les remblais, les parapets et les ouvrages semblables.

Les balcons, les terrasses ou les escaliers en appentis sur la façade du bâtiment sont autorisés à condition que ces structures ne débordent pas cette façade de plus de 1 m 50.

Sur les façades des bâtiments existant déjà, dans la bonde de recul, exceptionnellement et si elle est autorisée par les organes compétents, les constructions en appentis pourront être consenties à condition qu'elles ne débordent pas de plus de 100 cm cette façade et qu'elles se trouvent à 4,50 m au moins du bombement de la chaussée.

La construction d'escaliers d'accès à des bâtiments existant déjà pourra être autorisée exceptionnellement, seulement si le fil extérieur de ces escaliers se trouve sur l'alignement des autres bâtiments existants.

Art. 17

Ouvrages divers réalisables dans les bandes de recul de protection de la chaussée

Dans les bandes de recul ou de protection de la chaussée on peut autoriser, après avoir obtenu l'autorisation de l'assessorat compétent, la réalisation de:

a) ouvrages au service de la route à l'exception de ceux ayant un caractère d'édification;

b) canalisation pour différents services, y compris les cabines de distribution électrique.

Art. 18

Clôtures et enceintes

Les clôtures le long des routes régionales peuvent être:

a) construites le long de la limite de la propriété domaniale et de ses appartenances à pas moins de 50 cm du fil extérieur des bornes, des barrières de protection ou garde-fous, du fil extérieur du remblai de la. rigole ou du bornage de la chaussée;

b) tenues par des étriers à 10 cm du fil extérieur des murs de soutènement e la route ou installées au milieu du faite du mur de contretalus, à condition que la stabilité ou l'esthétique de ce mur ne soient pas compromises.

A l'intérieur des virages ou des tournants on pourra installer seulement des clôtures qui, selon l'administration cédante, permettent une bonne visibilité à l'usager de la route.

Si les clôtures devaient se raccorder aux passages pour les voitures perpendiculaires à l'axe routier, munis d'une grille, cette grille devra être insta1lée au moins à 300 m de la ligne de clôture le long de la chaussée et s'ouvrir vers l'intérieur.

Dans les accès parallèles à l'axe de la route les grilles devront &être installées à 300 m au rnoins de l'extrémité d'accès plus rapprochée de cette grille.

Si au contraire, les clôtures devaient se raccorder à des accès pour piétons munis de grille, cette grille pourra $être installée sur la ligne de clôture et s'ouvrir vers l'intérieur de façon à ne pas déborder sur la propriété routière.

Les types de clôtures et leurs dimensions seront fixées chaque fois par l'administration cédante.

Art. 19

Accès et embranchements

Les accès aux fonds et aux édifices devront se détacher au niveau de la chaussée et là où la visibilité garantit la sûreté de la circulation des véhicules et la sécurité des usagers.

La zone d'accès, pour une distance qui sera fixée par l'administration cédante, devra être goudronnée, en béton ou pavée, et entretenue toujours sans boue aux frais et par les soins du concessionnaire.

Les accès devront être aménagés non seulement de façon à recueillir et à écouler l'eau à l'extérieur de la chaussée, mais encore de façon à empêcher que d'autres eaux soient déversées sur la route.

On pourra autoriser les accès aux édifices situés en aval des murs de soutènement également avec la formation de structures appuyées sur les murs de soutènement tout en interdisant la clôture des cotés situés en dessous.

Art. 20

Traversées et parcours pour les aqueducs, les égouts et les autres canalisations

Les traversées des routes pour les aqueducs, les égouts et les autres canalisations devront être

en principe perpendiculaires à l'axe de la route.

Leurs parcours devront suivre, si possible, les accotements ou les rigoles.

Ils devront être enterrés à 80 cm au moins de profondeur par rapport au niveau de la chaussée et devront être protégés de façon à résister aux poussées latérales et à n'importe quelle charge passant sur la route.

Les canalisations des aqueducs, lorsqu'elles traversent la route, devront être engagées dans des tuyaux de ciment ou d'autre matériel dont le diamètre en rende possible l'enlèvement ou le remplacement sans rompre la chaussée.

Art. 21

Câbles souterrains pour la transmission de l'énergie électrique et pour l'exercice du téléphone et du télégraphe

Les câbles souterrains pour les transmissions de l'énergie électrique et pour l'exercice du téléphone et du télégraphe devront être mis en oeuvre aux termes des dispositions de loi relative.

Les traversées devront être en principe perpendiculaires à l'axe routier et leur parcours aura lieu si possible à l'extérieur de la chaussée.

Les câbles devront être protégés d'une manière adéquate dans des tuyaux, des canaux ou des matériaux semblables.

Art. 22

Traversées et parcours aériens pour la transmission de l'énergie électrique et pour l'exercice du téléphone et du télégraphe

Les traversées et les parcours aériens pour la transmission d'énergie électrique, pour l'exercice du téléphone et du télégraphe devront être exécutés selon les dispositions de loi qui les concernent.

Tout particulièrement les lignes devront avoir la portion traversant la route, la plus courte possible, et devront prévoir tous les moyens techniques pour prévenir des chutes éventuelles des conducteurs.

Les distances de recul pour les conducteurs et les poteaux des lignes seront celles prescrites par les dispositions des lois spéciales.

Art. 23

Remise en état des pavages pour les traversées et les parcours

La remise en état des pavages devra être exécutée selon les règles de l'art et les prescriptions techniques prévues au moment de la concession.

Si l'administration cédante exécute directement, complètement ou en partie, la remise en état du pavage, le concessionnaire devra rembourser les frais au moment de la délivrance de la concession ou aussitôt que les résultats du métrage seront disponibles.

Les règles techniques d'évaluation seront établies par une mesure du Gouvernement régional.

Art. 24

Occupation de talus et abattage de murs

Les occupations de talus pourront être accordées seulement pour la construction d'accès aux fonds situés au bord de la route et pour les bâtiments.

Des murs d'aile pourront être construits sur les talus pour la formation des accès et on pourra effectuer le remplissage jusqu'au niveau de la chaussée.

On pourra couper les murs de contre-talus à condition que les têtes des tronçons soient aménagés avec des caractéristiques semblables à celles de ces murs.

Les surélévations des murs sont consenties à condition que celles-ci aient les mêmes caractéristiques des murs existant déjà et n'en compromettent pas la stabilité. Exceptionnellement, dans le cas contraire, les murs pourront être reconstruits aux frais et par les soins du concessionnaire.

Art. 25

Pompes à essence

Les permis et les concessions pour les accès à des installations de distribution de carburant sont subordonnées aux lois et aux règlements spécifiques.

Les cuves ne pourront, de toute façon, être placées dans le sous-sol de la propriété de la route.

Art. 26

Traversées avec des lignes aériennes de transport par câble

Quiconque traverse ou concerne les routes régionales avec des lignes aériennes de transport par câble est tenu, après accord préalable avec I'administration, à préparer des ouvrages appropriés pour la protection de ces routes.

Art. 27

Pancartes et moyens publicitaires

Quiconque a obtenu l'autorisation d'installer des pancartes ou d'autres moyens publicitaires par les organes compétents, devra demander le consentement de I'assessorat des travaux publics pour les placer le long des routes régionales.

Ils ne pourront être placés aux croisements, aux virages ou aux tournants routiers

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 28

Les ouvrages en cours d'exécution ou exécutés sans les permis, la concession ou l'autorisation prescrits, pourront être suspendus ou démolis aux frais des responsables.

Art. 29

Les normes du code approuvé par le D.R. n° 1740 du 8 décembre 1933 et ses modifications successive et des règlements généraux en vigueur sont valables pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement.

Art. 30

Est abrogé le règlement pour la protection des routes et de la viabilité et pour les permis et les concessions routières approuvé par la direction provinciale par sa délibération n° 19 du 8 novembre 1938 et par la Junte provinciale administrative dans sa séance du 17 janvier 1939.

Art. 31

Tableau des taxes

Le tableau des taxes pour les permis, les concessions ou les autorisations pour l'occupation des espaces et des terrains publics et les frais divers, sera approuvé par une mesure du Gouvernement régional.