Loi régionale 21 avril 2020, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 21 avril 2020,

portant nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19.

(B.O. n° 20 du 21 avril 2010)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 21 du 7 août 2007 (Dispositions relatives aux modalités d'élection du président de la Région et des assesseurs, de dépôt et d'adoption des motions de censure et de dissolution du Conseil régional), la présente loi fixe de nouvelles dispositions non différables et urgentes visant à contrer et limiter, par des mesures extraordinaires de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises, les effets négatifs sur le tissu socio-économique régional de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19, déclaré par la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier 2020 (Déclaration de l'état d'urgence du fait du risque sanitaire lié à l'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles), publiée au journal officiel de la République italienne du 1er février 2020.

1 bis. Sans préjudice des dispositions en matière de contrôle de la véracité des déclarations ainsi que des sanctions prévues en cas d'omission de déclaration ou de déclaration mensongère, les mesures visées à la présente loi sont octroyées sur la base des données déclarées sur l'honneur par les demandeurs et attestant l'existence des conditions subjectives et objectives requises en vue de l'octroi de chaque aide, ainsi que de toute autre condition requise par les dispositions en vigueur en vue de l'octroi des aides publiques dans les cas et suivant les modalités prévues, et ce, aux fins du maximum de rapidité et de simplicité des procédures y afférentes. (1)

Art. 2

(Report des délais de versement des impôts régionaux et locaux)

1. Afin de limiter les effets économiques défavorables pour les familles et les entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19 et conformément au décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 (Mesures pour renforcer le Service sanitaire national et pour soutenir économiquement les familles, les travailleurs et les entreprises du fait de l'épidémie de COVID-19) et, notamment, à ses art. 62 et 67 qui établissent la suspension du paiement des impôts et des délais relatifs à l'activité des autorités fiscales, les délais de paiement des impôts régionaux et communaux sont reportés comme suit :

a) Les taxes automobiles devant être payées aux mois de mars, avril, mai et juin 2020 pourront être versées au plus tard le 31 juillet 2020. Le paiement des échéances des taxes automobiles ayant fait l'objet d'un avis de constatation prévu pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 est suspendu ; les échéances résiduelles seront versées à compter du 31 juillet 2020 ;

b) L'impôt municipal unique (IMU) devant être payé au plus tard le 16 juin 2020 pourra être versé au plus tard le 16 décembre 2020, sauf pour ce qui est de la quote-part de l'État de l'IMU relatif aux immeubles à usage productif relevant de la classe cadastrale D.

2. Aucun intérêt, sanction ou majoration n'est appliqué pour les\ paiements effectués au sens du premier alinéa. Le report des délais de paiement n'empêche pas le versement volontaire des sommes dues dans les délais ordinaires. Les sommes éventuellement déjà versées ne seront pas remboursées.

3. Le septième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. La liquidation des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée selon les modalités ci-dessous, sauf si les collectivités locales ne procèdent pas aux communications requises dans les délais prévus, cas dans lequel elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 50 p. 100, au plus tard le 31 mai ;

b) Le solde, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel. ».

Art. 3

(Constitution d'un fonds de roulement en vue de l'octroi de prêts bonifiés aux entreprises et aux professionnels en manque de liquidité du fait de l'épidémie de COVID-19)

1. Afin de supporter et de promouvoir la relance des petites et moyennes entités économiques valdôtaines qui, du fait de l'épidémie de COVID-19, souffrent d'un manque de liquidité, un fonds de roulement régional est constitué auprès de FINAOSTA SpA, en vue de l'octroi de prêts bonifiés.

2. Les prêts visés au premier alinéa sont accordés aux professionnels libéraux, seuls ou associés, aux travailleurs indépendants et aux micro, petites et moyennes entreprises qui ont leur organisation opérationnelle et leur activité prépondérante sur le territoire régional, souffrent d'un manque de liquidité et ont déclaré en 2019 un chiffre d'affaires non supérieur à 500 000 euros. En ce qui concerne les entités économiques constituées en 2019 qui ont démarré leur activité dans ladite année et ne disposent pas de déclaration formelle de leur chiffre d'affaires, il y a lieu de prendre en compte le montant le plus élevé entre le chiffre d'affaires de 2019 et celui prévisionnel calculé sur douze mois en fonction des données relatives au trois premiers mois de 2020 qui résultent après la mise à jour de la situation comptable.

3. Les bénéficiaires des prêts visés au deuxième alinéa ne doivent pas figurer, au 31 décembre 2019, au nombre des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

4. Chaque prêt ne peut avoir une durée supérieure à dix ans, avec un différé d'amortissement de dix-huit mois au plus, ni dépasser 20 p. 100 du chiffre d'affaires 2019 du bénéficiaire calculé au sens du deuxième alinéa, jusqu'à 25 000 euros au maximum. Le plan d'amortissement doit prévoir des échéances mensuelles d'un montant constant et un taux d'intérêt fixe de 1%.

5. Les prêts au sens du présent article que la Commission européenne jugerait incompatibles avec le marché intérieur sont considérés comme accordés au titre de la règle de minimis, aux termes des dispositions européennes en vigueur.

6. Le fonds en question étant lié à la situation d'urgence, les demandes de prêt peuvent être présentés jusqu'au 31 août 2020.

7. Toute demande de prêt doit être assortie de la déclaration sur l'honneur de l'entreprise attestant, aux termes de l'art. 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs), un manque de liquidité temporaire provoqué directement par l'épidémie de COVID-19 et le chiffre d'affaires calculé au sens du deuxième alinéa.

8. La constitution et la gestion du fonds de roulement visé au présent article sont régies par une convention ad hoc passée avec FINAOSTA SpA. Le fonds de roulement est alimenté par :

a) Des crédits du budget régional spécialement destinés à cette fin ;

b) Les échéances remboursées ;

c) Les intérêts produits par les crédits du fonds.

9. La convention susmentionnée est définie par le Gouvernement régional et réglemente dans le détail :

a) La constitution du fonds ;

b) Les modalités d'alimentation future du fonds ;

c) La procédure de présentation des demandes de prêt qui doit privilégier les moyens numériques :

d) Les modalités de déclaration sur l'honneur et/ou de constitution des éventuelles garanties ;

e) Les modalités opérationnelles d'évaluation des demandes et d'octroi des prêts ;

f) Les modalités de recouvrement des créances et/ou de gestion des pertes qui restent à la charge du fonds ;

g) Les modalités de contrôle des déclarations sur l'honneur ;

h) Les flux d'information entre les structures régionales compétentes et FINAOSTA SpA.

10. Les procédures définies par la convention susmentionnée doivent garantir, compte tenu de l'actuelle crise économique et sociale provoquée par l'épidémie de COVID-19, le respect des principes d'efficience, d'économicité et de célérité d'application.

11. Le risque lié à l'octroi des prêts bonifiés est à la charge du fonds.

12. La dotation initiale du fonds est fixée à 2 000 000 d'euros au titre de 2020 (mission 14 « Développement économique et compétitivité », programme 01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat »).

Art. 4

(Aide à la réduction des intérêts dus au titre de l'obtention de garanties. Modification de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020)

1. Afin de garantir l'indispensable soutien économique aux entreprises souffrant d'un manque de liquidité, la Région octroie des aides en faveur des entreprises et des professionnels libéraux ayant leur siège ou une unité locale sur le territoire valdôtain qui obtiennent, au cours de 2020, des garanties au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020 (Premières mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19).

2. Les aides en cause sont octroyées dans le respect des dispositions européennes en matière d'aides d'État.

3. Les aides visées à la présente loi ont pour but de réduire les intérêts à la charge des opérateurs économiques visés au premier alinéa au titre de 2020, ainsi que les droits d'instruction supportés au titre de ladite année aux fins de l'obtention des garanties prévues par l'art. 3 de la LR n° 4/2020.

4. Le montant de l'aide est établi par l'organisme de garantie collective (Confidi) intéressé et peut arriver à 100 p. 100 de la part d'intérêts supportée par le bénéficiaire, y compris les droits d'instruction. L'aide est octroyée dans les limites des ressources financières disponibles au budget régional.

5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec les aides visées à la loi régionale n° 21 du 1er août 2011 (Dispositions en matière d'aide aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux organismes de garantie collective - Confidi de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990).

6. La dépense dérivant de l'application du quatrième alinéa est établie, au titre de 2020, à 455 000 euros (programme 14.1 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat »).

7. L'aide est appliquée en faveur du bénéficiaire par le Confidi qui octroie les garanties au sens de la LR n° 4/2020.

8. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les modalités et les critères de versement des aides prévues par le présent article, ainsi que tout autre aspect ou obligation, procédural ou non, relatif audit octroi.

9. L'art. 3 de la LR n° 4/2020 subit les modifications suivantes :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « des garanties », est inséré le mot : « publiques » ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8 bis. Si les conditions requises sont remplies, les Confidi peuvent également octroyer aux entreprises les garanties visées au présent article au titre des chapitres 3.1 et 3.2 de l'encadrement temporaire des mesures d'aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, sur approbation de la Commission européenne au sens de l'art. 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

c) Les montants visés aux neuvième et seizième alinéas sont augmentés, au titre de 2020, de 2 000 000 d'euros.

10. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie, au titre de 2020, à 2 455 000 euros (programme 14.1 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat »).

Art. 5

(Indemnisation pour la suspension de l'activité au sens

du décret du président du Conseil des ministres du 11 mars 2020)

1. La Région complète les mesures prévues par les art. 27, 28 et 44 du DL n° 18/2020, dans les limites des crédits budgétaires visés au quatrième alinéa, en allouant une aide mensuelle de 400 euros, au titre des mois de mars et avril 2020, aux travailleurs indépendants qui résident en Vallée d'Aoste et qui ont dû suspendre leur activité mais qui ne relèvent pas des catégories d'activité visées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du président du Conseil des ministres du 11 mars 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, portant mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19, applicables sur l'ensemble du territoire national) ni ne peuvent bénéficier, du fait du régime de protection sociale obligatoire auquel ils sont rattachés, d'aucun dispositif de protection tel que les amortisseurs sociaux. (2)

1 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux collaborateurs familiaux et aux apporteurs en industrie des sociétés de personnes ou de capitaux autres que celles à participation publique ou placées sous le contrôle public pour lesquels des cotisations obligatoires avaient déjà été versées à la date du 23 février 2020. (3)

2. Tout signataire d'une demande d'aide au sens du présent article doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :

a) Ses données nominatives ;

b) Sa catégorie et son numéro de sécurité sociale ;

c) Son code ATECO ;

d) Ses coordonnés bancaires (code IBAN) ;

e) (4).

3. (5).

4. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie, au titre de 2020, à 4 000 000 d'euros (mission 14 « Développement économique et compétitivité », programme 01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat »).

Art. 6

(Indemnisation des titulaires de contrats de location d'immeubles à usage non résidentiel)

1. La Région verse, au titre de 2020, aux personnes exerçant une activité d'entreprise ou une activité professionnelle une aide à fonds perdus équivalant à 40 p. 100 du loyer relatif au mois de mars 2020, jusqu'à 500 euros au maximum, dans les limites des crédits budgétaires visés au sixième alinéa.

2. Le premier alinéa s'applique à tous les contrats de location des immeubles relevant des catégories A2, A3, A7, A10, B, C et D, y compris les immeubles à usage agricole, même si la location concerne également des terrains, mais non pas des immeubles commerciaux ayant une surface de vente supérieure à 250 mètres carrés. Sont également exclus du champ d'application du premier alinéa les contrats de location passés avec des parents jusqu'au deuxième degré, avec le conjoint non séparé de corps ou avec les alliés, ainsi qu'avec des sociétés contrôlées par ceux-ci.

3. L'aide visée au premier alinéa est également versée dans le cas d'une location d'exploitation régie par un contrat distinguant le loyer relatif aux immeubles à usage non résidentiel.

4. Tout signataire d'une demande d'aide au sens du présent article doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :

a) Ses données nominatives, ainsi que celles du locateur ;

b) Les données d'enregistrement et la durée du contrat de location des immeubles à usage non résidentiel et le montant du loyer mensuel ;

c) Ses coordonnés bancaires (code IBAN) ; les données issues de la quittance du loyer ; si celle-ci fait état d'un montant égal ou supérieur à 60 p. 100 du loyer total, le demandeur doit communiquer le code IBAN du locateur et donner délégation à l'effet de verser l'aide à ce dernier ;

d) Les données relatives aux aides de minimis.

5. L'aide en cause est octroyée au sens du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.

6. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie, au titre de 2020, à 2 500 000 euros (mission 14 « Développement économique et compétitivité », programme 01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat »).

Art. 7

(Indemnisation des catégories ne bénéficiant d'aucune mesure de soutien au revenu) (6)

1. La Région complète les mesures prévues par les art. 27, 28, 29, 30, 38, 44 et 96 du DL n° 18/2020 - converti, avec modifications, par le premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 27 du 24 avril 2020 - dans les limites des crédits budgétaires visés au septième alinéa, en allouant une aide aux résidants en Vallée d'Aoste qui relèvent des catégories suivantes :

a) Travailleurs indépendants titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA qui n'ont pas dû suspendre leur activité au sens du DPCM du 11 mars 2020 et qui, à la date du 23 février 2020, étaient rattachés à un régime de protection sociale obligatoire et n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée ;

b) Travailleurs indépendants occasionnels qui, à la date du 23 février 2020, étaient rattachés à un régime de protection sociale obligatoire et n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée ;

c) Apporteurs en industrie et collaborateurs familiaux respectivement des sociétés de personnes ou de capitaux - autres que celles à participation publique directe ou indirecte - et des entreprises qui n'ont pas dû suspendre leur activité au sens du DPCM du 11 mars 2020, pour lesquels des cotisations obligatoires avaient déjà été versées à la date du 23 février 2020 et qui, à ladite date, n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée ;

d) Travailleurs salariés, intermittents, sous contrat à durée déterminée, temporaires ou à temps partiel, y compris les travailleurs domestiques, qui ont subi la cessation involontaire du contrat de travail au cours de la période allant du 1er février au 30 avril 2020 ;

e) Personnes qui, à la date du 23 février 2020, étaient titulaires d'un contrat de collaboration coordonnée continue au sens de l'art. 409 du code de procédure civile, étaient rattachées à un régime de protection sociale obligatoire et n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée, sauf s'ils relèvent de la gestion séparée de l'INPS et exercent des fonctions d'administration ;

f) Travailleurs dont le stage professionnel avait déjà été interrompu à la date du 11 mars 2020 et qui, à ladite date, n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée ;

g) Étudiants suivant des cours universitaires en Vallée d'Aoste ou en dehors de celle-ci, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de location régulier ou sont hébergés dans un établissement collectif public ou privé.

2. N'ont pas vocation à bénéficier de l'aide en cause les dirigeants et les personnes visées aux lettres a), b), c), d), e) et f) du premier alinéa qui, à la date du 23 février 2020, se trouvaient dans l'une des conditions suivantes :

a) Bénéficiaire d'une pension de retraite ;

b) Bénéficiaire du revenu de citoyenneté ;

c) Bénéficiaire d'une indemnité de chômage technique au titre de la caisse de complément salarial (Cassa integrazione guadagni - CIG) ordinaire, extraordinaire ou par dérogation, ou au titre du fonds de complément salarial (Fondo d'integrazione salariale - FIS) ou du fonds bilatéral de solidarité pour l'artisanat (Fondo bilaterale di solidarietà per l'artigianato - FBSA).

3. Une aide mensuelle de 400 euros est allouée, au titre des mois de mars et avril 2020, aux personnes visées au premier alinéa, à l'exception de celles indiquées à la lettre g) dudit alinéa. Chaque personne intéressé peut présenter une seule demande d'aide. L'aide visée au présent article ne peut être cumulée avec l'aide au sens de l'art. 5.

4. Une aide mensuelle de 200 euros est allouée, au titre des mois de mars et avril 2020, aux étudiants résidant en Vallée d'Aoste qui remplissent les conditions visées à la lettre g) du premier alinéa. S'ils fréquentent des cours universitaires sur le territoire régional, ils doivent résider dans l'une des communes énumérées au tableau A annexé à la présente loi, situées trop loin du siège des cours en cause ou non reliées audit siège par des moyens de transport public appropriés.

5. Tout signataire d'une demande d'aide au sens du troisième alinéa doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :

a) Ses données nominatives ;

b) Sa catégorie et son numéro de sécurité sociale ;

c) Son éventuel code ATECO, s'il s'agit d'une personne relevant des lettres a) ou c) du premier alinéa ;

d) Ses coordonnés bancaires (code IBAN).

6. Tout signataire d'une demande d'aide au sens du quatrième alinéa doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :

a) Ses données nominatives ;

b) Les données du contrat de location et le montant du loyer mensuel ;

c) Ses coordonnés bancaires (code IBAN) ;

d) Les données issues de la quittance du loyer du mois de référence.

7. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie, au titre de 2020, à 6 500 000 euros, dont 6 300 000 euros à valoir sur la mission 15 « Politiques du travail et de la formation professionnelle », programme 03 « Aide à l'emploi », et 200 000 euros sur la mission 04 « Éducation et droit aux études », programme 04 « Enseignement universitaire ».

Art. 8

(Indemnisation des travailleurs qui bénéficient des amortisseurs sociaux)

1. La Région soutient, dans les limites des crédits budgétaires visés au troisième alinéa, les travailleurs salariés qui ont bénéficié, au cours du mois de mars 2020, des amortisseurs sociaux prévus par le décret-loi n° 18/2020, y compris les mesures du fonds de solidarité bilatéral de l'artisanat (FSBA), pendant au moins six journées, en leur versant une aide extraordinaire brute de 200 euros. Pour les travailleurs sous contrat à temps partiel, la somme en cause est réduite proportionnellement au pourcentage de travail. En cas de contrat de travail par voie de convocation, l'aide en cause est accordée proportionnellement aux jours de chômage technique demandés par l'employeur au titre du mois de mars, vingt-six jours étant considérés comme un mois entier. (7)

2. Tout signataire d'une demande d'aide au sens du présent article doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :

Ses données nominatives ;

Le code fiscal et le numéro d'immatriculation IVA de l'employeur ;

Le pourcentage de travail, en cas de contrat à temps partiel, relatif au mois de mars ;

Les journées de chômage technique demandées par l'employeur au titre du mois de mars ;

Ses coordonnés bancaires (code IBAN).

3. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie à 1 500 000 euros au titre de 2020 (mission 15 « Politiques du travail et de la formation professionnelle », programme 03 « Aide à l'emploi »).

Art. 9

(Exonération de l'impôt régional additionnel à l'IRPEF au titre de 2020)

1. Au titre de la période d'imposition 2020, les personnes dont le revenu global aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) ne dépasse pas 15 000 euros sont exonérées du paiement de l'impôt régional additionnel à ce dernier.

2. La dépense, en termes de réduction des recettes, dérivant de l'application du présent article est établie à 3 500 000 euros (titre 1 « Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation », typologie 101 « Impôts, taxes et recettes assimilées »).

Art. 10

(Aide en faveur des personnes ayant des enfants à charge)

1. La Région complète les mesures prévues par le décret-loi n° 18/2020 per le versement, au titre des mois de mars et avril 2020, d'une aide de 100 euros pour chaque enfant mineur aux foyers dont le revenu global brut au titre de l'année d'imposition 2018 ne dépassait pas 30 000 euros, y compris les revenus dérivant d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle soumis à des impôts de substitution et les revenus de location d'immeubles soumis à l'impôt dénommé « cedolare secca », dans les limites des crédits budgétaires visés au troisième alinéa. Si le nombre d'enfants à la charge du foyer est égal ou supérieur à deux, le revenu global maximum pour pouvoir bénéficier de l'aide en cause ne doit pas dépasser 40 000 euros, toujours au titre de l'année d'imposition 2018.

2. Tout signataire d'une demande d'aide au sens du présent article doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :

a) Ses données nominatives ;

b) Les données issues de la déclaration des revenus du foyer au titre de l'année d'imposition 2018 ;

c) Le nombre d'enfants à charge ;

d) Ses coordonnés bancaires (code IBAN).

3. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie à 2 150 000 euros au titre de 2020 (mission 12 « Droits sociaux, politiques sociales et famille », programme 01 « Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches »).

Art. 11

(Plateforme télématique pour la gestion des demandes et le versement des aides accordées)

1. La gestion des demandes visant à obtenir les aides prévues par les art. 5, 6, 7, 8 et 10, ainsi que du versement de celles-ci a lieu au moyen de la plateforme télématique unique accessible, tant pour les entreprises que pour les particuliers, à partir du site institutionnel de la Région.

2. Afin d'accélérer et d'uniformiser les délais et les procédures pour la liquidation des aides en cause, l'octroi et le versement des aides visées au premier alinéa et des aides éventuellement prévues par des lois ultérieures sont assurés, sur la base des demandes présentées sur la plateforme télématique unique et dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, par une structure régionale temporaire du deuxième niveau créée par délibération du Gouvernement régional au sens des art. 4 et 5 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). À ladite structure, dont le responsable est un dirigeant qui appartient à la catégorie unique de direction et a droit à une indemnité d'intérim, sont affectés, à titre temporaire et d'office, des personnels relevant d'autres structures régionales non liées étroitement à la gestion de l'urgence épidémiologique. Ladite structure procède, entre autres, à des contrôles, éventuellement au hasard, de la véracité des déclarations sur l'honneur présentées aux fins de l'accès aux aides prévues et pourvoit, en cas de déclarations mensongères ou incorrectes, au retrait des aides accordées, sans préjudice de toute autre conséquence prévue par la loi.

3. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie à 45 000 euros au titre de 2020, dont 25 000 euros dans le cadre du titre 2 et 20 000 euros dans le cadre du titre 1 (mission 01 « Services institutionnels, généraux et de gestion », programme 08 « Statistiques et systèmes d'information »).

Art. 12

(Ressources destinées aux collectivités locales pour l'achat de produits alimentaires et de biens de première nécessité, ainsi que pour l'accès au réseau Internet)

1. En raison de la situation économique due aux conséquences de l'épidémie de COVID-19, la Région approuve un virement extraordinaire en faveur des Communes pour la solidarité en vue de l'achat de produits alimentaires et de biens de première nécessité, ainsi que de l'accès au réseau Internet de la part des personnes qui se trouvent dans une grave situation de difficulté économique et sociale.

2. Les modalités relatives au virement visé au premier alinéa sont établies par une délibération du Gouvernement régional adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL).

2 bis Les Communes peuvent virer, entièrement ou partiellement, les crédits virés à titre extraordinaire au sens du premier alinéa et non utilisés au 31 décembre 2020 au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), afin qu'ils soient destinés au financement de mesures de solidarité dans le cadre de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19. (7a)

3. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie, au titre de 2020, à 350 000 euros (mission 12 « Droits sociaux, politiques sociales et famille » - programme 04 « Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale »).

Art. 13

(Mesures extraordinaires de solidarité)

1. À compter du 1er janvier 2020, les économies du budget du Conseil régional dérivant de la renonciation, de la part des conseillers régionaux, à leurs indemnités de mandat et de fonctions ou de la réduction du montant desdites indemnités, aux termes de l'art. 7 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017), sont destinées au financement des initiatives de solidarité et, notamment, à faire face aux situations d'urgence sanitaire et sociale définies par le Bureau de la Présidence du Conseil régional, de concert avec la Conférence des chefs de groupe. La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 13/2014 est abrogée.

2. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2020, les financements pour le fonctionnement des Groupes du Conseil visés à l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986 (Fonctionnement des Groupes du Conseil) sont réduits de cinquante pour cent. Les économies qui en découlent sont destinées au financement des initiatives de solidarité et, notamment, à faire face aux situations d'urgence sanitaire et sociale définies par le Bureau de la Présidence du Conseil régional, de concert avec la Conférence des chefs de groupe.

Art. 14

(Mesures urgentes pour le déroulement des élections en 2020) (8)

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 21 du 7 août 2007 (Dispositions relatives aux modalités d'élection du président de la Région et des assesseurs, de dépôt et d'adoption des motions de censure et de dissolution du Conseil régional) et du premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales) et compte tenu de l'évolution de l'état d'urgence épidémiologique lié à la COVID-19, les élections pour le renouvellement du Conseil régional, dissous par l'arrêté du président de la Région n° 54 du 18 février 2020, et les élections pour le renouvellement des Conseils communaux ont lieu simultanément, un dimanche compris entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020. Les électeurs sont convoqués par un arrêté du président de la Région qui doit être publié dans les soixante jours qui précèdent la date fixée pour les élections.

2. Pour ce qui est des opérations électorales, il est fait application de la réglementation régionale en vigueur pour chaque type d'élection, sans préjudice, pour les élections communales, du respect des dispositions ci-après :

a) Les délais de présentation des listes des candidats sont les mêmes que ceux prévus pour les élections régionales et correspondent aux délais dans lesquels toutes les causes d'inéligibilité visées aux lettres a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p) et q) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995 doivent être éliminées ;

b) Les délais et les modalités de déroulement des opérations de la commission électorale de circonscription relatives à l'examen des candidatures sont les mêmes que ceux établis pour les opérations du bureau électoral régional en vue des élections régionales ;

c) La date de publication de l'affiche des candidatures est la même que celle prévue pour les élections régionales ;

d) Après la fermeture des bureaux de vote, il est procédé d'abord aux opérations préalables au dépouillement des bulletins pour les élections régionales et ensuite à celles relatives aux élections communales ;

e) Le vice-président du bureau électoral de section est accompagné par les représentants des forces de l'ordre jusqu'à l'entrepôt, où il remet les plis scellés contenant les liasses des bulletins votés pour les élections communales au président ou au vice-président de la première section ;

f) Les opérations de dépouillement des voix relatives aux élections régionales précèdent celles relatives aux élections communales, qui sont effectuées, après la reconstitution des bureaux de dépouillement entre 7 h e 8 h du jour après le dépouillement relatif aux élections régionales ; la réunion des présidents des sections a lieu le jour suivant le dépouillement relatif aux élections régionales et celle du bureau central le jour encore suivant ;

g) La majoration de la rémunération due aux présidents, aux scrutateurs et aux secrétaires lorsque plusieurs élections ont lieu simultanément est doublée ;

h) Les dépenses relatives à l'aménagement des bureaux de vote, au transport du matériel nécessaire, à la rédaction des listes électorales de section, au renseignement et à la distribution des cartes électorales, à l'aménagement des bureaux de dépouillement et à la rémunération des membres des bureaux électoraux de section, des bureaux de dépouillement et du bureau central sont couvertes par les Communes et ensuite remboursées par la Région.

3. Au cas où la date fixée pour les élections régionales et communales coïnciderait avec celle prévue pour le référendum de confirmation du texte de la loi constitutionnelle portant modification des art. 56, 57 et 59 de la Constitution en matière de réduction du nombre des parlementaires, publié au journal officiel de la République italienne n° 240 du 12 octobre 2019, il est fait application des dispositions ci-après :

a) Afin que la distanciation sociale nécessaire soit assurée et par dérogation aux dispositions de l'art. 47 de la LR n° 4/1995 et de l'art. 27 de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste), les opérations de vote ont lieu le dimanche, de 7 h à 23 h, et le lundi de 7 h à 15 h ;

b) Après la fermeture des opérations de vote, les urnes contenant les bulletins relatifs aux élections régionales sont scellées avant celles contenant les bulletins relatifs aux élections communales ;

c) À la fin des opérations visées à la lettre b), il est procédé, dans l'ordre, aux opérations préalables au dépouillement des bulletins relatifs au référendum de confirmation, ensuite à celles relatives aux élections régionales et, enfin, à celles relatives aux élections communales ;

d) Une fois achevées les opérations visées à la lettre c), il est procédé, sans interruption, au dépouillement des bulletins relatifs au référendum. Les opérations de dépouillement relatives aux élections régionales sont reportées au jour suivant par rapport à celui de conclusion des opérations relatives au référendum et les opérations relatives aux élections communales au jour encore suivant.

4. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect ou obligation, procédural ou non, relatif au déroulement régulier des opérations électorales.

Art. 15

(Application des dispositions visées au cinquième alinéa bis de l'art. 20 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Les dispositions visées au cinquième alinéa bis de l'art. 20 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. (8a)

2. La disposition visée au premier alinéa s'applique également aux procédures d'octroi des aides à fonds perdus prévues par la LR n° 17/2016 qui ont déjà été engagées mais qui n'ont pas encore été achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16

(Procédures de concours pour le recrutement, au cours de 2020, de chefs d'équipe au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. Modification de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022), les mots : « à la lettre a) du » sont remplacés par le mot : « au ».

Art. 17

(Mesures urgents pour l'examen d'État dans les écoles secondaires du deuxième degré de la Vallée d'Aoste)

1. Aux fins de la réglementation du déroulement de l'épreuve régionale de français et des épreuves, orale et écrite, de français supplémentaires par rapport aux épreuves de l'examen d'État au sens de la loi régionale n° 11 du 17 décembre 2018 (Réglementation du déroulement des épreuves de français dans le cadre de l'examen d'État sanctionnant la fin de l'enseignement secondaire en Vallée d'Aoste), l'assesseur à l'éducation, à l'université, à la recherche et aux politiques de la jeunesse prend un arrêté pour l'adoption, à titre extraordinaire et limitativement à l'année scolaire 2019/2020, des mesures d'adaptation aux dispositions du décret-loi n° 22 du 8 avril 2020 (Mesures urgentes en matière de conclusion régulière de l'année scolaire en cours, de début ordonné de l'année scolaire suivante et de déroulement des examens d'État) et aux dispositions d'application y afférentes, et ce, même par dérogation à celles de la LR n° 11/2018.

2. En tout état de cause, pour ce qui est de l'année scolaire 2019/2020, les conditions prévues par le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 11/2018 aux fins de l'admission des candidats aux examens d'État ne sont pas requises.

Art. 18

(Application des dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006)

1. Les dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 4 et au cinquième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996) ne s'appliquent pas aux établissements de fourniture d'aliments et de boissons dont la fermeture a été imposée par les dispositions normatives prises en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19, et ce, pour ce qui est des obligations relatives à la période allant du 12 mars 2020 à la date de cessation des mesures de suspension prévues par lesdites dispositions normatives.

2. Les exploitants des établissements hôteliers peuvent procéder aux obligations prévues par le deuxième alinéa bis de l'art. 3 quater de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers) dans un délai de trente jours à compter de la date de reprise de l'activité.

3. Les sanctions prévues par le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 1/2006 ne s'appliquent pas aux établissements de fourniture d'aliments et de boissons dont la fermeture a été imposée par les dispositions normatives prises en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 25 000 0000 d'euros au titre de 2020.

2. Au cours de 2020, les ressources disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), graduellement complété au sens de l'art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021), qui se chiffrent à 9 000 000 d'euros, sont inscrites au budget prévisionnel 2020/2022 de la Région.

3. La dépense visée au premier alinéa grèvera :

a) Quant à 21 500 000 euros, les missions, les programmes et les titres de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région indiqués à l'annexe visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 20 ;

b) Quant à 3 500 000 euros, le titre 1 « Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation », typologie 101 « Impôts, taxes et recettes assimilées », de l'état prévisionnel des recettes dudit budget, en application du deuxième alinéa de l'art. 9.

4. La dépense visée au premier alinéa est financée, au titre de 2020, comme suit :

a) Quant à 9 000 000 d'euros, par les crédits dérivant de la recette supplémentaire inscrite à la partie recettes du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région au sens du deuxième alinéa, dans le cadre du titre 3 « Recettes non fiscales », typologie 500 « Remboursements et autres recettes ordinaires » ;

b) Quant à 16 000 000 d'euros, par les crédits inscrits à la partie dépenses dudit budget, dans le cadre des missions, des programmes et des titres indiqués à l'annexe visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 20.

5. Les montants des autorisations de dépense figurant à l'annexe 1 de la LR n° 1/2020 sont modifiés comme il appert de l'annexe visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 20.

6. L'autorisation de dépense visée au troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 1/2020, concernant les ressources supplémentaires destinées au Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi 2014/2020 (FEDER) » au titre de la période 2020/2022, est réduite de 400 000 euros et se chiffre à 6 050 000 euros au total, dont 2 180 000 euros pour 2020.

7. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'application de la présente loi et de l'éventuelle réorganisation des dépenses prévues dans le cadre du même titre, indépendamment de la mission et du programme du budget, de manière à ce que les crédits destinés au financement des aides visées à la présente loi puissent être redéfinis sans que la dépense globale visée au premier alinéa soit modifiée. (9)

Art. 20

(Annexes)

1. Sont approuvées les annexes indiquées ci-après :

a) Tableau des augmentations des dépenses relatives aux missions, aux programmes et aux titres ;

b) Tableau des diminutions des dépenses relatives aux missions, aux programmes et aux titres ;

c) Nouvelle détermination des dépenses autorisées par des lois régionales.

Art. 21

(Dispositions finales) (10)

1. Afin d'aider les destinataires des mesures visées à la présente loi et les usagers des centres d'aide à l'emploi, la Région peut déléguer les activités de première information aux centres de service et aux organismes d'aide sociale visés à la loi n° 152 du 30 mars 2001 (Nouvelle réglementation des centres de service et des organismes d'aide sociale), en leur accordant des aides pour le financement des dépenses y afférentes.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, l'intensité ainsi que les modalités et les critères de répartition des aides visées au présent article, de même que tous les aspects, procéduraux ou autres, relatifs à l'octroi de celles-ci.

Art. 22

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020.

(2) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020.

(3) Alinéa inséré par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020.

(4) Lettre supprimée par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020.

(5) Alinéa supprimé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020.

(6) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 3e de la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020.

(7) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4e de la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020.

(7a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020.

(8) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 48 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(8a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(9) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 5e de la loi régionale n° 6 du 25 mai 2020.

(10) Article remplacé par le 5e alinéa de l'article 67 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.