Loi régionale 25 mars 2020, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 25 mars 2020,

portant premières mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19.

(B.O. n° 15 du 2 mars 2020)

CHAPITTRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SOUTIEN AUX FAMILLES, AUX TRAVAILLEURS ET AUX ENTREPRISES

Art. 1er

(Objet et fins)

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 21 du 7 août 2007 (Dispositions relatives aux modalités d'élection du président de la Région et des assesseurs, de dépôt et d'adoption des motions de censure et de dissolution du Conseil régional), la présente loi porte dispositions non différables et urgentes visant à contrer et limiter, par des mesures extraordinaires de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises, les effets négatifs sur le tissu socio-économique régional de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19, déclaré par la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier 2020 (Déclaration de l'état d'urgence du fait du risque sanitaire lié à l'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles), publiée au journal officiel de la République italienne du 1er février 2020.

Art. 2

(Suspension du remboursement des prêts bonifiés prévus par des lois régionales)

1. Afin de soutenir les revenus des familles et d'augmenter les disponibilités financières des entreprises œuvrant sur le territoire régional, le Gouvernement régional est autorisé à décider de suspendre le remboursement des échéances des prêts accordés au titre des lois régionales visées au huitième alinéa à la date d'entrée en vigueur de la présente loi par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA, qui expirent pendant la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, et ce, sans intérêts moratoires ni dépenses supplémentaires. En l'occurrence, la durée du contrat de prêt et la durée de validité des garanties y afférentes sont prolongées d'une période équivalant à la durée de la suspension en cause.

2. À l'issue de la période de suspension, le remboursement des échéances reprend suivant les montants et l'échelonnement initialement prévus par le contrat de prêt, la durée de remboursement étant prolongée d'une année.

3. La suspension peut également être accordée aux emprunteurs défaillants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

4. Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent également aux prêts accordés au sens du chapitre premier de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) par les banques conventionnées avec la Région, à valoir sur les fonds de roulement régionaux y afférents.

5. Les bénéficiaires des prêts peuvent demander la suspension du remboursement de ceux-ci au sens du présent article en présentant leur demande à FINAOSTA SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 15 avril 2020, pour les échéances du mois de mai, et au plus tard le 15 mai 2020, pour les échéances suivantes. La suspension visée à l'art. 103 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 (Mesures de renforcement du Service sanitaire national et de soutien économique aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) ne s'applique pas aux procédures administratives découlant des demandes de suspension du remboursement des prêts.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats de crédit-bail.

7. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres modalités d'application des dispositions du présent article.

8. La suspension volontaire du remboursement des prêts au sens du présent article s'applique aux contrats de prêt bonifié souscrits au titre des dispositions suivantes :

a) LR n° 33/1973 ;

b) Art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste) ;

c) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) Loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment) ;

e) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Octroi d'aides à la réalisation de remontées mécaniques et des structures de service y afférentes) ;

f) Loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de financements à taux avantageux en faveur des coopératives de construction) ;

g) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

h) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

i) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Mesures régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

j) Loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures régionales en faveur du secteur thermal) ;

k) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

l) Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Réglementation des mesures et des instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) ;

m) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

n) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

o) Art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

p) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

q) Loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) ;

r) Loi régionale n° 17 du 20 juillet 2007 (Mesures régionales en faveur des entreprises en difficulté) ;

s) Loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 (Politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité) ;

t) Loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) ;

u) Loi régionale n° 12 du 21 juillet 2016 (Mesures régionales pour la capitalisation des entreprises industrielles et artisanales) ;

v) Loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural).

Art. 3

(Fonds de risque auprès des Confidi pour favoriser l'accès au crédit des PME et des professionnels libéraux)

1. Afin de supporter la relance du système productif régional - et notamment des petites et moyennes entreprises (PME) ayant leur siège ou une unité locale sur le territoire valdôtain - en favorisant l'accès au crédit des opérateurs économiques, la Région est autorisée à constituer un fonds de risque ad hoc, d'une durée de quarante-huit mois, auprès des organismes de garantie collective (Confidi) ayant leur siège ou une unité locale sur le territoire valdôtain, et ce, en vue de l'octroi de garanties en faveur des PME et des professionnels libéraux.

2. Sont considérées comme admissibles les garanties accordées par les Confidi en vue de faciliter l'accès au crédit des opérateurs économiques visés au premier alinéa, pour la réalisation des actions suivantes :

a) Investissement dans la production et les infrastructures ;

b) Satisfaction des besoins en termes de capital circulant, de provisions et de liquidité ;

c) Rétablissement de l'équilibre financier en vue de la renégociation des emprunts, du remboursement de lignes de crédit ou de l'adoption de plans de remboursement des dettes, sauf s'il s'agit d'entreprises déjà en difficulté au 31 décembre 2019.

3. Le taux maximum de couverture des garanties accordées au sens du présent article ne saurait dépasser 80 p. 100 de chaque opération financière.

4. Les aides en cause sont octroyées au sens du règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et calculées sur la base de la méthode nationale de calcul de l'aide aux garanties en faveur des PME (aide d'État n° 182/2010).

5. L'octroi des garanties visées au présent article est lié à une aide exprimée en ESB (Équivalent subvention brut) et correspondant à la différence entre le prix théorique de marché d'une garantie analogue à celle fournie et financée au sens des présentes dispositions et la prime de garantie versée par l'entreprise concernée au Confidi.

6. Le montant nominal de l'aide en ESB est calculé, suivant les modalités visées au cinquième alinéa, par le Confidi au moment de l'octroi de la garantie et est notifié à l'entreprise par une communication attestant le montant de l'aide en termes d'ESB.

7. Les aides en cause peuvent être cumulées avec les autres aides octroyées par la Région, par les organismes publics, par l'État et par l'Union européenne prévoyant des garanties pour les mêmes dépenses, dans le respect des dispositions européennes en matière d'aides d'État.

8. Aux fins de l'octroi légal de l'aide liée à la garantie en cause, le Confidi effectue les enregistrements nécessaires au Registre national des aides d'État.

9. Aux fins du soutien immédiat des entreprises qui doivent faire face à la crise économique exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID-19 et de la prévention de tout dommage permanent au tissu productif régional, lors de la première application de la présente loi un fonds de risque de 3 500 000 euros est constitué auprès de tous les Confidi présents sur le territoire valdôtain, tels que Valfidi et Confidi Valle d'Aosta, en vue de la fourniture des garanties relatives aux actions visées au deuxième alinéa. Ledit fonds est réparti entre les différents Confidi territoriaux sur la base des stocks des garanties octroyées et figurant aux derniers comptes approuvés.

10. Une enveloppe supplémentaire d'un montant maximal de 200 000 euros peut être destinée soit aux Confidi autres que ceux visés au neuvième alinéa qui présentent une demande ad hoc à la Région en vue de l'octroi, aux entreprises et aux professionnels libéraux œuvrant sur le territoire régional, de garanties relatives aux actions visées au deuxième alinéa, soit aux Confidi mentionnés au neuvième alinéa qui ont accordé des garanties jusqu'à concurrence du montant qui leur a été alloué initialement. En cette dernière occurrence, les nouvelles ressources sont allouées suivant l'ordre chronologique de présentation des demandes des entreprises.

11. Les Confidi qui bénéficient des ressources du fond de risque visé au présent article s'engagent à accorder aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de nouvelles garanties pour un montant au moins trois fois supérieur à l'enveloppe perçue.

12. Les sommes destinées au fonds de risque visé au premier alinéa mais non utilisées aux fins du présent article doivent être remboursées à la Région dans les quarante-huit mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. À l'issue dudit délai, les sommes qui se rendraient disponibles au fur et à mesure sont remboursées à la Région chaque année.

13. Les opérateurs économiques visés au premier alinéa perçoivent les aides pour les actions mentionnées au deuxième alinéa contre règlement des commissions de gestion, mais non pas des primes de risque.

14. La Région prend en charge les impayés jusqu'à concurrence du fonds de risque constitué.

15. Le Gouvernement régional définit, par une délibération prise sur avis favorable de la Commission du Conseil compétente, les modalités et les critères d'octroi des garanties prévues par le présent article, ainsi que tout autre aspect ou obligation, procédural ou non, relatif audit octroi.

16. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie, au titre de 2020, à 3 700 000 euros (programme 14.1 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat »).

Art. 4

(Dispositions en matière de prêts à usage à l'intention des institutions scolaires de la Région)

1. Afin de renforcer l'enseignement à distance, les institutions scolaires de la Région sont autorisées à acheter des dispositifs numériques individuels et à les mettre à la disposition, par des prêts à usage, des élèves démunis qu'elles identifient.

2. Le Gouvernement régional délibère les critères et les modalités de passation des prêts à usage.

3. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie, pour 2020, à 250 000 euros, à valoir sur les crédits visés à la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires) dont l'autorisation de dépense au titre de 2020, établie à 2 285 950 euros par l'annexe 1 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est augmentée de 250 000 euros (programme 4.02 « Enseignement non-universitaire », titre 2).

CHAPITRE II

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 5

(Mesures urgentes en matière d'élections communales)

1. Considérant l'état d'urgence épidémiologique du fait du risque sanitaire lié à l'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles, déclaré, pour tout le territoire national, par la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier 2020 et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), les élections des Conseils communaux prévues, en raison de l'expiration des mandats des conseillers, pour le premier semestre 2020 sont renvoyées à un dimanche compris entre le 15 septembre et le 1er novembre 2020. La date des élections est établie par arrêté du Président de la Région, aux termes de l'art. 21 de ladite loi.

2. Il s'ensuit que, par dérogation aux dispositions de l'art. 30 bis de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), la durée ordinaire du mandat de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal est prolongée jusqu'à la date des élections communales qui se tiendront dans les délais visés au premier alinéa.

3. La durée de validité des conventions pour l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux visés à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) qui expirent avant le 31 décembre 2020 est prolongée jusqu'à ladite date.

Art. 6

(Dispositions en matière d'aides à la location)

1. Considérant la nécessité de contrer les effets négatifs de l'état d'urgence épidémiologique du fait du risque sanitaire lié à l'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles, déclaré par la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier 2020 sur les personnes démunies, le Gouvernement régional est autorisé à définir, par une délibération prise sur avis favorable de la Commission du Conseil compétente, les conditions, l'intensité, les critères et les procédures d'octroi et de versement des aides visées à l'art. 12 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), dans le respect des limites prévues pour l'accès aux financements de l'État et des crédits disponibles à cet effet au budget régional.

Art. 7

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les aides en faveur des entreprises visées à l'art. 2 et jugées incompatibles avec le marché intérieur par la Commission européenne sont considérées comme étant octroyées au titre de la règle de minimis, aux termes des dispositions européennes en vigueur.

2. Toute entreprise intéressée qui ne pourrait bénéficier d'aides au titre de la règle de minimis prend en charge les frais financiers établis conformément à la communication de la Commission européenne (2008/C 14/02) relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation.

3. Tous les actes du ressort du Gouvernement régional au sens de la présente loi sont considérés comme non différables et urgents au sens du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 21/2007, étant donné qu'ils visent à contrer et à limiter, par des mesures extraordinaires de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises, les effets négatifs sur le tissu socio-économique régional de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19, aux termes de l'art. 1er.

4. En 2020, le délai de règlement de la redevance cynégétique régionale visée au cinquième alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est prorogé au 30 mai.

Art. 8

(Enregistrement comptable des dons destinés exclusivement à faire face aux calamités naturelles et aux urgences sanitaires)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription des recettes, et des dépenses qui en découlent, dérivant des dons des organismes, des associations, des sociétés et des personnes privées pour la réalisation des actions visant à faire face aux calamités naturelles et aux urgences sanitaires.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 3 950 0000 euros au titre de 2020.

2. Au cours de 2020, les ressources disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, graduellement complété au sens de l'art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021), qui se chiffrent à 3 950 000 euros sont inscrites au budget prévisionnel 2020/2022 de la Région.

3. La dépense visée au premier alinéa grèvera, au titre de 2020, l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région comme suit :

a) Quant à 250 000 euros, la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation) - programme 02 (Enseignement non-universitaire) - titre 2 (Dépenses d'investissement) ;

b) Quant à 3 700 000 euros, la mission 14 (Développement économique et compétitivité) - programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat) - titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. La dépense visée au premier alinéa est financée, au titre de 2020, par les crédits dérivant de la recette supplémentaire, se chiffrant à 3 950 000 euros, inscrite à la partie recettes du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région au sens du deuxième alinéa, dans le cadre du titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Remboursements et autres recettes ordinaires).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.