Loi régionale 11 février 2020, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 11 février 2020,

portant dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2020/2022, modification de lois régionales et autres dispositions.

(Publication de la version française de la loi susdite, dont la version italienne a été publié au B.O. n° 7 du 13 février 2020).

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME ET DE TRANSPORTS

Art. 1er

(Dispositions en matière de pistes de ski. Modification des lois régionales n° 9 du 17 mars 1992, n° 32 du 4 septembre 2001 et n° 9 du 19 mai 2005)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Dispositions en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public), les mots « papier et » sont supprimés.

2. À la fin du septième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 9/1992, il est ajouté les phrases ainsi rédigées : « Ledit arrêté vaut variante du plan régulateur général de la Commune concernée. La variante en cause tombe sous le coup des dispositions de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). ».

3. Après le troisième alinéa de l'art.12 de la LR n° 9/1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les sanctions visées au deuxième et au troisième alinéa peuvent également être infligées par les personnels des établissements gestionnaires des pistes ou des organismes chargés à cet effet par lesdits établissements au sens du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 9 du 19 mai 2005 (Dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond), à condition que la qualité de chargé de mission de service public ait été reconnue à chacun d'eux par arrêté du président de la Région. ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin), les mots : « au plus tard le 30 septembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier de chaque saison d'hiver ».

5. L'art. 4 de la LR n° 32/2001 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Modalités de versement)

1. Le financement visé au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi est versé en une seule tranche, au plus tard le 30 novembre de chaque année, à condition que la fourniture réelle et régulière du service de secours ait été constatée. ».

6. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 19 mai 2005 (Dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond), les mots : « au plus tard le 31 octobre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier de chaque saison d'hiver ».

7. Limitativement à la saison d'hiver 2019/2020, le délai visé au troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 32/2001 et au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 9/2005 est établi, par dérogation au quatrième et au sixième alinéa ci-dessus, au 31 mars 2020.

Art. 2

(Dispositions en matière de professions du tourisme. Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003)

1. L'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) subit les modifications suivantes :

a) La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les cours peuvent être proposés et organisés directement par un organisme de formation agréé, à condition qu'ils aient obtenu la reconnaissance de la structure compétente. » ;

b) À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « qui ne font pas l'objet d'un financement public » sont supprimés ;

c) La lettre d) du deuxième alinéa est abrogée.

2. La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2003 est abrogée.

Art. 3

(Dispositions en matière de location d'autocars avec chauffeur pour le transport de personnes. Modification de la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005)

1. Le troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005 (Dispositions en matière de location d'autocars avec chauffeur pour le transport de personnes) est abrogé.

Art. 4

(Dispositions en matière de tourisme. Modification de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo ») subit les modifications suivantes :

a) À la lettre a), après les mots : « et organise, à cet effet, toutes les initiatives », sont insérés les mots : « même commerciales » précédés et suivis d'une virgule ;

b) La lettre e) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« e) Jusqu'au 31 mai 2020, assure, par l'intermédiaire des Offices du tourisme, la collecte des données statistiques relatives au mouvement touristique et leur transmission à l'assessorat compétent, selon les modalités fixées par les organes compétents de l'État et de la Région, et organise des contrôles appropriés quant à l'exactitude et à la fraîcheur des données fournies par les opérateurs ; à compter du 1er juin 2020, les données en cause sont transmises par les opérateurs touristiques uniquement par la plateforme en ligne que la Région met à la disposition de ceux-ci. ».

2. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 9/2009, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Assistance lors de la réservation et de la vente, s'il y a lieu pour le compte de tiers, des services touristiques tels que les visites et les randonnées accompagnées, l'accès à des ateliers, des manifestations, des événements, des spectacles et des sites d'attraction - y compris les châteaux - et autres services utiles au touriste, ainsi que vente, s'il y a lieu pour le compte de tiers, de gadgets et d'articles promotionnels. ».

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VOIRIE

Art. 5

(Dispositions en matière de routes régionales. Modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006)

1. À la lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981), après les mots « sera transférée » sont insérés les mots : « à l'exception des actions visées à la lettre c bis) du troisième alinéa de l'art. 13 » précédés et suivis d'une virgule.

2. Après la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 26/2006, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Réalisation de travaux liés aux services visés à l'art. 28 du DPR n° 285/1992 ; ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 14 bis de la LR n° 26/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour ce qui est des actions évoquées à la lettre c bis) du troisième alinéa de l'art. 13, le Gouvernement régional peut approuver, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région, des conventions avec les concessionnaires afin d'établir, compte tenu du nombre ou de la particularité des actions, des procédures simplifiées ou des modifications du tarif visé à l'annexe A. ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE

Art. 6

(Dispositions en matière de protection des abeilles. Modification de la loi régionale n° 56 du 24 août 1982)

1. L'art. 22 de la loi régionale n° 56 du 24 août 1982 (Mesures pour la défense et le développement de l'apiculture en Vallée d'Aoste) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 22

1. Aux termes de l'art. 4 de la loi n° 313 du 24 décembre 2004 (Dispositions en matière d'agriculture), l'utilisation de produits phytosanitaires toxiques pour les abeilles est interdite sur tout le territoire régional pendant la période de la floraison des arbres fruitiers, des prairies et des plantes d'ornement et spontanées, à savoir depuis l'éclosion de la fleur jusqu'à la chute des pétales.

2. Conformément aux dispositions de l'Union européenne et de l'État, le Gouvernement régional prend, sur proposition des structures régionales compétentes en matière d'agriculture, d'environnement et de santé et sur avis de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, de la Fondation Institut agricole régional et des associations des apiculteurs œuvrant sur le territoire valdôtain, une délibération portant lignes directrices et instructions opérationnelles pour limiter, en dehors de la période visée au premier alinéa, les dommages au cheptel apicole, tant en termes de mortalité des colonies d'abeilles qu'en termes de résidus dans les produits apicoles, liés à l'utilisation de tous les produits phytosanitaires, y compris ceux toxiques. ».

2. Dans l'attente de l'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 56/1982, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, les lignes directrices et les instructions évoquées audit deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 26/1982 en vue de la maîtrise des dommages susceptibles d'être causés au cheptel apicole par les traitements phytosanitaires sont rédigées par la structure régionale compétente en matière de services phytosanitaires, sur avis des structures régionales compétentes en matière d'environnement et de santé, de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, de la Fondation Institut agricole régional et des associations des apiculteurs œuvrant sur le territoire valdôtain.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES DE L'ÉDUCATION

Art. 7

(Dispositions en matière de mise en valeur et de vulgarisation du patrimoine musical traditionnel ainsi que de développement et de diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la vulgarisation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La Région verse à la Fondation, à titre de concours au financement des activités de celle-ci, une subvention annuelle équivalant à 90 p. 100 au maximum du montant de la dépense de personnel supportée au cours de l'exercice précédent et, en tout état de cause, dans les limites des crédits disponibles au budget. ».

Art. 8

(Dispositions en matière de droit aux études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. [À la fin de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études), sont ajoutés les mots : « priorité étant donnée aux élèves domiciliés dans une commune autre que celle où le collège ou le pensionnat en cause se trouve », précédés d'une virgule. (01)

2. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 68/1993, les mots ; « du Conseil régional » sont remplacés par les mots : « du Gouvernement régional ».] (01)

3. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 68/1993 est abrogé.

Art. 9

(Dispositions en matière de cantines. Modification de la loi régionale n° 25 du 19 juillet 1995)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 25 du 19 juillet 1995 (Accès à la cantine au personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles de tout ordre et degré de la Région), après les mots : « aux cantines scolaires », sont ajoutés les mots : « gérées, directement ou indirectement, par les Communes et ».

Art. 10

(Dispositions en matière d'autonomie scolaire. Modification de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000)

1. Après le septième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des établissements scolaires), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Le directeur général est responsable de la transparence de l'activité de son école. ».

Art. 11

(Dispositions en matière d'offre de formation. Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juillet 2002)

1. Dans le titre de la loi régionale n° 16 du 29 juillet 2002 (Dispositions visant à faciliter le fonctionnement du pensionnat féminin « Istituto San Giuseppe» d'Aoste), le mot : « féminin » est supprimé.

2. Au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 16/2002, le mot : « féminin » est supprimé.

Art. 12

(Dispositions en matière de politiques de l'éducation. Modification de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015 portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste), les mots : « de 280 000 euros par an, répartis », sont remplacés par les mots : « établi chaque année par acte du dirigeant compétent et réparti compte tenu des limites des crédits inscrits au budget ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS

Art. 13

(Dispositions en matière de centralisation des commandes publiques de la Région et des collectivités locales pour l'attribution de travaux et de services relevant des domaines de l'architecture et de l'ingénierie. Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014)

1. [Aux fins de l'attribution des marchés de travaux dont la valeur est égale ou supérieure à 150 000 euros et inférieure à 1 000 000 d'euros, ainsi que des marchés de services d'architecture et d'ingénierie dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros et inférieure à 75 000 euros, l'obligation de centraliser les commandes des Communes valdôtaines et de leurs associations prévue par le deuxième alinéa de l'art. 12 et le deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) est suspendue soit jusqu'au 31 décembre 2021, soit jusqu'à l'entrée en vigueur du système de qualification visé à l'art. 38 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des marchés publics), si la date y afférente précède le 31 décembre 2021.] (1)

2. [Aux fins de l'attribution des marchés de travaux dont la valeur est égale ou supérieure à 150 000 euros et inférieure à 1 000 000 d'euros, les Communes valdôtaines et leurs associations sont, en tout état de cause, tenues d'avoir recours au répertoire des acteurs économiques de la centrale unique d'attribution de marchés de la Vallée d'Aoste (Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta - SUA VdA) en vue de la sélection des acteurs économiques à contacter au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020 (Mesures urgentes pour la simplification et l'innovation numérique), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 120 du 11 septembre 2020. Par ailleurs, elles conservent, sur convention passée au sens du sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014, la faculté de s'adresser à la SUA VdA lorsque la valeur des travaux est égale ou supérieure à 150 000 euros et inférieure à 1 000 000 d'euros et d'avoir recours au répertoire des acteurs économiques lorsqu'elles doivent inviter des entreprises à un marché négocié dont la valeur est inférieure à 150 000 euros.] (2)

3. [Aux fins de l'attribution des marchés de services d'architecture et d'ingénierie dont la valeur est inférieure à 75 000 euros, les Communes valdôtaines et leurs associations peuvent faire appel aux procédures de sélection informatisées mises à leur disposition par la SUA VdA en vue de la sélection des acteurs économiques à contacter dans le cadre des marchés en régie directe au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er du DL n° 76/2020. Par ailleurs, elles conservent, sur convention passée au sens du sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014, la faculté de s'adresser à la SUA VdA pour l'attribution des marchés négociés ou des marchés ordinaires lorsque la valeur de ceux-ci est égale ou supérieure à 40 000 euros et inférieure à 75 000 euro.] (3)

4. [Les modalités de recours au répertoire des acteurs économiques visé au deuxième alinéa et aux procédures de sélection informatisée visées au troisième alinéa sont établies par les conventions passées au sens du sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014.] (4)

5. Après le sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Les modalités de recours obligatoire à la SUA VdA sont définies, pour ce qui est des structures régionales, par le programme triennal des travaux publics, compte tenu entre autres des seuils relatifs à la valeur des travaux et des services d'architecture et d'ingénierie à attribuer. ».

Art. 14

(Dispositions en matière de centralisation des commandes publiques des collectivités locales pour l'attribution de services et de fournitures)

1. Aux fins de l'attribution des marchés de services et de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros et inférieure aux seuils visés à l'art. 35 du décret législatif n° 50/2016, l'obligation de centraliser les commandes des Communes valdôtaines, prévue par le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, est suspendue soit jusqu'au 31 décembre 2021, soit jusqu'à l'entrée en vigueur du système de qualification visé à l'art. 38 dudit décret, si la date y afférente précède le 31 décembre 2020. Dans les cas prévus par le quatre cent cinquantième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), le recours au marché électronique de la fonction publique ou à tout autre marché électronique demeure obligatoire.

2. Jusqu'au 31 décembre 2021 ou jusqu'à l'entrée en vigueur du système de qualification visé à l'art. 38 du décret législatif n° 50/2016, si la date y afférente précède le 31 décembre 2021, les associations des Communes valdôtaines peuvent, pour ce qui est des marchés négociés ou ordinaires d'une valeur égale ou supérieure à 40 000 euros, continuer de s'adresser à INVA SpA, exerçant les fonctions de centrale unique d'achats publics, sur passation d'une convention ad hoc rédigée sur la base du schéma que le Gouvernement régional approuve à cet effet par délibération, sans préjudice de l'obligation d'avoir recours au marché électronique de l'Administration publique ou à d'autres marchés électroniques dans les cas prévus par le quatre cent cinquantième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296/2006.] (5)

Art. 15

(Dispositions en matière de promotion de l'exercice de fonctions techniques par les fonctionnaires régionaux)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2018/2020), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les critères et les modalités d'utilisation et de répartition, compte tenu des fonctions techniques exercées à compter du 19 avril 2016, du fonds visé au deuxième alinéa de l'art. 113 du décret législatif n° 50/2016 sont établis par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 16

(Dispositions en matière d'obligations d'information et de publicité au sens du septième alinéa de l'art. 21 et du deuxième alinéa de l'art. 29 du décret législatif n° 50/2016)

1. 1. Aux fins de l'accomplissement des obligations d'information et de publicité visées au septième alinéa de l'art. 21 et au deuxième alinéa de l'art. 29 du décret législatif n° 50/2016, les pouvoirs adjudicateurs agréés auprès de la section régionale de l'observatoire des marchés publics ont recours au système d'information de ladite section dont les applications coopèrent avec le réseau du service des marchés publics (Servizio Contratti Pubblici - SCP) institué au Ministère des infrastructures et des transports en vue de l'unification et de la centralisation de la publication des appels d'offres, des avis, des résultats des marchés et des actes y afférents, ainsi que des programmes triennaux des travaux publics et des programmes biennaux des services et des fournitures, et ce, suivant les modalités établies par une délibération du Gouvernement régional prise, pour ce qui relève des collectivités locales valdôtaines et de leurs associations, en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales.

2. Les modalités d'accomplissement des obligations d'information et de publicité visées au premier alinéa sont établies par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

3. Les autres pouvoirs adjudicateurs accrédités à la section régionale de l'observatoire des marchés publics peuvent avoir recours, aux fins de l'accomplissement des obligations d'information et de publicité, au système d'information visé au premier alinéa sur passation de conventions ad hoc rédigées sur la base du schéma que le Gouvernement régional approuve à cet effet par délibération.] (6)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 17

(Dispositions en matière de santé. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. L'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

(Orientations et objectifs)

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement régional attribue les crédits dus à l'Agence USL au titre de l'année suivante par la même délibération qui établit, compte tenu des ressources disponibles, les orientations et les objectifs en matière de santé et de fonctionnement des services.

2. Le directeur général de l'Agence USL est tenu d'adopter le plan local d'application visé à l'art. 8 au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'année de référence, compte tenu des ressources disponibles ainsi que des orientations et des objectifs établis par la délibération du Gouvernement régional visée au 1er alinéa.

3. L'Agence USL transmet le plan local d'application à la structure régionale compétente en matière de santé et de bien-être, ainsi qu'au Conseil permanent des collectivités locales, dans les cinq jours qui suivent l'adoption de celui-ci. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le Gouvernement régional se prononce, par délibération, sur l'adéquation et la conformité dudit plan avec les orientations et les objectifs susmentionnés. Ce dernier délai peut être suspendu, une seule fois, si la structure régionale compétente en matière de santé et de bien-être demande à l'Agence USL des éclaircissements ou des compléments d'information, notamment sur la base de l'avis formulé par le Conseil permanent des collectivités locales au sens du quatrième alinéa. En l'occurrence, cette dernière doit fournir les informations requises dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente.

4. Dans les quinze jours qui suivent la date de réception du plan local d'application, le Conseil permanent des collectivités locales exprime son avis et le transmet à la structure régionale compétente en matière de santé et de bien-être, ainsi qu'au directeur général de l'Agence USL. Passé ce délai sans que des observations aient été présentées, le Gouvernement régional peut procéder à l'activité de contrôle prévue par l'art. 44.

5. Le non-respect des délais visés aux deuxième et troisième alinéas de la part du directeur général peut entraîner l'application des dispositions relatives à la résolution du contrat. ».

2. À la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 5/2000, les mots : « l'accord de programme » sont remplacés par les mots : « la délibération visée au premier alinéa de l'art. 7 ».

3. Au septième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 5/2000, les mots : « l'accord de programme » sont remplacés par les mots : « la délibération visée au premier alinéa de l'art. 7 ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Sans préjudice du respect des délais établis par les dispositions nationales en vigueur en matière d'harmonisation des budgets publics, l'Agence USL transmet les actes devant être soumis au contrôle à la structure régionale compétente en matière de santé et de bien-être, et ce, dans les cinq jours qui suivent l'adoption de ceux-ci. Le Gouvernement régional se prononce, par délibération, sur la conformité et la pertinence desdits actes dans un délai de quarante-cinq jours, délai qui peut être suspendu une seule fois si la structure régionale compétente demande à l'Agence USL des éclaircissements ou des compléments d'information. En l'occurrence, cette dernière doit fournir les informations requises dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente. ».

5. Après le troisième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 5/2000, tel qu'il résulte du quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les modalités de réalisation des contrôles des actes au sens des lettres a) et b) du premier alinéa sont établies par délibération du Gouvernement régional. ».

6. Après l'art. 46 de la LR n° 5/2000, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 46 bis

(Critères et modalités d'application du décret du Ministère de la santé n° 70 du 2 avril 2015)

1. En application de l'art. 3 du décret du Ministère de la santé n° 70 du 2 avril 2015 (Règlement portant définition des standards qualitatifs, structurels, technologiques et quantitatifs relatifs à l'assistance hospitalière) et relativement aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), le Gouvernement régional peut définir les critères et les modalités d'application des standards qualitatifs, structurels, technologiques et quantitatifs relatifs à l'assistance hospitalière visés à l'art. 1er du décret susmentionné afin de les rendre compatibles, compte tenu de l'autonomie organisationnelle de la Région, avec les particularités démographiques et territoriales de la Vallée d'Aoste.

2. Les particularités de la Vallée d'Aoste évoquées au premier alinéa sont notamment les suivantes :

a) La structure démographique et la distribution de la population sur le territoire ;

b) Les conditions et les problèmes d'accès typiques d'un territoire de montagne ;

c) La complexité organisationnelle du Système sanitaire régional, eu égard à la prestation des services sur un territoire essentiellement montagnard ;

d) L'augmentation saisonnière de la population susceptible d'être assistée sur un territoire à vocation touristique ;

e) Le faible pouvoir d'attraction du Système sanitaire régional pour les professionnels.

3. La structure régionale compétente en matière de santé hospitalière vérifie, chaque année, les effets de l'application des dispositions prises au sens du premier alinéa et, s'il y a lieu, présente ses observations au Gouvernement régional. ».

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 18

(Dispositions en matière d'élections communales. Modification de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995)

1. Au sixième alinéa de l'art. 53 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), les mots : « lettres a), b) et c) » sont remplacés par les mots : « lettres a), b), c) et d) ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 4/1995, les mots : « la lettre d) » sont remplacés par les mots : « la lettre e) ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 72 bis de la LR n° 4/1995, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».

Art. 19

(Dispositions en matière d'autorisations d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007)

1. Après le premier alinéa de l'art. 4 bis de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les demandes de permis de construire et les déclarations de début d'activité doivent être assorties de la lettre visée au premier alinéa, ainsi que de la déclaration attestant la régularité des cotisations du professionnel choisi. À défaut de présentation desdites pièces, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 4. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 4 bis de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les déclarations visées au premier alinéa bis et au deuxième alinéa tombent sous le coup des dispositions de l'art. 13. ».

Art. 20

(Dispositions en matière de mobilité durable. Modification de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour ce qui est des aides octroyées aux acteurs exerçant une activité économique, il est fait application des dispositions en matière de retrait visées à l'art. 5 du décret-loi n° 87 du 12 juillet 2018 (Dispositions urgentes pour garantir la dignité des travailleurs et des entreprises), converti, avec modifications, par la loi n° 96 du 9 août 2018. Les délais et les modalités de contrôle du respect de l'obligation visée au premier et au deuxième alinéa dudit art. 5, ainsi que de restitution des aides indûment perçues sont établis par les actes portant octroi des aides en cause. Dans le cas du retrait d'une aide, la structure régionale compétente en matière d'amélioration de l'efficience énergétique et les autres organes chargés de la constatation des infractions administratives attestent et notifient, aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), la violation au sens du premier alinéa de l'art. 5 du décret-loi n° 87/2018. Les sanctions administratives y afférentes sont infligées par le président de la Région sur la base des contrôles et des notifications effectués par les acteurs évoqués ci-dessus. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région. ».

Art. 21

(Dispositions en matière de déchets. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Après le douzième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12 bis. À compter du 1er janvier 2020, l'interdiction visée au douzième alinéa ne s'applique pas aux décharges de matières inertes autorisées à accepter des déchets inertes ayant fait l'objet de caractérisation ».

2. Après l'art. 16 de la LR n° 31/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 16 bis

(Gestion des déchets sur le territoire régional)

1. Sans préjudice de la passation d'accords de programme spécifiques entre les Régions concernées, il est interdit d'exporter des déchets ménagers vers d'autres aires territoriales optimales ainsi qu'importer des déchets ménagers provenant d'autres aires territoriales optimales, sauf s'il s'agit de déchets ménagers dont la valorisation est certaine.

2. Afin de limiter le déplacement des déchets sur le territoire régional pour des raisons de santé publique ainsi que de prévention et de réduction de la pollution de l'environnement, la Région décourage la réalisation ou l'exploitation des décharges susceptibles d'accueillir les déchets spéciaux provenant des autres régions du fait, notamment, de l'interdiction d'achever les travaux relatifs aux activités de gestion desdits déchets dans les décharges en cours de réalisation et non encore exploitées à la date du 1er janvier 2020, sauf pour ce qui est des déchets visés au tableau 1 de l'art. 5 du décret du ministre de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer du 27 septembre 2010 (Définition des critères d'admission des déchets dans les décharges remplaçant ceux visés au décret du ministre de l'environnement et de la protection du territoire du 3 août 2005). Les autorisations et les éventuelles prorogations accordées pour la réalisation des travaux susmentionnés, ainsi que pour l'exploitation des décharges y afférentes sont considérées comme retirées à compter du 15 février 2020.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa et sans préjudice de l'obligation de respecter rigoureusement les critères d'admission des déchets dans les décharges définis par les dispositions européennes et étatiques en vigueur, les déchets spéciaux provenant des autres régions peuvent uniquement être stockés dans les décharges de déchets inertes déjà exploitées au 1er janvier 2020, à condition qu'ils ne dépassent pas 20 p. 100 de la capacité annuelle autorisée desdites décharges.

4. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les déchets dérivant des processus industriels et soumis à caractérisation qu'il est interdit de stocker dans les décharges de matières inertes. ».

Art. 22

(Dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux

à l'échelle supra-communale)

1. Les services visés à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) sont obligatoirement assurés à l'échelle supra-communale, sur la base de conventions passées entre deux ou plusieurs Unités des Communes valdôtaines au plus tard le 31 décembre 2020. Le Gouvernement régional établit les critères pour favoriser une telle gestion associée par une délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et sur avis de la Commission du Conseil compétente.

Art. 23

(Dispositions en matière de servitudes hydrogéologiques)

1. Aux fins de la conservation et de l'amélioration des formes d'usage visant à permettre la formation et le maintien de sursols et de sols ayant de bonnes caractéristiques hydrologiques, indispensables pour garantir une qualité environnementale élevée et une protection adéquate du terrain contre l'érosion et l'imperméabilisation, une autorisation de déroger aux servitudes hydrogéologiques doit être délivrée par la structure régionale compétente en la matière chaque fois qu'il est envisagé de réaliser, dans les zones frappées de servitude hydrogéologique au sens du décret-loi du roi n° 3267 du 30 décembre 1923 (Réorganisation et refonte de la législation en matière de bois et de terrains de montagne), les travaux ou activités ci-après :

a) Terrassements comportant soit la modification des conditions hydrogéologiques, soit le changement, ne serait-ce que temporaire, de la destination originale du territoire, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa ;

b) Transformations des aires boisées au sens du deuxième et du quatrième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), lorsqu'elles comportent l'élimination de la végétation existante et l'enlèvement du sol forestier, ou la modification du profil de celui-ci, en vue de la destination dudit sol à un usage autre que l'usage forestier.

2. Les travaux et les activités visés à la lettre a) du premier alinéa ne sont pas soumis à l'autorisation susmentionnée s'ils intéressent les zones visées aux lettres a), b), c), d) et f) du premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998.

3. Une délibération du Gouvernement régional définit la procédure de délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa, ainsi que les travaux et les activités autres que ceux évoqués au deuxième alinéa qui ne sont pas soumis à autorisation en raison de la faible entité des modifications, changements ou transformations prévus.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux et aux activités entamés après la date de la délibération du Gouvernement régional prise au sens du troisième alinéa.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 24

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(01) Alinéa abrogé par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 5 août 2021.

(1) Alinéa abrogé par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(2) Alinéa abrogé par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(3) Alinéa abrogé par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(4) Alinéa abrogé par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(5) Article abrogé par la lettre b) du 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(6) Article abrogé par la lettre i) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n°2 du 29 janvier 2024.