Loi régionale 11 février 2020, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 11 février 2020,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2020/2022) et modification de lois régionales.

(Publication de la version française de la loi susdite, dont la version italienne a été publié au B.O. n° 7 du 13 février 2020).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er Mesures en matière de taxes régionales. Modification des lois régionales n° 9 du 15 avril 2008 et n° 14 du 15 juin 2015

Art. 2 Exonération de l'impôt régional sur les activités productives - IRAP au titre de 2022

Art. 3 Excédent de l'Office régional du tourisme

Chapitre II

dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 4 Dispositions en matière de recrutement dans le cadre du statut unique régional

Art. 5 Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

Art. 6 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 7 Dispositions en matière de positions organisationnelles particulières. Modification de la LR n° 22/2010

Art. 8 Procédures de concours pour le recrutement, au cours de 2020, de chefs d'équipe au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers

Chapitre III

DISPOSITIONS EN MATIÈre de finances locales

Art. 9 Détermination des ressources à affecter aux finances locales. Modification de la LR n° 54/1998

Art. 10 Aide extraordinaire en faveur des Communes pour les dépenses d'investissement

Art. 11 Dispositions en matière de construction scolaire. Aide aux investissements destinés aux travaux de construction scolaire du ressort des collectivités locales

Art. 12 Mise à contribution des Communes au redressement des finances publiques

Art. 13 Financement accordé à la Commune de Bionaz au titre des dépenses pour l'entretien ordinaire et extraordinaire de la route Bionaz - La Lechère

Art. 14 Mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie. Modification de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011

CHAPITRE IV

mesures en matiÈre de santÉ

Art. 15 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement. Modification des lois régionales n° 16 du 2 août 2016 et n° 12 du 24 décembre 2018

Art. 16 Dispositions en matière d'organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007

Art. 17 Mesures économiques de soutien et de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 18 Mesures en matière de politiques du travail

Art. 19 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 20 Programme de développement rural

Art. 21 Plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des ouvrages d'utilité publique. Loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016

Art. 22 Dispositions en matière d'aides régionales au secteur agricole. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

Art. 23 Nouveau financement des actions en faveur des jeunes entreprises innovantes visées à la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011

Art. 24 Dispositions en matière d'activités promotionnelles de la Région. Modification de la LR n° 2/2003

Art. 25 Aides en intérêts destinées au soutien de la construction résidentielle

Art. 26 Financements au titre de la gestion ordinaire de FINAOSTA SpA

Art. 27 Nouveau financement du projet de faisabilité technique et économique de la transformation en pensionnat de l'ancien prieuré et Collège Saint-Bénin. Modification de la LR n° 4/2019

Art. 28 Dispositions relatives au Musée de l'artisanat valdôtain de tradition - MAV

Art. 29 Mesures extraordinaires en faveur des commerces de proximité

Art. 30 Mesures extraordinaires en faveur des pro loco au titre des dépenses de gestion de la sécurité dans le cadre des manifestations publiques

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 31 Dispositions en matière de services de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 32 Dispositions en matière d'investissements dans le secteur des transports en commun. Modification de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995

Art. 33 Initiatives et manifestations organisées en Vallée d'Aoste à l'intention des émigrés valdôtains. Modification de la loi régionale n° 91 du 28 décembre 1993

Art. 34 Dispositions en matière de chantiers forestiers. Modification de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989

Art. 35 Dispositions en matière de mise en valeur des forêts et des réseaux des sentiers valdôtains

Art. 36 Dispositions en matière de pêche. Modification des lois régionales n° 34 du 11 août 1976 et n° 12 du 29 mars 2010

Art. 37 Dispositions en matière de faune sauvage et de chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

Art. 38 Financement des actions d'assainissement et de sécurisation des sites contaminés d'importance régionale. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007

Art. 39 Dispositions en matière d'aides aux activités touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001

Art. 40 Dispositions en matière de droit aux études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

Art. 41 Projet Sci... volare a scuola

Art. 42 Dispositions en matière de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004

Art. 43 Priorités d'affectation des crédits à destination non obligatoire issus du résultat d'exercice 2019

Art. 44 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 45 Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er

(Mesures en matière de taxes régionales. Modification des lois régionales n° 9 du 15 avril 2008 et n° 14 du 15 juin 2015)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 58 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis Lors du recouvrement des taxes automobiles, il n'est pas fait application de l'arrondissement prévu par le cinquième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion). ».

2. L'art. 62 ter de la LR n° 9/2008 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Au premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022 » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « l'exonération en cause est retirée » sont remplacés par les mots : « l'exonération en cause n'est plus appliquée ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 62 quinquies de la LR n° 9/2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. À compter du 1er janvier 2020, sont exonérés de la taxe automobile :

a) Les ambulances visées au tarif 1 du décret du président de la République n° 39 du 5 février 1963 (Texte unique des lois en matière de taxes automobiles) ;

b) Les véhicules de tout genre destinés uniquement au service de lutte contre l'incendie. ».

4. L'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010, portant politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

(Dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productives)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2021, la loi régionale de stabilité fixe une majoration du taux de l'IRAP à la charge des salles de jeu. ».

Art. 2

(Exonération de l'impôt régional sur les activités productives - IRAP au titre de 2022)

1. Sans préjudice des cas d'exonération prévus par la législation nationale en vigueur, à compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2022, les sujets passifs qui mettent en place, de manière stable, de nouvelles activités économiques sur le territoire régional sont exonérés du paiement de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) au titre des cinq premières périodes d'imposition. L'on entend par « nouvelle activité » toute activité comportant une nouvelle immatriculation à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales ou une nouvelle immatriculation à l'IVA. Les activités dérivant de transformations, fusions et scissions de sociétés déjà existantes ne sont pas considérées comme de nouvelles activités. L'exonération de l'impôt ne s'applique pas en cas de cessation ou de début d'activité par un même sujet ni lorsque l'activité en cause est la simple continuation d'une activité exercée auparavant par quelqu'un d'autre.

2. L'exonération visée au premier alinéa s'applique dans les limites prévues par la réglementation européenne en matière d'aides d'État au titre de la règle de minimis.

3. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au premier alinéa, les intéressés sont tenus de présenter leur déclaration de revenus, entre autres aux fins de la détermination de l'assiette IRAP.

4. Le Gouvernement régional peut définir, par délibération, les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent article.

Art. 3

(Excédent de l'Office régional du tourisme)

1. Une part à affectation non obligatoire de l'excédent de l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), résultant des comptes 2018 et non appliqué au cours de 2019 est virée à la Région, pour un montant de 1 200 000 euros.

2. La somme recouvrée au sens du présent article, qui s'élève à 1 200 000 euros, est inscrite dans la partie recettes du budget 2020 de la Région (titre 3 « Recettes non fiscales » ; typologie 500 « Remboursements et autres recettes ordinaires »).

CHAPITRE II

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 4

(Dispositions en matière de recrutement dans le cadre du statut unique régional)

1. Au titre de 2020, l'Administration régionale est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2019 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2020, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

2. Dans les limites des possibilités de recrutement visées au premier alinéa et afin d'améliorer l'efficience de l'activité administrative et la qualité des services fournis, l'Administration régionale élabore le document de programmation triennale des besoins en personnel visé à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3 et au deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), compte tenu de l'exigence d'assurer le renouvellement générationnel et une meilleure organisation du travail, et recrute, à titre prioritaire, les personnels nécessaires pour :

a) Le renforcement des fonctions législatives et des fonctions préfectorales ;

b) La définition des stratégies liées à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique ;

c) L'amélioration de la qualité, de l'efficience et de l'efficacité de l'action administrative ;

d) L'éducation et les services scolaires sur le territoire ;

e) La sauvegarde et la protection de l'environnement ;

f) Le renforcement des structures chargées de l'application des politiques européennes ;

g) Le suivi des évolutions des finances publiques et de budget.

3. Au titre de 2020, les collectivités locales sont autorisées à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2019 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2020, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Le plafond en cause ne s'applique pas aux recrutements de personnels préposés aux services d'aide à domicile, de jour ou résidentiels, pour personnes âgées, infirmes ou se trouvant dans des conditions de fragilité, de personnels préposés à la police locale, ainsi que de personnels chargés de l'application et de la coordination des stratégies pour le développement des zones intérieures, dans le cadre de la politique régionale de développement.

4. Dans le cadre des conventions entre les Communes visées à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), les crédits destinés aux dépenses de personnel et le nombre de recrutements possibles sont pris en compte au titre de l'ensemble des collectivités concernées, avec des formes de compensation entre celles-ci, sans préjudice du respect des limites visées au troisième alinéa et du fait que la dépense globale doit rester inchangée. Les recrutements programmés par les collectivités locales en 2019 et figurant dans le plan prévu par l'art. 2 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996) demeurent valables. Les dispositions du troisième alinéa sont appliquées, entre autres, par dérogation aux dispositions relatives aux Unités des Communes valdôtaines prévues par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale susmentionnée.

5. Aux fins des recrutements sous contrat à durée indéterminée et sans préjudice des dispositions de l'art. 6 du RR n° 1/2013, l'Administration régionale, les collectivités locales et les autres organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 ont recours, à titre prioritaire et dans les limites prévues par le présent article, aux listes d'aptitude en vigueur au 31 décembre 2019, dont la durée de validité est prorogée au 31 décembre 2020, au sens du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 19 du 30 décembre 2019 (Reconnaissance des dettes hors budget de la Région et prorogation de délais).

6. Au sixième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021), les mots : « au titre de 2019 également » sont remplacés par les mots : « au titre de 2020 également ».

Art. 5

(Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales)

1. Au titre de 2020, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2018 et en 2019 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2020, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

Art. 6

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les effectifs de la Région sont fixés à 2 918 unités (dont 136 dirigeants), réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 041 unités, dont 124 dirigeants ;

b) Conseil régional : 83 unités, dont 8 dirigeants ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

3. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa, y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que des secrétaires particuliers, des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional et du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdits effectifs, sont fixés, déduction faite de l'IRAP dû au sens de la loi, à 120 486 853 euros.

4. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice budgétaire sont ajoutées aux ressources de l'exercice budgétaire suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante.

5. Les crédits ordinaires destinés aux collectivités locales à valoir sur le Fonds pour les détachements syndicaux depuis la suppression de l'Agence régionale pour les relations syndicales (ARRS) et non utilisés à la clôture de chaque exercice peuvent être inscrits au titre des ressources disponibles de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget nécessaires pour l'inscription des sommes en cause au budget de l'année suivante.

6. La dépense pour le renouvellement des conventions du personnel visé au troisième alinéa au titre de la période 2020/2022 est fixée à 2 000 000 d'euros pour 2020, à 4 000 000 d'euros pour 2021 et à 6 000 000 d'euros pour 2022 (programme 20.03 « Autres fonds » - part.).

Art. 7

(Dispositions en matière de positions organisationnelles particulières. Modification de la LR n° 22/2010)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Limitativement à l'Administration régionale, les positions organisationnelles particulières visées au cinquième alinéa et définies au sein des structures permanentes sont attribuées pendant une période de trois ans au moins et de cinq ans au plus à des personnels relevant de la catégorie D qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans ladite catégorie, et ce, par une procédure de sélection comparative sur titres ouverte à tous les personnels qui réunissent les conditions professionnelles requises. ».

2. Les mandats de dirigeant visés au cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 22/2020 et expirant au plus tard le 30 juin 2020 sont prorogés jusqu'au 31 octobre 2020, sans préjudice de la faculté du Gouvernement régional de les révoquer avant ladite date en raison d'exigences organisationnelles et opérationnelles.

3. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « En cas de vacance d'un poste de dirigeant du deuxième niveau, les fonctions y afférentes peuvent être confiées, entre autres, à un fonctionnaire relevant de la catégorie D, recruté sous contrat à durée indéterminée et justifiant des conditions requises pour l'accès à la catégorie unique de direction prévues par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 18, à condition qu'à la date d'attribution du mandat, la procédure de concours ait été envisagée en tant que modalité pour le recrutement d'un nouveau dirigeant et qu'elle ait été insérée dans le plan de programmation triennale des besoins en personnels visé à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3. Ledit mandat, qui est attribué par une procédure de sélection comparative sur titres ouverte à tous les personnels réunissant les conditions professionnelles requises, expire à l'issue de ladite procédure et n'est pas pris en compte aux fins du calcul du plafond visé au cinquième alinéa de l'art. 20. ».

4. Après le troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Dans les cas visés à la troisième phrase du deuxième alinéa, les personnels concernés, qui sont mis en disponibilité sans solde, tombent sous le coup des dispositions de la convention collective régionale du travail relative à la catégorie de direction, et ce, pendant toute la durée du mandat. ».

5. Les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi expirent au moment de l'achèvement de la procédure visée au premier alinéa et, en tout état de cause, au plus tard le 31 octobre 2020.

6. Les ressources que les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 destinent aux positions organisationnelles particulières visées à l'art. 5 de celle-ci et que les collectivités locales visées au quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) destinent aux mandats de responsable d'un service sont couvertes par les crédits inscrits aux budgets desdits organismes et collectivités à compter, respectivement, de la date d'achèvement de la nouvelle procédure d'attribution des positions organisationnelles particulières et du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi. Par conséquent, le Fonds unique d'établissement est réduit, au titre de 2020, proportionnellement aux ressources destinées au financement des mandats relatifs aux positions susmentionnées en cours à la date d'achèvement de la nouvelle procédure d'attribution, ainsi qu'au financement des mandats de responsable d'un service en cours le premier jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi. À compter de 2021, le Fonds unique d'établissement est réduit d'un montant correspondant aux ressources globalement destinées, au titre de 2019, au financement des positions organisationnelles particulières et des mandats de responsable d'un service. Les modalités de fixation des ressources destinées au Fonds unique d'établissement au titre de 2021 et des années suivantes sont établies à l'occasion du premier renouvellement de la convention collective des fonctionnaires des différentes catégories du statut unique régional.

7. Jusqu'au 31 octobre 2020, au cas où un poste de dirigeant serait vacant, l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé aux dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010 n'entraîne pas la suppression de la structure de direction concernée, par dérogation auxdites dispositions.

8. Dans l'attente de l'adaptation du règlement régional n° 3 du 4 décembre 2001 (Instructions générales en matière de gestion administrative et comptable des institutions scolaires et abrogation des règlements régionaux du 5 juin 1978 et du 28 novembre 1978) aux dispositions du décret du ministre de l'éducation, de l'université et de la recherche n° 29 du 28 août 2018 (Instructions générales en matière de gestion administrative et comptable des institutions scolaires, au sens du cent quarante-troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107 du 13 juillet 2015), l'attribution des positions organisationnelles particulières dans le cadre des organigrammes des institutions scolaires et éducatives de la Région est effectuée suivant les critères et les modalités prévues par la convention collective régionale du travail.

9. La dernière phrase du quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 22/2010 est abrogée. Les mandats déjà attribués à des fonctionnaires relevant de la catégorie D au sens de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 22/2010 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent jusqu'à l'expiration normale du contrat, sans préjudice de leur révocation dans les cas prévus par le premier alinéa de l'art. 28 de ladite LR n° 22/2010.

Art. 8

(Procédures de concours pour le recrutement, au cours de 2020, de chefs d'équipe au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Dans l'attente du processus d'assimilation du statut, du traitement et des cotisations des professionnels du secteur opérationnel et technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers à ceux des professionnels du Corps national des sapeurs-pompiers, le recrutement des chefs d'équipe au cours de 2020 a lieu par dérogation aux art. 43 et 45 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), par un concours interne sur titres, suivi d'un cours de formation professionnelle que les candidats doivent réussir. Ledit concours est réservé aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en service qui, à la date de publication de l'avis y afférent, justifient de douze ans d'ancienneté en tant que sapeurs-pompiers professionnels. Uniquement aux fins de l'admission au concours en cause, le service effectué dans le cadre du cours de formation visé à l'art. 46 de la LR n° 37/2009 est entièrement pris en compte au titre de l'ancienneté requise.

2. Les personnels qui, au cours des deux années précédant la date de publication de l'avis de concours en cause, ont encouru une sanction disciplinaire consistant en une amende ou une sanction plus grave ne sont pas admis à participer au concours. Il en va de même pour ceux qui ont fait l'objet d'une décision irrévocable de condamnation pour un crime intentionnel ou qui ont fait l'objet d'une mesure de prévention.

3. Aux fins de la formation de la liste d'aptitude visée au quatrième alinéa, il est tenu compte des titres et des cours indiqués ci-après, qui donnent droit à l'obtention des points indiqués en regard :

a) Titres d'études :

1) Certificat d'aptitude professionnelle délivré par un établissement de l'enseignement secondaire du deuxième degré : 0,50 point ;

2) Diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré : 1 point ;

3) Licence ayant trait au poste à pourvoir : 2 points ;

4) Licence magistrale ayant trait au poste à pourvoir : 2,5 points ;

5) Diplôme de spécialisation obtenu à l'issue d'un cours de spécialisation organisé par une université et ayant trait au poste à pourvoir ;

b) Cours de recyclage professionnel (les cours de base étant exclus) :

1) Cours de recyclage professionnel organisés par l'Administration régionale et portant sur des matières ayant trait à l'activité institutionnelle du corps : 0,25 points pour chaque semaine ou pour chaque période de trente-six heures. Les points relatifs aux cours de recyclage que les candidats doivent avoir fréquenté avec profit peuvent être cumulés jusqu'à un maximum de 3 points ;

2) Cours visant à l'acquisition des qualifications liées à des brevets, à des permis ou à des certifications de l'Administration régionale : selon la limite visée au point 1) ;

c) Ancienneté de service en qualité de sapeur-pompier professionnel : 2 points pour chaque année, les fractions d'année étant calculées en douzièmes.

4. Le jury technique, nommé uniquement pour l'évaluation des titres visés à la lettre a) du troisième alinéa, au sens de l'art. 36 du RR n° 1/2013, dresse la liste d'aptitude en vue de l'admission au cours de formation professionnelle sur la base des points obtenus par chaque candidats. À égalité de points, priorité est donnée, dans l'ordre, au candidat avec le plus d'ancienneté dans l'emploi de sapeur-pompier, au candidat ayant le plus d'ancienneté de service effectif et au candidat le plus âgé. Le nombre de candidats admis au cours de formation correspond au nombre de postes à pourvoir. Par ailleurs, tout candidat doit réussir l'épreuve de français ou d'italien visée à l'art. 16 du RR n° 1/2013. Si le candidat justifie de plusieurs titres d'études, les points attribués à ceux-ci ne peuvent être cumulés et seul le titre qui donne le plus de points est retenu. Les points sont réduits de moitié si les titres dont le candidat justifie n'ont pas trait à l'activité professionnelle qui caractérise les postes à pourvoir. Au cas où des candidats renonceraient à participer au cours avant le début de celui-ci, il est fait appel aux candidats qui suivent sur la liste d'aptitude, jusqu'à concurrence des places disponibles.

5. Le cours de formation professionnelle est organisé par le Corps national des sapeurs-pompiers et se déroule suivant les modalités et aux mêmes dates et lieux que ceux prévus pour les personnels appartenant audit corps. Le programme pédagogique, les matières, les modalités relatives aux contrôles intermédiaires et le lieu de déroulement du cours sont établis, avant le début de celui-ci, par le Département des sapeurs-pompiers, des secours publics et de la défense civile du Ministère de l'intérieur et communiqués aux participants par l'intermédiaire du commandant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. Est exclu, respectivement, du cours ou de l'examen de fin de cours le candidat qui :

a) Déclare vouloir renoncer au cours ;

b) A été absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de quinze jours, même non consécutifs. Si l'absence est due à une infirmité survenue pendant le cours ou pour des causes de service, le candidat est admis de droit à participer au premier cours suivant la reconnaissance de son aptitude psycho-physique et à condition que, pendant la période précédant ledit cours, aucune des causes d'exclusion prévues pour la participation au concours ne se soit produite. Est également exclu du cours le personnel responsable d'infractions punies par une sanction disciplinaire consistant en une amende ou par une sanction plus grave.

6. Le jury, qui est nommé au sens de l'art. 36 du RR n° 1/2013, se compose de deux dirigeants, dont un exerce les fonctions de président, d'au moins un membre ayant le grade d'inspecteur des incendies ou un grade supérieur et d'un secrétaire. Lesdits membres sont nommés de préférence parmi les membres désignés par le Département des sapeurs-pompiers, des secours publics et de la défense civile du Ministère de l'intérieur dans le cadre des procédures de recrutement des chefs d'équipes du Corps national des sapeurs-pompiers.

7. La procédure de concours s'achève avec l'examen de fin de cours, qui a lieu suivant les modalités prévues pour le recrutement des chefs d'équipe du Corps national des sapeurs-pompiers. La liste d'aptitude finale est dressée sur la base des points obtenus à l'examen de fin de cours et est approuvée par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de concours. À égalité de points, il est fait application des priorités visées au quatrième alinéa.

8. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions de la LR n° 37/2009 et du RR n° 1/2013, pour autant qu'elles sont compatibles.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 9

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales. Modification de la LR n° 54/1998)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales est fixé, au titre de 2020, à 198 875 613,50 euros.

2. Au titre de 2020, les ressources indiquées au premier alinéa sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2020 :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 91 524 844 euros (programme 18.01 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - part.) ;

b) Virements de ressources aux collectivités locales, avec affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 102 350 769,50 euros, somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe 2 ;

c) Virements en faveur des Communes pour les dépenses d'investissement destinées à la sauvegarde de l'environnement alpin et à la protection de celui-ci contre les risques hydrogéologiques, autorisés, répartis et liquidés au sens de l'art. 10 : 5 000 000 d'euros (programme 9.01 « Protection du sol » - part.).

4. Au titre de 2020, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 844 euros, au financement de la compensation, en faveur des Communes, du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Au titre de 2020, par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des virements financiers visés à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de ladite loi, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. La liquidation des crédits visés à la lettre a) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée, dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que les collectivités locales aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si les collectivités locales ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

7. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée selon les modalités et les délais ci-dessous, sauf si les collectivités locales ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, cas dans lequel elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

8. La liquidation des crédits visés à la lettre c) du quatrième alinéa aux Unités des Communes valdôtaines est effectuée, dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que lesdites Unités aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si celles-ci procèdent aux communications et aux transmissions requises après les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

9. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales prennent en charge la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

10. Au deuxième alinéa de l'art. 99 de la LR n° 54/1998, les mots : « établies de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et visant à l'essor économique et social de la population valdôtaine ainsi qu'à la réalisation de travaux d'aménagement du milieu montagnard » sont remplacés par les mots : « visant à l'essor économique et social de la population valdôtaine ainsi qu'à la réalisation de travaux d'aménagement du milieu montagnard, définies chaque année par la loi régionale de stabilité ».

11. Le deuxième alinéa de l'art. 111 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le soutien aux activités administratives du ressort du Conseil peut être fourni par le CELVA, après passation, au sens de l'art. 104, d'une convention entre ce dernier et la Commune d'Aoste et sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région. ».

12. Pour 2020, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 99 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le dixième alinéa, les ressources supplémentaires par rapport aux recettes du BIM de 2009 sont versées à la Région aux fins du financement des actions visées à la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile).

13. Pour 2020 et par dérogation à la LR n° 48/1995, les ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales peuvent être rajustées, dans le cadre du même programme et pour des raisons motivées et urgentes, par des rectifications adoptées par délibération du Gouvernement régional au sens de l'art. 51 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

Art. 10

(Aide extraordinaire en faveur des Communes pour les dépenses d'investissement)

1. L'aide extraordinaire visée au soixante-quatorzième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 160 du 27 décembre 2019 (Budget prévisionnel 2020 et budget pluriannuel 2020/2022 de l'État) et accordée à la Région au titre de 2020, de 2021 et de 2022 pour le financement des dépenses d'investissement destinées à la sauvegarde du milieu alpin et à la protection de celui-ci contre les risques hydrogéologiques est virée aux Communes valdôtaines. Le montant de ladite aide est réparti entre celles-ci sur la base des pourcentages dérivant de l'application des paramètres et des valeurs visés au point 4 de la délibération du Gouvernement régional n° 362 du 22 mars 2019, pourcentages qui seront fixés par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances locales indiquant également le montant dû à chaque Commune (programme 9.01 « Protection du sol » - part.).

2. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation à chaque Commune de l'aide visée au premier alinéa est effectuée, en une seule tranche, au plus tard le 30 juin de chaque année, à condition que ladite Commune ait communiqué à la structure régionale compétente en matière de finances locales l'approbation de son budget prévisionnel. Si la Commune ne procède pas à la communication requise dans le délai prévu, la liquidation est effectuée après l'accomplissement de ladite obligation.

3. Les dépenses visées au premier alinéa, fixées à 5 000 000 d'euros pour chacune des années 2020, 2021 et 2022, sont financées par les ressources allouées par l'État au sens du soixante-quatorzième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 160/2019 (titre 4 « Recettes en capital » - typologie 02 « Aides aux investissements »).

Art. 11

(Dispositions en matière de construction scolaire. Aide aux investissements destinés aux travaux de construction scolaire du ressort des collectivités locales)

1. Au titre de 2020, la Région est autorisée à procéder à des virements de crédits aux collectivités locales pour financer les dépenses de conception de projets et de réalisation des travaux de mise aux normes et de sécurisation du patrimoine bâti scolaire propriété des collectivités locales, ainsi que les dépenses de vérification de la vulnérabilité sismique de celui-ci.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

3. La dépense dérivant de l'application du présent article, fixée à 500 000 euros au titre de 2020, est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 9 (programme 4.03 « Construction scolaire » - part. - titre 2).

Art. 12

(Mise à contribution des Communes au redressement des finances publiques)

1. À compter de 2020, les Communes participent, pour un montant de 32 471 984,54 euros, au versement du concours demandé par l'État à la Région aux fins du redressement des finances publiques, au sens de l'accord en matière de finances publiques signé le 16 novembre 2018 par le ministre de l'économie et des finances et par le président de la Région et transposé dans le huit cent soixante-dix-septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 (Budget prévisionnel 2019 et budget pluriannuel 2019/2021 de l'État). Ledit montant, qui est établi au sens du dix-septième alinéa de l'art. 13 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Dispositions urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 214 du 22 décembre 2011, est demandé au titre du remboursement du supplément de recettes de l'impôt communal propre.

2. Chaque Commune participe pour un montant correspondant à celui établi par les délibérations du Gouvernement régional ayant fixé, pour 2018, les critères de virement et les modalités de règlement comptable des montants dus et mis en provision.

3. Les critères de virement et les modalités de règlement comptable des montants visés au deuxième alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional, qui doit être adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

4. La Commune de Bard, dont les recettes de l'impôt communal propre sont inférieures aux recettes estimées au sens du dix-septième alinéa de l'art. 13 du DL n° 201/2011, bénéficie, à compter de 2020, d'un virement correspondant au montant établi, au titre de 2018, par les délibérations du Gouvernement régional visées au deuxième alinéa.

5. L'art. 13 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 (Réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015) est abrogé. Par conséquent, au titre de 2019, le montant dû par les Communes au sens du dix-septième alinéa de l'art. 13 du DL n° 201/2011 au titre du remboursement du supplément de recettes de l'impôt communal propre, le montant devant être versé à la Commune de Bard, ainsi que les critères de virement et les modalités de règlement comptable correspondent à ceux fixés pour 2018 par le Gouvernement régional au sens dudit décret-loi.

Art. 13

(Financement accordé à la Commune de Bionaz au titre des dépenses pour l'entretien ordinaire et extraordinaire de la route Bionaz - La Lechère)

1. La Région est autorisée, à compter de 2020, à verser un financement annuel à la Commune de Bionaz, en application de l'accord de médiation qu'elle a conclu le 31 juillet 2019 avec celle-ci et compte tenu des engagements qu'elle a pris par la délibération du Gouvernement régional n° 3408 du 22 mai 1963.

2. La dépense pour le financement visé au premier alinéa s'élève à 24 400 euros par an pour les travaux d'entretien ordinaire, et à 61 000 euros tous les cinq ans, à compter de 2020, pour les travaux d'entretien extraordinaire.

3. Les montants visés au deuxième alinéa sont réévalués tous les cinq ans, sur la base de la variation moyenne de l'indice des prix à la consommation pour les foyers des ouvriers et des employés enregistré par l'Istituto nazionale di statistica au titre de l'année précédant celle de référence.

4. La dépense dérivant de l'application des dispositions du présent article est fixée à 85 400 euros pour 2020 et à 24 400 euros pour 2021 et 2022 (programme 10.05 « Voirie et infrastructures routières » - part.).

Art. 14

(Mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie. Modification de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011 (Mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie), les mots : « période 2012/2021, dont 1 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « période 2012/2024, dont 12 000 000 d'euros ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/2011, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au plan visé au premier alinéa de l'art. 3 les modifications nécessaires compte tenu des ressources globales disponibles et de l'état effectif d'application de celui-ci, et ce, par une délibération adoptée de concert avec la Commune d'Aoste. ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/2011, les mots : « période 2012/2021 » sont remplacés par les mots : « période 2012/2024 ».

4. La dépense supplémentaire dérivant de l'application du troisième alinéa est fixée, au total, à 4 500 000 euros, dont 1 500 000 euros pour 2022 (programme 18.01 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - part.).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 15

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement. Modification des lois régionales n° 16 du 2 août 2016 et n° 12 du 24 décembre 2018)

1. Au titre de la période 2020/2022, le virement annuel au profit de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) pour la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 262 877 967,45 euros pour 2020, à 263 222 633,69 euros pour 2021 et à 263 254 633,69 euros pour 2022 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

c) Au versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998).

2. Le financement pour les dépenses visées à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 261 030 467,45 euros au titre de 2020, à 261 335 133,69 euros au titre de 2021 et à 261 335 133,69 euros au titre de 2022 (programme 13.01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA » - part.). Lesdites sommes sont réparties comme suit :

a) 4 678 702,94 euros au titre de 2020, 5 083 369,18 euros au titre de 2021 et 5 083 369,18 euros au titre de 2022 sont destinés, à titre exclusif et obligatoire, à la couverture, par l'Agence USL, des dépenses dérivant du renouvellement des conventions collectives des personnels salariés et des personnels conventionnés ;

b) 7 500 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2020/2022 sont destinés au solde de la mobilité sanitaire ;

c) 1 000 000 d'euros au titre de chacune des trois années de la période 2020/2022 est destiné, à titre exclusif et obligatoire, à la compensation de la diminution des recettes dérivant de l'adoption de mesures de révision des modalités de concours des citoyens à la dépense sanitaire régionale.

3. Le financement pour les dépenses visées à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 1 279 500 euros au titre de 2020, à 1 319 500 euros au titre de 2021 et à 1 319 500 euros au titre de 2022 (programme 13.02 « Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA » ).

4. Le financement pour les dépenses visées à la lettre c) du premier alinéa est fixé à 568 000 euros au titre de 2020, à 568 000 euros au titre de 2021 et à 600 000 euros au titre de 2022 et est destiné à titre exclusif et obligatoire à la couverture, par l'Agence USL, des dépenses découlant de l'attribution de bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale (programme 13.07 « Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé » ).

5. À titre de complément des financements visés au premier alinéa, la Région vire à l'Agence USL les sommes perçues pour le pay-back dérivant du recouvrement de sommes à la charge des agences pharmaceutiques, pour un montant estimé de 900 000 euros pour chacune des trois années de la période 2020/2022.

6. Conformément aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 64 du décret du président du Conseil des ministres du 12 janvier 2017 (Définition et actualisation des niveaux essentiels d'assistance visés au septième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992) et compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions en matière de consultations spécialisées en cabinet prévues aux art. 15 et 16 du décret susmentionné et aux annexes y afférentes, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent, entre les programmes 13.01 et 13.02.

7. Le Gouvernement régional est autorisé, à compter de 2020 et après rectification du budget, à utiliser, par une délibération prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé, les économies dérivant de la définition des soldes des dépenses pour la mobilité sanitaire visée au deuxième alinéa pour financer les LEA évoqués à la lettre a) du premier alinéa.

8. La Région peut transférer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

9. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional établit, par délibération, des lignes directrices à l'intention de l'Agence USL sur les mesures à adopter pour maîtriser et rationaliser les dépenses des personnels travaillant dans le cadre de celle-ci à quelque titre que ce soit, y compris les personnels conventionnés.

10. Le dixième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. À compter de 2020, les ressources complémentaires régionales comprises dans le financement visé à la lettre a) du premier alinéa, destinées, chaque année, aux personnels de direction et fixées à 1 520 000 euros par an, sont consolidées de manière permanente - par dérogation au plafond fixé par le deuxième alinéa de l'art. 23 du décret législatif n° 75 du 25 mai 2017, portant modification du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001, au sens de la lettre a) du premier alinéa et des lettres b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 16, ainsi que des lettres a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) et z) du premier alinéa de l'art. 17 de la loi n° 124 du 7 août 2015 en matière de réorganisation des administrations publiques et compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques) - et affectées au financement du fonds pour le salaire de résultat et pour la qualité de la performance individuelle visé aux conventions collectives nationales du travail des personnels de direction du secteur de la santé. Lesdites ressources sont distribuées dans les fonds des différentes aires de direction proportionnellement au nombre des fonctionnaires sous contrat à durée indéterminée présents dans chaque aire au 1er janvier 2020. ».

11. Les onzième et douzième alinéas de l'art. 12 de la LR n° 12/2018 sont abrogés.

12. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé est fixée à 13 081 164,17 euros au titre de 2020, à 9 696 716,63 euros au titre de 2021 et à 6 650 000 euros au titre de 2022, dont 5 431 164,17 euros au titre de 2020 et 3 846 716,63 euros au titre de 2021 à valoir sur les fonds nationaux (programme 13.05 - Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé - part.). Les sommes susdites sont attribuées et virées à l'Agence USL sur la base du plan triennal des investissements que celle-ci rédige au sens de la législation en vigueur.

Art. 16

(Dispositions en matière d'organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007)

1. L'art. 23 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la Région finance, par les ressources inscrites à son budget, la réalisation des travaux, l'achat du mobilier et des équipements et les services de génie et d'architecture relatifs au centre multifonctionnel situé sur le territoire de la Commune de Morgex et destiné à accueillir une structure d'accueil résidentiel pour personnes âgées qui sera gérée par l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc, suivant les modalités établies par un accord de programme passé entre la Région et lesdites Unité et Commune. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de construction socio-sanitaire procède à la liquidation des dépenses supportées sur présentation par la Commune de Morgex et par l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc, qui sont chargées de la réalisation des travaux suivant les modalités prévues par un accord de programme ad hoc, des états d'avancement de ces derniers, assortis des pièces comptables y afférentes, conformément aux dispositions en vigueur en matière de marchés publics. » ;

c) Après le troisième alinéa, tel qu'il résulte de la lettre b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de construction socio-sanitaire assure la liquidation des dépenses supportées pour l'achat du mobilier et des équipements, sur présentation, par l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc, des justificatifs desdites dépenses. ».

Art. 17

(Mesures économiques de soutien et de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les aides visées au premier alinéa peuvent être accordées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence sur le territoire régional prévues au deuxième alinéa, mais qui font l'objet de projets d'insertion en raison de la situation dans laquelle elles se trouvent, caractérisée par l'absence ou l'inadéquation du réseau familial ou des autres ressources, signalée par les services sociaux ou socio-sanitaires et le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de politiques de la famille et ne laissant aucune alternative à leur placement dans une structure. ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 25 000 euros à compter de 2020 et relève de l'autorisation globale visée à la LR n° 23/2010, comme il appert de l'annexe 2 (programme 12.03 « Mesures en faveur des personnes âgées » - part.). ».

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 18

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. Dans l'attente de l'adoption du nouveau plan triennal de politique du travail au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), les actions suivantes sont mises en place au cours de 2020 :

a) Financement des travaux d'utilité sociale visés au paragraphe 5.1.8 du plan de politique du travail ;

b) Attribution des bourses de travail visées au paragraphe 5.1.7 du plan de politique du travail ;

c) Attribution de bons de formation individuelle permettant aux bénéficiaires d'acquérir les compétences et les capacités opérationnelles nécessaires pour exercer une profession, créer une entreprise ou s'insérer professionnellement ;

d) Attribution de bons pour les services d'aide à l'emploi ;

e) Passation des accords prévus par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements) ;

f) Financement des cours visant à la protection et à la valorisation de l'artisanat valdôtain visés aux art. 11 et 13 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) ;

g) Financement des cours de formation et de recyclage des opérateurs qui exercent une profession du tourisme visés aux art. 5 et 10 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997).

2. La dépense autorisée pour les actions visées au premier alinéa est fixée, au titre de 2020/2022, à 10 375 000 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2020 4 105 000 euros ;

b) Année 2021 2 110 000 euros ;

c) Année 2022 4 160 000 euros,

(programme 15.01 « Services d'aide au développement du marché du travail » - part. ; programme 15.03 « Aide à l'emploi » - part. ; programme 15.02 « Formation professionnelle » - part. ; programme 4.05 « Enseignement technique du deuxième degré » - part.).

3. En sus des actions visées au premier alinéa, le Gouvernement régional peut établir, par une délibération prise sur avis du Conseil pour les politiques du travail, d'autres mesures en la matière, au titre de 2020.

Art. 19

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région effectue, au titre de la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil qui fixent, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le FEDER et sur l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

2. À la suite de l'approbation du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 par la décision de la Commission européenne 2015/907/UE du 12 février 2015, les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 19 112 643 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2022 et est répartie comme suit : 9 652 643 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 9 460 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional est fixé, au titre de la période 2020/2022, à 3 898 988,65 euros au total, dont 3 552 189,26 euros déjà autorisés au titre de la période 2014/2019 et de nouveau prévus, et est réparti comme suit :

a) Année 2020 2 253 610,64 euros ;

b) Année 2021 1 298 578,62 euros ;

c) Année 2022 346 799,39 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire est fixé, au titre de la période 2020/2022, à 6 450 000 euros au total et est réparti comme suit :

a) Année 2020 2 580 000 euros ;

b) Année 2021 1 890 000 euros ;

c) Année 2022 1 980 000 euros.

4. La Région effectue, au titre de la période 2021/2027, les investissements qui seront définis dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2021/2027, cofinancé par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil COM/2018/372 final du 29 mai 2018, relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion et COM/2018/375 final du 29 mai 2018 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile et migration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.

5. Les investissements visés au quatrième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM/2018/375 final et de loi n° 183/1987.

6. Aux fins visées au quatrième alinéa et pour permettre la mise en route des premières actions, une dépense de 913 851,75 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2020/2021 en tant que cofinancement régional supplémentaire au titre de ladite période et est répartie comme suit :

a) Année 2020 620 000 euros ;

b) Année 2021 216 311,05 euros ;

c) Année 2022 77 540,70 euros.

7. La Région effectue, au titre de la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil qui fixent, entre autres, des dispositions communes relatives au FSE et à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

8. Compte tenu de l'approbation, par la décision de la Commission européenne 2014/9921/UE du 12 décembre 2014, modifiée en dernier lieu par la décision 2019/5827/UE du 30 juillet 2019, du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, les investissements visés au septième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de loi n° 183/1987.

9. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense de 11 194 228,06 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2020/2022 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 3 566 746,72 euros, répartis comme suit :

1) Année 2020 2 200 926,94 euros ;

2) Année 2021 1 085 736,63 euros ;

3) Année 2022 280 083,15 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 7 627 481,34 euros, répartis comme suit :

1) Année 2020 1 564 760 euros ;

2) Année 2021 2 814 760 euros ;

3) Année 2022 3 247 961,34 euros.

10. La dépense autorisée au titre de la période 2020/2021 en tant que cofinancement régional supplémentaire pour le plan en faveur des jeunes dénommé Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, relevant du plan national d'action et de cohésion (PAC), s'élève à 500 000 euros, répartis comme suit :

a) Année 2020 220 000 euros ;

b) Année 2021 280 000 euros.

11. La dépense autorisée au titre de la période 2020/2022 en tant que cofinancement régional supplémentaire pour le programme opérationnel national 2014/2020 relatif à l'emploi des jeunes (PON IOG FSE), portant application, en Italie, de l'initiative « Garantie jeunes », s'élève à 150 000 euros, répartis comme suit :

a) Année 2020 50 000 euros ;

b) Année 2021 50 000 euros ;

c) Année 2022 50 000 euros.

12. La dépense autorisée au titre de 2020 en tant que cofinancement régional supplémentaire pour le programme opérationnel national 2014/2020 relatif au système des politiques pour l'emploi (PON SPAO FSE) s'élève à 150 000 euros.

13. La Région effectue, pendant la période 2021/2027, les investissements à définir dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2021/2027, cofinancé par le Fonds social européen plus (FSE+) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil COM/2018/382 final du 30 mai 2018 relatif au Fonds social européen plus (FSE+) et COM/2018/375 final du 29 mai 2018 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile et migration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.

14. Les investissements visés au treizième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM/2018/375 final et de loi n° 183/1987.

15. Aux fins visées au treizième alinéa et pour permettre la mise en route des premières actions, une dépense de 2 164 000 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2021/2022 en tant que cofinancement régional supplémentaire au titre de ladite période et est répartie comme suit :

a) Année 2021 1 062 000 euros ;

b) Année 2022 1 102 000 euros.

16. La Région effectue, au titre de la période 2007/2022, les investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste » cofinancé par le Fonds de développement et de cohésion (FSC), autrefois Fonds pour les aires sous-utilisées (FAS).

17. Aux fins visées au seizième alinéa, une dépense de 35 128 423 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2022 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 18 790 167 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 16 338 256 euros, dont 24 000 euros au titre de la période 2020/2022, répartis comme suit :

1) Année 2020 8 000 euros ;

2) Année 2021 8 000 euros ;

3) Année 2022 8 000 euros.

18. La Région effectue, pendant la période 2014/2022, des investissements dans le cadre des plans, des ententes et des accords de programme valables au titre de la période 2014/2020, cofinancés par le FSC visé au décret législatif n° 88 du 31 mai 2011 (Dispositions en matière de ressources supplémentaires et d'actions spéciales visant à éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, au sens de l'art. 16 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

19. Aux fins visées au dix-huitième alinéa, une dépense de 2 553 210 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2020/2022 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement régional : 928 000 euros au titre de 2020 ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 1 625 210 euros au titre de la période 2020/2022, répartis comme suit :

1) Année 2020 27 100 euros ;

2) Année 2021 90 110 euros ;

3) Année 2022 1 508 000 euros.

20. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020 prévus par les règlements (UE) n° 1299/2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et cofinancés, au titre de la période 2020/2022, par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne et de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP), est fixée à 513 185,41 euros et est répartie comme suit :

a) Année 2020 183 756,60 euros ;

b) Année 2021 163 163,31 euros ;

c) Année 2022 166 265,50 euros.

21. Pour les programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020, les crédits de l'Union européenne à valoir sur le FEDER et de l'État à valoir sur le Fonds de roulement visé à la loi n° 183/1987, virés aux différents partenaires par le chef de file de projet, sont comptabilisés, en recettes et en dépenses, au titre des services pour le compte d'autrui et des mouvements d'ordre, étant donné que ledit chef de file ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire ni d'aucune autonomie de décision dans le cadre de l'activité en cause pour ce qui est des programmes concernant la Vallée d'Aoste.

22. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie recettes et les titres de la partie dépenses en comptabilité tant d'exercice que de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

23. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article peuvent figurer dans les comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

24. Les cofinancements régionaux supplémentaires visés au présent article sont autorisés pour compléter les crédits destinés aux objectifs prévus par les programmes et par les projets cofinancés lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux besoins relevés et compte tenu des éventuelles renonciations aux financements de la part des bénéficiaires, des économies et du non-respect des rigoureuses conditions d'admissibilité fixées par la législation nationale et européenne, ainsi que par les programmes et les systèmes de gestion et de contrôle y afférents. Afin de maximiser les recettes relatives aux crédits alloués par l'Union européenne et par l'État, les dépenses relevant des chapitres du budget de la Région qui concernent, d'une part, les crédits de l'Union européenne, de l'État et de la Région destinés à cofinancer des programmes et des projets et, d'autre part, les crédits régionaux supplémentaires et ceux visés au vingt-troisième alinéa, sont prises en compte dans le cadre de leur certification auprès des services de la Commission européenne et de l'État, car elles remplissent les conditions d'admissibilité prévues par la législation européenne et nationale, ainsi que par les programmes et les systèmes de gestion et de contrôle y afférents.

Art. 20

(Programme de développement rural)

1. En application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), la Région effectue, au titre de la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme de développement rural 2014/2020, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1849/XIV du 25 février 2016.

2. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 10 000 000 d'euros est autorisée en tant que cofinancement régional et est répartie comme suit :

a) Année 2021 2 500 000 euros ;

b) Année 2022 7 500 000 euros

(programme 16.01 « Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire » - part.).

3. La dépense autorisée pour la gestion du programme visé au premier alinéa est réajustée à 780 000 euros au titre de la période 2020/2022 (programme 16.01 « Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire » - part.) et est répartie comme suit :

a) Année 2020 260 000 euros ;

b) Année 2021 260 000 euros ;

c) Année 2022 260 000 euros.

4. Une dépense de 5 000 000 d'euros est autorisée, au titre de 2022, aux fins de la mise en route du nouveau programme européen en matière d'agriculture et de développement rural au titre de la période 2021/2027 (programme 16.01 « Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire » - part.).

Art. 21

(Plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des ouvrages d'utilité publique. Loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016)

1. Le plan visé à l'art. 21 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), visant à la réalisation d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur de l'entretien des ouvrages d'utilité publique, est prorogé pour la période 2020/2022 et les crédits y afférents sont fixés à 1 169 000 euros pour chacune des années concernées et inscrits dans le cadre des programmes ci-après :

a) Programme 16.01 « Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire » - part. ;

b) Programme 10.05 « Réseau routier et infrastructures routières » - part.

2. Aux fins de l'application du plan visé au premier alinéa et pour ce qui est de la réalisation des actions visées au programme 10.05 dans le secteur de l'entretien des ouvrages d'utilité publique, est autorisé le recrutement sous contrat à durée déterminée, pendant cent vingt journées de travail pour chaque année solaire, d'un maximum de trente-cinq ouvriers figurant sur la liste d'aptitude régionale, valant trois ans, dressée à la suite d'une sélection sur titres réservée aux candidates et aux candidats qui, à la date de publication de l'avis y afférent, étaient âgés respectivement de quarante-cinq ans et de cinquante ans au moins. Les recrutements sont effectués par le Département des infrastructures, de la voirie et du logement public sur la base du plan des travaux d'entretien qui doivent être réalisés, en régie directe, au cours de l'année de référence, plan approuvé par une délibération du Gouvernement régional. Les ouvriers recrutés tombent sous le coup des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de construction et des entreprises similaires, ainsi que des conventions régionales complémentaires.

Art. 22

(Dispositions en matière d'aides régionales au secteur agricole. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Au sixième alinéa bis de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), les mots : « dans leurs alpages ou dans les alpages gérés » sont remplacés par les mots « dans les alpages gérés directement ou ».

2. Après l'art. 10 bis de la LR n° 17/2016, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 10 ter

(Aides au secteur de l'apiculture)

1. Afin de soutenir le patrimoine apicole et de compenser les petites et moyennes entreprises immatriculées dans la section commerciale du répertoire national des apiculteurs et œuvrant sur le territoire régional des pertes de production dues aux phénomènes climatiques défavorables, des aides à fonds perdus peuvent être accordées jusqu'à un maximum de vingt euros par ruche, à condition que les PME concernées n'aient pas bénéficié des aides relatives au secteur de l'apiculture visées à l'art. 10 bis.

2. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013. ».

3. L'art. 17 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 17

(Actions de valorisation et de promotion du secteur agricole)

1. Afin de valoriser et de promouvoir le secteur agricole, les filières courtes et la culture rurale, eu égard notamment à l'élevage et à l'animation sociale, la Région peut :

a) Organiser des manifestations à caractère agricole à l'échelon régional, national et international, éventuellement en collaboration avec d'autres acteurs, et participer auxdites manifestations ;

b) Prendre directement d'autres initiatives, telles que l'achat, à des fins de vulgarisation, de publications thématiques concernant l'agriculture et l'élevage ainsi que la réalisation et la diffusion, entre autres par l'achat de pages de publicité, de matériel d'information relatif aux productions agroalimentaire et vinicoles régionales, sans aucun commentaire qualitatif soulignant la supériorité de tel produit par rapport à tel autre ni aucune référence directe aux opérateurs du secteur ;

c) Accorder des aides à fonds perdus ou en nature, sous forme de services ne comportant pas de paiement direct aux bénéficiaires, pour l'organisation de concours, de foires, d'expositions et de manifestations visant à valoriser et à promouvoir le secteur agricole et la culture rurale, ainsi que pour la participation à ces manifestations ;

d) Valoriser les excellences du territoire régional, et notamment les produits à dénomination d'origine protégée (DOP), les produits à indication géographique protégée (IGP) et les produits agroalimentaires traditionnels (PAT), par la conclusion, entre autres, de protocoles d'entente.

2. Peuvent bénéficier des aides visés à la lettre c) du premier alinéa :

a) Les collectivités locales, leurs associations et les personnes privées qui œuvrent sans but lucratif ;

b) Les entreprises, les réseaux d'entreprises et les associations de producteurs sous quelque forme juridique que ce soit qui œuvrent sur le territoire régional dans le secteur agricole et répondent aux conditions requises pour relever de la catégorie des petites et moyennes entreprises.

3. Afin d'encourager la population à mieux connaître le monde agricole et à s'y impliquer, la Région peut, par ailleurs, mettre en place :

a) Des activités pédagogiques relatives au monde agricole régional ;

b) Des activités d'éducation alimentaire ;

c) Des activités de vulgarisation et d'expérimentation dans le domaine agricole ;

d) Des projets de développement du secteur agroalimentaire mobilisant les différents porteurs d'intérêts.

4. Les aides visées à la lettre c) du premier alinéa sont accordées aux acteurs visés à la lettre a) du deuxième alinéa, au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1407/2013, pour autant qu'il est applicable, et aux acteurs visés à la lettre b) dudit alinéa, au sens et dans les limites de l'art. 24 du règlement (UE) n° 702/2014, jusqu'à un maximum de 100 p. 100 de la dépense jugée éligible.

5. Compte tenu des fins visées au présent article, la structure régionale compétente est autorisée à procéder au traitement des données personnelles, tel qu'il est défini par l'art. 2 ter du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel), ainsi qu'à la communication et à la diffusion desdites données pour des raisons pertinentes et dans le cadre des fins susmentionnées. ».

4. Au quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 17/2016, les mots : « à l'art. 10 bis et aux art. », sont remplacés par les mots : « aux art. 10 bis, 10 ter », suivis d'une virgule.

5. Après le cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 17/2016, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. La demande visant à obtenir les aides à fonds perdus visées à la présente loi n'est pas éligible lorsque le demandeur est débiteur à la Région ou à l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste (AREA VdA) de sommes reçues à titre d'acompte sur les aides prévues par les programmes de développement rural 2007/2013 et 2014/2020, au sens de l'art. 23 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Réajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives), de l'art. 33 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), de l'art. 34 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011), de l'art. 27 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 Loi de finances 2010/2012) et de l'art. 23 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019). Afin que sa demande puisse être accueillie, le demandeur a toutefois la faculté de rembourser sa dette avec la Région ou avec AREA VdA, éventuellement en demandant que la somme prévue à titre de fonds perdus soit, entièrement ou en partie, encaissée par la Région à titre de compensation de la dette, ou en autorisant la Région, au sens de l'art. 1269 du code civil, à liquider, entièrement ou en partie, la somme prévue à titre d'aide à AREA VdA. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également aux aides visées à l'art. 9 et accordées par l'intermédiaire des associations d'éleveurs. ».

6. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 17/2016, les mots : « et 12 » sont remplacés par les mots : « et 12, ainsi qu'à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 17, limitativement aux aides accordées aux acteurs visés à la lettre b) du deuxième alinéa dudit art. 17 ».

7. Les dépenses dérivant de l'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées respectivement à 10 000 euros et à 50 000 euros par an à compter de 2020. Lesdites dépenses relèvent, au titre de la période 2020/2022, de l'autorisation globale visée à la LR n° 17/2016, comme il appert de l'annexe 1 (programme 16.01 « Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire - part.).

Art. 23

(Nouveau financement des actions en faveur des jeunes entreprises innovantes visées à la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011)

1. La dépense autorisée pour les actions visées à l'art. 8 bis de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes), fixée à 150 000 euros au titre de 2019 par l'art. 15 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019 (Premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région et modification de lois régionales) est confirmée au titre de 2020, dans le cadre du programme 14.01, à valoir sur les fonds alloués par l'État au sens du décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 (Fonctions et attributions administratives de l'État exercées par les Régions et les collectivités locales, en application du chapitre premier de la loi n° 59 du 15 mars 1997).

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 150 000 euros au titre de 2020 (programme 14.01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat » - part.).

Art. 24

(Dispositions en matière d'activité promotionnelle de la Région. Modification de la LR n° 2/2003)

1. À la fin de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 2/2003, sont ajoutés les mots : « par l'organisation, entre autres, d'expositions et de concours pouvant prévoir l'attribution de prix en argent », précédés d'une virgule.

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 30 000 euros à compter de 2020 (programme 14.01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat » - part.).

Art. 25

(Aides en intérêts destinées au soutien de la construction résidentielle)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 26, au titre de la période 2020/2022, la Région soutient les initiatives visées au titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), entre autres, par l'octroi d'aides en intérêts destinées à réduire d'un point et demi au maximum le taux fixe des intérêts des prêts bancaires ayant une durée de trente ans au plus et souscrits avec des établissements de crédit conventionnés avec la Région, sur la base d'un schéma approuvé par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis de la commission du Conseil compétente. Conformément aux dispositions d'application du titre IV de la LR n° 3/2013 en vigueur à la date du 31 décembre 2019 et établies par le Gouvernement régional pour chacune des initiatives financées, ladite délibération fixe également les conditions subjectives et objectives requises pour l'accès aux aides, la dépense maximale éligible, les pourcentages de réduction du taux d'intérêt, les modalités procédurales pour l'octroi et le versement des aides, les limitations relatives à la destination des biens financés et les conséquences entraînées par le non-respect de celles-ci.

2. Les signataires des demandes de prêt bonifié présentées au sens du titre IV de la LR n° 3/2013 et des dispositions d'application y afférentes qui n'ont pas encore abouti à l'octroi du prêt à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent demander la conversion de celles-ci en demandes d'aides en intérêts. Cela est possible également en cas de prêts déjà souscrits avec des établissements de crédit, à condition que ces derniers aient passé avec la Région une convention au sens du premier alinéa, pour la durée restante desdits prêts et dans le respect des autres conditions prévues par la délibération du Gouvernement régional. Les demandes d'octroi de prêts bonifiés non converties demeurent valables et la procédure y afférente est régie par les dispositions en vigueur au moment de leur présentation.

3. La structure compétente en matière de construction résidentielle communique aux demandeurs les délais maximums prévus pour l'octroi des prêts bonifiés visés au titre IV de la LR n° 3/2013. Pour ce qui est des demandes visées au deuxième alinéa, les délais susdits sont communiqués dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, aux fins de la présentation éventuelle de la demande de conversion.

4. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée, sur trente ans, à 37 400 000 euros, dont 750 000 euros au titre de 2020, 1 500 000 euros au titre de 2021 et 2 250 000 euros au titre de 2022 (programme 8.02 « Logement public, construction résidentielle locale et plans de construction sociale » - part.).

5. Limitativement à la période 2020/2021 et uniquement aux fins de l'application du présent article, il est possible d'utiliser les ressources disponibles sur le fonds de roulement visé à la LR n° 3/2013, pour un montant maximum de 2 250 000 euros.

6. Par conséquent, au titre de la période 2020/2022, sont inscrits au budget prévisionnel 2020/2022 de la Région uniquement les crédits disponibles sur le fonds de roulement visé à la LR n° 3/2013, à savoir 2 250 000 euros, dont 750 000 euros au titre de 2020 et 1 500 000 euros au titre de 2021 (titre 3 « Recettes non fiscales », typologie « Remboursements et autres recettes ordinaires »).

Art. 26

(Financements au titre de la gestion ordinaire de FINAOSTA SpA)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, sans qu'aucune dépense ne soit imputée au budget de la Région, à passer une convention avec FINAOSTA SpA pour le financement, limitativement à la période 2020/2022, des demandes de prêt au sens du chapitre III quater du titre IV de la LR n° 3/2013 par des fonds propres à la gestion ordinaire visée à l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

Art. 27

(Nouveau financement du projet de faisabilité technique et économique de la transformation en pensionnat de l'ancien prieuré et Collège Saint-Bénin. Modification de la LR n° 4/2019)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 4/2019, les mots : « au titre de 2019 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2019 et de 2020 ».

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 350 000 euros au titre de 2020 (programme 4.06 « Services complémentaires à l'éducation » - part.).

Art. 28

(Dispositions relatives au Musée de l'artisanat valdôtain de tradition - MAV)

1. Au titre de 2020, la Région est autorisée à procéder à des travaux d'agrandissement et d'entretien extraordinaire de l'immeuble accueillant le Musée de l'artisanat valdôtain de tradition (MAV), visé à l'art. 2 bis de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007 (Nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition - IVAT). Lesdits travaux sont destinés à assurer le déroulement régulier des activités de collecte, de conservation et de valorisation, auprès du MAV, des biens culturels du patrimoine ethnique et artisanal valdôtain.

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 225 000 euros au titre de 2020 (programme 14.01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat » - part.).

Art. 29

(Mesures extraordinaires en faveur des commerces de proximité)

1. Afin d'encourager l'ouverture de nouveaux commerces de proximité dans les communes dont le réseau de distribution ne satisfait pas aux besoins des citoyens, le Gouvernement régional est autorisé à accorder des aides à fonds perdus allant jusqu'à 15 000 euros.

2. Afin de garantir le maintien sur le territoire des petits commerces, le Gouvernement régional est autorisé à accorder des aides à fonds perdus allant de 5 000 euros à 10 000 euros par an.

3. Peuvent bénéficier des aides visées aux premier et deuxième alinéas les commerces de proximité dont le chiffre d'affaires moyen annuel déclaré aux fins de l'IVA au cours des trois dernières années ne dépasse pas 300 000 euros et qui ont au plus deux salariés à temps plein autres que le conjoint ou les parents jusqu'au deuxième degré du titulaire.

4. Le Gouvernement régional définit, par une délibération prise sur avis des associations catégorielles les plus représentatives des entreprises concernées, les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent article.

5. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de la réglementation européenne en vigueur en matière d'aides d'État au titre de la règle de minimis.

6. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros par an à compter de 2020 (programme 14.2 « Commerce - réseaux de distribution - protection des consommateurs »).

Art. 30

(Mesures extraordinaires en faveur des pro loco au titre des dépenses de gestion de la sécurité dans le cadre des manifestations publiques)

1. Afin de promouvoir le développement touristique, culturel et social du territoire et de valoriser les traditions locales, la Région soutient l'organisation de foires, de manifestations d'artisanat et sportives, de fêtes traditionnelles, de kermesses et d'événements œno-gastronomiques revêtant un intérêt touristique à l'échelon local, et ce, par l'octroi aux pro loco œuvrant sur le territoire régional d'aides extraordinaires pour les dépenses liées à l'accomplissement des obligations prévues par la législation nationale en matière de gestion de la sécurité lors des manifestations publiques.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées jusqu'à un maximum de 5 000 euros pour chaque manifestation et, en tout état de cause, pour un montant ne dépassant pas 50 p. 100 de la dépense supportée et jugée éligible, dans le cadre de laquelle sont prises en compte les démarches relatives à l'obtention des certificats en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie et de premiers secours.

3. Aux fins de la définition de modalités partagées pour la simplification des procédures et des démarches administratives nécessaires pour l'organisation des manifestations visées au présent article, un groupe de travail est institué auprès de la Région, sans dépenses supplémentaires à la charge du budget de celle-ci. Ledit groupe de travail peut prévoir des antennes sur le territoire qui peuvent tenir compte des particularités locales.

4. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères et les modalités d'application des dispositions du présent article.

5. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 250 000 euros par an à compter de 2020 (programme 7.01 « Développement et valorisation du tourisme »).

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 31

(Dispositions en matière de services de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d bis) Les personnes exerçant des activités de service civil. ».

2. Au sixième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, après les mots : « et suivant » sont insérés les mots : « les cours d'une université, des parcours d'enseignement technique supérieur ou d'instruction et de formation technique supérieure prévus par les dispositions nationales en vigueur ou ».

3. Après le septième alinéa bis de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 ter. Les établissements scolaires et éducatifs de la Région qui organisent des activités liées à la pratique du ski pour leurs élèves bénéficient, dans les limites des crédits disponibles, d'un remboursement allant jusqu'à cent pour cent des dépenses de transport de ceux-ci. Lorsque des activités ou des manifestations liées à la pratique du ski sont organisées directement par la Région, même les dépenses de transport des élèves sont supportées directement par cette dernière. ».

4. Après l'art. 60 de la LR n° 29/1997, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 60 bis

(Sanctions administratives)

1. Quiconque utiliserait les moyens de transport public en violation des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 24 est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme correspondant au montant de l'aide indûment perçue, sans préjudice de l'obligation de payer les sommes relatives aux voyages indûment effectués.

2. Quiconque utiliserait le service visé à l'art. 56 sans réunir les conditions requises est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme correspondant à 300 euros, sans préjudice de l'obligation de payer les sommes relatives aux voyages indûment effectués.

3. Aux fins de l'application des sanctions prévues par le présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives visées au présent article sont inscrites dans l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région. ».

5. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 3 000 euros à compter de 2020 (programme 4.06 - Services complémentaires à l'éducation - part.).

6. La dépense dérivant de l'application du troisième alinéa est fixée à 30 000 euros à compter de 2020 (programme 4.06 - Services complémentaires à l'éducation - part.).

Art. 32

(Dispositions en matière d'investissements dans le secteur des transports en commun. Modification de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995)

1. À la fin de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 (Mesures régionales pour des investissements dans le secteur des transports en commun), sont ajoutés les mots : « et à l'uniformisation, à l'échelle régionale, des livrées des véhicules », précédés d'une virgule.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 20 000 euros par an au titre de la période 2020/2022 et relève de l'autorisation globale visée à la LR n° 15/1995, comme il appert de l'annexe 1 (programme 10.02 - Transport public local).

Art. 33

(Initiatives et manifestations organisées en Vallée d'Aoste à l'intention des émigrés valdôtains. Modification de la loi régionale n° 91 du 28 décembre 1993)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 91 du 28 décembre 1993 (Mesures à l'intention de l'émigration valdôtaine à l'étranger), sont ajoutés les mots : « sur lesquels la Région réalise, à ses frais, les travaux d'adaptation et d'entretien s'avérant nécessaires en vue du déroulement de la manifestation en cause ; les dépenses y afférentes sont financées, dans les limites des crédits disponibles au budget, par délibération du Gouvernement régional », précédés d'une virgule.

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 155 000 euros au titre de 2020 et à 135 000 euros à compter de 2021 (programme 10.05 - Réseau routier et infrastructures routières - part.).

Art. 34

(Dispositions en matière de chantiers forestiers. Modification de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, ainsi que le statut et le traitement économique du personnel y afférent), les mots : « le Conseil permanent des collectivités locales et la commission du Conseil compétente en la matière entendus » sont remplacés par les mots : « la commission du Conseil compétente en la matière entendue ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 44/1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. En vue de l'application des plans d'intervention visés à l'art. 3, la Région organise, à ses frais, des actions de formation ad hoc pour les ouvriers forestiers visés à l'art. 4. ».

3. Les sommes nécessaires au sens du deuxième alinéa sont prévues, dans les limites des crédits inscrits au budget, par le plan d'intervention visé à l'art. 3 de la LR n° 44/1989, tel qu'il est modifié par le premier alinéa.

4. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 25 000 euros au titre de la période 2020/2022 (programme 9.05 « Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts » - part.) et relève de l'autorisation de dépense globale visée à la LR n° 44/1989, comme il appert de l'annexe 1.

Art. 35

(Dispositions en matière de mise en valeur des forêts et des réseaux de sentiers valdôtains)

1. La Région peut confier des mandats ayant pour objet la réalisation d'analyses sectorielles en vue de la définition des actions appropriées aux fins de la mise en valeur des forêts et des réseaux de sentiers valdôtains.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 140 000 euros au total, dont 80 000 euros au titre de 2020 et 60 000 euros au titre de 2021 (programme 9.05 « Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts » - part.).

Art. 36

(Dispositions en matière de pêche. Modification des lois régionales n° 34 du 11 août 1976 et n° 12 du 29 mars 2010)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 (Nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les concessions pour l'institution des réserves de pêche sont délivrées par le Gouvernement régional et entraînent, pour les concessionnaires, l'obligation de verser une redevance annuelle à la Région et un droit piscicole au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. Les critères de concession du droit exclusif de pêche et les montants de la redevance régionale et du droit piscicole sont établis par délibération du Gouvernement régional. ».

2. Après la lettre f bis) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 34/1976, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f ter) Les recettes dérivant du droit piscicole visé à l'art. 2 bis ».

3. Après la lettre c) du sixième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 12 du 29 mars 2010 (Nouvelles dispositions en matière de droits pour la délivrance des permis de pêche sur le territoire régional et abrogation des lois régionales n° 30 du 23 mai 1973 et n° 13 du 1er juin 1982), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Les titulaires d'un permis de pêche valable pour un jour, une semaine ou quinze jours ».

4. Les concessions du droit exclusif de pêche délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris celles ayant expiré au plus tard le 31 décembre 2019, demeurent valables tant que la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 34/1976, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa, n'est pas adoptée.

Art. 37

(Dispositions en matière de faune sauvage et de chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 15 bis de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les chasseurs sont tenus de verser au Comité régional de la gestion de la chasse une participation aux frais de gestion de la zone alpine de chasse dont le montant est établi par un règlement du Comité. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La Région se charge de gérer la faune sauvage - et notamment de soigner, de détenir à titre temporaire et de relâcher par la suite les exemplaires vivants de faune sauvage visés au 1er alinéa - soit sur passation d'une procédure restreinte ou négociée, soit en régie directe à l'aide, s'il y a lieu, de personnel précaire ou saisonnier ; le matériel nécessaire est acheté au mieux offrant en termes de qualité des produits et de conditions de vente. L'attribution de mandats à des professionnels libéraux ou à des instituts spécialisés est également admise. La Région exerce les activités visées au présent article dans les structures qui lui appartiennent ou dont elle a l'usage. En cette dernière occurrence, la Région prend en charge les frais de gestion et, éventuellement, les dépenses de réalisation des travaux d'entretien extraordinaire nécessaires en vue du déroulement de l'activité. ».

3. La dépense supplémentaire dérivant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 11 872 euros par an pour la période 2020/2022 et est couverte par les crédits inscrits au programme 16.02 (Chasse et pêche - part.), à valoir sur les ressources prévues par la LR n° 64/1994.

Art. 38

(Financement des actions d'assainissement et de sécurisation des sites contaminés d'importance régionale. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Aux fins de la réalisation, directement par les propriétaires, des travaux d'assainissement et de sécurisation permanente de l'ancien site industriel Cogne, historiquement contaminé et déjà inséré dans le plan régional d'assainissement des sites contaminés annexé au plan régional de gestion des déchets, le Gouvernement régional est autorisé, par dérogation à la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), à octroyer, au titre de la période 2020/2022, une aide allant jusqu'à 100 p. 100 des dépenses jugées éligibles et concernant la définition du plan de suivi, la conception des actions urgentes, les mesures de confinement et la réalisation des premiers travaux de confinement et d'imperméabilisation, y compris les travaux à la hauteur de l'aire Vergelle.

2. À compter du 1er janvier 2021, le tableau visé à l'annexe A de la LR n° 31/2007 est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

« Annexe A

(premier alinéa de l'art. 23)

Type de déchet

€/tonne

Déchets inertes au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 36/2003 non soumis à caractérisation analytique

2 **

Déchets issus des terrassements (terres et roches) et respectant les limites visées à la colonne A du tableau 1 de l'annexe 5 relative au titre V de la partie IV du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006

10 **

Déchets issus des terrassements (terres et roches) et respectant les limites visées à la colonne B du tableau 1 de l'annexe 5 relative au titre V de la partie IV du décret législatif n° 152/2006

5 **

Déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers

18

Déchets de nettoiement

5,17

Déchets spéciaux assimilables aux déchets de nettoiement

10

Sables des stations d'épuration des eaux usées et assimilées

5,17

Déchets spéciaux non dangereux de la filière métallurgique stockés dans les décharges de déchets non dangereux

5,17

Déchets spéciaux non dangereux produits en Vallée d'Aoste et admis dans les décharges d'inertes

10

Déchets spéciaux non dangereux produits hors de la Vallée d'Aoste et admis dans les décharges d'inertes

25,82

Déchets ménagers

18 *

Pour chaque type de déchet mis en décharge et ne figurant pas au tableau ci-dessus, il est fait application du montant maximal du droit prévu par les dispositions en vigueur.

* Le montant effectivement dû pour les déchets ménagers est établi chaque année sur la base du montant de référence (18 €/tonne) auquel est appliquée soit une majoration, soit une détraction au sens de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006, compte tenu du pourcentage de collecte sélective obtenu par chaque subATO.

** Aux fins du stockage, il est possible d'appliquer le rapport de conversion conventionnel poids/volume de 1,5 tonne par mètre cube. ».

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 1 000 000 d'euros au titre de 2020, à 2 410 000 euros au titre de 2021 et à 3 000 000 d'euros au titre de 2022 et est couverte par les crédits inscrits au programme 9.02 (Protection, valorisation et récupération environnementale - part.).

Art. 39

(Dispositions en matière d'aides aux activités touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), après les mots : « Les prêts bonifiés » sont insérés les mots : « et les aides ».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Limitativement aux dépenses concernant les actions visées à la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 4, pour 2020, des aides peuvent être octroyées au titre de la règle de minimis jusqu'à 40 p. 100 de la dépense éligible. Le seuil de la dépense éligible est fixé à 2 000 euros et le plafond à 10 000 euros. ».

3. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. Pour ce qui est des montants évoqués au quatrième alinéa bis, les charges fiscales ne sont pas prises compte. ».

4. À la fin du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 19/2001, sont ajoutés les mots : « ou bien d'une instruction automatique au sens de l'art. 18 bis ».

5. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 19/2001, les mots : « consiste à vérifier si l'initiative visée à la demande d'aide » sont remplacés par les mots : « applicable uniquement aux demandes d'aides sous forme de prêts bonifiés, consiste à vérifier si l'initiative visée à chaque demande d'aide ».

6. Après l'art. 18 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été modifié par le cinquième alinéa, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18 bis

(Instruction automatique)

1. L'instruction automatique, applicable uniquement aux demandes d'aide sous la forme visée au quatrième alinéa bis de l'art. 5, consiste dans la vérification de la complétude et de la régularité des demandes présentées et de la documentation annexée à celles-ci. ».

7. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 100 000 euros au titre de 2020 et relève de l'autorisation globale visée à la LR n° 19/2001, comme il appert de l'annexe 1 (programme 7.01 - Développement et valorisation du tourisme - part.).

Art. 40

(Dispositions en matière de droit aux études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. Après le point 1 bis) de la lettre a) du premier alinéa l'art. 2 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études), il est inséré un point ainsi rédigé :

« 1 ter) Inscrits à des parcours de formation dispensés par les établissements techniques ou de formation supérieure visés aux dispositions étatiques en vigueur en la matière ; ».

2. Après l'art. 11 de la LR n° 68/1993, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 bis

(Bourses d'études pour les élèves des établissements relevant du système d'instruction et de formation technique supérieure)

1. Des bourses d'études sont instituées en faveur des élèves qui :

a) Résident en Vallée d'Aoste depuis une année au moins ;

b) Fréquentent un établissement relevant du système d'instruction et de formation technique supérieure ;

c) Ne bénéficient pas déjà d'aides analogues versées par la Région ou par d'autres organismes. ».

3. À la fin du premier alinéa de l'art. 12 bis de la LR n° 68/1993, sont ajoutés les mots : « et aux élèves qui suivent des parcours d'instruction et de formation professionnelle existant sur le territoire régional ».

4. La dépense dérivant de l'application des premier et deuxièmes alinéas est fixée à 5 000 euros par an à compter de 2020 et est couverte par les crédits inscrits au programme 4.02 (Enseignement non-universitaire - part.), à valoir sur les ressources prévues par la LR n° 68/1993.

5. La dépense dérivant de l'application du troisième alinéa est fixée à 50 000 euros par an à compter de 2020 et est couverte par les crédits inscrits au programme 4.06 (Services complémentaires à l'éducation - part.), à valoir sur les ressources prévues par la LR n° 68/1993.

Art. 41

(Projet Sci...volare a scuola)

1. Au titre de la période 2020/2022, la Région octroie à l'association valdôtaine des moniteurs de ski (Associazione valdostana maestri di sci - AVMS) une aide correspondant à 100 p. 100 au maximum des dépenses supportées par celle-ci pour la réalisation du projet Sci...volare a scuola visant à promouvoir la pratique du ski.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères et les modalités régissant le dépôt des demandes pour l'obtention des aides, ainsi que l'octroi et le versement de ces dernières.

3. La dépense dérivant de l'application du présent article au titre de la période susmentionnée est fixée à 20 000 euros par an et est couverte par les crédits inscrits au programme 6.01 (Sports et loisirs - part.).

Art. 42

(Dispositions en matière de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Le septième alinéa bis de l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Limitativement à la période 2020/2022, une partie des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 ne dépassant pas 12 000 euros par an est destinée à l'association des chronométreurs de la Vallée d'Aoste (Associazionecronometristi della Valle d'Aosta), à titre de concours aux frais d'achat des dispositifs nécessaires au chronométrage et jusqu'à concurrence de 60 p. 100 de la dépense supportée. Les demandes y afférentes doivent uniquement concerner les dépenses supportées dans les douze mois précédant leur dépôt à la structure compétente, qui doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité. Lesdites demandes doivent être assorties des justificatifs de dépense. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/2004, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Afin de supporter l'activité sportive des athlètes âgés de 19 à 23 ans qui justifient d'un potentiel et de qualités techniques incontestables et de lancer un projet de collaboration avec les ski-clubs valdôtains pour éviter le phénomène de la spécialisation précoce des athlètes des catégories Enfants, la Région lance, à titre expérimental, le projet « Children - Under 23 » et octroie à l'ASIVA une aide forfaitaire en sus de l'aide visée au deuxième alinéa. À cette fin, l'ASIVA présente à l'assessorat régional compétent en matière de sports, au plus tard le 30 avril de l'année précédant le début de la saison des compétitions d'hiver, un projet de formation et de valorisation des athlètes « Children - Under 23 » à soumettre au Gouvernement régional en vue de la passation d'une convention ad hoc. ».

3. Au titre de la période 2020/2022, les dépenses dérivant de l'application des premier et deuxième alinéas sont fixées, respectivement, à 12 000 et 150 000 euros par an et relèvent de l'autorisation globale visée à la LR n° 3/2004, comme il appert de l'annexe 1 (programme 6.01 - Sports et loisirs - part.).

Art. 43

(Priorités d'affectation des crédits à destination non obligatoire issus du résultat d'exercice 2019)

1. Aux fins de l'amélioration de la programmation financière, les éventuels crédits à affectation non obligatoire issus du résultat d'exercice 2019 constaté par les comptes 2019 sont destinés, à titre prioritaire, à financer les investissements concernant :

a) La réhabilitation des casernes Beltricco et Giordana du Pôle universitaire d'Aoste visé à l'art. 39 de la LR n° 9/2008, d'une part, et la conception des projets et la réalisation des travaux de mise aux normes et de sécurisation des établissements scolaires, d'autre part ;

b) Le développement des infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble au sens des lois régionales n° 6 du 29 mars 2018 (Mesures régionales d'aide aux infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble d'intérêt supralocal et nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 portant mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) et n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) ;

c) Les activités de prévention du risques hydrogéologique visées au chapitre III de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) ;

d) Les activités liées au lancement des stratégies relatives à la mitigation des changements climatiques et à l'adaptation à ceux-ci.

Art. 44

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Les plafonds des autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 sont fixés conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont financées par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la partie recettes du budget pluriannuel 2020/2022 de la Région.

Art. 45

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 11 février 2020.

Le président,

Renzo TESTOLIN