Loi régionale 30 juillet 2019, n. 13 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019,

portant dispositions liées à la loi régionale relative à la deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions.

(B.O. n° 14 du30 mars 2021)

Art. 1er

(Dispositions en matière de cumul des aides aux entreprises. Modification de lois régionales)

1. L'art. 15 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 15

(Cumul)

1. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. ».

2. Après l'art. 6 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001, portant mesures régionales en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l'environnement, de la sécurité et de la responsabilité sociale et modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 bis

(Cumul)

1. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres avantages publics accordés au titre des même dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. ».

4. [L'art. 11 de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales pour le développement des jeunes entreprises) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 11

(Cumul)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres avantages publics accordés au titre des mêmes dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. ».] (1)

5. L'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8

(Cumul)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres avantages publics accordés au titre des mêmes dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. ».

6. Après l'art. 5 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 5 bis

(Cumul)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres avantages publics accordés au titre des mêmes dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État. ».

Art. 2

(Plan pluriannuel pour l'innovation et le développement de l'industrie et de l'artisanat. Modification de la LR n° 6/2003)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 6/2003, sont ajoutés les mots : « conformément aux orientations de l'Union européenne en matière de politique d'aide à la recherche, à l'innovation et au développement », précédés d'une virgule.

2. Le troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 6/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les mesures visant au développement des entreprises sont réalisées et suivies dans le cadre de la stratégie régionale de développement relevant de la programmation européenne. ».

3. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Les art. 2, 3 et 4 de la LR n° 6/2003 ;

b) Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 (Refonte de la législation régionale en matière d'octroi d'aides et modification de lois régionales).

Art. 3

(Abolition de l'aide accordée à Autoporto SpA à titre de concours aux frais de réalisation de mesures d'investissement d'intérêt régional)

1. L'art. 53 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014) et l'art. 28 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) sont abrogés.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 4

(Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE - de la Vallée d'Aoste. Loi régionale n° 7 du 29 mars 2018)

1. Les ressources régionales complémentaires comprises dans le virement visé au premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018, portant nouvelle réglementation de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) et d'autres dispositions en la matière, et destinées au financement du traitement accessoire des personnels de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste n'appartenant pas à la catégorie de direction sont fixées, au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à 20 000 euros. Les modalités de versement desdites ressources sont établies à l'échelon de la convention collective complémentaire de l'agence, dans le respect des lignes directrices définies dans le document de programmation triennale visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2018, dans le document économique et financier régional (DEFR) et dans la programmation et la planification régionale sectorielles.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES DE L'ÉDUCATION

Art. 5

(Institut régional Adolfo Gervasone. Modification de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Commissaire aux comptes)

1. Il revient au commissaire aux comptes de contrôler la régularité de la gestion administrative et comptable de l'Institut. Le commissaire aux comptes est nommé pour trois ans par délibération du Gouvernement régional, selon la procédure visée aux art. 9 et suivants de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), après avoir été sélectionné parmi les spécialistes en matière d'administration et de comptabilité publique figurant au registre des commissaires aux comptes.

2. Le montant de la rémunération due au commissaire aux comptes est établi par la délibération portant nomination de celui-ci et conformément au troisième alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). ».

2. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 36/1986, les mots : « est attribué en usage le matériel » sont remplacés par les mots : « est cédée, à titre gratuit, la propriété des biens meubles ».

3. Le conseil des commissaires aux comptes de l'Institut régional Adolfo Gervasone nommé au sens de l'art. 4 de la LR n° 36/1986 et en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue d'exercer son mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci.

4. Dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Institut régional Adolfo Gervasone, de concert avec la structure régionale compétente en matière de politiques de l'éducation, dresse l'inventaire des biens meubles dont il a déjà l'usage au sens du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 36/1986 et dont la propriété lui a été cédée au sens du deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

Art. 6

(Dispositions en matière de classement des pistes de ski de descente et de fond. Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)

1. Après le cinquième alinéa bis de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Dispositions en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 ter. La demande de classement visée au cinquième alinéa doit contenir, entre autres, une déclaration attestant que le demandeur a la disponibilité des zones concernées ou qu'il a demandé l'ouverture de la procédure d'institution d'une servitude légale de piste au sens de l'art. 3 bis. ».

2. Après le cinquième alinéa ter de l'art. 3 de la LR n° 9/1992, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 quater. La personne qui présente une demande de classement doit communiquer à tous les propriétaires des zones indiquées dans celle-ci la mise en route de la procédure de classement de la piste aux fins de la déclaration d'utilité publique de cette dernière et de ses éventuels ouvrages accessoires, ainsi que de l'institution d'une servitude préludant à l'expropriation. Par ailleurs, il doit transmettre à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski la documentation attestant qu'il a rempli l'obligation de communication. ».

3. Le septième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 9/1992 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Après avoir obtenu l'avis visé au sixième alinéa, l'assesseur régional compétent en matière de transports procède, par un arrêté pris sous trente jours, au classement de la piste. Ledit arrêté délimite la zone skiable équipée, vaut déclaration attestant que les travaux y afférents sont d'utilité publique, non différables et urgents au sens du troisième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 363 du 24 décembre 2003 (Dispositions en matière de sécurité dans la pratique du ski alpin et du ski de fond) et représente une condition nécessaire pour l'application des procédures d'institution d'une servitude sur la zone skiable concernée suivant les modalités visées à la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998).

4. Le premier alinéa de l'art. 3 bis de la LR n° 9/1992 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La procédure d'institution d'une servitude légale de piste est engagée par les acteurs visés au troisième alinéa de l'art. 3, suivant les modalités prévues par le chapitre V de la LR n° 11/2004, au cas où les zones concernées ne seraient pas disponibles. ».

5. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 bis de la LR n° 9/1992 sont abrogés.

Art. 7

(Dispositions relatives aux installations à câble et aux structures de service y afférentes. Modification de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, la commission consultative accorde la priorité aux initiatives de reconversion ou de renforcement des domaines skiables qui disposent de trois installations aériennes au plus (télésièges, télécabines ou téléphériques), sur la base des critères de priorité approuvés par une délibération du Gouvernement régional qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région. ».

2. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 8/2004, les mots : « au plus tard le 31 octobre de chaque année » sont supprimés.

3. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux demandes d'aides visées à l'art. 6 de la LR n° 8/2004 et présentées après la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Gouvernement régional approuvant les critères de priorité.

Art. 8

(Dispositions en matière de location d'autocars avec chauffeur pour le transport de personnes. Modification de la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005 (Dispositions en matière de location d'autocars avec chauffeur pour le transport de personnes), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les titulaires des entreprises autorisées au sens de l'art. 3 et leurs personnels qui justifient d'un permis de conduire du type D et de l'aptitude professionnelle visée au huitième alinéa de l'art. 116 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) sont immatriculés de droit au répertoire visé au chapitre III de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994 (Directives pour l'exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de personnes par des services automobiles non réguliers), sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente. Par ailleurs, l'immatriculation de droit au répertoire au sens du présent alinéa est subordonnée à la vérification du respect des conditions visées à l'art. 13 de la LR n° 42/1994, ainsi qu'à la participation à un parcours de formation de huit heures minimum organisé aux frais de l'entreprise concernée et portant sur les matières visées au deuxième alinéa de l'art. 11 de la ladite loi. ».

2. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 17/2005, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. La perte des conditions requises au sens du deuxième alinéa bis entraîne la radiation du répertoire, au sens de l'art. 14 de la LR n° 42/1994. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 17/2005, les mots : « dont la vétusté ne dépasse pas douze ans » sont supprimés.

Art. 9

(Dispositions en matière de construction et d'exploitation des lignes de transport public par câble. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008)

1. L'art. 23 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 23

(Dispositions applicables)

1. Le demandeur de la concession doit communiquer à tous les propriétaires des terrains concernés la mise en route de la procédure de concession de la ligne aux fins de la déclaration d'utilité publique de celle-ci et de ses éventuels ouvrages accessoires ainsi que de l'institution d'une servitude préludant à l'expropriation. Par ailleurs, il doit transmettre à la structure régionale compétente la documentation attestant qu'il a rempli l'obligation de communication.

2. Pour l'expropriation des biens immeubles et l'institution de droits sur lesdits biens, qui doivent être déclarés d'utilité publique au sens de l'art. 24, et pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, il est fait application de la législation en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 10

(Dispositions en matière de transport par ambulance. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Le troisième alinéa de l'art. 35 bis de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le transport des infirmes et des blessés par ambulance peut être également assuré par des établissements, des associations ou des particuliers justifiant de l'autorisation délivrée par l'Agence USL, sur vérification du respect des conditions visées au quatrième alinéa. ».

2. Au cinquième alinéa de l'art. 35 bis de la LR n° 5/2000, les mots : « et par la Croix rouge italienne » sont supprimés.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 11

(Aide extraordinaire en faveur de la Commune de Roisan. Modification de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 37 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017 portant dispositions en matière de collectivités locales et modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), compte tenu de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. L'aide extraordinaire visée au présent article est remboursée à la Région dans un délai maximum de huit ans, à compter de 2020, suivant les modalités décidées de concert par la structure régionale compétente en matière de finances locales et la Commune, sans augmentation des intérêts ni de la réévaluation monétaire prévus. ».

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE

Art. 12

(Centre de recherches et d'étude, de protection, de représentation et de valorisation de la viticulture de montagne - CERVIM. Modification de la loi régionale n° 17 du 11 août 2004)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 17 du 11 août 2004 portant nouvelle réglementation du Centre de recherches et d'étude, de protection, de représentation et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM) et abrogation des lois régionales n° 46 du 24 décembre 1996 et n° 26 du 4 mai 1998, est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c. Le commissaire aux comptes. »

2. L'art. 8 de la LR n° 17/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8

(Commissaire aux comptes)

1. Le contrôle de la régularité de la gestion administrative et comptable du CERVIM revient au commissaire aux comptes, qui doit notamment :

a) Participer aux réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée ;

b) Veiller au respect des lois et des statuts ;

c) Examiner les comptes annuels et le budget prévisionnel qui doit être soumis à l'Assemblée ;

d) Envoyer chaque année au Gouvernement régional le rapport annexé aux comptes et illustrant l'activité exercée.

2. Le commissaire aux comptes est nommé pour trois ans, reconductibles, par délibération du Gouvernement régional, selon les modalités prévues par les art. 9 et suivants de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) et est choisi parmi les spécialistes en matière d'administration et de comptabilité publique immatriculés au registre des commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes ne peut avoir aucune relation de travail avec le CERVIM ni avec des organismes liés à celui-ci, ni aucun mandat de conseil, ni aucun autre rapport de nature patrimoniale susceptible de compromettre son indépendance.

3. La rémunération du commissaire aux comptes est établie par la délibération qui lui attribue le mandat selon les modalités prévues par le troisième alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). ».

3. Le Conseil des commissaires aux comptes du CERVIM nommé au sens de l'art. 8 de la LR n° 17/2004 et en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue d'exercer son mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci et, en tout état de cause, jusqu'à l'adaptation des statuts du CERVIM.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES DU LOGEMENT

Art. 13

(Dispositions en matière de politiques du logement. Modification de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) est remplacé par un alinéa ainsi rédigée :

« 5. Les organismes gestionnaires sont tenus d'informer la structure compétente de la disponibilité de tout logement du type visé à la lettre b) du quatrième alinéa aux fins mentionnées au premier alinéa, et ce, dans les dix jours qui suivent la libération dudit logement. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 3/2013, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter de la date d'approbation des classements définitifs, l'organisme qui a lancé l'avis de concours au sens du deuxième alinéa exerce - pour ce qui est de l'attribution des logements et de l'accomplissement de toutes les obligations précédant ou suivant celle-ci, telles qu'elles sont établies par la présente loi - les fonctions d'organisme gestionnaire, au titre également des logements déjà attribués par un autre organisme sur la base d'un classement précédent. La passation et la gestion du contrat de location sont, en tout état de cause, du ressort de l'organisme titulaire du droit réel sur l'immeuble attribué, lorsque ledit organisme ne coïncide pas avec celui qui a lancé l'avis de concours. ».

3. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 3/2013 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En cette occurrence, ce dernier cesse de déployer ses effets au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le nouvel avis de concours est lancé, concours dont le classement définitif est valable à compter du 1er janvier suivant ; si ce dernier est approuvé après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'avis de concours est lancé, le classement précédent cesse d'être valable à la date d'approbation du classement définitif relatif au nouveau concours, qui déploie ses effets à compter du jour suivant son approbation. ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 3/2013, les mots : « au sens du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa ».

5. Les dispositions du deuxième alinéa bis de l'art. 22 de la LR n° 3/2013, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, s'appliquent également aux classements approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME

Art. 14

(Dispositions en matière de formation professionnelle dans le secteur touristique. Modification de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 2 bis de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991 (Promotion d'une Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique), après les mots : « de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme », sont ajoutés les mots : « ou de son délégué ».

CHAPITRE X

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 15

(Dispositions en matière d'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), sont ajoutés les mots : « ni à celui de l'avocat dirigeant l'Avocature régionale ».

Art. 16

(Dispositions en matière de politiques régionales du travail, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. À la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Art. 17

(Report de délais)

1. À la troisième phrase du premier alinéa de l'art. 11 bis de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999), les mots : « au plus tard le 31 mai 2019 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 mai 2020 ».

2. À la troisième phrase du troisième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), les mots : « au plus tard le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2020 ».

Art. 18

(Dispositions en matière de secrétaires des collectivités locales)

1. Dans l'attente du déroulement de la procédure de concours visant au recrutement de secrétaires de collectivités locales de la Vallée d'Aoste au sens du troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015, portant dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), il est possible de confier le mandat de secrétaire de collectivité locale aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont immatriculées au tableau y afférent au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste), afin de pourvoir les postes qui deviendraient vacants à la suite de la cessation de fonctions de secrétaires titulaires, et ce, par dérogation, entre autres, aux dispositions du sixième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 10/2015 et si aucune des personnes immatriculées au tableau en cause au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 n'est intéressée. Pour les suppléances, les mandats temporaires de secrétaire de collectivité locale sont confiés prioritairement aux secrétaires mis à disposition.

CAHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022.